Canada (Procureur général) c. Mossop
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Canada (Procureur général) c. Mossop Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-02-25 Recueil [1993] 1 RCS 554 Numéro de dossier 22145 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22145 Contenu de la décision Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 La Commission canadienne des droits de la personne Appelante c. Le Secrétariat d'État, le Conseil du Trésor du Canada et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques Intimés et Le procureur général du Canada Intimé et Brian Mossop Mis en cause et Égalité pour les gais et les lesbiennes, la Fédération canadienne des droits et libertés, l'Association nationale de la femme et du droit, le Conseil canadien des droits des personnes handicapées et le Comité canadien d'action sur le statut de la femme Intervenants et Focus on the Family, l'Armée du salut, REAL Women, the Evangelical Fellowship of Canada et les Assemblées de la Pentecôte du Canada Intervenants Répertorié: Canada (Procureur général) c. Mossop No du greffe: 22145. 1992: 3 juin; 1993: 25 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel fédérale Libertés publiques ‑‑ Acte discriminatoire ‑‑ Situation de fami…
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Canada (Procureur général) c. Mossop
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-02-25
Recueil
[1993] 1 RCS 554
Numéro de dossier
22145
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Droit administratif
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22145
Contenu de la décision
Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554
La Commission canadienne des droits de la personne Appelante
c.
Le Secrétariat d'État, le Conseil du Trésor du
Canada et le Syndicat canadien des employés
professionnels et techniques Intimés
et
Le procureur général du Canada Intimé
et
Brian Mossop Mis en cause
et
Égalité pour les gais et les lesbiennes,
la Fédération canadienne des droits et
libertés, l'Association nationale de la femme
et du droit, le Conseil canadien des
droits des personnes handicapées et
le Comité canadien d'action sur le
statut de la femme Intervenants
et
Focus on the Family, l'Armée du salut,
REAL Women, the Evangelical Fellowship of
Canada et les Assemblées de la Pentecôte
du Canada Intervenants
Répertorié: Canada (Procureur général) c. Mossop
No du greffe: 22145.
1992: 3 juin; 1993: 25 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel fédérale
Libertés publiques ‑‑ Acte discriminatoire ‑‑ Situation de famille ‑‑ Congé de deuil refusé à un employé pour assister aux funérailles du père de son compagnon ‑‑ Convention collective prévoyant un congé de deuil en cas de décès d'un membre de la «proche famille» de l'employé ‑‑ «Proche famille» comprend un conjoint de fait de sexe opposé ‑‑ Loi fédérale interdisant la discrimination fondée sur la situation de famille ‑‑ Le refus d'accorder le congé de deuil est‑il fondé sur la situation de famille? ‑‑ Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 3 , 10 .
Contrôle judiciaire ‑‑ Norme de contrôle ‑‑ Retenue judiciaire envers les tribunaux spécialisés ‑‑ La Cour d'appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a statué que toute erreur de droit commise par un tribunal des droits de la personne est susceptible de révision? ‑‑ Le tribunal a‑t‑il commis une erreur de droit lorsqu'il a statué que l'expression «situation de famille» comprend une relation entre deux personnes de même sexe? ‑‑ Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F 7, art. 28 .
Le plaignant, un employé du gouvernement fédéral, s'est absenté du travail pendant une journée pour assister aux funérailles du père de l'homme qu'il décrivait comme son amant. Les deux hommes se connaissaient depuis plus de dix ans et ils demeuraient ensemble dans une maison qu'ils possédaient et entretenaient en commun. La convention collective entre le Conseil du Trésor et le syndicat du plaignant contenait une disposition relative à un congé de deuil jusqu'à concurrence de quatre jours en cas de décès d'un membre de la «proche famille», expression définie comme incluant un conjoint de droit commun. La définition de l'expression «conjoint de droit commun» désignait seulement une personne de sexe opposé. Le lendemain des funérailles, le plaignant a demandé un congé de deuil conformément à la convention collective, mais sa demande a été rejetée. Le grief présenté a été rejeté pour le motif que le refus d'accorder le congé demandé était conforme à la convention collective. Le plaignant a ensuite déposé des plaintes auprès de l'appelante la Commission canadienne des droits de la personne contre son employeur, le Conseil du Trésor et son syndicat.
