Siemens Canada Limited c. J.D. Irving Limited
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Siemens Canada Limited c. J.D. Irving Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-08-30 Référence neutre 2012 CAF 225 Numéro de dossier A-258-11, A-259-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120830 Dossiers : A‑258‑11 A‑259‑11 Référence : 2012 CAF 225 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE Dossier : A‑258‑11 ENTRE : SIEMENS CANADA LIMITED appelante et J.D. IRVING, LIMITED, MARITIME MARINE CONSULTANTS (2003) INC., SUPERPORT MARINE SERVICES LTD., et CORPORATION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU NOUVEAU‑BRUNSWICK intimées Dossier : A‑259‑11 ENTRE : SIEMENS CANADA LIMITED appelante et MARITIME MARINE CONSULTANTS (2003) INC., J.D. IRVING, LIMITED, SUPERPORT MARINE SERVICES LTD., CORPORATION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU NOUVEAU‑BRUNSWICK, BMT MARINE ET OFFSHORE SURVEYS LTD. intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mai 2012 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 août 2012 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE Date: 20120830 Dossiers : A‑258‑11 A‑259‑11 Référence : 2012 CAF 225 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE Dossier : A‑258‑11 ENTRE : SIEMENS CANADA LIMITED appelante et J.D. IRVING, LIMITED, MARITIME MARINE CONSULTANTS (2003) INC., SUPERPORT MARINE SERVICES LTD., et CORPORATION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU NOUVEAU‑BRUNSWICK intimées Dossier : A‑259‑11 ENTRE : SIEMENS CANADA LIMITED appelante et MARITIME MARINE CONSULTANTS (2003) INC., J.D. IRVING, LIM…
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Siemens Canada Limited c. J.D. Irving Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-08-30 Référence neutre 2012 CAF 225 Numéro de dossier A-258-11, A-259-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120830 Dossiers : A‑258‑11 A‑259‑11 Référence : 2012 CAF 225 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE Dossier : A‑258‑11 ENTRE : SIEMENS CANADA LIMITED appelante et J.D. IRVING, LIMITED, MARITIME MARINE CONSULTANTS (2003) INC., SUPERPORT MARINE SERVICES LTD., et CORPORATION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU NOUVEAU‑BRUNSWICK intimées Dossier : A‑259‑11 ENTRE : SIEMENS CANADA LIMITED appelante et MARITIME MARINE CONSULTANTS (2003) INC., J.D. IRVING, LIMITED, SUPERPORT MARINE SERVICES LTD., CORPORATION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU NOUVEAU‑BRUNSWICK, BMT MARINE ET OFFSHORE SURVEYS LTD. intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mai 2012 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 août 2012 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE Date: 20120830 Dossiers : A‑258‑11 A‑259‑11 Référence : 2012 CAF 225 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE Dossier : A‑258‑11 ENTRE : SIEMENS CANADA LIMITED appelante et J.D. IRVING, LIMITED, MARITIME MARINE CONSULTANTS (2003) INC., SUPERPORT MARINE SERVICES LTD., et CORPORATION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU NOUVEAU‑BRUNSWICK intimées Dossier : A‑259‑11 ENTRE : SIEMENS CANADA LIMITED appelante et MARITIME MARINE CONSULTANTS (2003) INC., J.D. IRVING, LIMITED, SUPERPORT MARINE SERVICES LTD., CORPORATION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU NOUVEAU‑BRUNSWICK, BMT MARINE ET OFFSHORE SURVEYS LTD. intimées MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] La Cour est saisie de deux appels qui font suite à des événements qui se sont produits le 15 octobre 2008 dans le port de Saint John, au Nouveau‑Brunswick, lorsqu’au cours du chargement d’une cargaison à bord d’une péniche, deux rotors de turbine à vapeur d’une grande valeur ont chuté dans les eaux du port de Saint John. [2] En conséquence, l’appelante Siemens Canada Limited (Siemens) a introduit une instance devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario notamment contre les intimées J.D. Irving, Ltd. (Irving) et Maritime Marine Consultants (2003) Inc. (MMC) en vue d’être indemnisée de cette perte. Cette action a été introduite le 8 avril 2010. [3] Le 7 et le 30 avril 2010, Irving et MMC ont respectivement déposé devant la Cour fédérale une déclaration par laquelle elles sollicitaient notamment un jugement déclaratoire portant qu’elles étaient en droit de limiter à 500 000 $, plus les intérêts, leur responsabilité en ce qui concerne l’incident du 15 octobre 2008 (l’incident) jusqu’à ce que soit constitué un fonds de limitation conformément à l’alinéa 29b), à l’article 29.1 et au paragraphe 32(2) de la Loi sur la responsabilité en droit maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la LRDR). Elles sollicitaient également une ordonnance constituant