R. c. Stillman
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R. c. Stillman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-07-26 Référence neutre 2019 CSC 40 Recueil [2019] 3 RCS 144 Numéro de dossier 37701, 38308 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Cour d'appel de la cour martiale du Canada Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en brefRenseignements sur les dossiers de la Cour : 37701, 38308 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144 Appels entendus : 26 mars 2019 Jugement rendu : 26 juillet 2019 Dossiers : 37701, 38308 Entre : Caporal-chef C.J. Stillman Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Ancien maître de 2e classe J.K. Wilks Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Adjudant J.G.A. Gagnon Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Caporal F.P. Pfahl Appelant et Canada (Ministre de la Défense nationale) Intimé Et entre : Caporal A.J.R. Thibault Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Sous-lieutenant Soudri Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Maître de 2e classe R.K. Blackman, K39 842 031 Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Advocates for the Rule of Law Intervenant Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Caporal R.P. Beaudry Intimé - et - Advocates for the Rule of Law Intervenant Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Ka…
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R. c. Stillman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-07-26 Référence neutre 2019 CSC 40 Recueil [2019] 3 RCS 144 Numéro de dossier 37701, 38308 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Cour d'appel de la cour martiale du Canada Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en brefRenseignements sur les dossiers de la Cour : 37701, 38308 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144 Appels entendus : 26 mars 2019 Jugement rendu : 26 juillet 2019 Dossiers : 37701, 38308 Entre : Caporal-chef C.J. Stillman Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Ancien maître de 2e classe J.K. Wilks Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Adjudant J.G.A. Gagnon Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Caporal F.P. Pfahl Appelant et Canada (Ministre de la Défense nationale) Intimé Et entre : Caporal A.J.R. Thibault Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Sous-lieutenant Soudri Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Maître de 2e classe R.K. Blackman, K39 842 031 Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Advocates for the Rule of Law Intervenant Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Caporal R.P. Beaudry Intimé - et - Advocates for the Rule of Law Intervenant Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 114) Les juges Moldaver et Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella et Côté) Motifs conjoints dissidents : (par. 115 à 195) Les juges Karakatsanis et Rowe R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144 Caporal-chef C.J. Stillman Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Ancien maître de 2e classe J.K. Wilks Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Adjudant J.G.A. Gagnon Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Caporal F.P. Pfahl Appelant c. Canada (Ministre de la Défense nationale) Intimé ‑ et ‑ Caporal A.J.R. Thibault Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Sous‑lieutenant Soudri Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Maître de 2e classe R.K. Blackman, K39 842 031 Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Advocates for the Rule of Law Intervenant ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante c. Caporal R.P. Beaudry Intimé et Advocates for the Rule of Law Intervenant Répertorié : R. c. Stillman 2019 CSC 40 Nos du greffe : 37701, 38308. 2019 : 26 mars; 2019 : 26 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à un procès avec jury — Exception militaire — Forces armées — Infractions militaires — Accusés inculpés d’infractions visées à l’art. 130(1) a) de la Loi sur la défense nationale , qui transforme les infractions criminelles et autres infractions fédérales en infractions d’ordre militaire susceptibles d’être jugées par le système de justice militaire — Accusés privés d’un procès avec jury en raison de l’exception militaire au droit constitutionnel à un procès avec jury relativement aux infractions pour lesquelles la peine maximale est un emprisonnement de cinq ans ou plus — L’article 130(1) a) de la Loi sur la défense nationale est‑il incompatible avec le droit constitutionnel à un procès avec jury dans son application aux infractions civiles graves? — Une infraction d’ordre militaire jugée en vertu de l’art. 130(1) a) entraîne‑t‑elle l’application de l’exception militaire de sorte qu’il peut y avoir déni du droit à un procès avec jury? