Rudolph c. Le Roi
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Rudolph c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-11-25 Référence neutre 2024 CCI 148 Numéro de dossier 2021-370(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2021-370(IT)G ENTRE : GORDON RAYMOND RUDOLPH, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu du 28 au 30 mai 2024 à Québec (Québec). Observations écrites déposées par les parties les 6 et 13 juin 2024. Devant : l’honorable juge Dominique Lafleur. Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Bobby Doyon Avocats de l’intimé : Me Julien Dubé-Sénécal Me Noémie Vespignani JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2012 sont admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur le fondement de ce qui suit : Pour l’année d’imposition 2007 : l’appelant n’a pas disposé d’actions du capital de Keltic Petrochemicals Incorporated (« Keltic ») et, par conséquent, aucun montant ne doit être inclus à cet égard dans le calcul de son revenu pour l’application de la LIR; l’appelant n’a droit à aucune déduction pour dépenses d’intérêts au titre de l’alinéa 20(1)c) de la LIR. Pour l’année d’imposition 2008 : l’appelant n’a pas réalisé …
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Rudolph c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-11-25 Référence neutre 2024 CCI 148 Numéro de dossier 2021-370(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2021-370(IT)G ENTRE : GORDON RAYMOND RUDOLPH, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu du 28 au 30 mai 2024 à Québec (Québec). Observations écrites déposées par les parties les 6 et 13 juin 2024. Devant : l’honorable juge Dominique Lafleur. Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Bobby Doyon Avocats de l’intimé : Me Julien Dubé-Sénécal Me Noémie Vespignani JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2012 sont admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur le fondement de ce qui suit : Pour l’année d’imposition 2007 : l’appelant n’a pas disposé d’actions du capital de Keltic Petrochemicals Incorporated (« Keltic ») et, par conséquent, aucun montant ne doit être inclus à cet égard dans le calcul de son revenu pour l’application de la LIR; l’appelant n’a droit à aucune déduction pour dépenses d’intérêts au titre de l’alinéa 20(1)c) de la LIR. Pour l’année d’imposition 2008 : l’appelant n’a pas réalisé de gain en capital imposable à la suite de la disposition de 910 000 actions ordinaires de catégorie « A » dans le capital de Keltic; dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’application de l’article 9 de la LIR, l’appelant doit inclure le montant de 966 105,26 $ à titre de bénéfice résultant de la vente de 910 000 actions ordinaires de catégorie « A » du capital de Keltic à Mumsco Holdings Limited le 4 mars 2008; l’appelant a réalisé une perte autre qu’en capital de 548 600 $, et non pas une perte en capital, en conséquence de l’expiration de diverses options d’achat d’actions du capital de Keltic. Pour l’année d’imposition 2009 : le montant réclamé à titre de report des pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années doit être déterminé à nouveau à la lumière de mes conclusions selon lesquelles les pertes résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relèvent du revenu pour l’appelant, et non pas du capital. Pour l’année d’imposition 2012 : le montant réclamé à titre de report des pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années doit être déterminé à nouveau à la lumière de mes conclusions selon lesquelles les pertes résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relèvent du revenu pour l’appelant et non pas du capital. Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour s’entendre sur les dépens. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les dépens, elles devront déposer des observations écrites ne dépassant pas 10 pages, au plus tard le 20 décembre 2024. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles se sont entendues et si celle-ci n’a pas reçu d’observations à cette date, un mémoire des dépens sera adjugé à l’appelant conformément au Tarif B. Signé à Montréal (Québec) ce 25e jour de novembre 2024. « Dominique Lafleur » La juge Lafleur Traduction certifiée conforme ce 25e jour de novembre 2024. Elisabeth Ross, jurilinguiste principale Référence : 2024 CCI 148 Date : 20241125 Dossier : 2021-370(IT)G ENTRE : GORDON RAYMOND RUDOLPH, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur I. APERÇU [1] Gordon Raymond Rudolph (l’« appelant » ou « M. Rudolph ») interjette appel devant notre Cour des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée) (la « LIR ») pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2012. [2] Selon le ministre, le bénéfice tiré par M. Rudolph de la vente de 910 000 actions ordinaires de catégorie « A » (dans les présents motifs, les actions ordinaires de catégorie « A » sont simplement appelées les « actions ») du capital de Keltic Petrochemicals Incorporated (« Keltic ») à Mumsco Holdings