Lord v. The Queen
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Lord v. The Queen Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-26 Référence neutre 2001 CFPI 397 Numéro de dossier T-1354-97 Contenu de la décision Date : 20010426 Dossier : T-1354-97 Référence neutre : 2001 CFPI 397 ENTRE : DAVID WILLIAM LORD LORRAINE ELOUISE LORD VERA HANNAH LORD CORALEE REBECCA LORD DAWN ANDREA LORD DERIK CHRISTOPHER LORD demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE BLAIS [1] Les demandeurs ont par le dépôt d'une déclaration intenté une action contre la défenderesse pour les dommages qu'ils ont subis en raison d'un incident survenu à l'établissement de Kent en Colombie-Britannique. LES FAITS [2] Le demandeur, Derik Christopher Lord (Derik Lord), était détenu dans l'établissement de Kent en Colombie-Britannique le 27 mai 1997. Les cinq autres demandeurs font partie de la famille de Derik Lord. David William Lord (David Lord )est le père de Derik Lord, Lorraine Elouise Lord (Elouise Lord) est la mère de Derik Lord, Coralee Rebecca Lord (Coralee Lord) et Dawn Andrea Lord (Dawn Lord) sont les soeurs de Derik Lord et Vera Hannah Lord (Vera Lord) est la grand-mère de Derik Lord. Le programme de visites familiales privées et la procédure de dénombrement visuel [3] Alors qu'il était détenu à l'établissement de Kent (l'Établissement), Derik Lord participait au programme de visites familiales privées qui était en vigueur à l'Établissement. Le programme visait à soutenir le développement et la mise…
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Lord v. The Queen Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-26 Référence neutre 2001 CFPI 397 Numéro de dossier T-1354-97 Contenu de la décision Date : 20010426 Dossier : T-1354-97 Référence neutre : 2001 CFPI 397 ENTRE : DAVID WILLIAM LORD LORRAINE ELOUISE LORD VERA HANNAH LORD CORALEE REBECCA LORD DAWN ANDREA LORD DERIK CHRISTOPHER LORD demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE BLAIS [1] Les demandeurs ont par le dépôt d'une déclaration intenté une action contre la défenderesse pour les dommages qu'ils ont subis en raison d'un incident survenu à l'établissement de Kent en Colombie-Britannique. LES FAITS [2] Le demandeur, Derik Christopher Lord (Derik Lord), était détenu dans l'établissement de Kent en Colombie-Britannique le 27 mai 1997. Les cinq autres demandeurs font partie de la famille de Derik Lord. David William Lord (David Lord )est le père de Derik Lord, Lorraine Elouise Lord (Elouise Lord) est la mère de Derik Lord, Coralee Rebecca Lord (Coralee Lord) et Dawn Andrea Lord (Dawn Lord) sont les soeurs de Derik Lord et Vera Hannah Lord (Vera Lord) est la grand-mère de Derik Lord. Le programme de visites familiales privées et la procédure de dénombrement visuel [3] Alors qu'il était détenu à l'établissement de Kent (l'Établissement), Derik Lord participait au programme de visites familiales privées qui était en vigueur à l'Établissement. Le programme visait à soutenir le développement et la mise en oeuvre de programmes familiaux à l'Établissement et à fournir aux détenus la possibilité d'utiliser des installations séparées où ils pouvaient rencontrer leur famille en privé afin de renouer ou de poursuivre des relations personnelles. [4] Ainsi, le 27 mai 1997, les demandeurs participaient à une visite familiale privée à l'Établissement. La visite devait prendre fin le 30 mai 1997. [5] À l'époque, une nouvelle politique d'inspection visuelle était en vigueur à l'Établissement. La politique exigeait que les visiteurs et le détenu établissent un contact avec le personnel de l'Établissement quatre fois par jour afin que le personnel puisse procéder à un dénombrement visuel des visiteurs. [6] David Lord s'est opposé à cette nouvelle politique d'inspection visuelle et a refusé de se soumettre au dénombrement visuel. Une discussion s'est ensuivie entre David Lord et les surveillants correctionnels de l'Établissement. [7] Étant donné que David Lord a refusé de se conformer à la politique de dénombrement visuel, la visite familiale privée pour Derik Lord a été annulée le 28 mai 1997. Les événements entourant l'interruption de la visite seront abordés plus loin dans les présents motifs. Audience devant le Comité d'examen des visites [8] Une assemblée du Comité d'examen des visites a eu lieu le 4 juin 1997 à laquelle Derik Lord a été en mesure de présenter des observations relativement au maintien de la suspension des visites. Les autres membres de la famille n'ont pas été autorisés à assister ni à parler lors de l'assemblée. Selon la défenderesse, le Comité d'examen des visites entend d'abord les arguments du détenu, et dans une autre audience, il entend les arguments des visiteurs. [9] Le 11 juin 1997, une audience a eu lieu devant le Comité d'examen des visites au cours de laquelle les demandeurs ont eu la possibilité de comparaître et de présenter des observations quant au maintien