SNC Lavalin Inc. c. Canada (Ministre de la Coopération internationale)
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SNC Lavalin Inc. c. Canada (Ministre de la Coopération internationale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-30 Référence neutre 2003 CFPI 681 Numéro de dossier T-387-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030530 Dossier : T-387-01 Ottawa (Ontario), le vendredi 30 mai 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON ENTRE : SNC LAVALIN INC. demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE et LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES défendeurs ORDONNANCE La présente demande présentée en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information est rejetée. Sauf ordonnance modificatrice supplémentaire, les ministres défendeurs ont droit aux dépens taxés au tarif ordinaire. « Frederick E. Gibson » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20030530 Dossier : T-387-01 Référence neutre : 2003 CFPI 681 ENTRE : SNC LAVALIN INC. demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE et LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Les présents motifs font suite à une demande présentée par SNC Lavalin Inc. (la demanderesse) en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'accès à l'information[1] (la Loi), dont la teneur suit : 44. (1) Le tiers que le responsable d'une institution fédérale est tenu, en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d'aviser de la communication totale ou partielle d'un document peut, dans les vingt jours suiv…
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SNC Lavalin Inc. c. Canada (Ministre de la Coopération internationale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-30 Référence neutre 2003 CFPI 681 Numéro de dossier T-387-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030530 Dossier : T-387-01 Ottawa (Ontario), le vendredi 30 mai 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON ENTRE : SNC LAVALIN INC. demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE et LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES défendeurs ORDONNANCE La présente demande présentée en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information est rejetée. Sauf ordonnance modificatrice supplémentaire, les ministres défendeurs ont droit aux dépens taxés au tarif ordinaire. « Frederick E. Gibson » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20030530 Dossier : T-387-01 Référence neutre : 2003 CFPI 681 ENTRE : SNC LAVALIN INC. demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE et LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Les présents motifs font suite à une demande présentée par SNC Lavalin Inc. (la demanderesse) en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'accès à l'information[1] (la Loi), dont la teneur suit : 44. (1) Le tiers que le responsable d'une institution fédérale est tenu, en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d'aviser de la communication totale ou partielle d'un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Cour. 44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter. La demanderesse a qualité de « tiers » au sens du paragraphe 44(1), ce terme étant défini à l'article 3 de la Loi. [2] Aux fins des présents motifs, les dispositions pertinentes de la Loi figurent à l'annexe « A » . [3] Par lettre du 15 décembre 2000, la demanderesse, en sa qualité de « tiers » , a été informée par le Coordonnateur de l'accès à l'information que l'Agence canadienne de développement international (ACDI), agissant vraisemblablement sous l'autorité des ministres défendeurs, avait reçu une demande soumise en vertu de la Loi visant à obtenir : [Traduction] Les documents de travail des vérificateurs, y compris l'ensemble des documents dont leurs vérificateurs et l'ACDI se sont servis au cours de la vérification intégrée, effectuée en février 1999, du Projet de protection et de mise en valeur du Nil. J'ai lu le rapport de vérification où l'on signale, entre autres, des problèmes ayant trait aux objectifs du projet (pages 6 à 8). Par documents, j'entends toutes les notes d'information, la correspondance, les rapports, les minutes officielles des réunions ainsi que les ébauches de ces minutes rédigées par le (la) secrétaire de séance, les notes, les annotations et les notes autocollantes, les courriels et tous autres documents de discussion écrits ou en version électronique relatifs à ce projet et ce, à tous les échelons de la gestion et du personnel de l'institution.