Limited (« Mumsco ») constitue un gain en capital, et non pas un revenu. À cet égard, le ministre considère que M. Rudolph a vendu 660 000 actions du capital de Keltic à Mumsco le 4 septembre 2007 pour 1 320 000 $, et 250 000 actions le 3 mars 2008 pour 500 000 $. M. Rudolph a ainsi réalisé un gain en capital de 990 000 $ en septembre 2007 et un gain en capital de 253 975 $ en mars 2008, dont la part imposable doit être incluse dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008, respectivement. À l’audience, l’intimé a admis que le gain en capital résultant de la vente des actions réalisée le 3 mars 2008 était de 250 000 $, étant donné que le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») n’avait pas utilisé dans ses calculs le bon prix de base rajusté moyen des actions. [3] En outre, selon le ministre, la perte de 548 600 $ réalisée en 2008 par M. Rudolph résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relève également du capital. [4] Enfin, en 2007, le ministre a refusé la déduction de 70 549 $ demandée par M. Rudolph pour dépenses d’intérêts au titre de l’alinéa 20(1)c) de la LIR, car le ministre est d’avis que M. Rudolph n’a pas payé d’intérêts totalisant 70 549 $ sur de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. À l’audience, l’intimé s’est également opposé, au titre de l’article 98 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), au témoignage de l’appelant sur l’utilisation qu’il a fait de l’argent emprunté, en lien avec la question de la déductibilité des intérêts. [5] Selon l’appelant, le bénéfice de 966 105,26 $ résultant de la vente de 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco constitue un revenu et non un gain en capital. De plus, étant donné que M. Rudolph a disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco le 4 mars 2008 et qu’il n’a vendu aucune action du capital de Keltic à Mumsco à quelque moment que ce soit en 2007, le bénéfice résultant de la vente devrait être comptabilisé dans l’année d’imposition 2008 uniquement, et non en partie dans l’année 2007 et en partie dans l’année 2008 comme l’a fait le ministre. [6] En outre, pour l’année d’imposition 2008, l’appelant estime que la perte de 548 600 $ résultant de l’expiration des options d’achat d’actions du capital de Keltic relève également du revenu et non du capital. [7] Enfin, à l’audience, M. Rudolph a concédé qu’il avait engagé des dépenses d’intérêts de 52 858,73 $ au total, et non de 70 549 $ comme il l’avait d’abord déclaré. Par conséquent, M. Rudolph est d’avis qu’il a droit à une déduction pour dépenses d’intérêts de 52 858,73 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2007. [8] Pour les années d’imposition 2009 et 2012, le ministre a refusé le report des pertes autres qu’en capital d’autres années, que M. Rudolph avait demandé : (i)pour l’année d’imposition 2009, le report de 123 161 $ de pertes autres qu’en capital réalisées en 2007 a été refusé parce que, selon le ministre, le solde des pertes autres qu’en capital des autres années était nul (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 1, avis de nouvelle cotisation du 24 août 2011); (ii)pour l’année d’imposition 2012, le report de 40 000 $ de pertes autres qu’en capital a été refusé parce que, selon le ministre, le solde des pertes autres qu’en capital des autres années était nul (pièce A‑3, avis de cotisation du 6 août 2013). [9] À l’audience, M. Rudolph a témoigné, ainsi que David Hennigar et Brett Olsen. Nicole Meisner, l’agente des appels de l’ARC qui a examiné les déclarations de revenus de l’appelant, a témoigné pour l’intimé. [10] Dans les présents motifs, toute mention d’une disposition législative renvoie à la LIR, sauf indication contraire. II. QUESTIONS EN LITIGE [11] Les parties reconnaissent que le présent appel soulève les questions suivantes à l’égard des années d’imposition 2007 et 2008 : (i)Quand M. Rudolph a-t-il disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco, et quels sont le montant et la nature du bénéfice résultant de la vente de ces actions? (ii)Si M. Rudolph a réalisé un gain en capital lors de la vente à Mumsco des actions du capital de Keltic, a-t-il droit à la déduction pour gain en capital en vertu de l’article 110.6 et au report d’une partie du gain en vertu de l’article 44.1? (iii)La perte de 548 600 $ réalisée par M. Rudolph à l’expiration de ses options d’achat d’actions du capital de Keltic en 2008 relève-t-elle du capital ou du revenu? (iv)M. Rudolph a-t-il droit à une déduction de 52 858,73 $ dans le calcul de son revenu au titre de l’alinéa 20(1)c) pour les intérêts payés ou payables en 2007 sur de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, et la Cour devrait-elle admettre le témoignage de M. Rudolph en application de l’article 98 des Règles? [12] Pour les années d’imposition 2009 et 2012, la question est de savoir si les pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années peuvent être reportées sur ces deux années, ce qui dépendra de mes conclusions sur la nature des pertes résultant de