R. c. Tapaquon
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R. c. Tapaquon Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-12-16 Recueil [1993] 4 RCS 535 Numéro de dossier 22926 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22926 Contenu de la décision R. c. Tapaquon, [1993] 4 R.C.S. 535 Darren Lyle Tapaquon Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Tapaquon No du greffe: 22926. 1993: 25 mai; 1993: 16 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la saskatchewan Droit criminel ‑‑ Procédure ‑‑ Présentation d'actes d'accusation ‑‑ Procès sans jury ‑‑ Enquête préliminaire ‑‑ Conclusion du juge de l'enquête préliminaire à l'existence d'une preuve insuffisante pour justifier l'accusation -- Juge de l'enquête préliminaire renvoyant l'accusé pour qu'il subisse son procès relativement à une infraction incluse moindre ‑‑ Présentation par le ministère public d'un acte d'accusation comportant le chef initial nonobstant la conclusion tirée à l'enquête préliminaire ‑‑ Un poursuivant peut‑il présenter un acte d'accusation comportant le chef initial même si le juge de l'enquête préliminaire a renvoyé l'accusé pour qu'il subisse son procès seulement à l'égard d'une infraction incluse moindre?…
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R. c. Tapaquon
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-12-16
Recueil
[1993] 4 RCS 535
Numéro de dossier
22926
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Saskatchewan
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22926
Contenu de la décision
R. c. Tapaquon, [1993] 4 R.C.S. 535
Darren Lyle Tapaquon Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada Intervenant
Répertorié: R. c. Tapaquon
No du greffe: 22926.
1993: 25 mai; 1993: 16 décembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit criminel ‑‑ Procédure ‑‑ Présentation d'actes d'accusation ‑‑ Procès sans jury ‑‑ Enquête préliminaire ‑‑ Conclusion du juge de l'enquête préliminaire à l'existence d'une preuve insuffisante pour justifier l'accusation -- Juge de l'enquête préliminaire renvoyant l'accusé pour qu'il subisse son procès relativement à une infraction incluse moindre ‑‑ Présentation par le ministère public d'un acte d'accusation comportant le chef initial nonobstant la conclusion tirée à l'enquête préliminaire ‑‑ Un poursuivant peut‑il présenter un acte d'accusation comportant le chef initial même si le juge de l'enquête préliminaire a renvoyé l'accusé pour qu'il subisse son procès seulement à l'égard d'une infraction incluse moindre? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 267(1) b), 548(1) a), b), (2) , 566(1) , (2) , (3) , 568 , 574(1) a), b), 576(1) , 577a), b), c), d).
L'appelant a choisi de subir son procès devant un juge seul relativement à une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles (al. 267(1) b) du Code criminel ). Le juge qui présidait l'enquête préliminaire a conclu que la preuve était insuffisante pour ordonner le renvoi à procès relativement à ce chef d'accusation et a renvoyé l'accusé pour qu'il subisse son procès relativement à l'infraction incluse moindre de voies de fait simples. Le poursuivant a néanmoins présenté un acte d'accusation comportant le chef initial. L'appelant a déposé avec succès en Cour du Banc de la Reine une requête en annulation de l'acte d'accusation pour le motif qu'il avait été libéré du chef initial de voies de fait causant des lésions corporelles. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et a renvoyé l'affaire devant la Cour du Banc de la Reine pour qu'un procès soit tenu relativement à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles. Il s'agit ici de déterminer si le poursuivant peut présenter un acte d'accusation en vertu de l'al. 574(1) b) pour l'infraction initialement reprochée dans la dénonciation, même si le juge de l'enquête préliminaire a renvoyé l'accusé pour qu'il subisse son procès relativement à une infraction incluse moindre, plutôt que relativement au chef d'accusation initial.
Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major: Le juge de l'enquête préliminaire doit, en vertu de l'art. 548, renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès, lorsqu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité. Le juge est présumé avoir examiné les éléments de preuve se rapportant à l'infraction en question et son refus d'ordonner le renvoi à procès pour une infraction reprochée dans la dénonciation équivaut à une décision judiciaire que le chef d'accusation ne se rapporte pas à une infraction dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie.
Le juge de l'enquête préliminaire n'a pas seulement le pouvoir de renvoyer l'accusé à son procès ou de le libérer de sorte qu'il appartienne au poursuivant de préciser les infractions reprochées. Le paragraphe 548(1) doit être lu conjointement avec d'autres dispositions, dont le par. 548(2) . S'il n'y a qu'un seul chef d'accusation, le juge a le choix entre renvoyer l'accusé à son procès ou le libérer. S'il existe plusieurs chefs d'accusation, le juge doit préciser quelles sont les accusations à l'égard desquelles l'accusé doit subir son procès (par. 548(2) ). En vertu de l'al. 574(1) a), le poursuivant est habilité à présenter un acte d'accusation à l'égard de «n'importe quel chef d'accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès».