de la suspension des visites. Tous les demandeurs ont reçu un avis écrit de l'audition relative à l'examen et ont été informés qu'une décision serait prise à cette date relativement au maintien de la suspension des visites. Comme la plupart des visiteurs habitent loin de l'Établissement, seuls David Lord et Elouise Lord ont pu présenter des observations orales dans le court délai. Elouise Lord a pu présenter une lettre de Coralee Lord, des observations verbales au nom des autres visiteurs, et d'elle-même, et a obtenu de la rétroaction sur les recommandations de l'équipe de gestion des cas relativement à ses propres visites seulement. [10] À l'audience, David Lord a fait part de son opinion personnelle en se fondant sur la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) 1982, c.11, (la Charte) et sur d'autres lois. David Lord a été invité à limiter ses remarques à ses visites auprès de son fils. On lui a expliqué que des arguments juridiques portant sur la Charte ne pouvaient être tranchés que par une cour de justice. [11] Le 13 juin 1997, les demandeurs ont été avisés que le Comité d'examen des visites avait décidé de recommander le maintien des visites familiales privées pour Elouise et Dawn Lord. Le Comité a également décidé d'accorder à Vera Lord le droit à des visites-contacts et de suspendre les visites pour David et Coralee Lord. Tous les demandeurs ont été informés par écrit des décisions portant sur les privilèges de visite. [12] Elouise Lord a écrit à l'Établissement le 24 septembre 1997 pour demander des éclaircissements quant à savoir si David Lord et Coralee Lord obtiendraient des privilèges de visite après la suspension initiale de six mois. [13] Dans une lettre datée du 7 octobre 1997, le sous-directeur, Doug Richmond, a signalé que la suspension durerait plus longtemps que les six mois qui avaient été d'abord imposés. LE POINT DE VUE DES DEMANDEURS [14] Les demandeurs soutiennent que lors de l'interruption de la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997, le Service correctionnel du Canada a traité les visiteurs de manière arbitraire et n'a pas permis aux personnes impliquées d'être entendues équitablement. Les demandeurs allèguent que cela a été fait en contravention de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1867 (U.K.), 30 & 31 Vict., c.3 (Loi constitutionnelle) et en contravention des articles 1, 2, 7, 12 et 15 de la Charte. [15] Les demandeurs prétendent également que l'interruption de la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997 a été faite en contravention des articles 3, 4, 5, 69, 71, 76 et 91 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, et en contravention des articles 2, 3, 4 et 66 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6. [16] Les demandeurs prétendent que le devoir d'agir équitablement comprend notamment l'obligation d'informer au préalable les visiteurs des règlements qui doivent être suivis. Les demandeurs reconnaissent que les politiques et règles ont été précisées à certains d'entre eux pendant les enquêtes communautaires en vue de la participation au programme. Toutefois, les demandeurs avancent que certaines politiques et règles ont été modifiées depuis et qu'il n'y a pas eu d'annonce ni d'avertissement donné pour ces modifications. En outre, certains demandeurs n'ont pas fait l'objet d'une enquête communautaire, ils n'ont donc pas eu un aperçu des politiques et des règles. [17] Les demandeurs soutiennent également que l'interruption de la visite familiale privée a été faite en contravention de l'article 279.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 et que lorsqu'on demande à la famille de Derik Lord d'abandonner ses droits et libertés garantis par la Charte afin de maintenir les visites et les visites familiales privées à l'Établissement, Derik Lord est retenu comme otage jusqu'à ce que sa famille obéisse. Les demandeurs prétendent que les droits de David Lord et de Coralee Lord garantis par la Charte continuent d'être violés car ils ne sont pas autorisés à voir Derik Lord. Les demandeurs font valoir que le maintien de la suspension des visites pour deux d'entre eux prolonge le traumatisme émotif et l'épreuve. [18] Il est avancé que la manière dont les visiteurs ont été mis à la porte sans être autorisés à prendre leurs affaires par le recours à une force excessive et à de la rudesse a donné lieu à un choc et à un traumatisme émotifs pour tous les demandeurs. Elouise Lord a été amenée en ambulance de l'Établissement à l'hôpital en raison du traumatisme et l'âge de Vera Lord la prédispose à des séquelles résultant d'un traumatisme émotif grave. [19] Le point de vue des demandeurs est que la maison qu'ils occupaient pour la visite familiale privée était leur résidence pour les soixante-douze heures de la visite et que les gardiens n'avait aucun droit légal d'entrer dans leur résidence. Les gardiens n'ont jamais présenté de mandat et ils