Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15
Court headnote
Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15 Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-27 Recueil [1997] 1 RCS 487 Numéro de dossier 24724 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24724 Contenu de la décision Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487 Le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto Appelant c. Fédération des enseignants‑enseignantes des écoles secondaires de l’Ontario, district 15 (Toronto), Owen Shime, c.r., A. S. Merritt et L. A. Jones Intimés Répertorié: Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15 No du greffe: 24724. 1996: 6 novembre; 1997: 27 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Relations de travail ‑‑ Arbitrage de grief ‑‑ Contrôle judiciaire ‑‑ Norme de contrôle ‑‑ Enseignant congédié par le conseil de l’éducation après avoir écrit des lettres injurieuses et menaçantes ‑‑ Dépôt par l’enseignant d’un grief invoquant l’application de mesures disciplinaires sans cause juste ‑‑ Réintégration conditionnelle de l’enseignant ordonnée par le conseil d’arbitrage à la majorité ‑…
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Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15 Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-27 Recueil [1997] 1 RCS 487 Numéro de dossier 24724 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24724 Contenu de la décision Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487 Le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto Appelant c. Fédération des enseignants‑enseignantes des écoles secondaires de l’Ontario, district 15 (Toronto), Owen Shime, c.r., A. S. Merritt et L. A. Jones Intimés Répertorié: Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15 No du greffe: 24724. 1996: 6 novembre; 1997: 27 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Relations de travail ‑‑ Arbitrage de grief ‑‑ Contrôle judiciaire ‑‑ Norme de contrôle ‑‑ Enseignant congédié par le conseil de l’éducation après avoir écrit des lettres injurieuses et menaçantes ‑‑ Dépôt par l’enseignant d’un grief invoquant l’application de mesures disciplinaires sans cause juste ‑‑ Réintégration conditionnelle de l’enseignant ordonnée par le conseil d’arbitrage à la majorité ‑‑ La décision du conseil d’arbitrage est‑elle manifestement déraisonnable? B a enseigné pour le Conseil de l’éducation appelant pendant presque 20 ans. Entre 1981 et 1984, il a postulé l’emploi de directeur adjoint à 39 reprises, mais il n’a pas été promu. En 1984, il a déposé une plainte auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne, soutenant que les pratiques en matière d’embauche du Conseil de l’éducation créaient de la discrimination systémique à l’endroit des personnes d’origine sud‑asiatique. Cependant, après de longues audiences, la commission d’enquête constituée pour trancher la plainte a conclu que l’allégation n’avait pas été prouvée. Pendant que se poursuivaient les audiences de la commission d’enquête, B a écrit au Conseil de l’éducation une lettre renfermant des accusations fort troublantes, et ce que l’on pourrait considérer comme des menaces de mort voilées contre le directeur de l’éducation et d’autres personnes. Par suite de ces remarques inquiétantes, on a demandé à B de se soumettre à une évaluation psychiatrique. Le psychiatre n’a décelé aucun signe de maladie mentale et il a conclu que B avait fait montre d’un très mauvais jugement, mais qu’il «limiterait toujours ses manifestations d’agressivité à des paroles». Il était d’avis que B continuerait probablement à«faire des commentaires très virulents». B a rédigé une deuxième lettre tout aussi offensante et plus explicitement menaçante que la première. À la suite d’une deuxième évaluation, le psychiatre a réitéré son opinion qu’il était improbable que B ait recours à la violence physique, mais que son harcèlement verbal allait se poursuivre. Une deuxième opinion obtenue d’un autre psychiatre ainsi qu’une évaluation de la personnalité effectuée par une psychologue ont confirmé que B ne souffrait d’aucune maladie mentale et qu’il ne présentait aucun risque de violence physique. La psychologue a conclu que B«continuera d’être une source d’irritation constante» pour ses employeurs. Le Conseil de l’éducation a congédié B «parce qu’il ne s’est pas conduit de façon professionnelle, qu’il a fait preuve de mauvais jugement et qu’il a démontré une attitude indiquant qu’il n’est plus en mesure de s’acquitter de ses fonctions d’enseignant en vertu de la Loi sur l’éducation et de ses règlements d’application». B a déposé un grief, soutenant qu’on lui avait imposé des mesures disciplinaires sans cause juste. Avant la date fixée pour le début des audiences, B a écrit au Conseil de l’éducation une troisième lettre qui, même si elle était moins injurieuse et menaçante que les précédentes, témoignait-elle aussi d’une amertume dévorante. Le conseil d’arbitrage à la majorité a statué que la décision de l’employeur de congédier B devait être annulée, et il a ordonné sa réintégration, à certaines conditions, l’assujettissant à des mesures de surveillance rigoureuses et à un avertissement de congédiement sommaire en cas de récidive. À l’unanimité, la Cour divisionnaire a cassé cette décision pour le motif que les arbitres ne disposaient d’aucune preuve justifiant de réintégrer sous conditions l’auteur du grief. La Cour d’appel à l’unanimité a rétabli la décision arbitrale. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Il est d’une importance capitale, dans le contexte des relations du travail, de faire preuve de retenue judiciaire dans les cas où la décision du tribunal, comme celle en l’espèce, est protégée par une clause privative de large portée. La décision concernant la question de savoir s’il existe une «cause juste» de prendre des mesures disciplinaires contre un employé relève de la compétence d’un conseil d’arbitrage et ne peut, en conséquence, être annulée que si elle est manifestement déraisonnable. Au moment où les lettres ont été écrites, B ne respectait certainement pas les normes de conduite énoncées à l’al. 264(1)c) de la Loi sur l’éducation. Essentiellement, le conseil d’arbitrage devait déterminer si l’absence de respect de ces normes était temporaire et si le congédiement était une mesure appropriée. Puisqu’il ne fait aucun doute que B était coupable de la mauvaise conduite reprochée et que les arbitres ont clairement conclu à l’existence d’une «cause juste» justifiant les mesures disciplinaires, la seule question était de savoir si le congédiement était une mesure disciplinaire trop sévère. Le libellé des lettres de B et les opinions y exprimées constituaient une mauvaise conduite fort importante, voire extrême. Le fait que ces lettres ont pu être rédigées en dehors des heures d’enseignement ne saurait excuser ni atténuer la gravité de cette mauvaise conduite. Il est essentiel que les arbitres reconnaissent le caractère délicat du milieu scolaire et fassent en sorte qu’une personne qui est clairement incapable de s’acquitter adéquatement de ses fonctions d’enseignant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles de cours, ne puisse y retourner. La conclusion du conseil d’arbitrage que B était capable de retourner en salle de cours reposait uniquement sur deux constatations de fait fondamentales: la première était que sa conduite inacceptable était temporaire, étant donné qu’elle pouvait être attribuée au stress et à la frustration résultant des audiences de la commission d’enquête, et la deuxième ‑‑ connexe à la première ‑‑ était que B n’était pas irrécupérable. Non seulement les divers éléments de preuve dont disposait le conseil d’arbitrage contredisaient l’inférence de la majorité que la conduite de B était temporaire, mais au contraire ils confirmaient qu’elle persistait. La preuve accablante que la conduite de B n’était pas temporaire ressort en partie des rapports des psychiatres et de la psychologue, ainsi que de la troisième lettre. Bien que la troisième lettre soit, dans une certaine mesure, la «preuve d’événements subséquents», puisqu’elle a été rédigée après le congédiement de B, les arbitres ont commis une erreur grave en ne la prenant pas en considération. De plus, B n’a manifesté aucun remords à l’égard de sa conduite ni aucune compréhension des effets de celle‑ci sur les destinataires des lettres. L’absence de preuve pour étayer la conclusion que la mauvaise conduite de B était temporaire rend la décision des arbitres manifestement déraisonnable. Le juge L’Heureux‑Dubé: La conclusion du juge Cory relativement à la norme de contrôle applicable est acceptée, même si l’analyse pragmatique et fonctionnelle pourrait fort bien appuyer, en l’espèce, une norme de contrôle se rapprochant davantage de celle de la décision correcte. Le conseil d'arbitrage a omis d’examiner la première question, celle de savoir si les deux lettres constituaient, en elles‑mêmes, une cause juste, et il s’est plutôt posé la question subsidiaire de savoir si le plaignant n’était plus capable de s’acquitter de ses fonctions. Une fois qu’il est acquis que l’acte «justifie des mesures disciplinaires», la question suivante est de savoir si l’acte était suffisamment grave pour justifier un congédiement. La gravité d'une infraction donnée peut varier selon la profession ou le groupe de professions en cause, et selon les circonstances et les conséquences. Pour ce qui est des enseignants, même s’il est évident que ce ne sont pas tous les types de mauvaise conduite qui seront suffisamment graves pour justifier les mesures disciplinaires les plus sévères, une seule infraction peut, dans certains cas, constituer une cause juste de congédiement. Le conseil d’arbitrage aurait dû se demander si les deux lettres étaient d’une gravité telle que le statut de l’auteur du grief comme modèle de comportement était sérieusement