Barbeau c. M.R.N.
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Barbeau c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-05-22 Référence neutre 2015 CCI 131 Numéro de dossier 2012-4560(EI), 2013-2811(EI) Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2012-4560(EI) ENTRE : DIANE BARBEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Diane Barbeau (2013-2811(EI)), le 23 janvier 2015, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Représentant de l’appelante : Yves Grenier Avocate de l’intimé : Me Carole Plourde JUGEMENT L’appel est accueilli et la décision que le ministre du Revenu national a rendue le 2 août 2012 est annulée compte tenu du fait que Marc Martineau n’exerçait pas un emploi assurable au cours de la période du 3 septembre 2010 au 9 juillet 2011, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2015. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Dossier : 2013-2811(EI) ENTRE : DIANE BARBEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Diane Barbeau (2012-4560(EI)), le 23 janvier 2015, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Représentant de l’appelante : Yves Grenier Avocate de l’intimé : Me Carole Plourde JUGEMENT L’appel est accueilli et la décision que le ministre du Revenu national a rendue le 10 septembre 2012 est annulée …
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Barbeau c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-05-22 Référence neutre 2015 CCI 131 Numéro de dossier 2012-4560(EI), 2013-2811(EI) Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2012-4560(EI) ENTRE : DIANE BARBEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Diane Barbeau (2013-2811(EI)), le 23 janvier 2015, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Représentant de l’appelante : Yves Grenier Avocate de l’intimé : Me Carole Plourde JUGEMENT L’appel est accueilli et la décision que le ministre du Revenu national a rendue le 2 août 2012 est annulée compte tenu du fait que Marc Martineau n’exerçait pas un emploi assurable au cours de la période du 3 septembre 2010 au 9 juillet 2011, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2015. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Dossier : 2013-2811(EI) ENTRE : DIANE BARBEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Diane Barbeau (2012-4560(EI)), le 23 janvier 2015, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Représentant de l’appelante : Yves Grenier Avocate de l’intimé : Me Carole Plourde JUGEMENT L’appel est accueilli et la décision que le ministre du Revenu national a rendue le 10 septembre 2012 est annulée compte tenu du fait que Mélanie Hamel n’exerçait pas un emploi assurable au cours de la période du 1er septembre 2010 au 8 septembre 2011, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2015. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Référence : 2015 CCI 131 Date : 20150522 Dossiers : 2012-4560(EI) 2013-2811(EI) ENTRE : DIANE BARBEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hogan I. Aperçu [1] Deux appels connexes sont interjetés devant la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») par Diane Barbeau (l’« appelante ») relativement à deux décisions rendues par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de l’article 91 et du paragraphe 93(3) de la Loi sur l’assurance-emploi[1] (la « Loi »). [2] Lesdites décisions concernent l’assurabilité du travail effectué par les travailleurs Marc Martineau et Mélanie Hamel (collectivement « les travailleurs ») durant les années 2010 et 2011. Le ministre est d’avis que le travail effectué était assurable, alors que l’appelante prétend l’inverse. [3] Les appels ont été entendus sur preuve commune le 23 janvier dernier à Ottawa. Les parties ont par la suite déposé des observations écrites faisant état de leur position respective. II. Faits A. Le contexte factuel [4] L’appelante exploitait une entreprise individuelle de services d’entretien ménager sous la dénomination sociale Service d’entretien ménager de l’Outaouais (« SEMO »), et ce, depuis l’année 2002. Durant la période en litige, l’entreprise était en grande partie gérée par le conjoint de l’appelante, Yves Grenier. Elle comptait au moins une dizaine de travailleurs et une vingtaine de clients. [5] Avant de démarrer l’entreprise, l’appelante travaillait à titre de travailleuse autonome dans le domaine des services d’entretien ménager. Ses contrats étant devenus trop nombreux, elle a décidé de créer l’entreprise SEMO afin de pouvoir céder certains contrats à d’autres travailleurs, moyennant une commission. [6] Les travailleurs dont les services étaient retenus par SEMO n’avaient pas à trouver des clients. Cette tâche incombait uniquement à l’appelante. La preuve démontre que cette dernière attirait sa clientèle par le bouche à oreille et par son site Internet. Aucun contrat écrit n’a été signé entre SEMO et les clients auxquels les services d’entretien ont été rendus. [7] Lorsqu’un client demandait un service, l’appelante jumelait un travailleur avec ce