l’expiration des options d’achat d’actions (réponse à la question (iii) ci-dessus). III. CONCLUSION [13] Conformément aux présents motifs, les appels pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2012 sont admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur le fondement de ce qui suit : (i)Pour l’année d’imposition 2007 : l’appelant n’a pas disposé d’actions du capital de Keltic et, par conséquent, aucun montant ne doit être inclus à cet égard dans le calcul de son revenu pour l’application de la LIR; l’appelant n’a droit à aucune déduction pour dépenses d’intérêts au titre de l’alinéa 20(1)c). (ii)Pour l’année d’imposition 2008 : l’appelant n’a pas réalisé de gain en capital imposable lors de la disposition de 910 000 actions du capital de Keltic; dans le calcul de son revenu pour l’application de l’article 9, l’appelant doit inclure le montant de 966 105,26 $ à titre de bénéfice résultant de la vente de 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco le 4 mars 2008; l’appelant a réalisé une perte autre qu’en capital de 548 600 $, et non pas une perte en capital, en conséquence de l’expiration de diverses options d’achat d’actions du capital de Keltic. (iii)Pour l’année d’imposition 2009 : le montant réclamé à titre de report des pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années doit être déterminé à nouveau à la lumière de mes conclusions selon lesquelles les pertes résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relèvent du revenu pour l’appelant, et non du capital. (iv)Pour l’année d’imposition 2012 : le montant déclaré du report des pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années doit être déterminé à nouveau à la lumière de mes conclusions selon lesquelles les pertes résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relèvent du revenu pour l’appelant et non du capital. [14] Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour s’entendre sur les dépens. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les dépens, elles devront déposer des observations écrites ne dépassant pas 10 pages, au plus tard le 20 décembre 2024. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles se sont entendues et si celle-ci n’a pas reçu d’observations à cette date, un mémoire des dépens sera adjugé à l’appelant conformément au Tarif B. IV. CONTEXTE A. Origines de Keltic [15] Keltic était une société privée, constituée le 20 mars 2000 sous le régime des lois de la province de l’Alberta par Brett E. Olsen, un avocat exerçant auprès de sociétés à Calgary. En 2000, M. Olsen a été contacté par W. Kevin Dunn, l’un de ses clients, qui avait l’idée d’établir une grande usine pétrochimique de classe internationale à Goldboro, en Nouvelle-Écosse. À l’époque, le projet prévoyait un complexe pétrochimique entièrement intégré associé à une composante pour le traitement du gaz naturel liquéfié et une centrale de cogénération (le « projet Keltic »). Aux yeux de M. Olsen, ce projet semblait prometteur. Le projet prévoyait l’utilisation des liquides de gaz naturel et leur transformation en plastique (pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 4, p. 26 à 61). [16] M. Dunn et M. Olsen ont été les tout premiers actionnaires de Keltic. M. Dunn occupait les fonctions de président et M. Olsen, celles de vice-président et secrétaire. M. Dunn, qui est décédé en 2013, était la force d’impulsion de Keltic, et sa tâche principale était de lever des capitaux pour le financement du projet Keltic. [17] Pendant les deux premières années suivant la constitution de Keltic, M. Dunn et M. Olsen ont évalué la faisabilité du projet. Selon les résultats d’une étude de faisabilité, les produits de base requis pour la réalisation du projet n’étaient pas disponibles en quantité suffisante. Pour cette raison, M. Dunn et M. Olsen ont étudié la possibilité d’importer du gaz naturel liquéfié en Nouvelle-Écosse. Comme l’a indiqué M. Olsen, le projet n’étant pas seulement constitué d’une installation de traitement de produits chimiques mais aussi d’un terminal de gaz naturel liquéfié, il était nécessaire que ce dernier soit intégré à l’usine de traitement des produits chimiques. Le projet Keltic a donc engendré des coûts beaucoup plus élevés que prévu. Selon M. Olsen, les coûts de mise en œuvre du projet Keltic ont été estimés à plusieurs milliards de dollars. Ainsi, M. Dunn a donc dû trouver des capitaux supplémentaires pour la poursuite du projet. Il y est arrivé, même si à ce stade, personne ne savait si le projet allait aboutir. B. M. Rudolph, son rôle dans Keltic et la fin du projet Keltic [18] Pendant toutes les années d’imposition en cause, M. Rudolph a exercé avec succès la profession de dentiste en travaillant à plein temps dans son cabinet, appelé « Dr. Gordie Rudolph Dentistry ». [19] En 1984, M. Rudolph a obtenu un diplôme d’ingénieur technique à l’Université technique de Nouvelle-Écosse. Après avoir obtenu son diplôme, il a trouvé un emploi chez Michelin Tires (Canada) Ltd. à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, et