compromis. La question de savoir s’il y a des chances que l’efficacité de l’auteur du grief comme enseignant n’ait pas été complètement détruite n’est pas le test approprié en l’espèce. Conclure à l’existence d’une «cause valable» n’emporte pas nécessairement acceptation d’emblée de l’ancienneté et des états de service d’un employé en tant que facteurs atténuants dans tous les cas. En l’espèce, les deux lettres offensantes sont d'une gravité telle qu'elles compromettent sérieusement le statut de l’auteur du grief comme modèle de comportement et constituent, en elles‑mêmes, une cause juste de congédiement. En conséquence, la question subsidiaire de savoir si ce type de comportement aberrant était temporaire ou permanent n’est pas pertinente. Il était non seulement incorrect mais manifestement déraisonnable pour le conseil d’arbitrage de ne pas avoir formulé les bonnes questions, de ne pas avoir examiné la principale question de droit en litige et de ne pas avoir conclu à l’existence d’une cause juste fondée sur les deux lettres per se. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts mentionnés: Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768; Blanchard c. Control Data Canada Ltd., [1984] 2 R.C.S. 476; Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316; Société Radio‑Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245; Lester (W. W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Re Etobicoke Board of Education and Ontario Secondary School Teachers’ Federation, District 12 (1981), 2 L.A.C. (3d) 265; Ross c. Conseil scolaire du district No 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; Re Wellington Board of Education and O.S.S.T.F. (1991), 24 L.A.C. (4th) 110; Board of Education for City of London and O.S.S.T.F., District 4, 7 octobre 1986, décision inédite (Teplitsky), conf. par C. div. Ont. (jugement manuscrit inédit); Cie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Heustis c. Commission d’énergie électricque du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768; Ross c. Conseil scolaire du district No 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Greenaway c. Seven Oaks School No. 10 (1990), 70 Man. R. (2d) 2, autorisation de pourvoi refusée, [1991] 1 R.C.S. ix; Kraychy c. Edmonton Public School District No. 7 (1990), 73 Alta. L.R. (2d) 69. Lois et règlements cités Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 264(1) [anciennement l'art. 235(1)c)]. Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, L.R.O. 1990, ch. S.2, art. 72. Doctrine citée Stubbs, William. The Constitutional History of England, vol. I, 4th ed. Buffalo, N.Y.: W. S. Hein, 1987 (reprint). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1995), 80 O.A.C. 153, qui a accueilli l'appel du syndicat intimé contre une décision de la Cour divisionnaire (1991), 52 O.A.C. 8, 83 D.L.R. (4th) 552, qui avait cassé une décision arbitrale ordonnant la réintégration sous conditions de l'auteur du grief. Pourvoi accueilli. Christopher G. Riggs, c.r., Andrea F. Raso et Timothy P. Liznick, pour l'appelant. Maurice A. Green et Margaret Correia, pour l’intimée la Fédération des enseignants‑enseignantes des écoles secondaires de l'Ontario, district 15 (Toronto). //Le juge Cory// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par 1. Le juge Cory -‑ La seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à déterminer si le conseil d’arbitrage a commis une erreur manifestement déraisonnable en ordonnant que M. Bhadauria soit réintégré, sous conditions, dans son poste d’enseignant auprès du Conseil de l’éducation appelant. Le contexte factuel 2. Il convient d’exposer les faits en détail, car ils permettront de déterminer le caractère raisonnable de la décision du conseil d’arbitrage. 3. Le plaignant, Jagdish Bhadauria, a enseigné pour le Conseil de l’éducation appelant pendant presque 20 ans. Entre 1981 et 1984, il a postulé l’emploi de directeur adjoint à 39 reprises. Bien qu’il ait été convoqué plusieurs fois à une entrevue, il n’a jamais été promu. En 1984, il a déposé une plainte auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne, soutenant que les pratiques en matière d’embauche du Conseil de l’éducation appelant créaient de la discrimination systémique à l’endroit des personnes d’origine sud‑asiatique. Les audiences de la commission d’enquête constituée pour trancher la plainte ont été longues, débutant en 1987 et se terminant en 1990. La commission d’enquête a rendu sa décision en avril 1990. Bien qu’elle ait indiqué que le processus d’embauche comportait des lacunes, la commission d’enquête a conclu que l’allégation de discrimination systémique formulée par M. Bhadauria n’avait pas été prouvée. 