Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada Inc.
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Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-11-27 Référence neutre 2009 CSC 54 Recueil [2009] 3 RCS 465 Numéro de dossier 32342 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32342 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Plourde c. Compagnie Wal‑Mart du Canada Inc., 2009 CSC 54, [2009] 3 R.C.S. 465 Date : 20091127 Dossier : 32342 Entre : Gaétan Plourde Appelant et Compagnie Wal‑Mart du Canada Inc. Intimée ‑ et ‑ Commission des relations du travail, Alliance des manufacturiers et exportateurs du Canada aussi connue sous le nom de Manufacturiers et exportateurs du Canada, Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Coalition of BC Businesses, Chambre de commerce du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Conseil du patronat du Québec et Congrès du travail du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 147) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish, Charron et Rothstein) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel et Cromwell…
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Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-11-27 Référence neutre 2009 CSC 54 Recueil [2009] 3 RCS 465 Numéro de dossier 32342 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32342 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Plourde c. Compagnie Wal‑Mart du Canada Inc., 2009 CSC 54, [2009] 3 R.C.S. 465 Date : 20091127 Dossier : 32342 Entre : Gaétan Plourde Appelant et Compagnie Wal‑Mart du Canada Inc. Intimée ‑ et ‑ Commission des relations du travail, Alliance des manufacturiers et exportateurs du Canada aussi connue sous le nom de Manufacturiers et exportateurs du Canada, Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Coalition of BC Businesses, Chambre de commerce du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Conseil du patronat du Québec et Congrès du travail du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 147) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish, Charron et Rothstein) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel et Cromwell) ______________________________ Plourde c. Compagnie Wal‑Mart du Canada, 2009 CSC 54, [2009] 3 R.C.S. 465 Gaétan Plourde Appelant c. Compagnie Wal‑Mart du Canada Intimée et Commission des relations du travail, Alliance des manufacturiers et exportateurs du Canada, aussi connue sous le nom de Manufacturiers et exportateurs du Canada, Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Coalition of BC Businesses, Chambre de commerce du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Conseil du patronat du Québec et Congrès du travail du Canada Intervenants Répertorié : Plourde c. Compagnie Wal‑Mart du Canada Référence neutre : 2009 CSC 54. No du greffe : 32342. 2009 : 21 janvier; 2009 : 27 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Relations du travail — Congédiement — Fermeture d’entreprise — Recours — Syndicat accrédité pour représenter les salariés — Échec des négociations en vue de conclure la première convention collective avec l’employeur — Fermeture de l’entreprise annoncée par l’employeur — Plainte d’un salarié portant qu’il a perdu son emploi en raison de ses activités syndicales — Les salariés d’une entreprise fermée par l’employeur peuvent‑ils fonder leur plainte sur les art. 15 à 17 du Code du travail du Québec et bénéficier de la présomption de l’art. 17 selon laquelle ils ont été congédiés pour avoir exercé leur droit de négocier collectivement? — La fermeture définitive de l’entreprise constitue‑t‑elle toujours une « cause juste et suffisante » de congédiement au sens de l’art. 17? — Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 15 à 17. En août 2004, le syndicat dont P fait partie est accrédité pour représenter les salariés de Wal‑Mart à Jonquière. Le magasin de Jonquière est le premier magasin Wal‑Mart à se syndiquer en Amérique du Nord. Après plusieurs séances de négociation infructueuses, le syndicat demande, en vertu du Code du travail du Québec, que soient fixées les dispositions d’une première convention collective. Le 9 février 2005, le ministre du Travail renvoie le différend à l’arbitrage et en avise les parties. Le même jour, Wal‑Mart annonce aux salariés sa décision de fermer le magasin. Ainsi, le 29 avril 2005, l’emploi de P et celui de quelque 190 autres salariés prend fin. Les employés de Wal‑Mart ou leur syndicat intentent de nombreux recours à la suite de la fermeture du magasin qui, selon le syndicat, fait partie d’une stratégie plus vaste d’obstruction, d’intimidation et d’opposition au syndicat de la part de Wal‑Mart. Dans le présent dossier, P dépose une plainte en vertu des art. 15 à 17 du Code et