R. c. McGregor
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R. c. McGregor Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-02-17 Référence neutre 2023 CSC 4 Numéro de dossier 39543 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Cour d'appel de la cour martiale du Canada Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. McGregor, 2023 CSC 4 Appel entendu : 19 mai 2022 Jugement rendu : 17 février 2023 Dossier : 39543 Entre : Caporal C.R. McGregor Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Canadian Constitution Foundation, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles et David Asper Centre for Constitutional Rights Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 45) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints concordants : (par. 46 à 95) Les juges Karakatsanis et Martin Motifs concordants : (par. 96 à 115) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Caporal C.R. M…
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R. c. McGregor Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-02-17 Référence neutre 2023 CSC 4 Numéro de dossier 39543 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Cour d'appel de la cour martiale du Canada Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. McGregor, 2023 CSC 4 Appel entendu : 19 mai 2022 Jugement rendu : 17 février 2023 Dossier : 39543 Entre : Caporal C.R. McGregor Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Canadian Constitution Foundation, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles et David Asper Centre for Constitutional Rights Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 45) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints concordants : (par. 46 à 95) Les juges Karakatsanis et Martin Motifs concordants : (par. 96 à 115) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Caporal C.R. McGregor Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario, Canadian Constitution Foundation, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles et David Asper Centre for Constitutional Rights Intervenants Répertorié : R. c. McGregor 2023 CSC 4 No du greffe : 39543. 2022 : 19 mai; 2023 : 17 février. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Enquêteurs militaires canadiens enquêtant sur des activités criminelles d’un membre des Forces armées canadiennes en poste à l’étranger — Corps de police étranger aidant les enquêteurs militaires à obtenir auprès d’un magistrat local un mandat autorisant la fouille de la résidence du militaire à l’étranger et des appareils électroniques s’y trouvant — Enquêteurs militaires et policiers étrangers exécutant le mandat et fouillant les appareils électroniques du militaire — Juge militaire statuant que les éléments de preuve obtenus lors de la fouille étaient admissibles au procès et déclarant le militaire coupable de plusieurs infractions — La fouille portait‑elle atteinte au droit du militaire d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . M était un militaire des Forces armées canadiennes (« FAC ») en poste à l’ambassade du Canada, à Washington, et résidant à Alexandria, en Virginie. En raison de son emploi, il jouissait d’une immunité diplomatique. À la suite de la découverte par une militaire des FAC en poste à Washington de deux dispositifs d’enregistrement audio dans sa résidence, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (« SNEFC ») a effectué une enquête et a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M avait commis les infractions de voyeurisme et de possession d’un dispositif d’interception clandestine de communications privées. Le SNEFC a sollicité l’aide de la police d’Alexandria afin d’obtenir un mandat suivant la loi de la Virginie. L’ambassade canadienne a renoncé à l’immunité de M relativement à sa résidence et à ses biens et la police d’Alexandria a obtenu un mandat afin de fouiller sa résidence et les objets qui s’y trouvaient, y compris les appareils électroniques, et d’analyser les objets saisis. Lorsque le SNEFC et la police d’Alexandria ont exécuté le mandat de perquisition, les enquêteurs judiciaires ont scruté le contenu de certains appareils électroniques trouvés dans la résidence de M afin de déterminer lesquels devaient être saisis. Ils ont découvert des éléments de preuve relatifs à des infractions non prévues, notamment une agression sexuelle. Les enquêteurs ont saisi les appareils, les ont envoyés au Canada et ont obtenu des mandats canadiens de la Cour martiale en vue d’analyser davantage leur contenu. M a été arrêté. Il a présenté une requête devant la Cour martiale, plaidant que la fouille et la saisie de ses appareils électroniques contrevenaient à l’art. 8 de la Charte