Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
Court headnote
Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-03-25 Recueil [1999] 1 RCS 497 Numéro de dossier 25374 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25374 Contenu de la décision Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 Nancy Law Appelante c. Ministre du Développement des ressources humaines Intimé Répertorié: Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) No du greffe: 25374. Audition: 20 janvier 1998. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. Nouvelle audition ordonnée: 3 décembre 1998. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. Jugement: 25 mars 1999. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l’égalité ‑‑ Régime de pensions du Canada réduisant de façon progressive le montant de la pension à laquelle le conjoint survivant qui n’est pas invalide et n’a pas d’enfant à charge a droit de sorte qu’il doit avoir au moins 35 ans pour toucher des prestations et reportant le versement de telles prestations à l’âge de la retraite ‑‑ Versement des prestations de survi…
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Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-03-25 Recueil [1999] 1 RCS 497 Numéro de dossier 25374 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25374 Contenu de la décision Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 Nancy Law Appelante c. Ministre du Développement des ressources humaines Intimé Répertorié: Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) No du greffe: 25374. Audition: 20 janvier 1998. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. Nouvelle audition ordonnée: 3 décembre 1998. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. Jugement: 25 mars 1999. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l’égalité ‑‑ Régime de pensions du Canada réduisant de façon progressive le montant de la pension à laquelle le conjoint survivant qui n’est pas invalide et n’a pas d’enfant à charge a droit de sorte qu’il doit avoir au moins 35 ans pour toucher des prestations et reportant le versement de telles prestations à l’âge de la retraite ‑‑ Versement des prestations de survivant reporté à l’âge de la retraite ‑‑ Appelante de moins de 35 ans, qui n’est pas invalide et n’a pas d’enfant à charge ‑‑ Son inadmissibilité aux prestations constitue‑t‑elle de la discrimination fondée sur l’âge? ‑‑ Son inadmissibilité aux prestations viole‑t‑elle la disposition de la Charte en matière d’égalité? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 ‑‑ Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8, art. 44(1) d), 58 . L’appelante, une femme de 30 ans qui n’a pas d’enfant à charge et qui n’est pas invalide, a été jugée inadmissible aux prestations de survivant prévues au Régime de pensions du Canada (RPC). Le RPC prévoit, pour le conjoint survivant sans enfant à charge, qui n’est pas invalide et qui a entre 35 et 45 ans, une réduction progressive du plein montant de cette pension de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant à courir, au décès du cotisant, avant qu’il n’atteigne l’âge de 45 ans, de sorte qu’il doit avoir au moins 35 ans pour toucher des prestations. L’appelante a, sans succès, interjeté appel de cette décision devant le ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social et, par la suite, devant le tribunal de révision du Régime de pensions, alléguant que ces distinctions fondées sur l’âge la rendaient victime de discrimination fondée sur l’âge, ce qui contrevient au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . L’appelante a ensuite interjeté appel devant la Commission d’appel des pensions qui a conclu, après la tenue d’un procès de novo, que les distinctions contestées fondées sur l’âge ne portaient pas atteinte à ses droits à l’égalité. Les membres majoritaires de la Commission ont également conclu que, même si ces distinctions violaient effectivement le par. 15(1) de la Charte , elles seraient justifiées au sens de l’article premier. Un appel interjeté ultérieurement devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté en grande partie pour les motifs exposés par la Commission d’appel des pensions. Les questions constitutionnelles à trancher dans le présent pourvoi sont de savoir si l’al. 44(1) d) et l’art. 58 du Régime de pensions du Canada violent le par. 15(1) de la Charte pour le motif qu’ils établissent une distinction fondée sur l’âge relativement aux veuves et aux veufs âgés de moins de 45 ans et, dans l’affirmative, si la justification de cette violation peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La première question constitutionnelle reçoit une réponse négative; il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle. Au cours de la courte période de l’interprétation