client. Le travailleur pouvait accepter ou refuser le client qui lui était assigné. Dans le cas d’un refus, et dans la mesure du possible, l’appelante essayait de fournir un autre client au travailleur. [8] SEMO a conclu un contrat écrit avec chacun de ses travailleurs, y compris les deux dont il s’agit en l’espèce. Toutefois, selon le témoignage de M. Grenier, une grande partie des clauses qui s’y trouvaient n’étaient pas appliquées et ne représentaient pas les véritables relations entre les parties. Ce fait a été corroboré par plusieurs travailleurs qui ont témoigné lors de l’audience. [9] Avant la conclusion d’un contrat, l’appelante s’assurait des compétences des travailleurs. Pour ce faire, elle demandait aux nouveaux travailleurs de nettoyer, par exemple, une salle de bain. Selon M. Grenier, l’appelante n’indiquait pas aux travailleurs comment faire leur travail, mais il arrivait parfois qu’ils demandaient des conseils à l’appelante. [10] Au début, les travailleurs étaient payés directement par les clients, par chèque. Vers l’année 2008, cependant, SEMO a créé un système de paiement préautorisé par lequel l’entreprise percevait l’argent auprès des clients et le versait ensuite aux travailleurs en se servant d’un compte en fidéicommis. Ce système a été instauré à la demande des clients et des travailleurs afin de faciliter le paiement des services. [11] Pour s’assurer que le changement de mode de paiement n’affecterait pas le statut autonome des travailleurs, SEMO a consulté un comptable. Ce dernier a conseillé à SEMO de déposer tout montant perçu auprès des clients dans un compte en fidéicommis. [12] Avant que les travailleurs entreprennent le ménage, l’appelante visitait les lieux pour fournir une estimation du prix. Le client autorisait ensuite un paiement par virement bancaire, selon l’estimation fournie. [13] À moins qu’un travailleur ait passé plus de temps que prévu chez un client, le montant prélevé par SEMO correspondait à l’estimation originale. Par contre, les travailleurs pouvaient, le cas échéant, modifier les heures pour lesquelles ils devaient être payés sur le site Internet de SEMO. Aucune permission de SEMO n’était nécessaire pour ce faire. [14] SEMO prélevait les montants préautorisés et les plaçait dans le compte en fidéicommis le jour même où le service était fourni. Sauf exception, les travailleurs recevaient hebdomadairement les montants dus. Selon M. Grenier, les paiements étaient effectués une fois par semaine afin d’économiser sur les frais de virement bancaire. [15] SEMO se payait une commission sur les montants prélevés, à raison de 3 $ ou 4 $ l’heure[2], et remettait une facture aux travailleurs pour cette somme. [16] Tout au cours des périodes en cause, les travailleurs étaient mariés. Ils effectuaient des services d’entretien ménager pour SEMO à partir de septembre 2010 et jusqu’en juillet (dans le cas de M. Martineau) et en septembre (dans le cas de Mme Hamel) 2011[3]. [17] Les travailleurs ont commencé leurs relations avec SEMO après avoir répondu à une annonce sur le site Internet d’Emploi Québec. Il y a eu une première rencontre, et ensuite, une deuxième rencontre chez l’appelante, où cette dernière a demandé aux travailleurs de nettoyer une pièce afin de confirmer leurs compétences. [18] Les travailleurs ont chacun signé un contrat avec SEMO. L’entente prévoyait notamment que les travailleurs pouvaient seulement offrir leurs services à SEMO, qu’ils devaient travailler un minimum de 30 heures par semaine, et qu’ils devaient suivre le code d’éthique de l’entreprise. Le contrat qualifiait les travailleurs de travailleurs autonomes. Dans le cas de M. Martineau, M. Grenier a affirmé qu’il lui avait demandé de signer un contrat dans l’unique but de ne pas se faire voler des clients. [19] Sauf exception, les travailleurs travaillaient ensemble. Selon Mme Hamel, ils fonctionnaient comme une « société de personnes ». M. Grenier a également vu les travailleurs de cette façon. Il a expliqué dans son témoignage que les contrats d’entretien ont été accordés uniquement à Mme Hamel et que cette dernière décidait si elle voulait effectuer le ménage seule, ou avec l’aide de son conjoint. [20] Les sommes versées par SEMO aux travailleurs étaient déposées dans le compte conjoint de ces derniers. Sur sa déclaration de revenus pour les années d’imposition 2010 et 2011, Mme Hamel a déclaré à titre de revenu d’entreprise la totalité des sommes reçues de SEMO et a réclamé la déduction d’une dépense pour la partie versée à M. Martineau. [21] SEMO a mis un terme à ses activités en septembre 2013. Les travailleurs qui fournissaient des services pour SEMO ont continué à servir les mêmes clients. La seule différence était la façon dont ils étaient rémunérés. En effet, les travailleurs étaient maintenant payés par chèque provenant directement du client, comme ce fut le cas avant que le système de paiement préautorisé ne soit mis en place. B. La décision du ministre [22] Suivant la cessation de leur travail, les travailleurs