n'ont pas informé non plus les occupants de la possibilité de danger pour eux. [20] Les demandeurs soutiennent que pendant toute la durée de l'incident, tous les actes d'agression, sous forme de menaces verbales qui se sont soldées par une agression physique, sont attribuables au personnel de l'Établissement. Les demandeurs affirment que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les demandeurs prétendent que leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne était violé toutes les fois où ils étaient contraints de sortir et d'être comptés par un gardien. [21] Les demandeurs font également valoir que David Lord était soumis à des traitements et à des peines cruels et inusités quand il était contraint à se lever le matin et à sortir pour être compté. Étant donné que comme il travaillait régulièrement de nuit, il avait l'habitude de dormir jusqu'à 11 h tous les jours. [22] Il est avancé que l'Établissement a accusé, jugé, déclaré coupable et condamné Vera Lord d'agression sans une seule fois présenter les accusations devant un tribunal. Les demandeurs affirment que le Service correctionnel du Canada a enfreint les droits de Vera Lord garantis par le paragraphe 11d) de la Charte et a manqué à son devoir d'agir équitablement. Vera Lord n'a pas été mise au courant des allégations faites contre elle de quelque manière que ce soit avant l'assemblée ou la communication de la décision rendue. Elle n'a pas eu la possibilité de nier les allégations avancées contre elle. Vera Lord n'a été informée des allégations que par une lettre datée du 13 juin 1997 et rédigée par Diane Knopf de l'Établissement, lettre selon laquelle l'Établissement considérait que le 28 mai 1997 son comportement avait donné lieu à l'agression d'un agent. [23] Les demandeurs prétendent que la procédure de dénombrement visuel a été suivie de manière arbitraire depuis l'incident qui a donné lieu à la présente action. En particulier, Elouise Lord a participé à des visites familiales privées au cours desquelles les dénombrements n'avaient pas été effectués en conformité avec l'horaire affiché dans la maison. Les dénombrements étaient effectués à l'occasion, ou pas du tout. Cela a été porté à l'attention du personnel de l'Établissement et du personnel du Service correctionnel à Ottawa et la réponse a été qu'on ne gardait pas de registre de ces dénombrements. Les demandeurs se demandent pourquoi l'incident a eu lieu si les dénombrements des visiteurs sont si peu importants. Les demandeurs prétendent que l'incident a eu lieu en raison d'un parti pris contre les demandeurs et seulement pour rompre les liens familiaux que les visites sont censées entretenir. [24] Les demandeurs sollicitent donc : a) Les frais du transport à l'hôpital d'Elouise Lord; b) Des dommages-intérêts pour le traumatisme émotif causé par l'interruption des visites; c) Des dommages-intérêts pour le choc et le traumatisme émotifs causés par le maintien de la suspension des visites; d) Des dommages-intérêts pour la perte de soutien familial et l'affaiblissement de l'aptitude à maintenir des liens familiaux; e) Des dommages-intérêts pour la discrimination démontrée dans les méthodes utilisées pour mettre fin à la visite; f) Des dommages-intérêts pour l'atteinte à la réputation en raison des articles parus dans les journaux; g) Un redressement sous forme de directive de la Cour selon laquelle l'Établissement serait tenu de modifier les règles afin qu'elles soient conformes au droit canadien, et en particulier, à la Loi constitutionnelle, article 52, à la Charte canadienne des droits et libertés, articles 1 et 2, à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 1, 2, 3, 4, 5, 9, 38, 39, 40, 41, 69, 71 et 76, à la Loi canadienne sur les droits de la personne, articles 2, 3, 5 et 66 et article 279.1 du Code criminel; h) Un redressement sous forme de directive de la Cour pour cesser toute autre procédure discriminatoire actuellement suivie à l'égard des visiteurs. LE POINT DE VUE DE LA DÉFENDERESSE [25] La directive du commissaire (DC) no 770 prévoit l'exigence d'élaborer une procédure pour que le personnel de l'Établissement établisse un contact régulier avec un détenu et sa famille pendant une visite familiale privée. L'Établissement a élaboré une politique d'inspection visuelle en consultation avec un représentant des détenus, qui réduit l'intrusion tout en assurant la sécurité des visiteurs et celle de l'établissement. [26] Selon la défenderesse, avant une visite familiale privée, les demandeurs ont fait l'objet d'une enquête communautaire. Celle-ci avait pour but d'évaluer l'admissibilité des demandeurs à participer au programme de visites familiales privées. Pendant l'enquête, les politiques régissant les visites familiales privées ont été expliquées aux demandeurs. La défenderesse soutient que les demandeurs ont été correctement informés de la politique de dénombrement visuel pendant les visites familiales