4. Le 17 octobre 1989, pendant que se poursuivaient les audiences de la commission d’enquête, M. Bhadauria a écrit une lettre à M. E. M. McKeown, directeur de l’éducation sortant du Conseil de l’éducation appelant. Une copie de cette lettre a été envoyée au président du Conseil de l’éducation, ainsi qu’aux commissaires d’école du Conseil de l’éducation et aux [traduction] «dirigeants politiques concernés». Dans cette lettre, le Conseil de l’éducation était qualifié de [traduction] «Reichstag de la persécution raciale». La lettre renfermait un certain nombre d’accusations fort troublantes visant M. McKeown et d’autres membres de la direction, notamment les accusations suivantes: [traduction] Une personne juive condamnée aurait eu droit à plus de clémence de la part d’Hitler que vous ne m’en avez témoignée. Vous savez bien qu’Idi Amin ou que Pinochet n’ont jamais tué qui que ce soit de leurs propres mains, et que Noriega n’a jamais vendu de drogues personnellement. Le sale travail de ces tyrans était exécuté par leurs hommes de main. Selon la preuve existante, j’ai toutes les raisons de croire que vous n’avez jamais conseillé cette bande de crapules et de vauriens, notamment Hayes, Banks, Choma, Sissons, Snell, et que vous les avez encore moins réprimandés pour leurs atrocités. . . . Si je devais comparer le sadisme de Sissons, Hayes, Choma, Snell, Banks et autres à celui d’oppresseurs de calibre international, je dirais que leurs actes surpassent les atrocités d’Idi Amin, de Pinochet et de Marcos, et qu’ils sont comparables à ceux d’Hitler et de Staline, qui exterminaient sans pitié les dissidents. . . . Sous votre gouverne et votre direction, le conseil a mis sur pied une vaste machine de propagande qui a très bien su convaincre le monde entier que le Conseil de l’éducation de Toronto est un pionnier en matière de relations raciales. Même Goebbels n’aurait pas eu autant de succès. 5. Cette lettre contenait également des propos qui pourraient être perçus comme des menaces voilées de mort contre M. McKeown et d’autres personnes. Ces propos étaient formulés ainsi: [traduction] Dans un autre article de journal que vous trouverez ci‑joint, à titre d’information, il est question du comportement humain lorsque le seuil de tolérance est atteint. Cet article s’intitule: «Disgruntled Employee kills 7, wounds 13». Cet incident et de nombreux autres de nature similaire rapportés à l’occasion font tout simplement ressortir la fragilité de la tolérance humaine. Si je me fonde sur ma vaste expérience de la souffrance humaine, je peux sans risque prédire qu’un tel incident se produira au sein du conseil. Mais il sera alors trop tard pour essayer de comprendre les motifs de l’agresseur. 6. Par suite de ces remarques inquiétantes, on a demandé à M. Bhadauria de se soumettre à une évaluation psychiatrique qui a été effectuée à la fin d’octobre 1989 par le Dr A. I. Malcolm. Ce dernier n’a décelé aucun signe de maladie mentale. Le Dr Malcolm a conclu que M. Bhadauria avait fait montre d’un très mauvais jugement, mais qu’il [traduction] «limiterait toujours ses manifestations d’agressivité à des paroles». Il était d’avis que M. Bhadauria continuerait probablement à [traduction] «faire des commentaires très virulents dans divers médias». 7. Le 15 décembre 1989, M. Bhadauria a rédigé une deuxième lettre tout aussi offensante et plus explicitement menaçante que la première. Il parlait du récent [traduction] «massacre à Montréal» de 14 femmes; il s’identifiait aux victimes et exprimait son chagrin relativement à l’événement. Il a écrit ceci: [traduction] Une fois surmontée la douleur, je suis devenu extrêmement déçu que le massacre se soit produit à Montréal et non au 155 de la rue College, l’épicentre de l’ouverture raciale symbolique et de l’intolérance raciale au Canada. J’aurais aimé que Lapine (sic) vous aligne contre le mur, vous et vos laquais de directeurs, dont Snell, Hayes, Sissons, Banks, Choma et autres complices, et vous descende tous. Cela aurait été la journée la plus gratifiante de ma vie. Je puis vous assurer que je n’aurais pas versé une larme sur votre disparition violente et prématurée. . . . Pendant huit ans, le Comte Dracula Hayes et la bande de sbires sous votre direction ont sucé mon sang et ont fait de moi un être de marbre, dépourvu de sentiments, pour qui le massacre de l’ensemble ou de certains des membres de votre bande serait une revanche juste et acceptable. 8. Dans sa lettre, il fait allusion à l’incidence, sur sa personnalité et sa capacité d’enseigner, de la discrimination dont il se sent victime: [traduction] J’étais l’un des enseignants les plus compétents, les plus dévoués et les plus affables jusqu’à ce que ces crapules de directeurs commencent leurs haineuses atrocités à mon endroit. Huit années de persécution continuelle m’ont transformé en démon assoiffé de sang et de vengeance. Cette persécution a totalement détruit ma capacité d’enseigner, ma mémoire et ma gentillesse. 