du par. 15(1) de la Charte par notre Cour, plusieurs changements de fond importants sont survenus en droit de l’égalité. Tout au long de ces changements, bien qu’il y ait eu des divergences d’opinions parmi les juges de notre Cour relativement à l’interprétation appropriée du par. 15(1) , il y a eu, et il y a toujours, un consensus général sur les principes fondamentaux portant sur l’objet de ce paragraphe et sur la façon appropriée d’aborder l’analyse relative à l’égalité. Le présent pourvoi fournit une belle occasion de résumer et de commenter ces principes fondamentaux afin de fournir aux tribunaux un ensemble de lignes directrices qui leur servira lorsqu’ils devront analyser une allégation de discrimination fondée sur la Charte . Il est logique de poser les principes fondamentaux qui sous‑tendent le par. 15(1) en tant que lignes directrices à des fins d’analyse plutôt qu’en tant que critères stricts susceptibles d’êtres appliqués de façon automatique. L’analyse relative à l’égalité au sens de la Charte doit être faite en fonction de l’objet visé et du contexte. Les lignes directrices exposées dans les présents motifs sont précisément des points de référence conçus pour aider le tribunal à relever les facteurs contextuels pertinents dans le cadre d’une allégation de discrimination donnée et à évaluer l’effet de ces facteurs à la lumière de l’objet du par. 15(1) . Il est bien entendu que les lignes directrices résumées en l’espèce devront être enrichies, en pratique, par les explications que l’on retrouve dans les présents motifs et dans les arrêts antérieurs, et par l’étude approfondie du contexte de l’allégation particulière fondée sur le par. 15(1) dont il est question. Il va sans dire qu’au fur et à mesure de l’évolution de notre jurisprudence sur l’art. 15 , de nouveaux raisonnements et de nouvelles modifications peuvent fort bien se dégager. La démarche générale (1) Il est inapproprié de tenter de restreindre l’analyse relative au par. 15(1) de la Charte à une formule figée et limitée. Une démarche fondée sur l’objet et sur le contexte doit plutôt être utilisée en vue de l’analyse relative à la discrimination pour permettre la réalisation de l’important objet réparateur qu’est la garantie d’égalité et pour éviter les pièges d’une démarche formaliste ou automatique. (2) La démarche que notre Cour a adoptée et qu’elle applique régulièrement relativement à l’interprétation du par. 15(1) repose sur trois questions primordiales: (A) La loi a‑t‑elle pour objet ou pour effet d’imposer une différence de traitement entre le demandeur et d’autres personnes? (B) La différence de traitement est‑elle fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? (C) La loi en question a‑t‑elle un objet ou un effet discriminatoires au sens de la garantie d’égalité? La première question vise à déterminer si la loi entraîne une différence de traitement. Les deuxième et troisième questions visent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens du par. 15(1) . (3) Par conséquent, le tribunal ayant à se prononcer sur une allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1) doit se poser trois grandes questions: A. La loi contestée: a) établit‑elle une distinction formelle entre le demandeur et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet‑elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui‑ci et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles? B. Le demandeur fait‑il l’objet d’une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? et C. La différence de traitement est‑elle discriminatoire en ce qu’elle impose un fardeau au demandeur ou le prive d’un avantage d’une manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir l’opinion que l’individu touché est moins capable ou est moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération? L’objet (4) En termes généraux, l’objet du par. 15(1) est d’empêcher qu’il y ait atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles au moyen de l’imposition de désavantages, de stéréotypes ou de préjugés politiques ou sociaux, et de promouvoir une société dans laquelle tous sont également reconnus dans la loi en tant qu’êtres humains ou que membres de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect et la même considération. (5) Il doit absolument y avoir un conflit entre l’objet ou les effets de la loi contestée et l’objet du par. 15(1) pour fonder une allégation de discrimination. L’existence d’un tel conflit doit être établie au moyen de l’analyse de l’ensemble du contexte entourant l’allégation et le demandeur. La méthode comparative (6) La garantie d’égalité est un concept relatif qui, en dernière analyse, oblige le tribunal à cerner un ou plusieurs éléments de comparaison pertinents. C’est généralement le demandeur qui choisit la personne, le