ont fait une demande de prestations d’assurance‑emploi auprès du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (« RHDCC »). Avant d’y faire droit, le RHDCC a demandé au ministre de statuer sur l’assurabilité du travail effectué par les travailleurs pendant la durée de leurs contrats. [23] Après analyse, le ministre a conclu que les travailleurs n’étaient pas des employés, mais que leurs emplois étaient néanmoins assurables, et ce, en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi et de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance‑emploi[4] (le « Règlement ») : [2012-4560(EI)] À la suite de notre analyse, nous avons décidé que durant la période en litige, Marc Martineau n’était pas un employé. De plus, nous avons établi qu’en tant qu’agence de placement, vous l’avez placé et rémunéré pour fournir des services à vos clients, et ce, sous la direction et le contrôle de ces clients. Par conséquent, son emploi était assurable en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi sur l’assurance-emploi puisque les conditions de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi ont toutes été remplies. [2013-2811(EI)] À la suite de notre analyse, nous avons décidé que durant la période en litige, MÉLANIE HAMEL n’était pas une employée. De plus, nous avons établi qu’en tant qu’agence de placement, vous l’avez placée et rémunérée pour fournir des services à vos clients, et ce, sous la direction et le contrôle de ces clients. Par conséquent, son emploi était assurable en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi sur l’assurance-emploi puisque les conditions de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi ont toutes été remplies. [Mon soulignement.] [24] L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a ensuite établi un formulaire T4 uniquement au nom de Mme Hamel pour les années d’imposition 2010 et 2011. [25] L’appelante a fait appel de cette décision, mais en vain. Sur réexamen, la décision a été confirmée par le ministre : [2012-4560(EI)] À la suite d’un examen impartial de tous les renseignements relatifs à cet appel, il a été conclu que cet emploi était assurable. [Marc Martineau] a été appelé à exercer un emploi par Diane Barbeau en vue de fournir des services pour le compte et sous la direction et le contrôle du client de Diane Barbeau et ce travailleur a été rétribué par Diane Barbeau pour la prestation de ces services. Par conséquent, cet emploi était inclus dans les emplois assurables. [2013-2811(EI)] À la suite d’un examen impartial de tous les renseignements relatifs à cet appel, il a été conclu que cet emploi était assurable. Bien que [Mélanie Hamel] n’ait pas exercé un emploi aux termes du contrat de louage de services conclu avec vous, cette travailleuse a été appelée à exercer un emploi par vous en vue de fournir des services pour le compte et sous la direction et le contrôle de votre client, et cette travailleuse a été rétribuée par vous pour la prestation de ces services. Par conséquent, cet emploi était inclus dans les emplois assurables. [Mon soulignement.] [26] À la suite de ce revers, l’appelante a interjeté appel devant notre Cour. III. Questions [27] Les questions soulevées à l’audience, et qui font l’objet des présents motifs, sont les suivantes : 1. L’alinéa 6g) du Règlement peut-il s’appliquer s’il est déterminé que les travailleurs étaient des travailleurs autonomes? 2. Si la réponse est négative, le ministre peut-il avancer un argument subsidiaire qui n’était pas évoqué dans sa décision fondée sur le paragraphe 93(3) de la Loi? Si la réponse est affirmative, à qui incombe le fardeau de la preuve? 3. Si le ministre peut présenter un tel argument, les travailleurs occupaient‑ils un emploi assurable auprès de l’appelante durant les périodes pertinentes, selon l’alinéa 5(1)a) de la Loi? IV. Application de l’alinéa 6g) aux travailleurs autonomes A. Les travailleurs autonomes sont‑ils visés par l’alinéa 6g) du Règlement? Droit applicable Le sens du mot « emploi » [28] L’alinéa 6g) du Règlement prévoit que le travail effectué par une personne qui offre des services par le biais d’une agence de placement est assurable lorsque la personne est payée par l’agence et fournit ses services sous le contrôle du client : 6 Sont inclus dans les emplois assurables, s’ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants : [...] g) l’emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l’agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l’agence. [Mon soulignement.] [29] Dans les circonstances prévues à l’alinéa 6g), l’agence de placement est réputée être l’employeur du travailleur aux fins de la retenue et du versement des cotisations d’assurance-emploi, conformément à l’article 7 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations[5] : 7 L’agence de placement qui procure un emploi assurable à une personne selon une convention portant qu’elle versera la rémunération de cette personne est réputée être l’employeur de celle-ci aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de