P.G. du Qué. et Keable c. P.G. du Can. et autres
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P.G. du Qué. et Keable c. P.G. du Can. et autres Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-31 Recueil [1979] 1 RCS 218 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel État Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA P.G. du Qué. et Keable c. P.G. du Can. et autres, [1979] 1 R.C.S. 218 Date : 1978-10-31 Le procureur général de la province de Québec et Maître Jean Keable Appelants; et Le procureur général du Canada et le solliciteur général du Canada Intimés; et Le commissaire de le Gendarmerie royale du Canada Mis en cause; et Le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants. 1978: 23, 24, 25, 26 mai; 1978: 31 octobre. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit constitutionnel — Commission d’enquête provinciale — Pouvoirs envers organismes fédéraux — Activités criminelles impliquant des membres de la Gendarmerie royale du Canada — Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91, 92 — Loi des commissions d’enquête, S.R.Q. 1964, chap. 11 — Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1…
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P.G. du Qué. et Keable c. P.G. du Can. et autres Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-31 Recueil [1979] 1 RCS 218 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel État Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA P.G. du Qué. et Keable c. P.G. du Can. et autres, [1979] 1 R.C.S. 218 Date : 1978-10-31 Le procureur général de la province de Québec et Maître Jean Keable Appelants; et Le procureur général du Canada et le solliciteur général du Canada Intimés; et Le commissaire de le Gendarmerie royale du Canada Mis en cause; et Le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants. 1978: 23, 24, 25, 26 mai; 1978: 31 octobre. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit constitutionnel — Commission d’enquête provinciale — Pouvoirs envers organismes fédéraux — Activités criminelles impliquant des membres de la Gendarmerie royale du Canada — Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91, 92 — Loi des commissions d’enquête, S.R.Q. 1964, chap. 11 — Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R-9 — Loi sur le ministère du Solliciteur général, S.R.C. 1970, chap. S-12. Couronne — Immunité de ses représentants — Application des lois provinciales à la Couronne du chef du fédéral — Privilège invoqué dans l’intérêt de la sécurité nationale — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 41 — Loi sur les secrets officiels, S.R.C. 1970, chap. 0-3, art. 4. Droit administratif — Commission d’enquête provinciale — Evocation — Sursis d’exécution — Code de procédure civile, art. 846 à 850. L’appelant Jean Keable («le commissaire») a été chargé, en vertu de la Loi des commissions d’enquête du Québec, d’enquêter et de faire rapport sur différents incidents ou actes présumément illégaux ou répréhensibles dans lesquels auraient été impliqués divers corps policiers, dont la Gendarmerie royale du Canada. La requête pour bref d’évocation des intimés contre le commissaire a été rejetée en Cour supérieure, mais accordée par la Cour d’appel du Québec qui a ordonné au commissaire de suspendre toute procédure et de transmettre au greffe de la Cour supérieure le dossier de l’affaire (le juge Kaufman de la Cour d’appel, partiellement en désaccord, aurait ordonné un sursis restreint). Les appelants attaquent cet arrêt de la Cour d’appel et cette Cour doit répondre à cinq questions constitutionnelles formulées par ordonnance. Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie et les réponses aux questions constitutionnelles sont les suivantes: Question 1: Les arrêtés en conseil définissant le mandat du commissaire sont-ils, en tout ou en partie, ultra vires de la province de Québec? Réponse: Oui, dans la mesure suivante en ce qui concerne la Gendarmerie royale du Canada: à l’alinéa a), l’expression «et la fréquence de leur utilisation»; à l’alinéa c), l’expression «ainsi que la fréquence de leur utilisation»; et l’alinéa d). Question 2: Les pouvoirs d’un commissaire, nommé en vertu d’une loi provinciale, de faire enquête en matière d’administration de la justice dans la province sont-ils limités par le partage des pouvoirs législatifs en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique? Réponse: Oui. Question 3: Lorsque des membres d’une institution fédérale, soit la Gendarmerie royale du Canada, sont impliqués dans des actes qu’on allègue être criminels ou répréhensibles, un tel commissaire a-t-il le droit, en faisant enquête sur les circonstances entourant la perpétration desdits actes de s’enquérir sur l’institution fédérale elle-même ou sur un de ses services, sur ses règles, sur ses politiques ou sa procédure et de faire des recommandations sur les mesures à prendre pour éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir? Réponse: Non. Question 4: Le solliciteur général du Canada ou un autre ministre de la Couronne aux droits du Canada