[2] et se proposait de communiquer certains de ces documents en réponse à la demande. [4] Les « documents » visés par la communication envisagée au nom des défendeurs (les documents) ont été mis à la disposition de la demanderesse qui s'est alors adressée au président de l'ACDI en vue de savoir pourquoi les documents ne devraient pas être communiqués en tout ou en partie, comme le prévoit le paragraphe 28(1) de la Loi. Le président de l'Agence a pris la décision de faire part de ces documents en tout ou en partie en donnant avis de cette décision à la demanderesse comme le prescrit le paragraphe 28(1) en question. [5] La présente demande s'en est ensuivie. DEMANDE DE REDRESSEMENT [6] Dans son avis de demande, la demanderesse cherche à obtenir le redressement suivant : [Traduction] La présente demande vise à obtenir : 1. Un contrôle par la Cour fédérale du Canada, en application de l'article 44 de la Loi, de la décision rendue par l'Agence canadienne de développement international, dossier A-2000-00009, portant communication d'une partie des documents requis en vertu de la Loi, notamment, ceux qui concernent la vérification intégrée du Projet de protection et de mise en valeur du Nil; 2. une ordonnance portant que les documents sont exemptés de la communication ou, accessoirement, une ordonnance fractionnant davantage les documents à communiquer à la demanderesse en vertu de la Loi; 3. les dépens, y compris les frais professionnels et la TPS applicable; et 4. toute autre ordonnance que l'avocat peut éventuellement requérir et que cette honorable Cour jugerait juste et opportune.[3] DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ [7] La demanderesse s'est appuyée sur les dispositions 20(1)b), c) et d) et sur l'article 19 de la Loi (voir l'annexe « A » ) pour ce qui a trait à l'exemption de communication ou, accessoirement, à un plus grand fractionnement des documents. Suite à l'audition de cette demande, les ministres défendeurs ont consenti à plus de fractionnement en application de l'article 19 de la Loi, mais non au point où la demande perd tout objet. [8] Sur requête présentée au nom de la demanderesse, une ordonnance de confidentialité a été rendue au regard de cette demande faisant ainsi que les documents en cause et les affidavits déposés pour compte de la demanderesse et des ministres défendeurs sont conservés par la Cour à titre confidentiel et ne figurent pas dans la version publique des dossiers des parties. LES PARTIES [9] Dans la version publique du dossier confidentiel de la demanderesse, celle-ci est décrite en ces termes : [Traduction] SNC est une société d'ingénierie et de construction d'envergure mondiale qui possède des bureaux partout au Canada et dans plus de 30 autres pays. L'un de ces bureaux se trouve au Caire (Égypte). SNC participe aujourd'hui à des projets dans près de 100 pays. La société assure des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction ainsi que de gestion et de financement de projets dans divers secteurs industriels, notamment les produits chimiques et le pétrole, les mines et la métallurgie, les produits pharmaceutiques, l'agro-alimentaire, les infrastructures et la construction, l'énergie, le transport en commun, l'environnement, la défense et les télécommunications. Elle offre des services innovateurs dans des domaines qui comprennent notamment l'intégration de systèmes et les partenariats secteur public-secteur privé. Dans le cadre de ses services d'intégration de systèmes, SNC est bien placée pour jouer le rôle d'entrepreneur principal, de gérant de programme et d'intégrateur de systèmes pour des projets vastes et complexes. Au chapitre des partenariats secteur public-secteur privé, SNC participe à des projets connus sous l'appellation de projets CPET et CPT. Un projet CPET (construction, propriété, exploitation et transfert) est celui que SNC construit, possède et exploite pour une certaine période et qu'elle transfère par la suite à un tiers. Un projet CPT (construction, propriété et transfert) est celui que la SNC construit et possède, mais qu'elle transfère ensuite sans l'avoir exploité. La phase II du projet PMVN [protection et mise en valeur du Nil, auquel se rapportent les documents requis], était un projet CPET. Le secteur de l'ingénierie et de la construction où la SNC livre concurrence est d'envergure mondiale.