Club Resorts Ltd. c. Van Breda
Court headnote
Club Resorts Ltd. c. Van Breda Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-04-18 Référence neutre 2012 CSC 17 Recueil [2012] 1 RCS 572 Numéro de dossier 33606, 33692 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33692, 33606 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572 Date : 20120418 Dossier : 33692, 33606 Entre : Club Resorts Ltd. Appelante et Morgan Van Breda, Viktor Berg, Joan Van Breda, Tony Van Breda, Adam Van Breda et Tonnille Van Breda Intimés - et - Tourism Industry Association of Ontario, Amnistie internationale, Centre canadien pour la justice internationale, Juristes canadiens pour les droits de la personne dans le monde et Ontario Trial Lawyers Association Intervenants Et entre : Club Resorts Ltd. Appelante et Anna Charron, fiduciaire de la succession de Claude Charron, décédé, la dite Anna Charron, personnellement, Jennifer Candace Charron, Stephanie Michelle Charron, Christopher Michael Charron, Bel Air Travel Group Ltd. et Hola Sun Holidays Limited Intimés - et - Tourism Industry Association of Ontario, Amnistie internationale, Centre canadien pour la justice internationale, Juristes canadiens pour les droits de la personne dans le monde et Ontario Trial Lawyers Association Interve…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Club Resorts Ltd. c. Van Breda Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-04-18 Référence neutre 2012 CSC 17 Recueil [2012] 1 RCS 572 Numéro de dossier 33606, 33692 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33692, 33606 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572 Date : 20120418 Dossier : 33692, 33606 Entre : Club Resorts Ltd. Appelante et Morgan Van Breda, Viktor Berg, Joan Van Breda, Tony Van Breda, Adam Van Breda et Tonnille Van Breda Intimés - et - Tourism Industry Association of Ontario, Amnistie internationale, Centre canadien pour la justice internationale, Juristes canadiens pour les droits de la personne dans le monde et Ontario Trial Lawyers Association Intervenants Et entre : Club Resorts Ltd. Appelante et Anna Charron, fiduciaire de la succession de Claude Charron, décédé, la dite Anna Charron, personnellement, Jennifer Candace Charron, Stephanie Michelle Charron, Christopher Michael Charron, Bel Air Travel Group Ltd. et Hola Sun Holidays Limited Intimés - et - Tourism Industry Association of Ontario, Amnistie internationale, Centre canadien pour la justice internationale, Juristes canadiens pour les droits de la personne dans le monde et Ontario Trial Lawyers Association Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie*, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron*, Rothstein et Cromwell (* Les juges Binnie et Charron n’ont pas participé au jugement.) Motifs de jugement : (par. 1 à 125): Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell) Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572 Club Resorts Ltd. Appelante c. Morgan Van Breda, Viktor Berg, Joan Van Breda, Tony Van Breda, Adam Van Breda et Tonnille Van Breda Intimés et Tourism Industry Association of Ontario, Amnistie internationale, Centre canadien pour la justice internationale, Juristes canadiens pour les droits de la personne dans le monde et Ontario Trial Lawyers Association Intervenants ‑ et ‑ Club Resorts Ltd. Appelante c. Anna Charron, fiduciaire de la succession de Claude Charron, décédé, la dite Anna Charron, personnellement, Jennifer Candace Charron, Stephanie Michelle Charron, Christopher Michael Charron, Bel Air Travel Group Ltd. et Hola Sun Holidays Limited Intimés et Tourism Industry Association of Ontario, Amnistie internationale, Centre canadien pour la justice internationale, Juristes canadiens pour les droits de la personne dans le monde et Ontario Trial Lawyers Association Intervenants Répertorié : Club Resorts Ltd. c. Van Breda 2012 CSC 17 Nos du greffe : 33692, 33606. 2011 : 21 mars; 2012 : 18 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie*, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron*, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Choix du tribunal — Juridiction compétente — Forum non conveniens — Préjudice subi par les intimés à l’occasion de vacances à Cuba — Actions en dommages‑intérêts intentées en Ontario — Demande de suspension de l’instance par les défendeurs au motif que le tribunal ontarien n’a pas compétence ou, subsidiairement, qu’il devrait décliner compétence pour cause de forum non conveniens — Le tribunal ontarien peut‑il se déclarer compétent à l’égard des actions? — Dans l’affirmative, le tribunal ontarien devrait‑il refuser d’exercer sa compétence au motif que le tribunal d’un autre ressort est nettement plus approprié pour instruire les actions? Dans des affaires distinctes, deux personnes ont subi un préjudice pendant leurs vacances à l’extérieur du Canada. Morgan Van Breda a été très grièvement blessée sur une plage de Cuba. À Cuba également, Claude Charron est mort au cours d’une plongée autonome. Des poursuites ont été intentées en Ontario contre