Prikuls c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Prikuls c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-10 Référence neutre 2001 CFPI 313 Numéro de dossier IMM-1817-00 Contenu de la décision Date : 20010410 Dossier : IMM-1817-00 Référence neutre : 2001 CFPI 313 ENTRE : VLADISLAV PRIKULS demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE McKEOWN [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 20 mars 2000 dans laquelle l'agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente. [2] Il s'agit de déterminer s'il y a eu un manquement à l'équité procédurale envers le demandeur parce que celui-ci n'a pas reçu de préavis relatif aux exigences de l'agent des visas en ce qui a trait aux conditions d'accès à la profession de physiothérapeute prévues dans la CNP (catégorie 3142 de la CNP). Le demandeur a affirmé qu'il n'était pas au courant de la nécessité de montrer que ses titres de compétence équivalaient à ceux exigés par la CNP ni de l'obligation d'établir qu'il était admissible aux examens de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (l'ACORP). [3] Toutefois, le consultant du demandeur avait soulevé ces deux questions dans sa lettre de demande du 19 mars 1999 envoyée au Consulat général du Canada à Buffalo, qui se trouve à la page 84 du dossier certifié. À la troisième page de cette lettre, le consultant du demandeur a écrit : [TR…
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Prikuls c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-10 Référence neutre 2001 CFPI 313 Numéro de dossier IMM-1817-00 Contenu de la décision Date : 20010410 Dossier : IMM-1817-00 Référence neutre : 2001 CFPI 313 ENTRE : VLADISLAV PRIKULS demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE McKEOWN [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 20 mars 2000 dans laquelle l'agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente. [2] Il s'agit de déterminer s'il y a eu un manquement à l'équité procédurale envers le demandeur parce que celui-ci n'a pas reçu de préavis relatif aux exigences de l'agent des visas en ce qui a trait aux conditions d'accès à la profession de physiothérapeute prévues dans la CNP (catégorie 3142 de la CNP). Le demandeur a affirmé qu'il n'était pas au courant de la nécessité de montrer que ses titres de compétence équivalaient à ceux exigés par la CNP ni de l'obligation d'établir qu'il était admissible aux examens de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (l'ACORP). [3] Toutefois, le consultant du demandeur avait soulevé ces deux questions dans sa lettre de demande du 19 mars 1999 envoyée au Consulat général du Canada à Buffalo, qui se trouve à la page 84 du dossier certifié. À la troisième page de cette lettre, le consultant du demandeur a écrit : [TRADUCTION] M. Prikuls a déjà contacté l'Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie quand il était au Canada en novembre 1998. Il comprend que, pour exercer la profession de physiothérapeute au Canada, il doit, en tant que personne qui a étudié à l'extérieur du Canada, faire revoir ses titres de compétence par l'Alliance et être admissible à l'examen national de physiothérapie. [4] En outre, l'agent des visas a soulevé cette question, comme l'indiquent les notes au STIDI, et le demandeur a été très évasif dans ses réponses en ce qui a trait à son contact avec l'ACORP. [5] Dans ces circonstances, l'agent des visas n'a pas manqué à l'équité procédurale. Le demandeur savait que ses titres de compétence devaient être évalués et qu'il fallait qu'il montre qu'il avait le droit de passer l'examen national de physiothérapie. [6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « W.P. McKeown » J.C.F.C. Toronto (Ontario) Le 10 avril 2001 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NO DU GREFFE : IMM-1817-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : VLADISLAV PRIKULS demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 10 AVRIL 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE McKEOWN DATE DES MOTIFS : LE MARDI 10 AVRIL 2001 ONT COMPARU: M. Harvey Savage pour le demandeur Mme Neeta Logsetty pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: HARVEY SAVAGE Avocat 393, avenue University, bureau 2000 Toronto (Ontario) M5G 1E6 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010410 Dossier : IMM-1817-00 ENTRE : VLADISLAV PRIKULS demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20010410 Dossier : IMM-1817-00 Toronto (Ontario), le mardi 10 avril 2001 EN PRÉSENCE DE : monsieur le juge McKeown ENTRE : VLADISLAV PRIKULS demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « W.P. McKeown » J.C.F.C. Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158