L'accusé qui n'est pas renvoyé pour subir son procès à l'égard d'un chef d'accusation n'est plus accusé de l'infraction en question. Il y a eu une décision judiciaire qu'il n'y a pas de preuve justifiant ce chef d'accusation. Le juge doit examiner tous les chefs d'accusation et décider de quelque façon que ce soit de leur sort; un chef d'accusation ne peut pas tomber dans l'oubli. La bonne façon de statuer sur les chefs d'accusation pour lesquels la preuve est insuffisante pour renvoyer l'accusé à son procès consiste à libérer l'accusé de ces chefs d'accusation. Pour aller de l'avant, un nouveau chef doit être déposé soit au moyen d'une nouvelle dénonciation, soit au moyen d'un acte d'accusation présenté par le procureur général.
Les modifications de 1985 n'étaient pas destinées à effectuer des changements fondamentaux, mais tenaient plutôt d'une codification des principes formulés dans l'arrêt McKibbon c. La Reine. Le procureur général, ou toute personne qui a le consentement du juge de la cour, peut présenter un acte d'accusation pour toute infraction qu'il y ait eu ou non enquête préliminaire, et, s'il y en a eu une, peu importe que l'accusé ait été libéré ou renvoyé à son procès pour cette infraction ou toute autre infraction. Le poursuivant peut présenter des actes d'accusation si une enquête préliminaire a été tenue et si l'accusé a été renvoyé à son procès relativement à au moins un des chefs d'accusation sur lesquels a porté l'enquête du juge. Le chef d'accusation doit toutefois porter sur une infraction pour laquelle l'accusé a été renvoyé à son procès ou sur une infraction révélée par la preuve soumise à l'enquête préliminaire et concernant laquelle l'accusé n'a pas été libéré.
On ne peut interpréter isolément l'art. 574 pour éviter l'éventuel problème de sens du terme «libéré» que l'on trouve à l'art. 577 (mises en accusation directe). Les dispositions d'une loi devraient être interprétées non pas isolément, mais par rapport à l'ensemble de la loi et recevoir une interprétation qui s'harmonise avec les dispositions portant sur la même question.
En vertu de l'art. 566, l'art. 574 s'applique non seulement aux procès devant jury, mais encore aux procès sans jury. Dans le cadre de procès devant jury, il a pour effet, avec l'art. 577, d'établir un code complet concernant les pouvoirs qu'a la poursuite de présenter des actes d'accusation. Le même article ne peut pas avoir un sens dans le cas d'un procès devant jury et un autre sens dans le cas d'un procès sans jury. Pour que les termes de l'art. 574, qui l'assujettissent à l'art. 577, aient un sens quelconque, il faut interpréter cet article sous réserve des restrictions imposées par l'art. 577. La restriction imposée à l'art. 574, qui est pertinente ici, est qu'il ne peut y avoir présentation d'un acte d'accusation en vertu de cet article s'il y a eu libération de l'accusé. On a interprété le terme «libéré» comme signifiant «non renvoyé à procès relativement au chef d'accusation déposé». L'article 574 doit être interprété comme étant assujetti à la restriction selon laquelle un acte d'accusation ne saurait être présenté en vertu de cet article dans un cas où l'accusé n'a pas été renvoyé pour subir son procès relativement au chef d'accusation déposé. Cette restriction s'applique nonobstant les termes «en plus ou en remplacement de toute infraction» que l'on trouve à l'al. 574(1) b). Le poursuivant conserve le pouvoir de présenter un acte d'accusation à l'égard d'une infraction dont le prévenu n'a pas été accusé, mais qui se rapporte aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve.
Dans un procès sans jury, le poursuivant peut donc présenter un acte d'accusation 1) à l'égard de n'importe quel chef d'accusation pour lequel l'accusé a été renvoyé à son procès, ou 2) à l'égard de n'importe quel chef d'accusation se rapportant aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction dont le prévenu a été accusé et pour laquelle il n'a pas été renvoyé à son procès. Dans les affaires criminelles graves, le poursuivant peut recourir à l'art. 568 et exiger un procès devant jury. L'article 577 devient alors applicable. Dans d'autres cas, il se peut que le ministère public soit en mesure de procéder par voie de nouvelle dénonciation. Même s'il a été retiré par l'art. 577 dans le cas de procès devant jury, le droit de le faire, reconnu par la common law, n'a pas été retiré dans le cas de procès sans jury. Toutefois, le recours à ce pouvoir peut, dans certaines circonstances, constituer un abus de procédure.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Une enquête préliminaire n'est pas un procès. Le rôle du juge de paix, à l'enquête préliminaire, consiste à déterminer si la preuve est suffisante pour renvoyer l'accusé à son procès. L'enquête préliminaire offre la possibilité à l'accusé d'échapper à l'indignité d'être traduit en justice lorsqu'il n'existe tout simplement pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier la tenue même d'un procès. La décision de libérer l'accusé d'une accusation n'est pas susceptible d'appel et ne saurait être contestée que par voie de certiorari. En même temps, la libération d'une accusation ne constitue pas une déclaration de non‑culpabilité et ne saurait fonder un plaidoyer d'autrefois acquit.
