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Federal Court of Appeal· 2018

Productions du Grand Bambou Inc. c. Canada (Revenu national)

2018 CAF 99
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Productions du Grand Bambou Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-05-28 Référence neutre 2018 CAF 99 Numéro de dossier A-271-17 Contenu de la décision Date : 20180528 Dossier : A-271-17 Référence : 2018 CAF 99 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN ENTRE : LES PRODUCTIONS DU GRAND BAMBOU INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 mai 2018. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mai 2018. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER Date : 20180528 Dossier : A-271-17 Référence : 2018 CAF 99 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN ENTRE : LES PRODUCTIONS DU GRAND BAMBOU INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mai 2018.) LA JUGE GAUTHIER [1] Les Productions du Grand Bambou Inc. interjette appel d’une décision du juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) (2017 CCI 161). La Cour de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre des décisions du ministre du Revenu national voulant que les travailleurs François Blouin, Mathieu Breton, Xavier Berthiaume, Michel Bacon et Benoit Bellehumeur occupaient des emplois assurables au sens de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi, D.O.R.S./96-332 (le RAE), auprès de l’appelante durant la période du 1er janvier 2014 au 18 juin 20…

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Productions du Grand Bambou Inc. c. Canada (Revenu national)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2018-05-28
Référence neutre
2018 CAF 99
Numéro de dossier
A-271-17
Contenu de la décision
Date : 20180528
Dossier : A-271-17
Référence : 2018 CAF 99
CORAM :
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE BOIVIN
ENTRE :
LES PRODUCTIONS DU GRAND BAMBOU INC.
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 mai 2018.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mai 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE GAUTHIER
Date : 20180528
Dossier : A-271-17
Référence : 2018 CAF 99
CORAM :
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE BOIVIN
ENTRE :
LES PRODUCTIONS DU GRAND BAMBOU INC.
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mai 2018.)
LA JUGE GAUTHIER
[1] Les Productions du Grand Bambou Inc. interjette appel d’une décision du juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) (2017 CCI 161). La Cour de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre des décisions du ministre du Revenu national voulant que les travailleurs François Blouin, Mathieu Breton, Xavier Berthiaume, Michel Bacon et Benoit Bellehumeur occupaient des emplois assurables au sens de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi, D.O.R.S./96-332 (le RAE), auprès de l’appelante durant la période du 1er janvier 2014 au 18 juin 2015 et que le travailleur Auguste Peterson occupait aussi un tel emploi durant la période du 23 mai au 31 août 2014. Puisqu’il s’agissait d’emplois assurables, l’appelante était responsable de prélever des déductions à la source aux fins des cotisations à l’assurance-emploi, ce qu’elle a omis de faire.
[2] Nous ne sommes pas convaincus que c’est la norme de la décision correcte qui doit s’appliquer aux questions devant nous tel que le suggère l’appelante. Pour ce qui est des questions mixtes de fait et de droit, l’appelante devait démontrer que la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.
[3] Comme dans OLTCPI Inc. c. Canada (Revenu national), 2010 CAF 74, et dans Canada (Procureur général) c. Agence de Mannequins Folio Inc. (1993), 164 N.R. 74 (C.A.F.), [1993] F.C.J. no. 910, l’appelante ne conteste pas la validité de l’alinéa 6g) du RAE. La jurisprudence de notre Cour est claire que dans un tel cas, la relation entre l’appelante et les personnes qui fournissent leurs services à ses clients n’est pas pertinente aux termes de l’alinéa 6g) du RAE. L’appelante ne nous a pas convaincus que la Cour de l’impôt a commis quelque erreur révisable en concluant que l’appelante agissait dans les faits particuliers de l’espèce comme agence de placement et que les personnes en cause dans cette affaire travaillaient sous la direction et le contrôle de ses clients pendant la période pertinente (paragraphes 72-73 de la décision).
[4] Nous notons que le juge a bien précisé que chaque cas est un cas d’espèce (paragraphe 61 de la décision), et il est évident que sa conclusion sur les questions devant lui était fondée sur les éléments de preuve au dossier (paragraphes 64-65 de la décision).
[5] L’appel sera rejeté avec dépens.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-271-17
INTITULÉ :
LES PRODUCTIONS DU GRAND BAMBOU INC. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 28 mai 2018
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE BOIVIN
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LA JUGE GAUTHIER
COMPARUTIONS :
Serge Fournier
Pour l'appelante
Alain Gareau
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BCF S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)
Pour l'appelante
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur générale du Canada
Pour l'intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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