la personne ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement. [30] L’alinéa 6g) du Règlement est une disposition promulguée en vertu des alinéas 5(1)d) et 5(4)c) de la Loi : 5(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable : [...] d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5); […] (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables : [...] c) l’emploi qui n’est pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, s’il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d’un contrat de louage de services; [Mon soulignement.] [31] Les emplois assurables décrits au paragraphe 5(1) sont, de façon générale, des emplois qu’occupent des personnes liées par un contrat d’emploi. Le paragraphe 5(4), par contre, est une exception à cette règle. En effet, il élargit la portée du paragraphe 5(1) en étendant le régime de l’assurance‑emploi aux activités régies autrement que par « contrat de louage de services ». Conséquemment, les règlements pris en vertu du paragraphe 5(4) peuvent viser les activités exercées par des personnes autres que des employés, y compris le travailleur autonome. [32] La Cour d’appel fédérale (la « CAF ») a souscrit à ce point de vue dans la décision Sheridan c. Canada[6], dans laquelle la requérante a été déclarée responsable du versement des cotisations d’assurance-chômage en vertu de l’ancêtre de l’alinéa 6g) du Règlement (l’alinéa 12g)[7] du Règlement sur l’assurance-chômage). [33] Dans cette affaire, la requérante exploitait une agence de placement d’infirmières qui fournissait des services infirmiers à divers hôpitaux et cliniques de la région de Toronto. Les infirmières étaient sous le contrôle de l’hôpital où elles étaient placées, mais aucun contrat d’emploi ne liait les infirmières aux hôpitaux ou à l’agence de placement. Les infirmières étaient des travailleuses autonomes. [34] La requérante prétendait que l’alinéa 12g) du Règlement sur l’assurance‑chômage ne pouvait être appliqué dans les circonstances parce que sa disposition habilitante, soit l’alinéa 4(1)c)[8] de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage (le prédécesseur de l’alinéa 5(4)c) de la Loi), ne visait pas les travailleurs autonomes. [35] Le juge Heald a rejeté cet argument, étant d’avis que l’alinéa 4(1)c) de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage pouvait viser les travailleurs autonomes[9] : […] L’alinéa 4(1)c) ne s'applique qu'aux personnes occupant des emplois autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de services (y compris les travailleurs autonomes) dans les circonstances où elles accomplissent un travail dont la nature et les modalités sont semblables au travail des personnes occupant un emploi en vertu d'un contrat de service. […] [Mon soulignement.] [36] Ainsi, il a déterminé que l’alinéa 12g) s’appliquait à ce groupe de travailleurs. [37] Le juge Heald a notamment fondé sa conclusion sur les arrêts La Reine c. Scheer Ltd.[10] et Martin Service Station Ltd. c. M.R.N.[11] de la Cour suprême du Canada, dans lesquels il a été conclu que le mot « emploi » à l’alinéa 26(1)d)[12] de la Loi sur l’assurance-chômage (autre prédécesseur de l’alinéa 5(4)c) de la Loi) devait être interprété comme désignant « un commerce, un métier ou une occupation et non pas seulement un rapport de commettant à préposé »[13]. [38] Depuis l’affaire Sheridan, il a été décidé que le terme « emploi » à l’article 6 du Règlement doit être interprété de façon à inclure un commerce, un métier ou une occupation, comme il est mentionné par le juge suppléant Weisman dans l’affaire Carver PA Corporation c. M.R.N.[14] : 11 Il est bien établi en droit que le terme emploi tel qu’il est défini à l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance‑emploi désigne un commerce, un métier ou une occupation et non pas seulement un rapport de commettant à préposé. Il importe peu que le travailleur en cause soit un employé ou un entrepreneur indépendant. Cette disposition du Règlement sur l’assurance‑emploi fait en sorte que les deux types d’emploi sont inclus dans les emplois assurables. […] [Mon soulignement.] B. L’appelante est‑elle tenue de verser des cotisations d’assurance‑emploi? Droit applicable [39] Pour que l’alinéa 6g) du Règlement trouve application, les critères suivants doivent être remplis : i) il doit y avoir une agence de placement; ii) une personne doit être appelée par cette agence à fournir des services à un client; iii) la personne doit être sous la direction et le contrôle du client; et iv) la personne doit être rémunérée par l’agence : 6 Sont inclus dans les emplois assurables, s’ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants : [...] g) l’emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l’agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l’agence. [40] Ni la Loi ni le Règlement ne contiennent de définition d’« agence de placement ». Toutefois, le Règlement sur le Régime de pensions du Canada[15] en donne une au paragraphe 34(2) : 