L'article 548 autorise le juge de paix soit à libérer le prévenu (al. 548(1) b)) si la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n'est pas suffisante pour qu'il subisse un procès, soit à le renvoyer à son procès (al. 548(1) a)) s'il existe une preuve suffisante à l'égard de tout autre acte criminel. La seule restriction à l'application de l'al. 548(1) a) est que l'accusation doit reposer sur la preuve recueillie à l'enquête préliminaire.
Une fois que l'accusé a choisi d'être jugé par un juge seul, le poursuivant ne peut exercer que le pouvoir de mise en accusation ordinaire de l'art. 574 qui exige qu'un acte d'accusation ne soit présenté que si l'accusé a été renvoyé pour subir son procès à la suite d'une enquête préliminaire. Lorsque le juge de paix et le poursuivant ont des points de vue divergents, l'al. 574(1) b) confère au poursuivant le pouvoir d'aller au‑delà des chefs d'accusation retenus par le juge de paix et d'y en ajouter ou de leur en substituer d'autres. Il s'agit d'un pouvoir très large, assorti d'une seule restriction explicite, soit que l'accusation se rapporte aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire. L'article 548, qui autorise le juge de l'enquête préliminaire à libérer l'accusé ou à le renvoyer à son procès sur la foi de la preuve recueillie à l'enquête préliminaire, ne limite pas la portée de l'art. 574. L'argument selon lequel le juge de l'enquête préliminaire a tiré une conclusion dénature le rôle de ce juge ainsi que la raison d'être de l'art. 574. Selon la version actuelle de l'art. 548, tout chef d'accusation doit être fondé sur la preuve recueillie à l'enquête préliminaire. Si tel n'est pas le cas, l'opinion du juge de l'enquête préliminaire, selon laquelle il l'est, n'est tout simplement pas pertinente.
Lorsqu'un accusé a choisi d'être jugé par un juge seul et qu'il est renvoyé à procès par un juge de paix, l'al. 574(1) b) permet au ministère public de présenter un acte d'accusation à l'égard de n'importe quel chef d'accusation qui se rapporte à une infraction dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie à l'enquête préliminaire, sans égard à l'opinion du juge de paix quant à cette infraction précise. Un tel acte d'accusation peut être annulé si les chefs d'accusation ne se rapportent pas aux infractions dont l'existence a été révélée à l'enquête préliminaire. Il ne s'agit pas de se demander si le poursuivant a eu tort de «renverser» la décision du juge de paix, ni de savoir s'il aurait dû s'en remettre à l'opinion de ce dernier. À cause de l'adoption de l'art. 566, l'art. 577 ne s'applique pas en l'espèce. L'interprétation du mot «libéré» à l'art. 577 n'avait aucun rapport avec l'interprétation de l'art. 574 qui est clair et non ambigu. Les considérations de principe qui sous‑tendent les différentes procédures applicables aux pouvoirs de mise en accusation ordinaire ou directe appuient cette interprétation.
À l'enquête préliminaire, il y avait assez d'éléments de preuve pour justifier la présentation d'un acte d'accusation comportant le chef de voies de fait causant des lésions corporelles.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts examinés: R. c. Miller, [1970] 3 C.C.C. 89; McKibbon c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 131; R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; arrêts mentionnés: R. c. Hampton (1990), 69 Man. R. (2d) 293, autorisation de pourvoi refusée sub nom. D.K.H. c. The Queen, [1991] 1 R.C.S. viii; R. c. Hill (1987), 57 Sask. R. 234; R. c. Myers (1991), 65 C.C.C. (3d) 135; États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; St. Jean c. The Queen (1978), 7 C.R. (3d) 14; Canada (Procureur général) c. Bélair (1991), 10 C.R. (4th) 209; R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865; R. c. Hamm, [1984] 5 W.W.R. 696.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
R. c. Hill (1987), 57 Sask. R. 234; R. c. Hampton (1990), 69 Man. R. (2d) 293, autorisation de pourvoi refusée sub nom. D.K.H. c. The Queen, [1991] 1 R.C.S. viii; R. c. Barbeau, [1992] 2 R.C.S. 845; McKibbon c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 131; R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 267(1) b), 548(1) a), b), (2) [mod. L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101], 566(1), (2), (3) [mod. ibid., art. 111 ], 568 [mod. idem], 574(1)a), b) [mod. ibid., art. 113 ], 576(1) [mod. ibid., art. 114 ], 577a), b), c), d) [mod. ibid., art. 115 ].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1992), 97 Sask. R. 245, 71 C.C.C. (3d) 50, qui a accueilli l'appel interjeté contre un jugement du juge McIntyre, qui a annulé un acte d'accusation comportant le chef de voies de fait causant des lésions corporelles et renvoyé l'affaire pour qu'un procès soit tenu relativement au chef d'accusation initial. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.