groupe ou les groupes avec lesquels il désire être comparé aux fins de l’analyse relative à la discrimination. Cependant, lorsque la qualification de la comparaison par le demandeur n’est pas suffisante, le tribunal peut, dans le cadre du ou des motifs invoqués, approfondir la comparaison soumise par le demandeur lorsqu’il estime justifié de le faire. Pour déterminer quel est le groupe de comparaison pertinent, il faut examiner l’objet et les effets des dispositions législatives et tenir compte du contexte dans son ensemble. Le contexte (7) Les facteurs contextuels qui déterminent si les dispositions législatives ont pour effet de porter atteinte à la dignité du demandeur doivent être interprétés et analysés dans la perspective de ce dernier. Le point central de l’analyse est à la fois subjectif et objectif. Le point de vue approprié est celui de la personne raisonnable qui se trouve dans une situation semblable à celle du demandeur et qui tient compte des facteurs contextuels pertinents. (8) La personne qui invoque le par. 15(1) peut s’appuyer sur une série de facteurs pour démontrer que les dispositions législatives portent atteinte à sa dignité. La liste de ces facteurs n’est pas restrictive. On peut trouver des indications sur la nature de ces facteurs dans la jurisprudence de notre Cour et en faisant une analogie avec des facteurs reconnus. (9) Voici certains des facteurs contextuels servant à déterminer s’il y a eu atteinte au par. 15(1) : (A) La préexistence d’un désavantage, de stéréotypes, de préjugés ou de vulnérabilité subis par la personne ou le groupe en cause. Les effets d’une loi par rapport à l’objectif important du par. 15(1) pour ce qui est de la protection des personnes et des groupes qui sont vulnérables, défavorisés ou qui sont membres de «minorités distinctes et isolées», doivent toujours constituer une considération majeure. Bien que l’appartenance du demandeur à un ou plusieurs groupes historiquement favorisés ou défavorisés ne signifie pas, en soi, qu’il y a ait eu atteinte à un droit, la présence de ces facteurs préexistants portera à conclure qu’il y a eu violation du par. 15(1) . (B) La correspondance, ou l’absence de correspondance, entre le ou les motifs sur lesquels l’allégation est fondée et les besoins, les capacités ou la situation propres au demandeur ou à d’autres personnes. Bien que le simple fait que les dispositions législatives contestées tiennent compte des caractéristiques et de la situation personnelles du demandeur ne suffira pas nécessairement pour faire rejeter une allégation fondée sur le par. 15(1) , il sera généralement plus difficile de démontrer l’existence de discrimination lorsque la loi prend en considération la situation véritable du demandeur d’une manière qui respecte sa valeur en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne, et il sera moins difficile de le faire lorsque la loi fait abstraction de la situation véritable du demandeur. (C) L’objet ou l’effet d’amélioration de la loi contestée eu égard à une personne ou un groupe défavorisés dans la société. Un objet ou un effet d’amélioration conforme à l’objet du par. 15(1) de la Charte ne portera vraisemblablement pas atteinte à la dignité humaine de personnes favorisées lorsque l’exclusion de ces dernières correspond en grande partie aux besoins plus grands ou à la situation différente propres au groupe défavorisé visé par les dispositions législatives. Ce facteur a une plus grande pertinence lorsque l’allégation fondée sur le par. 15(1) est faite par un membre favorisé de la société. et (D) La nature et l’étendue du droit touché par la loi contestée. Plus les effets des dispositions législatives sont graves et localisés pour le groupe touché, plus il est probable que la différence de traitement à la source de ces effets soit discriminatoire au sens du par. 15(1) . (10) Bien qu’il incombe à la personne qui invoque le par. 15(1) de démontrer, en fonction de l’objet visé, qu’il y a eu atteinte à ses droits à l’égalité à la lumière d’un ou de plusieurs facteurs contextuels, le demandeur n’est pas nécessairement tenu de produire des éléments de preuve pour démontrer l’existence d’une atteinte à la dignité ou à la liberté humaines. Souvent, le simple fait que la différence de traitement soit fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues sera suffisant pour établir qu’il y a eu violation du par. 15(1) , puisqu’il sera évident au vu de la connaissance d’office et du raisonnement logique que la distinction est discriminatoire au sens de ce paragraphe. En raison des âges qui y sont mentionnés, le RPC établit clairement une distinction entre l’appelante et les autres demandeurs sur le fondement de l’âge. Tant le délai écoulé avant de toucher des prestations que le droit à des prestations réduites