[4] [10] Le ministre de la Coopération internationale est le ministre de tutelle responsable envers le Parlement pour l'Agence canadienne de développement international[5]. Dans le message du ministre qui fait partie du Rapport ministériel sur les plans et les priorités 2001-2002, l'ACDI est qualifiée de « principal organisme du gouvernement canadien responsable des activités de coopération internationale ... » . Dans ce document, sous la rubrique « Mandat et objectifs » , on peut lire ce qui suit: Les trois objectifs de la politique étrangère canadienne, tels que décrits dans l'énoncé du gouvernement intitulé Le Canada dans le monde (1995), sont la promotion de la prospérité, la protection de la sécurité au Canada et dans le monde et le rayonnement des valeurs canadiennes. [Dans le contexte de cette politique étrangère], l'ACDI a pour mandat de soutenir le développement durable afin de réduire la pauvreté et de rendre le monde plus sûr, plus juste et plus prospère. L'ACDI a également pour mandat de favoriser le développement démocratique et la libéralisation de l'économie [dans les pays en transition]. Conformément à sa mission, l'ACDI cherche à atteindre le double objectif suivant : · encourager les initiatives des peuples des pays en développement et des pays en transition en vue d'un développement économique et social durable compatible avec leurs besoins et leur environnement, en collaborant avec eux à la réalisation d'activités de développement; et · accorder une aide humanitaire pour favoriser les intérêts politiques et économiques du Canada à l'étranger grâce à la promotion de la justice sociale, de la stabilité internationale et des relations économiques à long terme, au profit de la communauté mondiale. [renvois en bas de page omis] [11] La citation qui précède met en lumière le rôle de l'ACDI dans le contexte de la politique étrangère et, partant, sa relation avec le ministre des Affaires étrangères qui est l'un des défendeurs en la cause. LES QUESTIONS EN LITIGE [12] Dans la version publique du dossier confidentiel des ministres défendeurs, les questions en litige sont plus détaillées que dans le dossier correspondant de la demanderesse. Voici comment elles sont exposées au nom des défendeurs : il s'agit de déterminer en premier lieu si la demanderesse peut réclamer une exemption en vertu de l'article 19 de la Loi et, deuxièmement, si elle s'est acquittée de la preuve qui lui incombe au regard de l'exemption réclamée aux termes de l'article 20 de la Loi. J'ajouterai un troisième élément comme corollaire à la première question des ministres défendeurs, lequel consiste à savoir, au cas où la demanderesse peut demander une exemption en vertu de l'article 19 de la Loi, si elle a fourni la preuve qui lui incombe à ce chapitre. ANALYSE a) Principes de base [13] Dans la cause H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Canada (Procureur général)[6], Madame le juge Layden-Stevenson s'est exprimée en ces termes au paragraphe 9 : Je commencerai par examiner les principes de base. Le paragraphe 2(1) énonce l'objet de la Loi, qui est d'élargir l'accès par le public aux documents de l'administration fédérale. Les exceptions à ce droit d'accès doivent être précises et limitées : Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.) ...; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403 ... Les tribunaux ne doivent pas restreindre l'accès par le public, sauf dans les cas où c'est le plus manifestement requis. Le fardeau de persuasion est lourd à cet égard et incombe à la partie qui demande la communication : Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939 (1re inst.) ...; Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.) ...; Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.). La norme de preuve qui s'applique à l'examen des exemptions en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi est celle de la prépondérance des probabilités : Northern Cruiser Co. c. Canada, [1995] A.C.F. n ° 1168, (1995), 99 F.T.R. 320 n. (C.A.F.). Je fais mienne l'analyse ci-dessus à laquelle j'ajouterai un seul autre principe, à savoir : que le contrôle par la Cour d'une demande relative à une décision de communiquer des documents à un requérant constitue un contrôle de novo.