Pfupa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Pfupa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-31 Référence neutre 2010 CF 590 Numéro de dossier IMM-5501-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100531 Dossier : IMM-5501-09 Référence : 2010 CF 590 Montréal (Québec), le 31 mai 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : BERNARD PFUPA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Compte tenu, d’une part, de la fragilité de la condition humaine et, d’autre part, du besoin d’assurer le respect et le maintien de l’intégrité du système d’immigration pour la société canadienne, qui constitue un regroupement d’individus; [2] Compte tenu du cadre, de l’ensemble de circonstances précises et des faits distincts de la présence affaire, un cas d’espèce, et de son caractère unique dans son contexte particulier; [3] Vu l’importance égale des observations des deux parties; [4] Et, étant donné la lettre de l’ambassade du pays concerné, il est justifié de procéder à un examen plus rigoureux de ce qu’est une adoption, et de la question de savoir si une adoption faite selon la coutume constitue effectivement une adoption dans le pays en question; et, si oui, cette adoption satisfait-elle, en soi, aux exigences de l’adoption au sens où ce mot est employé au Canada, après que l’on ait établi la preuve nécessaire à cet égard; [5] Vu ce qui précède, la Cour conclut que la demande de c…
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Pfupa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-31 Référence neutre 2010 CF 590 Numéro de dossier IMM-5501-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100531 Dossier : IMM-5501-09 Référence : 2010 CF 590 Montréal (Québec), le 31 mai 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : BERNARD PFUPA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Compte tenu, d’une part, de la fragilité de la condition humaine et, d’autre part, du besoin d’assurer le respect et le maintien de l’intégrité du système d’immigration pour la société canadienne, qui constitue un regroupement d’individus; [2] Compte tenu du cadre, de l’ensemble de circonstances précises et des faits distincts de la présence affaire, un cas d’espèce, et de son caractère unique dans son contexte particulier; [3] Vu l’importance égale des observations des deux parties; [4] Et, étant donné la lettre de l’ambassade du pays concerné, il est justifié de procéder à un examen plus rigoureux de ce qu’est une adoption, et de la question de savoir si une adoption faite selon la coutume constitue effectivement une adoption dans le pays en question; et, si oui, cette adoption satisfait-elle, en soi, aux exigences de l’adoption au sens où ce mot est employé au Canada, après que l’on ait établi la preuve nécessaire à cet égard; [5] Vu ce qui précède, la Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire doit être accordée, simplement parce que les questions en litige n’ont pas été réglées dans une mesure suffisante par une décision motivée de manière adéquate; [6] Sur ce, la Cour renvoie l’affaire à un autre agent d’immigration (décideur) afin que des documents soient déposés de nouveau. Ainsi, les questions, si elles sont renvoyées à la Cour, auront reçu une réponse plus étoffée dans une décision motivée adéquatement quant à ce qui constitue ou non une adoption dans le pays en question, et pourquoi; ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie pour les motifs mentionnés ci-dessus, et qu’il soit par conséquent statué à nouveau sur l’affaire par un autre agent d’immigration (décideur). Aucune question de portée générale n’est certifiée. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5501-09 INTITULÉ : BERNARD PFUPA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION. LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 31 mai 2010 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Shore DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 31 mai 2010 COMPARUTIONS : Vonnie E. Rochester POUR LE DEMANDEUR Patricia Nobl POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Vonnie E. Rochester Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61