peut-il être contraint par un tel commissaire de comparaître, de témoigner et de déposer des documents? Réponse: Non. Question 5: Un ministre de la Couronne aux droits du Canada a-t-il le pouvoir constitutionnel d’empêcher par un affidavit ou autrement la production de documents réclamés par un tel commissaire lorsque ces documents peuvent se rapporter à la perpétration d’actes qu’on allègue être criminels ou répréhensibles ou à des circonstances les entourant ou à leur fréquence? Réponse: Oui. La suspension des procédures est restreinte aux procédures relatives aux parties du mandat déclarées ultra vires ainsi qu’aux décisions et assignations contestées du commissaire. Les juges Pigeon, Martland, Ritchie, Dickson et Beetz: Le juge de la Cour supérieure n’était pas justifié de statuer que «le commissaire n’est pas un tribunal et n’en deviendra un que lorsque et dans la mesure où il décidera d’imposer des sanctions dans l’exercice de ses pouvoirs ancillaires». La validité du mandat du commissaire, des assignations et des décisions pouvait être contestée par voie d’évocation pour des moyens constitutionnels et juridictionnels. Une loi provinciale ne peut avoir d’effet au-delà des limites constitutionnelles du pouvoir législatif provincial. Une province peut donc établir une commission et la charger de faire enquête et rapport sur «l’administration de la justice dans la province» puisque c’est là un domaine de compétence provinciale. Elle peut aussi bien faire enquête sur un sujet de portée générale, tel le «crime organisé», comme dans l’affaire Di Iorio c. Le gardien de la prison commune de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152, que sur un homicide criminel, comme dans l’affaire Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9, ou un incendie criminel, comme dans l’affaire R. v. Coote (1873), L.R. 4 P.C. 599. En l’espèce, la tenue de l’enquête, qui porte sur des actes criminels spécifiques reprochés à des membres de la G.R.C., a été validement ordonnée. Par contre, le commissaire ne peut se fonder sur ce pouvoir pour enquêter sur l’administration de la G.R.C. qui est régie par une loi fédérale. L’établissement et l’administration de cette police relèvent de l’autorité du Parlement et aucune autorité provinciale ne peut s’ingérer dans son administration. Tout en reconnaissant le pouvoir du commissaire d’enquêter sur les procédés employés lors des perquisitions ou autres incidents mentionnés au mandat, il faut considérer ultra vires à l’égard de la G.R.C. les parties des alinéas a) et c) [de l’arrêté en conseil 2986-77 modifié par l’arrêté en conseil, 3719-77] qui portent non pas sur les procédés employés lors des incidents en question mais sur «la fréquence de leur utilisation». L’enquête ne vise plus alors certaines activités criminelles mais les méthodes de la police. Est ultra vires, pour les mêmes raisons et dans la même mesure, l’alinéa d) qui donne au commissaire le pouvoir de faire des recommandations sur les mesures à prendre pour éviter la répétition des actes illégaux puisque ces recommandations viseraient des changements à apporter aux règles et méthodes d’un organisme du gouvernement fédéral. Pour répondre à la quatrième question constitutionnelle, il faut se rappeler que le droit relatif à la Couronne est régi par la common law en vertu de laquelle une commission d’enquête n’a aucun pouvoir de contraindre un témoin à comparaître ou d’exiger la production de documents. Toute compétence à cet égard doit être conférée par une loi et la législature provinciale ne peut conférer une telle compétence à l’encontre de Sa Majesté du chef du Canada. Les assignations faites au solliciteur général ne lui sont pas adressées personnellement mais en sa qualité de représentant de la Couronne. La dernière question constitutionnelle vise l’étendue du privilège de la Couronne invoqué dans l’intérêt de la sécurité nationale ainsi que la portée de l’art. 41 de la Loi sur la Cour fédérale à l’égard du commissaire. Bien que cette disposition fasse partie de la Loi sur la Cour fédérale, elle est applicable à tout tribunal de même qu’à tout fonctionnaire investi des pouvoirs d’un tribunal pour la production de documents. Dès que le commissaire invoque de tels pouvoirs, il est assujetti aux dispositions applicables aux tribunaux. Le commissaire ne peut contester l’affidavit soumis par le ministre pour justifier le privilège de la Couronne, car il n’est pas une cour supérieure, il doit donc l’accepter tel que soumis. Ce privilège de la Couronne s’applique également aux documents que le commissaire a obtenus par l’intermédiaire d’autres témoins. Indépendamment de la Loi sur les secrets officiels, les documents confiés en l’espèce par la G.R.C. A des membres de la Police provinciale demeuraient secrets et l’obligation de confidentialité qui incombe à ces derniers ne disparaît pas devant les ordres donnés par leurs supérieurs hiérarchiques provinciaux. Quant au sursis de toutes les procédures d’enquête, la Cour d’appel a eu raison de prolonger la suspension de toutes les procédures d’enquête