Mahjoub (Re)
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Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-03-31 Référence neutre 2017 CF 334 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20170331 Dossier : DES-7-08 Référence : 2017 CF 334 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 mars 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en application du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET Mohamed Zeki MAHJOUB JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de la question [1] Le 20 juillet 2016, j’ai accueilli en partie une requête concernant le contrôle des conditions de mise en liberté présentée par M. Mohamed Zeki Mahjoud (le demandeur), qui sollicitait une ordonnance tendant à l’annulation de l’ensemble des conditions de mise en liberté qui lui sont actuellement fixées aux termes du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), exception faite des conditions habituelles. Le demandeur a également déposé, dans son avis de requête, un avis de questions constitutionnelles soulevant plusieurs enjeux de nature constitutionnelle. Plutôt que de débattre de celles-ci à même la requête, le demandeur a choisi, avec permission, de les plaider à une date ultérieure. La requête, ainsi limitée aux conditions de mise en liberté, a été entendue…
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Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-03-31 Référence neutre 2017 CF 334 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20170331 Dossier : DES-7-08 Référence : 2017 CF 334 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 mars 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en application du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET Mohamed Zeki MAHJOUB JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de la question [1] Le 20 juillet 2016, j’ai accueilli en partie une requête concernant le contrôle des conditions de mise en liberté présentée par M. Mohamed Zeki Mahjoud (le demandeur), qui sollicitait une ordonnance tendant à l’annulation de l’ensemble des conditions de mise en liberté qui lui sont actuellement fixées aux termes du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), exception faite des conditions habituelles. Le demandeur a également déposé, dans son avis de requête, un avis de questions constitutionnelles soulevant plusieurs enjeux de nature constitutionnelle. Plutôt que de débattre de celles-ci à même la requête, le demandeur a choisi, avec permission, de les plaider à une date ultérieure. La requête, ainsi limitée aux conditions de mise en liberté, a été entendue les 8 et 9 juin 2016. Le 20 juillet 2016, le demandeur n’ayant pas encore déposé ses observations quant à la ou aux questions constitutionnelles qu’il proposait de certifier, et ne souhaitant pas retarder davantage une décision relativement à ses conditions de mise en liberté, j’ai ordonné le relâchement de plusieurs conditions, lesquelles sont publiées désormais dans la décision Mahjoub (Re), 2016 CF 808 (ordonnance de 2016 sur les conditions de mise en liberté). [2] Le demandeur a déposé ses observations quant aux questions constitutionnelles et proposé leur certification le 30 septembre 2016. Les défendeurs ont déposé leur réponse par la suite. Le demandeur a signifié un avis modifié de questions constitutionnelles avant l’audience, laquelle s’est tenue les 1er et 2 mars 2017, traitant des questions qu’ils proposaient de certifier ainsi que des questions constitutionnelles. Les motifs suivants portent sur les questions constitutionnelles modifiées ainsi que sur les questions que le demandeur a demandé à notre Cour de certifier. II. Résumé des faits [3] L’historique du dossier ainsi que mes nombreuses conclusions et décisions figurent dans les motifs de l’ordonnance de 2016 de mise en liberté, ce qui inclut les suivantes : [21] Le demandeur a un long passé avec notre Cour. En outre, les dispositions législatives applicables à son cas ont évolué au fil des années. Le juge Noël a bien résumé aux paragraphes 5 à 20 de Mahjoub (Re), 2015 CF 1232 (la décision du 30 octobre 2015 sur les conditions de mise en liberté), les aspects importants de la mise en détention de M. Mahjoub, de la mise en liberté sous condition qui a suivi, des nombreux contrôles des conditions de cette mise en liberté, ainsi que de l’évolution du dispositif législatif applicable. Cette décision concluait le plus récent des multiples contrôles dont les conditions de mise en liberté du demandeur ont fait l’objet. [22] Le demandeur est un ressortissant égyptien né en avril 1960. Il est arrivé au Canada par Toronto à la fin de décembre 1995, muni d’un faux passeport saoudien. Il a alors présenté une demande d’asile, que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a accueillie le 24 octobre 1996. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) a commencé à s’intéresser à lui en 1996. Par suite de l’enquête menée par le SCRS, il a fait l’objet d’un certificat délivré par les ministres en juin 2000, et il a été arrêté le 26 juin 2000. Détenu à partir de 2000, il a été mis en liberté en février 2007, sous de rigoureuses conditions. [23] Le juge Nadon, alors membre de la Cour fédérale du Canada, a rendu le 5 octobre 2001 une décision portant que le certificat de sécurité était raisonnable. Il a noté dans l’exposé des motifs de son ordonnance que le demandeur s’était parjuré en n’admettant pas qu’il connaissait une personne déterminée. Le juge Nadon a refusé d’ajouter foi à l’explication de ce mensonge donnée par le demandeur, faisant observer que ce dernier avait menti plusieurs fois devant notre Cour. Voir les paragraphes 57, 58, 68 et 70 de Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095 (la décision du juge Nadon). [24] Après que la Cour suprême du Canada eut statué en 2007, par l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [Charkaoui I]), que le premier régime des certificats de sécurité portait atteinte aux droits garantis par la Charte, un nouveau dispositif législatif a été mis en application, que la même Cour a confirmé par l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, [2014] 2 RCS 33. [25] Le demandeur a commencé en 2008 à solliciter sous ce nouveau régime les contrôles des conditions de sa mise en liberté. [26] Les nouvelles dispositions prévoient aussi la délivrance de certificats de sécurité dont le caractère raisonnable peut être contesté devant notre Cour. Un certificat de cette nature a été délivré contre le demandeur. Après une très longue procédure, qui a duré plusieurs années, le regretté juge Blanchard a rendu en octobre 2013 une décision portant que le certificat de sécurité visant le demandeur était raisonnable; voir Mahjoub (Re), 2013 CF 1092 (la décision sur le caractère raisonnable). Le demandeur a formé contre cette décision, devant la Cour d’appel fédérale, un appel qui n’a pas encore été instruit. [27] Le juge Blanchard a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’Al Jihad et de son sous-groupe ou groupe dissident dénommé « Avant-garde de la conquête », et qu’il constituait un danger pour la sécurité du Canada du fait de ses relations avec de nombreux terroristes notoires ou suspects de terrorisme, au Canada et à l’étranger. Le juge Blanchard a en outre conclu qu’Al Jihad et l’Avant-garde de la conquête étaient des groupes terroristes importants, actifs en Égypte, et directement liés à Oussama Ben Laden et à Al-Qaïda. [28] Par la suite, le défunt juge Blanchard, après avoir instruit une demande de M. Mahjoub tendant à l’annulation de l’ensemble de ses conditions de mise en liberté à l’exception de quelques-unes, a formulé la conclusion suivante le 17 décembre 2013 : [traduction] J’estime établi que M. Mahjoub constitue une menace pour la sécurité du Canada, comme je l’ai expliqué dans les motifs de mon ordonnance du 7 janvier 2013. III. Résumé de la requête et décision [4] Le demandeur a proposé 37 questions expressément numérotées à certifier, dont 19 questions à certifier et 18 questions constitutionnelles. Bon nombre de ces questions comprennent des parties et des sous-parties non numérotées. Toutes les questions soumises figurent aux annexes A (Questions proposées aux fins de la certification) et B (questions constitutionnelles proposées) ci-joints. Le ministre s’oppose à la certification de toutes les questions. [5] Il est important de noter qu’il y a un dédoublement et un chevauchement importants entre les nombreuses questions proposées sous les catégories de questions. Pour cette raison, et étant donné les circonstances, je suis d’accord avec les défendeurs que les questions devraient être abordées en groupes de questions semblables afin d’éviter toute répétition ou tout dédoublement. Ceci dit, j’aborderai les questions qui sont suffisamment distinctes. De plus, je compléterai mes commentaires généraux sur des groupes de questions au moyen de remarques précises lorsque cela est justifié. Les questions ont été regroupées dans les présents motifs suivant les suggestions des ministres. [6] Par ailleurs, la présente cause ressemble à d’autres dossiers sur le même sujet; bien que celle-ci ne comprenne que 37 questions numérotées pour le moment (incluant de nombreuses parties ou sous-parties), rappelons que le demandeur avait proposé 126 questions dans Mahjoub (Re), 2013 CF 1092 (décision relative au caractère raisonnable), dans laquelle le regretté juge Blanchard a traité du caractère raisonnable du certificat de sécurité émis à l’encontre du demandeur et l’a confirmé. [7] En résumé, je ne suis pas en mesure de cerner de questions graves de portée générale devant être certifiées. J’ai également tenu compte des questions constitutionnelles soulevées par