34(1) Lorsqu’une personne est placée par une agence de placement pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d’un client de l’agence, et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, la fourniture des services est incluse dans l’emploi ouvrant droit à pension, et l’agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l’employeur de la personne aux fins de la tenue de dossiers, de la production des déclarations, du paiement, de la déduction et du versement des contributions payables, selon la Loi et le présent règlement, par la personne et en son nom. (2) Une agence de placement comprend toute personne ou organisme s’occupant de placer des personnes dans des emplois, de fournir les services de personnes ou de trouver des emplois pour des personnes moyennant des honoraires, récompenses ou autres formes de rémunération. [Mon soulignement.] [41] Étant donné la similitude entre le paragraphe 34(1) et l’alinéa 6g) du Règlement, certains juges de la CCI ont jugé bon d’appliquer la définition reproduite ci-dessus aux fins de l’alinéa 6g)[16] : 15 Je préfère appliquer la définition du Règlement sur le Régime de pensions du Canada aux appels interjetés en vertu de la Loi parce que, dans les décisions précitées, il n’a pas été tenu compte de la définition du paragraphe 34(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Cette disposition doit certainement s’appliquer aux affaires relevant de l’application du paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Dans ce cas, il faut donc appliquer la même définition aux instances introduites en vertu de la Loi, afin d’assurer la plus grande cohérence possible entre deux dispositions qui visent la même situation. [Mon soulignement.] [42] D’autres juges, cependant, ont opté pour une solution plus souple. En l’absence d’une définition, ils prétendent que l’expression « agence de placement » doit être lue dans son contexte, selon son sens ordinaire. Ainsi, une agence de placement, aux fins de l’alinéa 6g), doit être considérée comme « un organisme s’occupant de faire correspondre des demandes de travail à des demandes de travailleurs »[17]. [43] Selon cette définition, il n’est pas nécessaire qu’une agence de placement ait un type particulier d’entente pour la rémunération, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 34(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada[18] : 14 […] Il a également soutenu que l'appelante se distinguait d'une agence de placement normale en raison de l'entente portant sur les honoraires. À mon avis, rien du libellé de l'alinéa 12g) ne lie la signification de l'expression « agence de placement » à la présence ou à l'absence de tout type particulier d'entente pour la rémunération versée par l'agence, comme l'a à un certain moment suggéré l'avocat de l'appelante. [44] Je fais remarquer que la CAF ne s’est pas prononcée définitivement, jusqu’ici, sur la définition à donner à l’expression « agence de placement » figurant à l’alinéa 6g) du Règlement. [45] Toutefois, dans l’affaire OLTCPI Inc. c. Canada[19], la CAF a accepté d’analyser le statut de l’appelante en fonction de la définition donnée au paragraphe 34(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, notamment parce que le juge de la CCI a procédé ainsi, et parce que l’appelante n’avait jamais contesté cette approche : 27 S’agissant de la première question en litige, les dispositions du Règlement sur la RAPC et du Règlement sur le RPC qui sont pertinentes pour trancher les appels sont semblables, sans toutefois être identiques. D’abord, l’expression « agence de placement » est définie dans le Règlement sur le RPC (par. 34(2)) mais non dans le Règlement sur la RAPC. Le juge de la Cour de l’impôt a néanmoins appliqué cette définition également aux questions relatives à l’assurance‑emploi, une façon de procéder que l’appelante ne conteste pas. [Mon soulignement.] [46] Le juge Noël a déclaré que, pour déterminer si une personne est une agence de placement au sens du paragraphe 34(2), il faut se demander si la personne concernée ne fait que fournir du personnel, ou si elle le fait à l’occasion de la fourniture d’un service distinct[20] : 30 En s’exprimant ainsi, le juge suppléant Porter s’attaquait à la difficulté que représente le fait de s’assurer que les dispositions relatives aux agences de placement ne s’appliquent pas à des personnes, comme les sous-traitants, qui fournissent des services qui obligent les travailleurs à se présenter chez leur client pour exécuter leurs fonctions, parfois sous la direction de ce client. La question qui se pose à cet égard est celle de savoir si la personne concernée ne fait que fournir du personnel ou si elle le fait à l’occasion de la fourniture d’un service distinct. [Mon soulignement.] [47] Le test formulé par le juge Noël est une reformulation des propos qu’a tenus le juge suppléant Porter de la CCI dans la décision Supreme Tractor Services Ltd. c. Canada[21], où ce dernier explique plus en détail la distinction entre la simple fourniture