plusieurs défendeurs, notamment l’appelante Club Resorts Ltd., une société constituée aux îles Caïmans qui gérait les deux hôtels où sont survenus les accidents. Club Resorts a cherché à mettre un terme à ces poursuites, en invoquant d’abord le défaut de compétence des tribunaux ontariens, puis en affirmant à titre subsidiaire qu’il serait plus approprié, suivant la doctrine du forum non conveniens, que ces litiges soient instruits à Cuba. Dans les deux affaires, les juges saisis de la motion ont conclu que les tribunaux ontariens avaient compétence à l’égard des actions intentées contre Club Resorts. Dans l’analyse du forum non conveniens, il a également été décidé qu’il était nettement plus approprié que le litige soit instruit en Ontario. Les deux affaires ont été entendues ensemble en Cour d’appel. Les deux appels ont été rejetés. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. En l’espèce, il s’agit d’élaborer le critère du « lien réel et substantiel » en tant que règle de droit international privé qu’un tribunal peut appliquer en common law pour déterminer s’il peut se déclarer compétent. Lorsqu’ils se prononcent sur leur compétence, les tribunaux canadiens préfèrent, à un régime où chaque juge exercerait un pouvoir purement discrétionnaire, une approche leur permettant de se fonder sur un ensemble de facteurs précis auxquels ils confèrent l’effet d’une présomption. La nature des rapports régis par le droit international privé interdit de réduire le cadre applicable à la déclaration de compétence à un régime précaire et ponctuel élaboré sur le coup au cas par cas, aussi louable que soit l’objectif d’équité individuelle. Le régime doit être ordonné et doit permettre l’élaboration d’une méthode juste et équitable de règlement des conflits. La justice et l’équité constituent sans aucun doute des objectifs essentiels d’un bon système de droit international privé, mais elles ne peuvent se réaliser en l’absence d’un ensemble de principes et de règles assurant la sûreté et la prévisibilité du droit applicable à la déclaration de compétence d’un tribunal. L’établissement d’un ensemble de facteurs de rattachement pertinents créant une présomption et la détermination de leur nature et de leur effet juridiques rendra l’analyse des problèmes de déclaration de compétence plus claire et plus prévisible, tout en assurant leur conformité avec les objectifs d’équité et d’efficacité sur lesquels repose cette branche du droit. Dans cette optique, il faut conserver une nette distinction entre, d’une part, les facteurs ou les situations de fait qui relient l’objet du litige et le défendeur au tribunal et, d’autre part, les principes et les outils d’analyse, comme les valeurs que sont l’équité et l’efficacité ou le principe de la courtoisie. Afin de satisfaire au critère du lien réel et substantiel de la common law, la partie qui plaide que le tribunal doit se déclarer compétent doit indiquer le facteur de rattachement créant une présomption qui lie l’objet du litige au tribunal. Il faut établir la compétence principalement sur la base de facteurs objectifs reliant la situation juridique ou l’objet du litige au tribunal. Des considérations abstraites d’ordre, d’efficacité ou d’équité du système ne sauraient se substituer aux facteurs de rattachement qui donnent lieu à un « lien réel et substantiel » pour l’application du droit international privé. Dans une instance relative à un délit, les facteurs suivants constituent des facteurs de rattachement créant une présomption qui, à première vue, autorisent une cour à se déclarer compétente à l’égard du litige : a) le défendeur a son domicile dans la province ou y réside; b) le défendeur exploite une entreprise dans la province; c) le délit a été commis dans la province; d) un contrat lié au litige a été conclu dans la province. Bien que l’on considère que les facteurs énumérés créent une présomption, cela ce signifie pas que la liste des facteurs reconnus est définitive. Elle pourra être revue au fil du temps et mise à jour par l’ajout de nouveaux facteurs de rattachement créant une présomption. Le tribunal qui envisage la possibilité de conférer à un nouveau facteur de rattachement l’effet d’une présomption peut mettre à profit les outils utiles que constituent les valeurs d’ordre, d’équité et de courtoisie dans l’analyse de la solidité du rapport avec le tribunal révélé par ce facteur. Tous les facteurs de rattachement créant une présomption, qu’ils soient énumérés ou nouveaux, reposent sur ces valeurs. Lorsqu’ils reconnaissent de nouveaux facteurs créant une présomption, les tribunaux devraient envisager des liens qui révèlent avec le tribunal un rapport de nature semblable à ceux qui découlent des facteurs qui figurent sur la liste. Les considérations suivantes pourraient s’avérer pertinentes : a) la similitude du facteur de rattachement avec les facteurs de rattachement reconnus créant une présomption; b) le traitement du facteur de rattachement dans la jurisprudence; c) le traitement du facteur de rattachement dans la législation; d) le