Breckon c. Cermaq Canada Ltd.
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Breckon c. Cermaq Canada Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-09 Référence neutre 2024 CF 225 Numéro de dossier T-1664-19 Contenu de la décision Date : 20240209 Dossier : T‑1664‑19 Référence : 2024 CF 225 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 9 février 2024 En présence de monsieur le juge Gascon RECOURS COLLECTIF – ENVISAGÉ ENTRE : IRENE BRECKON et GREGORY SILLS demandeurs et CERMAQ CANADA LTD., CERMAQ GROUP AS, CERMAQ NORWAY AS, CERMAQ US LLC, GRIEG SEAFOOD ASA, GRIEG SEAFOOD B.C. LTD., LERØY SEAFOOD GROUP ASA, LERØY SEAFOOD USA, INC., MARINE HARVEST ATLANTIC CANADA INC., MOWI ASA, MOWI CANADA WEST INC., MOWI DUCKTRAP, LLC, MOWI USA, LLC, NOVA SEA AS, OCEAN QUALITY AS, OCEAN QUALITY NORTH AMERICA INCORPORATED, OCEAN QUALITY PREMIUM BRANDS, INC., OCEAN QUALITY USA INC. et SALMAR ASA défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, M. Gregory Sills et Mme Irene Breckon [les demandeurs], ont déposé deux requêtes distinctes en vertu des articles 334.29 et 334.4 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. La première vise à obtenir l’approbation judiciaire du règlement d’un recours collectif [l’accord de règlement], tandis que la seconde demande à la Cour d’approuver le paiement de trois dépenses connexes : i) les frais juridiques et les débours demandés par les avocats du groupe, Koskie Minsky LLP, Sotos LLP et Siskinds LLP [les honoraires des avocats du groupe], ii) la commission d’un bailleur de fonds […
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Breckon c. Cermaq Canada Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-09 Référence neutre 2024 CF 225 Numéro de dossier T-1664-19 Contenu de la décision Date : 20240209 Dossier : T‑1664‑19 Référence : 2024 CF 225 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 9 février 2024 En présence de monsieur le juge Gascon RECOURS COLLECTIF – ENVISAGÉ ENTRE : IRENE BRECKON et GREGORY SILLS demandeurs et CERMAQ CANADA LTD., CERMAQ GROUP AS, CERMAQ NORWAY AS, CERMAQ US LLC, GRIEG SEAFOOD ASA, GRIEG SEAFOOD B.C. LTD., LERØY SEAFOOD GROUP ASA, LERØY SEAFOOD USA, INC., MARINE HARVEST ATLANTIC CANADA INC., MOWI ASA, MOWI CANADA WEST INC., MOWI DUCKTRAP, LLC, MOWI USA, LLC, NOVA SEA AS, OCEAN QUALITY AS, OCEAN QUALITY NORTH AMERICA INCORPORATED, OCEAN QUALITY PREMIUM BRANDS, INC., OCEAN QUALITY USA INC. et SALMAR ASA défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, M. Gregory Sills et Mme Irene Breckon [les demandeurs], ont déposé deux requêtes distinctes en vertu des articles 334.29 et 334.4 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. La première vise à obtenir l’approbation judiciaire du règlement d’un recours collectif [l’accord de règlement], tandis que la seconde demande à la Cour d’approuver le paiement de trois dépenses connexes : i) les frais juridiques et les débours demandés par les avocats du groupe, Koskie Minsky LLP, Sotos LLP et Siskinds LLP [les honoraires des avocats du groupe], ii) la commission d’un bailleur de fonds [la commission] aux termes d’un accord de financement de litige [l’AFL] et iii) des honoraires destinés à chacun des deux représentants demandeurs [les honoraires des demandeurs]. [2] L’accord de règlement, dont une copie est jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « A », a été signé le 22 septembre 2023 entre les demandeurs et les défenderesses Cermaq Canada Ltd., Cermaq Group AS, Cermaq Norway AS, Cermaq US LLC, Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood BC Ltd., Grieg Seafood Sales North America Incorporated (autrefois connue sous le nom d’Ocean Quality North America Inc.), Grieg Seafood Sales Premium Brands, Inc. (autrefois connue sous le nom d’Ocean Quality Premium Brands Inc.), et Grieg Seafood Sales USA Inc. (autrefois connue sous le nom d’Ocean Quality USA Inc.), Lerøy Seafood AS, Lerøy Seafood USA Inc., Marine Harvest Atlantic Canada Inc., Mowi ASA, Mowi Canada West Inc., Mowi Ducktrap, LLC, Mowi USA, LLC, Nova Sea AS, SalMar ASA et Sjór AS (autrefois connue sous le nom d’Ocean Quality AS) [collectivement, les défenderesses]. Le règlement proposé a été conclu dans le contexte d’un recours collectif [le recours collectif] intenté par les demandeurs en lien avec un prétendu complot ourdi entre les défenderesses dans le but de fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix du saumon atlantique d’élevage, en contravention de la partie VI de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 [la Loi sur la concurrence]. [3] Pour les motifs qui suivent, j’approuverai l’accord de règlement, j’approuverai en partie les honoraires des avocats du groupe qui ont été proposés et je refuserai d’approuver l’AFL et les honoraires des demandeurs. II. Contexte A. Le contexte procédural [4] Le recours collectif a été engagé par la voie d’une déclaration déposée le 11 octobre 2019, dans le dossier de la Cour no T‑1664‑19 [la déclaration des demandeurs]. Une seconde déclaration a été déposée le 3 janvier 2020, dans le dossier no T‑8‑20. Les deux ont été par la suite réunies le 26 avril 2021, par ordonnance de notre Cour, dans le dossier no T‑1664‑19. [5] La