constituent une négation du droit au même bénéfice de la loi selon le premier volet de l’analyse de l’égalité. Même si le droit à des prestations de survivant dépendait de l’interaction de l’âge, de l’invalidité et du fait d’avoir un enfant à charge, cette interaction n’empêcherait pas l’appelante de démontrer qu’une distinction fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés au par. 15(1) de la Charte a été établie. Un demandeur peut rattacher son allégation de discrimination à plus d’un motif énuméré ou d’un motif analogue. Cette façon d’aborder les motifs de discrimination est compatible avec la nature de l’analyse relative à l’égalité fondée sur le par. 15(1) de la Charte , essentiellement fondée sur l’objet et le contexte. Lorsqu’une partie allègue la discrimination en se fondant sur ce qu’elle présente comme un nouveau motif analogue ou sur une combinaison de divers motifs, cette étape de l’examen visant à déterminer s’il y a discrimination doit être axée sur la question de savoir si un motif, ou une combinaison de motifs, est analogue à ceux énumérés au par. 15(1) et pour quelle raison. Cette détermination se fonde sur une analyse exhaustive de l’objet du par. 15(1) , de la nature et de la situation de la personne ou du groupe en cause et des antécédents sociaux, politiques et juridiques du traitement réservé à ce groupe dans la société canadienne. Un ou plusieurs motifs ne seront pas jugés analogues en vertu du par. 15(1) à moins qu’il ne puisse être démontré que la différence de traitement découlant de ce ou ces motifs est susceptible d’avoir une incidence sur la dignité humaine. Si la cour considère que reconnaître le motif, ou la combinaison de motifs, comme analogue irait dans le sens de la réalisation de l’objet fondamental du par. 15(1) , le motif, ou la combinaison de motifs, sera alors reconnu. Une allégation de discrimination reposant sur une combinaison de motifs peut être considérée comme étant fondée sur un motif analogue ou sur une synthèse des motifs énumérés au par. 15(1) . Si le RPC avait fondé l’admissibilité sur une combinaison de facteurs, l’appelante aurait quand même pu établir l’existence de la distinction requise, qu’elle soit fondée sur l’âge seul ou sur une combinaison de motifs. Relativement parlant, les adultes de moins de 45 ans n’ont pas continuellement subi le genre de discrimination à laquelle ont fait face certaines minorités distinctes et isolées du Canada. Par conséquent, la Cour aura plus de difficultés à conclure en pratique, à partir des faits dont elle peut à bon droit prendre connaissance d’office, que la distinction législative en cause viole la dignité humaine de l’appelante. Il n’a pas été démontré que l’objet ou l’effet des dispositions législatives contestées violent la dignité humaine de l’appelante au point de constituer de la discrimination, bien que cette dernière ait attiré l’attention de notre Cour sur des rapports gouvernementaux et d’autres sources favorables à l’élargissement de l’admissibilité aux prestations aux conjoints survivants plus jeunes, en raison de leurs besoins financiers immédiats. L’objet et la fonction des dispositions contestées du RPC ne sont pas de pourvoir aux besoins financiers immédiats des veuves et des veufs, mais plutôt de permettre aux veuves et aux veufs plus âgés de subvenir à leurs besoins essentiels à long terme. L’idée qui se dégage des distinctions fondées sur l’âge établies par les dispositions du RPC relatives à la pension de survivant semble être que les jeunes personnes éprouvent moins de difficulté à participer au marché du travail à long terme et sont généralement plus en mesure que leurs aînés de remplacer, au fil du temps, par leurs propres moyens et en tant que membres actifs de la société canadienne, le revenu de leur conjoint décédé. Un tribunal peut à bon droit prendre connaissance d’office du fait que plus l’on vieillit, plus il est difficile de trouver et de conserver un emploi. Bien que la loi défavorise les conjoints plus jeunes qui se trouvent dans cette catégorie, il ne s’agit vraisemblablement pas d’un désavantage réel, si on le regarde à long terme. Le fait que la loi traite différemment les personnes plus jeunes ne traduit ni n’encourage l’idée que ces personnes sont moins capables, ou moins dignes d’intérêt, de respect et de considération, s’il est analysé du double point de vue de la sécurité à long terme et des possibilités plus grandes offertes par la jeunesse. De même, la différence de traitement ne perpétue pas l’opinion que les gens de cette catégorie sont moins capables, ou moins dignes d’être reconnus ou valorisés en tant qu’êtres humains ou que membres de la société canadienne. Compte tenu du contexte contemporain et historique qui entoure la différence de traitement et les personnes qu’elle