a acheté un triplex. Il y occupait un logement avec son épouse et ses deux filles et louait les deux autres logements. [20] En 1986, M. Rudolph s’est inscrit au programme de doctorat en chirurgie dentaire de l’Université Dalhousie, à Halifax. Pendant son doctorat, il a lancé une entreprise de taxi pour couvrir les frais de ses études et subvenir aux besoins de sa famille. [21] En 1989, M. Rudolph a acheté un cabinet de dentiste bien établi à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. En 1991, il a construit le Sheet Harbour Professional Centre et y a établi le Sheet Harbour Dental Centre, qui desservait une communauté rurale à l’est d’Halifax. Au cours des années 1990, M. Rudolph a acheté plusieurs autres propriétés dans le but de construire un lotissement de condominiums de style « maisons en rangées ». [22] Au début des années 2000, M. Rudolph a été le promoteur d’une centrale énergétique au gaz naturel de 385 mégawatts à Bedford, en Nouvelle-Écosse (le « projet Bedford »), pour laquelle il a demandé une évaluation environnementale en 2003. [23] En 2003, M. Rudolph s’est lancé dans le commerce de contrats à terme sur devises. Il a également été l’un des promoteurs d’un projet de complexe hôtelier situé dans le centre-ville d’Halifax, appelé « Downtown Hotel ». [24] Au cours de l’année 2003, M. Dunn a contacté M. Rudolph après l’avoir vu dans les médias au sujet du projet Bedford. Leur première discussion a porté sur le potentiel déménagement de la centrale électrique de Bedford à Goldboro, où le projet Keltic devait être implanté, afin qu’elle fasse partie du projet Keltic, et sur la possibilité pour M. Rudolph de participer au projet Keltic. [25] En 2004, M. Dunn et M. Rudolph ont conclu un accord qui a amené M. Rudolph à acheter les droits lui permettant d’obtenir une participation de 75 % dans la partie de l’installation intégrée dédiée à la cogénération. De février 2004 à février 2005, conformément à l’accord conclu avec M. Dunn, M. Rudolph a acheté 800 000 actions du capital de Keltic pour 400 000 $ (soit un prix de 0,50 $ par action). M. Rudolph a acheté d’autres actions du capital de Keltic au cours des années suivantes, jusqu’en 2008. [26] En 2004, M. Rudolph est également devenu un administrateur principal de Keltic. M. Rudolph n’était pas un employé de Keltic, mais en 2004, il a reçu 20 000 $ pour ses services de conseil en ingénierie chimique. [27] En 2005, M. Rudolph a commencé à acheter des options d’achat d’actions du capital de Keltic. [28] En décembre 2005, Keltic et Petroplus International B.V. (« Petroplus ») ont signé un protocole d’entente en vue d’ériger une usine dotée d’un terminal de réception et d’une installation de stockage pour la regazéification du gaz naturel liquéfié. À la signature du protocole d’entente, Keltic a reçu un paiement de 350 000 $ US. Les négociations se sont poursuivies en 2005 pour la vente par Keltic de la composante « gaz naturel liquéfié » du projet intégré. [29] Le 14 mars 2006, Keltic a signé un contrat d’achat et de vente avec Maple LNG Ltd. (qui faisait partie du groupe de sociétés Petroplus) et 4Gas B.V. pour la vente de la composante gaz naturel liquéfié du projet intégré (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 4, p. 86 à 120). Le prix d’achat négocié (qui incluait les 350 000 $ US déjà payés par Petroplus) devait être payé à Keltic selon les modalités suivantes : (i) 1,9 M$ US à la clôture; (ii) 2 M$ US, plus le montant payable à la municipalité du district de Guysborough, lors du transfert des droits exclusifs sur le terrain situé à Goldboro; (iii) 2 M$ US lors de l’obtention des autorisations environnementales pour la construction de l’installation; (iv) 10 M$ US lors du dépôt de la décision finale d’investissement; et (v) 9,75 M$ US dans les 10 jours suivant l’arrivée et le déchargement de la première cargaison commerciale de gaz naturel liquéfié. [30] Vers la mi‑année 2006, LyondellBasell Industries, une société cotée en bourse, a exprimé son intérêt à devenir un partenaire stratégique de Keltic pour son projet (pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 4, p. 62). Selon M. Rudolph, LyondellBasell Industries était le plus grand producteur de polypropylène au monde et réalisait un chiffre d’affaires annuel de près de 60 M$ US. [31] Pour mettre en œuvre son projet, Keltic avait encore besoin de capitaux considérables. Alors que les circonstances commençaient à être plus favorables, M. Rudolph a fait un investissement important dans Keltic et a commencé à acheter de manière plus agressive des actions et des options d’achat d’actions du capital de Keltic. [32] En juillet 2007, Keltic était sur le point de recevoir l’autorisation environnementale fédérale demandée et [traduction] « la situation semblait très, très positive », selon M. Rudolph. Cependant, à la même époque, un autre administrateur de Keltic, John Chisholm, a informé M. Rudolph que le conseil d’administration de Keltic avait décidé de donner une autre direction au projet Keltic. Plus précisément, les