9. La conclusion de sa lettre était extrêmement troublante. Voici ce qu’il a dit: [traduction] C’est le temps de Noël, période remplie de joie, de bonheur et de compréhension. En ce qui me concerne, j’ai vécu dix périodes de Noël remplies de douleurs. Lépine aurait dû changer cela. Peut‑être quelqu’un d’autre le fera‑t‑il dans l’avenir. Maintenant que vous quittez le conseil, je vais m’assurer que vous n’oublierez jamais ce que vous et votre bande m’avez fait. Ce n’est pas une menace, mais une promesse que je vais vous hanter jusqu’à la fin de vos jours et vous rappeler à chaque Noël que vous avez présidé à l’enterrement de ma carrière. Vous ne pourrez jamais échapper à ce rappel annuel. 10. Il n’est pas étonnant, après cette deuxième lettre, que l’on ait de nouveau demandé à M. Bhadauria de se soumettre à une évaluation psychiatrique. Le Dr Malcolm l’a vu à la fin de décembre 1989. Dans son deuxième rapport, le Dr Malcolm a indiqué qu’il ne croyait pas M. Bhadauria lorsqu’il affirmait qu’il n’avait pas eu l’intention d’effrayer M. McKeown ou les autres personnes mentionnées dans la lettre. Le Dr Malcolm était d’avis que [traduction] «l’objet général de la lettre était de semer l’incertitude et la crainte dans l’esprit du directeur sortant et des autres membres du conseil». Néanmoins, il demeurait d’avis qu’il était improbable que M. Bhadauria ait recours à la violence, et que, quoiqu’il poursuivrait son harcèlement, ce serait verbalement. Cependant, il était préoccupé par la conclusion de la lettre et il a recommandé qu’on consulte un autre psychiatre et que l’on fasse procéder une évaluation de la personnalité par un psychologue. 11. En janvier 1990, le Dr Ruth Bray, une psychologue, a évalué M. Bhadauria. Elle a conclu qu’il n’avait aucune intention consciente de causer un préjudice physique aux personnes qu’il avait mentionnées dans la lettre. Elle a exprimé certaines préoccupations relativement à l’«adaptation» de sa personnalité, mais a estimé qu’il ne serait pas productif de recommander une thérapie ou du counseling. Elle a ensuite conclu en disant que [traduction] «M. Bhadauria continuera d’être une source d’irritation constante pour ceux qui, dans son esprit, profitent des minorités ou ne leur accordent pas ce qui leur revient». Elle était d’accord qu’il ne souffrait d’aucune maladie mentale identifiable. 12. Par la suite, M. Bhadauria a rencontré un psychiatre, le Dr G. A. da Costa. Dans son rapport, ce dernier a confirmé que M. Bhadauria ne souffrait d’aucune maladie mentale et qu’il ne présentait aucun risque de violence physique. 13. Le 25 janvier 1990, après la réception des deux lettres, le Conseil de l’éducation a congédié M. Bhadauria. Les motifs de cette décision étaient exposés dans une lettre qui lui a été envoyée par Mme Joan Green, directrice de l’éducation à cette date, et dont voici un extrait: [traduction] Pour faire suite à ma lettre en date du 18 janvier 1990, je désire vous informer que, à sa réunion ordinaire du 25 janvier 1990, le Conseil a approuvé les recommandations suivantes: a) que Jagdish Bhadauria, enseignant permanent affecté à l’école secondaire de West Toronto, soit suspendu avec traitement à compter du 2 janvier 1990; b) que le Conseil mette fin au contrat d’emploi permanent de Jagdish Bhadauria à compter du 31 août 1990; c) que Jagdish Bhadauria soit informé par écrit que son contrat d’emploi permanent est résilié parce qu’il ne s’est pas conduit de façon professionnelle, qu’il a fait preuve de mauvais jugement et qu’il a démontré une attitude indiquant qu’il n’est plus en mesure de s’acquitter de ses fonctions d’enseignant en vertu de la Loi sur l’éducation et de ses règlements d’application. . . . 14. Le 16 février 1990, M. Bhadauria a déposé un grief en vertu de la convention collective applicable, soutenant qu’on lui avait imposé des mesures disciplinaires sans cause juste. L’affaire a été entendue par un conseil d’arbitrage tripartite en octobre 1990. Le 25 août 1990, avant la date fixée pour le début des audiences du conseil d’arbitrage, M. Bhadauria a écrit au Conseil de l’éducation une troisième lettre, qui commençait ainsi: [traduction] Bien que mes avocats m’aient conseillé de m’abstenir d’écrire quelque lettre aux administrateurs du conseil, je ne puis refréner mon désir naturel de coucher mes pensées sur papier et de les transmettre aux parties concernées à ce moment-ci. 15. Même si cette lettre était moins injurieuse et menaçante que les précédentes, elle témoignait aussi d’une amertume dévorante. Monsieur Bhadauria y exprimait sa colère relativement à son congédiement et accusait le Conseil de l’éducation de faire fi de la loi. Il faisait des comparaisons entre le Conseil de l’éducation et des régimes oppressifs comme ceux d’Afrique du Sud et de Russie. Il a comparé son congédiement à [traduction] «la peine infligée à Salman Rushdie par le défunt tyran Ayatollah Khomeini». 16. Au terme de l’audition du grief, deux des membres du conseil d’arbitrage ont statué que la décision de l’employeur de congédier M. Bhadauria devait être annulée. Ils ont ordonné sa réintégration, à certaines conditions, l’assujettissant à des mesures de surveillance rigoureuses et à un avertissement de congédiement sommaire en cas de récidive. Le membre dissident aurait confirmé le congédiement. 