R. c. Hawkins
Court headnote
R. c. Hawkins Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-11-28 Recueil [1996] 3 RCS 1043 Numéro de dossier 24633, 24634 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24634, 24633 Contenu de la décision R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043 Kevin Roy Hawkins et Claude Morin Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Hawkins No du greffe: 24633, 24634. 1996: 18 mars; 1996: 28 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Témoins ‑‑ Habilité à témoigner et contraignabilité ‑‑ Conjoints ‑‑ Policier accusé d’entrave à la justice pour avoir présumément fourni des renseignements confidentiels au président d’un club de motards ‑‑ Petite amie du policier témoin à charge principal à l'enquête préliminaire ‑‑ Mariage du policier et de son amie avant le procès ‑‑ Juge du procès concluant que le témoin n’est pas habile à témoigner au procès ‑‑ La règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner devrait‑elle être modifiée dans les circonstances de l'espèce? Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Témoins ‑‑ Témoignage recueilli antérieurement‑‑ Policier accusé d’entrave à la justi…
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R. c. Hawkins
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-11-28
Recueil
[1996] 3 RCS 1043
Numéro de dossier
24633, 24634
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24634, 24633
Contenu de la décision
R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043
Kevin Roy Hawkins et Claude Morin Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Hawkins
No du greffe: 24633, 24634.
1996: 18 mars; 1996: 28 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Témoins ‑‑ Habilité à témoigner et contraignabilité ‑‑ Conjoints ‑‑ Policier accusé d’entrave à la justice pour avoir présumément fourni des renseignements confidentiels au président d’un club de motards ‑‑ Petite amie du policier témoin à charge principal à l'enquête préliminaire ‑‑ Mariage du policier et de son amie avant le procès ‑‑ Juge du procès concluant que le témoin n’est pas habile à témoigner au procès ‑‑ La règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner devrait‑elle être modifiée dans les circonstances de l'espèce?
Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Témoins ‑‑ Témoignage recueilli antérieurement‑‑ Policier accusé d’entrave à la justice pour avoir présumément fourni des renseignements confidentiels au président d’un club de motards ‑‑ Petite amie du policier témoin à charge principal à l'enquête préliminaire ‑‑ Mariage du policier et de son amie avant le procès ‑‑ Juge du procès concluant que le témoin n’est pas habile à témoigner au procès ‑‑ Le ministère public aurait‑il dû être autorisé à lire à titre de preuve au procès le témoignage recueilli à l'enquête préliminaire conformément à l'art. 715 du Code criminel ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 715 .
Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Ouï‑dire ‑‑ Exceptions à la règle du ouï‑dire ‑‑ Policier accusé d’entrave à la justice pour avoir présumément fourni des renseignements confidentiels au président d’un club de motards ‑‑ Petite amie du policier témoin à charge principal à l'enquête préliminaire ‑‑ Mariage du policier et de son amie avant le procès ‑‑ Juge du procès concluant que le témoin n’est pas habile à témoigner au procès‑‑ Le ministère public aurait‑il dû être autorisé à lire à titre de preuve au procès le témoignage recueilli à l'enquête préliminaire en application d'une exception de principe à la règle du ouï‑dire? ‑‑ Les déclarations antérieures du témoin satisfont‑elles aux exigences de nécessité et de fiabilité?
À la suite d'une enquête interne, le ministère public croyait que H, un policier, avait, en contrepartie d'une somme d'argent, donné au coaccusé M, ancien président d’un club de motards, des renseignements confidentiels au sujet d'une surveillance du club par la police. Le principal témoin à l'enquête du ministère public était G, la petite amie de H. À l'enquête préliminaire, le ministère public a assigné G à titre de témoin habile à témoigner et contraignable et celle‑ci a fait des déclarations sous serment qui incriminaient H. Cependant, peu de temps après, G a retenu les services d'un avocat et demandé à témoigner de nouveau. Cette demande a été accordée et, dans son témoignage subséquent, G a rétracté des parties importantes de ses déclarations antérieures, fournissant relativement aux événements en question des explications qui contredisaient directement ce qu'elle avait auparavant affirmé devant le tribunal. À la fin de l'enquête préliminaire et avant le procès, G et H se sont mariés. Le juge du procès a conclu que G n'était pas habile à témoigner pour le poursuivant en raison de la règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner. Après le jugement sur la requête, le ministère public a décidé de ne pas présenter de preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité. Le jury a donc rendu des verdicts imposés d'acquittement relativement aux deux accusés. La Cour d'appel à la majorité a reconnu que le témoin n'était pas habile à témoigner pour le poursuivant, mais a statué que son témoignage aurait pu être admis conformément à l'art. 715 du Code criminel ou subsidiairement en vertu d'une exception de principe à la règle du ouï‑dire formulée dans les arrêts Khan, Smith, et B. (K.G.). La cour a annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Arrêt (les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents): Les pourvois sont rejetés.