soutient avoir perdu son emploi en raison de ses activités syndicales. Il demande à être réintégré dans son emploi. La Commission des relations du travail (« CRT ») est d’avis que P peut bénéficier de la présomption de l’art. 17, puisqu’il a exercé de nombreuses et importantes activités syndicales en concomitance avec la terminaison de son emploi. Cependant, la CRT estime que Wal‑Mart a démontré que la fermeture du magasin est réelle et définitive, ce qui, suivant une longue série de décisions débutant par City Buick, constitue une « cause juste et suffisante » de congédiement au sens de l’art. 17. La Cour supérieure rejette la demande de contrôle judiciaire présentée par P et conclut que la CRT a eu raison de ne pas exiger que Wal‑Mart fasse la preuve des motifs de la fermeture du magasin. La Cour d’appel n’autorise pas P à se pourvoir devant elle. Aucun tribunal ne retient la prétention de P qu’il faut s’écarter de la jurisprudence traditionnelle au nom de la liberté d’association. Arrêt (les juges LeBel, Abella et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Il ne s’agit pas en l’espèce de savoir si les salariés disposent d’un recours contre un employeur qui ferme un établissement pour des raisons antisyndicales (un tel recours est possible en vertu des art. 12 à 14 du Code), mais de savoir si les employés d’un établissement ayant fermé ses portes peuvent fonder leur demande sur les art. 15 à 17 afin de bénéficier de l’important avantage qu’offre la présomption légale selon laquelle ils ont perdu leur emploi à cause de l’exercice de leur droit de négocier collectivement. Dans le contexte des art. 15 à 17, le tribunal doit se prononcer sur les raisons du congédiement, alors que l’application des art. 12 à 14 peut mettre en cause la question plus large du pourquoi de la fermeture et, plus précisément, celle de savoir si la fermeture découle d’une stratégie antisyndicale. Une conclusion de pratique déloyale de travail interdite par les art. 12 à 14 donne ouverture à des mesures d’une portée plus large fondées sur les dispositions réparatrices générales des art. 118 et 119 du Code, dont tous les salariés lésés par la fermeture illicite du magasin peuvent bénéficier, y compris ceux qui n’ont pas participé à des activités syndicales ou qui se sont même opposés à la syndicalisation. [11‑12] Notre Cour, dans Place des Arts, a reconnu qu’aucune loi québécoise n’oblige un employeur à poursuivre ses activités et qu’un employeur peut fermer un établissement pour des « motifs condamnables socialement ». Si Place des Arts a pour effet d’exclure l’application de l’art. 17 lorsqu’un employeur ferme son entreprise, cet arrêt ne pose pas le principe plus large selon lequel la fermeture met l’employeur à l’abri des conséquences financières des pratiques déloyales connexes. Cette décision n’empêche pas non plus de conclure que la fermeture elle‑même constitue une pratique déloyale de travail visant à entraver les activités du syndicat ou à empêcher les salariés d’exercer les droits que leur confère le Code. Les syndicats et les salariés peuvent présenter une preuve de comportement antisyndical en vue d’établir le recours à une pratique déloyale de travail interdite par les art. 12 à 14 du Code. [8] [10] [54] Ainsi, lorsqu’un établissement n’existe plus, le salarié ne peut pas se prévaloir du mécanisme procédural établi par les art. 15 à 17 du Code du travail. La réintégration prévue à l’art. 15 présuppose l’existence d’un lieu de travail dans lequel la réintégration est possible. Le principe établi dans City Buick selon lequel la fermeture définitive d’un lieu de travail constitue une « cause juste et suffisante » pour l’application de l’art. 17 a été suivi de façon constante et n’a pas été écarté par le législateur lors des importantes modifications au Code en 2001. Le fait que l’art. 15 parle de « réintégrer ce salarié dans son emploi » indique de façon non ambiguë que le législateur considérait l’existence d’un lieu de travail toujours en activité comme une condition préalable au succès d’une plainte fondée sur l’art. 15. Ce rôle restreint de l’art. 15 est compatible avec le texte et l’objet des art. 15 à 17. [4] [13] [35‑36] [47] [50] L’article 15 prévoit une procédure sommaire assortie d’une présomption contre l’employeur. Le législateur énumère à l’art. 15 les réparations possibles en cas de manquement à cette disposition. Ajouter les réparations générales prévues aux art. 118 et 119 pour un manquement à l’art. 15 aurait pour effet d’étendre la portée de la présomption de l’art. 17 de façon qu’elle ne s’applique plus uniquement à la réintégration et aux réparations connexes prévues aux art. 15 à 17 en cas de congédiement illégal. L’ancien salarié d’un lieu de travail désormais fermé qui voudrait obtenir une réparation