17. Le Conseil de l’éducation appelant a demandé le contrôle judiciaire de cette décision à la Cour divisionnaire, soutenant que les arbitres avaient commis des erreurs de compétence et des erreurs manifestement déraisonnables. À l’unanimité, la Cour divisionnaire a annulé la décision pour le motif que les arbitres ne disposaient d’aucune preuve justifiant la réintégration sous conditions de l’auteur du grief: (1991), 52 O.A.C. 8, 83 D.L.R. (4th) 552. Le syndicat intimé a interjeté appel de cette décision à la Cour d’appel de l’Ontario, qui, à l’unanimité, a rétabli la décision arbitrale: (1995), 80 O.A.C. 153. Les dispositions législatives applicables 18. Les normes professionnelles élevées auxquelles doivent se conformer les enseignants sont énoncées dans la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, plus particulièrement à son par. 264(1), qui prévoit notamment ce qui suit: 264 (1) L’enseignant, même temporaire, exerce les fonctions suivantes: a) enseigner avec application et loyauté aux classes que lui assigne le directeur d’école, et enseigner ainsi les matières que lui assigne celui‑ci; b) encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage; c) inculquer, par les préceptes et l’exemple, le respect de la religion et les principes de la morale judéo‑chrétienne et la plus haute considération pour la vérité, la justice, la loyauté, le patriotisme, l’humanité, la bienveillance, la sobriété, le zèle, la frugalité, la pureté, la modération et toutes les autres vertus; 19. Les rapports entre les parties sont régies par une convention collective qui établit la procédure de règlement des griefs présentés pendant sa durée. En voici certaines dispositions pertinentes: [traduction] 1.4.11.0.0. . . . L’arbitre ou le conseil d’arbitrage entend et tranche tout grief, rend une décision finale et exécutoire pour les parties. . . . 1.4.21.0.0. Un enseignant ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires que pour une cause juste. 1.4.22.0.0. Si un grief porte sur une mesure disciplinaire infligée à un enseignant, y compris un renvoi disciplinaire, ou un congédiement pour incompétence, ou cause juste, le conseil d’arbitrage peut soit confirmer la décision du conseil, soit réintégrer l’enseignant dans son poste avec ou sans indemnité complète, ou encore modifier la sanction infligée. 20. Quant à la convention collective, elle est régie par la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, L.R.O. 1990, ch. S.2, qui établit un code exhaustif en vue de la négociation des conventions collectives des enseignants en Ontario. Toutes les conventions collectives visées par la Loi doivent contenir une disposition prévoyant le règlement définitif des différends par arbitrage. Les décisions des arbitres sont protégées par une clause privative solide, énoncée à l’art. 72: 72 Sauf en ce qui concerne l’article 51, sont irrecevables devant un tribunal les requêtes en contestation ou en révision des décisions, ordres, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission, d’un enquêteur, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage, d’un arbitre des dernières offres ou de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Sont également irrecevables les instances visant la contestation, la révision, la limitation ou l’interdiction de leurs activités, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou quo warranto ou de requête en révision judiciaire. Aucun tribunal ne rend une ordonnance donnant suite à une telle instance. Les décisions des juridictions inférieures Le conseil d’arbitrage Owen B. Shime, c.r., (président) et L. A. Jones (représentant désigné de la Fédération) 21. Les membres de la majorité du conseil d’arbitrage ont tout d’abord souligné que la décision rendue par la commission d’enquête sur l’allégation de discrimination systémique formulée par M. Bhadauria faisait partie des faits dont convenaient les parties. Les arbitres ont donc pu prendre note des constatations exhaustives de la commission d’enquête au sujet de l’excellent dossier professionnel de M. Bhadauria jusque là. Cependant, les membres de la majorité ont aussi tenu compte de l’observation de la commission d’enquête que l’absence de promotion avait eu un effet négatif sur ce dernier, situation dont témoignait en partie le fait qu’il avait cessé toute activité parascolaire, qu’il s’était séparé de son épouse et qu’il avait consulté un psychiatre. 22. Les membres de la majorité n’ont fait état que des deux premières lettres de M. Bhadauria. Ils ont aussi pris en considération les rapports des divers professionnels de la santé qui ont évalué M. Bhadauria après qu’il ait rédigé ces deux lettres. Ils ont spécifiquement accepté le témoignage de Mme Joan Green, directrice de l’éducation, qui était d’avis que l’auteur du grief n’était pas apte à enseigner. De plus, ils ont mentionné qu’ils n’étaient pas disposés à accepter le témoignage de M. Bhadauria. 