(1) La règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner ne devrait pas être modifiée dans les circonstances de l'espèce.
(2) Le témoignage de G à l'enquête préliminaire ne peut être lu à titre de preuve au procès en vertu de l'art. 715 du Code criminel .
(3) Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci (les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents): le témoignage de G à l'enquête préliminaire peut être lu en preuve au procès en application d'une exception de principe à la règle du ouï‑dire.
_____________
(1) L’inhabilité du conjoint
Les circonstances en l'espèce ne justifient pas la modification de la règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner. Le juge du procès et la Cour d'appel ont eu raison de conclure que G n'était pas habile à témoigner pour le poursuivant au procès puisqu'elle avait contracté avec H un mariage valide et authentique. Selon la règle de common law, un conjoint est inhabile à témoigner dans des procédures criminelles dans lesquelles l'autre conjoint est un accusé, sauf si l'accusation concerne la personne, la liberté ou la santé du conjoint témoin. Même si la règle traditionnelle a été modifiée par l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada , mises à part ces exceptions, la règle générale de common law que le conjoint d'un accusé, qu’il soit ou non disposé à le faire, est inhabile à témoigner contre l'accusé pour le poursuivant s’applique toujours. En common law, il est bien reconnu que, selon la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner, un conjoint ne peut pas témoigner relativement à des événements qui se sont produits tant avant que pendant le mariage. Certes, notre Cour s’est montrée disposée à adapter et à élargir la portée des règles de common law de façon à tenir compte de l’évolution sociale globale, mais il est clair que les tribunaux n’apporteront que des changements progressifs à la common law. Par contre, il convient de laisser au législateur le soin d’apporter au droit des changements complexes dont les conséquences sont incertaines. Les deux changements proposés par le ministère public ‑‑ c’est‑à‑dire qu’un conjoint serait habile à témoigner si le mariage a été célébré après la délivrance d’une dénonciation ou d’une mise en accusation et, subsidiairement, dans le cas où une personne accusée épouse un témoin dans le but d’empêcher qu’il soit assigné par le poursuivant ‑‑ loin d’être progressifs, porteraient atteinte au fondement même de la règle traditionnelle de l’inhabilité du conjoint à témoigner. Un mariage contracté après l’attestation sous serment d’un acte d’accusation peut être parfaitement valide et authentique, et il peut effectivement créer un lien matrimonial qu’il vaut la peine de protéger. De même, un mariage motivé par un désir de bénéficier de l’application de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner peut néanmoins être un mariage véritable qui mérite la protection de la loi.
(2) L’article 715 du Code criminel
La Cour d’appel a commis une erreur en concluant que le témoignage de G à l’enquête préliminaire pouvait être lu à titre de preuve en application de l’art. 715 du Code criminel . Dans son libellé actuel, l’art. 715 prévoit que lorsqu’une personne qui a témoigné au cours d’un procès antérieur sur la même inculpation ou qui a témoigné au cours d’un examen de l’inculpation ou lors de l’enquête préliminaire, refuse de prêter serment ou de témoigner ou si elle est décédée, est aliénée, est trop malade pour voyager ou pour témoigner ou est absente du Canada, son témoignage peut être lu à titre de preuve dans les procédures, sans autre preuve. Ce témoignage doit aussi avoir été reçu en présence de l’accusé. Cependant, même si le témoignage recueilli à l’enquête préliminaire satisfait à ces critères, l’art. 715 permet au juge du procès de conserver le pouvoir discrétionnaire résiduel d’écarter ce témoignage. Le mariage de G ne peut de toute évidence servir de motif pour admettre les transcriptions du témoignage reçu à l’enquête préliminaire puisqu’il ne représente pas un refus de témoigner: la règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner empêche un conjoint de témoigner, quel que soit le choix du conjoint.
(3) L’exception de principe à la règle du ouï‑dire
Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory et Iacobucci: La Cour d'appel a eu raison de conclure que le témoignage de G fourni à l’enquête préliminaire pouvait être admis comme preuve de la véracité de son contenu par application d'une exception de principe à la règle du ouï‑dire reconnue en common law. La preuve au procès de déclarations faites par un témoin dans une procédure décisionnelle antérieure représente une forme de ouï‑dire. En vertu de l’analyse moderne fondée sur des principes pour définir les exceptions à la règle du ouï‑dire, une déclaration relatée sera admissible comme preuve de la véracité de son contenu si elle satisfait aux deux exigences de «nécessité» et de «fiabilité». Ces deux exigences permettent de minimiser les dangers normalement associés à la preuve d’une déclaration extrajudiciaire. Conformément à l’esprit de cette analyse moderne, la double exigence de «nécessité» et de «fiabilité» doit toujours être appliquée avec souplesse. Si une déclaration relatée satisfait à ces deux exigences, le juge du procès peut la soumettre au juge des faits, sous réserve des garanties appropriées et des mises en garde quant au poids à lui accorder. Par ailleurs, cette conception moderne devrait aussi être appliquée d'une façon qui préserve et renforce l'intégrité des règles de preuve traditionnelles. Par conséquent, la nouvelle analyse du ouï‑dire ne devrait pas permettre l'admission de déclarations que leur auteur, eût‑il été disponible et habile à témoigner, n’aurait pas pu présenter directement en preuve dans sa déposition en raison de l’application d’une règle d’admissibilité.