privées. Un avis portant sur la politique d'inspection visuelle était affiché bien en vue dans chaque unité de visites familiales privées. L'agent procédant au dénombrement a expliqué le processus. Le surveillant correctionnel a plus tard expliqué la procédure en détail. [27] La défenderesse allègue que les demandeurs ont reçu un avis écrit de l'audience devant le Comité d'examen des visites et que pendant l'examen, les lois et les politiques pertinentes ont été de nouveau expliquées aux demandeurs. La défenderesse soutient que les demandeurs ont eu la possibilité de comparaître et de présenter des observations. [28] La défenderesse nie clairement que les demandeurs auraient droit aux redressements demandés, nie que les demandeurs aient subi les dommages allégués, ou tout autre dommage, et demande que ces derniers en fassent la preuve. QUESTIONS EN LITIGE [29] Dans leurs actes de procédure, les demandeurs ont soumis les questions suivantes à la Cour : Relativement à la politique d'inspection visuelle 1. La politique d'inspection visuelle en vigueur à l'Établissement enfreint-elle les articles 1, 2, 7, 12 et 15 de la Charte? 2. La politique d'inspection visuelle en vigueur à l'Établissement contrevient-elle aux articles 3, 4, 5, 69, 71, 76 et 91 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition? 3. La politique d'inspection visuelle en vigueur à l'Établissement contrevient-elle aux articles 2, 3, 4 et 66 de la Loi canadienne sur les droits de la personne? 4. La défenderesse a-t-elle manqué à son devoir d'agir équitablement en omettant d'informer au préalable les visiteurs des règlements qui devaient être suivis pendant la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997? 5. David Lord était-il soumis à des traitements ou à des peines cruels et inusités quand il était contraint à se lever le matin et à sortir pour être compté étant donné que comme il travaillait régulièrement de nuit, il avait l'habitude de dormir jusqu'à 11 h tous les jours? Relativement à l'interruption de la visite familiale privée 6. Le Service correctionnel du Canada était-il tenu d'accorder une audition équitable aux demandeurs avant de mettre fin à la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997? 7. L'Établissement a-t-il accusé, jugé, déclaré coupable et condamné Vera Lord d'agression sans lui fournir la possibilité de nier les allégations avancées contre elle? 8. La maison occupée par les demandeurs pendant la visite familiale privée était-elle leur résidence pour la période de soixante-douze heures de la visite et les gardiens avaient-ils le droit d'y entrer? Était-il nécessaire d'avoir un mandat? 9. L'interruption de la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997 a-t-elle été faite en contravention de l'article 52 de la Loi constitutionnelle et des articles 1, 2, 7, 12 et 15 de la Charte. 10. L'interruption de la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997 a-t-elle été faite en contravention des articles 3, 4, 5, 69, 71, 76 et 91(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition? 11. L'interruption de la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997 a-t-elle été faite en contravention des articles 2, 3, 4 et 66 de la Loi canadienne sur les droits de la personne? 12. L'interruption de la visite familiale privée a-t-elle été faite en contravention de l'article 279.1 du Code criminel du Canada? 13. Les droits de David Lord et de Coralee Lord garantis par la Charte ont-ils été violés par le maintien de la suspension des visites? 14. La manière dont les demandeurs ont été mis à la porte sans être autorisés à prendre leurs affaires a-t-elle donné lieu au recours à une force excessive et à de la rudesse? Dans l'affirmative, les demandeurs ont-ils subi des dommages? [30] J'estime que les points soulevés par les questions 8 et 12 sont frivoles et ne méritent pas de réponse détaillée. Il suffit de dire que les demandeurs ne pourraient pas avoir gain de cause sur ces points. [31] En ce qui concerne les questions 9, 10, 11, elles sont abordées par d'autres questions et il n'est pas nécessaire de les traiter séparément. [32] Par conséquent, je répondrai aux questions suivantes dans le présent jugement : Relativement à la politique d'inspection visuelle 1. La politique d'inspection visuelle en vigueur à l'Établissement enfreint-elle les articles 1, 2, 7, 12 et 15 de la Charte? 2. La politique d'inspection visuelle en vigueur à l'Établissement contrevient-elle aux articles 3, 4, 5, 69, 71, 76 et 91 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition? 3. La politique d'inspection visuelle en vigueur à l'Établissement contrevient-elle aux articles 2, 3, 4 et 66 de la Loi canadienne sur les droits de la personne? 4. La défenderesse a-t-elle manqué à son devoir d'agir équitablement en omettant d'informer au préalable les visiteurs des règlements qui devaient être suivis pendant la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997? 