un fonds de limitation conformément à l’alinéa 33(1)a) de la LRDR. Les instances introduites par Irving et MMC ont toutes les deux été introduites en vertu du paragraphe 32(2) de la LRDR. [4] Dans l’instance introduite devant la Cour fédérale, Siemens a présenté une requête en suspension interlocutoire des actions dans la mesure où elles concernent la constitution et la répartition du fonds de limitation prévu à l’article 33 de la LRDR, ainsi qu’en suspension permanente des actions en question dans la mesure où Irving et MCC soutenaient être en droit de limiter leur responsabilité en vertu des articles 28 et 29 de la LRDR. En réponse aux requêtes présentées par Siemens, Irving et MMC ont déposé des requêtes dans lesquelles elles demandaient notamment à la Cour fédérale de donner des directives au sujet de la façon dont leur action en limitation de responsabilité devait être instruite et jugée, ainsi qu’une ordonnance interdisant à Siemens et à toute autre personne d’introduire ou de poursuivre une instance contre elles devant tout autre tribunal que la Cour fédérale relativement à l’incident en question. [5] Le 29 juin 2011, dans une ordonnance dont la référence est 2011 CF 791, la juge Heneghan (la juge) a rejeté les requêtes présentées par Siemens en suspension interlocutoire et en suspension permanente des instances introduites devant la Cour fédérale. La juge Heneghan a interdit à Siemens et à toute autre personne d’introduire ou de poursuivre une instance contre Irving et MMC devant tout autre tribunal judiciaire ou administratif que la Cour fédérale. [6] Siemens interjette appel de l’ordonnance rejetant ses requêtes en suspension des instances introduites devant la Cour fédérale et de l’ordonnance lui interdisant d’introduire ou de poursuivre une instance contre Irving et MMC devant tout autre tribunal que la Cour fédérale. Les faits [7] En septembre 2006, Siemens a signé un contrat prévoyant la fourniture de trois [traduction] « modules à basse pression » (les modules) à Énergie atomique du Canada Ltée (EACL). Les modules sont des appareils extrêmement complexes et coûteux qui sont essentiels au fonctionnement des centrales nucléaires. Chaque module comprenait une enveloppe extérieure ainsi qu’un rotor de turbine interne pesant 115 tonnes et dont la fabrication coûtait 12 500 000 $ (les rotors). AECL a par la suite cédé ce contrat à l’intimée, la Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau‑Brunswick (la CENNB). [8] En janvier 2007, Irving a signé avec Siemens un contrat de transport des rotors par bateau entre le port de Saint John et Point Lepreau (Nouveau‑Brunswick) (le transport). En raison de leur taille et de leur valeur, le transport des rotors nécessitait la prise de mesures spéciales. En octobre 2008, Irving a affrété une péniche d’environ 258 tonnes – le SPM 125 – auprès de l’intimée Superport Marine Services Ltd. (Superport), une société néo‑écossaise. Irving a retenu les services de MMC comme entreprise d’architecture navale qu’elle a chargée de confirmer que la péniche était suffisamment stable pour que l’on puisse procéder au transport des rotors et pour établir un plan permettant de charger et d’arrimer les rotors en toute sécurité sur la péniche. Dans le cadre de cette mission, MMC devait notamment procéder à plusieurs calculs de stabilité. Siemens a retenu les services de BMT Marine and Offshore Surveys Ltd. (BMT), une société québécoise, pour s’assurer que la péniche puisse bien s’adapter à la dynamique de la charge, pour approuver l’utilisation de la péniche et pour superviser la manutention des rotors. [9] Le 15 octobre 2008, au cours du chargement, deux rotors se trouvant à bord de la péniche sont tombés à l’eau dans le port de Saint John. Les rotors ont subi des dommages importants et Siemens a dû prendre plusieurs mesures pour limiter les pertes de la CENNB. [10] Transports Canada a ouvert une enquête au sujet de l’incident en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26 (la Loi sur la marine marchande). Bien qu’aucune accusation n’ait été portée, Transports Canada a conclu que l’incident s’expliquait par l’omission de procéder à plusieurs calculs importants. [11] Comme je l’ai déjà précisé, Irving et MMC ont introduit devant la Cour fédérale des actions en limitation de leur responsabilité en vertu de la LRDR et du paragraphe 496(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Sans reconnaître leur responsabilité, elles ont réclamé un jugement déclaratoire portant que leur responsabilité quant à l’incident en question se limitait à 500 000 $, plus les intérêts, et elles sollicitaient une ordonnance constituant un fonds de limitation. Dans les instances en question, Irving et MMC ont notamment constitué Siemens partie