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11f) — Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N‑5, art. 130(1) a). Les accusés, tous des membres des Forces armées à l’époque pertinente, ont été inculpés d’une ou de plusieurs infractions d’ordre militaire en application de l’al. 130(1) a) de la Loi sur la défense nationale (« LDN »). Devant diverses cours martiales permanentes, tous les accusés, sauf un, ont fait valoir sans succès leur droit de bénéficier d’un procès avec jury prévu à l’al. 11f) de la Charte , ont soutenu que l’exception militaire qu’énonce cette disposition ne s’appliquait pas à leur situation et ont affirmé que, comme l’al. 130(1)a) faisait en sorte que leur situation relevait du système de justice militaire (lequel ne prévoit pas de procès avec jury), cette disposition était incompatible avec le droit que leur garantit l’al. 11f) . Les appels devant la Cour d’appel de la cour martiale ont donné lieu à deux jugements contradictoires : les appels des accusés dans R. c. Déry, 2017 CACM 2 (« Stillman »), ont été rejetés en raison du principe de l’autorité de la chose jugée par un tribunal de même instance, et l’appel dans R. c. Beaudry, 2018 CACM 4, a été accueilli et a donné lieu au jugement déclaratoire selon lequel l’al. 130(1) a) est incompatible avec l’al. 11f) de la Charte et est inopérant dans son application à toute infraction civile pour laquelle la peine maximale est un emprisonnement de cinq ans ou plus (« infraction civile grave »). Arrêt (les juges Karakatsanis et Rowe sont dissidents) : Les pourvois dans Stillman sont rejetés. Le pourvoi dans Beaudry est accueilli, le jugement déclaratoire selon lequel l’al. 130(1) a) de la LDN est inopérant dans son application à toute infraction civile grave est annulé, et la déclaration de culpabilité est rétablie. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté et Brown : L’alinéa 130(1) a) de la LDN n’est pas incompatible avec l’al. 11f) de la Charte . L’expression « offence under military law » figurant dans la version anglaise de l’al. 11f) renvoie à une infraction d’ordre militaire validement adoptée conformément au pouvoir que le par. 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement sur « [l]a milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays ». La jurisprudence de la Cour établit que le Parlement a validement édicté l’al. 130(1) a) de la LDN en vertu de ce chef de compétence. Elle établit également que cet alinéa n’a pas de portée excessive au regard de l’art. 7 de la Charte . Par conséquent, lorsqu’une infraction civile grave est jugée comme une infraction d’ordre militaire suivant l’al. 130(1)a), elle peut être considérée comme une « offence under military law » et entraîner par le fait même l’application de l’exception militaire prévue à l’al. 11f) de la Charte . Règle générale, les principes fondamentaux d’interprétation s’appliquant aux droits qu’énonce la Charte s’appliquent également aux exceptions qu’elle prévoit. Leur interprétation doit être téléologique plutôt que technique ou formaliste. Tout comme ils doivent veiller à ne pas aller au‑delà de l’objet d’un droit garanti par la Charte en accordant à ce droit une interprétation indûment libérale, les tribunaux doivent également prendre garde de ne pas rester en deçà de l’objet d’une exception prévue par la Charte en donnant à cette exception une interprétation indûment restrictive. Comme une exception prévue par la Charte ne peut être interprétée qu’en fonction du droit qu’elle restreint, les tribunaux devraient les examiner ensemble. Le droit à un procès avec jury poursuit deux objectifs principaux. Sur le plan individuel, il protège l’accusé en lui permettant d’être jugé par ses pairs. Comme le droit appartient à l’accusé, cette dimension individuelle est de la plus haute importance. Sur le plan social, il sert de moyen d’éduquer le public sur le système de justice pénale et il incorpore les normes de la société aux verdicts des procès. Malgré l’importance de ce double objectif, le droit à un procès avec jury n’est pas absolu. L’alinéa 11f) de la Charte prévoit plutôt une exception à ce droit qui s’applique à « une infraction relevant de la justice militaire » (« an offence under military law tried before a military tribunal » dans la version anglaise). L’inclusion de cette exception militaire à l’al. 