déclaration des demandeurs découle d’allégations de fixation des prix au sein du marché du saumon atlantique d’élevage. Les demandeurs allèguent essentiellement que les défenderesses ont comploté pour faire augmenter le cours au comptant du saumon atlantique d’élevage à Oslo (Norvège) dans le but de faire augmenter les prix en Amérique du Nord et ailleurs. Ils soutiennent que le complot illicite des défenderesses constitue une infraction visée par la partie VI de la Loi sur la concurrence, notamment les articles 45 et 46, et ils sollicitent des dommages‑intérêts conformément au paragraphe 36(1) de la Loi sur la concurrence. [6] Dans la déclaration réunie des demandeurs, le groupe est défini en ces termes : [TRADUCTION] « [t]outes les personnes au Canada qui ont acheté [du saumon atlantique d’élevage et des produits contenant ou dérivés du saumon atlantique d’élevage achetés ou vendus au Canada] entre le 10 avril 2013 et le [20 février 2019] » [le groupe]. Le groupe inclut donc des acheteurs à la fois directs et indirects de saumon atlantique d’élevage. [7] Le recours collectif a été lancé à la suite d’une enquête menée par la Commission européenne sur les prix du saumon atlantique d’élevage. En février 2019, celle‑ci a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle avait procédé à des inspections non annoncées dans les locaux de plusieurs entreprises de saumon, non nommées, à la suite de préoccupations selon lesquelles les entreprises inspectées avaient peut‑être violé les règles en matière de concurrence de l’Union européenne [l’UE] qui interdisent les cartels et les pratiques commerciales restrictives. Quelques mois plus tard, en novembre 2019, l’Antitrust Division du Département de la justice des États‑Unis [le Département de la justice des États‑Unis] a ouvert sa propre enquête criminelle sur des allégations de collusion entre les défenderesses. Les défenderesses Mowi ASA, SalMar ASA, Lerøy Seafood Group ASA et Grieg Seafood ASA ont déposé chacune des avis auprès de l’Oslo Børs — la Bourse d’Oslo — révélant qu’elles ou leurs filiales avaient reçu, ou avaient été informées qu’elles recevraient, des assignations à comparaître du Département de la justice des États‑Unis. [8] Outre le présent recours collectif, un recours collectif parallèle a été engagé en Colombie‑Britannique et au Québec, relativement au même prétendu complot. Les avocats chargés des trois recours collectifs canadiens travaillent en coordination, et le recours collectif dont il est question en l’espèce constitue l’« action principale ». Ces instances parallèles sont Chin v Cermaq Canada Ltd et al (Cour suprême de la Colombie‑Britannique, Vancouver, numéro du greffe 211995) [l’action engagée en C.‑B.] et Langis et al c Grieg Seafood ASA et al (Cour Supérieure du Québec, District de Québec no 200‑06‑000245‑202) [l’action engagée au Québec]. [9] Des actions collectives semblables ont aussi été engagées aux États‑Unis dans les affaires suivantes : In Re : Farm‑Raised Salmon and Salmon Products Antitrust Litigation (Cour de District des États‑Unis, District Sud, Division de Miami (Floride), dossier no 19‑21551‑CV‑Altonaga) [l’action relative aux acheteurs directs des États‑Unis] et Wood Mountain Fish LLC et al v Mowi et al. (Cour de District des États‑Unis, District Sud, Division de Fort Lauderdale (Floride), dossier no 19‑22128‑CIV‑Smith/Louis) [l’action relative aux acheteurs indirects des États‑Unis]. [10] L’action relative aux acheteurs directs des États‑Unis a été réglée en mai 2022 au prix de 85 millions de dollars US et elle a été approuvée par les tribunaux des États‑Unis en septembre 2022. L’action relative aux acheteurs indirects des États‑Unis a elle aussi été réglée quelques mois plus tard, en décembre 2022, au prix de 33 millions de dollars US, et elle a été approuvée par les tribunaux des États‑Unis à la fin de février 2023. [11] Le 6 octobre 2023, notre Cour a rendu une ordonnance autorisant le recours collectif pour règlement seulement [l’ordonnance du 6 octobre]. L’ordonnance du 6 octobre a approuvé de plus l’avis d’autorisation et d’audience d’approbation du règlement [l’avis] de même que le plan de diffusion de l’avis [le plan de diffusion de l’avis] aux membres du groupe [les membres du groupe]. [12] Les requêtes en approbation de l’accord de règlement et en approbation de paiements connexes ont été entendues conjointement par la Cour le 20 novembre 2023. B. Survol de l’accord de règlement [13] Les parties ont conclu l’accord de règlement le 22 septembre 2023, sous réserve de l’approbation de notre Cour. Les conseillers juridiques des demandeurs, Koskie Minsky LLP, Sotos LLP et Siskinds LLP [collectivement, les avocats du groupe], ont conclu que l’accord de règlement est juste, raisonnable et conclu dans l’intérêt supérieur de l’ensemble des membres du groupe. [14] Les modalités importantes de l’accord de règlement comprennent ce qui suit : Le règlement est évalué à 5 250 000 $ [le montant du règlement], qui seront versés dans un fonds de règlement [le fonds de règlement]. Les avocats du groupe ont établi un protocole pour la distribution du fonds de règlement, après déduction des dépenses d’administration, des honoraires