administrateurs de Keltic voulaient faire remplacer trois administrateurs, M. Rudolph et deux autres administrateurs, par des gens d’affaires de Calgary à la prochaine assemblée, qui devait avoir lieu en septembre 2007. [33] M. Rudolph, qui souhaitait poursuivre son travail dans le projet Keltic, a rencontré David Hennigar (un actionnaire de Mumsco) durant la fin de semaine de la fête du Travail en 2007 et est parvenu à un accord avec lui, que j’explique plus loin. Après cette rencontre, M. Rudolph a réussi à conserver son poste d’administrateur de Keltic. Il a aussi été élu président du conseil d’administration. Divers transferts d’actions du capital de Keltic et exercices d’options d’achat d’actions de Keltic ont eu lieu entre septembre 2007 et mars 2008. [34] En 2008, Keltic a officiellement annoncé son partenariat stratégique avec LyondellBasell Industries (pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 4, p. 62), après avoir reçu le permis environnemental du gouvernement fédéral en février 2008. [35] En mars 2008, les effets de la crise financière mondiale sont devenus évidents pour Keltic, car LyondellBasell Industries a commencé à éprouver des difficultés dans la gestion de sa dette. De plus, le prix du gaz naturel était alors en baisse. M. Rudolph a déclaré que [traduction] « la situation a commencé à se détériorer » et qu’il était [traduction] « un peu inquiet ». Néanmoins, il a procédé à quelques opérations supplémentaires relativement au capital de Keltic, que j’expose également plus loin. [36] En janvier 2009, LyondellBasell Industries a demandé la protection contre ses créanciers. [37] En raison de la crise financière mondiale qui a débuté en 2007, Keltic n’a reçu que 1,9 M$ US lors de la clôture de l’accord et 2 M$ US à l’obtention des autorisations environnementales pour la construction de l’installation; Keltic a été informée en 2010 que les acheteurs, Maple LNG Ltd. et 4Gas B.V., n’allaient pas procéder à l’achat comme prévu, ce qui a entraîné une perte financière importante pour Keltic. Cette dernière, qui avait besoin des fonds de ces acheteurs pour maintenir sa viabilité opérationnelle, a cessé ses activités et le projet Keltic a été abandonné. Tous les employés ont été licenciés et le salaire de M. Dunn a été payé jusqu’au 31 mars 2010. Keltic ne disposait que de peu de fonds pour couvrir les factures en souffrance. V. DISCUSSION A. Quand M. Rudolph a-t-il disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco, et quels sont le montant et la nature du bénéfice résultant de la vente de ces actions? (1) Conclusion [38] Pour les motifs suivants, la Cour conclut que la disposition par M. Rudolph de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco a eu lieu le 4 mars 2008, comme l’indiquent les registres de Keltic, et n’a pas eu lieu partiellement en 2007 et partiellement en 2008, comme l’a déterminé le ministre. [39] En outre, pour les motifs suivants, la Cour conclut que le bénéfice de M. Rudolph résultant de la vente de ces actions à Mumsco s’élève à 966 105,26 $ et qu’il constitue un revenu, étant donné que M. Rudolph était engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Par conséquent, le montant de 966 105,26 $ doit être inclus dans le calcul du revenu de M. Rudolph pour l’année d’imposition 2008, en application de l’article 9. [40] Étant donné les conclusions de la Cour sur la nature du bénéfice réalisé par M. Rudolph lors de la disposition de 910 000 actions du capital de Keltic, M. Rudolph n’a pas droit à la déduction pour gains en capital prévue à l’article 110.6, ni au report d’une partie du gain prévu à l’article 44.1. (2) Éléments de preuve produits à l’audience [41] La Cour doit en premier lieu établir les dates de prise d’effet et examiner les différentes opérations réalisées par M. Rudolph quant aux actions et aux options d’achat d’actions du capital de Keltic. [42] L’intimé n’ayant produit à l’audience aucun élément de preuve crédible et fiable du contraire, et pour les motifs suivants, la Cour conclut que les opérations consignées au registre des procès-verbaux de Keltic, notamment les différentes dates inscrites dans les registres corporatifs de Keltic, donnent un portrait fidèle des opérations réelles et de leurs dates de prise d’effet. [43] J’estime que le témoignage de M. Olsen est fiable et crédible. M. Olsen était responsable de tenir le registre des procès-verbaux : il recevait les lettres de souscription, il s’occupait de l’émission des actions ainsi que de la mise à jour des registres de la société et des registres des procès-verbaux, et il remplissait et envoyait les déclarations annuelles. Tous les documents de l’entreprise étaient conservés dans les locaux du cabinet de M. Olsen. [44] En ce qui concerne la souscription initiale de M. Rudolph au capital de Keltic, M. Olsen a déclaré qu’il n’inscrivait les données pertinentes dans les registres corporatifs de la société qu’après avoir reçu de la part de M. Dunn, ou du gestionnaire de bureau de la Nouvelle-Écosse, la confirmation que M. Rudolph avait