Maharaj c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Maharaj c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-18 Référence neutre 2001 CFPI 509 Numéro de dossier IMM-2441-01 Contenu de la décision Date : 20010518 Dossier : IMM-2441-01 Référence neutre : 2001 CFPI 509 ENTRE : TARRAN MAHARAJ demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DUBÉ : [1] La présente demande de téléconférence urgente et de dernière minute pour l'obtention d'un sursis à une mesure d'expulsion a été présentée pour le compte du demandeur au motif qu'en tant qu'homosexuel il risquait de subir un préjudice irréparable s'il était renvoyé vers Trinité, son pays d'origine. 1. Les faits [2] Le demandeur est arrivé au Canada le 10 juin 1996 en tant que visiteur. Il a obtenu deux prorogations de son permis de séjour qui a finalement expiré le 4 mars 1998. Le 6 juillet 1998, un rapport, soumis suivant l'article 27 de la Loi sur l'immigration[1] (la Loi), a établi que le demandeur était demeuré au Canada en tant que visiteur une fois son permis de séjour pour visiteur expiré. Le même jour, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 15 octobre 1998, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre le demandeur. Cette mesure est devenue exécutoire le 5 août 1999. [3] Le 5 août 1999, il a été décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission…
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Maharaj c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-18 Référence neutre 2001 CFPI 509 Numéro de dossier IMM-2441-01 Contenu de la décision Date : 20010518 Dossier : IMM-2441-01 Référence neutre : 2001 CFPI 509 ENTRE : TARRAN MAHARAJ demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DUBÉ : [1] La présente demande de téléconférence urgente et de dernière minute pour l'obtention d'un sursis à une mesure d'expulsion a été présentée pour le compte du demandeur au motif qu'en tant qu'homosexuel il risquait de subir un préjudice irréparable s'il était renvoyé vers Trinité, son pays d'origine. 1. Les faits [2] Le demandeur est arrivé au Canada le 10 juin 1996 en tant que visiteur. Il a obtenu deux prorogations de son permis de séjour qui a finalement expiré le 4 mars 1998. Le 6 juillet 1998, un rapport, soumis suivant l'article 27 de la Loi sur l'immigration[1] (la Loi), a établi que le demandeur était demeuré au Canada en tant que visiteur une fois son permis de séjour pour visiteur expiré. Le même jour, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 15 octobre 1998, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre le demandeur. Cette mesure est devenue exécutoire le 5 août 1999. [3] Le 5 août 1999, il a été décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut de réfugié) a conclu qu'il n'existait pas de preuve crédible ou digne de foi qui permettait au tribunal de conclure que le demandeur risquait d'être persécuté s'il était renvoyé à Trinité. La demande d'autorisation d'en appeler de cette décision présentée par le demandeur a été rejetée le 22 octobre 1999. [4] Le demandeur n'a pas présenté de demande d'examen à titre de demandeur de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Le 7 décembre 2000, un mandat a été lancé contre le demandeur parce qu'il ne s'était pas présenté le 6 décembre 2000 à l'entrevue préalable à son renvoi. Le mandat a été exécuté le 5 février 2001. Le demandeur a été libéré à certaines conditions, notamment celle de se présenter sur demande. Toutefois, le 28 mars 2001, le demandeur, une fois de plus, ne s'est pas présenté à l'entrevue préalable à son renvoi. 2. Analyse [5] La compétence de l'agent chargé du renvoi suivant l'article 48 de la Loi consiste à à exécuter la mesure de renvoi « dès que les circonstances le permettent » . L'agent chargé du renvoi jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire pour reporter l'exécution d'une mesure de renvoi, mais ne peut à la dernière minute se transformer en tribunal d'examen d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire[2]. La jurisprudence de la Cour établit que le pouvoir discrétionnaire d'un agent chargé du renvoi est très limité, mais que ce dernier peut prendre en compte divers facteurs tels que la maladie, d'autres raisons à l'encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire présentées en temps opportun[3]. [6] Dans la présente affaire, en raison des circonstances, rien n'indique que le refus de l'agent chargé du renvoi de reporter le départ du demandeur était déraisonnable. La Cour a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les personnes qui n'allèguent pas au moment opportun un risque qu'elles pourraient subir ne peuvent s'attendre à ce que l'agent chargé du renvoi annule les dispositions prises pour le voyage afin de procéder rapidement à une évaluation des risques avant de remplir l'obligation qui lui est imposée par la Loi. Je suis d'avis qu'un agent chargé du renvoi ne peut prendre en considération une telle demande que lorsque le risque est évident, très grave et ne pouvait être soulevé plus tôt. Telle n'est pas la situation dans la présente affaire. 3. Décision [7] Il s'ensuit que le demandeur n'a pas démontré qu'il a une question grave à faire trancher par la Cour ou qu'il subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé dans son pays d'origine. Par conséquent, sa demande de dernière minute d'une ordonnance de sursis au motif du risque auquel il serait exposé ne peut être accueillie. [8] La demande a été rejetée à l'audience. « J. E. DUBÉ » Juge OTTAWA (Ontario) Le 18 mai 2001 Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. Date : 20010518 Dossier : IMM-2441-01 Ottawa (Ontario), le 18 mai 2001 En présence de : Monsieur le juge Dubé Entre : TARRAN MAHARAJ demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU LA REQUÊTE présentée pour le compte du demandeur pour l'obtention d'une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre lui; VU les documents présentés à la Cour; ET VU les représentations des avocats des parties par téléconférence; PAR LA PRÉSENTE LA COUR ORDONNE QUE la demande soit rejetée. « J. E. DUBÉ » Juge Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2441-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : TARRAN MAHARAJ c. M.C.I. LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa et Toronto par téléconférence DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 mai 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ DATE DES MOTIFS : Le 18 mai 2001 ONT COMPARU Y. Levinson POUR LE DEMANDEUR M. Zoric POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Levinson and Associates Toronto (ONTARIO) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR [1] L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] Pavalaki c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 338 (C.F. 1re inst.) et Davis et autre c. M.C.I. (C.F. 1re inst., 3 octobre 2000, IMM-3813-00). [3] Mariona c. M.C.I. (C.F. 1re inst., 19 septembre 2000, IMM-4829-00) et Simoes c. M.C.I. (C.F. 1re inst., 16 juin 2000, IMM-2664-00/IMM-2775-00).
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