Arial c. Canada (Procureur général)
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Arial c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-03-23 Référence neutre 2012 CF 353 Numéro de dossier T-250-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20120323 Dossier : T-250-11 Référence : 2012 CF 353 Ottawa (Ontario), le 23 mars 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : MAURICE ARIAL (ancien combatant – décédé) MADELEINE ARIAL (conjointe survivante) demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. INTRODUCTION [1] Tout d’abord, la Cour se doit de faire remarquer que la présente requête est une étape supplémentaire dans une longue saga judiciaire opposant la défenderesse, madame Madeleine Arial, la veuve de monsieur Maurice Arial, ancien combattant et le Ministère des Anciens Combattants du Canada [ACC]. Madame Sonia Arial, la fille du couple, n’exerçant pas la profession d’avocate, représente ses parents depuis 1999. [2] Il importe également de comprendre que l’ensemble du système judiciaire est lié par le régime législatif. II. PROCÉDURE JUDICIAIRE [3] Madame Sonia Arial présente une requête après jugement de la Cour fédérale selon les articles 359 et 369 des Règles des Cours fédérales [Règles] visant à obtenir de cette Cour des directives au sens de l’article 54 des Règles. III. FAITS [4] La Cour se réfère aux faits contenus dans la décision Arial c Canada (Procureur général), 2011 CF 848 [Arial] rendue le 8 juillet 2011 dont le jugement prévoyait…
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Arial c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-03-23 Référence neutre 2012 CF 353 Numéro de dossier T-250-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20120323 Dossier : T-250-11 Référence : 2012 CF 353 Ottawa (Ontario), le 23 mars 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : MAURICE ARIAL (ancien combatant – décédé) MADELEINE ARIAL (conjointe survivante) demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. INTRODUCTION [1] Tout d’abord, la Cour se doit de faire remarquer que la présente requête est une étape supplémentaire dans une longue saga judiciaire opposant la défenderesse, madame Madeleine Arial, la veuve de monsieur Maurice Arial, ancien combattant et le Ministère des Anciens Combattants du Canada [ACC]. Madame Sonia Arial, la fille du couple, n’exerçant pas la profession d’avocate, représente ses parents depuis 1999. [2] Il importe également de comprendre que l’ensemble du système judiciaire est lié par le régime législatif. II. PROCÉDURE JUDICIAIRE [3] Madame Sonia Arial présente une requête après jugement de la Cour fédérale selon les articles 359 et 369 des Règles des Cours fédérales [Règles] visant à obtenir de cette Cour des directives au sens de l’article 54 des Règles. III. FAITS [4] La Cour se réfère aux faits contenus dans la décision Arial c Canada (Procureur général), 2011 CF 848 [Arial] rendue le 8 juillet 2011 dont le jugement prévoyait le renvoi du cas pour étude à un comité de réexamen différemment constitué. [5] Le 1er novembre 2011, une nouvelle audience s’est tenue devant le Tribunal des anciens combattants [Tribunal]. [6] La demanderesse reçoit le 4 janvier 2012 la décision du Tribunal. IV. ANALYSE [7] L’article 54 des Règles invoqué par madame Arial ne donne pas compétence à cette Cour pour trancher définitivement le litige. En effet, la Règle 54 n’adresse pas les questions en litige, mais se veut, au contraire, un moyen d’obtenir des directives sur la procédure à suivre (Nash c Sanjel Cementers Ltd., [1999] ACF no 1580, [1999] FCJ No 1580). [8] Étant donné qu’une nouvelle audience a été tenue à la suite du jugement rendu par cette même Cour le 8 juillet 2011, il faut noter que le remède approprié en l’instance, s’il y a lieu, est celui du contrôle judiciaire et non d’une requête après jugement. [9] La décision du Tribunal présente des motifs foncièrement différents de ceux sur lesquels cette Cour a exercé son pouvoir de contrôle judiciaire le 8 juillet 2011. [10] En conséquence, la Cour rejette la présente requête après jugement. [11] Étant donné les circonstances exceptionnelles de ce dossier, tout en gardant à l’esprit, comme expliqué dans Arial, que la défenderesse n’agit pas, ici, dans la perspective d’abuser du système judiciaire, la Cour n’adjugera pas de dépens. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE le rejet de la requête, sans dépens. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-250-11 INTITULÉ : MAURICE ARIAL (ancien combattant – décédé) MADELEINE ARIAL (conjointe survivante) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO SUITE À LA RÈGLE 369 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Shore DATE DES MOTIFS : le 23 mars 2012 PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR : Sonia Arial POUR LES DEMANDEURS Marieke Bouchard POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : SONIA ARIAL Québec (Québec) POUR LES DEMANDEURS MYLES J. KIRVAN Sous-procureur general du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61