traitement du facteur de rattachement dans le droit international privé d’autres systèmes juridiques qui ont en commun avec le Canada les valeurs d’ordre, d’équité et de courtoisie. La présomption de compétence créée lorsqu’un facteur de rattachement reconnu — énuméré ou nouveau — s’applique n’est pas irréfutable. Le fardeau de la réfuter incombe bien entendu à la partie qui s’oppose à la déclaration de compétence. Cette dernière doit réfuter la présomption créée par le facteur énuméré ou nouveau et convaincre la cour qu’une déclaration de compétence serait inopportune. Elle pourrait le faire en établissant les faits démontrant que le facteur de rattachement créant une présomption ne révèle aucun rapport réel, ou ne révèle qu’un rapport ténu, entre l’objet du litige et le tribunal. Si la cour conclut qu’elle n’a pas compétence parce qu’aucun facteur de rattachement créant une présomption — énuméré ou nouveau — ne s’applique ou parce que la présomption de compétence découlant de l’un de ces facteurs est réfutée, elle doit rejeter l’action ou suspendre l’instance, à moins que ne s’applique la doctrine du for de nécessité. Si la compétence est établie, l’action peut être entendue, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la cour de suspendre l’instance en se fondant sur la doctrine du forum non conveniens. Il faut conserver une nette distinction entre l’existence et l’exercice de la compétence. Une fois la compétence établie, l’instance suit son cours devant le tribunal si le défendeur ne soulève pas d’autres objections. Le tribunal ne peut décliner compétence, à moins que le défendeur n’invoque le forum non conveniens. Il appartient aux parties, et non au tribunal saisi du recours, d’invoquer cette doctrine. Le défendeur qui soulève l’application du forum non conveniens a le fardeau de démontrer pourquoi le tribunal devrait décliner sa compétence et renvoyer le litige dans un ressort autre que celui que le demandeur à choisi. Le défendeur doit démontrer que l’autre tribunal est nettement plus approprié et que, compte tenu des caractéristiques de l’autre tribunal, il serait plus juste et plus efficace de choisir cet autre tribunal et de refuser au demandeur les avantages liés à sa décision de choisir le tribunal saisi du litige. Si elle est invoquée, la doctrine du forum non conveniens oblige le tribunal à passer outre à l’application stricte du critère régissant la reconnaissance et la déclaration de compétence. Cette doctrine reconnaît que les tribunaux de common law conservent le pouvoir résiduel de ne pas exercer leur compétence dans des circonstances appropriées, quoique limitées, afin d’assurer l’équité envers les parties et le règlement efficace du litige. Le tribunal ne peut toutefois, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, suspendre l’instance uniquement parce qu’il conclut, après avoir examiné toutes les considérations et tous les facteurs pertinents, à l’existence de tribunaux comparables dans d’autres provinces ou États. Il ne s’agit pas de jouer à pile ou face. Un tribunal saisi d’une demande de suspension d’instance doit conclure qu’il existe un tribunal mieux à même de trancher le litige de façon équitable et efficace. Par contre, le tribunal doit éviter de pencher trop instinctivement en faveur de sa propre compétence. La doctrine est axée sur le contexte de chaque affaire et les facteurs dont le tribunal peut tenir compte dans sa décision d’appliquer la doctrine du forum non conveniens sont susceptibles de varier selon le contexte. Ces facteurs peuvent inclure, par exemple, l’endroit où se trouvent les parties et les témoins, les frais occasionnés par le renvoi de l’affaire à une autre juridiction ou par le refus de suspendre l’instance, les répercussions du changement de juridiction sur le déroulement du litige ou sur des procédures connexes ou parallèles, le risque de décisions contradictoires, les problèmes liés à la reconnaissance et à l’exécution des jugements ou la solidité relative des liens avec les deux parties. La décision relève en fin de compte du pouvoir discrétionnaire raisonné du tribunal de première instance. En l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et grave dans l’établissement des faits pertinents commise à un stade interlocutoire ou préliminaire, les juridictions supérieures feront preuve de déférence à l’égard de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Dans l’affaire Van Breda, un contrat a été conclu en Ontario. L’existence d’un contrat conclu en Ontario et lié au litige constitue un facteur de rattachement créant une présomption qui, de prime abord, autorise les tribunaux ontariens à se déclarer compétents en l’espèce. Club Resorts n’a pas réfuté la présomption de compétence qu’établit l’application de ce facteur. Il existait donc un lien suffisant entre le tribunal ontarien et l’objet du litige. Club Resorts ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’un tribunal cubain serait nettement un ressort plus approprié. Bien qu’il existe entre Cuba et l’objet du litige