11f) montre que la Charte envisage un système de justice militaire parallèle visant à favoriser la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. Le système de justice militaire canadien a toujours été distinct du système de justice civil, et il est conçu pour répondre aux besoins particuliers des troupes. Il est passé d’un modèle de discipline centré sur le commandement qui offrait de faibles garanties procédurales à un système de justice parallèle s’apparentant beaucoup au système de justice civil. Le système de justice militaire du Canada repose sur le Code de discipline militaire (« CDM »), qui se trouve à la partie III de la LDN et qui comprend l’al. 130(1) a). Ce code définit la norme de conduite applicable aux militaires et crée un ensemble de tribunaux militaires chargés de sanctionner les manquements à cette norme. L’alinéa 130(1) a) de la LDN transforme la plupart des infractions civiles ordinaires survenues au Canada en infractions d’ordre militaire, conférant ainsi aux tribunaux militaires une compétence concurrente à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises par une personne assujettie au CDM. Cette disposition figure dans la LDN depuis l’adoption de cette loi, et des dispositions similaires existent depuis longtemps au Royaume‑Uni. Si le système de justice militaire du Canada n’a jamais prévu de procès avec jury, il prévoit depuis longtemps un procès devant une cour martiale générale, composée d’un juge et d’un comité militaire. Le comité militaire joue un rôle spécifique; les membres du comité offrent expérience militaire et intégrité au processus judiciaire militaire, et ils représentent la communauté militaire responsable de la discipline et de l’efficacité. À certains égards, un comité militaire est semblable à un jury et, au fil des ans, cette ressemblance s’est accentuée. Tout comme le jury, le comité agit comme juge des faits, tandis que le juge tranche les questions de droit. De plus, les comités sont tenus de rendre leur verdict à l’unanimité, et c’est au juge qu’il incombe d’infliger une peine en cas de verdict de culpabilité. Cependant, un comité militaire n’est pas un jury et des différences importantes les distinguent. Des raisons valables justifient le choix d’un modèle spécifique de comité militaire, plutôt qu’un modèle de jury, par le système de justice militaire. Par exemple, le concept de « militaires jugés par des militaires » favorise le moral des troupes. De plus, le système de justice militaire canadien fonctionne à l’étranger et des tribunaux militaires pourraient devoir être convoqués à bref délai dans une autre partie du monde. Lorsqu’un procès doit avoir lieu à l’étranger, il serait très peu pratique, voire impossible, de convoquer un jury composé de civils canadiens et de le transporter à l’endroit où se déroule le procès. L’objectif de l’exception militaire prévue à l’al. 11f) de la Charte est de reconnaître et de confirmer l’existence d’un système de justice militaire distinct, adapté aux besoins particuliers des Forces armées, et de préserver la réalité historique selon laquelle il n’y a jamais eu de procès avec jury dans les affaires régies par le droit militaire au Canada. Dans le cas particulier de l’al. 11f) , l’exception militaire restreint le droit à un procès avec jury en renvoyant, à tout le moins implicitement, à un chef de compétence particulier de la Loi constitutionnelle de 1867 — à savoir le pouvoir que le par. 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement sur « [l]a milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays ». L’expression « offence under military law » à l’al. 11f) de la Charte renvoie à une infraction validement adoptée conformément à ce chef de compétence. Il faut donc une cohérence entre l’analyse du partage des compétences, l’analyse de la portée excessive et le sens de l’expression « offence under military law » figurant à l’al. 11f) . La jurisprudence de la Cour établit que le Parlement a validement édicté l’al. 130(1) a) de la LDN en vertu du pouvoir que lui confère le par. 