le demandeur dans les présents motifs et je conclus qu’aucune n’est fondée; par conséquent, aucune ne sera certifiée. IV. Critère relatif à la certification de questions et certification [8] L’article 82.3 de la LIPR prévoit qu’un appel d’une décision rendue en application de l’article 82, comme l’ordonnance de 2016 sur les conditions de mise en liberté, peut uniquement être entendu si un juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale. L’article prévoit également qu’aucun appel ne peut être entendu relativement à une décision interlocutoire : 82.3 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel. [Non souligné dans l’original.] [9] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, (1994), 176 NR 4, aux paragraphes 4 à 6, a établi les principes régissant la certification de questions aux termes de l’article 82.3. Ces arguments peuvent être résumés ainsi : i) La question est une question qui transcende les intérêts des parties au litige, et [qui] aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. ii) La question est aussi déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification ne doit pas être utilisé comme un moyen d’obtenir, de la Cour d’appel, des jugements déclaratoires à l’égard de questions subtiles qu’il n’est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée. iii) Le processus de certification ne doit pas être assimilé au processus de renvoi établi par la Loi sur les Cours fédérales. [10] Dans l’arrêt Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, la Cour d’appel fédérale décrit le seuil pour la certification comme suit : [7] L’alinéa 74d) de la Loi contient une importante disposition de « contrôle d’accès » : le jugement consécutif à une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de la Loi n’est susceptible d’appel devant notre Cour que si le juge de la Cour fédérale certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce cette question. [...] [9] Il est de droit constant que, pour être certifiée, une question doit i) être déterminante quant à l’issue de l’appel, ii) transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. En corollaire, la question doit avoir été soulevée et examinée dans la décision de la cour d’instance inférieure, et elle doit découler de l’affaire, et non des motifs du juge ((Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 4; Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Zazai, 2004 CAF 89, aux paragraphes 11 et 12; Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, aux paragraphes 28, 29 et 32). [10] Dans l’arrêt Varela, notre Cour a déclaré qu’il est erroné de tenir le raisonnement que toutes les questions qui peuvent être soulevées en appel peuvent être certifiées parce que l’on peut examiner tous les points soulevés dans l’appel dès lors qu’une question a été certifiée. L’obligation imposée par l’alinéa 74d) de la Loi est une condition préalable à l’existence d’un droit d’appel. Si la question ne satisfait pas au critère de la certification, la condition préalable n’est pas remplie, et l’appel doit être rejeté. [11] De plus, comme l’a confirmé le juge Pelletier dans l’arrêt Zazai v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, aux paragraphes 11 et 12, la certification visera « une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel ». En corollaire, la Cour a ajouté que la question doit avoir été soulevée et traitée dans la décision : « si la question ne se pose pas, ou si le juge décide qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question, il ne s’agit pas d’une question qu’il convient de certifier ». [12] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Pushpanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 RCS 982, au paragraphe 25, a ajouté que « sans la certification d’une “question grave de portée générale”, l’appel ne serait pas justifié. L’objet de l’appel est bien le jugement lui‑même, et non simplement la question certifiée ». [13] Le regretté juge Blanchard a affirmé ce qui suit dans Mahjoub (Re), 2014 CF 200, alors qu’il a traité des 126 questions présentées par le demandeur qui selon lui, découlaient de la décision relative au caractère raisonnable : [traduction] [8] Dans Varela c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 1 RCF 129, au paragraphe 28, la Cour d’appel fédérale a indiqué que l’article 74 de la LIPR porte sur la certification « d’”une” question grave de portée générale et non d’”une ou plusieurs” questions graves de portée générale ». La Cour reconnaît qu’un dossier particulier pourrait soulever plus d’une question de portée générale; or elle a tranché que « […] cette situation serait l’exception plutôt que la règle ». L’article 79 de la LIPR utilise un libellé semblable. Il est évident que la Cour d’appel fédérale n’entrevoyait pas la certification de 126 questions. En outre, au paragraphe 43 de sa