[7] b) Le droit de la demanderesse d'obtenir une exemption en vertu de l'article 19 de la Loi [14] Dans ses motifs concernant la cause H.J. Heinz Co., précitée, le juge Layden-Stevenson s'est quelque peu attardée sur la question. Elle dit : « ... la position du ministre n'a guère été uniforme » à ce sujet. Que cela soit vrai a été, à mon sens, reconnu implicitement devant moi par l'avocat des défendeurs qui a présenté des arguments pondérés et réfléchis sur la question dont je suis saisi, si bien que l'avocat de la demanderesse a requis l'autorisation de déposer, en réponse, des observations écrites. J'ai fait droit à sa demande et reçu lesdites observations dont j'ai tenu compte. [15] Le juge Layden-Stevenson conclut dans H.J. Heinz Co. que l'article 19 de la Loi s'applique à une instance relative à l'article 44 lorsque cela est pertinent eu égard à la communication projetée. Pour faciliter la consultation et éviter de se reporter à toute la gamme des décisions prises par la Cour tant en première instance qu'en appel, les paragraphes [22] à [27] des motifs du juge Layden-Stevenson sont reproduits in extenso à l'annexe « B » des présentes. [16] En toute déférence, et pour les raisons qui suivent, la conclusion à laquelle j'aboutis diffère de celle du juge Layden-Stevenson. [17] Dans la cause Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général)[8], le juge Evans, au nom de la Cour, s'est prononcé en ces termes aux paragraphes [12] et [13] : Au Canada, le point de départ pour l'interprétation d'une disposition législative est l'extrait suivant de l'ouvrage de Driedger intitulé Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983, que l'on cite couramment (p. 87) : [traduction] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. Cette conception globale de l'interprétation d'une loi ou, comme en l'espèce, d'un règlement, exige d'une cour de justice qu'elle retienne le sens qui est le plus compatible avec le texte et le contexte de la disposition en cause. L'on ne peut faire abstraction ni de l'un ni de l'autre. Cependant, plus le « sens ordinaire » du texte est clair, plus les considérations d'ordre contextuel doivent être pressantes pour justifier une autre interprétation, spécialement lorsqu'il s'agit d'ajouter des mots à ceux utilisés par le législateur. Bien que l'on n'ait pas cité devant moi les propos ci-dessus, la Cour suprême du Canada s'est appuyée, dans la cause Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)[9] sur le même extrait de Driedger sur lequel s'est à son tour fondée le juge Layden-Stevenson au paragraphe [27] de ses motifs dans la cause H.J. Heinz Co. dont j'étais saisi. Je suis persuadé que la position du juge Evans est incontestable. [18] Le paragraphe 27(1) de la Loi, reproduit à l'annexe « A » des présents motifs, exige du responsable d'une institution fédérale, sous réserve du paragraphe (2), qu'il avise par écrit une tierce partie, telle qu'en l'espèce la demanderesse, qui veut obtenir communication d'un ou plusieurs documents qui, de l'avis du responsable de l'institution, sont visés par les exemptions obligatoires énoncées au paragraphe 20(1) de la Loi. L'exception prévue à l'article 27(2) [27(1)du texte français] ne s'applique pas aux faits de l'espèce. Il importe tout particulièrement de noter que la Loi n'impose pas une obligation semblable au responsable d'une institution fédérale qui jugerait qu'un document dont on requiert communication est visé par l'une ou l'autre des exemptions obligatoires de la Loi. Ainsi, lorsque l'accès à l'information porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel (article 13 de la Loi), des renseignements personnels (article 19 de la Loi) ou des renseignements dont la communication est restreinte par d'autres lois (article 24 de la Loi), aucune obligation équivalente n'est faite en vue de donner avis au tiers ni à lui offrir la possibilité de présenter des observations (article 28 de la Loi). [19] Par conséquent, à moins que la possibilité de présenter des observations aux termes de l'article 28 de la Loi ne se limite aux motifs d'exemption énoncés à l'article 20, comme des observations relatives aux renseignements personnels visés à l'article 19 de la Loi, un tiers qui reçoit avis conformément à l'article 27 aura la possibilité de présenter des observations portant sur des exemptions qui dépassent le champ d'application de l'article 20 lorsqu'une telle possibilité ne serait pas donnée à un tiers en rapport avec un dossier qui pourrait ressortir à l'une des exemptions obligatoires prescrites à l'un ou l'autre des articles 13, 19 et 24. [20] L'avocat des ministres défendeurs a vivement soutenu devant moi que si l'on interprétait les articles 27 et 28 de la Loi de façon à donner à un tiers la possibilité de présenter des observations sur des points qui dépassent le cadre d'application des exemptions de l'article 20, une anomalie en résulterait du fait qu'aucune possibilité équivalente ne serait offerte à un tiers touché par une demande de renseignements qui tombent dans le champ d'application d'une autre exemption obligatoire de la sorte que prévoient les articles 13, 19 et 24 de la Loi, alors qu'il était clairement loisible au législateur d'étendre tout simplement la portée des articles 27 et 28 pour aboutir au même résultat obtenu