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Elle établit également que cet alinéa n’a pas de portée excessive au regard de l’art. 7 de la Charte . Il s’ensuit donc qu’une infraction civile grave qui est jugée comme une infraction d’ordre militaire suivant l’al. 130(1)a) peut être considérée comme une « offence under military law » pour l’application de l’al. 11f) de la Charte . Par conséquent, l’al. 130(1)a) n’est pas incompatible avec l’al. 11f) de la Charte , car il ne prive personne de son droit légitime à un procès avec jury. Une infraction civile grave qui est jugée comme une infraction d’ordre militaire suivant l’al. 130(1) a) peut être considérée comme une « offence under military law » pour l’application de l’al. 11f) de la Charte , qu’il existe ou non un « lien de connexité [accru] avec le service militaire » allant au‑delà du statut de militaire de l’accusé. Des raisons convaincantes justifient de ne pas faire renaître la doctrine du « lien de connexité avec le service militaire ». Premièrement, la Cour dans R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485, a établi le « lien de connexité avec le service militaire » qui est nécessaire pour établir un lien rationnel avec la discipline, l’efficacité et le moral des troupes, à savoir le statut de militaire de l’accusé. Deuxièmement, un certain nombre des infractions énumérées aux art. 73 à 129 de la LDN — lesquelles, les parties ne le contestent pas, constituent des « offence[s] under military law » — peuvent être commises en l’absence d’un « lien de connexité [accru] avec le service militaire » (p. ex., le « vol » prévu à l’art. 114 ). Si aucun « lien de connexité [accru] avec le service militaire » n’est requis pour préserver le statut d’« offence[s] under military law » de ces infractions, il est alors illogique d’imposer une telle exigence en lien avec les infractions prévues à l’al. 130(1) a). Troisièmement, l’imposition d’une exigence accrue de « lien de connexité avec le service militaire » risquerait de faire en sorte que les tribunaux militaires se livrent à un examen préliminaire compliqué et inutile qui détourne leur attention du fond de l’affaire. Quatrièmement, les objectifs essentiels de la détermination de la peine dans le système de justice militaire diffèrent de ceux du système de justice civil. Si les infractions civiles graves commises par des personnes assujetties au CDM devaient être acheminées vers le système de justice civil, les décisions relatives à la détermination de la peine dans ces affaires pourraient ne pas réellement tenir compte de la gravité de ces infractions, à la lumière des objectifs que sont la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. Cinquièmement, bien que les procureurs militaires puissent effectuer un examen qui ressemble à un examen fondé sur le critère du « lien de connexité avec le service militaire » lorsqu’ils évaluent s’il y a lieu d’exercer leur compétence dans une affaire donnée, l’existence de la compétence doit être distinguée de l’exercice de celle‑ci. Enfin, ces préoccupations sont renforcées par des considérations d’ordre pratique. Imposer une exigence accrue de « lien de connexité avec le service militaire » irait à l’encontre de l’objectif de répondre rapidement aux inconduites dans les Forces armées et, par le fait même, de favoriser la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. Les juges Karakatsanis et Rowe (dissidents) : En fonction de la nature, de l’objet, du libellé et de l’historique du droit à un procès avec jury, ainsi que de l’exception dont est assorti ce droit, l’al. 130(1) a) de la LDN n’est pas conforme à l’al. 11f) de la Charte dans la mesure où il prive les militaires du droit à un procès avec jury pour des infractions graves qui n’ont pas de lien de connexité avec le service militaire. Par conséquent, l’al. 130(1)a) n’entre dans le champ d’application de l’exception militaire au droit à un procès avec jury garanti par la Charte que dans la mesure où il y a un lien direct entre les circonstances de l’infraction et le service militaire. Étant donné que l’invalidation de la disposition législative irait plus loin que ce qu’exige la violation de la Charte et empêcherait que toutes les infractions indiquées à l’al. 130(1)a) fassent l’objet d’un procès devant les tribunaux militaires, un lien de connexité avec le service militaire doit être inclus à l’al. 130(1)a) par voie d’interprétation extensive pour que celui-ci soit conforme à l’al. 11f) de la Charte . Il faut comprendre le sens d’un droit garanti par la Charte en fonction de l’analyse de l’objet de la garantie et des intérêts que le droit vise à protéger. L’objet du droit est établi à la lumière de la nature et des objectifs plus larges de la Charte , du libellé de la disposition prévoyant le droit, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, du sens et de l’objet des autres droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte . L’interprétation doit être libérale et viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte sans aller au‑delà de l’objet du droit. Les exceptions ne devraient pas s’interpréter d’une façon plus large que ce qui est