bel et bien effectué les paiements requis. Il n’y avait aucune lettre de souscription ni d’autre document lié à cette souscription, à l’exception d’un document de deux pages qui donnait à M. Rudolph la possibilité de contribuer à l’installation de cogénération. Ce document n’a pas été produit en preuve. [45] Qui plus est, M. Olsen a déclaré qu’à sa connaissance, il n’existait aucun document écrit attestant d’un investissement fait par les actionnaires dans le capital de Keltic, sauf les inscriptions pertinentes dans les registres corporatifs de la société et les certificats d’actions délivrés aux différents actionnaires. [46] En plus d’investir dans des actions du capital de Keltic, M. Rudolph a également souscrit diverses options d’achat d’actions du capital de Keltic au fil des ans. [47] Selon M. Olsen, il existait trois régimes d’options d’achat d’actions de Keltic : (i)Régime d’options d’achat d’actions 1 : offert uniquement à M. Dunn et à lui-même; (ii)Régime d’options d’achat d’actions 2 : offert aux dirigeants, aux administrateurs et aux fournisseurs pour leur permettre d’acheter des actions à 0,50 $ par action; (iii)Régime d’options d’achat d’actions 3 : offert à deux administrateurs, à savoir M. Rudolph et M. Smith, pour leur permettre d’acheter des actions à 3 $ par action. [48] Le coût de chaque option était de 0,10 $. (a) Registres corporatifs de la société [49] Pour les années 2004 à 2008, les registres corporatifs de la société indiquent que M. Rudolph a effectué 34 opérations relatives à des actions et à des options d’achat d’actions du capital de Keltic. Au cours de cette période, M. Rudolph a acheté 2 394 000 actions et en a vendu 910 000. En outre, M. Rudolph a acheté 7 950 000 options d’achat d’actions : 7 716 000 options ont expiré entre 2007 et 2008, et il a exercé 234 000 options (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, et pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7). Ces opérations sont détaillées ci-dessous : Date Opération 1 28 février 2004 Achat de 40 000 actions 2 30 mars 2004 Achat de 40 000 actions 3 30 avril 2004 Achat de 40 000 actions 4 31 mai 2004 Achat de 40 000 actions 5 30 juin 2004 Achat de 40 000 actions 6 31 juillet 2004 Achat de 40 000 actions 7 31 août 2004 Achat de 40 000 actions 8 30 septembre 2004 Achat de 60 000 actions 9 31 octobre 2004 Achat de 60 000 actions 10 30 novembre 2004 Achat de 40 000 actions 11 31 décembre 2004 Achat de 40 000 actions 12 28 février 2005 Achat de 320 000 actions 13 20 mars 2005 Achat de 250 000 options 14 6 mai 2005 Achat de 250 000 options 15 20 mai 2005 Achat de 250 000 options 16 9 septembre 2005 Achat de 1 000 000 options 17 23 septembre 2005 Achat de 1 000 000 options 18 24 décembre 2005 Achat de 1 200 000 options 19 8 février 2006 Achat de 1 000 000 options 20 22 mars 2006 Achat de 250 000 options 21 7 avril 2006 Achat de 250 000 options 22 5 mai 2006 Achat de 250 000 options 23 19 juin 2006 Achat de 500 000 options 24 5 juillet 2006 Achat de 150 000 options 25 4 août 2006 Achat de 600 000 options 26 8 septembre 2006 Achat de 600 000 options 27 8 septembre 2006 Achat de 390 000 options 28 8 septembre 2006 Achat de 10 000 options 29 4 septembre 2007 Achat de 1 055 000 actions 30 7 septembre 2007 Achat de 220 000 actions (option exercée) 31 3 mars 2008 Achat de 14 000 actions (option exercée) 32 4 mars 2008 Achat de 290 000 actions 33 4 mars 2008 Achat de 15 000 actions 34 4 mars 2008 Vente de 910 000 actions (b) Fin de semaine de la fête du Travail de 2007 [50] La Cour retient la version des faits présentée par M. Rudolph à l’audience en ce qui concerne ses nombreuses rencontres avec M. Hennigar au cours de la fin de semaine de la fête du Travail de 2007, et plus particulièrement en ce qui concerne les résultats que visait M. Rudolph, soit le maintien de son poste d’administrateur et la poursuite du projet Keltic. Le témoignage de M. Hennigar confirme la version des faits de M. Rudolph. L’intimé n’a présenté aucune preuve du contraire. [51] Comme il est indiqué plus haut, en juillet 2007, M. Rudolph a été informé que le conseil d’administration de Keltic souhaitait lui retirer ses fonctions d’administrateur de la société et le remplacer. Cependant, M. Rudolph souhaitait demeurer administrateur de Keltic et continuer le projet Keltic comme prévu. [52] M. Rudolph a déclaré que, pour conserver son poste d’administrateur, il avait besoin de trouver des fonds pour acheter des actions supplémentaires qui lui donneraient plus de voix lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Keltic à venir. C’est donc avec ces objectifs en tête que M. Rudolph a contacté un très bon ami à lui, M. Hattie, le directeur général et président d’Annapolis Group Inc., une société de Nouvelle-Écosse, lequel lui a présenté M. Hennigar, un actionnaire de Mumsco. M. Hennigar est un homme d’affaires originaire de Nouvelle-Écosse ayant plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement. Pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2007, M. Rudolph a rencontré