Le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu à l'existence d'un acte discriminatoire en contravention de la Loi canadienne sur les droits de la personne , qui interdit la discrimination fondée sur la «situation de famille». Il a ordonné que le jour des funérailles soit désigné comme une journée de congé de deuil et que la convention collective soit modifiée de façon que la définition de conjoint de droit commun s'applique aux personnes de même sexe respectant les autres critères de la définition. La Cour d'appel fédérale a fait droit à la demande du procureur général du Canada présentée conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale , et annulé la décision du Tribunal. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel fédérale a commis une erreur lorsqu'elle a statué que toute erreur de droit commise par un tribunal des droits de la personne est susceptible de révision à la suite d'une demande fondée sur l'art. 28 et que l'expression «situation de famille» figurant dans la Loi canadienne sur les droits de la personne ne comprend pas une relation homosexuelle. Aucune question relative à la Charte n'a été soulevée en l'espèce.
Arrêt: (Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: La question générale posée dans le présent pourvoi touche l'interprétation des lois, et il s'agit donc d'une question de droit sur laquelle la Cour d'appel fédérale a compétence en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale .
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci: Le refus de congé de deuil en l'espèce ne constituait pas un acte discriminatoire sur le fondement de la situation de famille au sens de l'art. 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne .
_____________________
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Iacobucci: La Cour d'appel fédérale avait la compétence nécessaire pour réviser la décision du Tribunal. Dans les cas où la Cour a restreint l'exercice du pouvoir d'intervention des juridictions supérieures aux cas où la décision était manifestement déraisonnable, les tribunaux avaient agi sous la protection spéciale de clauses privatives. Il n'y a pas de clause semblable qui protège les décisions d'un tribunal des droits de la personne. Il s'agit en l'espèce d'une question d'interprétation des lois et donc d'une question de droit susceptible de révision en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale . Bien que les cours de justice aient fait montre de retenue judiciaire à l'égard de certains tribunaux spécialisés lorsqu'ils interprètent leur loi constitutive, elles n'ont pas à le faire relativement aux conclusions de droit qui ne relèvent pas du champ d'expertise particulier du tribunal, comme les conclusions de droit des tribunaux des droits de la personne. Si d'autres raisons à l'appui de cette conclusion sont nécessaires, les motifs du juge La Forest à cet égard sont adoptés.
Au moment où le congé pour cause de deuil fut refusé au plaignant, la Loi canadienne sur les droits de la personne n'interdisait pas la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Le législateur, en ajoutant, en 1983, l'expression «family status» au texte anglais de la Loi, refusait au même moment d'ajouter la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle à la liste des motifs de distinction illicite. En l'espèce, l'orientation sexuelle du plaignant est liée de façon si intime aux motifs qui ont conduit au refus de l'avantage, que l'on ne saurait condamner ce refus comme constituant une discrimination fondée sur la «situation de famille» sans introduire indirectement dans la Loi, l'interdiction que le législateur a spécifiquement décidé de ne pas inclure. Si sa constitutionnalité n'est pas contestée en vertu de la Charte, lorsque l'intention du législateur est évidente, les cours de justice et les tribunaux administratifs n'ont d'autres pouvoirs que d'appliquer la loi.