générale n’aurait jamais à prouver l’existence d’un comportement antisyndical, celle‑ci étant toujours présumée dès qu’il serait établi qu’il a exercé « un droit qui lui résulte du présent code ». Cela bouleverserait sensiblement l’équilibre que le législateur québécois a voulu établir entre employeurs et salariés. [39] La présente décision ne restreint en rien l’éventail des réparations que la CRT peut accorder en vertu des art. 15 à 19 lorsque le lieu de travail existe toujours. La question soulevée se limite à l’application de la présomption de l’art. 17 lorsqu’un plaignant demande réparation pour son congédiement, qu’il prétend illégal, dans le contexte de la fermeture d’une entreprise. La question des formes de réparation possibles lorsque les art. 15 à 19 sont invoqués à bon droit dans le contexte d’une sanction moindre ne nous a pas été soumise. La portée du présent jugement est donc limitée en conséquence. [40] La décision de notre Cour dans Health Services, qui a reconnu que la liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés comprend le droit procédural de négocier collectivement, n’est d’aucune utilité en l’espèce. L’article 3 du Code protège le droit d’association des salariés du Québec et le législateur a établi un équilibre entre les droits des salariés et les droits de la direction d’une manière qui respecte la liberté d’association. La constitutionnalité d’aucune disposition du Code n’a été contestée, et la Constitution n’exige pas que chacune des dispositions du Code (y compris l’art. 17) soit interprétée en faveur du syndicat et des salariés. [7] [55-56] Le Congrès du travail du Canada et d’autres intervenants ont fait mention des lois et des pratiques en matière de relations du travail à l’extérieur du Québec qui, selon eux, abordent le problème de façon passablement différente. Il n’est toutefois pas nécessaire, dans un État fédéral, que les régimes réglementaires des différentes provinces concordent. De toute évidence, c’est en raison de son contexte législatif que la jurisprudence varie sous certains aspects d’une province à l’autre. Les pratiques des autres provinces en matière de relations du travail ne devraient pas déterminer la solution applicable au Québec qui, concernant la présomption de l’art. 17, se fonde depuis de nombreuses années sur un principe approuvé récemment dans Place des Arts. Le refus de la CRT d’appliquer la réintégration prévue à l’art. 15 lorsque le lieu de travail a cessé ses activités repose sur une interprétation raisonnable de sa loi constitutive, et notre Cour ne devrait pas modifier cette décision. [58‑59] [61] [63] Les juges LeBel, Abella et Cromwell (dissidents) : Un congédiement résultant de la fermeture d’une entreprise peut être examiné sous le régime des art. 15 à 19 du Code du travail, pour qu’il soit déterminé s’il est motivé par l’antisyndicalisme. Ce serait un écart marqué et arbitraire par rapport aux fondements philosophiques, aux objectifs et à la portée générale du Code du travail que de prétendre le contraire. [69] [76] La mise en œuvre des recours prévus aux art. 15 à 19, et notamment de la présomption de l’art. 17, est l’une des plus importantes réformes modernes en droit du travail. Jusqu’en 2001, les art. 12 à 14, qui protègent la capacité du syndicat de s’établir, de s’organiser et de fonctionner sans entrave de la part de l’employeur, étaient des dispositions pénales et aucun recours civil, notamment en réintégration ou en indemnisation, n’était possible. Les articles 15 à 19 ont été ajoutés au Code du travail, il y a 50 ans, pour permettre l’exercice de recours civils contre le comportement antisyndical d’un employeur et pour les faciliter au moyen d’une présomption qui équilibre les forces des employeurs et des salariés en matière de preuve. Dès que le salarié démontre qu’il exerçait un droit lui résultant du Code du travail, l’art. 17 crée une présomption légale en sa faveur, qui inverse le fardeau de la preuve en obligeant l’employeur à démontrer qu’il avait une « autre cause juste et suffisante » d’imposer une sanction à l’employé, c.