5. David Lord était-il été soumis à des traitements ou à des peines cruels et inusités quand il était contraint à se lever le matin et à sortir pour être compté étant donné que comme il travaillait régulièrement de nuit, il avait l'habitude de dormir jusqu'à 11 h tous les jours? Relativement à la fin de la visite familiale privée 6. Le Service correctionnel du Canada était-il tenu d'accorder une audition équitable aux demandeurs avant de mettre fin à la visite familiale privée à l'Établissement le 28 mai 1997? 7. L'Établissement a-t-il accusé, jugé, déclaré coupable et condamné Vera Lord d'agression sans lui fournir la possibilité de nier les allégations avancées contre elle? 8. Les droits de David Lord et de Coralee Lord garantis par la Charte ont-ils été violés par le maintien de la suspension des visites? 9. La manière dont les demandeurs ont été mis à la porte sans être autorisés à prendre leurs affaires a-t-elle donné lieu au recours à une force excessive et à de la rudesse? Dans l'affirmative, les demandeurs ont-ils subi des dommages? ANALYSE La politique d'inspection visuelle [33] Le devoir de l'Établissement d'adopter une politique d'inspection visuelle est prévu par la directive du commissaire no 565 établie en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui régit les rapports et les visites des détenus dans un pénitencier. [34] Le paragraphe 71(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit : Rapports avec l'extérieur 71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d'entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d'autres personnes de l'extérieur du pénitencier. Contacts and visits 71. (1) In order to promote relationships between inmates and the community, an inmate is entitled to have reasonable contact, including visits and correspondence, with family, friends and other persons from outside the penitentiary, subject to such reasonable limits as are prescribed for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons. [35] L'article 97 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit que le commissaire est habilité à établir des règles : Règles d'application 97. Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant : a) la gestion du Service; b) les questions énumérées à l'article 4; c) toute autre mesure d'application de cette partie et des règlements. Directives du commissaire Nature 98. (1) Les règles établies en application de l'article 97 peuvent faire l'objet de directives du commissaire. Publicité (2) Les directives doivent être accessibles et peuvent être consultées par les délinquants, les agents et le public. Rules 97. Subject to this Part and the regulations, the Commissioner may make rules (a) for the management of the Service; (b) for the matters described in section 4; and (c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part and the regulations. Commissioner's Directives 98. (1) The Commissioner may designate as Commissioner's Directives any or all rules made under section 97. Accessibility (2) The Commissioner's Directives shall be accessible to offenders, staff members and the public. [36] La directive du commissaire no 565 prévoit : OBJECTIF DE LA POLITIQUE 1. Exercer un contrôle à la fois humain, sûr et sans risque sur les détenus en s'assurant de leur présence et de leur bien-être par le biais d'un système de dénombrement des détenus. RESPONSABILITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT 2. Chaque établissement doit décrire en détail dans ces ordres permanents un système de dénombrement des détenus.3. Les employés chargés des détenus doivent savoir en tout temps où ceux-ci se trouvent. DÉNOMBREMENTS OFFICIELS 4. Les ordres permanents de l'établissement doivent prévoir la tenue de dénombrements officiels où chaque détenu est compté. On ne doit pas permettre aux détenus de se déplacer pendant ces dénombrements dont il faut consigner officiellement les résultats. 5. Il faut prévoir, dans les établissements à sécurité moyenne et maximale, au moins quatre dénombrements officiels au cours d'une période de 24 heures et, dans tous les autres établissements, au moins deux dénombrements officiels au cours d'une même période. 6. Les établissements doivent procéder au dénombrement officiel et visuel des détenus et de leurs visiteurs occupant les unités de visites familiales privées à la même fréquence qu'ils doivent le faire pour les détenus dans l'installation principale. POLICY OBJECTIVE 1. To exercise safe, secure and humane control of inmates by verifying their presence and well-being through the use of a system for counting inmates. INSTITUTIONAL RESPONSIBILITY 2. Each institution shall have a system for counting inmates detailed in its Standing Orders. 3. Staff members in charge of inmates shall be able to account for those inmates at all times. FORMAL COUNTS 4. The institution's Standing Orders shall make provision for formal counts, which require the counting of each inmate individually. During such counts there shall be no inmate movement allowed. An official record of these counts shall be maintained. 