Les juges La Forest et Iacobucci: L'analyse du juge en chef Lamer est acceptée dans l'ensemble. Quant à la norme de contrôle, la question générale posée touche l'interprétation des lois et il s'agit donc d'une question de droit sur laquelle la Cour d'appel fédérale a compétence. En l'absence de dispositions indiquant une intention de limiter le contrôle judiciaire, comme une clause privative, les cours de justice conservent leur pouvoir habituel de surveillance. Bien que les cours de justice soient également disposées à user de retenue si le tribunal administratif a une expertise relative, l'expertise supérieure d'un tribunal des droits de la personne porte sur l'appréciation des faits et sur les décisions dans un contexte de droits de la personne et ne s'étend pas aux questions générales de droit comme celle qui est soulevée en l'espèce. Ces questions relèvent de la compétence des cours de justice et font appel à des concepts d'interprétation des lois et à un raisonnement juridique général, qui sont censés relever de la compétence des cours de justice. Ces dernières ne peuvent renoncer à ce rôle en faveur du tribunal administratif. Elles doivent donc examiner les décisions du tribunal sur des questions de ce genre du point de vue de leur justesse et non en fonction de leur caractère raisonnable.
En ce qui concerne le sens qu'il faut donner à l'expression «situation de famille», bien que la Loi doive recevoir une interprétation large qui tend à la réalisation de son objet, ni le sens ordinaire, ni le contexte, ni l'objet n'indiquent que le législateur avait l'intention d'inclure les couples de même sexe dans l'expression «situation de famille». Il ne s'agit pas d'une action fondée sur la Charte, dans le cadre de laquelle la Cour peut examiner les actes du législateur ou du gouvernement.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Les cours de justice réviseront la décision d'un tribunal administratif si celui‑ci a commis une erreur de compétence ou une erreur de fait ou de droit manifestement déraisonnable, mais elles devraient faire preuve de circonspection et de retenue dans l'examen des décisions de tribunaux administratifs spécialisés. La meilleure façon de déterminer la norme de contrôle appropriée dans un cas donné est de reconnaître qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse. L'analyse pragmatique et fonctionnelle préconisée par le juge Beetz de notre Cour dans l'arrêt Bibeault est la formule toute désignée. Il faut se demander si le législateur a voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal. Dans l'affirmative, la cour de justice aura un rôle de surveillance seulement, et elle n'interviendra que dans le cas où la décision rendue est manifestement déraisonnable. Cette analyse exige que l'accent soit mis sur la compétence, accent qui tienne compte de la valeur que représente la retenue judiciaire ainsi que de la facilité avec laquelle une question peut être incorrectement qualifiée de question de compétence. Bien qu'elle ait tout d'abord été utilisée dans le contexte d'un tribunal protégé par une clause privative, cette analyse repose sur des principes d'application générale et ne met pas l'accent sur des catégories formelles, cherchant plutôt à reconnaître la raison d'être de la retenue judiciaire dans un contexte donné. La Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres et la nature du problème soumis au tribunal. Après examen des divers facteurs, si l'on conclut qu'elle devrait être tranchée par une cour de justice, la question ne relève pas de la compétence de l'organisme administratif et c'est le critère de la justesse de la décision qui devrait s'appliquer. Au contraire, si l'on conclut qu'elle doit être tranchée par l'organisme administratif, la question relève de la compétence de cet organisme et une cour de justice ne devrait intervenir que dans le cas où la décision rendue est manifestement déraisonnable.
L'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale n'a pas pour effet d'exiger un contrôle judiciaire relativement à toute erreur de droit. Le contrôle judiciaire est un remède discrétionnaire. Vu la raison d'être de la retenue judiciaire et l'importance du pouvoir de surveillance des cours de justice, seule une erreur grave justifiera leur intervention.
Le Tribunal a la compétence voulue pour trancher des questions de fait et les cours de justice devraient faire preuve de retenue à l'égard de ces décisions, sauf si elles sont manifestement déraisonnables. Il a aussi la compétence voulue pour interpréter sa loi constitutive, et, partant, l'expression «situation de famille» qui figure à l'art. 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne . Les cours de justice devraient faire preuve de retenue à l'égard de l'interprétation du Tribunal puisque le législateur avait spécifiquement l'intention de confier à la Commission et à ses tribunaux l'interprétation des motifs de distinction prévus dans la Loi. Les cours de justice ont un rôle à jouer, mais il est limité, et elles devraient intervenir seulement si l'interprétation donnée est manifestement déraisonnable.