des avocats du groupe, des débours et des montants à payer au bailleur de fonds aux termes de l’AFL [les frais de financement]. L’accord de règlement définit le groupe pour les besoins du règlement [le groupe visé par le règlement] en ces termes : [TRADUCTION] « toutes les personnes au Canada qui ont acheté du saumon atlantique d’élevage et des produits contenant ou dérivés du saumon atlantique d’élevage achetés ou vendus au Canada entre le 10 avril 2013 et la date de la présente ordonnance, à l’exception des personnes exclues et de celles qui s’en excluront »[les membres du groupe visés par le règlement]. Cette définition du groupe visé par le règlement est quasi identique à la définition du groupe qui figure dans la déclaration des demandeurs. Le fonds de règlement sera réparti entre les membres du groupe visé par le règlement qui y ont droit et qui ont acheté pour au moins 1 million de dollars de saumon atlantique d’élevage entre le 10 avril 2013 (le début de la période visée par le groupe) et le 28 février 2019 (la date des descentes faites par la Commission européenne dans les locaux des défenderesses) [les membres admissibles du groupe visé par le règlement]. Pour tenir compte des réclamations des clients et d’autre nature qui n’atteindront pas le seuil de 1 million de dollars, le protocole de distribution propose un paiement de type aussi‑près d’un montant de 250 000 $ à Banques alimentaires Canada [le paiement de type aussi‑près]. Pour la partie destinée au Québec, le paiement de type aussi‑près sera réduit de toute somme à payer au Fonds d’aide aux actions collectives [le Fonds d’aide], conformément à l’article 42 de la Loi sur le fonds d’aide aux actions collectives, RLRQ, c F‑3.2.0.1.1, et calculé selon l’article 1. (2°) du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives, RSQ, c F‑3.2.0.1.1, r 2. Pour le calcul du montant à payer au Fonds d’aide, une part de 23 % du paiement de type aussi‑près sera théoriquement attribuée au Québec. Les avantages directs du règlement seront distribués aux membres admissibles du groupe visé par le règlement au pro rata (c.‑à‑d., proportionnellement), en fonction de la quantité des achats de saumon faits par ces membres par rapport à la quantité totale de tous leurs achats. Le montant des achats de saumon faits par les membres admissibles du groupe visé par le règlement sera déterminé en fin de compte par les avocats du groupe, sans droit d’appel ou de révision, à partir des renseignements relatifs aux achats qu’auront fournis les membres admissibles du groupe visé par le règlement, ou, si elles sont disponibles, des données de vente fournies par les défenderesses, conformément aux modalités de l’accord de règlement. L’accord de règlement est une entente multipartite et il réglerait le litige dans son intégralité. Cela inclut l’abandon de l’action de la C.‑B. et de l’action du Québec. [15] Pour ce qui est des honoraires des avocats du groupe, l’article 11.1 de l’accord de règlement prévoit que les avocats du groupe peuvent solliciter l’approbation de la Cour pour le paiement de leurs honoraires en même temps qu’ils sollicitent l’approbation de l’accord de règlement. En juin 2020, les avocats du groupe avaient conclu avec les demandeurs une convention d’honoraires, laquelle prévoit le versement d’honoraires conditionnels n’excédant pas 33 % du montant total recouvré par le groupe, plus tout montant adjugé par la Cour au titre des dépens, ainsi que les débours et les taxes applicables [le mandat de représentation]. [16] Les avocats du groupe ont établi un protocole en vue de la distribution des fonds de règlement « nets » qui resteront dans le fonds de règlement après déduction des dépenses d’administration, des honoraires des avocats du groupe, des débours et des frais de financement. [17] Les avocats du groupe estiment que, sous réserve de l’approbation de notre Cour, après déduction de la somme de 1 483 125 $ au titre des honoraires des avocats du groupe, somme représentant 25 % du fonds de règlement plus les taxes applicables, de la somme de 144 231,64 $ (taxes incluses) au titre des débours, de la somme de 1 000 $ au titre des honoraires des demandeurs et de la somme de 1 250 000 $ au titre des frais de financement, il restera à distribuer une somme d’environ 2 362 643 $. Une fois que le paiement de type aussi‑près d’un montant de 250 000 $ aura été versé à Banques alimentaires Canada, il restera 2 112 643 $ dans le fonds de règlement, et cette somme sera distribuée aux prorata aux membres admissibles du groupe visés par le règlement. [18] Par ailleurs, Banques alimentaires Canada a proposé de partager au prorata les fonds de type aussi‑près avec ses associations provinciales en vue de l’achat de nourriture destinée aux banques alimentaires de leurs collectivités. Advenant que les fonds de règlement nets ne soient pas entièrement déboursés, à cause de chèques non encaissés, d’intérêts résiduels ou d’autres raisons, un don supplémentaire sera fait à Banques alimentaires Canada si le montant est inférieur à 20 000 $. Si le montant résiduel est supérieur à cette somme, des directives supplémentaires seront demandées à la Cour. [19] En ce qui concerne les honoraires