23. Néanmoins, les membres de la majorité ont dit être d’avis que M. Bhadauria avait perdu tout sens des proportions en raison de la durée des procédures de la commission d’enquête, de la déception et de la frustration provoquées par l’absence de promotion et du stress en résultant. Ils ont ensuite conclu qu’il [traduction] «y a[vait] de bonnes chances que l’auteur du grief redevienne plus calme», puisque les procédures de la commission d’enquête étaient maintenant chose du passé. Les membres de la majorité sont aussi arrivés à la conclusion suivante: [traduction] Il est raisonnable d’inférer, à la lumière de la preuve, que la conduite aberrante de l’auteur du grief est survenue au cours d’une période de grand stress, que cette conduite était temporaire et qu’elle ne devrait pas se reproduire dans l’avenir. 24. Vu les longs états de service de l’auteur du grief dans l’enseignement et son excellente réputation, les membres de la majorité ont conclu que son congédiement était une sanction trop sévère. Ils ont souligné que même si les lettres étaient menaçantes, témoignaient d’un manque de jugement et [traduction] «révélaient une personne qui ne devrait pas être en salle de cours», ces facteurs devaient être examinés en regard des longs états de service et de l’ancienneté de l’auteur du grief. En conséquence, les membres de la majorité ont dit être d’avis que [traduction] «l’auteur du grief n’[était] pas irrécupérable», et «qu’il y a[vait] des chances que l’efficacité de l’auteur du grief comme enseignant n’ait pas été complètement détruite». La sanction -- en l’occurrence le congédiement -- a en conséquence été annulée. Monsieur Bhadauria a été réintégré, sous réserve de conditions strictes, dont une suspension sans traitement, des mesures de surveillance de ses activités d’enseignement pendant deux ans et un avertissement de congédiement sommaire en cas de récidive. A. S. Merritt (représentant désigné du Conseil) (dissident) 25. Monsieur Merritt a fait état du caractère extrême, cruel et vitriolique des lettres en question. Il a souligné que le plaignant se décrivait lui-même comme une [traduction] «bête assoiffée de vengeance», il a mis en doute la capacité d’une telle personne d’enseigner à des enfants. À son avis, le moment auquel avaient été écrites ces lettres témoignait d’un manque de jugement flagrant, en ce qu’elles compromettaient l’audience sur les droits de la personne qui, estimait l’auteur du grief, lui permettrait de prouver le bien-fondé de ses prétentions. 26. Un facteur important pour M. Merritt était le fait que le plaignant n’avait affiché aucun remords d’avoir écrit ces lettres, que ce soit avant ou pendant la procédure d’arbitrage. Les seules expressions de regret de M. Bhadauria semblaient se rapporter au fait que ses actes avaient mis en péril son gagne-pain. Qui plus est, au cours du contre‑interrogatoire, M. Bhadauria avait admis que les vues exprimées dans les lettres étaient inconvenantes de la part d’une personne chargée d’enseigner à des jeunes. 27. Le membre dissident était aussi d’avis que la preuve ne démontrait pas que les sentiments du plaignant étaient temporaires ou constituaient des aberrations momentanées. Il estimait plutôt que le contraire avait été démontré lorsque le plaignant avait rédigé la troisième lettre à la suite de son congédiement. 28. Monsieur Merritt a examiné les normes professionnelles applicables aux enseignants, qui sont énoncées à l’al. 264(1)c) de la Loi sur l’éducation (anciennement l’al. 235(1)c)). Même s’il a reconnu que ces normes établissent des objectifs plutôt que des exigences absolues, il a néanmoins affirmé qu’elles traduisent le fait que les parents confient leurs enfants aux enseignants, pour que ceux-ci agissent en leur lieu et place, et qu’ils exigent d’eux qu’ils donnent l’exemple. Monsieur Merritt a dit craindre que la colère, l’amertume et la haine exprimées dans les lettres ne transpirent de façon subtile dans la salle de cours. En conséquence, il n’a pu accepter [traduction] «le grand acte de foi qui doit être fait pour convenir de sa réintégration». Il aurait confirmé le congédiement de l’auteur du grief par l’employeur. La Cour divisionnaire 29. Le juge Steele, s’exprimant au nom de la cour, a examiné le droit applicable et conclu que le conseil d’arbitrage avait compétence pour annuler le congédiement de l’auteur du grief et lui substituer une sanction différente. La seule question était de savoir si la décision de le faire était manifestement déraisonnable. 