Il est bien établi que les lois sur les droits de la personne ont une nature quasi constitutionnelle unique et qu'elles doivent être interprétées d'une façon large, libérale et en fonction de leur objet. L'objet de la Loi, mentionné à l'art. 2, est de consacrer le droit de tous les individus à l'égalité des chances d'organiser leur vie de la façon qu'ils l'entendent et selon leurs possibilités sans être victimes d'actes discriminatoires. Le coût social de la discrimination est insupportablement élevé et ces pratiques insidieuses sont préjudiciables non seulement aux personnes qui en sont victimes, mais aussi à la structure même de notre société.
Même si on adoptait une analyse fondée sur le texte pour interpréter l'art. 3 de la Loi, il ne serait pas nécessaire d'interpréter l'expression «situation de famille» de façon que cette expression comprenne seulement les familles qui ont un statut juridique reconnu. Le terme «status» dans le texte anglais peut aussi désigner sur le plan factuel le rang, la situation sociale ou une relation avec d'autres. En examinant le sens du terme français «situation de famille», on se rend facilement compte que l'expression «family status» peut avoir un sens très large.
La décision de ne pas définir l'expression en question est une preuve que le législateur avait clairement l'intention de laisser à la Commission et à ses tribunaux le soin de la définir. Même si le législateur avait à l'esprit une idée spécifique de la portée de l'expression «situation de famille», il n'existe pas de définition précise de cette portée dans la Loi. Les notions d'égalité et de liberté que l'on retrouve dans les documents sur les droits de la personne ne sont pas restreintes par la conception précise qu'en avaient leurs auteurs. Les motifs de distinction illicite énumérés doivent être examinés dans le contexte des valeurs contemporaines, et non dans l'absolu. Leur sens n'est pas établi une fois pour toutes et la portée de chacun peut évoluer. L'analyse du texte ne devrait pas s'écarter de l'analyse fondée sur l'objet qui doit guider l'interprétation des documents sur les droits de la personne; c'est à partir de la loi même qu'il est le plus facile de dégager l'intention du législateur. On ne peut reprocher au Tribunal d'avoir appliqué des principes reconnus d'interprétation en matière de droits de la personne, compte tenu de l'objet particulier de la Loi.
L'interprétation que le Tribunal a donnée à l'expression «situation de famille» mentionnée à l'art. 3 de la Loi n'est pas manifestement déraisonnable. La conception traditionnelle de la famille n'est pas la seule qui existe. La multiplicité des définitions et des conceptions de la famille illustre clairement qu'il n'existe pas de consensus quant aux paramètres de la famille et que l'expression «situation de famille» pourrait bien avoir plusieurs sens, selon le contexte ou l'objet du texte dans lequel on veut utiliser la définition. On peut également constater cette diversité lorsque l'on examine les lois canadiennes portant sur la «famille». Le droit en la matière a évolué et continue d'évoluer vers la reconnaissance d'un éventail de plus en plus large de relations. La famille n'est pas simplement une création juridique, et, bien que la loi puisse influer sur son comportement ou sa structure, l'évolution des relations familiales a aussi une incidence sur le droit. Il est évident qu'un grand nombre de Canadiens ne vivent pas au sein de familles traditionnelles. Pour définir l'étendue de la protection contre la discrimination fondée sur la «situation de famille», le Tribunal a jugé essentiel d'examiner non seulement le modèle traditionnel de la famille, mais aussi les valeurs qui sous‑tendent l'appui que nous donnons à la famille. Il a conclu que ces valeurs n'étaient pas propres à la famille traditionnelle et qu'elles peuvent exister à l'intérieur d'autres types de familles. Selon la preuve dont il disposait et dans le contexte de la Loi, le Tribunal a conclu que le sens possible de l'expression «situation de famille» est suffisamment large pour ne pas exclure à première vue les couples de même sexe. Pour arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur la méthode d'interprétation applicable et a examiné l'objet de la Loi ainsi que les valeurs qui sous‑tendent la protection des familles. C'est une question qui touche directement la compétence spécialisée et l'expertise du Tribunal; on ne saurait affirmer que cette conclusion est le moindrement déraisonnable, à plus forte raison manifestement déraisonnable. Utilisant une analyse fonctionnelle, le Tribunal a conclu que, d'après la preuve, la relation en question pouvait être visée par l'expression «situation de famille». Cette conclusion est loin d'être manifestement déraisonnable et elle ne devrait donc pas être modifiée.