décision, la Cour a affirmé « qu’il est erroné de tenir le raisonnement selon lequel toutes les questions qui peuvent être soulevées en appel pourraient être certifiées parce que l’on peut examiner tous les points soulevés dans l’appel dès lors qu’une question a été certifiée ». [14] Le juge Pelletier, écrivant pour la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145 [arrêt Varela] a indiqué ceci : [29] Qui plus est, une question grave de portée générale découle des questions en litige dans l’affaire et non des motifs du juge. Le juge, qui a instruit la cause et qui a eu l’avantage d’entendre les meilleurs arguments présentés par les avocats des deux parties, devrait être en mesure de dire si les faits de l’affaire soulèvent ou non une telle question, sans avoir à soumettre une ébauche de ses motifs aux avocats. Une telle façon de procéder ouvre la porte, comme c’est le cas en l’espèce, à une longue liste de questions qui peuvent ou non satisfaire au critère prévu par la loi. Dans le cas qui nous occupe, aucune des questions proposées ne répond à ce critère. [Non souligné dans l’original.] [15] Ainsi, avec ces principes généraux à l’esprit, je me suis penché sur les questions que le demandeur souhaite voir certifiées ainsi que sur ses questions constitutionnelles. Il a numéroté ses questions en ordre consécutif de 1a) à 8v)(4); les questions visant à être certifiées s’échelonnent de 1a) à 7e), tandis que les questions constitutionnelles s’étendent de 8a) à 8v)(4). Comme je l’ai dit précédemment, j’aborderai ces questions individuellement ou en groupe. Les références aux numéros de paragraphes suivant les questions se rapportent généralement aux paragraphes de mon ordonnance de 2016 sur les conditions de mise en liberté. V. Questions proposées aux fins de la certification aux termes de l’article 82.3 de la LIPR Question 1 : Quelle est la nature de la menace à la sécurité du Canada devant être démontrée aux termes de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR? a) Peut-on conclure à l’existence d’un danger ou d’une menace aux termes de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR lorsque le SCRS a conclu le contraire dans un rapport, mettant à jour ses anciens rapports sur lesquels reposent les décisions antérieures de la Cour fédérale dans ses contrôles de la détention? (Voir Mahjoub (Re), 2016 CF 808, aux paragraphes 65 et 78) [16] Cette question fait référence à la preuve produite à l’audience et, en particulier, au rapport du SCRS, lequel mentionnait cette question. En outre, il s’agit d’une question concernant des faits précis. La question ne transcende pas les intérêts des parties au litige et n’aborde pas des éléments ayant des conséquences importantes ou de portée générale. Par conséquent, la question proposée ne satisfait pas aux exigences nécessaires de la certification. Questions 1b) et 8ivb) : 1b). La définition d’une menace à la sécurité du Canada figurant dans la Loi sur le SCRS est-elle différente de celle d’un danger devant être neutralisé aux termes du paragraphe 82(5) de la LIPR? (Voir Mahjoub (Re), 2016 CF 808, aux paragraphes 65 et 78) 8ivb) La loi a-t-elle un effet inconstitutionnel permettant à la Cour d’utiliser des conclusions d’un juge quant à la crédibilité issues d’un jugement antérieur annulé tout en déclarant avoir évalué la crédibilité d’une personne désignée lors d’un contrôle ultérieur de sa détention ou de sa mise en liberté? (Voir Mahjoub (Re), 2016 CF 808, aux paragraphes 23, 52 et 57 et Mahjoub (Re), 2015 CF 1232, au paragraphe 6) [17] Il fait ici référence aux conclusions rendues dans le cadre des motifs de la Cour relativement à ses conditions de détention. En résumé, le demandeur soutient qu’il n’y a aucune différence entre une menace à la sécurité du Canada aux termes de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C-23 (Loi sur le SCRS) et un danger visé par l’article 81 et le paragraphe 82(5) de la LIPR. Dans ses observations, le demandeur soutient ne plus être une menace aux termes de la Loi sur le SCRS, et ne répondre à aucun des critères de la LIPR. [18] L’article 1 de la Loi sur le SCRS définit ainsi les « menaces envers la sécurité du Canada » : « menaces envers la sécurité au Canada » désigne ce qui suit : a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage; b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque; c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger; d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence. La présente définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités mentionnées aux alinéas a) à d). [19] Sont aussi pertinents l’article 81 et le paragraphe 82(5) de la LIPR; ils sont rédigés ainsi : Mandat d’arrestation 81 Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. Ordonnance 82(5) Lors du contrôle, le juge : a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition; b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées. [20] Ces questions ne satisfont pas au critère de certification des questions pour de nombreuses raisons. D’abord, elles ne permettent pas de régler l’appel, car elles sont fondées sur une prémisse erronée. Le demandeur soutient que le sommaire du SCRS de 2016 concluait qu’il n’était plus un danger conformément à la LIPR, ce qui n’est pas le cas. De plus, le sommaire du SCRS fait état des activités récentes du demandeur et ne tient pas compte de ses activités antérieures, notamment celles qui ont mené le regretté juge Blanchard à conclure que le certificat du ministre était raisonnable. De plus, ces questions ne tiennent pas compte du fait que le demandeur doit actuellement se plier à des contraintes importantes, quoique relâchées, ce qui a, sans contredit, des répercussions sur son niveau de menace et de dangerosité, nonobstant les représentations contraires de son avocat. Bien qu’une évaluation de la menace du SCRS puisse justifier une conclusion de danger aux termes de la LIPR, l’absence d’évaluation de la menace aux termes de la Loi sur le SCRS n’empêche pas la Cour de conclure à un danger conformément à la LIPR. Par exemple, une personne peut être dite dangereuse pour la sécurité d’une autre personne aux termes de la LIPR, bien qu’elle ne satisfasse pas à la définition d’une menace à la sécurité du Canada. Qui plus est, ces questions ne satisfont pas au critère de certification, car elles portent sur des conclusions de fait et sur des conclusions mixtes de fait et de droit qui ne transcendent pas les intérêts des parties au litige. Elles ne portent pas non plus sur des éléments ayant des conséquences importantes ou de portée générale. Questions 1c), 6, 8iiia) et 8ivc) : 1c) En plus de l’existence du rapport du SCRS témoignant de l’absence de menace, l’ordonnance sur le caractère raisonnable du certificat (et la preuve à l’appui), lequel est fondé essentiellement sur des faits précédant de 20 ans les présentes, nommément des contacts antérieurs et des inférences d’adhésion antérieures à des organisations terroristes en raison desdits contacts, et concluant à l’absence d’activités terroristes peut-elle être considérée comme une preuve de l’existence d’un danger ou d’une menace à neutraliser aux termes de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR ou peut-elle justifier l’imposition de conditions? S’agit-il d’une peine cruelle et inusitée en regard de l’article 12 de la Charte? 6) Les facteurs appliqués par le juge Noël [sic, dans toutes les questions] et adoptés par la Cour sont-ils appropriés au contrôle d’une détention aux termes de la section 9 de la LIPR comparativement aux facteurs définis par la CSC dans l’arrêt Charkaoui I? 8iiia) La loi est-elle imprécise et d’une portée excessive et contrevient-elle à la Charte au sens qu’elle permet une perte de liberté et une détention arbitraires malgré l’existence d’un rapport du SCRS (émis le 14 janvier 2016) faisant état de l’absence de menace, et autorise, par son application, son interprétation ou ses effets, qu’une décision ayant conclu au caractère raisonnable d’un certificat de sécurité constitue la preuve de l’existence d’un danger ou d’une menace aux termes de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR et permette l’imposition de conditions de mise en liberté à une personne désignée, en violation des articles 7, 8, 12 et 15 de la Charte? 8ivc) La loi est-elle imprécise et d’une portée excessive ou contrevient-elle à la Charte dans son application, son interprétation ou ses effets en permettant au juge siégeant en révision d’une décision d’appliquer des facteurs autres que ceux établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Charkaoui c Canada, 2007 CSC 9 et de ne pas tenir compte d’autres facteurs pertinents, comme le statut de réfugié au sens de la Convention de la personne désignée et le bien-fondé d’un appel en attente interjeté eu égard aux questions soulevées et classées comme des éléments de preuve au dossier, pour assouplir les conditions ou libérer la personne désignée dans l’attente de l’appel? [21] La question 1c) n’est pas une question pouvant être certifiée, car, là encore, elle porte sur les faits de l’espèce, faisant référence au rapport du SCRS ou au résumé de celui-ci déjà abordé précédemment. De plus, la question d’une peine cruelle et inusitée aux termes de l’article 12 de la Charte n’a pas été abordée verbalement ou par écrit; elle a plutôt été évoquée sans fondement par le procureur et elle ne saurait être abordée sans argumentaire approprié. De plus, la question est fondée sur une fausse prémisse voulant que les facteurs qu’elle mentionne, notamment les contacts antérieurs et les adhésions présumées, fussent les seuls éléments justifiant les conditions. Or, avec respect, une simple lecture rapide de