Norman H. Bercovich, pour l'appelant.
Michael M. Vass, pour l'intimée.
Bernard Laprade et Peter Lamont, pour l'intervenant.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major rendu par
Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi porte sur une question relative aux rôles respectifs du poursuivant et du juge qui préside une enquête préliminaire (ci‑après «le juge de l'enquête préliminaire» ou «le juge»). Plus particulièrement, notre Cour doit décider si un poursuivant peut présenter un acte d'accusation à l'égard d'une infraction reprochée dans une dénonciation, relativement à laquelle le juge de l'enquête préliminaire a conclu que la preuve était insuffisante pour renvoyer l'accusé à son procès.
I. Les faits
L'appelant a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles en vertu de l'al. 267(1) b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Il a opté pour un procès devant un juge seul. À la suite d'une enquête préliminaire devant un juge de la Cour provinciale, il a été renvoyé pour subir son procès relativement à l'infraction incluse moindre de voies de fait simples. Le juge qui présidait l'enquête préliminaire a conclu que la preuve était insuffisante pour ordonner le renvoi à procès relativement au chef d'accusation initial.
Le poursuivant a néanmoins présenté contre l'appelant un acte d'accusation comportant le chef initial de voies de fait causant des lésions corporelles. L'appelant a déposé une requête en annulation de l'acte d'accusation pour le motif qu'il avait été libéré de ce chef initial. La Cour du Banc de la Reine a fait droit à la requête et l'acte d'accusation du poursuivant a été annulé. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et a renvoyé l'affaire devant la Cour du Banc de la Reine pour qu'un procès soit tenu relativement à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles.
II. Les juridictions inférieures
Cour provinciale de la Saskatchewan
Le juge Meagher de la Cour provinciale a affirmé: [traduction] «Je ne vois aucune preuve qui me permettrait d'ordonner un renvoi à procès pour des lésions corporelles, mais il existe certainement assez d'éléments de preuve de voies de fait simples». Il a donc renvoyé l'appelant pour qu'il subisse son procès à l'égard de l'infraction incluse de voies de fait simples seulement.
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
Le juge McIntyre a examiné les dispositions législatives pertinentes et la jurisprudence relative à la présentation d'actes d'accusation. Il a rejeté le raisonnement adopté par la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt R. c. Hampton (1990), 69 Man. R. (2d) 293, et a suivi la décision R. c. Hill (1987), 57 Sask. R. 234 (B.R.), de même que l'arrêt R. c. Myers (1991), 65 C.C.C. (3d) 135 (C.A.T.‑N.), dans lesquels on a décidé que le renvoi à procès à l'égard d'une infraction moindre constituait une libération de l'accusé au sens des al. 548(1)b) et 577b) du Code. Le juge McIntyre a ajouté:
[traduction] Si le substitut du procureur général pouvait critiquer après coup sur ce point un juge qui préside l'enquête préliminaire, alors il ne serait pas nécessaire d'avoir les al. 577b) et c) du Code criminel .
Il a conclu que l'appelant avait été libéré de l'accusation et, en conséquence, que le ministère public devait, pour présenter un acte d'accusation comportant un chef de voies de fait causant des lésions corporelles, procéder par voie de mise en accusation directe, conformément aux al. 577b) et c), et obtenir le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous‑procureur général.
Cour d'appel de la Saskatchewan (1992), 97 Sask. R. 245 (le juge Tallis au nom de la cour)
Le juge Tallis s'est fondé sur l'arrêt R. c. Hampton, précité, à titre d'arrêt primordial sur la question de savoir si l'art. 574 autorise le ministère public à présenter un acte d'accusation pour une infraction à la suite d'une enquête préliminaire portant sur une dénonciation reprochant la même infraction, dans le cas où l'accusé est renvoyé pour subir son procès seulement à l'égard d'une infraction moindre et incluse. Dans l'arrêt Hampton, la Cour d'appel du Manitoba a confirmé le droit du poursuivant d'invoquer l'art. 574 du Code dans des circonstances similaires. Puisque la Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation de pourvoi (répertorié D.K.H. c. The Queen, [1991] 1 R.C.S. viii), le juge Tallis a jugé approprié de suivre l'arrêt Hampton et de ne pas tenir compte des autres arrêts sur ce point. Le juge Tallis affirme, à la p. 246: [traduction] «nous ne croyons pas que le renvoi à procès relatif au chef d'accusation moindre de voies de fait simples constituait une libération au sens des al. 548(1) b) et 577b).»