des demandeurs, l’accord de règlement prévoit que les avocats du groupe peuvent demander à la Cour d’approuver le versement d’honoraires de 500 $ à chacun des demandeurs, soit M. Sills et Mme Breckon, ce qui représente un montant total de 1 000 $. [20] J’ouvre ici une parenthèse pour faire remarquer que, à l’article 3.1, l’accord de règlement prévoit que [TRADUCTION] « [l]e montant du règlement représente le plein montant à payer aux termes du présent accord de règlement et il inclura la totalité des sommes exigibles, y compris sans restriction, les honoraires des avocats du groupe, les débours des avocats du groupe, les honoraires destinés aux demandeurs, toutes les sommes distribuées au groupe visé par le règlement, les dons de type aussi‑près, ainsi que les dépenses d’administration », et il ne contient donc aucune mention directe des frais de financement ou de l’AFL. [21] Les défenderesses ne s’opposent pas aux modalités de l’accord de règlement qui concernent les honoraires des avocats du groupe ni à la demande d’honoraires destinés aux demandeurs. Elles ont également convenu de payer les honoraires des avocats du groupe, les honoraires des demandeurs, de même que les taxes applicables que la Cour approuvera. Comme il a été mentionné plus tôt, toutes ces sommes seront déduites du montant du règlement. C. Les avis aux membres du groupe [22] Le 18 octobre 2023, conformément au plan de diffusion de l’avis et à l’ordonnance du 6 octobre, les avocats du groupe ont commencé à diffuser les avis par les médias sociaux (Facebook et Instagram). En date du 16 novembre 2023 (la veille de la fin de la campagne sociomédiatique de deux mois), le nombre d’impressions reçues des avis sociomédiatiques s’élevait à 2 827 272. [23] De plus, conformément au plan de diffusion de l’avis et à l’ordonnance du 6 octobre, les avocats du groupe ont envoyé l’avis par courriel aux clients‑acheteurs directs des défenderesses en se fiant à la liste d’adresses que ces dernières avaient fournie aux avocats du groupe. La plupart des défenderesses ont fourni une liste d’adresses courriel, mais une ne l’a pas fait. Pour cette dernière, les avocats du groupe ont envoyé par la poste des copies de l’avis à tous ses clients. Par la suite, les avocats du groupe ont reçu des adresses courriel pour les clients de cette défenderesse. Des courriels ont ensuite été envoyés. Un certain nombre d’entre eux (des « rebonds ») ont été renvoyés. Les avocats du groupe ont fait des recherches pour essayer de trouver pour ces clients des points de contact mis à jour, à défaut de quoi ils ont fait un suivi auprès des avocats de la défense. Ceux‑ci ont fait savoir que certains clients étaient peut‑être d’anciens clients, vu la période visée par le recours collectif. Cela implique que certains ne sont peut‑être plus en affaires. En fin de compte, il n’y a eu que quatre clients dont le message courriel a « rebondi » et qu’il a été impossible de contacter au moyen d’adresses de courriel de réserve. Pour ces clients, des lettres auxquelles l’avis était joint ont été envoyées par la poste le 25 octobre 2023. [24] De plus, conformément au plan de diffusion de l’avis et à l’ordonnance du 6 octobre, les avocats du groupe ont envoyé l’avis par la poste aux 1 067 entreprises nommées dans la liste d’envoi de Data Axle. Les avocats du groupe ont également envoyé l’avis par courriel à leurs listes d’envoi respectives de personnes qui s’étaient inscrites auprès d’eux pour recevoir des mises à jour sur l’état d’avancement du litige, de même qu’aux associations industrielles suivantes, en demandant qu’elles le diffusent à leurs membres : la Fédération canadienne des épiciers indépendants, Food, Health and Consumer Products of Canada, Restaurants Canada, et Fabricants de produits alimentaires du Canada. [25] Enfin, le communiqué de presse rédigé conjointement et accepté par les parties a été diffusé à des organes médiatiques et des publications en le publiant sur le service Canadian Newswire le 30 octobre 2023. III. Analyse [26] Les requêtes visent à faire approuver par la Cour l’accord de règlement, les honoraires des avocats du groupe, l’AFL et les honoraires des demandeurs. Chacune de ces requêtes sera examinée successivement. Pour procéder à son évaluation, la Cour doit tout d’abord déterminer s’il y a lieu d’approuver l’accord de règlement. Dans l’affirmative, il lui faut alors décider s’il convient d’approuver les honoraires des avocats du groupe, l’AFL et les honoraires des demandeurs. A. L’accord de règlement (1) Le critère applicable à l’approbation du règlement d’un recours collectif [27] L’article 334.29 des Règles prévoit que le règlement d’un recours collectif doit être approuvé par la Cour. Le critère juridique à appliquer consiste à savoir si le règlement proposé est « juste, raisonnable et conclu dans l’intérêt supérieur de l’ensemble des membres du Groupe » (Lin c Airbnb, Inc, 2021 CF 1260 au para 21 [Lin]; Bernlohr c Former Employees of Aveos Fleet Performance Inc, 2021 CF 113 au para 12 [Bernlohr]; Wenham c Canada (Procureur général), 2020 CF 588 au para 48 [Wenham]; McLean c Canada, 2019 CF 1075 aux para 64–65 [McLean]). [28] Les facteurs dont il faut tenir compte