l’ordonnance de 2016 sur les conditions de mise en liberté vient démentir cette allégation. En outre, le juge, dans cette ordonnance, a tenu compte, entre autres, des éléments de preuve produits par le demandeur durant son témoignage, de l’écoulement du temps et des éléments de confiance et de crédibilité. [22] Les questions 6 et 8ivc) sont fondées sur une mauvaise compréhension de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 [Charkaoui I]. Contrairement aux affirmations du demandeur, la Cour suprême, dans l’arrêt Charkaoui I, n’a pas établi une liste exhaustive ou définitive de facteurs à examiner dans le cadre des contrôles de la détention ou des conditions de mise en liberté aux termes des présentes dispositions de la LIPR. En revanche, la Cour suprême du Canada a explicitement exprimé le contraire au paragraphe 108; notamment que la liste des facteurs « n’est bien entendu pas exhaustive » et « réunit […] les facteurs les plus évidents ». Dans l’arrêt Charkaoui I, la Cour suprême du Canada permet aux juges désignés de tenir compte de facteurs supplémentaires; l’argument contraire du demandeur à ce titre est dénué de fondement. [23] La question 8ivc) pâtit du fait qu’elle ne se fonde pas sur le jugement, et qu’elle est encore une fois fondée sur la fausse prémisse qu’on n’a pas tenu compte du statut du demandeur, en qualité de réfugié au sens de la Convention. Or, la lecture des paragraphes 106 et 107 de l’ordonnance de 2016 sur les conditions de mise en liberté vient démontrer le contraire. [24] La question 8iiia) est une autre question liée aux faits; elle est fondée sur la caractérisation erronée par le demandeur du dossier à son encontre, notamment qu’il est exclusivement lié au sommaire du SCRS relativement à ses activités actuelles. À mon sens, cette question ne transcende pas les intérêts des parties au litige et n’aborde pas des éléments ayant des conséquences importantes ou de portée générale. Elle ne permet pas de régler le dossier et n’a aucune portée générale; il ne s’agit donc pas d’une question méritant d’être certifiée. [25] Aucune de ces questions ne sera certifiée. Questions 1d), 2a), 2b), 8iiib) et 8iiic) : 1d) Un danger ou une menace aux termes de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR peut-il être démontré ou être assujetti à des conditions imposées conformément aux décisions rendues par la Cour fédérale sur le caractère raisonnable ou les contrôles de la détention annulées par l’arrêt Charkaoui c Canada, [2007] ACS no 9 et C3, y compris des décisions antérieures rendues relativement à la crédibilité en lien avec les admissions et la preuve produite durant un témoignage? 2a Les conclusions d’un juge quant à la crédibilité figurant dans une décision antérieure, subséquemment annulée, peuvent-elles être utilisées par un autre juge pour évaluer la crédibilité? 2b) Un juge peut-il effectuer un contrôle de la détention aux termes de la section 9 de la LIPR en se fondant sur les conclusions et les décisions rendues dans le cadre de l’ancien régime, lequel a depuis été déclaré inconstitutionnel? 8iiib) La loi est-elle imprécise et trop vague et contrevient-elle à la Charte dans la mesure où elle permet, par son application, son interprétation ou ses effets, de conclure à l’existence d’un danger, conformément à l’alinéa 82(5)b) de la LIPR et à l’imposition de conditions fondées sur une décision de la Cour fédérale quant au caractère raisonnable ou des décisions de contrôle de la détention annulées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Charkaoui c Canada, 2007 CSC 9 et la loi C-3? (Voir Mahjoub (Re), 2016 CF 808, aux paragraphes 23, 57, 93, 84, 87, 93, 99 et 100) 8iiic) La loi contrevient-elle à la Charte, par son application, son interprétation ou ses effets, en permettant une atteinte à la liberté et une détention arbitraires en autorisant la cour de révision à fonder sa décision sur les conclusions et les décisions antérieures, y compris les décisions quant à la crédibilité, rendues dans le cadre d’un régime législatif antérieur et déclaré inconstitutionnel? (Voir Mahjoub (Re), 2016 CF 808, aux paragraphes 23, 52, 57 et 72 et Mahjoub (Re), 2015 CF 1232, aux paragraphes 6 à 9, et 80 et 81) [26] Ces questions ne méritent pas d’être certifiées pour plusieurs raisons. D’abord, elles émanent de la prémisse erronée que les contrôles des conditions de mise en liberté doivent être effectués du début ou, comme le soutient l’avocat, examinés de novo. Or, avec tout mon respect, j’estime que les contrôles des conditions de mise en liberté ne sont pas des examens de novo et ne partent pas d’une page vierge. En outre, la Cour d’appel fédérale a statué qu’aux termes du modèle de contrôle de la détention, un demandeur ne peut pas se distancier des conclusions antérieures relativement à sa détention. À mon sens, ceci s’applique également aux contrôles