puisque l’art. 848 C.p.c. prévoit la transmission au greffe de la Cour supérieure du «dossier de l’affaire». Lorsque la validité du mandat du commissaire était en litige, l’«affaire» était l’ensemble de l’enquête. Maintenant que la Cour a décidé quelles parties de ce mandat sont valides, la suspension des procédures doit être restreinte aux parties du mandat déclarées ultra vires ainsi qu’aux décisions et assignations contestées du commissaire. Les juges Spence et Estey: Cette Cour se fondant surtout sur les arrêts Faber et Di Iorio pour reconnaître la validité du mandat du commissaire en l’espèce, il importe de souligner qu’il ne faut pas interpréter Di lorio comme permettant à une province de porter atteinte au droit sacré de garder le silence pendant ce qui est en fait une enquête criminelle. Et même si la majorité de cette Cour a insisté dans Faber sur le fait que celui-ci n’était pas accusé lorsqu’il a été appelé à témoigner, l’existence ou l’inexistence d’une inculpation par acte d’accusation, dénonciation ou autrement ne constitue pas un facteur décisif pour déterminer le statut constitutionnel d’un processus comme celui qui nous est soumis. Dans Di Iorio et en l’espèce, l’enquête a une portée générale, mais la Commission ne peut s’acquitter de son mandat sans faire enquête sur des cas précis de prétendues activités criminelles. Cependant, lorsque l’action provinciale, comme en l’espèce, est de façon prédominante et fondamentale une enquête sur des aspects du droit criminel et sur les activités des forces policières provinciales et municipales et non un simple prélude à des poursuites intentées par la province pour activités criminelles précises, cette action est autorisée par le par. 92(14) de l’A.A.N.B. Le droit pour une province d’enquêter sur les activités de la police provinciale et municipale fait partie de la compétence provinciale sur l’administration de la justice mais ne peut conduire, par des moyens détournés, au droit d’enquêter sur une organisation policière fédérale. Il ne faudra donc pas voir dans ce jugement comme dans ceux susmentionnés de cette Cour un durcissement de ce qu’on pourrait comprendre comme un principe arbitraire qui permettrait par une formule rigide de déterminer la validité des interventions provinciales ou fédérales dans des circonstances connexes, mais pas nécessairement parallèles. Le juge Pratte: Si ce n’était de la décision de la majorité de cette Cour dans l’affaire Faber, il répondrait de façon différente à la première question constitutionnelle et dirait que le mandat de la Commission outrepasse la compétence provinciale dans la mesure où il prévoit la tenue d’une enquête coercitive dont l’objet véritable est l’investigation de crimes précis et la recherche de leurs auteurs. Jurisprudence: Di Iorio c. Gardien de la prison commune de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152 (arrêt appliqué); Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9 (arrêt appliqué); R, v. Coote (1873), L.R. 4 P.C. 599; Three Rivers Boatman c. Conseil canadien des relations ouvrières, [1969] R.C.S. 607; Bell c. Ontario Human Rights Commission, [1971] R.C.S. 756; Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048; Reference re a Commission of Inquiry into the Police Department of Charlottetown (1977), 74 D.L.R. (3d) 422; Kelly & Sons v. Mothers (1915), 23 D.L.R. 225; Attorney General for the Commonwealth of Australia v. Colonial Sugar, [1914] A.C. 237; Cook v. Attorney General (1909), 28 N.Z.L.R. 405; McGee v. Pooley, [1931] 4 D.L.R. 475; Lymburn v. Mayland, [1932] A.C. 318; Procureur général de la Saskatchewan c. Procureur général du Canada, [1949] A.C. 110; Sa Majesté du chef de l’Alberta c. C.C.T., [1978] I R.C.S. 61; Quebec North Shore Paper c. C.P. Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054; R. c. Richardson, [1948] R.C.S. 57; Gauthier c, Le Roi (1917), 56 R.C.S. 176; R. c. Snider, [1954] R.C.S. 479; La Société Les Affréteurs Réunis and The Shipping Controller, [1921] 3 K.B. 1; Crombie v. The King, [1923] 2 D.L.R. 542; R. c. Lanctot (1941), 71 B.R. 325; Cahoon c. Le Conseil de la Corporation des Ingénieurs, [1972] R.P. 209; Duncan v. Cammell Laird & Co. Ltd., [1942] A.C. 624; Conway v. Rimmer, [1968] A.C. 910; Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638; Re Royal Commission and Ashton (1975), 64 D.L.R. (3d) 477; Rogers v. Secretary of State, [1972] 2 All E.R. 1057; Batary c. Procureur général de la Saskatchewan et autres, [1965] R.C.S. 465; distinction faite avec les arrêts Guay c. Lafleur, [1965] R.C.S. 12 et St. John c. Fraser, [1935] R.C.S. 441. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure[2], Pourvoi accueilli en partie. Gérald Tremblay et Rodolphe Bilodeau, pour le procureur général du Québec. Michel Décary et Jean-Pierre Lussier, pour Maître Jean Keable. Joseph Nuss, c.r., et G. H. Waxman, pour le procureur général du Canada. Michel Robert et Louyse Cadieux, pour le solliciteur général du Canada. Pierre Lamontagne, c.r., et Victoria A. Percival, pour le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. J. D. Watt, D. W. Mundell, c.r., et L. E. Weinrib, pour le procureur général de l’Ontario. H. Hazen Strange, c.r., et Patricia L. Cumming, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick. M. Samphir et B. W. Drever, pour le procureur général du Manitoba. Louis Lindholm, pour le procureur général de la Colombie-Britannique. S. Kujawa, c.r., et K. W. MacKay, pour le procureur général de la Saskatchewan. Ross Paisley, c.r., et W. Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta. Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par LE JUGE PIGEON—Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui infirme le jugement du juge Hugessen de la Cour supérieure et ordonne la délivrance d’un bref d’évocation contre Jean Keable, un des appelants en cette Cour, et ordonne également à ce dernier en sa qualité de commissaire d’enquête, de suspendre toute procédure et de transmettre au greffe de la Cour supérieure le dossier de l’affaire et toutes les pièces qui s’y rapportent. Le juge Kaufman de la Cour d’appel, partiellement en désaccord, aurait ordonné un sursis restreint. Les procédures ont été introduites par requête à un juge de la Cour supérieure en vertu des art. 846 à 850 du C.p.c. demandant un bref d’évocation contre l’appelant Jean Keable en sa qualité de commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d’enquête de la province de Québec (S.R.Q. 1964, chap. 11). Il est allégué que l’enquête porte sur le fonctionnement interne de la Gendarmerie royale du Canada et excède donc les pouvoirs provinciaux et, en outre, que certaines décisions du commissaire quant à la portée de l’enquête et aux documents qu’il requiert le Solliciteur général du Canada de produire sont invalides. Le droit à l’évocation En Cour supérieure, le juge Hugessen a rejeté la demande au motif que le commissaire n’est pas un tribunal et n’est pas assujetti à l’évocation: «le commissaire intimé n’est pas un tribunal et n’en deviendra un que lorsque et dans la mesure où il décidera d’imposer des sanctions dans l’exercice de ses pouvoirs ancillaires». La Cour d’appel a unanimement écarté ce point de vue. Selon l’art. 7 de la Loi des commissions d’enquête, un commissaire a «en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure siégeant en terme». S’appuyant sur cette disposition, le commissaire a adressé des assignations au Solliciteur général du Canada et a rendu des décisions lui ordonnant de produire des documents relatifs à l’administration de la Gendarmerie royale du Canada. Ce faisant, le commissaire prétendait exercer certains pouvoirs d’un tribunal contre le Solliciteur général. Celui-ci n’était pas tenu d’attendre une condamnation pour outrage au tribunal afin de contester la validité des assignations et du mandat du commissaire, s’il avait en droit de bons motifs de le faire. Le bref d’évocation aux termes de l’actuel Code de procédure civile est la combinaison d’un bref de certiorari et d’un bref de prohibition: Three Rivers Boatman c. Conseil canadien des relations ouvrières[3]. Or un bref de prohibition peut se demander dès l’ouverture des procédures attaquées: Bell c. Ontario Human Rights Commission[4]. On a suggéré que le recours normal est l’injonction, mais l’art. 758 du C.p.c. dispose qu’« une ordonnance d’injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires». On a fait grand état des arrêts Guay c. Lafleur[5] et St. John c. Fraser[6], où des demandes introduites contre une commission d’enquête ont été rejetées au motif qu’il s’agit de procédures administratives et non judiciaires. Mais ces demandes avaient été introduites par des personnes visées par l’enquête et contre lesquelles aucun pouvoir judiciaire n’était exercé. Ce n’est pas le cas en l’espèce. A supposer que le rapport du commissaire ne constituera pas une décision judiciaire ou quasi judiciaire, ce qui est actuellement en litige c’est la validité d’actes purement judiciaires: l’ordre donné à des témoins de témoigner et de produire des documents. Cette Cour a définitivement statué dans un arrêt récent, Cotroni. c. Commission de police du Québec[7], que la validité de la déclaration de culpabilité d’un témoin pour outrage au tribunal prononcée par un commissaire disposant de pouvoirs similaires peut faire l’objet du contrôle judiciaire. La Cour d’appel a parfaitement raison de conclure que ce n’est pas le seul remède possible et que la validité du mandat du commissaire, des assignations et des décisions pouvait être contestée par voie d’évocation pour des moyens constitutionnels et juridictionnels. Le mandat Le mandat du commissaire est défini par les arrêtés en conseil 1968-77, 2736-77, 2986-77 et 3719-77 en ces termes: a) d’enquêter et de faire rapport sur toutes les circonstances qui ont entouré la perquisition effectuée dans la nuit du 6 au 7 octobre 1972 au 3459 de la rue Saint-Hubert à Montréal ainsi que sur tous les faits antérieurs ou postérieurs pouvant s’y rapporter de même que sur le comportement de toutes les personnes impliquées dans la perquisition ou dans un fait antérieur ou postérieur