de personnel et la fourniture d’un service distinct : 12 La première question est donc de savoir si le travailleur fournit des services pour l'entité A dans le cadre de l'entreprise de cette dernière - quoiqu'une partie de cette entreprise puisse être un contrat prévoyant que l'entité A doit fournir un service pour l'entité B - ou si l'entreprise même de l'entité A consiste simplement à trouver du personnel pour qu'il travaille pour l'entité B dans le cadre de l'entreprise de cette dernière, quelle qu'elle soit. Il s'agit simplement de savoir si l'entité A a l'obligation de fournir à l'entité B un service autre que la simple fourniture de personnel. A-t-elle une obligation autre que simplement faire en sorte que du personnel soit disponible? Dans l'affirmative, il est clair qu'elle exerce une activité pour son propre compte, comme un entrepreneur général sur un chantier de construction, et que le travailleur n'est pas couvert par le régime réglementaire de l'une ou l'autre loi. Dans la négative, toutefois, c'est-à-dire si elle n'est pas obligée de fournir un service autre que la fourniture de personnel, il est clair que le travailleur est visé par les régimes réglementaires adoptés en vertu des deux lois. 13 Je considère qu'il s'agit surtout de savoir non pas qui est le bénéficiaire ultime du travail ou des services fournis, ce qui couvrirait toutes les situations de sous-traitance possibles, mais plutôt qui a l'obligation de fournir le service. Si la prétendue agence de placement a l'obligation d'assurer un service en plus de la fourniture de personnel, c'est une entité qui fournit ce service plutôt que de placer des gens et qui n'est pas visée par les Règlements. 14 Pour faire une analogie, je renvoie à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, C.A.F., no A-376-98, 11 mai 1999 ((1999) 294 N.R. 1), dans laquelle le même principe a été clairement énoncé relativement à la question de savoir si un sous-traitant devient un employé dans certaines situations. Le juge d'appel Létourneau a dit : Un entrepreneur par exemple qui travaille en sous-traitance sur un chantier ne dessert pas ses clients, mais ceux du payeur, i.e., l'entrepreneur général qui a retenu ses services. Le fait que M. Blouin ait dû se présenter chez la demanderesse une fois par mois pour prendre ses feuilles de service et ainsi connaître la liste des clients à servir et, conséquemment, le lieu d'exécution de la prestation de ses services n'en fait pas pour autant un employé. L'entrepreneur qui exécute des tâches pour une entreprise, tout comme l'employé dans un contrat de travail, doit connaître les lieux où ses services sont requis et leur fréquence. La priorité d'exécution des travaux requise d'un travailleur n'est pas l'apanage d'un contrat de travail. Les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs sont aussi souvent sollicités par divers clients influents qui les forcent à établir des priorités quant à leur prestation de services ou à se conformer à celles qu'ils dictent. 15 Ce n'est pas simplement parce que des sous-traitants ayant passé un contrat avec l'entité A sont tenus de se conformer aux exigences de l'entité B que cela fait que ces personnes sont placées sous la direction et le contrôle de l'entité B ou que cela fait de l'entité B un client de ces personnes. [Mon soulignement.] [48] Selon les principes établis par le juge suppléant Porter — et par extension la CAF —, pour que SEMO soit considérée comme une agence de placement, il faut non pas que les travailleurs aient fourni des services pour SEMO dans le cadre de l’entreprise de cette dernière, mais plutôt, que les travailleurs aient rendu des services en travaillant à leur propre compte et que l’appelante ait eu comme seule obligation le placement du personnel. [49] À mon avis, l’appelante répond à ces exigences. [50] La preuve démontre que le seul service fourni par l’appelante fut celui de trouver des contrats pour les travailleurs et de verser la rémunération payée par les clients en fidéicommis pour les travailleurs. [51] Le deuxième critère à l’alinéa 6g) n’est pas litigieux puisque les parties conviennent que les clients servis par les travailleurs étaient ceux de SEMO. Cette conclusion est également étayée par la preuve. [52] Dans ses observations écrites, le ministre, sans autre précision, affirme que les travailleurs étaient sous la direction et le contrôle des clients puisqu’il « ressort clairement de la preuve que les clients pouvaient dire aux [t]ravailleurs quoi faire même s’ils ne leur disaient pas nécessairement comment le faire »[22]. [53] À mon avis, la preuve n’étaye pas cette conclusion. [54] Les travailleurs faisaient souvent le ménage chez les clients conjointement, mais les clients ne décidaient pas qui de M. Martineau ou de Mme Hamel devait faire quelle tâche ni comment elle devait être faite[23]. [55] Les travailleurs ont chacun témoigné que les clients étaient rarement présents lorsqu’ils effectuaient leur travail[24]. Mme Hamel a précisé que les clients ne