au regard d'une exemption obligatoire aux termes de l'article 20. [21] Dans des observations supplémentaires déposées par écrit, l'avocat de la demanderesse a fait valoir un argument probant expliquant pourquoi il ne faudrait pas interpréter les articles 27 et 28 comme restreignant le droit d'un tiers à présenter des observations sur des questions relevant de l'article 20. Cela dit, cet argument n'aborde pas, du moins à ma satisfaction, la question de la teneur nettement restrictive de l'article 27 et, à mon avis à tout le moins, celle de la position anormalement privilégiée des prestataires d'information dont les renseignements pourraient tomber dans le champ d'application de l'article 20, comparativement à ceux dont les renseignements se situeraient dans le cadre de toute autre exemption obligatoire. Je suis convaincu que cet argument est suffisamment soutenable et les défendeurs s'en sont prévalus devant moi afin de restreindre la portée de cette position privilégiée et anormale. [22] Indépendamment du résultat obtenu dans quelques-unes des causes citées dans les motifs H.J. Heinz, précités, du juge Layden-Stevenson, lesquels font l'objet de l'annexe « B » aux présentes, et également des causes signalées par elle qui appuient une interprétation étroite du droit que le paragraphe 28(1) reconnaît à un tiers de présenter des observations, je suis persuadé que la question n'a pas été jusqu'ici définitivement traitée. [23] Comme on le signale dans l'extrait de la décision Bristol-Myers Squibb Co., les termes d'une loi doivent être interprétés en fonction de leur contexte et de leur signification grammaticale ordinaire, en conformité avec le régime et l'objet de la Loi et l'intention du législateur. Interpréter le libellé du paragraphe 28(1) de la Loi de façon à conférer à un tiers le droit de présenter des observations qui dépassent le champ d'application des exemptions de l'article 20 de la Loi exigerait, à mon point de vue, « l'introduction » de nouveaux mots dans ce paragraphe. Ils se situeraient après « ... des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document » et s'énonceraient ainsi [traduction] « en raison d'une exemption (obligatoire ou peut-être discrétionnaire) prévue par la Loi » . Sans l'adjonction de ces mots, on aboutirait, à mon sens, à un manque de parallélisme encore plus accentué que ne l'exige une interprétation contextuelle et suivant leur sens ordinaire des paragraphes 27(1) et 28(1), dans les cas où une exemption est envisagée aux termes de l'article 20 et une autre qui l'est en vertu d'une disposition relative à toute autre exemption obligatoire. [24] Étant donné que l'objectif de la Loi, tel que l'énonce clairement le législateur, consiste à faciliter l'accès à l'information gouvernementale et, qu'à mon sens, un contrôle indépendant d'une communication envisagée n'est autre qu'un élément « d'équité » complémentaire à cet objectif, et en raison également du contexte général de la Loi et de la teneur quelque peu ambiguë, sur le plan grammatical et celui du sens ordinaire, des termes formant les paragraphes 27(1) et 28(1), je me vois dans l'obligation de conclure que la demanderesse n'était pas fondée, dans le cadre d'observations faites en vertu du paragraphe 28(1), à réclamer une exemption au regard de la communication totale ou partielle des documents en cause en invoquant l'article 19 de la Loi. [25] Dans la cause Siemens Canada Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)[10], la Cour d'appel a abordé, en des motifs très brefs, la question sous étude ici. Le juge Sexton s'est exprimé en ces termes : L'avocate de la Couronne accepte que l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information... n'avait pas été invoqué devant le juge des requêtes et, pour la première fois, en appel, fait valoir que l'article 44 limite la compétence de la Cour de sorte que l'article 24 ne peut être invoqué par la partie qui cherche à empêcher la communication des documents. Nous ne pouvons interpréter l'article 44 de cette façon. [Citation omise] Les brèves observations du juge Sexton indiquent clairement que la question qui a été pleinement débattue devant moi par l'avocat des ministres défendeurs ainsi qu'au nom de la demanderesse, par voie de réplique écrite, n'a pas été soulevée devant le juge des requêtes dont la décision était portée en appel. Il est bien évident que cette question a été soulevée pour la première fois dans la cause Siemens, précitée, devant la Cour d'appel et il ressort, du moins implicitement de la façon dont le sujet a été traité dans la citation ci-dessus, qu'elle n'était pas