‑à‑d. qu’il n’était pas motivé par l’antisyndicalisme. La présomption de l’art. 17 est une composante procédurale essentielle du régime mis en place par le législateur québécois pour protéger les salariés et constitue l’un des mécanismes d’équité les plus vantés en droit du travail pour compenser l’avantage dont bénéficie l’employeur sur le plan de la preuve. [68] [84] [90] [122] [124] Il est donc devenu possible pour les salariés d’emprunter deux voies de droit complémentaires — le régime pénal établi par les art. 12 à 14 et le régime civil assorti d’une présomption établi par les art. 15 à 19 — pour remédier au comportement illégal de l’employeur et pour exercer leur liberté d’association. Jusqu’en 1981, la jurisprudence québécoise avait confirmé que les motifs de l’employeur doivent toujours être évalués pour déterminer si sa décision de congédier un salarié est entachée d’antisyndicalisme. Il est par conséquent contraire au passé législatif et judiciaire de conclure que le comportement le plus radical possible de l’employeur entraînant la cessation d’emploi — la fermeture d’une entreprise — est une forme de congédiement qui a ceci d’unique qu’il échappe à tout examen visant à déterminer s’il est entaché d’antisyndicalisme. [92] [100‑101] Et pourtant, c’était précisément l’effet qu’a eu, en 1981, la décision City Buick, suivant laquelle une fermeture constitue une « cause juste et suffisante » qui réfute la présomption de l’art. 17. Cette décision a mis le comportement d’un employeur qui ferme son entreprise à l’abri de tout examen effectué en vertu du Code du travail afin de déterminer s’il est motivé par l’antisyndicalisme. La décision City Buick a dérogé à ce qui constituait une approche non contestée exigeant, dans chaque cas, l’examen de la « cause réelle et sérieuse » du congédiement et a fait fi non seulement de la définition jurisprudentielle de la notion de congédiement adoptée uniformément au Québec, mais aussi de la jurisprudence constante confirmant que, dès qu’un salarié démontre qu’il exerçait un droit que lui confère le Code du travail au moment où il a été congédié, le fardeau de la preuve est inversé et l’employeur doit prouver que le congédiement n’est pas motivé par l’antisyndicalisme. Parce qu’elle s’écarte nettement de l’approche réparatrice et des objectifs législatifs établis dans le Code du travail, la décision City Buick est inacceptable. Fermer une entreprise peut en fait être la forme de représailles la plus sévère contre des salariés qui participent à des activités syndicales. Puisque, dans tous les autres cas où la CRT examine une plainte mettant en cause l’art. 15, elle vérifie si l’employeur était motivé par l’antisyndicalisme, il est incompatible avec l’esprit du Code du travail, en général, et avec l’objectif de l’art. 15, en particulier, d’examiner uniquement l’authenticité de la fermeture plutôt que les raisons qui l’ont motivée. Les différentes commissions du travail au pays refusent habituellement de reconnaître une immunité aux employeurs qui veulent fermer leur entreprise — et congédier leurs salariés — pour des raisons antisyndicales. De plus, elles concluent systématiquement qu’une décision entachée d’antisyndicalisme porte atteinte aux droits des salariés, qu’il s’agisse de la décision de fermer une entreprise ou d’une autre décision. [104] [107‑110] [112] [114] Il n’existe aucun fondement philosophique, jurisprudentiel ou textuel à l’affirmation que les art. 15 à 19, et notamment la présomption de l’art. 17, ne s’appliquent aux congédiements que lorsqu’une entreprise est toujours en activité. En vertu des art. 15 à 19, les salariés congédiés ont droit à un examen visant à déterminer si leur congédiement était motivé par l’antisyndicalisme. Il n’y a aucune raison pour que le droit au même régime de réparation, et notamment aux réparations possibles en application des art. 118 et 119, leur soit refusé lorsque leur congédiement résulte de la décision de l’employeur de fermer complètement le lieu de travail. Bien que la réintégration soit impossible lorsque l’entreprise est fermée, elle n’est pas la seule réparation visée à l’art. 15, mais simplement la réparation la plus large qui permette d’en réaliser les objectifs. Affirmer qu’un salarié congédié peut se prévaloir des art. 15 à 19, et notamment des réparations prévues aux art. 118 et 119, seulement si l’entreprise demeure en activité contredit la confirmation constante, historique et non équivoque que les dispositions réparatrices doivent recevoir une interprétation large, en conformité avec l’objet de la loi, et non être analysées mot à mot de sorte que leur libellé se trouve vidé de son contenu à vocation réparatrice. La meilleure façon de procéder est d’interpréter le régime législatif de façon à associer des réparations valables aux droits reconnus. [69] [125-126] [137] Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêts appliqués : City Buick Pontiac (Montréal) Inc. c. Roy, [1981] T.T. 22; A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2, [2004] 1 R.C.S. 43; distinction d’avec l’arrêt : Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; arrêts mentionnés : Boutin c. Wal‑Mart Canada inc., 2005 QCCRT 225, [2005] D.C.R.T.Q. no 225 (QL); Boutin c. Wal‑Mart Canada inc., 2005 QCCRT 269, [2005] D.C.R.T.Q. no 269 (QL); Pednault c. Compagnie Wal‑Mart du Canada, [2005] J.Q. no 16222 (QL), conf. par 2006 QCCA 666, [2006] R.J.Q. 1266; Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Ménard, 2007 QCCS 5704, [2008] R.J.D.T. 