dans le cadre de l’analyse ont été réitérés par la Cour à plusieurs reprises (Moushoom c Canada (Procureur général), 2023 CF 1739 au para 83 [Moushoom]; Lin, au para 22; Bernlohr, au para 13; Wenham, au para 50; McLean, aux para 64‑66; Condon c Canada, 2018 CF 522 au para 19 [Condon]), et ces facteurs sont semblables à ceux qu’appliquent les tribunaux du Canada tout entier. Ils sont non exhaustifs, et leur poids varie en fonction des circonstances et de la matrice factuelle de chaque instance. En voici un résumé : les modalités du règlement; la possibilité de recouvrement ou de succès; les manifestations de soutien, et le nombre et la nature des objections; le degré et la nature des communications entre les avocats du groupe et les membres de ce dernier; la quantité et la nature des activités préalables au procès, dont le travail d’enquête, l’évaluation des éléments de preuve et les interrogatoires préalables; les dépenses futures et la durée probable du litige; la présence d’une négociation sans lien de dépendance entre les parties et l’absence de collusion lors des négociations; les recommandations et l’expérience des avocats du groupe; toute autre circonstance ou tout autre facteur pertinents. [29] Une proposition de règlement doit être examinée globalement et dans son contexte. Les règlements obligent les deux parties à faire des compromis et ils sont rarement parfaits, mais ils doivent néanmoins se situer dans une « fourchette […] d’issues jugées raisonnables » (Lin, au para 23; Bernlohr, au para 14; McLean, au para 76; Condon, au para 18). Le caractère raisonnable donne ouverture à un éventail de solutions possibles et il s’agit d’une norme objective qui peut varier en fonction de l’objet du litige et de la nature des dommages causés pour lesquels le règlement indemnisera les membres du groupe. Cependant, il n’est pas nécessaire que chaque disposition d’une entente de règlement proposée soit raisonnable, et il n’est pas loisible à la Cour de réécrire les modalités importantes d’une entente proposée (Wenham, au para 51). La fonction qu’exerce la Cour lorsqu’elle examine un projet de règlement de recours collectif est de ne pas rouvrir ce dernier et d’entamer des négociations avec les parties dans l’espoir d’améliorer les modalités de l’accord (Condon, au para 44). En fin de compte, le règlement proposé est une proposition « à prendre ou à laisser » (Moushoom, au para 57; McLean c Canada (Procureur général), 2023 CF 1093 au para 37; Lin, au para 23). [30] En prescrivant que les règlements d’un recours collectif et le paiement des honoraires des avocats du groupe sont assujettis à l’approbation de la Cour (c’est‑à‑dire les articles 334.29 et 334.4 des Règles), les Règles imposent à cette dernière la lourde responsabilité de veiller à ce que l’on ne sacrifie pas les intérêts des membres du groupe à ceux des avocats, qui ont habituellement pris un risque considérable et qui ont beaucoup à gagner non seulement en éliminant ce risque, mais en tirant une rétribution considérable de leur entente en matière d’honoraires conditionnels (Lin, au para 24, citant Shah v LG Chem, Ltd, 2021 ONSC 396 au para 40 [Shah]). Les incitatifs et les intérêts des avocats du groupe ne concordent peut‑être pas toujours avec l’intérêt supérieur des membres du groupe. Il incombe donc à la Cour d’examiner en détail à la fois le projet d’accord de règlement et les honoraires des avocats du groupe qui sont proposés, car ces deux aspects sont en général étroitement liés (Lin, au para 24). J’ouvre ici une parenthèse pour faire remarquer que la Cour assume une responsabilité semblable à l’égard des ententes de financement de litige que concluent les demandeurs en lien avec un recours collectif envisagé (Ingarra et al c Dye & Durham Limited et al, 2024 CF 152 au para 23 [Ingarra]; Difederico c Amazon.com Inc, 2021 CF 311 au para 29 [Difederico]). [31] Cela est particulièrement important lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le montant net qui restera dans le fonds de règlement pour les membres admissibles du groupe visé par le règlement est nettement inférieur au montant du règlement après déduction des honoraires des avocats du groupe et d’autres dépenses, telles que les frais de financement. (2) L’application à la présente affaire (a) Les conditions du règlement [32] Selon les conditions de l’accord de règlement, la question à trancher consiste à savoir si le projet d’accord de règlement, considéré dans son contexte global, procure des avantages significatifs aux membres du groupe, comparativement à ce qu’un litige sur le fond aurait pu avoir comme résultat (Lin, au para 25). [33] Les conditions principales de l’accord de règlement, d’après les parties, s’articulent autour d’un montant de règlement d’une valeur de 5 250 000 $, une somme qui inclut le paiement des éléments suivants : l’indemnisation des membres admissibles du groupe visé par le règlement, le paiement de type aussi‑près de 250 000 $, les honoraires et les débours des avocats du groupe, les frais de financement, les dépenses d’administration et les honoraires des demandeurs. De plus, la clause de libération de l’accord de règlement [la clause de libération] prévoit