Canada c. Robertson
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Canada c. Robertson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-01-24 Référence neutre 2007 CAF 59 Numéro de dossier A-112-06 Contenu de la décision Date : 20070124 Dossier : A-112-06 Référence : 2007 CAF 59 CORAM : LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et RONALD ROBERTSON intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2007 Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20070124 Dossier : A-112-06 Référence : 2007 CAF 59 CORAM : LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et RONALD ROBERTSON intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2007) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit d’un appel visant la décision rendue le 8 mars 2006 par la juge Woods de la Cour canadienne de l’impôt, laquelle a rejeté une requête introduite par l’appelante qui invoquait les alinéas 53b) et c) (acte frivole ou vexatoire et recours abusif à la Cour) et 58(1)b) (aucun moyen raisonnable d’appel) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale). [2] L’appelante cherchait à faire radier une partie de l’avis d’appel de l’intimé relativement aux allégations de ce dernier selon lesquelles le revenu qu’il tire de la pêche commerciale dans le lac Winnipeg n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu en raison de ses droits ancestraux ou issus de traités. …
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Canada c. Robertson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-01-24 Référence neutre 2007 CAF 59 Numéro de dossier A-112-06 Contenu de la décision Date : 20070124 Dossier : A-112-06 Référence : 2007 CAF 59 CORAM : LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et RONALD ROBERTSON intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2007 Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20070124 Dossier : A-112-06 Référence : 2007 CAF 59 CORAM : LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et RONALD ROBERTSON intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2007) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit d’un appel visant la décision rendue le 8 mars 2006 par la juge Woods de la Cour canadienne de l’impôt, laquelle a rejeté une requête introduite par l’appelante qui invoquait les alinéas 53b) et c) (acte frivole ou vexatoire et recours abusif à la Cour) et 58(1)b) (aucun moyen raisonnable d’appel) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale). [2] L’appelante cherchait à faire radier une partie de l’avis d’appel de l’intimé relativement aux allégations de ce dernier selon lesquelles le revenu qu’il tire de la pêche commerciale dans le lac Winnipeg n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu en raison de ses droits ancestraux ou issus de traités. La décision de la juge est intitulée Robertson c. Canada et a comme références 2006 CCI 147, [2006] 3 C.T.C. 2022. [3] La requête faisait suite à un appel déposé par M. Robertson, qui est un Indien inscrit appartenant à la bande de Norway House et qui habite dans la réserve, contestant la cotisation établie pour l’impôt relativement à son revenu de pêche et à ses prestations d’assurance‑emploi pour les années d’imposition 1999 à 2002 inclusivement. [4] Il est convenu que la juge a appliqué le bon critère juridique pour déterminer si l’acte de procédure devait être radié ou non, c’est-à‑dire examiner s’il était clair et évident que cette partie de l’avis d’appel n’avait aucune chance de succès : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959. Par conséquent, afin que l’intervention de la Cour soit justifiée, l’appelante doit démontrer que, en utilisant son pouvoir discrétionnaire pour rendre cette ordonnance interlocutoire, la juge a commis une erreur manifeste et dominante dans l’application du droit aux faits ou qu’elle a commis une erreur de droit. [5] Nous ne sommes pas convaincus qu’elle ait commis une telle erreur. À notre avis, la juge pouvait raisonnablement conclure qu’il n’était pas clair et évident que la partie contestée de l’acte de procédure était vouée à l’échec. En d’autres mots, il est possible de soutenir que les droits de pêche commerciale ancestraux ou issus de traité n’ont pas été totalement éteints du fait de leur assujettisement aux lois provinciales sur la chasse par l’article 13 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba de 1930. [6] Nous ne sommes pas non plus convaincus que la juge ait mal interprété la partie en question de l’acte de procédure présenté par l’intimé. Nous sommes d’avis, après avoir considéré ses motifs dans leur ensemble, qu’elle n’a pas jugé que l’intimé réclamait dans l’acte de procédure un droit ancestral indépendant l’exemptant de l’impôt sur le revenu. À notre avis, elle a bien compris qu’il était réclamé dans l’acte de procédure un droit d’exemption d’impôt sur les revenus tirés de l’exercice d’un droit ancestral ou issu de traités, soit en l’espèce le droit revendiqué de pêche commerciale assujetti aux lois concernant la chasse. [7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-112-06 Appel d’une ordonnance rendue par la juge Woods de la Cour canadienne de l’impôt le 8 mars 2006, dans le dossier no 2004-3651 (IT) G INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. RONALD ROBERTSON LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 JANVIER 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON ET EVANS) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : Gérald L. Chartier POUR L’APPELANTE J.R. Norman Boudreau POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’APPELANTE Booth Dennehy LLP Winnipeg (Manitoba) POUR L’INTIMÉ
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