pouvant s’y rapporter et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, plus particulièrement sur: i) la fermeture des dossiers d’enquête qui avaient été ouverts au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, à la suite des plaintes déposées, peu après la perquisition, par les trois organismes dont les locaux avaient été perquisitionnés; ii) la divergence des différentes versions qui ont été données concernant cette perquisition; iii) la disposition des documents qui ont été saisis lors de cette perquisition; iv) la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal avec le ministère de la justice lors de l’enquête qui a été instituée après que cette perquisition ait été connue publiquement; v) les procédés employés lors de cette perquisition et la fréquence de leur utilisation; b) d’enquêter et de faire rapport sur toutes les circonstances et sur tous les faits antérieurs ou postérieurs pouvant se rapporter aux actes suivants ainsi que sur le comportement de toutes les personnes impliquées dans ces actes et dans ces faits: i) l’entrée illégale effectuée au cours du mois de janvier 1973 dans des locaux où étaient conservées des bandes magnétiques pour ordinateur sur lesquelles était emmagasinée la liste des membres d’un parti politique; ii) l’incendie d’une ferme connue sous le nom de «Petit Québec Libre» à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, le 9 mai 1972; iii) un vol de dynamite à Rougemont au printemps de 1972; c) d’enquêter et de faire rapport sur les procédés employés lors des actes visés au paragraphe b) ainsi que la fréquence de leur utilisation; d) de faire des recommandations sur les mesures à prendre pour éviter que les actes illégaux ou répréhensibles que découvre la Commission ne se reproduisent à l’avenir; Les assignations La liste des documents exigés par l’assignation délivrée le 28 septembre 1977 au Solliciteur général du Canada comprend notamment: Au sujet de la perquisition (opération bricole) effectuée dans la nuit du 6 au 7 octobre 1972 dans les locaux situés au 3459 de la rue Saint-Hubert à Montréal, occupés par l’Agence de presse libre du Québec, le Mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec et la Coopérative de déménagement du 1er mai. VEUILLEZ APPORTER AVEC VOUS: I—Les originaux de tous les dossiers ou documents en votre possession émanant de la Gendarmerie Royale du Canada, ou de la Sûreté du Québec ou du Service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal ou de toute autre personne se rapportant à l’opération bricole et sans restreindre la généralité de ce qui précède: 1.—Tous les rapports d’opération en votre possession; 2.—Tous les rapports d’analyse de la documentation saisie; 3.—Les agendas, les rapports d’analyse, les comptes rendus et registres des opérations des membres de la Gendarmerie Royale du Canada qui ont participé à l’opération; 7.—Tous les rapports d’analyse sur le Mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec, l’Agence de presse libre du Québec et la Coopérative de déménagement du 1” mai antérieurs au 7 octobre 1972; 8.—Tous les rapports ou comptes rendus de projets techniques (écoute électronique) au sujet du Mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec, l’Agence de presse libre du Québec et la Coopérative de déménagement du 1” mai antérieurs au 7 octobre 1972; 9.—Les microfilms relatifs aux documents saisis au 3459 Saint-Hubert à Montréal dans la nuit du 6 au 7 octobre 1972; 10.—Les dossiers du Mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec, l’Agence de presse libre du Québec et la Coopérative de déménagement du 1” mai, tels que remis à MM. Robert Samson et Guy Bonsant lors de leur affectation à ces mouvements; 11.—Toutes les photos et tous les négatifs des photos prises par un membre de la Gendarmerie Royale du Canada au cours de la nuit du 6 au 7 octobre 1972 et au cours de l’étude de la documentation saisie à la résidence de M. Jean-Claude Brodeur; 12.—Toutes les communications écrites ou comptes rendus écrits de communications verbales intervenues entre le 1er janvier 1972 et le 28 septembre 1977 entre: —les divers corps policiers; —à l’intérieur de ces mêmes corps policiers; —ou encore avec le Ministère de la justice du Québec; —ou le Solliciteur Général du Canada; 16.—Les originaux de tous dossiers ou documents concernant les sujets suivants: a) Les allégations concernant une entrée par effraction chez Louise Vandelac le 24 octobre 1972; b) Les allégations concernant le vol de la bourse de Louise Vandelac à sa résidence durant la nuit du 25 octobre 1972; c) L’interrogatoire d’un membre de l’Agence de presse libre du Québec qui a utilisé la motocyclette de Louise Vandelac entre octobre et décembre 1972; d) L’utilisation et la découverte (novembre 1973) de micros au 2074 de la rue Beaudry, à Montréal; 17.