Conformément à l'analyse moderne fondée sur des principes, il sera nécessaire de se servir d’une preuve par ouï‑dire lorsque l’auteur de la déclaration ne peut témoigner au procès et que la partie n'est pas en mesure d'obtenir une preuve de qualité similaire d'une autre source. En l’espèce, aux fins de l'application du critère de la nécessité, G ne pouvait témoigner pour le compte du ministère public. Le poursuivant ne pouvait assigner G à témoigner en raison de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner, et il n'existait aucun autre moyen de présenter au tribunal une preuve d'une valeur similaire. L’exigence de fiabilité sera remplie si la déclaration relatée a été faite dans des circonstances qui fournissent des garanties suffisantes de sa fiabilité. Tout particulièrement, les circonstances doivent neutraliser les dangers en matière de preuve qui ont de tout temps été associés au ouï‑dire. Le critère de la fiabilité vise un seuil de fiabilité et non une fiabilité absolue. Il continue d’appartenir au juge des faits de se prononcer sur la fiabilité absolue de la déclaration et le poids à lui accorder. Un témoignage recueilli à une enquête préliminaire permettra généralement de satisfaire à ce critère de seuil de fiabilité puisqu'il fournit suffisamment de garanties de fiabilité. Les circonstances entourant ce témoignage, tout particulièrement l'existence d'un serment ou d'une affirmation et la possibilité de contre‑interrogatoire au moment de la déclaration font plus que contrebalancer l'impossibilité pour le juge des faits d'observer le comportement du témoin en cour. L'absence du témoin au procès influe sur le poids et non sur l'admissibilité du témoignage. Les déclarations de G à l'enquête préliminaire satisfont au critère de la fiabilité. Elles ont été faites sous serment à une enquête préliminaire régulièrement constituée et G a pu, au moment précis de ces déclarations, être contre‑interrogée par les avocats des deux accusés. De plus, les déclarations de G ont été transcrites dans des circonstances qui appuient leur authenticité.
Même dans le cas où une déclaration relatée particulière satisfait aux critères de la nécessité et de la fiabilité en vertu de l'analyse réformée, cette déclaration est toujours assujettie au pouvoir discrétionnaire résiduel que possède le juge d'exclure la déclaration lorsque sa valeur probante est faible et que l'accusé pourrait subir un préjudice indu. Le juge du procès n’aurait pas dû en l’espèce exercer son pouvoir discrétionnaire d’exclure de la preuve le témoignage de G recueilli à l’enquête préliminaire. Le risque de préjudice indu découlant du témoignage de G n’était pas beaucoup plus important que l’éventuelle valeur probante de cette preuve au procès. Le témoignage antérieur de G n’était pas dépourvu de valeur probante à cause de ses contradictions internes. La simple existence d’une rétractation ne constitue pas un motif d’exclure le témoignage d’une personne. De plus, les nombreuses influences extérieures exercées sur G n’ont pas privé son témoignage de son éventuelle valeur probante. Malgré les contradictions dans le témoignage de G et les influences extérieures qu’elle a subies, le juge des faits peut fort bien accorder une valeur probante importante aux déclarations qu’elle a faites à l'enquête préliminaire. Enfin, la réception du témoignage antérieur de G en application d’une exception de principe à la règle du ouï‑dire n’entraînerait pas de préjudice ou d’iniquité indus pour H. Aucune preuve n’a été présentée indiquant de quelle façon l’admission du témoignage que G a fourni à l’enquête préliminaire porterait préjudice à l’accusé et au procès. De plus, l’admission des déclarations ne nuirait pas à la relation de H avec G. Si G était contrainte à témoigner au procès pour le poursuivant ultérieurement à son mariage avec H, l'harmonie conjugale serait effectivement compromise. Cependant, le lien matrimonial ne serait pas mis en danger si le poursuivant ne faisait que lire à titre de preuve le témoignage que G a volontairement donné dans le cours d'une procédure décisionnelle avant le mariage.