lui donnaient pas des ordres parce qu’ils lui faisaient confiance et parce qu’elle savait quoi faire[25]. [56] Au cours des années 2010 et 2011, les travailleurs faisaient le ménage chez Geneviève Horlings, une cliente de SEMO. Mme Horlings n’était jamais présente lorsque les travailleurs venaient faire le ménage[26]. Devant la Cour, celle-ci a déclaré qu’elle avait rencontré Mme Hamel au début pour lui montrer sa maison, mais ne lui a pas expliqué comment faire son travail[27]. Selon Mme Horlings, elle n’avait pas à donner des directives puisque « c’est eux les professionnels »[28]. Mme Horlings savait que Mme Hamel travaillait avec M. Martineau, mais elle a reconnu n’avoir jamais rencontré ni parlé avec celui‑ci[29] . [57] La relation entre les travailleurs et Mme Horlings n’était pas unique. Selon les témoins entendus à l’audience, il y avait généralement une absence de contrôle exercé par les clients sur les travailleurs de SEMO. [58] Par exemple, Bryan Goulet, un travailleur, a témoigné qu’il n’avait jamais reçu d’un client des directives sur ses méthodes de travail[30]. Il a également dit qu’il pouvait refuser si des clients lui demandaient d’exécuter des tâches supplémentaires[31]. À mon avis, ce type de refus est une forte indication de l’absence de contrôle exercé par les clients sur les travailleurs. [59] Jean-Marc Aubry, un client, a témoigné qu’il ne disait pas aux travailleurs comment faire leur travail[32]. [60] Dans ses observations écrites, le ministre évoque les commentaires du juge suppléant Weisman dans l’affaire Care Nursing Agency Ltd. c. M.R.N.[33] pour dire que, dans le cas de travailleurs hautement spécialisés, la direction et le contrôle peuvent s’établir lorsqu’un client explique à un travailleur quoi faire, mais sans lui dire comment. [61] Le ministre a raison de dire que le contrôle peut être exercé par un donneur d’ouvrage sur un travailleur spécialisé, malgré que ce contrôle soit moins serré que dans le cas d’un non-spécialiste. Le juge suppléant Weisman, cependant, n’a pas tranché la question de contrôle en se fondant sur ce seul motif. Au contraire, les faits de la cause ont démontré, par exemple, que les infirmières « avaient l’obligation de se conformer aux règles et consignes de sécurité de l’hôpital ». À mon avis, cette obligation est une forte indication de contrôle. [62] En l’espèce, rien n’indique qu’il y avait une situation semblable. Les clients avaient, bien entendu, un mot à dire sur les pièces de la maison qui devaient être nettoyées[34] et sur la qualité du travail à exécuter, mais cela ne devrait pas être interprété comme une indication de contrôle. Dans l’affaire Le Livreur Plus Inc. c. Canada[35], la CAF a clairement exprimé son approbation d’un tel point de vue : 19 Ceci dit, il ne faut pas, au plan du contrôle, confondre le contrôle du résultat ou de la qualité des travaux avec le contrôle de leur exécution par l'ouvrier chargé de les réaliser : Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, A-376-98, 11 mai 1999, paragraphe 10, (C.A.F.); D & J Driveway Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, au paragraphe 9. Comme le disait notre collègue le juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), précitée, suivie dans l'arrêt Jaillet c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), 2002 F.C.A. 394, « rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur ». 20 Je suis d'accord avec les prétentions de la demanderesse. Un sous‑entrepreneur n'est pas une personne libre de toute contrainte qui travaille à son gré, selon ses inclinations et sans la moindre préoccupation pour ses collègues co-contractants et les tiers. Ce n'est pas un dilettante à l'attitude cavalière, voire irrespectueuse, capricieuse ou irresponsable. Il oeuvre dans un cadre défini, mais il le fait avec autonomie et à l'extérieur de celui de l'entreprise de l'entrepreneur général. Le contrat de sous-traitance revêt souvent un caractère léonin dicté par les obligations de l'entrepreneur général : il est à prendre ou à laisser. Mais sa nature n'en est pas altérée pour autant. Et l'entrepreneur général ne perd pas son droit de regard sur le résultat et la qualité des travaux puisqu'il en assume la seule et entière responsabilité vis-à-vis ses clients. [Mon soulignement.] [63] Ainsi, à la lumière des faits présentés, je ne peux conclure que les travailleurs étaient sous la direction et le contrôle des clients qu’ils servaient. [64] Selon le ministre, le versement des paiements aux travailleurs par SEMO démontre que ces derniers étaient effectivement rémunérés par SEMO[36]. L’appelante insiste pour dire, cependant, que la rémunération versée aux travailleurs provenait des clients, et que SEMO n’agissait qu’à titre d’intermédiaire[37]. [65] À mon avis, le ministre a raison sur ce point. [66] En interrogatoire principal, M. Grenier expliquait que, pendant les premières années de SEMO, les clients payaient les travailleurs directement par chèque ou en argent comptant[38]. [67] Autour de l’année 