Borden Ladner Gervais Llp c. House Of Kwong Sang Hong Int. Ltd.
Source text
Borden Ladner Gervais Llp c. House Of Kwong Sang Hong Int. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-13 Référence neutre 2001 CAF 346 Numéro de dossier A-421-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011113 Dossier : A-421-01 Référence neutre : 2001 CAF 346 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : BORDEN LADNER GERVAIS LLP appelant et THE HOUSE OF KWONG SANG HONG INTERNATIONAL LIMITED et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 13 novembre 2001 Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le 13 novembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20011113 Dossier : A-421-01 Référence neutre : 2001 CAF 346 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : BORDEN LADNER GERVAIS LLP appelant et THE HOUSE OF KWONG SANG HONG INTERNATIONAL LIMITED et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le 13 novembre 2001) LE JUGE DÉCARY [1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision non publiée rendue par un juge des requêtes (T-583-01, 10 juillet 2001). La question en litige est celle de savoir si, dans le cas d'un appel interjeté devant la Section de première instance en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13) d'une décision prise par le registraire en vertu de l'article 45 (radiation pour cause de non-usage), les affidavit…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Borden Ladner Gervais Llp c. House Of Kwong Sang Hong Int. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-13 Référence neutre 2001 CAF 346 Numéro de dossier A-421-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011113 Dossier : A-421-01 Référence neutre : 2001 CAF 346 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : BORDEN LADNER GERVAIS LLP appelant et THE HOUSE OF KWONG SANG HONG INTERNATIONAL LIMITED et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 13 novembre 2001 Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le 13 novembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20011113 Dossier : A-421-01 Référence neutre : 2001 CAF 346 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : BORDEN LADNER GERVAIS LLP appelant et THE HOUSE OF KWONG SANG HONG INTERNATIONAL LIMITED et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le 13 novembre 2001) LE JUGE DÉCARY [1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision non publiée rendue par un juge des requêtes (T-583-01, 10 juillet 2001). La question en litige est celle de savoir si, dans le cas d'un appel interjeté devant la Section de première instance en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13) d'une décision prise par le registraire en vertu de l'article 45 (radiation pour cause de non-usage), les affidavits déposés dans le cadre de l'appel par le propriétaire enregistré ou en son nom peuvent faire l'objet d'un contre-interrogatoire. [2] Cette question a été tranchée par notre Cour dans l'arrêt Labatt's Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd., (1983), 75 C.P.R. (2d) 287 (C.A.F.), dans lequel le juge Mahoney a statué que la Section de première instance a compétence pour « exiger que l'auteur d'un affidavit, déposé à la Cour, se soumette à un contre-interrogatoire [...] » (à la page 288). La question a été formulée en tant que question de compétence parce que, aux termes des Règles de la Cour fédérale, dans leur rédaction alors en vigueur, il fallait obtenir la permission de la Cour pour pouvoir contre-interroger un déclarant (art. 704(6)). Or, suivant les Règles de la Cour fédérale (1998), il n'est plus nécessaire d'obtenir la permission de la Cour (art. 83). La procédure a changé, mais le principe posé par le juge Mahoney reste le même. Les Règles de la Cour ne sauraient de toute façon modifier un principe qui est fondé sur l'interprétation de la loi elle-même (voir l'art. 1 des Règles). [3] Cette même question a récemment été examinée par le juge Hansen dans l'affaire Sim & McBurney c. Microtel Ltd., (2000), 7 C.P.R. (4d) 260 (C.F. 1re inst.). Nous sommes pour l'essentiel d'accord avec les motifs de jugement prononcés dans cette affaire. [4] L'appel sera accueilli, la décision rendue par le juge des requêtes le 10 juillet 2001 sera annulée et la requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Kong Chi Ming et Mung Ping Po de comparaître pour être contre-interrogés au sujet de leur affidavit à une date et un lieu à être fixés par les avocats ou, à défaut d'entente, à une date et à un lieu qui seront fixés par la Cour, sera accueillie. [5] La délai prévu à l'article 308 dans lequel le contre-interrogatoire doit avoir lieu sera prorogé au 4 décembre 2001 et les délais ultérieurs prescrits par les articles 309, 310 et 314 des Règles commenceront à courir à compter du 4 décembre 2001 ou de la date à laquelle le contre-interrogatoire sera terminé, selon la première de ces éventualités. [6] L'appelante a droit à ses frais tant en appel qu'en première instance. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20011113 Dossier : A-421-01 OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 13 NOVEMBRE 2001 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : BORDEN LADNER GERVAIS LLP appelant et THE HOUSE OF KWONG SANG HONG INTERNATIONAL LIMITED et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés JUGEMENT 1. L'appel est accueilli, la décision rendue par le juge des requêtes le 10 juillet 2001 est annulée et la requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Kong Chi Ming et Mung Ping Po de comparaître pour être contre-interrogés au sujet de leur affidavit à une date et un lieu à être fixés par les avocats ou, à défaut d'entente, à une date et à un lieu qui seront fixés par la Cour, est accueillie; 2. La délai prévu à l'article 308 des Règles dans lequel le contre-interrogatoire doit avoir lieu est prorogé au 4 décembre 2001 et les délais ultérieurs prescrits par les articles 309, 310 et 314 des Règles commenceront à courir à compter du 4 décembre 2001 ou de la date à laquelle le contre-interrogatoire sera terminé, selon la première de ces éventualités ; 3. L'appelante a droit à ses frais tant en appel qu'en première instance. « A.J. STONE » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-421-01 INTITULÉ : BORDEN LADNER GERVAIS LLP c. THE HOUSE OF KWONG SANG HONG INTERNATIONAL LIMITED et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 NOVEMBRE 2001 MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY DATE DES MOTIFS : LE 13 NOVEMBRE 2001 COMPARUTIONS: Susan Beaubien POUR L'APPELANT Johanne Asselin Elizabeth Elliott POUR L'INTIMÉE, THE HOUSE OF KWONG SANG HONG AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BORDEN LADNER GERVAIS LLP POUR L'APPELANT OTTAWA (ONTARIO) MACERA & JARZYNA POUR L'INTIMÉE, THE HOUSE OTTAWA (ONTARIO) OF KWONG SANG HONG
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196