138; Lafrance c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536; Hilton Québec Ltée c. Tribunal du travail, [1980] 1 R.C.S. 548; Asselin c. Lord, D.T.E. 85T‑193, SOQUIJ AZ‑85147041; Syndicat des travailleurs en communication, électronique, électricité, techniciens et salariés du Canada (C.T.C. — F.T.Q.) c. Schwartz, [1986] T.T. 165; Bourget c. Matériaux B.G.B. ltée, D.T.E. 95T‑1257, SOQUIJ AZ‑95147099; Syndicat des employés de la société chimique Laurentide Inc. c. Lambert, D.T.E. 85T‑523, SOQUIJ AZ‑85147077; Teamsters — Conférence des communications graphiques, section locale 555 M c. Joncas Postexperts inc., 2008 QCCRT 249, [2008] D.C.R.T.Q. no 249 (QL); Section locale 175 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) c. Petro‑Canada, 2008 QCCRT 246, [2008] D.C.R.T.Q. no 246 (QL); Lagacé c. Laporte, [1983] T.T. 354; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Dar c. Manufacturier de bas Iris inc., [2000] R.J.D.T. 1632, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl., no 500‑05‑061084‑008, 12 janvier 2001; Bélanger c. Hydro‑Québec, D.T.E. 86T‑86, SOQUIJ AZ‑86147016; Produits Coq d’Or Ltée c. Lévesque, [1984] T.T. 73; T.A.S. Communications v. Thériault, [1985] T.T. 271; Alltour Marketing Support Services Ltd. c. Perras, D.T.E. 83T‑855, SOQUIJ AZ‑83147158; Maresq et Brown Bovari (Canada) Ltd., [1963] R.D.T. 242; Industrielle (L’), Compagnie d’assurance sur la vie c. Nadeau, [1978] T.T. 175; Société des Hôtels Méridien Canada Ltée c. Tribunal du travail, 80 CLLC ¶ 14,026; Hilton Québec Ltée c. Tribunal du travail, C.A. Québec, no 200‑09‑000312‑782, 16 janvier 1979; Caya c. 1641‑9749 Québec Inc., D.T.E. 85T‑242, SOQUIJ AZ‑85147051; Bérubé c. Groupe Samson Inc., D.T.E. 85T‑932, SOQUIJ AZ‑85147126; Ouellette c. Restaurants Scott Québec Ltée, D.T.E. 88T‑546, SOQUIJ AZ‑88147062; Entreprises Bérou inc. c. Arsenault, [1991] T.T. 312; Silva c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal — Pavillon Notre‑Dame, 2007 QCCA 458, [2007] R.J.D.T. 363; St‑Hilaire c. Sûreté du Québec, 2003 QCCRT 559, [2003] D.C.R.T.Q. no 559 (QL); Jalbert c. Sobeys Québec, 2007 QCCRT 608, [2007] D.C.R.T.Q. no 608 (QL); Arsenault c. C & D Aerospace inc., 2006 QCCRT 654, [2006] D.C.R.T.Q. no 654 (QL); Crawford Transport Inc. (Re), [2006] D.C.C.R.I. no 28 (QL); Pegasus Express Inc. (Re), [2006] D.C.C.R.I. no 22 (QL); International Wallcoverings and Canadian Paperworkers Union (1983), 4 C.L.R.B.R. (N.S.) 289. Citée par la juge Abella (dissidente) City Buick Pontiac (Montréal) Inc. c. Roy, [1981] T.T. 22; Pednault c. Compagnie Wal‑Mart du Canada, [2005] J.Q. no 16222 (QL); Plourde c. Cie Wal‑Mart du Canada, 2006 QCCRT 159, [2006] D.C.R.T.Q. no 159 (QL); Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Ménard, 2007 QCCS 5704, [2008] R.J.D.T. 138; Boutin c. Wal‑Mart Canada inc., 2005 QCCRT 269, [2005] D.C.R.T.Q. no 269 (QL); Bourgeois c. Compagnie Wal‑Mart du Canada, 2005 QCCRT 502, [2005] D.C.R.T.Q. no 502 (QL); Compagnie Wal‑Mart du Canada c. Commission des relations de travail, 2006 QCCS 3784, [2006] J.Q. no 6894 (QL), conf. par 2008 QCCA 236, [2008] J.Q. no 673 (QL) (sub nom. Compagnie Wal‑Mart du Canada c. Desbiens); Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460; Côté c. Compagnie F.W. Woolworth, [1978] R.L. 439; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 194 c. Disque Améric Inc., [1996] T.T. 451; Gauthier c. Sobeys Inc. (numéro 650), [1995] T.T. 131; Industrielle (L’), Compagnie d’assurance sur la vie c. Nadeau, [1978] T.T. 175; United Last Co. c. Tribunal du travail, [1973] R.D.T. 423; Syndicat des salariés de distribution de produits pharmaceutiques (F.I.S.A.) c. Médis, Services pharmaceutiques et de santé inc., [2000] R.J.D.T. 943; Maresq et Brown Bovari (Canada) Ltd., [1963] R.D.T. 242; Distinctive Leather Goods Ltd. c. Dubois, [1976] C.A. 648; Lafrance c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536; Société des Hôtels Méridien Canada Ltée c. Tribunal du travail, 80 CLLC ¶ 14,026; Hôpital Notre‑Dame c. Chabot, D.T.E. 85T‑258, SOQUIJ AZ‑85147054; Silva c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal — Pavillon Notre-Dame, 2007 QCCA 458, [2007] R.J.D.T. 363; Textile Workers Union of America c. Darlington Manufacturing Co., 380 U.S. 263 (1965); Union internationale des employés de commerce et Banque Nationale du Canada (1981), 42 di 352; J.D. Irving Ltd. and C.E.P. (2003), 94 C.L.R.B.R. (2d) 105; Central Web Offset Ltd. and C.E.P., Local 255G (2008), 155 C.L.R.B.R. (2d) 113; Hunt Manufacturing Ltd. and United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada, Local No. 170, [1993] B.C.L.R.B.D. No. 291 (QL); EF International Language Schools Inc. (Re), [1997] B.C.L.R.B.D. No. 203 (QL); 874352 Ont. Ltd. (Comox District Free Press) and G.C.I.U., Local 525 M (1995), 26 C.L.R.B.R. (2d) 209; Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 454 c. Westfair Foods Ltd., [1993] S.L.R.B.D. No. 2 (QL); Academy of Medicine, [1977] O.L.R.B. Rep. 783; Westinghouse Canada Ltd., [1980] O.L.R.B. Rep. 577, requête en révision judiciaire rejetée, 80 CLLC ¶ 14,062; Humber College of Applied Arts and Technology, [1979] O.L.R.B. Rep. 520; Doral Construction Ltd., [1980] O.L.R.B. Rep. 693; A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2, [2004] 1 R.C.S. 43; Houde c. Université Concordia, 2007 QCCRT 454, [2007] D.C.R.T.Q. no 454 (QL); Craig c. Université McGill (Office of Secretariat), 2007 QCCRT 278, [2007] D.C.R.T.Q. no 278 (QL); Dallaire c. Sûreté du Québec, 2007 QCCRT 74, [2007] D.C.R.T.Q. no 74 (QL); Desgagné c. Québec (Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille), 2005 QCCRT 351, [2005] D.C.R.T.Q. no 351 (QL); Ouimet c. Solotech location inc., 2005 QCCRT 180, [2005] D.C.R.T.Q. no 180 (QL); Bazinet c. Commission scolaire de la Seigneurie‑des‑Mille‑Îles, 2004 QCCRT 606, [2004] D.C.R.T.Q. no 606 (QL); D’Amour c. Autobus Matanais inc., 2004 QCCRT 450, [2004] D.C.R.T.Q. no 450 (QL); Marcoux c. Thetford Mines (Ville), 2004 QCCRT 76, [2004] D.C.R.T.Q. no 76 (QL); Simard c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2004 QCCRT 57, [2004] D.C.R.T.Q. no 57 (QL); Bédard c. Étalex inc., 2004 QCCRT 45, [2004] D.C.R.T.Q. no 45 (QL); Laramée c. Coop de taxi de Montréal, 2004 QCCRT 30, [2004] D.C.R.T.Q. no 30 (QL); Turcotte c. Montréal (Ville), 2003 QCCRT 545, [2003] D.C.R.T.Q. no 545 (QL); Turpin c. Collège d’enseignement général et professionnel de St‑Laurent (1988), 26 Q.A.C. 296; Cie Price Ltée c. Auclair, D.T.E. 88T‑688, SOQUIJ AZ‑88021372; Hôpital Royal Victoria c. Duceppe, [1984] T.T. 163; Alltour Marketing Support Services Ltd. c. Perras, D.T.E. 83T‑855, SOQUIJ AZ‑83147158; Produits Coq d’Or Ltée c. Lévesque, [1984] T.T. 73; T.A.S. Communications c. Thériault, [1985] T.T. 271; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Syndicat des infirmières et infirmiers du Centre hospitalier de l’Archipel (FIIQ) c. Plante, [2003] J.Q. no 997 (QL); Immeubles Bona Ltée c. Labelle, [1995] R.D.J. 397; Québec (Gouvernement du) (Revenu Québec) c. Fortin, 2009 QCCRT 241, [2009] D.C.R.T.Q. no 241 (QL); Côté c. Corp. Dicom, [1987] T.A. 183. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2d) . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1590. Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 59, 114, 116, 118, 119, 143. Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I‑16, art. 41. Loi des relations ouvrières, S.Q. 1944, ch. 30. Loi modifiant la Loi des relations ouvrières, S.Q. 1959‑1960, ch. 8. Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2001, ch. 26, art. 63. Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1. National Labor Relations Act, 49 Stat. 449. Doctrine citée Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1993 (loose‑leaf updated March 2009, release 32). Bergevin, Michel. « L’opportunité et l’efficacité de la réintégration », dans Conférences commémoratives Meredith 1988, Le Contrat de travail : problèmes et perspectives. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1989, 283. Brière, Jean‑Yves, avec la collaboration de Jean‑Pierre Villaggi. Relations de travail, vol. 1. Brossard, Qué. : Publications CCH, 1997 (feuilles mobiles mises à jour 2009, no 307). Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Québec, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Québec, 6e éd. Mis à jour par Langlois Kronström Desjardins sous la direction de Yann Bernard, André Sasseville et Bernard Cliche. 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POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel du Québec (le juge Rochon), 2007 QCCA 1210, [2007] J.Q. no 10678 (QL), 2007 CarswellQue 8612, qui a rejeté une demande d’autorisation d’appel d’une décision de la juge Corriveau, 2007 QCCS 3165, [2007] J.Q. no 7019 (QL), 2007 CarswellQue 6548, qui avait rejeté une requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail, 2006 QCCRT 207, [2006] D.C.R.T.Q. no 207 (QL). Pourvoi rejeté, les juges LeBel, Abella et Cromwell sont dissidents. Bernard Philion, Claude Leblanc et Gilles Grenier, pour l’appelant. Roy L. Heenan, Corrado De Stefano et Frédéric Massé, pour l’intimée. Hélène Fréchette, Vanessa Deschênes et Lucie Tessier, pour l’intervenante la Commission des relations du travail. George Avraam, Mark Mendl, Jeremy Hann et Kevin B. Coon, pour l’intervenante l’Alliance des manufacturiers et exportateurs du Canada. Robert Laurin, pour l’intervenante la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). Robin Elliot, pour l’intervenante Coalition of BC Businesses. Guy Du Pont, pour l’intervenante la Chambre de commerce