nécessaire pour assurer le respect des valeurs sur lesquelles elles reposent. Afin d’établir si une exception mine l’objectif général du droit d’une façon qui outrepasse la portée voulue de celle‑ci, il est essentiel de considérer ensemble la raison d’être du droit et celle de l’exception. L’alinéa 11f) est une illustration du droit fondamental à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que garantit l’art. 7 . Toutefois, l’al. 11f) offre aussi une protection particulière que l’art. 7 n’offre pas. La disposition déclarée constitutionnelle au regard de l’art. 7 n’est pas nécessairement constitutionnelle au regard de l’art. 11, et vice versa. Par conséquent, la conclusion dans Moriarity selon laquelle l’al. 130(1) a) de la LDN ne viole pas l’art. 7 pour cause de portée excessive ne répond pas à la question de savoir si la disposition viole l’al. 11f) . L’alinéa 11f) a pour objet de garantir le droit à un procès avec jury, qui protège autant l’intérêt des individus que celui de la société dans la tenue de procès avec jury. Il faut donner effet à ces deux aspects du droit. Un procès devant un comité militaire ne s’apparente pas au système de justice civil lorsque la société en général n’y participe pas. Au cours des quatre dernières décennies, l’élaboration du critère du lien de connexité avec le service militaire au Canada a restreint la compétence des tribunaux militaires aux infractions qui sont de nature militaire ou qui ont lieu dans un contexte militaire. La compétence des tribunaux militaires a longtemps été assujettie à d’importantes limites. Au départ, le type d’infractions qui pouvaient faire l’objet d’un procès devant les tribunaux militaires se limitait aux infractions propres au service militaire, comme la désertion, la mutinerie et la sédition. Il était généralement indiqué que les tribunaux militaires, plutôt que les tribunaux civils, jugent les militaires accusés d’infractions lorsque justice devait être rendue rapidement et efficacement pour le maintien de la discipline, comme lorsque les infractions avaient été commises en temps de guerre ou à l’étranger. Lorsque la compétence des tribunaux militaires s’est élargie pour comprendre les infractions civiles, les tribunaux civils sont demeurés la juridiction principale dans le cas où les infractions pouvaient être jugées devant l’un ou l’autre des tribunaux. Les tribunaux ont élaboré le critère du lien de connexité avec le service militaire permettant d’établir les situations où il est approprié de déroger à la primauté de la compétence des tribunaux civils. Selon ce critère, il faut se demander si le militaire a commis une infraction liée au service militaire, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et de la question de savoir si l’infraction serait susceptible d’influer sur la discipline et l’efficacité des Forces armées. La Cour dans Moriarity n’a pas écarté toute possibilité d’application du critère du lien de connexité avec le service militaire, et celui‑ci continue d’être appliqué en pratique par les procureurs militaires. Pour établir s’il existe un lien de connexité avec le service militaire, les tribunaux peuvent être appelés à procéder à des examens minutieux et à prendre des décisions exigeant une réflexion ardue, mais il s’agit d’une démarche nécessaire compte tenu des droits constitutionnels en jeu. Les tribunaux sont les mieux placés pour prendre ces décisions, plutôt que ce soit le poursuivant qui tranche la question en vertu de son pouvoir discrétionnaire. La constitutionnalité d’une disposition législative ne peut dépendre de la confiance qu’on peut avoir que le pouvoir discrétionnaire sera exercé comme il se doit. Le fait d’imposer un critère relatif au lien de connexité avec le service militaire n’est pas susceptible de donner lieu à un engorgement supplémentaire des tribunaux civils. Même s’il y avait des preuves que le système de justice militaire souffre de moins de retards que le système civil, la possibilité qu’il y ait des retards n’est pas un fondement approprié justifiant que l’accusé soit privé de son droit à un procès avec jury. Il incombe aux tribunaux d’interpréter les mots exprimant l’exception militaire à l’al. 11f) de la Charte afin d’établir l’éventail des infractions que le Parlement peut exclure du droit à un procès avec jury. La compétence législative et la portée excessive ne sont pas les seules limites au pouvoir du Parlement. Le législateur n’a pas à jouer l’arbitre des droits constitutionnels en définissant la portée de l’exception militaire. Selon une interprétation téléologique, l’expression « offence under military