des liens suffisants justifiant l’instruction du litige à Cuba, il faut tenir compte de questions relatives à l’équité envers les parties et au règlement de l’action d’une manière efficace. Un procès à Cuba présenterait de sérieux défis pour les parties. Tout bien considéré, les demandeurs auraient à supporter un fardeau beaucoup plus lourd s’ils devaient intenter leur recours à Cuba. Dans l’affaire Charron, les faits permettaient de conclure que Club Resorts exploitait une entreprise en Ontario, ce qui constitue un facteur de rattachement créant une présomption. Les activités commerciales auxquelles se livrait cette société dans cette province allaient bien au‑delà de la promotion d’une marque et de la publicité. Ses représentants se trouvaient régulièrement dans la province et elle tirait avantage de la présence d’un bureau en Ontario. Par conséquent, l’application d’un facteur de rattachement créant une présomption a été établie et le tribunal ontarien peut à première vue se déclarer compétent. Club Resorts n’a pas réfuté la présomption de compétence à laquelle donne naissance ce facteur de rattachement. Par conséquent, le tribunal ontarien est compétent suivant le critère du lien réel et substantiel. De plus, Club Resorts ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’il serait nettement plus approprié que le litige soit instruit à Cuba dans les circonstances. L’équité envers les parties fait pencher lourdement la balance en faveur des demandeurs. Jurisprudence Arrêt expliqué : Muscutt c. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20; arrêts mentionnés : Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666; Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Castillo c. Castillo, 2005 CSC 83, [2005] 3 R.C.S. 870; Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2003 CSC 40, [2003] 2 R.C.S. 63; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; McLean c. Pettigrew, [1945] R.C.S. 62; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897; Lemmex c. Bernard (2002), 60 O.R. (3d) 54; Gajraj c. DeBernardo (2002), 60 O.R. (3d) 68; Sinclair c. Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (2002), 60 O.R. (3d) 76; Leufkens c. Alba Tours International Inc. (2002), 60 O.R. (3d) 84; Coutu c. Gauthier Estate, 2006 NBCA 16, 296 R.N.‑B. (2e) 34; Fewer c. Ellis, 2011 NLCA 17, 305 Nfld. & P.E.I.R. 39; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; Spiliada Maritime Corp. c. Cansulex Ltd., [1987] 1 A.C. 460; Teck Cominco Metals Ltd. c. Lloyd’s Underwriters, 2009 CSC 11, [2009] 1 R.C.S. 321; Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc., 1998 CanLII 13001. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3076 à 3168, 3135, 3148. Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.B.C. 2003, ch. 28, art. 11. Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.N.S. 2003 (2nd Sess.), ch. 2. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 . Loi sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances, L.S. 1997, ch. C‑41,1. Loi sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances, L.Y. 2000, ch. 7 [non en vigueur]. Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 17.02. Doctrine et autres documents cités Blom, Joost, and Elizabeth Edinger. « The Chimera of the Real and Substantial Connection Test » (2005), 38 U.B.C. L. Rev. 373. Briggs, Adrian. The Conflict of Laws, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2008. Brun, Henri, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet. Droit constitutionnel, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2008. Castel, Jean‑Gabriel. « The Uncertainty Factor in Canadian Private International Law » (2007), 52 R.D. McGill 555. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances (en ligne : http://www.ulcc.ca/fr/us/Uniform_Court_Jurisdiction_+_Proceedings_Transfer_Act_Fr.pdf). Emanuelli, Claude. Droit international privé québécois, 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2011. Goldstein, Gérald, et Ethel Groffier. Droit international privé, t. I, Théorie générale. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 1, 5th ed. Scarborough, Ont. : Thomson/Carswell, 2007. Manitoba. Commission de réforme du droit. Private International Law, Report #119. Winnipeg : La Commission, 2009. Monestier, Tanya. « A “Real and Substantial” Improvement? Van Breda Reformulates the Law of Jurisdiction in Ontario », in Todd L. Archibald and Randall Scott Echlin, eds., Annual Review of Civil Litigation, 2010. Toronto : Carswell, 2010, 185. Perell, Paul M., and John W. Morden. The Law of Civil Procedure in Ontario. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2010. Pitel, Stephen G. A., and Nicholas S. Rafferty. Conflict of Laws. Toronto : Irwin Law, 2010. Talpis, Jeffrey A., with the collaboration of Shelley L. Kath. « If I am from Grand‑Mère, Why Am I Being Sued in Texas? » Responding to Inappropriate Foreign Jurisdiction in Quebec‑United States Crossborder Litigation. Montréal : Thémis, 2001. Walker, Janet. « Réforme du droit régissant les litiges transfrontaliers : Compétence judiciaire », Document de consultation, Commission du droit de l’Ontario, mars 2009 (en ligne : http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/23003/290664.pdf). Yntema, Hessel E. « The Objectives of Private International Law » (1957), 35 R. du B. can. 721. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef adjoint O’Connor et les juges Weiler, MacPherson, Sharpe et Rouleau), 2010 ONCA 84, 98 O.R. (3d) 721, 264 O.A.C. 1, 316 D.L.R. (4th) 201, 71 C.C.L.T. (3d) 161, 77 R.F.L. (6th) 1, 81 C.P.C. (6th) 219, [2010] O.J. No. 402 (QL), 2010 CarswellOnt 549 (sub nom. Van Breda c. Village Resorts Ltd. et Charron Estate c. Village Resorts Ltd.), qui a confirmé une décision du juge Pattillo, 60 C.P.C. (6th) 186, 2008 CanLII 32309, [2008] O.J. No. 2624 (QL), 2008 CarswellOnt 3867 (sub nom. Van Breda c. Village Resorts Ltd.), et qui a confirmé une décision du juge Mulligan, 92 O.R. (3d) 608, 2008 CanLII 53834, [2008] O.J. No. 4078 (QL), 2008 CarswellOnt 6165 (sub nom. Charron Estate c. Bel Air Travel Group Ltd.). Pourvois rejetés. John A. Olah, pour l’appelante (33692). Chris G. Paliare, Robert A. Centa et Tina H. Lie, pour les intimés Morgan Van Breda et autres (33692). Peter J. Pliszka et Robin P. Roddey, pour l’appelante (33606). Jerome R. Morse, Lori Stoltz et John J. Adair, pour les intimés Anna Charron et autres (33606). Howard B. Borlack, Lisa La Horey et Sabine Kharabian, pour l’intimée Bel Air Travel Group Ltd. (33606). Catherine M. Buie, pour l’intimée Hola Sun Holidays Limited (33606). John Terry et Jana Stettner, pour l’intervenante Tourism Industry Association of Ontario (33606 et 33692). François Larocque, Michael Sobkin, Mark C. Power et Lauren J. Wihak, pour les intervenants Amnistie internationale, Centre canadien pour la justice internationale et Juristes canadiens pour les droits de la personne dans le monde (33606 et 33692). Allan Rouben, pour l’intervenante Ontario Trial Lawyers Association (33606 et 33692). Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] Le tourisme est devenu l’une des formes les plus personnelles de la mondialisation des temps modernes. Les Canadiens se tournent vers d’autres horizons en quête de chaleur, de nouveaux paysages ou d’expériences enrichissantes. Les attentes sont élevées au moment de préparer et d’entreprendre le voyage, mais des incidents tragiques peuvent survenir. Le bonheur cède alors la place au chagrin, comme l’illustrent les appels en l’espèce. Une jeune femme, Morgan Van Breda, a été très grièvement blessée sur une plage de Cuba. À Cuba également, un médecin et père de famille, le Dr Claude Charron, est mort au cours d’une plongée autonome. Des poursuites ont été intentées en Ontario contre plusieurs défendeurs, notamment l’appelante Club Resorts Ltd. (« Club Resorts »), une société constituée aux îles Caïmans qui gérait les deux hôtels où sont survenus les accidents. Club Resorts a cherché à mettre un terme à ces poursuites, en invoquant d’abord le défaut de compétence des tribunaux ontariens, puis en affirmant à titre subsidiaire qu’il serait plus approprié, suivant la doctrine du forum non conveniens, que ces litiges soient instruits à Cuba. Notre Cour est maintenant saisie des mêmes questions. Je vais d’abord résumer les faits à l’origine des litiges, le déroulement de ceux‑ci et les décisions des juridictions inférieures. J’examinerai ensuite les principes qui devraient régir la déclaration de compétence et la doctrine du forum non conveniens sous le régime des règles de la common law applicables en droit international privé au Canada. En application de ces principes, je déterminerai finalement si les tribunaux ontariens ont compétence et, dans l’affirmative, s’ils doivent décliner cette compétence. II. Contexte et faits A. L’affaire Van Breda [2] En juin 2003, l’intimé Viktor Berg et sa conjointe, Mme Van Breda, ont fait un voyage à Cuba, s’installant au centre de villégiature Breezes Jibacoa, un établissement de SuperClubs géré par Club Resorts. M. Berg, un joueur professionnel de squash, avait réservé un séjour d’une semaine pour deux personnes à cet hôtel par l’entremise de René Denis, un agent de voyage d’Ottawa exploitant une entreprise sous le nom de Sport au Soleil. [3] Dans le cadre de son entreprise, M. Denis se chargeait de trouver des instructeurs de sports de raquette, notamment pour Club Resorts, en échange d’une rémunération non divulguée. M. Denis touchait aussi des honoraires de chaque instructeur. Une fois les arrangements pris pour obtenir les services de M. Berg, M. Denis lui a envoyé une lettre sur du papier à en‑tête « SuperClubs Cuba — Tennis », confirmant les détails de l’entente conclue avec Club Resorts. Ainsi, M. Berg devait donner deux heures de leçons de tennis par jour moyennant l’hébergement, la nourriture et d’autres services pour deux personnes à l’hôtel. [4] L’accident s’est produit le premier jour de leur séjour. Mme Van Breda essayait de faire quelques exercices à la plage sur une structure métallique qui s’est effondrée. Elle s’est