défenderesse. [12] Par l’action qu’elle a introduite devant la Cour supérieure de l’Ontario, Siemens réclamait une somme de 40 millions de dollars en dommages‑intérêts, notamment contre Irving et MMC pour négligence et rupture de contrat. L’action de Siemens est essentiellement fondée sur le présumé défaut de MMC de procéder aux calculs nécessaires pour assurer la sécurité du transport entre Saint John et Point Lepreau. Siemens affirme que, vu cette omission, Irving et MMC ne peuvent limiter leur responsabilité au titre de la LRDR. Les dispositions législatives pertinentes [13] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, des Règles des Cours fédérales et de la LRDR sont pertinentes aux fins des présents appels : Loi sur les Cours fédérales 22. (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence. (2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants : … e) une demande d’indemnisation pour l’avarie ou la perte d’un navire, notamment de sa cargaison ou de son équipement ou de tout bien à son bord ou en cours de transbordement; f) une demande d’indemnisation, fondée sur une convention relative au transport par navire de marchandises couvertes par un connaissement direct ou devant en faire l’objet, pour la perte ou l’avarie de marchandises en cours de route; … h) une demande d’indemnisation pour la perte ou l’avarie de marchandises transportées à bord d’un navire, notamment dans le cas des bagages ou effets personnels des passagers; i) une demande fondée sur une convention relative au transport de marchandises à bord d’un navire, à l’usage ou au louage d’un navire, notamment par charte‑partie; j) une demande d’indemnisation pour sauvetage, notamment pour le sauvetage des personnes, de la cargaison, de l’équipement ou des autres biens d’un aéronef, ou au moyen d’un aéronef, assimilé en l’occurrence à un navire; … 50. (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire : a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal; b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige. Règles des Cours fédérales 496. (1) Toute requête présentée par une partie en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est introduite par voie d’action contre les réclamants dont elle connaît l’identité. (2) La partie visée au paragraphe (1) peut présenter à la Cour une requête ex parte pour obtenir des directives sur la signification aux réclamants éventuels lorsque leur nombre est élevé ou qu’elle ne connaît pas l’identité de chacun d’eux. Loi sur la responsabilité en droit maritime 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « Cour d’amirauté » La Cour fédérale. … 24. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. « Convention » La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et l’article 18 figure à la partie 2 de cette annexe. « créance maritime » Créance maritime visée à l’article 2 de la Convention contre toute personne visée à l’article 1 de la Convention. 25. (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 15 de la Convention : a) « navire » s’entend d’un bâtiment ou d’une embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, … b) la définition de « propriétaire de navire », au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, vise notamment la personne ayant un intérêt dans un navire ou la possession d’un navire, à compter de son lancement, et s’interprète sans égard au terme « de mer »; c) la mention de « transport par mer », à l’alinéa 1b) de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau ». (2) Les articles 28 à 34 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention. 26. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada. (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention. (3) La présente partie ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada. 29. La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à : a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles; b) 500 000 $ pour les autres créances. 32. (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention. (2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28, 29 ou 30 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de ces dispositions en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada. 33. (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28 ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée — , la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité — , prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment : a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention; b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais; c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité. Federal Courts Act 22. (1) The Federal Court has concurrent