assortie de la même abondance d'arguments que ceux avancés devant moi, particulièrement en ce qui concerne le lien réciproque entre les articles 27 et 28 et l'article 44 de la Loi. [26] En toute déférence, il m'est impossible de conclure que je suis lié par l'opinion du juge Sexton dans Siemens. Le juge Layden-Stevenson, dans la partie de ses motifs dans H.J. Heinz Co., précités, et que nous reproduisons à l'annexe « B » aux présentes, a pris acte de l'extrait ci-dessus de la décision Siemens. Par souci de commodité, je cite encore une fois un paragraphe des motifs de la juge Layden-Stevenson : Il me semble, en me fondant sur le raisonnement dans Siemens, que si un tiers peut se prévaloir de l'exemption obligatoire prévue à l'article 24 de la Loi, il en est de même pour l'exemption obligatoire prévue à l'article 19. Décider autrement donnerait lieu, à mon avis, à un résultat irrationnel et illogique, à l'encontre des principes d'interprétation législative énoncés dans Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)... [Citation omise] Encore une fois, et en toute déférence, ma conclusion est à l'opposé de celle-là. Partant des principes d'interprétation législative dont il est question ci-dessus, sur lesquels, je le reconnais, s'appuie également ma collègue, je me sens tenu de conclure que la demanderesse ne peut simplement invoquer l'exemption obligatoire prévue à l'article 19 de la Loi en répondant à l'avis qui lui est donné en l'espèce en vertu de l'article 27 de la Loi. [27] Partant de l'analyse ci-dessus, le fait de ne pas tenir compte des observations de la demanderesse au sujet de l'article 19 de la Loi, sauf pour reconnaître que de telles observations ont en fait été présentées et qu'on y a répondu, mais considérant à première vue les documents en cause, les éléments pertinents de la définition des termes « renseignements personnels » à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels[11], ainsi que l'article 8 de cette Loi et compte tenu des principes de base qui sous-tendent l'examen des demandes présentées, comme celle-ci, conformément à la Loi et comme en il en est fait mention dans les motifs H.J. Heinz, précités, je suis persuadé qu'aucune autre exemption afférente à l'article 19 de la Loi n'est justifiée à part celles qui ont été initialement proposées au nom des défendeurs et dont la portée a été quelque peu élargie suite à l'audition de cette demande et antérieurement à la date des présents motifs. c) La demanderesse a-t-elle rempli son obligation de justifier l'exemption totale ou partielle des documents en cause, aux termes de l'article 20 de la Loi? [28] Je reviens sur les principes de base énoncés au paragraphe [9] des motifs de H.J. Heinz, précités, qui ont été repris dans les présents motifs. Je paraphrase : le principal objet de la Loi sur l'accès à l'information est celui d'accorder au public le droit d'accès aux documents de l'administration fédérale. Les exceptions à ce droit d'accès devraient être précises et limitées. Les tribunaux ne doivent pas restreindre l'accès par le public sauf dans les cas où c'est le plus manifestement requis. Le fardeau de persuasion est lourd à cet égard et incombe à la partie qui s'oppose à la communication, en l'espèce, la demanderesse. [29] À l'appui de l'exemption de communication en vertu des alinéas 20(1)b), c) et d), la demanderesse a déposé un affidavit dont l'auteur est une personne hautement qualifiée pour traiter la question des conséquences qu'entraînerait la communication de renseignements relatifs au Projet de protection et de mise en valeur du Nil, transmis par la demanderesse à l'ACDI. L'auteur de l'affidavit atteste que la demanderesse a, de tout temps, tenu de tels renseignements pour [traduction] « confidentiels » , qu'elle les a constamment considérés comme tels, que la communication de certains d'entre eux risque vraisemblablement de lui causer des pertes financières appréciables ou de nuire à sa position concurrentielle et aussi, d'entraver ses négociations en vue de contrats ou à d'autres fins. [30] Les titres et qualités de l'auteur de l'affidavit sont imposants considérant son éducation et son expérience tant personnelle que professionnelle. Cela dit, nul n'a contesté devant moi le fait que la demanderesse est une entreprise de renom qui a acquis une vaste expérience des affaires gouvernementales au Canada et plus particulièrement du partenariat avec le gouvernement canadien pour des projets d'ingénierie outre-mer. Dans le cadre normal de ses affaires avec le gouvernement, et pleinement avertie, sans doute, de l'engagement de celui-ci au sujet de