—Tous les manuels d’instructions de même que toutes les instructions écrites, politiques administratives ou tous documents en vigueur au mois d’octobre 1972 et amendements concernant: a) Toutes les règles relatives au fonctionnement du Service de sécurité de la Gendarmerie Royale du Canada; b) L’ouverture, la tenue, la disposition et/ou la destruction de tout dossier, document, agenda quotidien pour les membres de la Gendarmerie Royale du Canada; c) La conduite de toutes les opérations policières y compris enquêtes, perquisitions, écoute électronique, filatures, surveillance, etc.; d) Les règles d’éthique des membres de la Gendarmerie Royale du Canada; e) La relation d’autorité entre les membres de différents niveaux de la Gendarmerie Royale du Canada; f) Liste de tous les cas où des rapports doivent être faits par les membres à leurs supérieurs; g) Liste de tous les cas où une autorisation est requise par les officiers supérieurs; h) Le fonctionnement d’opération conjointe entre différents corps de police, en particulier dans le cas d’opérations ayant lieu sur le territoire de la Communauté Urbaine de Montréal où sont impliqués à la fois la Gendarmerie Royale du Canada, la Sûreté du Québec et le Service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal; i) Le fonctionnement des communications internes, y compris le fonctionnement du système de Télex; II—Les originaux de tous dossiers ou documents non spécialement mentionnés dans la présente demande mais que vous jugez utiles aux travaux de la Commission dans le cadre de son mandat et plus particulièrement tous documents se trouvant dans quelque dossier que ce soit qui pourraient révéler l’existence de l’utilisation de procédés analogues à ceux qui font l’objet de cette enquête et/ou qui pourraient révéler la fréquence de l’utilisation de tels procédés analogues. Le 11 novembre, une autre assignation jointe à une liste modifiée qu’il est inutile de citer, fut signifiée au Solliciteur général. Quelques jours plus tard, il reçut d’autres assignations avec les trois listes suivantes: I—L’original d’une note de service à laquelle réfère le Premier Ministre du Canada, M. Trudeau, le 2 juin 1977 dans une déclaration aux Communes (Hansard, pages 6207-6208); II—Relativement à une enquête connue pour avoir débuté le ou vers le 1 w juin 1977 sous la direction de MM. Nowlan et/ou Quintal et/ou d’autres personnes: tous les rapports y compris les dossiers et documents annexés préparés pour le bénéfice de l’une et/ou de ces personnes ou de toute autre personne au sujet d’allégations d’actes présumément illégaux ou répréhensibles commis sur le territoire du Québec; III—Tous les dossiers et documents relatifs à l’incendie d’une ferme connue sous le nom de «Petit Québec libre» à Ste-Anne-de-la-Rochelle le 9 mai 1972 ainsi que tous les dossiers et documents relatifs à un vol de dynamite à Rougemont au printemps de 1972. Relativement à l’écoute électronique effectuée au 3459 de la rue St-Hubert à Montréal: 1.—Une approbation écrite ou un compte rendu écrit d’une approbation verbale donnée par M. Jean-Pierre Goyer à M. John Starnes et/ou d’autres personnes, le ou vers le 3 novembre 1972; 2.—Toutes autres approbations écrites ou tous autres comptes rendus écrits d’approbations verbales données par M. Jean-Pierre Goyer à M. John Starnes et/ou d’autres personnes. I—Les originaux de tous les dossiers ou documents en votre possession émanant de la Gendarmerie Royale du Canada, ou de la Sûreté du Québec, ou du Service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal ou de toute autre personne sur les sujets ou les faits suivants mentionnés dans une lettre du 28 mai 1976 du Commissaire M. J. Nadon à l’Honorable Warren Allmand, Solliciteur général du Canada, et transmise par ce dernier le 31 mai 1976 à l’Honorable Fernand Lalonde, Solliciteur général du Québec, à savoir: 1.— «En janvier 1970, Daniel COHN-BENDIT, révolutionnaire reconnu à travers le monde, arrive à Montréal, où il est hébergé chez un ex-felquiste, Bernard MATAIGNE.» 2.— «En juin de la même année, deux (2) terroristes québécois s’entraînent dans un camp de guérillas en Jordanie pour agir en tant qu’assassins une fois de retour au Québec.» 3.— «En octobre 1970, James Richard CROSS et Pierre LAPORTE sont kidnappés et celui-ci se fait ensuite assassiner. Dans le premier communiqué de la Cellule de Libération, le FLQ demande la libération des terroristes incarcérés (prisonniers politiques).» 4.— «Durant la même période, des perquisitions révèlent que Pierre VALLIERES, un des chefs idéologiques du FLQ, avait adressé une lettre à Jacques LARUE LANGLOIS, le 26 juin 1968, conseillant de procéder à l’enlèvement de personnalités politiques. Plus tard, VALLIERES s’avoue coupable de cette infraction criminelle dont on l’accuse.» 5.— «Vers la fin de l’année 1971, ce dernier se tient caché pour échapper à l’inculpation de sédition. Après quatre (4) mois, il apparaît en affirmant qu’en «théorie» les actions violentes de guérillas sont peu efficaces et imprudentes.» 6.— «Le 9 février 1972, on trouve 90 bâtons de dynamite dans une chambre de l’Hôtel Laurentien à Montréal.» 7.— «En mai 1972, le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal arrête Christian LEGUERRIER, qui confesse alors qu’un groupe formule des projets, faisant soupçonner la possibilité d’assassinats et d’enlèvements sélectifs (et plus particulièrement votre dossier D-928-2372 ainsi qu’un rapport daté du 31 mai 1972).» 