du Canada. Andrew K. Lokan et Jean‑Claude Killey, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Manon Savard et Sébastien Beauregard, pour l’intervenant le Conseil du patronat du Québec. Steven Barrett et Lise Leduc, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par [1] Le juge Binnie — Le 29 avril 2005, Wal‑Mart a fermé son magasin de Jonquière, dans la région du Saguenay‑Lac‑St‑Jean, au Québec. Les travailleurs de ce magasin avaient choisi de négocier collectivement avec leur employeur par l’entremise de leur syndicat, qui avait été accrédité par la Commission des relations du travail (« CRT ») le 2 août 2004. Les négociations visant à conclure une convention collective ont échoué. Le 9 février 2005, le ministre du Travail a nommé un arbitre en vue de résoudre les points encore en litige. Le même jour, Wal‑Mart a annoncé la fermeture du magasin. Le 17 mai 2005, l’appelant a déposé une plainte fondée sur l’art. 16 du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27 (« Code »), dans laquelle il affirmait : « J’ai subi une perte d’emploi en raison de la syndicalisation de mon établissement. » Il demandait à être réintégré dans son emploi, ce qui n’était possible que si la réouverture du magasin était aussi ordonnée. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demande a été rejetée à bon droit et que le pourvoi doit également être rejeté. I. Aperçu [2] Il s’agit de l’un des nombreux recours intentés par les employés de Wal‑Mart ou par leur syndicat, les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503, à la suite de la fermeture du magasin de Jonquière, dont celui soumis à la CRT sur le fondement des pouvoirs généraux de réparation que lui confèrent les art. 114, 118 et 119 du Code (Boutin c. Wal‑Mart Canada inc., 2005 QCCRT 225, [2005] D.C.R.T.Q. no 225 (QL); 2005 QCCRT 269, [2005] D.C.R.T.Q. no 269 (QL)), la demande de contrôle judiciaire s’y rapportant et un recours collectif (Pednault c. Compagnie Wal‑Mart du Canada, [2005] J.Q. no 16222 (QL) (C.S.)). Le magasin de Jonquière est le premier magasin Wal‑Mart à s’être syndiqué en Amérique du Nord, et il est allégué dans la déclaration produite dans l’affaire Pednault que la fermeture avait pour but d’intimider les employés « de tous les autres magasins Wal‑Mart qui ont déjà entrepris ou qui songent à entreprendre des démarches de syndicalisation » et « de faire échec à la syndicalisation de ce magasin et à toute demande similaire dans tous les autres magasins » (2006 QCCA 666, [2006] R.J.Q. 1266, par. 9-10). Le recours collectif a été rejeté au motif que le différend relevait de la compétence de la CRT plutôt que de celle des tribunaux. Le syndicat a en outre déposé un grief contre Wal‑Mart sur le fondement de l’art. 59 du Code, dans lesquels il allègue notamment que Wal‑Mart « a de plus, encouragé, fomenté, favorisé les rumeurs à l’effet que le[s] Wal‑Mart situé[s] à St‑Hyacinthe et à Brossard fermeraient leurs portes sous peu » (Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Ménard, 2007 QCCS 5704, [2008] R.J.D.T. 138, par. 3). Autrement dit, selon le syndicat, la fermeture du magasin de Jonquière faisait partie d’une stratégie plus vaste d’obstruction, d’intimidation et d’opposition au syndicat. [3] Dans la présente affaire, Wal‑Mart a répondu à la plainte fondée sur l’art. 16 en indiquant que l’appelant avait perdu son emploi non pas en raison de ses activités syndicales, mais parce que le magasin n’existait plus et que, par conséquent, aucun emploi n’était disponible. La juge Abella affirme que la réponse de Wal‑Mart correspond à la jurisprudence québécoise qui a entraîné, à tort, « une immunité générale excluant tout examen de la décision de fermer une entreprise et l’impossibilité pour les syndicats et les salariés de demander quelque réparation que ce soit pour un comportement antisyndical dans le contexte de la fermeture d’une entreprise » (par. 66 (je souligne)). Je ne crois pas qu’une telle immunité existe. Même Wal‑Mart n’a pas prétendu que la fermeture de son magasin de Jonquière était à l’abri d’un « examen » ou pouvait empêcher les syndicats et les salariés d’obtenir « quelque réparation que ce soit pour un comportement antisyndical ». [4] La question qui est soumise à la Cour est, selon moi, assez limitée, quoique importante. Il s’agit d’une question de procédure qui n’a rien à voir avec un examen général des pratiques de Wal‑Mart en matière de relations du travail. La question restreinte soulevée dans le pourvoi est celle de savoir si, lorsqu’un magasin n’existe plus, l’appelant peut se prévaloir du mécanisme procédural que lui offrent les art. 15 à 17 du Code. Plus précisément, il s’agit de déterminer si, en pareilles circonstances, un salarié bénéficie de la présomption établie à l’art. 17, selon laquelle la