des conditions de mise en liberté. En outre, le juge Rothstein a indiqué ce qui suit dans le jugement rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2004 CAF 4 [Thanabalasingham] : LA QUESTION CERTIFIÉE [5] Deux questions doivent être tranchées : (1) la question de savoir si les contrôles des motifs de la détention sont de nouvelles audiences et (2) celle de savoir à qui incombe le fardeau de preuve lors d’un contrôle des motifs de la détention. La nature de l’audience [6] Je pense qu’il est important en premier lieu de clarifier l’utilisation du mot « nouvelle » dans l’expression nouvelle audience. À proprement parler, une nouvelle audience est une audience au cours de laquelle un nouveau dossier est présenté et au cours de laquelle il n’est aucunement tenu compte d’une décision antérieure (voir à cet égard les arrêts Bayside Drive-in Ltd. c. M.R.N. (1997), 218 N.R. 150, à la page 156, (C.A.F.), et Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, à la page 166 (C.A.)) Ce n’est pas ce qui se produit dans un contrôle des motifs de la détention. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Lai, [2001] 3 C.F. 326, à la page 334, (1re inst.), M. le juge Campbell a déclaré que dans un contrôle des motifs de la détention « tous les facteurs liés à la détention doivent être examinés, y compris les motifs de toute ordonnance antérieure de détention ». Même si le juge Campbell traitait d’une affaire suivant l’ancienne loi, rien ne justifie que sa décision ne doive pas s’appliquer suivant la nouvelle loi. Par conséquent, il n’est pas précisément exact de décrire comme une nouvelle audience la sorte de contrôle effectué suivant les articles 57 et 58 de la nouvelle loi. [7] Par contre, je ne peux pas non plus accepter la prétention faite par le ministre dans son mémoire selon laquelle les conclusions tirées par les commissaires antérieurs devaient être maintenues en l’absence de nouvelle preuve. En examinant des contrôles des motifs de la détention effectués suivant l’ancienne loi, le juge MacKay de la Section de première instance (maintenant juge de la Cour fédérale) a déclaré ce qui suit : […] au moment de l’examen, il s’agit de savoir s’il existe des motifs permettant de convaincre l’arbitre que l’intéressé ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu’il ne se dérobera vraisemblablement pas à l’interrogatoire ou à l’enquête ou qu’il obtempérera à la mesure de renvoi. À mon avis, il ne suffit pas que l’arbitre se contente […] d’accepter les décisions des arbitres antérieurs et de tenir principalement compte de ce qui peut s’être passé depuis que la dernière décision a été rendue (Salilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 150, à la page 159 (1re inst.)). [8] Rien dans les nouveaux articles 57 et 58 ne montre que le raisonnement du juge MacKay ne devrait pas continuer à s’appliquer aux audiences relatives au contrôle des motifs de la détention suivant la nouvelle loi. Comme le faisaient les arbitres suivant l’ancienne loi, la Section de l’immigration contrôle « les motifs justifiant le maintien en détention » [non souligné dans l’original]. La nouvelle loi ne fait pas non plus de distinction entre le premier contrôle des motifs de la détention et les contrôles subséquents pas plus qu’elle impose des exigences à l’égard de la preuve devant être soumise. Plutôt, lors de chaque audience, le commissaire doit décider à nouveau si le maintien de la détention est justifié. Le traitement des décisions antérieures [9] La question à se poser alors est celle de l’importance qui doit être accordée, lors des contrôles subséquents, aux décisions antérieures. Comme il est clairement établi dans ses observations de vive voix, le ministre n’affirme pas que les décisions antérieures ordonnant la détention d’une personne ont un caractère liant lors des contrôles des motifs de la détention subséquents. Plutôt, le ministre affirme qu’un commissaire doit, pour pouvoir aller à l’encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d’une personne, énoncer des motifs clairs et convaincants. [10] Les décisions rendues à l’égard du contrôle des motifs de la détention sont des décisions fondées essentiellement sur les faits pour lesquelles il est habituellement fait preuve de retenue. Bien que, comme il a été précédemment mentionné, un commissaire ne soit pas lié par les décisions antérieures, je partage l’opinion du ministre selon laquelle il faut, dans les cas où un commissaire décide d’aller à l’encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d’une personne, que des motifs clairs et convaincants soient énoncés […] Il existe des raisons valables pour exiger de tels motifs clairs et convaincants. [11] La crédibilité de la personne en cause et celle des témoins est souvent des questions en litige. Dans les cas où un décideur antérieur a eu la possibilité d’entendre