Slim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Slim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-20 Référence neutre 2004 CF 706 Numéro de dossier IMM-2304-03 Contenu de la décision Date : 20040520 Dossier : IMM-2304-03 Référence : 2004 CF 706 ENTRE : ROBERT SLIM Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 6 mars 2003, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Robert Slim (le demandeur) est citoyen du Liban et allègue être un « réfugié » au sens de la Convention et une « personne à protéger » en raison de son appartenance à un groupe social, soit les homosexuels. [3] Le demandeur, un coiffeur devenu danseur dans une troupe de réputation internationale, a été jugé non crédible. Pour appuyer son opinion que « malgré certaines restrictions il est possible pour le demandeur de vivre son homosexualité comme il l'aurait vécu (sic) pendant toutes les dernières années au Liban » , le Commissaire du tribunal a notamment expriméce qui suit, dans sa décision : . . . De plus, il est su…
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Slim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-20 Référence neutre 2004 CF 706 Numéro de dossier IMM-2304-03 Contenu de la décision Date : 20040520 Dossier : IMM-2304-03 Référence : 2004 CF 706 ENTRE : ROBERT SLIM Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 6 mars 2003, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Robert Slim (le demandeur) est citoyen du Liban et allègue être un « réfugié » au sens de la Convention et une « personne à protéger » en raison de son appartenance à un groupe social, soit les homosexuels. [3] Le demandeur, un coiffeur devenu danseur dans une troupe de réputation internationale, a été jugé non crédible. Pour appuyer son opinion que « malgré certaines restrictions il est possible pour le demandeur de vivre son homosexualité comme il l'aurait vécu (sic) pendant toutes les dernières années au Liban » , le Commissaire du tribunal a notamment expriméce qui suit, dans sa décision : . . . De plus, il est surprenant que le demandeur n'ait pas éprouvé de difficultés avec les autorités, bien que son allure et ses activités artistiques et professionnelles pouvaient au cours de très nombreuses années laisser soupçonner une tendance ou orientation autre qu'hétérosexuelle. [4] Il importe de souligner que ces propos sont ceux du commissaire lui-même, et non pas ceux du témoin Jihad Noassan auxquels la décision fait distinctement référence. [5] Ce genre de considération stéréotypée entièrement reliée à l'allure et aux activités artistiques et professionnelles d'une personne, exprimée consciemment ou non, est malheureusement de nature à entretenir des préjugés inacceptables à l'endroit des homosexuels et ne peut servir à discréditer la crainte exprimée par le demandeur d'être persécuté par les autorités libanaises en raison de son orientation sexuelle. À mon sens, semblables propos, dans les circonstances, vicient l'ensemble de la décision en cause. [6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accordée, la décision du 6 mars 2003 rendue par la CISR est annulée, et l'affaire, retournée devant ce tribunal différemment constitué pour être à nouveau considérée. [7] Vu les présents motifs, les questions proposées par le demandeur pour certification ne sont pas déterminantes. Aucune question n'est donc certifiée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 20 mai 2004 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2304-03 INTITULÉ : ROBERT SLIM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 avril 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 20 mai 2004 COMPARUTIONS : Me Noël Saint-Pierre Me Sébastien Dubois POUR LE DEMANDEUR Me Sébastien Dasylva POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Saint-Pierre, Grenier POUR LE DEMANDEUR Avocats Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61