original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, in all cases in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of Canadian maritime law or any other law of Canada relating to any matter coming within the class of subject of navigation and shipping, except to the extent that jurisdiction has been otherwise specially assigned. (2) Without limiting the generality of subsection (1), for greater certainty, the Federal Court has jurisdiction with respect to all of the following: … (e) any claim for damage sustained by, or for loss of, a ship including, without restricting the generality of the foregoing, damage to or loss of the cargo or equipment of, or any property in or on or being loaded on or off, a ship; (f) any claim arising out of an agreement relating to the carriage of goods on a ship under a through bill of lading, or in respect of which a through bill of lading is intended to be issued, for loss or damage to goods occurring at any time or place during transit; … (h) any claim for loss of or damage to goods carried in or on a ship including, without restricting the generality of the foregoing, loss of or damage to passengers’ baggage or personal effects; (i) any claim arising out of any agreement relating to the carriage of goods in or on a ship or to the use or hire of a ship whether by charter party or otherwise; (j) any claim for salvage including, without restricting the generality of the foregoing, claims for salvage of life, cargo, equipment or other property of, from or by an aircraft to the same extent and in the same manner as if the aircraft were a ship; … 50. (1) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter (a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or (b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed. Federal Courts Rules 496. (1) A party bringing an application under subsection 33(1) of the Marine Liability Act shall bring it as an action against those claimants whose identity is known to the party. (2) A party referred to in subsection (1) may bring an ex parte motion for directions respecting service on possible claimants where the number of possible claimants is large or the identity of all possible claimants is unknown to the party. Marine Liability Act 2. The definitions in this section apply in this Act. “Admiralty Court” means the Federal Court. … 24. The definitions in this section apply in this Part. “Convention” means the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, concluded at London on November 19, 1976, as amended by the Protocol, Articles 1 to 15 of which Convention are set out in Part 1 of Schedule 1 and Article 18 of which is set out in Part 2 of that Schedule. “maritime claim” means a claim described in Article 2 of the Convention for which a person referred to in Article 1 of the Convention is entitled to limitation of liability. 25. (1) For the purposes of this Part and Articles 1 to 15 of the Convention, (a) “ship” means any vessel or craft designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, without regard to method or lack of propulsion, and includes (i) a ship in the process of construction from the time that it is capable of floating, and […] (b) the definition “shipowner” in paragraph 2 of Article 1 of the Convention shall be read without reference to the word “seagoing” and as including any person who has an interest in or possession of a ship from and including its launching; and (c) the expression “carriage by sea” in paragraph 1(b) of Article 2 of the Convention shall be read as “carriage by water”. (2) In the event of any inconsistency between sections 28 to 34 of this Act and Articles 1 to 15 of the Convention, those sections prevail to the extent of the inconsistency. 26. (1) Subject to the other provisions of this Part, Articles 1 to 15 and 18 of the Convention and Articles 8 and 9 of the Protocol have the force of law in Canada. (2) The Governor in Council may, by regulation, amend Part 3 of Schedule 1 to add or delete a reservation made by Canada under Article 18 of the Convention. (3) This Part does not apply to a claim that is the subject of a reservation made by Canada. 29. The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion involving a ship of less than 300 gross tonnage, other than claims referred to in section 28, is (a) $1,000,000 in respect of claims for loss of life or personal injury; and (b) $500,000 in respect of any other claims. 32. (1) The Admiralty Court has exclusive jurisdiction with respect to any matter relating to the constitution and distribution of a limitation fund under Articles 11 to 13 of the Convention. (2) Where a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited by section 28, 29 or 30 of this Act or paragraph 1 of Article 6 or 7 of the Convention, that person may assert the right to limitation of liability in a defence filed, or by way of action or counterclaim for declaratory relief, in any court of competent jurisdiction in Canada. 