l'accès par le public à l'information qu'elle détient, elle lui fournit des renseignements qui se retrouvent dans les documents requis en l'espèce. [31] Cela étant dit, les exemptions prévues à l'article 20 de la Loi sont obligatoires tout en étant prospectives. Partant, le préjudice envisagé par elle est probable, mais non subi. Les qualifications de l'auteur de l'affidavit tendent à élever le niveau du préjudice dont il atteste pour en faire un préjudice probable et non plus un préjudice spéculatif ou possible. [32] Par souci de commodité, je reproduis encore une fois le paragraphe 20(1) de la Loi et ses alinéas b), c) et d) : 20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant_: ... b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins. 20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains ... (b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party; (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or (d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party. [33] Dans la cause Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports), précitée, le juge MacKay s'est prononcé en ces termes au paragraphe [34] : En tout, il y a six critères qui sont énoncés dans les deux articles [les alinéas 20(1)b) et c)] en ce qui concerne l'évaluation du document en question. Il ressort nettement de la jurisprudence, et notamment des précédents invoqués par les deux avocats relativement à l'alinéa 20(1)b), que pour être soustraits à l'obligation de communication en vertu de cet article, les renseignements en question doivent répondre aux quatre critères suivants, c'est-à-dire qu'il doit s'agir : 1) de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, 2) de nature confidentielle, 3) fournis à une institution fédérale par un tiers, 4) et qui sont traités comme tels de façon constante par le tiers. En plus des cas où les critères énoncés dans d'autres paragraphes s'appliquent, l'alinéa 20(1)c) prévoit deux cas où les renseignements sont soustraits à l'obligation de communication, lorsque l'une ou l'autre des situations suivantes se présente : 1) lorsque la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers, 2) lorsque la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'un tiers. Ces deux dernières situations exigent un risque vraisemblable de préjudice probable ... et des hypothèses ou une simple possibilité de préjudice ne peuvent satisfaire à ce critère... [citations omises] [34] J'aborde en premier lieu la question de l'applicabilité de l'alinéa 20(1)b) de la Loi. Suite à l'examen de l'affidavit déposé au nom de la demanderesse et des documents en cause, je suis persuadé que certaines pièces dont on demande communication contiennent des renseignements de nature financière. Je suis également convaincu que la demanderesse tient pour confidentiels certains renseignements qu'elle a fournis à l'ACDI et qu'elle a toujours considérés comme tels. [35] Cela dit, rien ne me persuade à conclure que les renseignements au dossier fournis par la demanderesse à l'ACDI sont, objectivement parlant, confidentiels, compte tenu de leur teneur, de leurs objectifs et des conditions qui ont entouré leur préparation ou leur communication. Rien au dossier ne montre que l'ACDI ait tenu ces renseignements pour confidentiels quoique la demanderesse eut certainement souhaité qu'il en fût ainsi. Rien n'indique encore qu'à un moment quelconque, avant qu'elle ne soit consultée en vertu de l'article 27 de la Loi, la demanderesse ait informé les défendeurs qu'elle considérait comme confidentiels les renseignements fournis à l'ACDI, et cela nonobstant son renom et son expérience que j'ai déjà mentionnés. [36] Quant à l'alinéa 20(1)c) de la Loi et aux critères y afférents énoncés dans la décision Air Atonabee ci-dessus, l'auteur de l'affidavit atteste, bien que souvent en termes conditionnels, que la demanderesse risque vraisemblablement de subir des pertes financières et un préjudice à sa compétitivité. Le langage conditionnel est d'importance cruciale, car il ne suffit pas simplement que la demanderesse établisse que la communication pourrait lui causer un préjudice. Une hypothèse, quelque éclairée qu'elle soit, ne répond pas aux critères du risque vraisemblable de perte financière ou de préjudice à la position concurrentielle de l'intéressée. [37] En ce qui concerne enfin l'alinéa 20(1)d) de la Loi, l'auteur de l'affidavit au nom de la demanderesse atteste des conséquences que la communication des documents risquerait vraisemblablement d'entraîner sur les négociations en vue de contrats ou d'autres fins menés par la demanderesse. Là encore, l'auteur