les témoins, d’observer leur comportement et d’évaluer leur crédibilité, il est nécessaire que le décideur subséquent explique clairement les raisons pour lesquelles l’évaluation de la preuve faite par le décideur antérieur ne justifie pas le maintien de la détention. Par exemple, l’admission de nouveaux éléments de preuve pertinents constituerait un fondement valable pour aller à l’encontre d’une décision antérieure ordonnant la détention. Subsidiairement, une nouvelle évaluation des éléments de preuve antérieurs fondée sur de nouvelles prétentions peut également être suffisante pour aller à l’encontre d’une décision antérieure. [12] La meilleure façon pour le commissaire de fournir des motifs clairs et convaincants serait d’expliquer précisément ce qui a entraîné la nouvelle conclusion, c’est-à-dire expliquer ce que la décision antérieure énonçait et les raisons pour lesquelles il a tiré une conclusion contraire. [13] Cependant, même si le commissaire n’énonce pas explicitement les raisons pour lesquelles il a tiré une conclusion différente de celle tirée par le commissaire antérieur, il peut le faire de façon implicite dans ses motifs de la décision subséquente. Ce qui serait inacceptable serait une décision rendue hâtivement sans qu’il soit fait mention d’une manière significative des motifs antérieurs de la détention. [27] Aucune jurisprudence n’appuie une démarche de novo dans le contexte des contrôles des conditions de mise en liberté. Une telle démarche serait contraire à celle adoptée par la Cour d’appel fédérale dans des contrôles de la détention analogues ainsi qu’aux préceptes de la Cour suprême du Canada découlant de l’arrêt Charkaoui I, lesquels situent les « motifs de détention » en haut de la liste des facteurs pertinents. [28] Ces questions étayent la thèse que le demandeur bénéficierait d’une forme d’immunité ou de privilège l’exemptant d’un contre-interrogatoire quant aux affirmations qu’il aurait prononcées involontairement sous serment dans le cadre d’instances antérieures. Cependant, ceci lance encore une fois le débat sur une fausse prémisse, car le demandeur ne peut souligner aucun élément de preuve pour établir que son témoignage devant le juge Nadon était involontaire ou qu’il aurait été contraint de témoigner. Dans tous les cas, les conditions de 2016 de mise en liberté ne sont pas fondées exclusivement sur la preuve devant le juge Nadon, et ne sont pas non plus exclusivement fondées sur les conclusions antérieures d’autres juges, comme on le constate, là encore, en examinant sommairement l’ordonnance. [29] Enfin, les questions étant axées sur des faits et non déterminantes quant à l’issue de l’appel, elles ne seront pas certifiées à titre de questions ayant une portée générale; en somme, elles ne transcendent pas les intérêts des parties. Question 1e) : 1e) Est-il approprié qu’un juge, effectuant un contrôle de la détention aux termes de la section 9 de la LIPR, procède en raison de l’existence d’un danger réduit, seulement en raison de l’existence des conditions, sans aucune preuve à cet effet? S’agit-il d’une conjecture inacceptable? Est-ce aussi inacceptable qu’illogique? (Voir Mahjoub (Re), 2016 CF 808, aux paragraphes 76, 77, 79, 95 et 102) [30] Il ne s’agit pas d’une question appropriée aux fins de certification; à première vue, elle est fondée sur la preuve en l’espèce ou, plus particulièrement, sur une allégation d’absence de preuve. Par conséquent, cette question ne transcende pas les intérêts des parties et n’aborde pas des éléments ayant des conséquences importantes ou de portée générale. Questions 3a), 3b) et 8iiid) : 3a) Est-ce contraire aux articles 7 et 13 de la Charte de permettre un contre-interrogatoire sur un affidavit produit en preuve dans le cadre d’une procédure inconstitutionnelle dans le but d’attaquer ultérieurement la crédibilité du témoin dans un contrôle de la détention? 3b) Le raisonnement utilisé pour permettre un tel contre-interrogatoire constitue-t-il un manquement au droit au silence ou au recours à l’immunité prévue par l’article 7 de la Charte et à la Loi sur la preuve au Canada au motif qu’il s’agit d’une procédure fondée sur la LIPR contraire aux décisions faisant autorité, nommément les arrêts Bagri, Charkaoui I, Charkaoui II et Harkat? 8iiid) La loi est-elle, dans son application, son interprétation et ses faits, injuste et contrevient-elle aux articles 7 et 13 de la Charte, y compris au droit au silence ou à l’immunité prévue par l’article 7 de la Charte et de la Loi sur la preuve au Canada, et contraire aux décisions faisant autorité, nommément l’arrêt Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re) (« Bagri »), [2004], ACS no 40, Charkaoui c Canada, 2007 CSC 9, Charkaoui c Canada, 2008 CSC 38 et Canada c Harkat, 2014 CSC 37, au sens qu’elle permet u
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158