8.— «Le 19 septembre 1972, la Gendarmerie informe le Solliciteur général du Canada que Marcel GUERIN, Donald LACOSTE, Hélène LACASSE, Jacques BEAULNE et Jean Luc ARENE planifient la perpétration d’actes criminels en vue d’obtenir la libération des prétendus prisonniers politiques (et plus particulièrement votre dossier D-909-2-D-6 ainsi que le rapport daté du 19 septembre 1972).» 9.— «Le 26 septembre 1972, Jacques BEAULNE, André BEAULNE, Pierre DORAIS, Donald McINNES, Renald LEVESQUE, Roger VINCENT, D’Arcy ARCHAMBAULT et André LAFOND préparent un détournement d’avion, toujours dans le même but (et plus particulièrement votre dossier D-926-113-D-1-3 ainsi qu’un rapport daté du 26 septembre 1972).» II—Les dossiers et documents concernant le sujet «DISRUPTIVE TACTICS» et plus particulièrement ceux cotés dans le dossier D-938-Q-25. L’affidavit du Solliciteur général L’affidavit produit par le Solliciteur général devant le commissaire comprend les déclarations suivantes dans sa formulation définitive datée du 13 octobre 1977: 3. J’ai pris connaissance d’un subpoena qui m’est adressé à titre de Solliciteur général du Canada par le Commissaire de ladite Commission et qui porte la date du 28 septembre 1977. 4. Ledit subpoena tel qu’amendé par une ordonnance verbale du Commissaire en date du 6 octobre 1977 requiert entre autres les dossiers ou documents de la Gendarmerie Royale se rapportant à une opération connue sous le nom de «Opération Bricole» et requiert plus particulièrement la production des dossiers et documents suivants: a) Tous les rapports d’analyse sur le Mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec, l’Agence de presse libre du Québec et la Coopérative de déménagement du 1er mai du 1er janvier 1972 au 28 septembre 1977. b) Tous les rapports ou comptes rendus de projets techniques (écoute électronique) au sujet du Mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec, L’Agence de presse libre du Québec et la Coopérative de déménagement du 1er janvier 1972 au 28 septembre 1977. c) Les dossiers du Mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec, l’Agence de presse libre du Québec et la Coopérative de déménagement du mai, tels que remis à MM. Robert Samson et Guy Bonsant lors de leur affectation à ces mouvements. d) Les originaux de tous dossiers ou documents concernant les sujets suivants: i) Les allégations concernant une entrée par effraction chez Louise Vandelac le 24 octobre 1972; ii) Les allégations concernant le vol de la bourse de Louise Vandelac à sa résidence durant la nuit du 25 octobre 1972; iii) L’interrogatoire d’un membre de l’Agence de presse libre du Québec qui a utilisé la motocyclette de Louise Vandelac entre octobre et décembre 1972; iv) L’utilisation et la découverte (novembre 1973) de micros au 2074 de la rue Beaudry, à Montréal. 5. Avant la réception dudit subpoena j’ai déjà par l’intermédiaire de mes procureurs produit devant ladite Commission les dossiers de la Gendarmerie Royale du Canada intitulés «Opération Bricole» sauf quant à certains documents dont une liste apparaît à l’Annexe 1 jointe aux présentes. 6. J’ai fait l’examen des dossiers de la Gendarmerie Royale du Canada intitulés «Opération Bricole» et des documents mentionnés à l’Annexe du présent affidavit. 7. J’ai de plus fait l’examen des dossiers et documents de la Gendarmerie Royale du Canada se rapportant aux documents mentionnés aux sous-paragraphes c) et d), i), ii), iii) et iv) du paragraphe 4 du présent affidavit. J’ai aussi fait l’examen des dossiers et documents de la Gendarmerie Royale du Canada se rapportant aux documents mentionnés aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4 du présent affidavit pour la période du 1er janvier 1972 au 28 septembre 1977. 8. Je sais et je crois effectivement que les documents et dossiers mentionnés au paragraphe 7 ci-haut ainsi qu’à l’Annexe ci-jointe ont été faits et sont tenus dans le secret le plus strict dans le cadre d’enquêtes courantes et permanentes dans toutes les régions du Canada, sur des questions d’extrême importance pour la sécurité nationale. 9. Permettre la production de l’un des documents mentionnés au paragraphe 7 ainsi qu’à l’Annexe ci-jointe, ou la révélation du contenu de l’un d’eux lors d’un témoignage, compromettrait gravement l’efficacité des enquêtes courantes et permanentes effectuées par le Service de sécurité de la Gendarmerie Royale du Canada et pourrait contrecarrer les opérations que mène le Service de sécurité de la Gendarmerie Royale du Canada conformément au mandat qu’il a reçu du Gouvernement du Canada. 10. En particulier, la production des documents mentionnés au paragraphe 7 ainsi qu’à l’Annexe ci-jointe, ou la révélation de leur contenu dévoilerait avec une certaine précision, certaines sources d’information, certaines méthodes de collecte de renseignements, le personnel impliqué dans ces enquêtes ainsi que l’étendue de la portée des enquêtes, ce qui n’entraînerait que des conséquences préjudiciables à ces enquêtes, jugées nécessaires par le Gouvernement du Canada dans l’intérêt de la sécurité nationale. 