Dans la pondération des considérations, et nonobstant celles qui touchent l’«iniquité» envers l’accusé relativement à sa relation matrimoniale, le risque de préjudice découlant de l'admission du témoignage de G recueilli à l'enquête préliminaire n'avait pas beaucoup plus de poids que l'éventuelle valeur probante de ce témoignage au procès. Le juge du procès n'aurait pas dû exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel d’exclure le témoignage de G et les transcriptions auraient dû être soumises au juge des faits, sous réserve de mises en garde et de directives appropriées. Il va sans dire que le ministère public serait tenu de présenter au juge des faits dans son intégralité le témoignage de G recueilli à l'enquête préliminaire.
Les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé: Pour déterminer si les déclarations faites par un conjoint avant le procès peuvent être admises comme preuve de leur contenu à titre d’exceptions à la règle du ouï‑dire, la question préliminaire est de savoir si la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner empêche l’admission d’une telle preuve. Si la réponse est négative, la question de l’«équité» au cas par cas ne se pose pas. La preuve obtenue du témoin dans cette affaire, par le biais du témoignage rendu à l’enquête préliminaire, s’intègre plutôt facilement dans l’exception de principe à la règle du ouï‑dire. Puisqu’elle n’a pas été constituée d’une façon qui contrevient à la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner, il n’y a pas lieu d’en empêcher l’admission.
La règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner n’empêche pas l’admission des déclarations extrajudiciaires d’un conjoint. Cette règle est ancrée dans la common law et, par conséquent, sa portée est soumise à l’interprétation des tribunaux. L’inhabilité d’un témoin n’empêche pas nécessairement l’admission de son témoignage par un autre moyen. Les principes qui régissent la preuve lorsqu’ils permettent de restreindre le processus de recherche de la vérité doivent être soigneusement conçus de façon à ne pas aller au‑delà de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif qu’ils visent. Deux motifs de principe survivent et appuient la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner: empêcher que soit menacée l’harmonie conjugale, et éviter la répugnance naturelle à forcer un conjoint à témoigner et à devoir assister à ce «spectacle» devant le tribunal. Comme la seconde justification est sans importance si la preuve d’un conjoint est présentée par application d’une exception à la règle du ouï‑dire, il reste à déterminer si l’harmonie conjugale justifie une règle d’exclusion complète de telles déclarations antérieures au procès.
La justification de l’harmonie conjugale devient beaucoup moins convaincante si la preuve est déposée par l’intermédiaire d’une tierce partie, et non par le conjoint dans la boîte aux témoins. Premièrement, le conjoint qui fait la déclaration n’a pas à subir le stress d’avoir à décider s’il doit témoigner ou non, puisque ce choix a déjà été fait au moment du procès et que le ministère public cherche à faire admettre la déclaration. Deuxièmement, les conjoints n’auront pas à subir l’épreuve du témoignage au procès ni celle de se trouver face à face l’un comme accusateur et l’autre comme accusé. Enfin, la majeure partie des effets accablants sur le mariage se seront déjà fait sentir avant le procès. D’un côté de la balance se trouve cette menace réduite pour l’harmonie conjugale, et de l’autre, deux justifications urgentes qui militent fortement en faveur de l’admission d’une telle preuve: la reconnaissance que la règle de l’inhabilité du conjoint porte sérieusement atteinte à la liberté de choix individuel, et le fait que le procès est avant tout un exercice de recherche de la vérité.
Toutes ces préoccupations font résolument pencher la balance en faveur de l’admission de la preuve. La nécessité de permettre aux personnes de choisir en toute liberté de parler et l’importance de la recherche de la vérité dans un procès destiné à réparer les torts causés à la société l’emportent sur tout besoin qui existerait d’empêcher la menace réduite à l’harmonie conjugale dans le cas où la déclaration est antérieure au procès. Il n’est pas absolument nécessaire de trancher la question de l’habilité à témoigner puisque, en l’espèce, le témoin ne veut clairement pas témoigner.
Le juge La Forest: L’habilité à témoigner, qu’il n’est pas, à strictement parler, nécessaire d’examiner puisque l’épouse ne veut pas témoigner en l’espèce, soulèverait des questions d’un tout autre ordre de celles soulevées par la contraignabilité. Une règle qui interdit à un conjoint de témoigner lorsqu’il le désire soulève de sérieuses questions quant à savoir si elle porte abusivement atteinte aux droits à la liberté et à l’égalité protégés par la Charte canadienne des droits et libertés . Une telle atteinte devrait être justifiée d’une façon qui s’apparente à celle qui est suivie dans le cas d’une prétendue violation, dans un texte législatif, de droits garantis par la Charte . En ce qui concerne le témoignage volontaire de l’épouse à l’enquête préliminaire, s’il s’agit de ouï‑dire, elle est admissible en vertu de l’exception de principe à la règle du ouï‑dire. S’il ne s’agit pas de ouï‑dire, c’est une preuve fort pertinente et il n’y a aucun motif de la rejeter: elle n’est pas visée par la règle de l’immunité conjugale, et les considérations favorables à l’admission de cette preuve en application de l’exception de principe à la règle du ouï‑dire militent contre son exclusion en vertu de la règle générale relative au pouvoir discrétionnaire décrite dans Corbett et Potvin.
