Morales c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Morales c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-26 Référence neutre 2024 CF 133 Numéro de dossier IMM-11827-22 Notes Une correction a été faite dans la version française le 12 novembre 2024. Contenu de la décision Date : 20240126 Dossier : IMM-11827-22 Référence : 2024 CF 133 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2024 En présence de madame la juge Turley ENTRE : JOSE NOEL MORALES MORALES NOEL MORALES GUERRERO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT I. Aperçu [1] Les demandeurs, Jose Noel Morales Morales [le demandeur principal] et son fils, Noel Morales Guerrero [le codemandeur], sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté la demande d’asile qu’ils avaient présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterai la demande. Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve. De plus, sa conclusion selon laquelle il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale de la part de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] était raisonnable. II. Contexte [3] Les demandeurs, qui sont citoyens du Mexique, ont demandé l’asile parce qu’ils craignaient de subir un préjudice de …
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Morales c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-26 Référence neutre 2024 CF 133 Numéro de dossier IMM-11827-22 Notes Une correction a été faite dans la version française le 12 novembre 2024. Contenu de la décision Date : 20240126 Dossier : IMM-11827-22 Référence : 2024 CF 133 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2024 En présence de madame la juge Turley ENTRE : JOSE NOEL MORALES MORALES NOEL MORALES GUERRERO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT I. Aperçu [1] Les demandeurs, Jose Noel Morales Morales [le demandeur principal] et son fils, Noel Morales Guerrero [le codemandeur], sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté la demande d’asile qu’ils avaient présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterai la demande. Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve. De plus, sa conclusion selon laquelle il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale de la part de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] était raisonnable. II. Contexte [3] Les demandeurs, qui sont citoyens du Mexique, ont demandé l’asile parce qu’ils craignaient de subir un préjudice de la part de multiples acteurs au Mexique, y compris RJ, une personne ayant des liens avec un cartel, OG, un policier fédéral, et le Cártel de Jalisco Nueva Generación [le CJNG]. [4] Selon le demandeur principal, RJ et OG l’ont enlevé à Hidalgo en juin 2013 et ont exigé qu’il fournisse de l’essence provenant de son magasin et qu’il paie des frais d’extorsion de 5 000 pesos par mois. Ils l’ont volé et ont obligé son épouse à payer une rançon pour sa libération. Le demandeur principal a refusé de se conformer à leurs demandes et a déposé deux plaintes au bureau du procureur. [5] En juillet 2013, le demandeur principal a déménagé à Mexico, où vivait le codemandeur. Le demandeur principal affirme avoir été victime d’un vol qualifié en 2018, après quoi il s’est rendu au Canada. Le codemandeur soutient avoir été victime d’une tentative d’enlèvement en 2019. Lorsqu’il a été informé de cette tentative, le demandeur principal est retourné au Mexique, puis il est revenu au Canada accompagné du codemandeur en mai 2019. [6] Les demandeurs ont demandé l’asile en novembre 2020. Le codemandeur s’est appuyé sur l’exposé circonstancié que le demandeur principal avait présenté dans le cadre de sa demande d’asile. [7] La SPR a rejeté les demandes d’asile que les demandeurs avaient présentées au titre des articles 96 et 97 de la LIPR, en raison d’une conclusion défavorable quant à la crédibilité et de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI]. [8] Devant la SAR, les demandeurs ont cherché à produire de nouveaux éléments de preuve, notamment : (i) des éléments de preuve concernant une attaque contre la voiture du demandeur principal qui serait survenue au Mexique en juillet 2022; et (ii) une lettre d’un ami du demandeur principal, dans laquelle l’auteur tente de répondre aux doutes de la SPR concernant des relevés bancaires déposés en preuve et indique avoir payé une rançon pour le cousin du demandeur principal qui s’était fait enlever en 2019. Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve, la SAR a conclu qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères d’admissibilité énoncés par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza], et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 [Singh]. Vu cette conclusion, elle n’a pas tenu d’audience. [9] La SAR a rejeté l’appel des demandeurs sur le fond, concluant que l’évaluation de la crédibilité effectuée par la SPR était correcte et que les demandeurs disposaient d’une PRI valable à Durango, en Basse-Californie. De plus, elle a conclu que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale, comme le prétendaient les demandeurs. Elle a plutôt conclu qu’il n’était pas surprenant que la SPR ait surtout questionné le demandeur principal, étant donné que les deux demandeurs s’étaient appuyés sur son exposé circonstancié et son addenda dans le cadre de leurs demandes d’asile. La SAR a toutefois mentionné que la SPR avait questionné le codemandeur au sujet de la prétendue tentative d’enlèvement dont il avait été victime. III. Questions en litige et norme de contrôle applicable [10] Lors du contrôle judiciaire, les demandeurs ont soulevé les trois questions suivantes : a)La SAR a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve? b)La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale? c)La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs disposaient d’une PRI valable? [11] Nul ne conteste que la norme de contrôle qui s’applique à ces trois questions est celle de la décision raisonnable. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 85; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 8. Une décision ne devrait être infirmée que si elle souffre de « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov, au para 100; Mason, aux para 59-61. En outre, la cour de révision « doit […] être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » : Vavilov, au para 100. [12] À l’audience, l’avocat des demandeurs a convenu que leur argument concernant l’existence d’une PRI valable, tel qu’il est formulé dans leur demande, [traduction] « dépendait entièrement » de la réponse qui serait donnée à la première question concernant l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve. Comme je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve, je n’ai pas besoin d’examiner les arguments relatifs à la PRI. IV. Analyse A. La SAR n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre de nouveaux éléments de preuve [13] Selon le paragraphe 110(4) de la LIPR, pour qu’un nouvel élément de preuve soit admissible en appel devant la SAR, il doit satisfaire à l’une des conditions suivantes : (i) il doit être survenu depuis le rejet de la demande d’asile; (ii) il n’était pas normalement accessible au moment du rejet; (iii) s’il était normalement accessible, la personne en cause ne l’aurait pas normalement présenté, dans les circonstances, au moment du rejet : Singh, au para 34. [14] Si les éléments de preuve satisfont à l’une de ces exigences prévues par la loi, la SAR doit se demander s’ils satisfont aux critères énoncés dans les arrêts Raza et Singh, notamment en ce qui a trait à la crédibilité, à la pertinence et à la nouveauté : Singh, aux para 34-38, 49; Raza, au para 13. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas de rouvrir la question de savoir si la nouvelle preuve aurait dû être acceptée, mais de déterminer le caractère raisonnable de la conclusion de la SAR relative à l’admissibilité de la preuve : Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 438 [Khan] au para 28. Dans cet esprit, les conclusions de la SAR quant à l’admissibilité d’un élément de preuve appellent la retenue : Frank c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 696 au para 25; Asim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 517 au para 23; Khan, au para 32. [15] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve concernant : (i) l’attaque prétendue contre la voiture du demandeur principal survenue au Mexique en juillet 2022; (ii) l’argent qui avait été retiré de la banque pour payer la rançon exigée après l’enlèvement allégué du cousin du demandeur principal. [16] Comme je l’explique ci-dessous, je ne peux conclure que le refus de la SAR d’admettre ces éléments de preuve est déraisonnable en me fondant sur l’un ou l’autre des motifs avancés par les demandeurs. Les motifs de la SAR sont exhaustifs et expliquent pourquoi les éléments de preuve ne satisfont pas aux critères d’admissibilité pertinents énoncés dans les arrêts Raza et Singh : motifs et décision de la SAR, datés du 31 octobre 2022, aux para 6-18 [les motifs de la SAR]. Par conséquent, je conclus que les motifs sont intelligibles, transparents et justifiés. 1) La preuve de l’attaque de juillet 2022 [17] La SAR a soulevé de nombreuses questions concernant la source des éléments de preuve relatifs à l’attaque de juillet 2022 et les circonstances dans lesquelles ils ont été produits. [18] Premièrement, la SAR a jugé qu’il était louche que l’attaque se soit produite exactement cinq semaines après que la SPR eut rejeté les demandes d’asile des demandeurs : motifs de la SAR, au para 11. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il est raisonnable de considérer que les éléments de preuve sont douteux lorsque la chronologie des événements est suspecte : Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 572 au para 44; Idugboe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334 aux para 21-25; Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 296 aux para 32-36; Meng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 365 au para 22. [19] Contrairement à ce que les demandeurs avancent, la SAR n’a pas rejeté ces éléments de preuve au seul motif que le moment de l’attaque était fortuit. Elle a également évalué la crédibilité des éléments de preuve. En particulier, elle a évalué la fiabilité d’une lettre du père du demandeur principal et a conclu que cette lettre contredisait le témoignage du demandeur principal : motifs de la SAR, au para 12. [20] La SAR a en outre conclu que les photos et la facture du véhicule avaient peu de valeur probante parce qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour établir que le véhicule sur les photos était le même que celui que le demandeur principal avait possédé et utilisé au Mexique. De plus, la SAR a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que les dommages avaient été causés par des coups de feu, et a conclu que les dommages pouvaient avoir été causés par du « vandalisme ou [d]es actes de violence commis au hasard » : motifs de la SAR, au para 13. [21] La SAR a pris acte de la note de menaces placée sur le pare-brise de la voiture, mais a conclu qu’elle ne suffisait pas à établir la crédibilité et la fiabilité des nouveaux éléments de preuve, compte tenu des nombreuses autres questions soulevées : motifs de la SAR, aux para 13-14. 2) Le relevé bancaire [22] Les demandeurs ont demandé à présenter une lettre d’un ami du demandeur principal afin de clarifier la question soulevée devant la SPR au sujet du relevé bancaire. La SPR avait tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité, parce que le relevé bancaire montrait une avance de carte de crédit plutôt qu’un retrait en espèces. Dans cette lettre, l’ami expliquait pourquoi le relevé bancaire montrait une avance de carte de crédit plutôt qu’un retrait en espèces. Dans le cadre de l’analyse de l’admissibilité, la SAR a accepté que le relevé bancaire montrait un retrait de 80 000 pesos. À cet égard, la SAR ne s’est pas appuyée sur la conclusion défavorable quant à la crédibilité tirée par la SPR. [23] En fin de compte, toutefois, la SAR a appliqué les facteurs énoncés dans les arrêts Raza et Singh et a refusé d’admettre la lettre de l’ami au motif que celle-ci n’était pas pertinente et ne constituait pas un nouvel élément de preuve. Elle a conclu que la lettre n’avait aucune valeur probante et qu’elle ne permettait pas de prouver l’enlèvement prétendu, puisqu’elle indiquait simplement qu’un retrait bancaire avait été effectué, sans préciser à quoi les fonds devaient servir. En ce qui concerne le facteur de la nouveauté, la SAR a conclu que « la lettre [répétait] simplement les allégations de l’auteur dans une lettre communiquée à la SPR concernant l’enlèvement du cousin [du demandeur] principal » : motifs de la SAR, au para 16. Je ne suis pas convaincue par l’argument des demandeurs selon lequel les motifs de la SAR à l’égard de cette question sont inintelligibles. [24] De plus, je ne souscris pas à l’argument des demandeurs selon lequel la SAR ne pouvait rejeter la lettre de l’ami, puisqu’elle répondait aux doutes soulevés par la SPR concernant le fait que le relevé bancaire montrait une avance sur une carte de crédit plutôt qu’un retrait en espèces. Le demandeur principal soutient que la SPR a écarté les éléments de preuve concernant l’enlèvement prétendu en se fondant uniquement sur les problèmes soulevés concernant le relevé bancaire. Toutefois, un examen de la décision de la SPR démontre le contraire. [25] Plus particulièrement, la SPR a examiné en détail les problèmes de crédibilité, y compris ceux liés à l’enlèvement prétendu du cousin du demandeur principal et à la tentative de demande de rançon : motifs et décision de la SPR, datés du 20 mai 2022, aux para 15-18 [les motifs de la SPR]. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du [traduction] « témoignage changeant » du demandeur principal au sujet des agents de persécution, et elle a expressément conclu qu’« il y avait donc lieu de se demander si les événements qui auraient été perpétrés par le CNJG [sic] contre son cousin et son fils s’étaient réellement produits » [non souligné dans l’original] : motifs de la SPR, au para 18. [26] Après avoir examiné ces éléments de preuve incohérents, la SPR s’est penchée sur les éléments de preuve relatifs au relevé bancaire. Se fondant sur les [traduction] « nombreux problèmes de crédibilité » et ses doutes quant au relevé bancaire, elle a finalement conclu que le cousin du demandeur principal ne s’était pas fait enlever : [traduction] Compte tenu des nombreux problèmes de crédibilité liés au témoignage changeant