33. (1) Where a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited by section 28 or 29 of this Act or paragraph 1 of Article 6 or 7 of the Convention, the Admiralty Court, on application by that person or any other interested person, including a person who is a party to proceedings in relation to the same subject‑matter before another court, tribunal or authority, may take any steps it considers appropriate, including (a) determining the amount of the liability and providing for the constitution and distribution of a fund under Articles 11 and 12 of the Convention; (b) joining interested persons as parties to the proceedings, excluding any claimants who do not make a claim within a certain time, requiring security from the person claiming limitation of liability or from any other interested person and requiring the payment of any costs; and (c) enjoining any person from commencing or continuing proceedings in any court, tribunal or authority other than the Admiralty Court in relation to the same subject‑matter. Plusieurs des dispositions de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (la Convention), sont également pertinentes en l’espèce : Article 1 1. Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci‑après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l’égard des créances visées à l’article 2. 2. L’expression « propriétaire de navire », désigne le propriétaire, l’affréteur, l’armateur et l’armateur‑gérant d’un navire de mer. … 4. Si l’une quelconque des créances prévues à l’article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention. Article 2 1. Sous réserve des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la responsabilité : a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation) survenus à bord du navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui‑ci ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant; b) créances pour tout préjudice résultant d’un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages; c) créances pour d’autres préjudices résultant de l’atteinte à tous droits de source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l’exploitation du navire ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage; d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord; e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire; f) créances produites par une personne autre que la personne responsable, pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention, et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures. Article 4 Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Article 11 1. Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de tout État Partie dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation. Le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu’il est calculé selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l’événement donnant naissance à la responsabilité jusqu’à celle de la constitution du fonds. Tout fonds ainsi constitué n’est disponible que pour régler les créances à l’égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée. Article 1 1. Shipowners and salvors, as hereinafter defined, may limit their liability in accordance with the rules of this Convention for claims set out in Article 2. 2. The term "shipowner" shall mean the owner, charterer, manager and operator of a seagoing ship. […] 4. If any claims set out in Article 2 are made against any person for whose act, neglect or default the shipowner or salvor is responsible, such person shall be entitled to avail himself of the limitation of liability provided for in this Convention. Article 2 1. Subject to Articles 3 and 4 the following claims, whatever the basis of liability may be, shall be subject to limitation of liability: (a) claims in respect of loss of life or personal injury or loss of or damage to property (including damage to harbour works, basins and waterways and aids to navigation), occurring on board or in direct connexion with the operation of the ship or with salvage operations, and consequential loss resulting therefrom; (b) claims in respect of loss resulting from delay in the carriage by sea of cargo, passengers or their luggage; (c) claims in respect of other loss resulting from infringement of rights other than contractual rights, occurring in direct connexion with the operation of the ship or salvage operations; (d) claims in respect of the raising, removal, destruction or the rendering harmless of a ship which is sunk, wrecked, stranded or abandoned, including anything