Les juges Sopinka, McLachlin et Major (dissidents): L'exception de principe à la règle du ouï‑dire, que la majorité crée afin que puissent être acceptées en preuve des déclarations relatées par des conjoints inhabiles à témoigner, viole la politique de l'art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada en ce sens qu'elle force les conjoints à témoigner l'un contre l'autre. La common law reconnue à l'art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada a pour principaux objectifs de préserver l'harmonie conjugale et d'éviter la répugnance naturelle à laquelle donne lieu le témoignage d'une personne contre un accusé qui est son conjoint. Bien que la politique qui sous‑tend l’art. 4 puisse sembler aller à l'encontre de la recherche de la vérité, au nom de l'harmonie conjugale, elle est intégrée à une loi, la Loi sur la preuve au Canada , dont les dispositions en réaffirment le principe. Par conséquent, s'il y a une modification à lui apporter, il incombe clairement au législateur fédéral de s'en charger. L'utilisation du témoignage antérieur de G pour obtenir une déclaration de culpabilité contre H violerait la politique à la base de l'art. 4 et pourrait détruire un mariage par ailleurs réussi. Il en est ainsi, que le témoignage soit recueilli au procès ou qu'il soit recueilli à l'enquête préliminaire avant le mariage et déposé au procès. L'utilisation de cet élément de preuve va à l'encontre tant de la lettre que de l'esprit de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner. Le ministère public ne pourrait présenter par un témoignage direct la preuve qu’il tente de présenter au moyen d'une exception de principe à la règle du ouï‑dire. G ne pourrait pas témoigner au procès. Y déposer le témoignage qu'elle a fourni à l'enquête préliminaire équivaut à la forcer à témoigner contre son mari. C'est là agir indirectement pour déroger à l'interdiction reconnue par l'art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada . Il ne devrait pas être permis au ministère public, au moyen d'une exception de principe à la règle du ouï‑dire, de présenter une preuve de moindre qualité lorsqu'il lui est interdit, en vertu de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner, de présenter le témoignage direct de ce conjoint. Une telle mesure violerait la loi et serait contraire à la politique explicite de la loi.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer et le juge Iacobucci
Arrêts mentionnés: R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Hawkins (1991), 52 O.A.C. 114, conf. par [1992] 3 R.C.S. 463; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Lord Audley's Case (1631), Hutt. 115, 123 E.R. 1140; Bentley c. Cooke (1784), 3 Doug. K.B. 422, 99 E.R. 729; R. c. Bissell (1882), 1 O.R. 514; Pedley c. Wellesley (1829), 3 C. & P. 558, 172 E.R. 545; R. c. Lonsdale (1973), 15 C.C.C. (2d) 201; Trammel c. United States, 445 U.S. 40 (1980); Hoskyn c. Metropolitan Police Commissioner, [1979] A.C. 474; Gosselin c. The King (1903), 33 R.C.S. 255; Re Spencer and The Queen (1983), 145 D.L.R. (3d) 344, conf. par [1985] 2 R.C.S. 278; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. McGinty (1986), 27 C.C.C. (3d) 36; Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; Lutwak c. United States, 344 U.S. 604 (1953); R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. Snelgrove (1906), 12 C.C.C. 189; Cuff c. Frazee Storage & Cartage Co. (1907), 14 O.L.R. 263; Caufield c. The King (1926), 48 C.C.C. 109; R. c. Thompson, [1982] 1 All E.R. 907; Wright c. Doe d. Tatham (1834), 1 Ad. & E. 3, 110 E.R 1108; R. c. Beeston (1854), Dears. 405, 169 E.R. 782; R. c. Lee (1864) 4 F. & F. 63, 176 E.R. 468; R. c. Hall (P.B.), [1973] 1 Q.B. 496; Walkertown (Town) c. Erdman (1894), 23 R.C.S. 352; R. c. Scaife (1851), 2 Den. 281, 169 E.R. 505; R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; Ohio c. Roberts, 448 U.S. 56 (1980); R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Clarke (1993), 82 C.C.C. (3d) 377, conf. par (1994), 95 C.C.C. (3d) 275, autorisation de pourvoi refusée, [1995] 3 R.C.S. vi; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577.