M. Hennigar à plusieurs reprises. [53] M. Hennigar, par l’intermédiaire de Mumsco, a accepté de prêter à M. Rudolph des fonds suffisants pour lui permettre d’exercer des options d’achat d’actions, pour lui permettre d’empêcher le changement de contrôle de Keltic qui devait avoir lieu lors de l’assemblée générale annuelle suivante et de conserver son poste d’administrateur. M. Hennigar a précisé que Mumsco avait avancé la somme de 1 320 000 $ à M. Rudolph en septembre 2007. D’autres sommes ont été avancées en mars 2008. M. Rudolph n’a pas remboursé en espèces les sommes qui lui avaient été prêtées par Mumsco, mais il a plutôt transféré à Mumsco 910 000 actions du capital de Keltic, pour une valeur de 2 $ par action, le 4 mars 2008. [54] Selon les témoignages de M. Rudolph et M. Hennigar, l’accord conclu en septembre 2007 prévoyait que Mumsco paierait 2 $ par action, soit un total de 1 820 000 $ pour 910 000 actions du capital de Keltic. [55] M. Rudolph ayant été chaudement recommandé par M. Hattie à M. Hennigar, leur accord n’a pas été consigné par écrit. Par leurs témoignages, M. Hennigar et M. Rudolph ont confirmé qu’il n’existait pas de document prouvant l’existence de leur accord. [56] M. Hennigar, qui est l’un des cinq administrateurs (et actionnaires) de Mumsco, a écrit une note à ses frères et sœurs (les autres actionnaires et administrateurs) en septembre 2007, leur recommandant l’achat d’actions du capital de Keltic. M. Hennigar a affirmé qu’il était persuadé qu’un investissement dans Keltic constituait un bon investissement et que, si c’était le cas, les bénéfices seraient considérables. [57] En outre, M. Rudolph a témoigné qu’il souhaitait que M. Hennigar devienne président du conseil d’administration de Keltic. M. Hennigar a toutefois décliné cette offre, mais il a affirmé qu’il appuierait la candidature de M. Rudolph au poste de président du conseil d’administration et qu’il accepterait un poste d’administrateur. En effet, les preuves montrent que, plus tard en 2008, M. Hennigar est devenu administrateur de Keltic. [58] Le 4 septembre 2007, Mumsco a transféré 1 320 000 $ à M. Rudolph par virement bancaire (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 15, p. 231). En outre, le 3 mars 2008, Mumsco a transféré 500 000 $ supplémentaires à M. Rudolph (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 15, p. 235). Le montant total des fonds transférés par Mumsco à M. Rudolph en 2007 et en 2008 s’élevait donc à 1 820 000 $. Il n’y a pas de litige entre les parties sur les dates de prise d’effet de ces transferts de fonds. (c) Opérations concernant le capital de Keltic à la suite des rencontres entre M. Rudolph et M. Hennigar, en septembre 2007 (i) Entre M. Rudolph et M. Dunn, le 4 septembre 2007 [59] Le lundi de la fête du Travail 2007 (3 septembre 2007), M. Rudolph a rencontré M. Dunn dans le but de négocier un accord, car M. Rudolph savait que M. Dunn détenait des options d’achat d’actions de Keltic (à 0,50 $ chacune) qui étaient sur le point d’expirer. De plus, Keltic avait besoin de capitaux supplémentaires afin de poursuivre le projet. [60] M. Dunn et M. Rudolph ont rapidement conclu un accord selon lequel M. Rudolph fournirait entre 1,5 M$ et 2 M$ à Keltic en échange d’actions du capital de Keltic. [61] M. Dunn et M. Rudolph ont convenu que M. Rudolph recevrait des actions nouvellement émises de Keltic à un prix réduit. Ils ont convenu que M. Dunn exercerait des options pour l’achat de 1 105 000 actions, pour ensuite transférer 1 055 000 actions à M. Rudolph; la contrepartie totale à payer par M. Rudolph s’élevait à 663 500 $, montant divisé entre M. Dunn et Keltic, qui allaient recevoir respectivement 151 000 $ et 512 500 $. M. Rudolph a émis deux chèques : un chèque de 151 000 $ à l’ordre de M. Dunn et un chèque de 512 500 $ à l’ordre de Keltic. [62] Le registre corporatif de Keltic (pièce R‑1, recueil des documents de l’intimé, onglet 10, p. 105) indique que M. Dunn a exercé ses options d’achat d’actions le 4 septembre 2007 et reçu 1 105 000 actions du capital de Keltic (400 000 actions à 0,40 $ chacune et 705 000 actions à 0,50 $ chacune) et que, le même jour, M. Dunn a transféré 1 055 000 actions à M. Rudolph (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, à la p. 108; pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7, à la p. 135). [63] Selon M. Olsen, il s’agissait d’un arrangement avantageux pour M. Rudolph, car s’il avait exercé ses propres options d’achat d’action, il aurait dû payer 3 $ par action. [64] M. Olsen a déclaré que M. Dunn l’avait avisé de l’arrangement conclu, selon lequel il exercerait ses options mais que le paiement serait effectué directement par M. Rudolph à Keltic. De plus, comme l’a indiqué M. Olsen, le système qu’il avait mis en place pour Keltic l’empêchait de transférer des options d’achat d’actions. Par souci de commodité, il a consigné les opérations à titre d’exercice d’options avec émission d’actions et transfert d’actions ultérieur. [65] Par ailleurs, avec l’approbation de M. Dunn, M. Rudolph