III. Analyse
La partie XIX du Code régit la procédure applicable aux actes criminels dans les cas où l'accusé a choisi d'être jugé par un juge seul. Le pouvoir du poursuivant de présenter un acte d'accusation est prévu à l'art. 566 dont voici le texte:
566. (1) Le procès d'un prévenu accusé d'un acte criminel, à l'exception d'un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d'accusation écrit énonçant l'infraction dont il est accusé.
(2) Lorsqu'un prévenu choisit, lors d'un premier choix en vertu de l'article 536 ou d'un nouveau choix en vertu de l'article 561 d'être jugé par un juge sans jury, un acte d'accusation selon la formule 4 peut être déposé.
(3) L'article 574 et le paragraphe 576(1) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, et l'article 577 ne s'applique pas, au dépôt d'un acte d'accusation effectué en vertu du paragraphe (2).
Le paragraphe 566(3) incorpore par renvoi l'art. 574 et le par. 576(1) de la partie XX («Procédure lors d'un procès devant jury et dispositions générales»). Ces dispositions prévoient notamment:
574. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 577 , le poursuivant peut présenter un acte d'accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l'égard de:
a) n'importe quel chef d'accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;
b) n'importe quel chef d'accusation se rapportant aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès,
que ces chefs d'accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.
576. (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d'accusation ne peut être présenté.
L'article 574 est la disposition qui autorise le poursuivant à présenter un acte d'accusation dans des circonstances normales. Aucun consentement spécial n'est requis aux termes de cet article. Cela peut être mis en parallèle avec l'art. 577 qui prévoit la présentation d'actes d'accusation «directs». L'article 566 prévoit clairement que l'art. 577 ne s'applique pas aux procédures devant un juge seul. L'article 577 est ainsi rédigé:
577. Lors d'une poursuite:
a) si une enquête préliminaire n'a pas été tenue, un acte d'accusation ne peut être présenté;
b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été libéré, un acte d'accusation ne peut être présenté et une nouvelle dénonciation ne peut être faite,
devant aucun tribunal sans:
c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous‑procureur général si la poursuite est menée par le procureur général ou si elle en est une où celui‑ci intervient;
d) le consentement écrit d'un juge de ce tribunal si la poursuite n'est pas menée par le procureur général ou si la poursuite en est une où le procureur général n'intervient pas.
Au c{oe}ur du présent pourvoi, il y a la question du sens de l'al. 574(1) b) qui précise que le poursuivant peut présenter un acte d'accusation à l'égard de «n'importe quel chef d'accusation se rapportant aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire». Plus particulièrement, il s'agit ici de savoir si le poursuivant peut présenter un acte d'accusation en vertu de l'al. 574(1) b) pour l'infraction initialement reprochée dans la dénonciation, même si le juge de l'enquête préliminaire a renvoyé l'accusé pour subir son procès non pas relativement à ce chef d'accusation initial, mais seulement relativement à une infraction moindre et incluse. Cela exige d'examiner les pouvoirs et fonctions du juge qui préside l'enquête préliminaire.
La disposition pertinente est l'art. 548:
548. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit:
a) renvoyer l'accusé pour qu'il subisse son procès, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;
b) libérer l'accusé, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n'est pas suffisante pour qu'il subisse un procès.
(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l'accusé soit renvoyé pour subir son procès à l'égard d'un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l'égard desquelles l'accusé doit subir son procès.
. . .
Dans l'arrêt États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, le juge Ritchie affirme, au nom de la Cour à la majorité, à la p. 1080:
Je conviens que le devoir imposé à un «juge de paix» aux termes du par. (1) de l'art. 475 [maintenant le par. 548(1) ] est le même que celui du juge du procès siégeant avec un jury lorsqu'il doit décider si la preuve est «suffisante» pour dessaisir le jury selon qu'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. Conformément à ce principe, j'estime que le «juge de paix» doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité. [Je souligne.]
Comme le fait ressortir l'arrêt Shephard, le juge de l'enquête préliminaire ne jouit d'aucune latitude en prenant cette décision. S'il existe des éléments de preuve, l'art. 548 prévoit expressément que le juge de l'enquête préliminaire est tenu de renvoyer l'accusé à son procès. Si ce dernier n'est pas renvoyé pour subir son procès à l'égard d'une infraction dont il est expressément accusé dans la dénonciation, il faut présumer que le juge a examiné les éléments de preuve se rapportant à ladite infraction. Lorsque le juge a entendu tous les témoignages, son refus d'ordonner le renvoi à procès pour une infraction reprochée dans la dénonciation équivaut à une décision judiciaire que le chef d'accusation «[ne se rapporte pas à une] infraction dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie».