touche, les dispositions législatives en cause n’appliquent pas de stéréotypes aux adultes âgés de moins de 45 ans, ne les excluent pas et ne les dévalorisent pas. La loi ne fonctionne pas au moyen de stéréotypes mais au moyen de distinctions qui correspondent à la situation véritable des personnes qu’elle vise. Du fait de sa jeunesse, l’appelante jouit, à plus forte raison, de meilleures chances de remplacer à long terme le revenu perdu. Le fait que le régime de pension a clairement pour objet d’améliorer la situation des conjoints survivants âgés constitue un autre facteur à l’appui de l’opinion que les dispositions contestées du RPC ne portent pas atteinte à la dignité humaine essentielle. En établissant un régime de pension qui accorde des prestations suivant l’âge du survivant, le législateur semble avoir voulu allouer les fonds aux personnes dont la capacité de subvenir à leurs besoins était la plus faible. Sa préoccupation était de promouvoir la dignité et la liberté de la personne en assurant une sécurité financière de base à long terme aux personnes dont la situation les rend incapables d’atteindre ce but, qui revêt tant d’importance sur les plans de la vie et de la dignité. C’est là un objet législatif qui s’harmonise bien avec les objectifs fondamentaux du par. 15(1) de la Charte . Il n’est pas toujours nécessaire qu’une loi corresponde parfaitement à la réalité sociale pour être conforme au par. 15(1) de la Charte . La question de savoir si une disposition législative porte atteinte à la dignité du demandeur doit dans chaque cas être examinée en tenant compte de l’ensemble du contexte de la demande. En l’espèce, l’appelante est favorisée en raison de son jeune âge. Le texte de loi a un objet et des fonctions égalitaires et ses dispositions correspondent dans une très large mesure aux besoins et à la situation des personnes ciblées. Aucun autre facteur ne donne à penser que ces dispositions portent atteinte à la dignité de jeune adulte de l’appelante, tant dans leur objet que dans leurs effets. Le fait que les dispositions de la loi s’appuient sur des généralisations statistiques documentées qui peuvent ne pas correspondre parfaitement aux besoins financiers à long terme de tous les conjoints survivants ne compromet pas la conclusion ultime, soit qu’elles sont compatibles avec la dignité et la liberté de l’appelante. Dans ces circonstances particulières à tout le moins, le législateur peut légitimement s’appuyer sur des généralisations documentées pour édicter des dispositions réparatrices sans contrevenir au par. 15(1) de la Charte et sans avoir à les justifier au sens de l’article premier. Dans d’autres circonstances, le respect du par. 15(1) exigera à n’en pas douter une correspondance plus précise. En particulier, une correspondance plus précise sera vraisemblablement importante dans le cas où la personne ou le groupe exclu de la loi est déjà défavorisé ou vulnérable dans la société canadienne. L’admissibilité de l’appelante à la pension à l’âge de 65 ans étaye la conclusion que la loi ne traduit pas une opinion voulant que l’appelante soit moins méritante ou ait moins de valeur comme personne; la loi prévoit seulement que les prestations ne lui seront versées que lorsqu’elle aura atteint une certaine étape dans son cycle de vie, soit au moment de l’âge de la retraite. Jurisprudence Arrêts examinés: Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; arrêts mentionnés: R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Hess; R. c. Nguyen, [1990] 2 R.C.S. 906; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Kask c. Shimizu, [1986] 4 W.W.R. 154; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) , (2) . Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8, art. 44(1) d) [mod. ch. 30 (2e suppl.), art. 13 ], 58(1)a) [mod. idem., art. 26 ]. Doctrine citée Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 26e lég., 10 août 1964, p. 6824. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 2e sess., 26e lég., 16 novembre 1964, p. 10310. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1996), 135 D.L.R. (4th) 293, 196 N.R. 73, [1996] A.C.F. no 511 (QL), qui a rejeté une demande visant à faire annuler une décision de la Commission d’appel des pensions (1995), C.E.B. & P.G.R. 8574, qui avait conclu que certaines distinctions fondées sur l’âge prévues au Régime de pensions du Canada étaient constitutionnelles. Pourvoi rejeté. James Sayre, pour l’appelante. Susan L. Van Der Hout, Virginia McRae et Julie Lalonde‑Goldenberg, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge Iacobucci// LE JUGE IACOBUCCI ‑‑ I. Introduction et aperçu 1 1 Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l’al. 44(1) d) et de l’art. 58 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 , qui établissent des distinctions fondées sur l’âge en ce qui concerne le droit à une pension de survivant. Il s’agit de savoir si ces dispositions violent le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’elles établissent une distinction fondée sur l’âge à l’égard des personnes de moins de 45 ans et, dans l’affirmative, si cette violation est justifiée au sens de l’article premier de la Charte . À mon avis, interpréter et appliquer le par. 15(1) en fonction de son objet amène à conclure que l’appelante n’a pas démontré l’existence de discrimination au sens de la Charte . 