que les défenderesses seront réputées être libérées définitivement de toute réclamation liée à la présente action ou de toute réclamation liée de quelque façon aux réclamations libérées, et que cette libération demeurera en vigueur indépendamment de la découverte ou de l’existence de faits et d’éléments de preuve supplémentaires ou différents. La clause de libération vise tous les membres du groupe, et non seulement les membres admissibles du groupe visé par le règlement. [34] Comme les parties en ont parlé à l’audience tenue de la Cour, les conditions de l’accord de règlement soulèvent trois questions importantes. Premièrement, la portée et l’étendue de la clause de libération, qui exige que tous les membres du groupe renoncent à leurs droits – malgré les avantages restreints qui découlent du règlement – et qui protège les défenderesses contre toute réclamation future, peu importe que des éléments de preuve ou des renseignements nouveaux puissent être découverts. Deuxièmement, le fait que l’accord de règlement, considéré dans son contexte global, procure des avantages minimaux aux membres du groupe dans leur ensemble – surtout les acheteurs indirects – comparativement à ce qu’un litige sur le fond aurait pu avoir comme résultat. Troisièmement, le fait de considérer que le paiement de type aussi‑près constitue un avantage pour les membres du groupe autres que les membres admissibles du groupe visé par le règlement. (i) La clause de libération [35] Aux termes de la clause de libération, les défenderesses obtiendront une libération totale et définitive en lien avec l’objet du recours collectif, à savoir des allégations de fixation de prix entre les défenderesses qui ont eu pour résultat que les acheteurs de saumon atlantique d’élevage ont censément payé des prix supraconcurrentiels. [36] La clause de libération suscite quelques préoccupations, et ce, pour bien des raisons. Premièrement, si l’on se fie au libellé de cette clause, il est interdit d’engager toute action future [TRADUCTION] « liée de quelque façon aux réclamations libérées ». Comme la définition du groupe inclut chaque client canadien, cette clause de libération interdira à toute personne ayant acheté du saumon atlantique d’élevage des défenderesses d’engager à l’avenir une action semblable. Cela étant, la portée de la clause de libération est très large. [37] En fait, confronté à une clause de libération semblable dans l’affaire 2038724 Ontario Ltd v Quizno’s Canada Restaurant Corporation, 2014 ONSC 5812 [Quizno’s], le juge Perell a souligné en ces termes les problèmes que soulève une telle clause, aux paragraphes 55 et 56 de sa décision : [traduction] [55] La libération est d’une trop grande portée. À mon avis, il est juste que les membres du groupe libèrent leurs réclamations existantes à l’encontre des défendeurs. Et il aurait été juste d’interdire les réclamations qui sont un prolongement des réclamations existantes en particulier. Cependant, à mon avis, il est injuste d’interdire catégoriquement toute réclamation future du genre de celles qui sont mentionnées dans la déclaration, ce qui constitue une interprétation possible de la libération proposée. [56] L’interprétation de la manière dont la libération s’appliquerait à l’avenir est, il va sans dire, et dans le meilleur des cas, un exercice hypothétique car le lien factuel pour l’application de la clause de libération est inconnu. Cependant, par analogie, si la réclamation actuelle des demanderesses à l’encontre des défenderesses était une réclamation fondée sur la nuisance, il serait juste d’interdire les réclamations futures fondées sur la nuisance existante ou il pourrait être juste d’interdire les réclamations futures qui seraient fondées sur un prolongement de la nuisance existante, mais, à mon avis, il serait injuste ou déraisonnable d’interdire toutes les réclamations futures qui seraient fondées sur de nouvelles nuisances actuellement inconnues que les défenderesses commettraient dans l’avenir. [38] Étant donné que, dans la présente affaire, la clause de libération exige explicitement des membres du groupe qu’ils [TRADUCTION] « s’engagent à ne poursuivre aucun des renonciataires sur le fondement de toute réclamation libérée ou à n’aider aucune tierce partie à engager ou poursuivre, à l’encontre de tout renonciataire, une poursuite liée d’une manière quelconque aux réclamations libérées » [non souligné dans l’original], il semblerait que la clause de libération soit d’une portée excessive, au même titre que la clause de libération dont il était question dans la décision Quizno. [39] Deuxièmement, la clause de libération exige que tous les Membres du groupe renoncent à leurs droits d’action, en dépit du fait que les membres du groupe qui sont des clients ne recevront que l’avantage indirect d’un don de type aussi‑près du fonds de règlement, et aucun avantage individuel direct. [40] Dans la décision Quizno, le juge Perell a souligné lui aussi ce problème en ces termes : [TRADUCTION] « [c’]est une chose qu’un recours collectif ne rapporte rien aux membres du groupe, mais c’en est une autre de renoncer à des droits comme prix à payer pour régler le recours collectif, et un tel règlement ne