Dans ces circonstances, nous devons nous demander si le législateur a voulu que le substitut du procureur général puisse présenter un acte d'accusation pour l'infraction même qui, selon ce qu'a décidé le juge, n'est pas appuyée par la preuve.
La réponse affirmative du ministère public, que ma collègue accepte, est fondée sur une perception des rôles respectifs du juge de l'enquête préliminaire et du poursuivant, qui a été adoptée dans l'arrêt Hampton, précité. Dans cette affaire, le juge Helper affirme, à la p. 302:
[traduction] Lorsqu'il exerce ce pouvoir discrétionnaire administratif, le poursuivant ne se livre pas à une attaque indirecte contre la décision du juge de paix dont le seul pouvoir est de renvoyer l'accusé à son procès ou de le libérer du processus judiciaire.
En toute déférence, je ne partage pas l'opinion que le juge de l'enquête préliminaire a seulement le pouvoir de renvoyer l'accusé à son procès ou de le libérer et qu'il appartient au poursuivant de préciser les infractions reprochées. Bien que l'on puisse avoir cette impression en lisant le par. 548(1) pris isolément, il ressort clairement des autres dispositions, dont le par. 548(2) , que cette interprétation ne saurait être retenue. S'il n'y a qu'un seul chef d'accusation, le juge a le choix entre renvoyer l'accusé à son procès ou le libérer. S'il existe plusieurs chefs d'accusation, soit parce que plusieurs ont été déposés, soit parce que plusieurs se dégagent de la preuve recueillie à l'audience, le juge doit préciser «quelles sont les accusations à l'égard desquelles l'accusé doit subir son procès» (par. 548(2) ). Par ailleurs, en vertu de l'al. 574(1) a), le poursuivant est habilité à présenter un acte d'accusation à l'égard de «n'importe quel chef d'accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès».
Si un accusé n'est pas renvoyé pour subir son procès à l'égard d'un chef d'accusation compris dans la dénonciation, que se passe‑t‑il? De toute évidence, il n'est plus accusé de l'infraction en question. Il y a eu une décision judiciaire qu'il n'y a pas de preuve justifiant ce chef d'accusation de manière à permettre au ministère public d'aller en procès. Pour aller de l'avant avec ce chef d'accusation, un nouveau chef devrait être déposé soit au moyen d'une nouvelle dénonciation, soit au moyen d'un acte d'accusation présenté par le procureur général. En exigeant du juge qu'il précise quelles sont les accusations à l'égard desquelles l'accusé doit subir son procès, il s'ensuit, d'après cette disposition, que l'accusé est libéré en ce qui concerne les autres chefs d'accusation compris dans la dénonciation. Puisque le juge est tenu d'examiner tous les chefs d'accusation, il doit certainement décider de quelque façon que ce soit du sort de tous les chefs d'accusation. Un chef d'accusation ne peut simplement pas tomber dans l'oubli. La bonne façon de statuer sur les chefs d'accusation pour lesquels la preuve est insuffisante pour renvoyer l'accusé à son procès consiste à libérer l'accusé de ces chefs d'accusation.
Telle est la perception de la question qui a cours depuis au moins 1969, soit depuis que le juge Fraser a, dans la décision R. c. Miller, [1970] 3 C.C.C. 89 (H.C. Ont.), annulé un acte d'accusation qui était censé rétablir un chef d'accusation à l'égard duquel le juge de l'enquête préliminaire avait refusé de renvoyer l'accusé à son procès. Ce dernier avait été accusé de négligence criminelle causant la mort. À l'enquête préliminaire, le juge avait renvoyé l'accusé pour qu'il subisse son procès à l'égard de l'infraction de conduite dangereuse et, pour reprendre les propos du juge Fraser, à la p. 90, il l'avait [traduction] «libéré à l'égard de l'infraction d'avoir causé la mort par négligence criminelle». À la page 95, le juge Fraser poursuit:
[traduction] Compte tenu de son contexte, je suis d'avis que l'al. 486b) est destiné à être appliqué et utilisé comme il l'a été dans le passé, à savoir pour permettre au poursuivant de modifier ou d'ajouter des chefs d'accusation en fonction de la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire relativement à un événement qui a fait l'objet d'une enquête complète. Il n'a pas pour objet de l'habiliter à infirmer une décision rendue à l'enquête préliminaire.