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé
Arrêt non suivi: Ivey c. United States, 344 F.2d 770 (1965); arrêts mentionnés: R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; United States c. Archer, 733 F.2d 354 (1984); R. c. Kobussen (1995), 130 Sask. R. 147; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; Trammel c. United States, 445 U.S. 40 (1980); United States c. Tsinnijinnie, 601 F.2d 1035 (1979); United States c. Brown, 605 F.2d 389 (1979); United States c. Doughty, 460 F.2d 1360 (1972); United States c. Cleveland, 477 F.2d 310 (1973); United States c. Chapman, 866 F.2d 1326 (1989); United States c. Donlon, 909 F.2d 650 (1990); Ballard c. State, 311 S.E.2d 453 (1984); R. c. McKinnon (1989), 70 C.R. (3d) 10; R. c. Jean, [1980] 1 R.C.S. 400, conf. (1979), 7 C.R. (3d) 338; Lloyd c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 645; R. c. Andrew (1986), 26 C.C.C. (3d) 111; Rumping c. Director of Public Prosecutions, [1962] 3 All E.R. 256; R. c. Smithies (1832), 5 C. & P. 332, 172 E.R. 999; R. c. Bartlett (1837), 7 C. & P. 832, 173 E.R. 362; R. c. Czipps (1979), 48 C.C.C. (2d) 166.
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525.
Citée par le juge Major (dissident)
R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; Ivey c. United States, 344 F.2d 770 (1965); R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Kobussen (1995), 130 Sask. R. 147; Trammel v.United States, 445 U.S. 40 (1980).
Lois et règlements cités
Acte concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions, relativement aux personnes accusées de délits poursuivables par voie d’accusation, S.C. 1869, ch. 30, art. 30.
Acte modifiant de nouveau l’Acte de la preuve en Canada, 1893, S.C. 1906, ch. 10, art. 1.
Administration of Justice Act (No. 1) (R.‑U.), 11 & 12 Vict., ch. 42, art. 17.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 8(3) , 120a), 139(2) , 465(1) c), 691(2) a), 715 [mod. 1994, ch. 44, art. 77].
Federal Rules of Evidence, règle 804b)(1).
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 4 [mod. ch. 19 (3e suppl.)], 16, 17.
Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.‑U.), 1984, ch. 60, art. 80.
Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78‑172, par. 4(3) [aj. DORS/84‑140, Annexe, art. 1(1)].
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur la preuve. Ottawa: La Commission, 1975.
Canada. Commission de réforme du droit. Section de recherche sur le droit de la preuve. Document préliminaire no 1, L’habilité et la contrainte à témoigner. Ottawa: Commission de réforme du droit du Canada, 1972.
Cross and Tapper on Evidence, 8th ed. By Colin Tapper. London: Butterworths, 1995.
Groupe de travail fédéral‑provincial sur l'uniformisation des règles de preuve. Rapport du groupe de travail fédéral-provincial sur l’uniformisation des règles de preuve. Cow ansille: Yvon Blais, 1983.
Louisell, David W., and Christopher B. Mueller. Federal Evidence. Rochester, New York: Lawyers Co‑operative Publishing Co., 1985.
McCormick on Evidence, vol. 2, 4th ed. By John William Strong, general editor. St. Paul, Minn.: West Publishing, 1992.
Medine, David. “The Adverse Testimony Privilege: Time to Dispose of a ‘Sentimental Relic’” (1988), 67 Oreg. L. Rev. 519.
Phipson on Evidence, 14th ed. By M. N. Howard, Peter Crane and Daniel A. Hochberg. London: Sweet & Maxwell, 1990.
Regan, Milton C. Jr. “Spousal Privilege and the Meanings of Marriage” (1995), 81 Va. L. Rev. 2045.
Schiff, Stanley A. Evidence in the Litigation Process, 4th ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown, 1961.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 37 C.R. (4th) 229, 22 O.R. (3d) 193, 96 C.C.C. (3d) 503, 79 O.A.C. 241, qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public contre les acquittements imposés des appelants relativement à des accusations de complot en vue d’entraver la justice et de l’appelant Hawkins relativement à des accusations d'avoir par corruption accepté de l'argent et d'avoir entravé la justice. Pourvois rejetés, les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents.
Peter B. Hambly, pour l’appelant Hawkins.
Harald A. Mattson, pour l’appelant Morin.
Catherine Cooper et Jamie Klukach, pour l’intimée.
\\Le Juge en chef et le juge Iacobucci\\
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
1 Le Juge en chef et le juge Iacobucci ‑‑ Le coappelant Kevin Roy Hawkins était un policier au service du corps de police régional de Waterloo. À la suite d'une enquête interne sur Hawkins menée en 1987 et 1988, le ministère public croyait que Hawkins avait, en contrepartie d'une somme d'argent, donné au coappelant Claude Morin, ancien président du club de motards Satan’s Choice, des renseignements confidentiels au sujet d'une surveillance du club par la police. La principale témoin à l'enquête du ministère public était Cherie Graham, la petite amie de Hawkins. À l'enquête préliminaire, le ministère public a assigné Graham à titre de témoin habile à témoigner et contraignable et, au cours de l’interrogatoire principal et du contre‑interrogatoire, celle-ci a fait des déclarations sous serment qui incriminaient Hawkins. Cependant, peu de temps après avoir comparu, Graham a retenu les services d'un avocat et demandé à témoigner de nouveau. Cette demande a été accordée et, dans son témoignage subséquent, Graham a rétracté des parties importantes de ses déclarations antérieures, fournissant relativement aux événements en question des explications qui contredisaient directement ce qu'elle avait auparavant affirmé devant le tribunal. À la fin de l'enquête préliminaire et avant le procès, Graham et Hawkins se sont mariés.