blessée très grièvement et est restée paraplégique. Après quelques jours passés dans un hôpital de Cuba, elle est rentrée au Canada et s’est rendue à Calgary, où habitait sa famille. Elle vit maintenant en Colombie‑Britannique avec M. Berg. Ils ne sont jamais retournés en Ontario, où ils comptaient revenir à la fin de leurs vacances. [5] En mai 2006, Mme Van Breda, les membres de sa famille et M. Berg ont intenté en Cour supérieure de justice de l’Ontario une poursuite contre plusieurs défendeurs, y compris M. Denis, Club Resorts et quelques sociétés associées à Club Resorts au sein du groupe SuperClubs. Ils ont exercé leur recours en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle. Se fondant sur la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, ils ont réclamé des dommages‑intérêts pour lésions corporelles, perte de soutien, de soins, de conseils et de compagnie, ainsi que des dommages‑intérêts punitifs. [6] Certaines des parties, notamment celles ayant reçu signification en dehors de l’Ontario en application de l’art. 17.02 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, ont demandé le rejet de l’action pour défaut de compétence. Elles ont demandé subsidiairement à la Cour supérieure de justice de décliner compétence selon la doctrine du forum non conveniens. B. L’affaire Charron [7] Le Dr Charron et son épouse ont réservé un forfait vacances en janvier 2002 auprès d’une agence de voyages, Bel Air Travel Group Ltd. (« Bel Air »). Ce forfait était fourni par Hola Sun Holidays Ltd. (« Hola Sun »), qui vendait des forfaits dont certains étaient offerts par SuperClubs. Il s’agissait d’un forfait tout compris axé sur la plongée autonome à l’hôtel Breezes Costa Verde de Cuba. Cet hôtel appartenait à Gaviota SA (Ltd.) (« Gaviota »), une société cubaine, mais il était géré par l’appelante, Club Resorts. Le Dr Charron et son épouse sont arrivés à l’hôtel Breezes Costa Verde le 8 février 2002. Le Dr Charron s’est noyé quatre jours plus tard durant sa deuxième plongée autonome. [8] Mme Charron et ses enfants ont intenté une action pour rupture de contrat et négligence. La succession du Dr Charron a réclamé des dommages‑intérêts pour perte de revenus futurs. Les demandeurs ont également sollicité des dommages‑intérêts pour perte d’amour, de soins, de conseils et de compagnie en se fondant sur la Loi sur le droit de la famille. La déclaration a été signifiée aux défenderesses ontariennes, Bel Air et Hola Sun. Elle a également été signifiée en dehors de l’Ontario à plusieurs défendeurs étrangers, notamment Club Resorts, en application de l’art. 17.02 des Règles de procédure civile. Parmi les parties ayant reçu signification en dehors de l’Ontario, mentionnons l’instructeur de plongée et le capitaine du bateau. Club Resorts et une société associée, Village Resorts International Ltd., la propriétaire de la marque de commerce SuperClubs, ont demandé le rejet de l’action pour défaut de compétence des tribunaux ontariens ou, subsidiairement, la suspension de l’instance au motif que l’Ontario n’est pas le ressort le plus approprié. C. Historique judiciaire (1) L’affaire Van Breda — Cour supérieure de justice de l’Ontario (2008), 60 C.P.C. (6th) 186 [9] Dans l’affaire Van Breda, le juge Pattillo a affirmé que, pour trancher la motion de Club Resorts, il fallait déterminer s’il existait un lien réel et substantiel conformément au critère établi par la Cour d’appel de l’Ontario dans Muscutt c. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20. Il a conclu à l’existence d’un lien entre l’Ontario et Club Resorts en raison des activités exercées par cette société en Ontario par l’entremise de M. Denis. Il a aussi conclu qu’à première vue, M. Berg et Club Resorts avaient en fait conclu l’entente en Ontario. Après avoir examiné les autres facteurs de l’arrêt Muscutt, y compris l’injustice causée aux défendeurs si le tribunal se déclare compétent, l’injustice causée aux demandeurs s’il ne se déclare pas compétent et la participation d’autres parties à l’instance, le juge Pattillo a conclu à l’existence d’un lien suffisant entre l’Ontario et l’objet du litige. Il a ensuite analysé la question du forum non conveniens. Le juge Pattillo a reconnu que Cuba avait aussi compétence, mais selon lui, on n’avait pas établi que le recours à un tribunal de Cuba serait nettement plus approprié. Pour ces motifs, il a conclu que la Cour supérieure de justice de l’Ontario devait instruire l’action intentée contre Club Resorts. (2) L’affaire Charron — Cour supérieure de justice de l’Ontario (2008), 92 O.R. (3d) 608 [10] Dans l’affaire Charron, le juge Mulligan a rendu une décision défavorable à Club Resorts. À son avis, le Dr Charron et Bel Air avaient conclu un contrat. L’agence de voyage avait réservé un forfait tout compris à l’hôtel de Cuba auprès d’Hola Sun, qui était liée par entente avec Club Resorts. Ces faits militaient en faveur de la déclaration de compétence du tribunal ontarien. Le juge Mulligan a aussi conclu à l’existence d’un lien entre l’Ontario et les défendeurs. À son