Cette perception des pouvoirs du poursuivant a été confirmée par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt St. Jean c. The Queen (1978), 7 C.R. (3d) 14. Elle a également été confirmée par notre Cour dans l'arrêt McKibbon c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 131, qui portait sur les dispositions pertinentes du Code avant les modifications de 1985 que mentionne ma collègue. Dans l'arrêt McKibbon, l'accusé avait fait l'objet de deux chefs d'accusation dans une dénonciation et avait choisi de subir son procès devant jury. Il a été renvoyé à procès à l'égard de ces deux chefs d'accusation, mais le poursuivant a présenté un acte d'accusation comportant deux autres chefs qui n'étaient pas compris dans la dénonciation, mais qui, a-t-on prétendu, se fondaient sur les infractions dont l'existence avait été révélée à l'enquête préliminaire. Se fondant sur l'arrêt de notre Cour R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, le juge de l'enquête préliminaire a refusé de renvoyer l'accusé pour qu'il subisse son procès relativement aux chefs d'accusation additionnels. Dans l'arrêt Chabot, notre Cour a conclu que le juge de l'enquête préliminaire n'avait pas le pouvoir d'ordonner un renvoi à procès pour une infraction dont le prévenu n'avait pas été accusé, mais dont l'existence avait été révélée par la preuve recueillie à l'audience. Dans l'arrêt McKibbon, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a conclu, au nom de la Cour à la majorité, que le poursuivant était habilité à présenter un acte d'accusation ajoutant les deux chefs d'accusation en cause. Après avoir fait un examen exhaustif de l'historique des dispositions relatives à la présentation d'actes d'accusation, il résume ainsi les pouvoirs alors applicables, à la p. 157:
1. Le procureur général, ou toute personne qui a le consentement du juge de la cour, peut présenter un acte d'accusation pour toute infraction qu'il y ait eu ou non enquête préliminaire, et, s'il y en a eu une, peu importe que l'accusé ait été libéré ou renvoyé à son procès pour cette infraction ou toute autre infraction.
2. Toute autre personne que le par. 507(2) habilite à présenter des actes d'accusation ne peut le faire que si les conditions suivantes ont été remplies:
1)Une enquête préliminaire doit avoir été tenue;
2)L'accusé doit avoir été renvoyé à son procès relativement à au moins un des chefs d'accusation sur lesquels a porté l'enquête du juge;
3)Le chef d'accusation doit porter sur
a) une infraction pour laquelle l'accusé a été renvoyé à son procès, ou
b) une infraction révélée par la preuve soumise à l'enquête préliminaire et concernant laquelle l'accusé n'a pas été libéré. [Je souligne.]
Ma collègue est d'avis que l'arrêt McKibbon est inapplicable pour deux motifs:
1) les modifications de 1985 ont modifié les pouvoirs qu'a le poursuivant de présenter des actes d'accusation; et
2) notre Cour devait, dans l'arrêt McKibbon, examiner le rapport entre les art. 574 et 577 alors qu'il n'est pas nécessaire de le faire ici. C'est pourquoi notre Cour n'a pas, en l'espèce, à donner au terme «libéré», à l'art. 577 , un sens qui aurait une incidence sur l'interprétation de l'art. 574.
En ce qui concerne le premier motif, je suis d'accord avec le raisonnement du juge Baudouin de la Cour d'appel dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Bélair (1991), 10 C.R. (4th) 209, voulant que les modifications de 1985 n'étaient pas destinées à effectuer des changements fondamentaux, mais tenaient plutôt d'une codification des principes formulés dans l'arrêt McKibbon relativement au pouvoir qu'a le poursuivant de présenter des actes d'accusation. Le juge Baudouin affirme, à la p. 221:
L'étude des modifications apportées en 1985, eu égard, d'une part, à cette perspective historique antérieure et, d'autre part, à l'intention présumée du législateur, me convainc que celui‑ci, en 1985, n'a pas eu pour dessein de modifier de façon fondamentale les pouvoirs de la Procureure générale en matière de mise en accusation directe.
. . .
Pour le surplus, le législateur me semble avoir, sous une forme différente et avec un certain nombre d'autres modifications ponctuelles, entendu reproduire l'état du droit antérieur quant aux pouvoirs de la Procureure générale. L'article 574(1) C. crim. en premier lieu, qui prévoit la possibilité pour le poursuivant de présenter un acte d'accusation contre un accusé renvoyé à son procès à l'endroit de n'importe quel chef d'accusation pour lequel il a été envoyé à procès ou de n'importe quel chef d'accusation résultant d'une preuve recueillie à l'enquête préliminaire, que ces chefs aient été ou non compris dans une dénonciation, reprend les dispositions de l'ancien art. 504 C. crim. Il codifie l'interprétation donnée par la Cour suprême dans l'arrêt McKibbon v. R., précité, aux anciens art. 505(1) et 507(2) C. crim. [En italique dans l'original.]
