Sturtevant c. Canada
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Sturtevant c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-12-06 Référence neutre 2007 CAF 387 Numéro de dossier A-407-05 Contenu de la décision Date : 20071206 Dossier : A-407-05 Référence : 2007 CAF 387 ENTRE : LLOYD STURTEVANT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de la partie intimée suite au jugement rendu le 14 septembre 2006 rejetant l’appel formulé à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt. [2] Le 22 janvier 2007, le procureur de l’intimée déposait son mémoire de frais et demandait qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 15 juin 2007, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier. Jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune représentation écrite des parties. Je suis maintenant prête à procéder à la taxation du mémoire de frais sur la base de la documentation au dossier. [3] Les honoraires sont fixés au montant de 1 399,92 $ pour les services rendus en vertu des articles suivants : article 19 – Mémoire des faits et du droit (5 unités), article 22 – Honoraires d’avocat lors de l’audition pour le 1er avocat pour chaque heure (2 unités x 1,833 heures), article 25 – Services rendus après jugement (1 unité) et article 26 – taxation des frais (2 unités) du tarif B. J’ai réduit à 2 le nombre d’unités pour la taxation des dépens puisqu’il s’agit d’une affaire simple et non contestée.…
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Sturtevant c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-12-06 Référence neutre 2007 CAF 387 Numéro de dossier A-407-05 Contenu de la décision Date : 20071206 Dossier : A-407-05 Référence : 2007 CAF 387 ENTRE : LLOYD STURTEVANT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de la partie intimée suite au jugement rendu le 14 septembre 2006 rejetant l’appel formulé à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt. [2] Le 22 janvier 2007, le procureur de l’intimée déposait son mémoire de frais et demandait qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 15 juin 2007, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier. Jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune représentation écrite des parties. Je suis maintenant prête à procéder à la taxation du mémoire de frais sur la base de la documentation au dossier. [3] Les honoraires sont fixés au montant de 1 399,92 $ pour les services rendus en vertu des articles suivants : article 19 – Mémoire des faits et du droit (5 unités), article 22 – Honoraires d’avocat lors de l’audition pour le 1er avocat pour chaque heure (2 unités x 1,833 heures), article 25 – Services rendus après jugement (1 unité) et article 26 – taxation des frais (2 unités) du tarif B. J’ai réduit à 2 le nombre d’unités pour la taxation des dépens puisqu’il s’agit d’une affaire simple et non contestée. [4] Les débours au montant de 43,86 sont accordés tels quels puisqu’ils sont prouvés par l’affidavit de Maître Dany Leduc et des pièces qui l’accompagnent. [5] Le mémoire de frais présenté à 1 683,78 $ est accordé au montant de 1 443,78. Un certificat de taxation sera émis dans ce dossier. « Diane Perrier » DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR QUÉBEC (QUÉBEC) le 6décembre 2007 COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-407-05 INTITULÉ : LLOYD STURTEVANT c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DU MÉMOIRE DE FRAIS SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 6 décembre 2007 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jodoin Huppé Granby (Québec) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61