2 La question soulevée dans les présents pourvois est de savoir si le ministère public pouvait assigner Graham à témoigner au procès et, dans la négative, si le ministère public aurait dû être autorisé à lire à titre de preuve, au procès, le témoignage recueilli à l'enquête préliminaire. Le juge du procès a conclu que Graham n'était pas habile à témoigner pour le poursuivant en raison de la règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner. La Cour d'appel à la majorité a reconnu que Graham n'était pas habile à témoigner pour le poursuivant, mais a statué que son témoignage aurait pu être admis conformément à l'art. 715 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , ou en vertu de l'exception de principe à la règle du ouï‑dire élaborée dans les arrêts R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, et R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Le juge minoritaire aurait admis la preuve par une modification de la règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner, de sorte qu'un conjoint ne serait inhabile à témoigner que s'il était marié à la personne accusée au moment de l'accusation.
3 À notre avis, les circonstances en l'espèce ne justifient pas la modification de la règle de common law rendant le conjoint inhabile à témoigner. Le juge du procès et la Cour d'appel ont eu raison de conclure que Graham n'était pas habile à témoigner pour le poursuivant au procès puisqu'elle avait contracté avec le coappelant Hawkins un mariage valide et authentique. La Cour d'appel a eu tort de conclure que le témoignage de Graham à l'enquête pouvait être lu à titre de preuve conformément à l'art. 715 du Code criminel . Cependant, à notre avis, la Cour d'appel a eu raison de conclure que le témoignage pouvait être admis comme preuve de la véracité de son contenu par application d'une exception de principe à la règle du ouï‑dire reconnue en common law. Les déclarations de Graham à l'enquête préliminaire satisfont aux exigences de nécessité et de fiabilité formulées dans les arrêts Khan, Smith et B. (K.G.). Le juge du procès bénéficiait d'un pouvoir discrétionnaire résiduel pour écarter les déclarations antérieures de Graham, mais nous ne sommes pas convaincus que le risque de préjudice pour Hawkins et Morin l'emporte sur la valeur probante des déclarations. Le ministère public avait le droit de présenter ces déclarations au juge des faits, sous réserve de considérations et de directives appropriées relativement à leur valeur. En conséquence, nous sommes d'avis de rejeter les pourvois et de confirmer l’ordonnance visant la tenue d’un nouveau procès.
I. Les faits et la procédure
4 Au début des années 80, on avait confié au coappelant, l'agent Kevin Roy Hawkins, la tâche de recueillir des renseignements sur les activités de clubs de motards, tout particulièrement de celles du club Satan’s Choice, qui opéraient dans la région de Kitchener‑Waterloo. À l'époque, le coappelant Claude Morin était le président du club à Kitchener. À l'issue d'une enquête interne sur Hawkins, le ministère public croyait que Hawkins avait fourni à Morin des renseignements confidentiels au sujet d’une surveillance exercée par la police sur les activités de trafic qui auraient eu lieu au club, et que Hawkins avait reçu de Morin un pot‑de‑vin de 5 000 $ pour son aide. Les renseignements fournis par Cherie Graham constituaient la pierre angulaire de l'enquête.
5 Cherie Graham était une danseuse à l'hôtel Breslau de Kitchener. Hawkins l’a rencontrée à cet hôtel en mars 1984. Il était marié à l'époque, mais il a bientôt quitté son épouse pour emménager avec Graham. Dans les années qui ont suivi, le couple s’est lancé dans plusieurs entreprises financières conjointes, dont la gestion d'une beignerie et l'achat et la vente de maisons.
6 Cependant, la relation du couple était tumultueuse et explosive et a été marquée par une série de séparations et de réconciliations. En mars 1987, Graham a confié à deux amis (des policiers) que Hawkins l'agressait physiquement. Elle leur a aussi dit que Hawkins avait des rapports louches avec Morin. Sur le fondement de ces renseignements, la police a commencé à enquêter sur Hawkins.
7 Le 22 juin 1987, à la suite d'autres menaces reçues de Hawkins, Graham a officiellement communiqué avec la police et elle a été interrogée par le sergent Doug Lawrence. Pendant la conversation enregistrée, Graham a divulgué d'autres détails au sujet des rapports entre Hawkins et Morin. Plus particulièrement, elle a mentionné que Hawkins avait reçu de Morin une somme de 5 000 $ en échange de renseignements concernant les enquêtes policières en cours et que Hawkins s'attendait à recevoir une autre somme de 7 000 $ à 10 000 $ relativement à une opération de drogue prévue. Le 28 novembre 1987, Graham a de nouveau rencontré le sergent Lawrence. Au cours de la brève conversation (également enregistrée) qu'ils ont eue, Graham a dans l'ensemble confirmé ses déclarations antérieures. Elle a aussi dit que Hawkins avait de plus en plus de soupçons à son égard et qu'elle craignait pour sa sécurité.