de l'affidavit s'exprime largement, et non sans raison, au conditionnel. [38] Je reviens encore une fois sur les principes de base énoncés dans H.J. Heinz, précité. Les tribunaux ne doivent restreindre l'accès du public à l'information que dans les cas où cela est le plus manifestement requis. Le fardeau de persuasion est lourd à cet égard et incombe à la partie qui s'oppose à la communication. Je ne suis simplement pas convaincu que la demanderesse ait rempli cette obligation conformément à l'alinéa 20(1)d) de la Loi. [39] Partant de l'analyse qui précède, je ne suis pas persuadé tout simplement qu'il s'agit en l'occurrence d'un « cas où cela est manifestement requis » , justifiant la Cour de restreindre en l'espèce l'accès du public en application des alinéas 20(1)b) à d) de la Loi. Autrement dit, je ne peux conclure, malgré les titres et qualités de l'auteur de l'affidavit présenté au nom de la demanderesse et le caractère probant de ce document, et après un examen attentif de tous les documents soumis à la Cour, que la demanderesse s'est acquittée de cette lourde obligation. CONCLUSION [40] Pour les motifs ci-dessus, la demande présentée en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information est rejetée. FRAIS ET DÉPENS [41] Les deux parties ayant réclamé les frais et dépens relatifs à cette demande, je ne vois rien qui justifierait de prime abord une dérogation à la règle générale voulant que les frais, taxés au tarif ordinaire, doivent suivre la cause. Cela dit, les avocats des parties ont demandé l'autorisation de présenter des observations après la publication des présents motifs et ordonnance. Les ministres défendeurs ayant eu gain de cause, leur avocat aura dix (10) jours, à compter de la date des motifs et de mon ordonnance, pour signifier et déposer au sujet des frais et dépens toutes observations écrites qu'il juge à propos. Par la suite, l'avocat de la demanderesse aura sept (7) jours pour signifier et déposer à son tour des observations écrites auxquelles l'avocat des défendeurs pourra répondre par de nouvelles observations écrites qu'il déposera et signifiera dans les quatre (4) jours suivant l'expiration du délai imparti à la demanderesse pour ce faire. Après étude de toutes observations ainsi déposées, une ordonnance supplémentaire portera sur les frais et dépens. « Frederick E. Gibson » Juge Ottawa (Ontario) Le 30 mai 2003 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL .L. ANNEXE « A » 2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif. ... 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où_: a) l'individu qu'ils concernent y consent; b) le public y a accès; c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant_: a) des secrets industriels de tiers; b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins. ... 2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government. ... 19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act. (2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if (a) the individual to whom it relates consents to the disclosure; (b) the information is publicly available; or (c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act. 20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains (a) trade secrets of a third party; (b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party; (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or (d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party. ... 27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale qui a l'intention de donner communication totale ou partielle d'un document est tenu de donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s'il est, selon lui, susceptible de contenir_: a) soit des secrets industriels d'un tiers; b) soit des renseignements visés à l'alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers; c) soit des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d'entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d). La présente disposition ne vaut que s'il est possible de rejoindre le tiers sans problèmes sérieux. ... 28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d'une institution fédérale est tenu_: a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document; b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l'avis, pourvu qu'il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l'alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers. (2) Les observations prévues à l'alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du re
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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