5. In medium and maximum security institutions, a minimum of four formal counts shall be conducted during each 24 hour period. In all other institutions, there shall be at least two formal counts every 24 hours. 6. Institutions shall conduct formal visual counts of inmates and their visitors occupying private family visiting units at the same frequency as is required for inmates in the main institution. 1. La politique d'inspection visuelle en vigueur à l'Établissement enfreint-elle les articles 2, 7, 12 et 15 de la Charte? [37] Les articles 2, 7, 12 et 15 de la Charte prévoient : 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; c) liberté de réunion pacifique; d) liberté d'association. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. 2. Everyone has the following fundamental freedoms: (a) freedom of conscience and religion; (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; (c) freedom of peaceful assembly; and (d) freedom of association. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. 12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment. 15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. ARTICLE 2 [38] En ce qui concerne l'article 2 de la Charte, les demandeurs prétendent que la politique d'inspection visuelle enfreignait leur droit à la liberté d'association garanti par le paragraphe 2d) de la Charte. [39] David Lord a présenté cet argument devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique et devant la Cour d'appel quand il a interjeté appel de sa condamnation pour intrusion (R. c. Lord, [1998] B.C.J. no 2306 (C.S.); [1998] B.C.J. no 2963 (C.A.)). [40] Dans ces affaires, David Lord prétendait que la politique de dénombrement enfreignait son droit à la liberté d'association. [41] La Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué : [TRADUCTION] En ce qui concerne la question des « droits » posée par l'accusé à savoir si la visite est un droit ou un privilège, elle fait toujours l'objet de règles raisonnables établies par l'autorité carcérale appropriée. Plusieurs décisions ont été citées par l'accusé et j'ai revu toutes les causes. L'accusé se représentait lui-même. Il a admis que des règles sont nécessaires et que les visiteurs doivent obéir aux règles si elles sont raisonnables. La présente affaire est donc restreinte à une seule question : la règle selon laquelle un visiteur doit « se tenir au garde-à-vous » est-elle une règle raisonnable. [...] Je partage l'opinion du juge de première instance selon qui l'ordre permanent, qui exigeait des visiteurs de se tenir au garde-à-vous et d'être comptés quand ils se trouvaient dans une unité familiale, ne peut pas être considéré comme une violation du droit d'association de l'accusé. De l'avis du directeur (et je suis d'accord), la règle n'est pas déraisonnable, et il s'agit d'une règle que les visiteurs doivent être disposés à observer. [42] La Cour d'appel, lorsqu'elle a rejeté l'appel, a statué : [TRADUCTION] Ayant lu et examiné les motifs du juge d'appel, je suis dans l'impossibilité de conclure qu'il a accordé une importance plus grande à l'ordre permanent qu'à la Charte. Sa décision précise simplement que les circonstances ne mettent pas en jeu les droits que la Charte garantit à M. Lord. Même s'il était possible de dire que les questions liées à la Charte soulevées par M. Lord sont seulement des questions de droit, je ne crois pas qu'elles sont d'importance générale. Les faits sont très inhabituels et il est peu probable qu'ils se reproduisent. Le lien avec la Charte est, selon moi, très ténu et il est improbable qu'une décision portant sur les points soulevés par M. Lord présente un intérêt général. [43] Dans ces affaires, les cours n'ont pas procédé à une analyse fondée sur la Charte, car elles ont conclu que la règle était raisonnable, par conséquent, l'analyse fondée sur la Charte n'était pas nécessaire. [44] Je suis quand même disposé à analyser cette question relative à la Charte. Il semble généralement admis que la liberté d'association garantie par le paragraphe 2d) de la Charte ne vise pas la relation parent-enfant. [45] Dans la décision Downes c. Canada (MEI) (1986), 4 F.T.R. 215 (1re inst.), le juge McNair a conclu : Dans l'affaire Re Gittens et la Reine (1982), 137 D.L.R. (3d) 687 (D.P.I.C.F.), un citoyen de la Guyane avait présenté une demande d'injonction interlocutoire pour empêcher l'exécution d'une ordonnance d'expulsion prononcée contre lui aux termes de la Loi sur l'immigration de 1976. L'un des arguments invoqués pour soutenir la demande était la « liberté d'association » aux termes du paragraphe 2d) de la Charte. Voici comment Monsieur le juge Mahoney a tranché quant à cet argument (à la page 691-692) : L'exécution de l'ordonnance d'expulsion ne portera pas