et demandant l’exclusion des éléments de preuve. Le juge militaire a rejeté la requête, statuant que la Charte ne s’appliquait pas de manière extraterritoriale et qu’en tout état de cause, la fouille et la saisie étaient compatibles avec les normes de la Charte . Il a ensuite déclaré M coupable de voyeurisme, de possession d’un dispositif d’interception clandestine de communications privées, d’agression sexuelle et de conduite déshonorante. La Cour d’appel de la cour martiale a confirmé la décision du juge militaire. Elle a souscrit à sa conclusion que la Charte ne s’appliquait pas et a statué que la preuve n’avait aucune incidence sur l’équité du procès en common law. De plus, elle a conclu que même si la Charte s’appliquait, la fouille ne contrevenait pas aux droits que l’art. 8 de la Charte garantit à M. Arrêt : L’appel est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Kasirer et Jamal : Le SNEFC n’a pas porté atteinte aux droits que l’art. 8 de la Charte garantit à M. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’applicabilité extraterritoriale de la Charte . Une perquisition ou une fouille visée à l’art. 8 de la Charte est raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive. Les fouilles numériques mettent en jeu des droits à la vie privée supérieurs et distinctifs à l’égard des données personnelles. Une obligation présumée d’obtenir une autorisation expresse préalable s’applique aux fouilles numériques d’appareils électroniques qui stockent des données personnelles. En l’espèce, une autorisation visant l’entrée dans la résidence de M, ainsi que la fouille de celle‑ci et de ses biens, pouvait être accordée uniquement par un magistrat local, en vertu de la loi de l’État de Virginie. Le SNEFC a communiqué avec les autorités locales et a eu recours au seul mécanisme juridique à sa disposition : il a d’abord obtenu une renonciation à l’inviolabilité de la résidence de M et de ses biens auprès de l’ambassade canadienne, et la police d’Alexandria a ensuite obtenu un mandat de perquisition auprès d’un magistrat local. Le mandat de la Virginie répond à l’exigence de l’autorisation expresse préalable pour les fouilles numériques établie, et il autorisait expressément la fouille et l’analyse des appareils électroniques qui se trouvaient dans la résidence de M. Les policiers avaient des motifs pour fouiller les appareils électroniques car on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils contiennent des preuves de l’infraction de voyeurisme. La fouille des appareils de M était autorisée par la loi. De plus, la fouille était raisonnable au regard des normes de la Charte . Elle n’était pas plus intrusive que nécessaire. Le mandat n’englobait pas l’enquête sur les infractions d’agression sexuelle, mais la preuve inattendue a été découverte lors du processus de triage des appareils électroniques sur les lieux de la fouille, comme l’autorisait expressément le mandat. La saisie des appareils incriminants et l’obtention de mandats canadiens avant une analyse plus approfondie de leur contenu étaient conformes à l’art. 8 de la Charte . La théorie des objets bien en vue s’applique aux fichiers révélant la preuve de l’agression sexuelle. Cette théorie exige que les policiers aient été préalablement justifiés pour une raison légitime de s’introduire dans les lieux où ont été saisis les objets bien en vue et que la preuve soit bien en vue, en ce qu’elle est immédiatement apparente et découverte par inadvertance. Ces deux exigences sont respectées en l’espèce. Les enquêteurs avaient une justification légitime pour inspecter les fichiers contenant la preuve de l’agression sexuelle. Les fichiers ont été découverts pendant la recherche des types de fichiers spécifiquement recherchés et autorisés. De plus, les fichiers étaient bien en vue, compte tenu du fait qu’ils ont été découverts par inadvertance et de leur caractère illicite immédiatement apparent. Les appareils contenant ces fichiers ont été mis de côté en vue de la saisie et d’analyses plus poussées au Canada et il n’était pas nécessaire d’examiner en profondeur les fichiers afin de confirmer leur caractère incriminant. L’application de la théorie des objets bien en vue est nécessaire parce que les policiers n’avaient aucun autre fondement justifiant la saisie des appareils contenant la preuve d’une agression sexuelle. Le champ d’application de la Charte est délimité au par. 32(1) . La décision de la Cour dans l’arrêt R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292, est l’arrêt de principe concernant la portée et les limites territoriales de la Charte au titre du par. 32(1) . Les intervenants ont invité la Cour à trancher la question de savoir si