2 2 L’article 15 de la Charte garantit à tous le droit à un traitement égal de la part de l’État, indépendamment de toute discrimination. Il s’agit peut‑être de la disposition de la Charte la plus difficile à comprendre au niveau conceptuel. Dans le premier arrêt de notre Cour portant sur l’art. 15 , soit Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, à la p. 164, le juge McIntyre a fait remarquer que, enchâssé au par. 15(1) de la Charte , le concept d’égalité était «un concept difficile à saisir» et que, «plus que tous les autres droits et libertés garantis dans la Charte , [il] ne comporte pas de définition précise». Le problème que pose la définition du concept d’égalité découle en partie de son caractère éminent. La recherche de l’égalité symbolise certains des idéaux et certaines des aspirations les plus élevés de l’humanité, lesquels sont par nature abstraits et soumis à différents modes d’expression. Le défi auquel fait face l’appareil judiciaire à l’égard de l’interprétation et de l’application du par. 15(1) de la Charte est de mettre en œuvre ces idéaux et ces aspirations d’une manière qui ait un sens pour les Canadiens et qui soit conforme à l’objet de cette disposition. 3 3 Dans Andrews, le juge McIntyre, qui a prononcé les motifs unanimes de notre Cour sur la bonne façon d’aborder le par. 15(1) , a émis l’avertissement, à la p. 168, qu’il serait inapproprié de tenter de restreindre l’analyse faite en vertu de ce paragraphe à une «formule limitée et figée». Cette façon de voir a été adoptée dans des arrêts subséquents: voir p. ex., R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, à la p. 1326, le juge Wilson; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, aux pp. 991 et 992, le juge en chef Lamer. Le juge McIntyre favorisait une démarche fondée sur l’objet et sur le contexte à l’égard de l’analyse relative à la discrimination au sens de la Charte , et il opposait cette démarche au formalisme rigide qui avait caractérisé la démarche de notre Cour aux fins de la disposition sur l’égalité prévue dans la Déclaration canadienne des droits. Comme il l’a mentionné, une analyse souple et nuancée aux fins du par. 15(1) est préférable car elle permet l’évolution et l’adaptation de l’analyse relative à l’égalité au fil du temps afin que celle‑ci tienne compte des significations nouvelles ou différentes que ce terme pourrait acquérir et des questions nouvelles qui pourraient être soulevées dans le cadre de différentes situations de fait. En outre, une telle démarche est beaucoup plus conforme à l’important objet réparateur de l’art. 15 , ce qui en favorise la réalisation. 4 4 En fait, au cours de la courte période de l’interprétation du par. 15(1) de la Charte par notre Cour, plusieurs changements de fond importants sont survenus en droit de l’égalité, notamment à l’égard de la signification de la discrimination par suite d’effets préjudiciables, du rôle du contexte dans la détermination de la discrimination de façon plus générale, et des indices de l’existence d’un motif analogue. Tous ces changements ont été amenés par l’évolution de la façon dont notre Cour a compris l’objet de la protection du droit à l’égalité garanti par le par. 15(1) . Ils ont tous nourri et enrichi la jurisprudence qui a condamné la discrimination en se fondant sur la Charte . 5 5 Tout au long de ces changements, bien qu’il y ait eu des divergences d’opinions parmi les juges de notre Cour relativement à l’interprétation appropriée du par. 15(1) , je crois qu’il est juste de dire qu’il y a eu, et qu’il y a toujours, un consensus général sur les principes fondamentaux portant sur l’objet de ce paragraphe et sur la façon appropriée d’aborder l’analyse relative à l’égalité. J’estime que le présent pourvoi nous fournit une belle occasion de résumer et de commenter ces principes fondamentaux afin de fournir aux tribunaux un ensemble de lignes directrices qui leur servira lorsqu’ils devront analyser une allégation de discrimination fondée sur la Charte . 