atteinte à la liberté d'association dont traite l'alinéa 2d) de la Charte. L'expulsion du requérant fera que ses liens immédiats avec sa famille, ses amis et d'autres personnes seront rompus. Dans la mesure où il s'agit de fréquentations licites, ces liens constituent des liens de famille et des liens sociaux. En supposant que ces liens soient semblables au genre d'association dont traite l'alinéa 2d), la liberté d'association fait partie des droits et libertés garantis et comme le prévoit l'article 1 de la Charte, « Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique » . La loi prévoit que l'ordonnance d'expulsion doit être exécutée. Le caractère raisonnable du droit pour un État libre et démocratique d'expulser des criminels étrangers apparaît évident et sa justification peut, par conséquent, se démontrer. Je m'empresse d'ajouter que l'expression « criminels étrangers » ne saurait s'appliquer au requérant Sherlock Downes, lequel, à tous égards, est un père affectueux et responsable. Dans l'affaire Alliance de la fonction publique du Canada c. La Reine, [1984] 2 C.F. 889 (C.A.F.), on interjetait appel à l'égard d'un jugement de première instance ayant rejeté une action visant à faire déclarer que certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique étaient invalides; on soutenait, entre autres, que ces dispositions restreignaient le droit à la liberté d'association garanti par le paragraphe 2d) de la Charte. La Cour a rejeté l'appel sur cette question, en faisant valoir que le droit de négocier collectivement n'était pas garanti par le paragraphe 2d). Le juge Mahoney a déclaré ce qui suit à la page 895 : Le droit à la liberté d'association, garanti par la Charte, et le droit de conclure des ententes. Il ne protège ni les objectifs de l'association, ni les moyens d'atteindre ces objectifs. (C'est nous qui soulignons.) Cette décision nous amène à penser que, selon le savant juge, on ne pouvait invoquer les multiples ramifications de la Charte pour accorder au terme « association » un sens autre que celui qui lui est normalement reconnu. Par conséquent, je suis d'avis que le droit à la liberté d'association, en l'espèce, ne s'étend pas, d'après la prépondérance des probabilités, aux rapports filiaux entre parents et enfants, selon le sens normalement accordé à ces rapports, dans le contexte de l'unité familiale normale, en tant qu'objet de ces rapports. [46] Dans l'arrêt Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto v. S.(T.) (1989), 69 O.R. (2d) 189 (C.A. Ont.), la Cour d'appel de l'Ontario a conclu : [TRADUCTION] L'avocat de l'appelante a soutenu que le fait de mettre un terme au droit de visite de la mère naturelle, en vue de préparer l'adoption dans la présente affaire, constituerait une violation de la « liberté d'association » de cette dernière. La seule jurisprudence sur laquelle il a été en mesure de se fonder pour affirmer que cette liberté s'applique aux relations interpersonnelles comme celle qui existe entre un parent et un enfant est une remarque incidente du juge Kerans (les deux autres juges ont souscrit au résultat, mais pas à la discussion détaillée) de la Cour d'appel de l'Alberta dans Black v. Law Society of Alberta (1986), 27 D.L.R. (4th) 527, [1986] 3 W.W.R. 590, 44 Alta. L.R. (2d) 1, aux pages 542 et 543 : À mon avis, la liberté comporte la liberté de s'associer avec d'autres personnes dans l'exercice des droits garantis par la Charte et également de ces autres droits qui -- au Canada -- sont considérés si fondamentaux qu'ils n'ont pas besoin d'être libellés de manière formelle : se marier, par exemple, ou fonder un foyer et une famille, poursuivre des études ou gagner sa vie. D'autre part, nombre d'affaires ont expressément rejeté des prétentions selon lesquelles les relations familiales étaient protégées par la liberté d'association garantie par le paragraphe 2d) de la Charte. Par exemple, dans Re White and Director of Child Welfare (1985), 64 A.R. 81 (B.R. Alberta), on a statué que le paragraphe 2d) ne s'applique pas aux droits d'un grand-parent lorsque la garde ou la tutelle est en jeu; dans Re Downes and Minister of Employment & Immigration (1986), 4 F.T.R. 215 (C.F. 1re inst.), on a conclu que le paragraphe 2d) ne s'applique pas à une relation filiale pour empêcher l'expulsion du père; dans Horbas c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1985), 22 D.L.R. (4th) 600, [1985] 2 C.F. 359 (C.F. 1re inst.), on a statué que la liberté d'association prévue par la Charte ne vise pas le droit d'un citoyen et de sa femme non citoyenne de cohabiter au Canada; et dans Nova Scotia (Minister of Community Services) v. S.