La convention collective limite le congé de deuil au décès d'un membre de la proche famille; de toute évidence, la définition de l'expression «proche famille» dans la convention collective inclut certaines relations familiales et en exclut d'autres. Elle exclut notamment un employé vivant une relation permanente et publique avec une personne de même sexe. Le Tribunal a conclu que, compte tenu des faits se rapportant au plaignant et de l'objet du congé de deuil, ce dernier a été privé d'une chance d'emploi pour un motif de distinction illicite, savoir la «situation de famille». Bien que l'orientation sexuelle puisse sembler en cause, l'élément central est la «situation de famille». On a refusé au plaignant le congé de deuil parce que la relation qu'il avait avec son compagnon n'était pas reconnue comme une relation familiale. Le Tribunal, agissant dans son domaine de compétence, a affirmé que le plaignant avait été victime de discrimination pour un motif fondé sur sa «situation de famille». Compte tenu de l'objet de la Loi, de l'objet de l'avantage et de toute la preuve présentée, il était parfaitement raisonnable que le Tribunal conclue que la convention collective contrevenait à l'al. 10b) de la Loi, conclusion à l'encontre de laquelle notre Cour ne serait aucunement justifiée d'intervenir.
Le juge Cory (dissident): Les motifs du juge La Forest sont acceptés dans la mesure où ils portent sur la fonction de contrôle des cours de justice et sur la norme de contrôle à appliquer aux décision de tribunaux des droits de la personne. L'absence de clause privative dans la Loi canadienne sur les droits de la personne est un des facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer la retenue judiciaire dont il y a lieu de faire preuve à l'égard de la décision d'un tribunal agissant en vertu de la Loi ainsi que le degré de surveillance que la cour de justice devrait exercer en révisant une telle décision. Cependant, selon les facteurs examinés dans les motifs du juge L'Heureux‑Dubé, le tribunal a eu raison quand il a déterminé que l'expression «situation de famille» était suffisamment large pour englober les couples de même sexe qui vivent ensemble dans une relation de longue durée et que le plaignant et son compagnon étaient visés par cette expression.
Le juge McLachlin (dissidente): L'opinion du juge La Forest sur la norme de contrôle que les cours de justice devraient appliquer à l'égard des tribunaux des droits de la personne est acceptée. Selon cette norme et compte tenu des facteurs exposés par le juge L'Heureux‑Dubé, le Tribunal a eu raison de conclure que la relation entre le plaignant et son compagnon entre dans le champ d'application de l'expression «situation de famille» au sens de la Loi.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Haig c. Canada (1992), 9 O.R. (3d) 495.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Banque nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412; Syndicat des professeurs du collège de Lévis‑Lauzon c. CEGEP de Lévis‑Lauzon, [1985] 1 R.C.S. 596; STT c. British Columbia Telephone Co., [1988] 2 R.C.S. 564, infirmant (1985), 65 B.C.L.R. 145 (C.A.); U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, Section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245; Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446; Canadian Pacific Air Lines, Ltd. c. Williams, [1982] 1 C.F. 214; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Re Blainey and Ontario Hockey Association (1986), 26 D.L.R. (4th) 728; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22; Renvoi: Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053; Royal Trust Co. c. Minister of National Revenue, [1957] C.T.C. 32; London Graving Dock Co. c. Horton, [1951] A.C. 737; Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Schaap c. Forces armées canadiennes, [1989] 3 C.F, 172; Braschi c. Stahl Associates Co., 74 N.Y.2d 201 (1989); Haig c. Canada (1992), 9 O.R. (3d) 495; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 485(1) .