30. Le juge Steele a étudié soigneusement la preuve constituant le fondement de la décision arbitrale et il a conclu (à la p. 12 O.A.C.) qu’il n’y avait [traduction] «aucun élément de preuve étayant le caractère temporaire de la conduite. En fait, il n’y en avait pas ou ceux qui existaient étaient entièrement à l’effet contraire.» Le juge a fait remarquer que les arbitres n’avaient pas ajouté foi au témoignage de M. Bhadauria. De plus, la preuve de la bonne réputation de l’auteur du grief s’arrêtait à 1984, et ce dernier a lui‑même indiqué que sa personnalité avait changé au cours de l’année en question. Qui plus est, l’auteur du grief n’a affiché aucun remords, et la preuve psychiatrique indiquait qu’il allait vraisemblablement continuer de se conduire de cette façon. 31. Le juge Steele a mentionné qu’il aurait été loisible au conseil d’arbitrage, s’il y avait eu des éléments de preuve permettant de conclure que l’auteur du grief était apte à enseigner à l’époque de l’audience, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider si celui-ci devait être autorisé à le faire. Cependant, comme les lettres démontraient que le plaignant n’était pas apte à enseigner et qu’il n’existait aucune preuve indiquant que cette inaptitude était temporaire, le remplacement de la sanction par les arbitres ne pouvait être confirmé. Le juge Steele a en conséquence annulé la décision arbitrale. La Cour d’appel de l’Ontario 32. La Cour d’appel a accueilli l’appel de la décision de la Cour divisionnaire pour le motif que, [traduction] «dans l’application du critère de la décision «manifestement déraisonnable», la Cour divisionnaire s’était permis d’examiner le fond de l’affaire d’une manière plus approfondie qu’il ne convient de le faire selon la définition de l’expression «manifestement déraisonnable» formulée par la Cour suprême du Canada» (p. 154). La Cour d’appel a statué que, même s’il était possible qu’un tribunal siégeant en révision ne souscrive pas à la conclusion des arbitres, celle-ci n’était pas manifestement déraisonnable. Elle a en conséquence rétabli l’ordonnance des membres de la majorité du conseil d’arbitrage. La question en litige 33. La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si la décision du conseil d’arbitrage d’annuler le congédiement de l’auteur du grief par l’employeur est manifestement déraisonnable. L’analyse L’obligation de retenue envers les tribunaux administratifs 34. Au départ, il convient de souligner que le présent pourvoi ne soulève aucun nouveau principe de droit. Il doit plutôt être tranché par application des principes reconnus. Il pourrait être utile de revoir brièvement ces principes. Dans Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, le juge Iacobucci, s’exprimant au nom de notre Cour, a examiné le degré de retenue judiciaire dont il faut faire preuve envers les diverses catégories de tribunaux administratifs. Il a décrit ainsi la position que les tribunaux devraient adopter, aux pp. 589 et 590: Il existe diverses normes de contrôle applicables à la myriade d’organismes administratifs qui existent au Canada. Dans l’examen de la norme de contrôle applicable, il faut avant tout déterminer quelle était l’intention du législateur lorsqu’il a conféré compétence au tribunal administratif. Pour répondre à cette question, les tribunaux ont examiné divers facteurs, dont le rôle ou la fonction du tribunal. Il est également essentiel de savoir si les décisions de l’organisme sont protégées par une clause privative. Enfin, il est d’une importance fondamentale de savoir si la question touche la compétence du tribunal concerné. Compte tenu du grand nombre de facteurs pertinents pour la détermination de la norme de contrôle applicable, les tribunaux ont élaboré toute une gamme de normes allant de celle de la décision manifestement déraisonnable à celle de la décision correcte. Les tribunaux ont également formulé un principe de retenue judiciaire qui s’applique à l’égard non seulement des faits constatés par le tribunal, mais aussi des questions de droit dont le tribunal est saisi en raison de son rôle et de son expertise. À une extrémité de la gamme, où la norme du caractère raisonnable de la décision appelle le plus haut degré de retenue, ce sont les cas où un tribunal protégé par une véritable clause privative rend une décision relevant de sa compétence et où il n’existe aucun droit d’appel prévu par la loi. . . . À l’autre extrémité de la gamme, où la norme de la décision correcte requiert le moins de retenue relativement aux questions juridiques, ce sont les cas où les questions en litige portent sur l’interprétation d’une disposition limitant la compétence du tribunal (erreur dans l’exercice de la compétence) ou encore les cas où la loi prévoit un droit d’appel qui permet au tribunal siégeant en révision de substituer son opinion à celle du tribunal, et où le tribunal ne possède pas une expertise plus grande que la cour de justice sur la question soulevée, par exemple dans le domaine des droits de la personne. Le très haut degré de retenue envers les tribunaux d’arbitrage en matière de relations du travail 35. L’arrêt Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction pu
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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