Aktary c. Canada
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Aktary c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-01-22 Référence neutre 2008 CAF 23 Numéro de dossier A-266-06 Contenu de la décision Date : 20080122 Dossier : A‑266‑06 Référence : 2008 CAF 23 ENTRE : SHARIF M. AKTARY appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant le calcul des profits d’une entreprise. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. La réponse de l’appelant a consisté en des documents indiquant qu’une entente préalable exclut sa responsabilité à l’égard des dépens. [2] Les documents produits par l’appelant n’ont pas de valeur au regard d’une décision de la Cour rendue en vertu du paragraphe 400(1) des Règles, que je ne peux modifier, qui adjuge des dépens à l’intimée. Dans les faits, c’est comme si l’appelant n’avait pas produit de documents étant donné l’absence d’observations utiles qui m’auraient permis d’identifier les points en litige et de rendre une décision. Mon point de vue, que j’ai souvent exprimé dans des circonstances analogues, est que les Règles des cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie à un litige puisse bénéficier du fait qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas c…
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Aktary c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-01-22 Référence neutre 2008 CAF 23 Numéro de dossier A-266-06 Contenu de la décision Date : 20080122 Dossier : A‑266‑06 Référence : 2008 CAF 23 ENTRE : SHARIF M. AKTARY appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant le calcul des profits d’une entreprise. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. La réponse de l’appelant a consisté en des documents indiquant qu’une entente préalable exclut sa responsabilité à l’égard des dépens. [2] Les documents produits par l’appelant n’ont pas de valeur au regard d’une décision de la Cour rendue en vertu du paragraphe 400(1) des Règles, que je ne peux modifier, qui adjuge des dépens à l’intimée. Dans les faits, c’est comme si l’appelant n’avait pas produit de documents étant donné l’absence d’observations utiles qui m’auraient permis d’identifier les points en litige et de rendre une décision. Mon point de vue, que j’ai souvent exprimé dans des circonstances analogues, est que les Règles des cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie à un litige puisse bénéficier du fait qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire ceux qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens ainsi que les documents justificatifs en fonction de ces paramètres. Le montant total réclamé se situe dans les limites généralement considérées comme raisonnables pour ce genre de litige. Les dépens sont donc taxés pour le montant réclamé, soit 2 236,74 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑266‑06 INTITULÉ : SHARIF M. AKTARY c. S.M.R. TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 22 JANVIER 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : M. Sharif M. Aktary POUR L’APPELANT (qui agit pour son propre compte) Mme Lisa M. Macdonell POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S.O. POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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