Quant au deuxième point, je ne vois pas comment on peut adopter le raisonnement de l'arrêt Hampton sans décider si l'accusé a été libéré à l'égard de l'infraction pour laquelle l'acte d'accusation a été présenté. La prémisse sur laquelle repose l'arrêt Hampton est que la présentation de l'acte d'accusation ne comporte aucune attaque indirecte contre la décision du juge parce que le terme [traduction] «libérer» signifie libérer complètement «du processus judiciaire», pour citer en partie l'arrêt Hampton, à la p. 302. Si la décision de ne pas ordonner un renvoi à procès relativement à une accusation précise constitue une libération de cette accusation, alors la décision du poursuivant de présenter un chef d'accusation constitue une attaque indirecte contre la décision du juge et la prémisse de l'arrêt Hampton est erronée.
Par ailleurs, je n'accepte pas que l'on puisse interpréter isolément l'art. 574 pour éviter l'éventuel problème de sens du terme «libéré» que l'on trouve à l'art. 577 . C'est une règle fondamentale d'interprétation législative que les dispositions d'une loi devraient être interprétées non pas isolément, mais par rapport à l'ensemble de la loi. Il y a lieu d'adopter une interprétation qui, dans la mesure du possible, s'harmonise avec les dispositions portant sur la même question. Dans l'arrêt R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865, le juge Pratte affirme, au nom de notre Cour, à la p. 872:
Lord Herschell a formulé, dans l'arrêt Colquhoun v. Brooks (1889), 14 A.C. 493, l'une des règles cardinales d'interprétation d'un texte législatif; il a écrit à la p. 506:
[traduction] En outre, nous avons indiscutablement le droit et, en réalité, le devoir d'interpréter une disposition législative en tenant compte de toutes les autres dispositions de la loi qui précisent l'intention du législateur et tendent à montrer qu'une disposition ne doit pas recevoir la même interprétation que si elle était considérée isolément et indépendamment du reste.
Dans l'arrêt Canada Sugar Refining Company Limited v. The Queen, [1898] A.C. 735, lord Davey a déclaré à la p. 741:
[traduction] . . . Chaque article d'une loi doit s'interpréter en regard du contexte et des autres articles de la loi de sorte que, dans la mesure du possible, l'ensemble de la loi ou des lois connexes forme un tout logique.
Il ne fait aucun doute que cette règle fondamentale d'interprétation législative subsiste . . . [Je souligne.]
L'article 574 s'applique à la fois aux procès devant jury et aux procès sans jury. Dans le cas des procès devant jury, les art. 574 et 577 ont pour effet d'établir un code complet concernant les pouvoirs qu'a le poursuivant de présenter des actes d'accusation. L'article 566 rend l'art. 574 applicable aux procès sans jury, ce dernier article s'appliquant «[s]ous réserve [. . .] de l'article 577 ». Le même article ne peut sûrement pas avoir un sens dans le cas d'un procès devant jury et un autre sens dans le cas d'un procès sans jury. J'en arriverais à cette conclusion même si l'art. 574 ne prévoyait pas explicitement que son application est assujettie à l'art. 577 . Si l'article 577 confère expressément un pouvoir que seul le procureur général ou le sous‑procureur général peut exercer dans le cas de procès devant jury, on pourrait difficilement laisser entendre que le législateur a voulu, par l'emploi de termes généraux à l'art. 574, conférer le même pouvoir aux substituts du procureur général dans le cas de procès sans jury. Nonobstant l'effet contradictoire de l'art. 566, je suis d'avis que l'emploi de l'expression «[s]ous réserve [. . .] de l'article 577 » à l'art. 574 renforce cette conclusion.
Il est difficile de concilier le texte contradictoire de l'art. 566 qui incorpore par renvoi l'art. 574 et prévoit que l'art. 577 ne s'applique pas dans le cas de procès sans jury. À mon avis, le texte péremptoire de l'art. 566 exprime clairement l'intention du législateur que les pouvoirs additionnels conférés au procureur général et au sous‑procureur général par l'art. 577 ne s'appliquent pas dans le cas de procès sans jury. Dans le cas de procès devant jury, cette disposition a pour effet à la fois d'élargir les pouvoirs du poursuivant et de restreindre la portée de l'art. 574. Ces pouvoirs élargis ne peuvent être exercés qu'avec le consentement écrit du procureur général ou du sous‑procureur général. Ils ont trait à la présentation d'actes d'accusation: (1) lorsqu'une enquête préliminaire n'a pas été tenue, et (2) lorsqu'une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu a été libéré, peu importe que l'acte d'accusation se rapporte ou non aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire. Ce dernier pouvoir vise clairement à permettre au procureur général ou au sous‑procureur général de renverser la décision de libérer prise par le juge de l'enquête préliminaire. La restriction imposée à l'art. 574, qui est pertinente ici, est qu'il ne peut y avoir présentation d'un acte d'accusation en vertu de cet article s'il y a eu libération dSource: decisions.scc-csc.ca
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