6 6 Conformément à la mise en garde du juge McIntyre dans Andrews, précité, je crois qu’il est logique de poser les principes fondamentaux qui sous‑tendent le par. 15(1) en tant que lignes directrices à des fins d’analyse plutôt qu’en tant que critères stricts susceptibles d’êtres appliqués de façon automatique. L’analyse relative à l’égalité au sens de la Charte doit être faite en fonction de l’objet visé et du contexte. Les lignes directrices que j’expose plus loin sont précisément des points de référence conçus pour aider le tribunal à relever les facteurs contextuels pertinents dans le cadre d’une allégation de discrimination donnée et à évaluer l’effet de ces facteurs à la lumière de l’objet du par. 15(1) . 7 7 Le raisonnement suivi dans les présents motifs chemine du général au particulier. Après avoir décrit le contexte de l’affaire, j’entreprends l’examen des principes généraux relatifs à la façon appropriée d’aborder une allégation de discrimination. Cette partie des motifs s'emploie à mettre en relief des éléments ou des étapes de l’analyse et d’en exposer le contenu et l’application par la suite. La deuxième partie de mon analyse consiste en un exposé des principes fondamentaux que notre Cour a élaborés à l’égard de l’objet du par. 15(1) dans les arrêts antérieurs et de la nature essentiellement axée sur l’objet de chaque étape de l’analyse faite en vertu de cette disposition. Ensuite, à la lumière d’arrêts antérieurs, j’examine certains facteurs contextuels susceptibles d’aider le tribunal à déterminer si une affaire donnée fait intervenir l’objet du par. 15(1) . Suivent alors un résumé des éléments d’une allégation de discrimination et l’exposé de l’objet du par. 15(1) et des facteurs contextuels. Enfin, j’applique à la présente affaire les principes énoncés dans cette analyse. II. Le contexte A. Les dispositions législatives 8 8 Le Régime de pensions du Canada (RPC) est un régime d’assurance sociale obligatoire qui a été adopté en 1965 pour assurer au salarié cotisant et à sa famille un revenu minimum raisonnable à la retraite de ce salarié ou en cas d’invalidité ou de décès de celui‑ci: voir Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 26e lég., 10 août 1964, à la p. 6824. La pension de survivant est une des formes de prestations prévues par le RPC. Ces prestations mensuelles sont versées au conjoint survivant de la personne décédée qui a suffisamment cotisé au RPC, pourvu qu’il satisfasse aux critères d’admissibilité établis à l’al. 44(1) d), soit avoir atteint un certain âge, avoir un enfant à charge ou être invalide. 9 9 Le demandeur qui a plus de 45 ans au moment du décès du cotisant, qui subvient aux besoins des enfants qui étaient à la charge du cotisant décédé ou qui est (ou devient) invalide, a droit à la pleine pension de survivant. Cependant, l’art. 58 prévoit, pour le conjoint survivant sans enfant à charge, qui n’est pas invalide et qui a entre 35 et 45 ans, une réduction progressive du plein montant de cette pension de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant à courir, au décès du cotisant, avant que le conjoint survivant n’atteigne l’âge de 45 ans. L’alinéa 44(1) d) prévoit qu’à moins qu’il ne devienne invalide, le conjoint survivant sans enfant à charge, qui n’est pas invalide et qui n’a pas atteint l’âge de 35 ans au moment du décès du cotisant, ne peut toucher une pension de survivant avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. B. Les faits 10 10 L’appelante, Nancy Law, a épousé Jason Law en 1980. Monsieur Law est décédé en 1991, à l’âge de 50 ans, après avoir cotisé au RPC pendant 22 ans. Au décès de son époux, l’appelante était âgée de 30 ans. Avant le décès de M. Law, le couple avait possédé en copropriété une petite entreprise. L’appelante était responsable de l’exploitation de l’entreprise, alors que M. Law possédait les connaissances et l’expertise techniques nécessaires. L’entreprise a fait faillite peu après le décès de M. Law. 11 L’appelante a demandé que des prestations de survivant lui soient versées en vertu du RPC. Son époux avait suffisamment cotisé au RPC pour qu’elle soit admissible à toucher des prestations de survivant si elle relevait de la catégorie de personnes y ayant droit. Cependant, sa demande a été rejetée parce qu’au décès de son époux elle avait moins de 35 ans, n’était pas invalide et n’avait aucun enfant à charge. 