l’arrêt Hape devrait être confirmé, modifié ou infirmé, et s’inspiraient de nombreuses critiques d’auteurs concernant le cadre d’analyse de l’arrêt Hape. La présente affaire n’est pas un cas approprié pour réexaminer l’application extraterritoriale de la Charte . Premièrement, les parties débattent simplement de l’application de l’arrêt Hape aux faits de l’espèce. La Cour ne devrait pas infirmer un précédent sans qu’une partie lui ait demandé de le faire. Deuxièmement, le réexamen de l’arrêt Hape n’aurait aucune incidence sur l’issue du pourvoi. Troisièmement, les critiques des auteurs ne constituent pas une raison suffisante pour faire fi du principe du stare decisis. Il est donc préférable de remettre à un autre jour tout réexamen du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Hape. Les juges Karakatsanis et Martin : Il y a accord pour dire que le pourvoi doit être rejeté. Le SNEFC n’a pas enfreint l’art. 8 de la Charte , et les éléments de preuve sont admissibles. L’application extraterritoriale de la Charte est nettement soumise à la Cour et c’est une question qui se pose rarement, qui peut aisément échapper au contrôle judiciaire, et qui a fait l’objet d’importantes critiques nourries de la part d’experts en droit international. Il s’agissait clairement de la question principale et préliminaire débattue par les parties et de multiples intervenants, c’était la raison pour laquelle l’autorisation d’appel avait été sollicitée, et la Cour a entendu des observations étoffées à cet égard, tant en droit constitutionnel qu’en droit international. Par conséquent, il convient de se prononcer sur la question centrale en litige : la Charte s’applique‑t‑elle, conformément à l’art. 32 , aux mesures d’enquête prises à l’étranger par les autorités canadiennes dans la situation de M? Une interprétation téléologique du par. 32(1) de la Charte étaye la conclusion selon laquelle la Charte s’applique de façon extraterritoriale à la conduite des agents du SNEFC lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions d’enquête dans un État étranger, et qu’un tribunal canadien peut évaluer cette conduite pour déterminer si elle était conforme à la Charte . Il est bien établi que l’interprétation de la Charte doit être téléologique, libérale et qu’elle doit viser à faire en sorte que les citoyens bénéficient pleinement des protections accordées par la Charte . Le texte et l’objet de la Charte appuient son application extraterritoriale. Rien dans l’art. 32 n’impose ni même ne suggère quelque limite territoriale que ce soit. Il restreint expressément à qui et à quoi la Charte s’applique, mais pas où elle s’applique. Restreindre la portée de la Charte à tous les domaines relevant du Parlement ou des législatures n’impose pas implicitement une limite territoriale. Ces mots ne font que renvoyer au partage des compétences prévu aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Le silence du par. 32(1) quant aux limites territoriales de la Charte était un choix délibéré qui doit être respecté. Si le par. 32(1) était censé faire une distinction entre les actes des représentants de l’État en sol canadien et à l’étranger, une telle distinction aurait pu aisément être formulée de manière expresse, comme cela a été fait ailleurs dans la Charte . L’objet de l’art. 32 était de restreindre l’action du gouvernement, et le fait de permettre une action de l’État à l’étranger qui n’est pas restreinte par la Constitution serait incompatible avec la structure constitutionnelle du Canada, laquelle est basée sur le fait de prévenir la conduite arbitraire de l’État. Les juges majoritaires dans Hape ont eux aussi conclu que l’art. 32 ne prévoyait aucune limite territoriale expresse, mais, après avoir recouru aux règles prohibitives du droit international coutumier, ils ont conclu que la Charte ne pouvait généralement pas s’appliquer aux actions des agents canadiens accomplies dans le cadre d’une enquête à l’étranger. Cet aspect de l’arrêt Hape a fait l’objet d’importantes critiques nourries de la part d’experts en droit international. Trois principales lacunes ont été imputées à cet arrêt : (1) Hape a appliqué de mauvais principes d’interprétation, notamment des principes de compétence en droit international et un principe d’interprétation législative, à son interprétation du par. 32(1); (2) Hape a qualifié à tort l’application extraterritoriale de la Charte d’exercice illégal de la compétence d’exécution; (3) les trois exceptions énumérées dans Hape sont inadéquates. Il s’agit là de préoccupations importantes. Elles touchent au cœur de la jurisprudence de la Cour sur l’application extraterritoriale de la Charte , aux répercussions pratiques de