8 Les 29 et 30 novembre, Hawkins a parlé à l'inspecteur J. MacDonald au téléphone. Il lui a demandé si Graham deviendrait un témoin non contraignable s’il l’épousait. Une semaine plus tard, Hawkins a fait une demande similaire au sergent d'état‑major Koniuch et les deux hommes ont conclu que les conjoints étaient des témoins habiles à témoigner, mais non contraignables pour témoigner l'un contre l'autre. Hawkins a alors dit à Koniuch: [traduction] «Je crois bien que je vais devoir l’épouser».
9 Le 29 janvier 1988, Hawkins et Morin ont été accusés conjointement de complot en vue d’entraver la justice, en contravention de l'al. 465(1) c) et du par. 139(2) du Code criminel . Hawkins a également été accusé d'avoir par corruption accepté de l'argent et d'avoir entravé la justice en contravention de l'al. 120a) et du par. 139(2) du Code. Au cours des mois qui ont suivi, Graham et Hawkins sont demeurés en contact et se sont rencontrés pour examiner la possibilité de se marier comme moyen d'empêcher Graham de témoigner au procès.
10 À la fin de mars, Hawkins, son avocat et Graham se sont rencontrés pour examiner les effets du mariage sur l'habilité à témoigner et la contraignabilité de Graham pour le poursuivant. Le 16 juin 1988, Hawkins a parlé à l'agent Stuebing d'une possibilité d’épouser Graham pour qu'elle devienne inhabile à témoigner pour le poursuivant.
11 En juillet 1988, Graham a rompu avec Hawkins pour participer au programme de protection des témoins.
12 Une enquête préliminaire a été convoquée pour les 7 et 8 septembre 1988. Le ministère public a assigné Graham comme témoin habile à témoigner et contraignable. Sous serment, Graham a décrit la relation violente qu'elle avait avec Hawkins, et a répété le contenu des deux conversations qu'elle avait eues avec le sergent Lawrence. Elle a tout particulièrement témoigné que Hawkins et Morin étaient des amis. Morin appelait fréquemment Hawkins à la maison pendant la soirée et Hawkins sortait pour aller le rencontrer. Graham a affirmé qu’un soir Hawkins est revenu à la maison avec une enveloppe contenant 5 000 $. Il lui a dit que cette somme lui avait été remise par Morin en contrepartie de renseignements concernant la surveillance policière. Elle a affirmé que Hawkins lui avait dit qu'il s'attendait à recevoir de Morin une autre somme de 7 000 $ à 10 000 $ relativement à une opération de stupéfiants, mais que cette opération n'avait finalement pas eu lieu. Graham a également témoigné que Hawkins avait apporté à la maison des photographies de motards ainsi que des dossiers de police sur des motards particuliers, et qu'il les avait remis à Morin. Enfin, elle a reconnu avoir déjà examiné avec Hawkins la possibilité de se marier comme moyen d'empêcher sa comparution devant le tribunal. Graham a été contre‑interrogée par quatre avocats de la défense (les avocats des deux appelants et les avocats de deux autres accusés), et elle a maintenu le fond de ses déclarations. Son témoignage a été transcrit, mais il n'a pas été complètement enregistré sur bandes sonores.
13 Le 3 octobre 1988, Graham a retenu les services d'un avocat indépendant et a demandé au tribunal d'être de nouveau assignée comme témoin. Le juge a accédé à la demande malgré l'objection du ministère public, et l'enquête s'est poursuivie le 19 janvier et le 20 février 1989. Entre-temps, Graham a abandonné le programme de protection des témoins et s'est réconciliée avec Hawkins. Le couple a acheté une maison ensemble, mais Hawkins a continué de vivre dans un appartement séparé. En décembre, un tribunal a rendu une ordonnance interdisant à Hawkins de communiquer avec Graham, mais il semble qu'elle ait néanmoins continué de communiquer avec Hawkins.
14 Lors de sa deuxième comparution à l'enquête préliminaire, Graham a rétracté la majeure partie de son témoignage antérieur relativement aux man{oe}uvres frauduleuses que Hawkins aurait fomentées avec Morin. Elle a expliqué que la police l'avait préparée pour la majeure partie de son témoignage antérieur et pour les conversations enregistrées qu'elle avait eues avec le sergent Lawrence. Elle n’a pas rétracté ses déclarations antérieures sur la crainte qu'elle avait de Hawkins,Source: decisions.scc-csc.ca
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