12 L’appelante a interjeté appel de cette décision devant le ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social, qui l’a rejeté en mai 1992. Par la suite, elle en a appelé devant le tribunal de révision du Régime de pensions alléguant que les distinctions fondées sur l’âge établies à l’al. 44(1) d) et à l’art. 58 du RPC la rendaient victime de discrimination fondée sur l’âge, ce qui contrevient au par. 15(1) de la Charte . Le tribunal a conclu que les mesures législatives en cause sont discriminatoires à l’égard du conjoint qui, au moment du décès du cotisant, n’a pas encore 35 ans, n’a aucun enfant à charge ou n’est pas invalide. Cependant, les membres du tribunal ont été incapables d’en arriver à un consensus au sujet de l’article premier de la Charte . La majorité a conclu que la discrimination était justifiée au sens de l’article premier et que, même s’il avait été possible d’établir un critère d’évaluation des besoins plus précis, les mesures prises par le législateur constituaient une tentative raisonnable d’atteindre l’objectif du RPC. Le membre dissident du tribunal a conclu que les distinctions fondées sur l’âge dans les dispositions contestées étaient arbitraires et que le législateur aurait pu cibler les personnes à charge nécessiteuses, indépendamment de toute discrimination, en adoptant un critère permettant de déterminer les besoins. 13 L’appelante a ensuite interjeté appel devant la Commission d’appel des pensions qui a conclu, après la tenue d’un procès de novo, que les distinctions contestées fondées sur l’âge ne portent pas atteinte à ses droits à l’égalité. Les membres majoritaires de la Commission ont également conclu que, même si ces distinctions violaient effectivement le par. 15(1) de la Charte , elles seraient justifiées au sens de l’article premier. Un appel interjeté ultérieurement devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté en grande partie pour les motifs exposés par la Commission d’appel des pensions. III. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes 14 Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie: . . . d) une pension de survivant doit être payée à la personne qui, aux termes de la présente loi, a la qualité de conjoint survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le conjoint survivant: (i) soit a atteint l’âge de soixante‑cinq ans, (ii) soit, dans le cas d’un conjoint survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante‑cinq ans: (A) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente‑cinq ans, (B) ou bien était au moment du décès du cotisant un conjoint survivant avec enfant à charge, (C) ou bien est invalide; . . . 58. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de survivant payable au conjoint survivant d’un cotisant est un montant mensuel de base établi comme suit: a) dans le cas d’un conjoint survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante‑cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base comprenant, à la fois: (i) une prestation à taux uniforme, calculée comme le prévoit le paragraphe (1.1), (ii) 37 1/2 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé comme le prévoit le paragraphe (3), réduit, sauf si le conjoint survivant était, au décès du cotisant, un conjoint survivant avec enfant à charge ou s’il est invalide, de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant à courir, au décès du cotisant, avant que le conjoint survivant atteigne l’âge de quarante‑cinq ans, et réduit, si à un moment quelconque après le décès du cotisant le conjoint survivant cesse d’être: (iii) soit un conjoint survivant avec enfant à charge et n’est pas alors invalide, (iv) soit invalide et n’est pas alors un conjoint survivant avec enfant à charge, de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant alors à courir avant que le conjoint survivant atteigne l’âge de quarante‑cinq ans; . . . Charte canadienne des droits et libertés 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. IV. Historique des procédures judiciaires A. Commission d’appel des pensions (1995), C.E.B. & P.G.R. 8574 (1) Le juge Rutherford, avec l’appui du juge Dureault 15 Après avoir cité un long extrait du rapport d’expert de l’intimé, produit lors du procès de novo devant la Commission d’appel des pensions, le juge Rutherford a affirmé que, même si de nombreuses lois établissent des distinctions, celles‑ci ne sont pas toutes discriminatoires au sens du par. 15(1) de la Charte . Il a ensuite conclu que, même si l’âge entre en ligne de compte pour déterminer l’admissibilité aux prestations de survivant prévues dans le RPC, ce n’est pas là le seul critère. C’est plutôt la combinaison de l’âge, de l’absence d'invalidité empêchant de travailler et du fait de ne pas avoir d’enfant à charge qui peut rendre une personne non admissible aux prestations. En outre, il a conclu que, dans la mesure où l’âge est un facteur d’inadmissibilité aux prestations, la div. 44(1)d)(ii)(A) et l’art. 58 ne créent pas le genre de distinction qui a été qualifié de «discrimination» au sens de la Constitution. 16 Le juge Rutherford a souligné que la Cour suprême du Canada s’était fondée sur le par. 15(1) de la Charte pour protéger les minorités distinctes et isolées et pour empêcher que des groupes vulnérables soient victimes de stigmatisation, de stéréotypes et de préjugés. Citant avec approbation les observations du juge Wil
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158