Contributory Negligence Act, R.S.A. 1980, ch. C‑23.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 2 , 3(1) , 7b), 9(1) c), 10b), 27 , 49 , 55 , 56 .
Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976‑77, ch. 33 [mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 143], art. 2 , 3(1) , 7b), 9(1) c)(ii), 10b), 39.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 18(1)l)(ii).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 28 .
Doctrine citée
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 18, 71 D.L.R. (4th) 661, 32 C.C.E.L. 276, 114 N.R. 241, 90 C.L.L.C. ¶ 17,021, 12 C.H.R.R. D/355, qui a annulé une décision d'un tribunal des droits de la personne (1989), 10 C.H.R.R. D/6064, qui avait fait droit à une plainte de discrimination. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents.
René Duval et William Pentney, pour l'appelante.
Barbara A. McIsaac, c.r., et Lisa Hitch, pour les intimés le procureur général du Canada, le Secrétariat d'État et le Conseil du Trésor.
Gwen Brodsky, pour les intervenants Égalité pour les gais et les lesbiennes, la Fédération canadienne des droits et libertés, l'Association nationale de la femme et du droit, le Conseil canadien des droits des personnes handicapées et le Comité canadien d'action sur le statut de la femme.
W. I. C. Binnie, c.r., et Jenney P. Stephenson, pour les intervenants Focus on the Family, l'Armée du salut, REAL Women, the Evangelical Fellowship of Canada et les Assemblées de la Pentecôte du Canada.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Iacobucci rendu par
//Le juge en chef Lamer//
Le juge en chef Lamer --
I ‑ Les faits
En juin 1985, le plaignant, M. Brian Mossop, travaillait à Toronto à titre de traducteur pour le Secrétariat d'État. Le 3 juin 1985, M. Mossop a assisté aux funérailles du père de l'homme qu'il décrivait comme son amant. Il a témoigné que les deux hommes se connaissent depuis 1974 et qu'ils vivent ensemble depuis 1976 dans une maison qu'ils possèdent et entretiennent en commun. Ils partagent les faits et événements de la vie quotidienne et entretiennent une liaison. Chacun a institué l'autre son héritier. Ils sont considérés par leurs amis et leurs familles comme étant des amants.
À l'époque, les conditions d'emploi de M. Mossop étaient régies par une convention collective entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques (le «SCEPT»). L'article 19.02 de cette convention contenait une disposition relative à un congé de deuil jusqu'à concurrence de quatre jours en cas de décès d'un membre de la «proche famille» de l'employé. Cette expression était définie ainsi:
. . . le père, la mère, le frère, la s{oe}ur, le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de droit commun) ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau‑père, la belle‑mère et tout parent demeurant en permanence au foyer de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
Dans les définitions contenues dans la convention, on prévoyait à l'alinéa 2.01s) que:
s)on dit qu'il existe des liens de «conjoint de droit commun» lorsque, pendant une période continue d'au moins une année, un employé a cohabité avec une personne de sexe opposé, l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint.
Le lendemain des funérailles, M. Mossop a demandé le congé de deuil prévu à l'article 19.02 de la convention collective. Sa demande a été rejetée, et il a décliné l'offre de congé spécial d'une journée qu'on lui a faite à la place.