serait pas dans l’intérêt supérieur des membres du groupe » (Quizno, au para 61, citant Waldman v Thomson Reuters Canada Limited, 2014 ONSC 1288 [Waldman]). En fait, dans l’affaire Waldman, le tribunal était saisi d’une situation semblable à la présente, où l’on aurait établi une fiducie de type aussi‑près plutôt que d’accorder un avantage individuel aux membres du groupe. Dans cette affaire, le juge Perell a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] « [j]e ne suis toutefois pas d’avis que l’accord de règlement est équitable, du point de vue substantiel, circonstanciel ou institutionnel, pour les membres du groupe. À cet égard, je souscris au sentiment général des opposants au règlement, à savoir que l’accord de règlement déconsidère l’administration de la justice et les recours collectifs parce que : a) le règlement est plus avantageux pour les avocats du groupe que pour les membres de ce dernier, et b) le règlement a pour effet pratique d’exproprier les droits de propriété des membres du groupe en échange d’un don de bienfaisance de Thomson » [non souligné dans l’original] (Waldman, au para 95). En définitive, la décision que le juge Perell a rendue dans l’affaire Waldman a été infirmée par la Cour divisionnaire pour avoir considéré erronément les permis comme une expropriation d’un droit de propriété (Waldman v Thomson Reuters Canada Limited, 2016 ONSC 2622 (C. div.) au para 18). [41] Dans les observations supplémentaires qu’ils ont déposées après l’audience à la demande de la Cour, les demandeurs ont souligné que la clause de libération est circonscrite de manière appropriée et demeure limitée aux allégations soulevées dans la déclaration des demandeurs et que sa formulation était modelée sur des libérations semblables qu’ont approuvées divers tribunaux canadiens dans des recours collectifs pour fixation des prix dans le secteur des [TRADUCTION] « pièces d’automobile ». De plus, ils ont soutenu qu’il était possible d’établir une distinction avec le précédent que constitue la décision Quizno, en ce sens que, dans cette affaire, la clause de libération visait à renoncer à toutes les réclamations futures qui se rapporteraient à une conduite qui n’était pas un prolongement de celle que visait la réclamation sous‑jacente (Quizno, au para 55). Aux dires des demandeurs, les préoccupations entourant les problèmes que la clause de libération pourrait susciter dans l’avenir ne se présentent pas en l’espèce. [42] Les demandeurs ont également signalé d’autres décisions judiciaires dans lesquelles des accords de règlement assortis de clauses de libération ont été approuvés, même dans des cas où les membres du groupe ne recevaient que des avantages indirects, dans le cadre d’un projet de distribution de type aussi‑près (Loewenthal v Sirius XM Holdings, Inc, 2021 ONSC 4482 au para 39 [Loewenthal]). En approuvant le projet de règlement dans cette affaire, la Cour de l’Ontario a explicitement traité d’une préoccupation qu’avait soulevée un opposant, qui soutenait que la libération que comportait le règlement était d’une portée excessive vu que l’on demandait au groupe de renoncer à une chose de valeur en échange d’avantages indirects attribués au moyen du projet de distribution de type aussi‑près. La Cour a examiné les modalités de la libération et s’est dite convaincue que celle‑ci n’était pas d’une portée excessive; elle a signalé en fin de compte qu’un règlement est un compromis (Loewenthal, au para 39). [43] La clause de libération que contient l’accord de règlement en l’espèce suscite certes quelques préoccupations, car elle est rédigée en termes larges et pourrait être interprétée comme interdisant toute réclamation future contre n’importe quelle forme de conduite anticoncurrentielle de la part des défenderesses, même si elle ne vise pas à renoncer aux réclamations qui mettent en cause de la négligence, des lésions personnelles, le défaut de livrer des marchandises, des marchandises endommagées ou retardées, des défectuosités de produits, des garanties ou d’autres allégations semblables. Cela dit, après avoir examiné avec soin les arguments que les demandeurs ont soulevés et les sources juridiques qu’ils ont citées, je suis disposé à admettre que la clause de libération n’est pas du nombre de celles que la Cour devrait hésiter à approuver, et je suis convaincu que les défenderesses n’obtiennent pas de façon injuste une libération d’une trop grande portée dans les circonstances. (ii) Les avantages accordés aux membres du groupe [44] Pour ce qui est des avantages que prévoit l’accord de règlement, on ne peut s’empêcher de noter que, dans la présente affaire, la déclaration des demandeurs faisait état de dommages d’un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars. C’est donc dire que le montant du règlement représente une infime fraction – à peine 0,525 % – de cette réclamation, et qu’on peut certes le qualifier d’extrêmement modeste. Les conditions d’un litige peuvent changer et les parties peuvent conclure des règlements dont les montants sont différents, suivant la solidité de leurs réclamations, mais, en l’espèce, le montant du règlement est loin de correspondre aux dommages initialement allégués, au