son application et au manque de cohérence et de prévisibilité qui s’ensuit dans ce domaine du droit. Bien que la décision dans l’arrêt Hape demeure importante à de nombreux égards, vu ces préoccupations, il convient de revoir le cadre d’application extraterritoriale de la Charte établi dans l’arrêt Hape. Toutefois, comme les juges majoritaires ont décidé de ne pas l’aborder, l’examen de la question de savoir si l’arrêt Hape est erroné doit être remise à une autre occasion. Les règles et directives de la Cour à la communauté juridique imposent des limites à ce que les intervenants peuvent plaider, mais ces limites n’ont pas été franchies en l’espèce. Qui plus est, toute restriction du rôle des intervenants ne limite aucunement le pouvoir de la Cour de trancher des questions d’une autre manière que celle proposée par les parties. Le rôle dont est investi la Cour, en tant que plus haut tribunal du pays, consiste plutôt à développer la jurisprudence en analysant des questions qui ont de l’importance pour le public, et une grande partie du travail de la Cour déborde nécessairement le strict minimum requis pour trancher le pourvoi. Bien que les intervenants ne doivent pas aborder de nouvelles questions, ils ont pour rôle d’exprimer leur propre avis sur les questions de droit en soumettant des arguments utiles et différents, ce qui élargit l’éventail des points de vue présentés à la Cour pour l’aider à remplir sa mission institutionnelle. Plusieurs intervenants en l’espèce ont fait exactement cela lorsqu’ils ont demandé à la Cour de revoir l’arrêt Hape : ils ont proposé une conception différente de la question de droit fondamentale de savoir si la Charte s’appliquait à la conduite des agents du SNEFC. À supposer que, conformément au par. 32(1) , la Charte s’appliquait à la conduite des agents lors de leur enquête, il n’y a pas eu atteinte aux droits garantis à M par l’art. 8. Une fouille n’est pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive; par ailleurs, une autorisation expresse préalable est requise pour la fouille d’ordinateurs. Ces exigences sont respectées en l’espèce. Le mandat délivré par un juge de la Virginie autorisait expressément la fouille d’ordinateurs et d’appareils électroniques, et on a renoncé à l’immunité diplomatique de M. La loi qui autorisait la fouille était raisonnable compte tenu des normes relatives à la Charte , et la fouille n’a pas été effectuée de manière abusive, puisque le mandat autorisait expressément le processus de tri des appareils électroniques sur place. Il n’est pas nécessaire d’appliquer la théorie des objets bien en vue dans la présente affaire. Cette théorie permet de saisir des objets sans mandat, mais M n’a pas contesté la saisie; il a plutôt plaidé que la fouille enfreignait l’art. 8. Les enquêteurs n’ont pas cherché intentionnellement des fichiers au‑delà de ce qu’autorisait le mandat. Lorsqu’ils ont découvert que les appareils contenaient des preuves d’autres infractions, ils les ont mis de côté en vue de la saisie et d’analyses plus poussées après avoir obtenu un mandat canadien, et ils ont continué de chercher des preuves de voyeurisme, tel que le permettait le mandat. Découvrir la preuve d’une infraction non connexe ne les obligeait pas à cesser entièrement leur recherche relativement à ce que le mandat les autorisait à fouiller. La Cour n’a pas à trancher et ne devrait pas trancher en l’espèce la question complexe de savoir dans quelles circonstances un fichier en particulier sur un appareil est saisi, par opposition aux circonstances où l’appareil lui‑même est saisi; ni M ni aucun des intervenants n’ont présenté d’observations à ce sujet. De plus, la prémisse suivant laquelle les fichiers d’agression sexuelle ont été saisis lorsque les policiers les ont vus au départ est hautement discutable. Pour les besoins de la présente affaire, il suffit que la saisie et le tri initiaux du portable contenant les preuves d’agression sexuelle étaient justifiés par le mandat délivré en Virginie et que la fouille et la saisie subséquentes de ses fichiers étaient justifiées par le mandat canadien. La conduite des enquêteurs n’excédait pas les limites de l’autorisation judiciaire préalable, et il n’était pas nécessaire d’avoir recours à la théorie des objets bien en vue. Le juge Rowe : Il y a accord avec l’intégralité de l’analyse de la juge Côté. Il y a désaccord, toutefois, avec la démarche des juges Karakatsanis et Martin concernant l’arrêt Hape, qui déborde le cadre des questions soulevées par les parties et vise, en réalité, à infirmer l’arrêt Hape à l’invitation des intervenants. Les parties se sont opposées quant à l’application de la Charte dans la présente affaire, tenant