est devenu à cette époque président du conseil d’administration de Keltic. (ii) Exercice d’options d’achat d’actions par M. Rudolph le 7 septembre 2007 [66] Le 7 septembre 2007, M. Rudolph a exercé 220 000 options pour acheter 220 000 actions du capital de Keltic pour 660 000 $ (au prix de 3 $ par action) (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, p. 105; pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7, p. 135). (iii) Exercice d’options d’achat d’actions par M. Rudolph le 3 mars 2008 [67] Le 3 mars 2008, M. Rudolph a exercé 14 000 options pour l’achat de 14 000 actions de Keltic supplémentaires pour 42 000 $ (au prix de 3 $ par action) (pièces A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 7, p. 135, et R‑1, recueil des documents de l’intimé, onglet 10, p. 108). (iv) Opérations réalisées entre M. Rudolph et M. Olsen, et entre M. Rudolph et M. Dunn, le 4 mars 2008 [68] En février 2008, M. Rudolph a contacté M. Olsen au sujet de ses options, qui étaient sur le point d’expirer. Ils ont conclu un accord selon lequel M. Rudolph verserait 435 000 $ à M. Olsen pour lui permettre d’exercer des options pour acheter 870 000 actions et M. Olsen transférerait par la suite 290 000 actions à M. Rudolph à titre de remboursement de ce prêt. [69] Le 29 février 2008, M. Olsen a exercé ses options pour l’achat de 15 000 actions du capital de Keltic, au prix de 0,50 $ par action. Le 3 mars 2008, M. Olsen a exercé ses options pour l’achat de 855 000 actions du capital de Keltic au prix de 0,50 $ par action (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, à la p. 108; pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7, à la p. 135, et onglet 15, aux p. 237 et 239 : un chèque de 7 500 $ à l’ordre de Keltic fait par M. Rudolph, daté du 29 février 2008, avec pour objet [traduction] « prêt/options Brett Olsen »; un chèque de 427 500 $ à l’ordre de Keltic fait par M. Rudolph, daté du 29 février 2008, avec pour objet [traduction] « 855 000 actions de Brett à 0,50 »). Puis, le 4 mars 2008, M. Olsen a transféré 290 000 actions à M. Rudolph. [70] Un accord semblable a été conclu avec M. Dunn. Le 4 mars 2008, M. Dunn a transféré 15 000 actions du capital de Keltic à M. Rudolph, qui a versé 22 500 $ directement à Keltic pour permettre à M. Dunn d’exercer ses options. Le 29 février 2008, M. Dunn a exercé ses options pour l’achat de 45 000 actions du capital de Keltic au prix de 0,50 $ l’action (pièces R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, à la page 108, et A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7, à la page 135). [71] Comme il est indiqué plus haut, M. Olsen a déclaré qu’aucun document n’avait été rédigé pour donner effet aux opérations entre M. Rudolph et lui-même ou entre M. Rudolph et M. Dunn. M. Olsen a consigné ces opérations dans le registre des procès-verbaux de Keltic comme des options d’achats d’actions exercées par M. Dunn et par lui-même, avec l’émission d’actions à chacun d’eux, suivies d’un transfert d’actions à M. Rudolph. (v) Opération entre M. Rudolph et Mumsco, le 4 mars 2008 [72] Le 4 mars 2008, M. Rudolph a transféré 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco. (3) Moment de la vente par M. Rudolph à Mumsco de 910 000 actions du capital de Keltic (a) Thèses des parties [73] Selon l’intimé, M. Rudolph a disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco aux dates où il a reçu des fonds de Mumsco : le 4 septembre 2007, M. Rudolph a vendu 660 000 actions parce qu’il a reçu 1 320 000 $ de Mumsco et, le 3 mars 2008, il a vendu 250 000 actions parce qu’il a reçu 500 000 $ de Mumsco. [74] Bien que Mme Meisner ait examiné le registre des procès-verbaux montrant que le transfert de 910 000 actions à Mumsco effectué par M. Rudolph a eu lieu le 4 mars 2008, elle ne croit pas que M. Rudolph ait vendu 910 000 actions à cette date. Selon l’intimé, les dates et les opérations qui ont été consignées dans le registre des procès-verbaux ne reflètent pas fidèlement les opérations qui ont été effectuées au fil des ans relativement au capital de Keltic. [75] Par ailleurs, l’intimé est d’avis que M. Rudolph lui-même a reconnu que la vente de certaines actions du capital de Keltic a eu lieu en 2007, puisque celui-ci a déposé un formulaire de demande de redressement d’une T1 auprès de l’ARC, indiquant qu’il avait disposé de 800 000 actions du capital de Keltic pour 1 600 000 $ (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 8). [76] Toutefois, l’appelant est d’avis que les éléments de preuve montrent que c’est le 4 mars 2008 que M. Rudolph a disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco. Les éléments de preuve montrent également que le comptable de M. Rudolph a commis une erreur et a causé de la confusion en déposant le formulaire de demande de redressement d’une T1 sans avoir en sa possession le certificat d’actions et les registres corporatifs de Keltic. (b) Principes applicables [77] Selon la LIR, le revenu d’un contribuable pour une a
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