perte des emplois est une « sanction » imposée pour un motif illégal, savoir pour combattre le syndicat. Malgré le respect que je porte aux tenants de l’opinion contraire, je suis d’avis qu’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 15 doit nécessairement s’appuyer sur l’existence d’un lieu de travail encore en activité. Le recours approprié en cas de fermeture d’une entreprise est prévu aux art. 12 à 14 du Code (qui ont effectivement été invoqués par des salariés de Jonquière dans l’affaire Boutin mentionnée plus tôt). La juge Abella écrit : Rien n’empêche à mon avis la Commission d’accorder [une indemnité] en vertu des art. 15 et 119 du Code du travail, si elle est convaincue que la fermeture était motivée par l’antisyndicalisme. [par. 146] Si, dans sa conclusion, ma collègue remplaçait l’art. 15 par les art. 12 à 14, nous serions du même avis. [5] Pour l’appelant et son syndicat, le principal avantage de la procédure prévue aux art. 15 à 17 est précisément la présomption légale, établie par l’art. 17, qui oblige la CRT à tenir pour avéré, jusqu’à preuve du contraire, que toute mesure ou sanction imposée par l’employeur à un salarié qui exerce les droits que lui confère le Code a été prise à cause de l’exercice de ces droits. L’appelant soutient que la fermeture de leur lieu de travail constituait une telle « mesure » ou « sanction » et que, partant, la présomption établie à l’art. 17 s’applique. Voici le libellé de l’art. 17 : 17. S’il est établi à la satisfaction de la Commission que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante. Il incombe donc à l’employeur (Wal‑Mart en l’occurrence) « de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante » (art. 17), c’est‑à‑dire, en pratique, que sa décision n’était pas entachée par l’antisyndicalisme. Wal‑Mart objecte qu’on ne peut logiquement inférer des activités syndicales qui l’ont précédée que la fermeture du magasin de Jonquière constituait une « sanction ou des représailles ». [6] En optant pour la procédure prévue aux art. 15 à 17, l’appelant se retrouvait aux prises avec une abondante jurisprudence des tribunaux du Québec et de notre Cour, sur les questions touchant la réintégration, dont les arrêts Lafrance c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536, et Hilton Québec Ltée c. Tribunal du travail, [1980] 1 R.C.S. 548. Plus tard, le Tribunal du travail du Québec a statué, dans City Buick Pontiac (Montréal) Inc. c. Roy, [1981] T.T. 22, que la cessation des activités constitue une « cause juste et suffisante » de congédiement au sens de l’art. 17 « même si cette cessation est mue par des motifs condamnables socialement » (le juge Lesage, p. 26). Il en est ainsi parce que la perte d’emploi s’explique par la fermeture. Il n’est ni possible, ni approprié d’ordonner la réintégration dans un établissement fermé. La cause de la fermeture, par contre, est une question distincte qui peut être soulevée en application d’autres dispositions du Code, comme nous le verrons. [7] L’avocat de Wal‑Mart nous rappelle que notre Cour a approuvé City Buick il y a peu de temps dans A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2, [2004] 1 R.C.S. 43. L’appelant soutient néanmoins que la série de décisions rendues dans la foulée de City Buick devrait maintenant être reconsidérée parce que notre Cour a élargi récemment la portée constitutionnelle du droit à la liberté d’association dans Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, et qu’il y a lieu de revoir l’interprétation des dispositions du Code en conséquence. Pour les motifs qui suivent, je ne crois pas que l’arrêt Health Services soit de quelque assistance dans le présent pourvoi. [8] La règle québécoise selon laquelle un employeur peut fermer un établissement pour des « motifs condamnables socialement » ne signifie toutefois pas qu’il peut le faire sans conséquences négatives sur le plan financier, y compris la possibilité d’avoir à indemniser les salariés pour le préjudice que leur a causé la fermeture. L’existence d’autres recours [9] La décision City Buick, citée et confirmée par notre Cour dans Place des Arts, parle de « motifs condamnables socialement ». Elle ne permet pas à l’employeur de bénéficier d’une immunité contre les comportements illégaux dans le cadre de l’application du Code. [10] Les syndicats et les salariés peuvent présenter une preuve de comportement antisyndical en vue d’établir le recours à une pratique déloyale de travail interdite par les art. 12 à 14 du Code. Du point de vue des salariés, un recours fondé sur ces dispositions a le désavantage de ne pas donner ouverture à la présomption de l’art. 17. Dans le contexte de l’art. 12, il incombe au syndicat ou aux salariés, selon le cas, de prouver que l’e
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61