that is or has been on board such ship; (e) claims in respect of the removal, destruction or the rendering harmless of the cargo of the ship; (f) claims of a person other than the person liable in respect of measures taken in order to avert or minimize loss for which the person liable may limit his liability in accordance with this Convention, and further loss caused by such measures. Article 4 A person liable shall not be entitled to limit his liability if it is proved that the loss resulted from his personal act or omission, committed with the intent to cause such loss, or recklessly and with knowledge that such loss would probably result. Article 11 1. Any person alleged to be liable may constitute a fund with the Court or other competent authority in any State Party in which legal proceedings are instituted in respect of claims subject to limitation. The fund shall be constituted in the sum of such of the amounts set out in Articles 6 and 7 as are applicable to claims for which that person may be liable, together with interest thereon from the date of the occurrence giving rise to the liability until the date of the constitution of the fund. Any fund thus constituted shall be available only for the payment of claims in respect of which limitation of liability can be invoked. La décision de la Cour fédérale [14] La juge s’est tout d’abord penchée sur l’historique de l’instance introduite devant elle et passé en revue les preuves présentées par les parties. Elle s’est ensuite penchée sur la thèse de Siemens portant que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour connaître de l’action en dommages‑intérêts parce que celle‑ci ne relevait pas de la compétence de la Cour en matière maritime. Plus particulièrement, Siemens soutenait que sa demande visait la rupture de contrat de la part de Irving, citant à l’appui la commande passée le 11 janvier 2007 pour le transport des rotors entre Saint John et Point Lepreau. Suivant Siemens, ce contrat ne concernait pas le transport de marchandises par mer. [15] La juge a rejeté la thèse de Siemens. Tout en convenant avec Siemens que la simple proximité avec un plan d’eau ne suffisait pas pour asseoir la compétence de la Cour fédérale en matière maritime (motifs de la juge, paragraphe 48), la juge a conclu que [traduction] « [...] il est évident que, de par sa nature, la demande de Siemens relève essentiellement du droit maritime » (motifs de la juge, paragraphe 53). [16] Pour tirer cette conclusion, la juge s’est fondée sur plusieurs facteurs, à savoir : a) l’incident était survenu sur un plan d’eau; b) les rotors se trouvaient à bord d’un navire; c) des experts maritimes avaient participé aux mesures préparatoires au transport; d) l’incident avait fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 219 de la Loi sur la marine marchande conformément à la politique de sécurité maritime de Transports Canada relative aux enquêtes portant sur les incidents maritimes; e) les allégations de fausses déclarations formulées par Siemens concernaient la préparation du chargement des rotors à bord de la péniche, ce qui soulevait par conséquent la question de navigabilité, laquelle question était assujettie aux règles, principes et pratiques applicables en matière de droit maritime. [17] La juge a également jugé pertinent le fait que la rupture de contrat et la négligence alléguées se rapportaient à un contrat de transport de marchandises par mer, c’est‑à‑dire au transport des rotors entre Saint John et Point Lepreau, et qu’Irving avait conclu avec MMC un contrat de services d’architecture navale pour le chargement et le transport des rotors. [18] Pour tirer cette conclusion, la juge s’est fondée sur les arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans les affaires ITO‑Int’l Terminals Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752 (ITO), Q.N.S. Paper Co. c. Chartwell Shipping Ltd., [1989] 2 R.C.S. 683 (Q.N.S.), et Isen c. Simms, [2006] 2 R.C.S. 349 (Isen). Elle s’est également fondée sur l’arrêt rendu par notre Cour dans l’affaire Radil Bros. Fishing Co. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans, région du Pacifique), [2002] 2 C.F. 219 (Radil). Elle a de plus cité le paragraphe 22(1) et les alinéas 22(2)e), h) et i) de la Loi sur les Cours fédérales. Elle a par ailleurs jugé pertinente la Loi sur la marine marchande et la LRDR, laquelle, au paragraphe 26(1), incorpore plusieurs des dispositions de la Convention. Au paragraphe 64 de sa décision, la juge fait les observations suivantes : [traduction] [64] Quel que soit le mérite des arguments invoqués par Siemens au sujet du droit d’Irving, de MMC et de BMT de limiter leur responsabilité, il est évident que les conclusions qui seront en fin de compte tirées sur ces questions le seront en fonction des dispositions de la LRDR et de la Convention. Autrement dit, le droit maritime canadien s’applique aux questions que Siemens soulève en ce qui concerne la limitation de la responsabilité d’Irving, de MMC et de BMT. [19] Puis, à partir du paragraphe 67 de ses motifs, la juge s’est penchée sur les requêtes en suspension présentées par Siemens. Elle a conclu que le critère à deux volets énoncé consacré par la jurisprudence Mon‑Oil Ltd. c. Canada, [1989] A.C.F. no 227 (Q.L.), 26 C.P.R. (3d) 379 (C.F. 1re inst.), était le critère juridique approprié lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’opportunité d’accorder, ou non, la suspension. Au paragraphe 77 de ses motifs, elle observe : [traduction] 77. […] Le critère à deux volets consacré par la jurisprudence Mon‑Oil Ltd. c. Canada (1989), 26 C.P.R. (3d) 379 (C.F. 1re inst.) est celui dont il convient de tenir compte pour statuer sur la requête en suspension de Siemens. Ce critère exige que la Cour examine deux questions, en l’occurrence, celle de savoir si la poursuite de l’action causera un préjudice au défendeur, en l’espèce Siemens, et celle de savoir si la suspension fera subir une injustice aux demanderesses, c’est‑à‑dire à Irving et à MMC. [20] L’application du critère de la jurisprudence Mon‑Oil a conduit la juge à rejeter la requête en suspension interlocutoire et la requête en suspension permanente présentées par Siemens. S’agissant de la suspension interlocutoire, la juge a conclu que Siemens n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice en raison des actions en limitation de responsabilité introduites par Irving et par MMC. Par conséquent, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré, la juge a refusé d’ordonner la suspension interlocutoire des actions en limitation de responsabilité. En ce qui concerne la requête en suspension permanente des actions en limitation de responsabilité, la juge a qualifié de prématurée la thèse de Siemens portant qu’Irving avait agi témérairement et n’était donc pas en droit de limiter sa responsabilité. À son avis, il n’était pas possible, vu l’ensemble des preuves, de conclure qu’Irving et MMC n’étaient pas en droit de limiter leur responsabilité en ce qui concerne la perte subie par Siemens. Aux paragraphes 83 et 84 de ses motifs, la juge a formulé les observations suivantes : [traduction] [83] Je ne suis pas convaincue que Siemens a présenté des éléments de preuve permettant de conclure qu’elle subirait un préjudice si les instances en limitation de responsabilité devaient se poursuivre. Elle est partie du principe que les défenderesses ne seront pas en mesure de limiter leur responsabilité en raison de leur conduite, se fondant sur l’application de l’article 4 de la Convention. Il ne s’agit toutefois que d’une thèse. Il faudra faire la preuve de l’application de l’article 4 (Société Telus Communications c. Peracomo Inc., 2011 CF 494). [84] Quelle que soit la façon dont on qualifiera, en fin de compte, le comportement des défenderesses, les arguments que Siemens a présentés jusqu’ici ne démontrent pas la réalité d’un préjudice et, en tout état de cause, aucun argument juridique ne saurait remplacer des éléments de preuve. [21] Enfin, la juge s’est penchée sur les requêtes en interdiction présentés par Irving et par MMC, en faisant observer que ces requêtes avaient été présentées en vertu de l’article 33 de la LRDR. Elle a commencé, au paragraphe 122 de ses motifs, par déclarer que la première étape consistait à rechercher le critère applicable à l’exercice du pouvoir d’interdire. Elle a cité la décision Canadien Pacifique Ltée c. Sheena M (Le), [2000] 4 C.F. 159 (C.F. 1re inst.) (Le Sheena M), par laquelle le protonotaire Hargrave a dit que le critère à trois volets consacré par la jurisprudence RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (RJR‑MacDonald), était celui qui jouait en matière de requête visant à interdire l’introduction d’instances devant d’autres tribunaux en faisant toutefois observer que, dans l’affaire dont il était saisi, le protonotaire ne s’était pas prononcé sur la question. [22] La juge s’est ensuite penchée sur le paragraphe 33(1) de la LRDR, qui dispose que, saisie d’une demande présentée par une personne susceptible de pouvoir limiter sa responsabilité en vertu des articles 28 ou 29 de la LRDR, la Cour fédérale peut prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment, « empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité ». Au paragraphe 124 de ses motifs, la juge fait les observations suivantes : [traduction] [124] Le libellé de l’article 33 de la Loi est très large. Le paragraphe 33(1) dispose que la « Cour d’amirauté peut prendre toute mesure