pour acquis que l’arrêt Hape était le précédent applicable. Aucune des parties n’a remis en cause l’arrêt Hape. Au contraire, elles ont cherché à l’appliquer, avec les exceptions qu’il prévoit, aux faits du litige qui les oppose. Les deux tribunaux d’instance inférieure ont traité la présente affaire comme un cas d’application ordinaire du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Hape. La question de savoir si l’arrêt Hape devrait continuer à faire autorité n’a pas été soumise aux juridictions inférieures, pas plus qu’à la Cour. Une intervention vise à saisir la Cour d’allégations utiles et différentes du point de vue d’un tiers fondées sur son expérience et son expertise. Les intervenants fournissent d’autres points de vue sur les questions juridiques soulevées par les parties et les conséquences plus larges que pourrait avoir la décision de la Cour. Les intervenants fournissent souvent une contribution importante. Pour ce faire, ils doivent agir à l’intérieur des limites reconnues. De telles contraintes reflètent une conception judicieuse du rôle des intervenants dans le cadre d’un litige et du rôle de la Cour. Les parties mènent leur cause comme elles l’entendent et décident quelles questions soulever. Les intervenants ne doivent pas prendre position quant à l’issue de l’appel; ils ne doivent pas soulever de nouvelles questions ou élargir la portée des questions en litige ou y ajouter quoi que ce soit; et ils ne sont pas autorisés à apporter d’autres éléments de preuve ou à compléter autrement le dossier sans permission préalable. Les intervenants qui outrepassent leur rôle causent préjudice aux parties en usurpant la direction du litige. Le risque d’inexactitude augmente lorsque les intervenants invitent la Cour à raisonner dans l’abstrait sans bénéficier des décisions des juridictions inférieures et d’un dossier de preuve complet. Les interventions inappropriées minent le processus d’autorisation d’appel, qui repose sur un examen minutieux du dossier d’appel et des questions soulevées par les parties. Enfin, lorsque les intervenants élargissent les questions, les intervenants potentiels qui ont décidé de ne pas intervenir sont privés de la possibilité de présenter leurs points de vue à la Cour. Soulever la nouvelle question de savoir si l’arrêt Hape devrait continuer à faire autorité est une intervention inappropriée. Elle fragilise l’habileté des parties à mener leur cause comme elles l’entendent et est contraire à leurs observations. Elle mine le processus d’autorisation d’appel et exclut les intervenants potentiels. Elle invite la Cour à raisonner dans l’abstrait. La Cour n’est pas saisie de la question de savoir si l’arrêt Hape devait continuer de faire autorité et le réexamen de cet arrêt à titre de précédent en l’espèce exacerbe les préjudices qu’entraînent les interventions inappropriées et fragilisent les limites interdisant l’introduction de nouvelles questions. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêts mentionnés : R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; Canada (Justice) c. Khadr, 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Nishi c. Rascal Trucking Ltd., 2013 CSC 33, [2013] 2 R.C.S. 438; Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Tran, 2010 CSC 58, [2010] 3 R.C.S. 350; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33; Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97; R. c. Yusuf, 2021 CSC 2; Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, [2015] 1 R.C.S. 401; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303; Procureur général (Qué.) c. Cumming, [1978] 2 R.C.S. 605; Winner c. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887, inf. en partie par [1954] A.C. 541; John Deere Plow Co. c. Wharton, [1915] A.C. 330; Citizens Insurance Co. of Canada c. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; R. c. Sharma, 2022 CSC 39; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; Wakeling c. États‑Unis d’Amérique, 2014 CSC 72, [2014] 3 R.C.S. 549; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, [2015] 3 R.C.S. 250; R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; Canadian Pacific Wine Co. c. Tuley, [1921] 2 A.C. 417; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227; R. c. Jones, 2011 ONCA 632, 107 O.R. (3d) 241; R. c. Gill, 2019 BCCA 260. Citée par les juges Karakatsanis et Martin Arrêt examiné : R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; arrêts mentionnés : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Reference re Offshore Mineral Rights of British Columbia, [1967] R.C.S. 792; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; Croft c. Dunphy, [1933] A.C. 156; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; United States c. Verdugo‑Urquidez, 494 U.S. 259 (1990); Smith c. Ministry of Defence, [2013] UKSC 41, [2014] A.C. 52; Kaunda c. President of the Republic of South Africa, [2004] ZACC 5, 2005 (4) S.A. 235; Young c. Attorney‑General, [2018] NZCA 307, [2018] 3 N.Z.L.R. 827; Smith c. R., [2020] NZCA 499, [2021] 3 N.Z.L.R. 324; Afghan Nationals c. Minister for Immigration, [2021] NZHC 3154, [2022] 2 N.Z.L.R. 102; Federal Intelligence Service — foreign surveillance, BVerfG, 1 BvR 2835/17, Decision of May 19, 2020 (Germany); Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, Rec. C.I.J. 2004, p. 136; Munaf c. Roumanie, Communication no 1539/2006, Doc. N.U. CCPR/C/96/D/1539/2006 (2009); Lopez Burgos c. Uruguay, Communication No. 52/1979, U.N. Doc. CCPR/C/13/D/52/1979 (1981); Amnistie internationale Canada c. Canada (Chef d’état‑major de la Défense), 2008 CF 336, [2008] 4 R.C.F. 546, conf. par 2008 CAF 401, [2009] 4 R.C.F. 149; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, [2020] 1 R.C.S. 166; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Jones, 2011 ONCA 632, 107 O.R. (3d) 241; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621. Citée par le juge Rowe Arrêts mentionnés : R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; R. c. Sullivan, 2022 CSC 19; R. c. Morgentaler, [1993] 1 R.C.S. 462; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; J.H. c. Alberta (Minister of Justice and Solicitor General), 2019 ABCA 420, 54 C.P.C. (8th) 346; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388; Canada (Justice) c. Khadr, 2008 CSC 29, [2008] 2 R.C.S. 143; R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), Bulletin des procédures, 10 juin 1994, p. 990; Anderson c. Amoco Canada Oil and Gas, Bulletin des procédures, 19 mars 2004, p. 453; Attorney‑General of Canada c. Aluminum Co. of Canada (1987), 35 D.L.R. (4th) 495; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 3; R. c. N.S., 2021 ONCA 605, 497 C.R.R. (2d) 75. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 3 , 6 , 7 , 8 , 10b) , 11d) , 23 , 24 , 32 . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 489 . Code of Virginia, § 19.2‑56. Loi constitutionnelle de 1867 , art. 91 . Loi d’interprétation , L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 8(3) . Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, c. N‑5, art. 60(1) a), 67 , 68 , 93 , 130(1) b), 163.5 , 273.3 . Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, règles 42(3), 57(2)b), 59(1)b), (3). Statut de Westminster de 1931 (R.‑U.), 22 Geo. 5, c. 4 [reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 27], art. 3. Traités et autres instruments internationaux Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, R.T. Can. 1966 no 29, articles 30, 31(1), 32(1), (2). Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, R.T. Can. 1953 no 13, article VII(1)a), (3)a)(i), (6)a). Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47, article 2(1). Doctrine et autres documents cités Attaran, Amir. « Have Charter, Will Travel? Extraterritoriality in Constitutional Law and Canadian Exceptionalism » (2008), 87 R. du B. can. 515. Banda, Maria L. « On the Water’s Edge? 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Bell et les juges Rennie et Pardu), 2020 CACM 8, 8 C.A.C.M. 481, [2020] A.C.A.C. no 8 (QL), 2020 CarswellNat 5695 (WL), qui a confirmé une décision du juge militaire Pelletier, 2019 CM 4015, 2019 CarswellNat 9931 (WL). Pourvoi rejeté. Diana Mansour et Mark Létourneau, pour l’appelant. Patrice Germain, Natasha A. Thiessen et Chavi Walsh, pour l’intimé. Gavin MacDonald et Stephanie A. Lewis, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jesse Hartery et Akshay Aurora, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation. Gib van Ert et Dahlia Shuhaibar, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Leah West et Solomon Friedman, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Gerald Chan et Alexandra Heine, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Kasirer et Jamal rendu par La juge Côté — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi découle d’une enquête en matière criminelle effectuée par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (« SNEFC ») dans l’État de Virginie, aux États‑Unis. Le sujet de l’enquête, le caporal McGregor, plaide que la fouille et la saisie de ses appareils électroniques contrevenaient à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et il demande l’exclusion des éléments de preuve obtenus en raison de ces opérations. [2] Devant la Cour martiale, le caporal McGregor a présenté une requête visant l’exclusion des éléments de preuve contestés sur le fondement du par. 24(2) de la Charte . Il n’a pas obtenu gain de cause. Le juge militaire l’a déclaré coupable des chefs de voyeurisme, de possession d’un dispositif d’interception clandestine de communications privées, d’agression sexuelle et de conduite déshonorante. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de la cour martiale. [3] Dans le présent pourvoi, la Cour est invitée à examiner l’application extraterritoriale de la Charte , au titre du par. 32(1) de celle‑ci. Les deux parties invoquent l’arrêt R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292, de notre Cour, qui est l’arrêt de principe sur la portée et les limites territoriales de la Charte . Le caporal McGregor fait valoir que la Charte s’appliquait aux actions du SNEFC, tandis que la Couronne plaide que l’arrêt Hape impose un résultat contraire. Pour leur part, les intervenants ont axé leurs observations sur la question de savoir si le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Hape devrait être confirmé, modifié ou infirmé. [4] En dernière analyse, je conclus qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’extraterritorialité pour trancher le présent pourvoi. Il en est ainsi parce que le SNEFC n’a pas violé la Charte . Travaillant dans le cadre des limites de ses pouvoirs en Virginie, le SNEFC a sollicité la collaboration des autorités locales pour obtenir et exécuter un mandat suivant la loi de la Virginie. Le mandat accordé autorisait expressément la fouille, la saisie et l’analyse des appareils électroniques du caporal McGregor. Les enquêteurs ont découvert la preuve d’une agression sexuelle par inadvertance lors du processus de tri des appareils, sur les lieux de la fouille; son caractère incriminant était immédiatement apparent. Bien que le mandat ne visait pas une telle preuve, les fichiers numériques en cause relevaient nettement du champ d’application de la théorie des objets bien en vue. De plus, le SNEFC a obtenu des mandats canadiens avant d’entreprendre une analyse approfondie de ces appareils. Il est difficile de voir comment les enquêteurs du SNEFC auraient pu agir différemment pour atteindre leurs objectifs légitimes d’enquête. Je conclus qu’ils n’ont pas porté atteinte aux droits que l’art. 8 de la Charte garantit au caporal McGregor. [5] La présente affaire n’est pas un cas approprié pour réexaminer le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Hape. À la lumière de ma conclusion selon laquelle les actions des enquêteurs du SNEFC étaient conformes à la Charte , un réexamen de l’arrêt Hape n’aurait aucun impact sur l’issue du présent pourvoi. De plus, comme je l’ai déjà indiqué, les parties n’ont pas demandé à notre Cour de réexaminer l’arrêt Hape, mais ont plutôt fondé leurs plaidoiries sur la manière dont ce cadre d’analyse devrait s’appliquer aux faits de l’espèce. Par conséquent, je ne traite pas ci‑dessous de la question de savoir si la Charte s’applique en l’espèce; je démontre plutôt que, même si elle devait s’appliquer, je serais tout de même d’avis de rejeter le pourvoi. II. Contexte [6] Entre août 2015 et mars 2017, le caporal McGregor était un militaire du rang au sein des Forces armées canadiennes régulières affecté à l’État‑major de liaison des Forces canadiennes à l’ambassade du Canada, à Washington. En raison de son emploi aux États‑Unis, le caporal McGregor avait le statut d’agent diplomatique et jouissait d’une immunité quant à sa personne, ses biens et sa résidence, comme le prévoit la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, R.T. Can. 1966 no 29. [7] En 2017, une militaire des Forces armées canadiennes en poste à Washington a découvert deux dispositifs d’enregistrement audio dans sa résidence. Elle croyait que le caporal McGregor les y avait placés et elle a signalé cette découverte à sa chaîne de commandement. Après avoir effectué une enquête, le SNEFC a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le caporal McGregor avait commis les infractions de voyeurisme et de possession d’un dispositif d’interception clandestine de communications privées. [8] Le commandant ne pouvait pas délivrer un mandat sur le fondement de l’art. 273.3 de la Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, c. N‑5 , afin d’autoriser la fouille dans la résidence du caporal McGregor, car celle‑ci n’était pas située sur la propriété des Forces armées canadiennes. Le caporal‑chef Patridge, l’enquêteur principal du SNEFC, a sollicité l’aide du service de police d’Alexandria afin d’obtenir un mandat suivant la loi de la Virginie, autorisant la fouille dans la résidence du caporal McGregor à Alexandria. [9] Le service de pol
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