Esparza Ramos c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Esparza Ramos c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-03 Référence neutre 2008 CF 423 Numéro de dossier IMM-4179-07 Contenu de la décision Date : 20080403 Dossier : IMM-4179-07 Référence : 2008 CF 423 Montréal (Québec), le 3 avril 2008 En présence de madame le juge Tremblay-Lamer ENTRE : Francisco Javier ESPARZA RAMOS Veronica Guadal GUTIERREZ PENA Katia Dennis ESPARZA Yerson Jaaziel ESPARZA GUTIERREZ partie demanderesse et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) qui a rejeté la revendication des demandeurs selon laquelle ils n’ont pas la qualité de « réfugiés » au sens de la Convention « ni de personnes à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [2] La décision du tribunal repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du demandeur principal. [3] Le tribunal a retenu plusieurs contradictions ou invraisemblances que le demandeur n’a pu expliquer de façon satisfaisante. Or, la première contradiction notée n’en était pas une. [4] Le tribunal a insisté pendant l’audience malgré les protestations du demandeur que celui-ci avait déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels que c’était avec le patron de son père qu’il avait eu des problèmes. …
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Esparza Ramos c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-03 Référence neutre 2008 CF 423 Numéro de dossier IMM-4179-07 Contenu de la décision Date : 20080403 Dossier : IMM-4179-07 Référence : 2008 CF 423 Montréal (Québec), le 3 avril 2008 En présence de madame le juge Tremblay-Lamer ENTRE : Francisco Javier ESPARZA RAMOS Veronica Guadal GUTIERREZ PENA Katia Dennis ESPARZA Yerson Jaaziel ESPARZA GUTIERREZ partie demanderesse et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) qui a rejeté la revendication des demandeurs selon laquelle ils n’ont pas la qualité de « réfugiés » au sens de la Convention « ni de personnes à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [2] La décision du tribunal repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du demandeur principal. [3] Le tribunal a retenu plusieurs contradictions ou invraisemblances que le demandeur n’a pu expliquer de façon satisfaisante. Or, la première contradiction notée n’en était pas une. [4] Le tribunal a insisté pendant l’audience malgré les protestations du demandeur que celui-ci avait déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels que c’était avec le patron de son père qu’il avait eu des problèmes. Dans ses motifs, le tribunal affirme qu’il s’agissait d’une contradiction importante qui a miné sa crédibilité. [5] Or, il est admis par le défendeur que le tribunal a erré sur ce point puisqu’il ressort clairement du dossier que le demandeur avait écrit qu’il s’agissait du patron du « PRD ». [6] Cet élément était au cœur de la revendication du demandeur. Il est difficile pour cette Cour d’évaluer jusqu’à quel point cette erreur dans l’appréciation d’un fait aussi important a eu un impact sur la détermination du manque de crédibilité du demandeur principal. [7] Comme dans l’affaire Johnson c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1920, je suis d’avis que cette erreur vicie l’ensemble de la décision. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 2. La décision du tribunal est annulée et l’affaire renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour réexamen. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4179-07 INTITULÉ : Francisco Javier ESPARZA RAMOS c. M.C.I. LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 2 avril 2008 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : le 3 avril 2008 COMPARUTIONS : Éveline Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Édith Savard POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Éveline Fiset Montréal (Québec) POUR LA PARTIE DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur general du Canada Montréal (Québec) POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61