Son grief, présenté avec l'approbation de son syndicat qui l'a également représenté, ayant été rejeté pour le motif que le refus d'accorder le congé demandé était conforme à la convention collective, M. Mossop s'est adressé à l'appelante, la Commission canadienne des droits de la personne. Il a déposé des plaintes contre son employeur, le Secrétariat d'État (auquel est venu s'ajouter le Conseil du Trésor), et son syndicat, le SCEPT. Il a invoqué les al. 7b) , 9(1) c) et 10b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (auparavant S.C. 1976‑77, ch. 33, modifiée) («la LCDP»).
Le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu que le Conseil du Trésor et le SCEPT avaient effectivement agi de façon discriminatoire selon l'al. 10b) de la LCDP: (1989), 10 C.H.R.R. D/6064. Il a ordonné que le 3 juin 1985 soit désigné comme une journée de congé de deuil, que la journée de congé annuel utilisée pour justifier l'absence soit créditée au plaignant, que le Conseil du Trésor et le SCEPT versent tous deux à M. Mossop la somme de 250 $ pour atteinte à ses sentiments et à son amour‑propre, que le Conseil du Trésor et le SCEPT cessent d'appliquer l'art. 19.02 et l'al. 2.01s) de la convention dans la mesure où ceux‑ci ne permettent pas de congé de deuil dans des situations où une personne de même sexe que l'employé visé par la convention collective serait, n'eût été son sexe, normalement visée par la définition de «conjoint de droit commun», et que la convention collective soit modifiée de façon que la définition de conjoint de droit commun s'applique aux personnes de même sexe respectant les autres critères de la définition.
Le procureur général du Canada, par requête introductive d'instance, a présenté à la Cour d'appel fédérale une demande fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7 , en vue de la révision et de l'annulation de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne. La Cour d'appel fédérale a accueilli la demande fondée sur l'art. 28 , et a annulé la décision du Tribunal: [1991] 1 C.F.18, 71 D.L.R. (4th) 661, 32 C.C.E.L. 276, 114 N.R. 241, 90 C.L.L.C. ¶ 17,021, 12 C.H.R.R. D/355.
II ‑ Les dispositions législatives pertinentes
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 :
3.(1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.
N. B.: Les termes «état matrimonial» et «family status» ont été ajoutés à la LCDP comme motifs de distinction illicite par S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 143, art. 2, et les dispositions pertinentes sont entrées en vigueur le 1er juillet 1983.
7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects:
. . .
b) de le défavoriser en cours d'emploi.
9. (1) Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale:
. . .
c) d'établir, à l'endroit d'un adhérent ou d'un individu à l'égard de qui elle a des obligations aux termes d'une convention collective, que celui‑ci fasse ou non partie de l'organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d'emploi ou d'avancement, soit de limiter ses chances d'emploi ou d'avancement, ou, d'une façon générale, de nuire à sa situation.
10. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus, le fait, pour l'employeur, l'association patronale ou l'organisation syndicale:
. . .
b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l'engagement, les promotions, la formation, l'apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d'un emploi présent ou éventuel.
III ‑ Les jugements
Tribunal canadien des droits de la personne (1989), 10 C.H.R.R. D/6064
Pour le Tribunal, la question fondamentale était de savoir si le refus d'accorder le congé de deuil en conformité avec la convention collective était fondé sur la situation de famille, soit le motif de distinction illicite invoqué par M. Mossop. En s'appuyant sur les arrêts de notre Cour Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, et Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, le Tribunal a fait remarquer que l'interprétation de l'expression «situation de famille» que l'on retrouve dans la LCDP doit reposer sur les principes d'interprétation des codes des droits de la personne, en général, et de la LCDP, en particulier. Il a également dit que ces principes d'interprétation sont formulés en termes généraux.
Selon le Tribunal, la Cour suprême du Canada adopte, pour l'interprétation des codes des droits de la personne en raison de leur nature spéciale, la même analyse fondée sur l'objet utiSource: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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