(M.K.) (19 janvier 1989, N.S.C.A., non publié) [publié depuis dans 88 N.S.R. (2d) 418, 19 R.F.L. (3d) 75], on a jugé que la liberté garantie par la Charte aux termes du paragraphe 2d) ne comporte pas le droit de s'associer dans une unité familiale de manière à faire obstacle à une ordonnance plaçant un enfant sous les soins et la garde du ministre. Dans une autre cause -- Shingoose v. Minister of Social Services (1983), 149 D.L.R. (3d) 400, 26 Sask. R. 235 (B.R. Sask.) (autorisation d'interjeter appel accordée, 4 D.L.R. (4th) 765, 31 Sask. R. 75 (C.A. Sask.), mais abandonnée le 19 février 1984) -- la cour devait se prononcer sur la contestation de dispositions relatives à l'arrestation des enfants au motif que ces dispositions contrevenaient à la liberté d'association entre une mère et son enfant. Le juge Halvorson a conclu (à la page 403) : Même si le paragraphe 2d) avait pour but de protéger l'association entre un enfant et un parent, ce dont je doute, l'article premier de la Charte doit prévaloir pour limiter cette liberté. Quand un enfant est placée en garde préventive, c'est parce que l'agent a des motifs raisonnables de croire que la santé et le bien-être de l'enfant sont en danger immédiat. Une privation du droit d'association est justifiée dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La perte de la liberté d'association dans de telles circonstances est une limite raisonnable prévue par la loi qui peut se justifier dans une société libre et démocratique. Je crois que ces commentaires s'appliquent également à l'affaire dont nous sommes saisis. Toutefois, comme les cours citées ci-dessus, je conclurais également qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 2d) de la Charte. Je ne voudrais pas laisser entendre que l'évolution de la portée de la liberté devrait se limiter à ce qui a traditionnellement été considéré comme étant visé par cette portée, du moins dans les débuts de l'interprétation de la Charte, cependant il doit s'agir d'un important point de départ. La nature publique des libertés fondamentales a été mise en relief. Comme nous ne sommes pas une société totalitaire, nous ne sommes pas préoccupés de ce qu'un individu peut dire ou écrire à lui-même. C'est la communication avec les autres que nous avons jugé importantes de protéger et à propos de laquelle des limites raisonnables, comme les lois concernant la diffamation, ont été appliquées. De même, les affaires dans notre histoire portant sur la liberté de religion ne visaient pas la conscience privée de l'individu, tant que sa manifestation publique par des individus ou son expression collective. Les libertés de réunion et d'association sont nécessairement collectives et donc principalement publiques. Nos préoccupations constitutionnelles ne visaient pas les réunions au sein des familles ni les associations entre les membres d'une famille. Au contraire, les protections qui nous préoccupent visent les réunions et les associations qui nous amènent en dehors du cercle de nos familles. La famille est un groupe, mais le souhait d'un membre d'une famille de s'associer à un autre ne vise pas tant la poursuite de buts en commun, ni même la poursuite d'activités en commun (Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (1987), 38 D.L.R. (4th) 161 à la page 226, [1987] 1 R.C.S. 313 (C.S.C.), le juge McIntyre), que le simple fait d'être membres d'une famille. Un parent et un enfant peuvent s'associer pour un objectif économique, par exemple, mais la motivation vient de leur relation, plutôt que d'une relation créée par la motivation économique. Le souhait d'un parent d'être avec un enfant ne vise aucun but ni objectif comme ceux des associations ayant des buts économiques, politiques, religieux, sociaux, charitables ou même de divertissement. S'il a un but, il s'agit d'aimer et d'être aimé, de réconforter et de protéger ou d'être réconforté et protégé. Il peut s'agir d'un droit qui doit être protégé, comme dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lequel l'article 22 traite de la liberté d'association, tandis que le paragraphe 23(1) prévoit : 23(1) La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. [47] Dans les affaires précitées, les cours ont conclu que la liberté d'association garantie par le paragraphe 2d) de la Charte ne vise pas les relations familiales, cependant elles ont quand même procédé à une analyse fondée sur la Charte afin de déterminer si l'article premier de la Charte justifierait la négation de ce droit. [48] Dans la présente affaire, même si la liberté d'association était interprétée comme visant les relations familiales, je ne peux pas conclure qu'une procédure de dénombrement visuel dans un pénitencier enfreindrait la liberté d'association. Il est impossible de dire que la procédure de dénombrement visuel empêche l'association des demandeurs. Quoi qu'il en soit, l'article premier de la Charte justifierait la négation de la liberté d'association. À mon avis, la politique de dénombrement visuel est une limite raisonnable prévue par une règle de droit. La politique a pour objectif d'assurer la sécurité de quiconq
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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