point où l’on pourrait douter de l’acceptabilité d’un recouvrement aussi peu élevé. D’autant plus que, compte tenu du contexte actuel, dans lequel le montant du règlement est si peu élevé que la grande majorité des membres du groupe (qui, vraisemblablement, auraient prévu tirer quelque chose du règlement) n’obtiendront rien, sinon la satisfaction morale de verser le paiement de type aussi‑près à Banques alimentaires Canada. [45] En fait, si l’on se fonde uniquement sur la définition du groupe, qui décrit ce dernier comme étant toutes les personnes au Canada qui ont acheté du saumon atlantique d’élevage ainsi que des produits contenant ou dérivés du saumon atlantique d’élevage achetés ou vendus au Canada entre le 10 avril 2013 et le 20 février 2019, il serait légitime de présumer que tous les membres du groupe, notamment les acheteurs‑clients indirects, entendaient prendre part à un règlement possible. Les deux demandeurs sont eux‑mêmes des clients ordinaires et des acheteurs indirects du saumon atlantique d’élevage que vendent les défenderesses. [46] Cependant, l’accord de règlement ne procure aucun avantage à ses membres clients, à part la contribution de type aussi‑près. Cela suscite des préoccupations, étant donné que les membres du groupe qui sont des clients sont vraisemblablement les plus petits acheteurs de saumon atlantique d’élevage et donc, pourrait‑on dire, ceux qui se fient le plus au mécanisme procédural que constitue un recours collectif pour faire valoir leurs réclamations. À l’inverse, les membres admissibles du groupe visé par le règlement – c’est‑à‑dire les gros acheteurs directs, qui achètent pour plus de 1 million de dollars de saumon par année – possèdent sans doute les ressources requises pour engager leurs propres réclamations individuelles contre les défenderesses, tandis que le présent recours collectif est vraisemblablement la seule option raisonnable dont disposent les membres du groupe qui sont des clients pour faire valoir leurs réclamations. [47] En bref, il semble que, conformément à l’accord de règlement, ce sont les membres clients du groupe qui sont privés d’accès au fonds de règlement, tandis que les membres admissibles du groupe visé par le règlement se partageront les avantages qui resteront après les déductions nécessaires. Autrement dit, l’accord de règlement, considéré dans son contexte global, offre des avantages des plus timides aux membres du groupe dans son ensemble – surtout aux acheteurs indirects, comparativement à ce qu’un litige sur le fond aurait pu avoir comme résultat possible et raisonnablement attendu. [48] Dans leurs observations supplémentaires, les demandeurs ont indiqué qu’il existe de nombreux précédents dans lesquels un accord de règlement, dans le contexte d’un recours collectif, mène à un traitement différencié des membres du groupe au stade de la distribution. Par ailleurs, ont‑ils fait remarquer, bien que le projet d’accord de règlement soit assurément modeste, il n’existe aucune solution de rechange réaliste à un règlement satisfaisant du recours collectif pour les membres du groupe. Je prends acte de ces observations, mais il n’en demeure pas moins que les avantages réels restreints pour les membres du groupe sont un facteur négatif qui mine l’approbation de l’accord de règlement. (iii) La distribution de type aussi‑près [49] Une condition‑clé de l’accord de règlement est le paiement de type aussi‑près, car celui‑ci représente le seul avantage que les acheteurs indirects tirent de l’entente. Les demandeurs soutiennent que les membres du groupe qui ne sont pas admissibles à une indemnisation directe recevront des avantages indirects, par le truchement de ce don de type aussi‑près à Banques alimentaires Canada, d’un montant de 250 000 $. Ils soutiennent que dans l’arrêt Sun‑Rype Products Ltd c Archer Daniels Midland Company, 2013 CSC 58 [Sun‑Rype], la Cour suprême du Canada a décrété que « la jurisprudence en matière de versement suivant le principe de l’aussi‑près est bien établie » et que ce « mode de distribution a également été employé par les tribunaux dans les affaires de fixation des prix intéressant des acheteurs indirects » (Sun‑Rype, aux para 25–26). [50] Il est utile de signaler que la Cour suprême elle‑même a souligné qu’une distribution de type aussi‑près, une appellation dérivée « de l’expression [traduction] ‘aussi près que possible’, n’est pas le mode de distribution idéal [mais qu’elle] permet au tribunal de verser l’argent à un substitut convenable du groupe » [non souligné dans l’original] (Sun‑Rype, au para 26). [51] Je reconnais que l’arrêt Sun‑Rype est un précédent utile en l’espèce. Cependant, dans cet arrêt, la Cour suprême envisageait l’indemnisation d’un groupe non identifiable d’acheteurs indirects pour une réclamation qui relevait de la Class Proceedings Act, RSBC 1996, c 50 [la CPA] de la Colombie‑Britannique. Ces faits ne concordent pas tout à fait avec ceux dont il est question en l’espèce. Premièrement, le présent recours collectif n’est pas assujetti à la CPA de la Colombie‑Britannique, où le paragraphe 34(1) envisage expressément la possibilité d’une distribution de type aussi‑près. Pa
Source: decisions.fct-cf.gc.ca