et incohérent que j’ai déjà mentionnés et des renseignements relatifs au paiement de la rançon, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, cet enlèvement n’a pas eu lieu : motifs de la SPR, au para 20. [Non souligné dans l’original.] [27] Lue dans ce contexte, la conclusion de la SAR selon laquelle la lettre de l’ami n’était pas pertinente et ne constituait pas un nouvel élément de preuve est tout à fait raisonnable. La SAR n’a donc pas commis d’erreur en refusant d’admettre cet élément de preuve. B. La SAR n’a pas commis d’erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale [28] Les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale. Ils affirment que la SPR aurait dû questionner le codemandeur au sujet de la tentative d’enlèvement de 2019 avant de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité. [29] Les demandeurs se fondent sur les décisions Rasiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 408, Un-Nisa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1033, et Oria-Arebun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1457, pour étayer leur argument selon lequel la SPR ne peut tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité sans examiner l’incident de persécution le plus grave. Cependant, en l’espèce, la situation est différente, car la SPR a bien évalué la crédibilité de la prétendue tentative d’enlèvement du codemandeur. [30] La SPR a conclu que le témoignage changeant et incohérent du demandeur principal au sujet des agents de persécution faisait en sorte qu’il y avait lieu de se demander si la tentative d’enlèvement du codemandeur s’était réellement produite : motifs de la SPR, au para 18. À mon avis, la SAR a raisonnablement conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en tenant compte des problèmes de crédibilité liés au témoignage du demandeur principal dans le cadre de son évaluation des deux demandes d’asile : motifs de la SAR, au para 40. En effet, comme la SAR l’a mentionné, la demande d’asile du codemandeur était entièrement fondée sur l’exposé circonstancié du demandeur principal. [31] Malgré le fait que le codemandeur a fondé sa demande d’asile sur celle de son père, la SPR l’a questionné au sujet de la tentative d’enlèvement. De plus, lorsque le commissaire de la SPR a questionné le demandeur principal au sujet de ses interactions avec le cartel, le codemandeur est intervenu pour fournir des renseignements sur l’implication du CJNG dans sa tentative d’enlèvement. Comme l’a conclu la SAR, rien n’indique donc que la SPR a fait abstraction du témoignage du codemandeur : motifs de la SAR, au para 39. [32] Il y a lieu de mentionner, comme la SAR la fait remarquer, que la SPR a également évalué le signalement que le codemandeur avait fait à la police après l’incident et qu’elle a conclu qu’il n’avait pas suffisamment de poids pour l’emporter sur les problèmes de crédibilité liés au témoignage du demandeur principal : Comme il a été mentionné précédemment, si l’événement en question s’était produit de la façon prétendue par les [demandeurs], ils auraient raisonnablement mentionné le CJNG dans leur exposé circonstancié ou dans leur addenda, et [le demandeur] principal l’aurait nommé lorsqu’il lui a été demandé quels cartels le prenaient pour cible. De plus, je souligne que [le codemandeur] et son grand-père ont déposé la plainte eux-mêmes et qu’il ne s’agit pas d’une corroboration indépendante des événements prétendus. Le document bénéficie de la présomption d’authenticité et devrait se voir accorder un certain poids, mais je conviens avec la SPR qu’il ne permet pas d’établir le bien-fondé des allégations des [demandeurs] dans le contexte des problèmes de crédibilité dans le cadre de la demande d’asile : motifs de la SAR, au para 41. [Non souligné dans l’original.] [33] Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de la SAR selon laquelle la SPR n’avait pas porté atteinte aux droits à l’équité procédurale du codemandeur est raisonnable. V. Conclusion [34] Pour ces motifs, je juge qu’il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision de la SAR et je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. [35] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-11827-22 LA COUR REND LE JUGMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « Anne M. Turley » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-11827-22 INTITULÉ : JOSE NOEL MORALES MORALES, NOEL MORALES GUERRERO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 janvier 2024 JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TURLEY DATE DES MOTIFS : LE 26 janvier 2024 COMPARUTIONS : Richard Wazana Pour les demandeurs Asha Gafar Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : WAZANALAW Avocats Toronto (Ontario) Pour les demandeurs Procureur général du Canada Toronto (Ontario) PouR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158