11. Pour toutes ces raisons je suis d’avis et je certifie en vertu de l’article 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, 2ième Supplément, Chapitre 10, que la production ou communication des dossiers et des documents mentionnés au paragraphe 7 du présent affidavit ainsi qu’à l’Annexe ci-jointe, ou de l’un deux, serait préjudiciable à la sécurité nationale. 12. Je m’oppose donc à la production de ces dossiers et documents ainsi qu’à la divulgation de leur contenu par un membre de la Gendarmerie Royale du Canada ou par toute personne ayant en sa possession d’une façon licite ou illicite l’un de ces documents ou y ayant eu accès à l’occasion, ou à la suite d’échange de renseignements entre la Gendarmerie Royale du Canada, et les divers corps policiers dont la Sureté [sic¸du Québec et le Service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal. Les décisions du commissaire Les conclusions de la décision rendue par le commissaire le 18 octobre 1977 après examen de l’affidavit et de l’argumentation de l’avocat du Solliciteur général sont les suivantes (c’est à l’audience que les numéros ont été ajoutés pour plus de commodité): La Commission: 1. CONSIDERE qu’elle est un tribunal au sens de l’article 41.2 de la Loi de la Cour fédérale vis-à-vis des membres actuels et anciens de la Gendarmerie Royale du Canada, des fonctionnaires et ex-fonctionnaires du Gouvernement du Canada et des hommes politiques du Gouvernement fédéral; 2. CONSIDERE qu’elle n’est pas un tribunal vis-à-vis de tous ses autres témoins; un affidavit du Solliciteur général du Canada en vertu de l’article 41.2 ne lui est pas opposable dans ces cas; 3. REJETTE les affidavits P-6 et P-7 comme n’étant pas conformes à la loi; 4. ACCUEILLE l’affidavit P-40 pour ce qui est des dossiers et documents de la Gendarmerie Royale du Canada qui n’ont pas été produits devant la Commission par la Gendarmerie Royale du Canada, la Sûreté du Québec, ou le Service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal; tel le contenu de l’annexe 1 de l’affidavit P-40; elle en refusera la production et la communication sans les examiner; 5. AUTORISE les procureurs du Solliciteur général à être présents, aux seules fins d’aider la Commission à remplir son obligation née du dépôt de l’affidavit P-40, lors des audiences à huis clos au cours desquelles témoigneront les membres actuels et anciens de la Gendarmerie Royale du Canada, les fonctionnaires et ex-fonctionnaires du Gouvernement du Canada, et les hommes politiques du Gouvernement fédéral; 6. RECONNAIT aux procureurs du Solliciteur général du Canada les mêmes droits que ceux de tous les procureurs comparaissant devant elle lors des audiences publiques; 7. REJETTE en assumant même qu’elle constitue un tribunal vis-à-vis de tous ses témoins—ce qui est nié—les parties de l’affidavit P-40 relatives à la non production et à la non divulgation: —des dossiers et documents émanant de la GRC produits à la Commission par la SQ ou le SPCUM et portant la mention suivante: «Ce document appartient au Gouvernement du Canada. Il doit être mis à l’abri à titre de document SECRET son contenu en tout ou en partie ne doit pas être circulé sans consentement préalable de l’auteur»; —des dossiers et documents émanant de la GRC transmis à la SQ ou au SPCUM, produits par la SQ ou le SPCUM devant la Commission et ne portant pas le sceau de propriété du Gouvernement du Canada; —des télex reproduisant des comptes rendus de l’écoute électronique effectuée par la GRC au 3459 de la rue Saint-Hubert à Montréal, transmis au SPCUM et produits par le SPCUM devant la Commission; —de certaines parties d’un document préparé par M. Fernand Tanguay du SPCUM déposé devant la Commission sous la cote P-38; —des rapports d’analyse de la documentation saisie au MDPPQ, à I’APLQ et à la Coopérative de déménagement du 1” mai, faits dans les mois qui ont suivi la perquisition et qui ont été produits devant la Commission; —de certains documents visés par l’affidavit P-40 à titre de rapports ou comptes rendus de projets techniques (écoute électronique) produits par le SPCUM devant la Commission sous la cote H-15 et rendus publics sous les cotes P-34 et P-35; 8. INVITE les représentants du Solliciteur général du Canada à faire les représentations qu’ils jugeront à propos dans le cadre de l’article 3.2 des règles de pratique et de procédure de la Commission. Les conclusions de la requête en évocation contestent les paragraphes 2, 5 et 7 précités, ainsi que la totalité d’une décision rendue ultérieurement par le commissaire le ler novembre 1977, dans les termes suivants: Le 20 octobre 1977, un des procureurs de la Commission, Me Michel Décary posait à M. Claude Brodeur, membre de la Gendarmerie Royale du Canada, la question suivante: «Avez-vous eu connaissance que des membres tombant sous votre autorité, votre comman
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61