avis, le centre de villégiature comptait énormément sur les voyageurs étrangers pour assurer sa rentabilité. Club Resorts faisait la promotion du centre de villégiature en Ontario aux termes d’une entente intervenue avec Hola Sun. Selon ce qu’indiquait le dossier, Club Resorts ou l’une des sociétés associées à cette dernière avait ouvert un bureau à Richmond Hill, en Ontario. Après examen des autres facteurs énumérés dans Muscutt, le juge Mulligan a décidé que les tribunaux ontariens avaient compétence à l’égard de Club Resorts. Ensuite, le juge Mulligan a évalué plusieurs facteurs dans l’analyse du forum non conveniens. Il a tenu compte de la présence d’un plus grand nombre de parties et de témoins en Ontario qu’à Cuba, de ce que le préjudice avait été subi en Ontario et que les défendeurs étrangers pouvaient bénéficier d’une police d’assurance de responsabilité en Ontario. De plus, l’instruction de la poursuite à Cuba priverait Mme Charron et ses enfants de la possibilité d’exercer les recours en droit de la famille prévus par la loi. Pour ces motifs, le juge Mulligan a conclu qu’il était nettement plus approprié que le litige soit instruit en Ontario qu’à Cuba. (3) Cour d’appel de l’Ontario, 2010 ONCA 84, 98 O.R. (3d) 721 [11] Les deux affaires ont été entendues ensemble en Cour d’appel de l’Ontario. Après avoir ordonné une nouvelle audition, la Cour d’appel de l’Ontario, dans les motifs rédigés par le juge Sharpe, a profité de l’occasion pour réexaminer et reformuler le critère de l’arrêt Muscutt. Je vais analyser ce nouveau cadre ci‑dessous lorsque j’aborderai l’évolution de la common law en ce qui a trait aux conflits de compétence et au droit international privé. [12] Il suffit de dire ici qu’après avoir reformulé le critère établi dans Muscutt, la Cour d’appel a conclu à l’unanimité à la reconnaissance de la compétence des tribunaux ontariens à l’égard des demandes et des parties dans les deux affaires. Elle a ensuite statué que les tribunaux ontariens ne devaient pas décliner compétence en application de la doctrine du forum non conveniens parce qu’un tribunal cubain ne serait pas nettement un ressort plus approprié. [13] Dans notre Cour, les pourvois formés dans les affaires Van Breda et Charron ont également été entendus ensemble. Au cours de la même session, la Cour a entendu deux autres affaires dans lesquelles des poursuites en dommages‑intérêts pour diffamation posaient des problèmes de compétence et de forum non conveniens (Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666, et Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636). III. Analyse Les questions en litige (1) Nature et portée du droit international privé [14] Les présents pourvois soulèvent des questions importantes au sujet des principes fondamentaux applicables au conflit de lois tel qu’il est connu depuis longtemps en common law ou en « droit international privé », l’appellation que l’on donne souvent de nos jours à ce domaine du droit (A. Briggs, The Conflict of Laws (2e éd. 2008), p. 2‑3; Commission de réforme du droit du Manitoba, Private International Law, Report #119 (2009), p. 2; J.‑G. Castel, « The Uncertainty Factor in Canadian Private International Law » (2007), 52 R.D. McGill 555). [15] Bien que les deux pourvois soulèvent des questions relatives à la reconnaissance de compétence (le critère de la simple reconnaissance de compétence) et aux principes régissant la décision par un tribunal de décliner compétence (la doctrine du forum non conveniens), ces questions peuvent influer sur l’évolution d’autres éléments du droit international privé. Ce domaine du droit relève essentiellement du droit interne et a pour objet la résolution des conflits entre des ressorts différents, entre des systèmes ou règles juridiques de ressorts différents et entre des décisions de tribunaux de ressorts différents. Il est formé de principes juridiques applicables dans des situations où plus d’un tribunal peut se déclarer compétent, ou lorsque les lois de plus d’un territoire peuvent s’appliquer, ou quand un tribunal doit décider s’il reconnaîtra et exécutera un jugement étranger ou, au Canada, un jugement d’une autre province (S. G. A. Pitel et N. S. Rafferty, Conflict of Laws (2010), p. 1). [16] Dans ce domaine du droit, trois catégories de questions — la compétence, le forum non conveniens et la reconnaissance des jugements étrangers — sont étroitement liées. Le cadre établi afin de déterminer si un tribunal a compétence peut donc influer sur le choix de la loi applicable et la reconnaissance des jugements, et vice versa. D’ailleurs, la jurisprudence en matière de choix de la loi applicable et de reconnaissance des jugements a joué un rôle primordial dans l’évolution des règles relatives à la compétence. Il s’avère impossible d’analyser et d’appliquer sans risque un des éléments du droit international privé en faisant abstraction des autres éléments. Cela dit, les présents pourvois portent essentiellement sur la reconnaissance de compétence et la détermination du tribunal approprié pour