2008, cependant, les clients et les travailleurs ont manifesté de l’intérêt pour la mise en place d’un système de paiement préautorisé[39]. Consciente qu’un tel arrangement pouvait avoir un impact sur le statut des travailleurs, l’appelante a consulté un comptable pour lui demander des conseils. Pour faire en sorte que les travailleurs ne soient pas considérés comme des employés, le comptable a conseillé l’ouverture d’un compte en fidéicommis pour le prélèvement des paiements sur les comptes bancaires des clients et leur versement aux travailleurs[40]. C’est de cette manière que SEMO fonctionnerait désormais. [68] Cette façon de faire a grandement plu aux travailleurs. La travailleuse Jocelyne Dinel, par exemple, a témoigné que le système de paiement préautorisé facilitait le recouvrement de ses revenus et lui évitait d’avoir à courir après les clients pour se faire payer, comme c’était le cas avant qu’elle se joigne à SEMO[41]. [69] Les travailleurs inscrivaient leurs heures travaillées sur le site Internet de SEMO à la fin de chaque journée. SEMO prélevait sur les comptes bancaires des clients les sommes à payer et les déposaient dans le compte en fidéicommis. Ces sommes, moins la commission exigée par SEMO, étaient ensuite versées aux travailleurs, une fois par semaine, par virement bancaire dans leur compte conjoint[42]. Mme Hamel a reconnu que deux ou trois clients payaient par chèque, mais contrairement à ce qui se passait dans le cas de certains autres travailleurs[43], les chèques ne lui étaient pas remis directement[44]. [70] En mettant en place le système de paiement préautorisé, M. Grenier voulait s’assurer que l’appelante préserve les caractéristiques de l’ancienne méthode de paiement par laquelle les clients rémunéraient les travailleurs[45]. [71] À l’appui de son affirmation à ce sujet, il a signalé que SEMO faisait signer aux clients un document qui confirmait que les paiements acceptés par SEMO étaient pour les travailleurs et que SEMO n’agissait qu’à titre d’intermédiaire[46]. [72] Toutefois, les acceptations de paiement ont été signées après que l’ARC eut commencé la vérification fiscale de l’entreprise de l’appelante en 2012. Les travailleurs ne fournissaient plus leurs services à SEMO à cette époque. La preuve présentée par l’appelante est une preuve intéressée, constituée après le fait. Par conséquent, j’estime qu’elle n’est pas probante. [73] La jurisprudence n’est pas plus favorable à l’appelante. [74] Dans l’affaire Sheridan, précitée, l’agence de placement recevait des hôpitaux la rémunération gagnée par les infirmières et versait à ces dernières cette rémunération, moins les honoraires de l’agence. Le procureur de la requérante dans cette affaire-là avait plaidé que l’agence agissait comme intermédiaire et donc ne rémunérait pas les infirmières. Le juge Heald a rejeté cet argument. Selon lui, un simple intermédiaire aurait versé la totalité de la rémunération, sans déduire des honoraires, et n’aurait pas fixé le montant de la rémunération[47] : Le seul autre argument du requérant sur lequel il faut se pencher porte que le paragraphe 12g) du Règlement ne s'applique pas en l'espèce car les infirmières placées par la requérante n'étaient pas "rémunérées" par l'agence comme l'exige le règlement. L'avocat a prétendu, à la lumière de ces faits, que la requérante ne faisait qu'acheminer la rémunération versée par les hôpitaux. Je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Comme on l'a souligné plus tôt, la requérante recevait la totalité des gains réalisés par les infirmières dans les hôpitaux. Par la suite, elle remettait à chaque infirmière le montant exact gagné par chacune d'entre elles après avoir déduit de ce montant, dans la plupart des cas, ses honoraires de 10 %. Le Shorter Oxford Dictionary (3e édition) définit les termes "remunerate" et "remuneration" de la façon suivante : [TRADUCTION] 1. Opération visant à rembourser, récompenser, payer de retour (des services etc.) 2. récompenser (une personne); payer (une personne) pour des services rendus ou un travail accompli D'où rémunération, récompense, dédommagement, remboursement, paiement, salaire. Au volume 4 du Stroud's Judicial Dictionary (4th Ed.) on énonce entre autres que "rémunération" signifie contrepartie [À la page 2324 - cette définition s'appuierait sur le jugement du juge Blackburn dans R. v. Postmaster General, 1 Q.B.D. 663, à la page 664.]. En me fondant sur les définitions susmentionnées et en donnant au verbe "rémunérer" son sens le plus courant, j'en viens à la conclusion que la présente requérante a "rémunéré" les infirmières. Elle n'était pas un simple intermédiaire. La requérante remettait aux infirmières le montant qu'elles avaient gagné pour leurs services, montant qui dépendait de leur échelle de traitement fixée non pas par les hôpitaux mais par elle-même. Cependant, dans 90 % des cas, ce ne fut pas le montant total des gains qui fut remboursé puisque la requérante déduisai
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196