qu’elle juge indiquée », y compris la mesure extraordinaire prévue à l’alinéa 33(1)c), c’est‑à‑dire celle consistant à interdire l’introduction d’une instance devant tout autre tribunal ou autorité. La possibilité offerte à la Cour de prendre cette mesure témoigne de l’importance que le législateur a accordée au règlement par un seul et même tribunal de toutes les questions se rapportant à la constitution et à la répartition du fonds de limitation. Le fait d’exiger que les recours soient exercés devant un tribunal unique favorise le règlement expéditif des questions litigieuses se rapportant à la limitation de la responsabilité. [23] La juge observe ensuite, au paragraphe 125 de ses motifs, que [traduction] « le concept de la “mesure indiquée” englobe celui de convenance ». Tenant compte des faits portés à sa connaissance, la juge s’est dite d’avis que l’action introduite par Siemens devant la Cour supérieure de l’Ontario et les actions en limitation de responsabilité intentées par Irving et par MMC devant la Cour fédérale étaient des instances se rapportant au même « objet » c’est‑à‑dire, [traduction] « les dommages subis par les rotors, la responsabilité relative à ce dommage et toute limite pouvant être apportée à cette responsabilité » (motifs de la juge, paragraphe 128). [24] La juge s’est également dite d’avis que l’instruction des actions en limitation de responsabilité devant la Cour fédérale et le fait d’interdire à Siemens de poursuivre les instances qu’elle avait introduites devant la Cour supérieure de l’Ontario feraient épargner beaucoup de frais aux parties. Elle a ainsi raisonné au paragraphe 137 de ses motifs : [traduction] [137] Le fait que la demande de Siemens se chiffre à plusieurs millions de dollars ne constitue pas une raison logique justifiant de remettre à plus tard le règlement des questions en litige dans les instances en limitation de responsabilité si tant est qu’une telle limitation soit possible en l’espèce. J’estime d’ailleurs que l’écart qui existe entre le montant réclamé et le montant du fonds de limitation est un facteur qui milite fortement en faveur de la décision d’instruire les actions en limitation de responsabilité et d’interdire l’action en responsabilité. Il s’agit là de considérations d’ordre pratique dont la Cour prend acte. Procéder de cette façon permettra aux parties et à chacun de réaliser d’importantes économies. [25] La juge s’est également dite d’avis qu’il était important de tenir compte du fait qu’on ignorait encore de qui serait composé le groupe d’éventuels demandeurs ou créanciers du fonds et qu’il était loisible à Siemens d’introduire une autre action devant la Cour fédérale ou de former une demande reconventionnelle dans les actions en limitation de responsabilité dans lesquelles elle était défenderesse. Au paragraphe 156 de ses motifs, la juge résume son opinion de la question de la manière suivante : [traduction] [156] Contrairement à ce que prétend Siemens, la Cour fédérale est la juridiction la mieux à même de trancher l’ensemble des questions relatives à l’incident. Il ne fait aucun doute que la Cour fédérale a compétence sur la question de la responsabilité. Seule la Cour fédérale a compétence sur la constitution et la répartition du fonds de limitation. Bien que ce fonds puisse constituer un aspect accessoire de la responsabilité et de la limitation de la responsabilité, il sera plus efficace de faire examiner toutes ces questions par un seul tribunal. La question du droit de limiter sa responsabilité ne peut être tranchée que dans le cadre d’une action en limitation de responsabilité. [26] La juge a, par conséquent, fait droit aux requêtes visant à empêcher l’introduction d’autres instances et elle a interdit l’introduction ou la poursuite d’une instance devant tout autre tribunal que la Cour fédérale relativement à l’incident en question. [27] Je tiens par ailleurs à signaler qu’en plus de statuer sur les requêtes en suspension et les requêtes en interdiction, la juge a ordonné la constitution d’un fonds de limitation conformément aux articles 9 et 11 de la Convention. Pour rendre cette ordonnance, la juge a tenu le raisonnement suivant. En premier lieu, la Cour fédérale est la Cour d’amirauté dont il est question à l’article 2 de la LRDR. Deuxièmement, en raison de l’article 32 de la LRDR, la Cour fédérale a compétence exclusive en ce qui concerne la constitution et la répartition du fonds de limitation. Enfin, la péniche était un navire jaugeant moins de 300 tonnes pour lequel la responsabilité maximale pour toute réclamation était de 500 000 $ selon l’alinéa 29b) de la LRDR. Questions en litige [28] Pour statuer sur les appels dont nous sommes sai
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196