l’instruction d’un litige. (2) Questions liées à la compétence : déclaration et exercice de la compétence [17] Deux questions se posent en l’espèce. Premièrement, les tribunaux ontariens ont‑ils eu raison de se déclarer compétents à l’égard des actions intentées par les intimés Van Breda et Charron ainsi qu’à l’égard de l’appelante Club Resorts? Deuxièmement, ont‑ils eu raison d’exercer cette compétence et de rejeter la demande de suspension d’instance fondée sur le forum non conveniens? [18] Pour résoudre ces questions, je dois d’abord analyser l’évolution des règles applicables à la simple reconnaissance de compétence en droit international privé au Canada. Je dois étudier la manière dont la Cour d’appel de l’Ontario a examiné les questions relatives à la déclaration de compétence et au forum non conveniens dans les jugements rendus en l’espèce, et, en particulier, là où elle a revu les principes qu’elle avait établis dans l’arrêt Muscutt. [19] Je proposerai alors un cadre d’analyse et des principes juridiques applicables à la déclaration de compétence (la simple reconnaissance de compétence) ainsi qu’aux décisions sur l’opportunité de décliner compétence (le forum non conveniens). Me fondant sur ce cadre d’analyse, j’examinerai les faits de ces affaires afin de déterminer si, en décidant de se déclarer compétents dans ces instances, les tribunaux ontariens ont commis des erreurs donnant lieu à révision. [20] Mais avant d’aborder ces questions, il importe d’analyser le fondement constitutionnel du droit international privé au Canada. Cette partie de l’analyse s’impose afin d’expliquer l’origine du « critère du lien réel et substantiel », ainsi qu’on l’appelle maintenant, sa nature et son incidence sur l’élaboration des principes du droit international privé. (3) Fondement constitutionnel du droit international privé [21] Les règles du droit international privé doivent être conformes au régime constitutionnel canadien. Compte tenu de la nature du droit international privé, son application soulève inévitablement des questions constitutionnelles. Cette branche du droit traite de la compétence des tribunaux provinciaux canadiens, de l’opportunité d’exercer cette compétence, de la loi applicable dans un litige donné et des conditions de la reconnaissance et de l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal d’une autre province ou d’un tribunal étranger. Ses règles se trouvent dans la common law et dans les lois des provinces de common law et, au Québec, dans le Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, qui contient un ensemble complet de règles et de principes en la matière (voir le Code civil du Québec, Livre dixième, art. 3076 à 3168). L’interaction de la compétence provinciale et des situations juridiques survenues à l’extérieur de la province se situe à l’intérieur d’un cadre constitutionnel qui limite la portée extraterritoriale des lois provinciales et des tribunaux provinciaux. En effet, la Constitution attribue des pouvoirs aux provinces, mais elle n’en autorise l’exercice que sur leur territoire (voir P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. 2007), vol. 1, p. 364‑365 et 376‑377; H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit constitutionnel (5e éd. 2008), p. 569; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473, par. 26-28, le juge Major) et dans le respect des restrictions territoriales prévues par la Constitution (voir Castillo c. Castillo, 2005 CSC 83, [2005] 3 R.C.S. 870, par. 5, le juge Major; Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2003 CSC 40, [2003] 2 R.C.S. 63, par. 51, le juge Binnie). (4) Origine du critère du lien réel et substantiel [22] Le critère du lien réel et substantiel provient d’arrêts dans lesquels notre Cour a tenté d’établir des principes larges et souples régissant l’exercice des pouvoirs des provinces et l’intervention des tribunaux provinciaux. À cette occasion, la Cour a mis l’accent sur deux difficultés : (1) le risque d’exercice d’une compétence trop étendue par les provinces, et (2) la reconnaissance des décisions d’autres ressorts rendues au sein de la fédération canadienne et à l’étranger. Ainsi, dans l’élaboration du critère du lien réel et substantiel, la Cour a créé un principe constitutionnel plutôt qu’une simple règle de droit international privé (voir G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. I, Théorie générale (1998), p. 47). Cependant, le critère constituait au départ un principe directeur général de droit international privé. Sa dimension constitutionnelle est apparue seulement plus tard. D’ailleurs, les tribunaux utilisent, souvent dans le même jugement, l’expression « lien réel et substantiel » pour décrire les deux aspects du critère, ce qui entraîne la confusion quant à la nature du critère et au statut constitutionnel des principes et des règles de droit international privé. Il faut donc préciser la distinction entre le droit international privé et la dimension constitutionnelle du critère. [23] D’un point de vu
Source: decisions.scc-csc.ca