law » s’entend d’une infraction qui, par sa nature, comporte un lien avec le service militaire ou qui a été commise dans des circonstances ayant un lien suffisant avec le service militaire pour influer directement sur la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction qui entre dans le champ d’application de l’al. 130(1) a) de la LDN et que cet accusé conteste la compétence du tribunal militaire au motif qu’il serait privé de son droit à un procès avec jury que lui garantit l’al. 11f) , le tribunal devrait se demander s’il y a un lien entre l’infraction et le service militaire. Le membre des Forces armées a‑t‑il commis une infraction dans des circonstances qui sont à ce point liées au service militaire qu’elle est susceptible d’influer directement sur la discipline, l’efficacité et le moral des troupes? Pour déterminer s’il y a un lien suffisant entre l’infraction et le service militaire, le tribunal doit se demander si le militaire a commis l’infraction dans l’exécution de ses fonctions, sur une propriété militaire ou en utilisant une propriété militaire. Dans l’affirmative, le tribunal peut en inférer que les circonstances de l’infraction influent directement sur l’efficacité, la discipline et le moral des troupes. La poursuite peut indiquer d’autres circonstances de l’infraction pour montrer une telle incidence. L’alinéa 130(1) a) ne peut être justifié au regard de l’article premier de la Charte . La disposition n’est pas soigneusement adaptée à ses objectifs, car elle porte atteinte au droit à un procès avec jury plus que ce qui est raisonnablement nécessaire. L’objectif de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces armées est suffisamment urgent et réel, mais il n’est pas évident qu’il exige que les infractions ordinaires soient jugées devant des tribunaux militaires. Une autre solution, qui n’aurait emporté qu’une atteinte minimale, aurait été que les infractions pénales soient jugées par un comité militaire seulement lorsqu’il y a un lien direct entre les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et le service militaire. La réparation qui convient est l’inclusion, par voie d’interprétation extensive, d’une exigence relative au lien de connexité avec le service militaire à l’al. 130(1) a), car elle permet d’harmoniser immédiatement la loi en question avec les exigences de la Charte . Jurisprudence Citée par les juges Moldaver et Brown Arrêts mentionnés : R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485; MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; R. c. Royes, 2016 CACM 1; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Bryant (1984), 48 O.R. (2d) 732; R. c. Lee, [1989] 2 R.C.S. 1384; R. c. Trépanier, 2008 CACM 3; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398; R. c. Mac, 2002 CSC 24, [2002] 1 R.C.S. 856; R. c. Lunn (1993), 5 C.A.C.M. 157; R. c. Brown (1995), 5 C.A.C.M. 280; R. c. Nystrom, 2005 CACM 7; O’Callahan c. Parker (1969), 395 U.S. 258; Solorio c. United States (1987), 483 U.S. 435; R. c. MacDonald (1983), 4 C.A.C.M. 277; Ionson c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 433; Ryan c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 563; R. c. Moriarity, 2014 CACM 1; R. c. Larouche, 2014 C.A.C.M. 6, 460 N.R. 59; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233; R. c. Ryan, 2018 CM 2033; R. c. Reddick, [1996] A.C.A.C. no 9. Citée par les juges Karakatsanis et Rowe (dissidents) MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Lee, [1989] 2 R.C.S. 1384; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; R. c. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 257; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Amax Potash Ltd. c. Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433; R. c. Larouche, 2014 CACM 6, 460 N.R. 23; Grant c. Gould (1792), 2 H. Bl. 69, 126 E.R. 434; R. c. MacDonald (1983), 4 C.M.A.R. 277; R. c. MacEachern (1985), 4 C.A.C.M. 447; Ryan c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 563; Ionson c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 433, conf. par [1989] 2 R.C.S. 1073; R. c. Brown (1995), 5 C.M.A.R. 280; O’Callahan c. Parker (1969), 395 U.S. 258; Relford c. Commandant (1971), 401 U.S. 355; R. c. Catudal (1985), 4 C.M.A.R. 338; Solorio c. United States (1987), 483 U.S. 435; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Hannah, 2013 CM 2011; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Re Colonel Aird, [2004] HCA 44, 209 A.L.R. 311; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Schachter c. Canada [1992] 2 R.C.S. 67. Lois et règlements cités Act for punishing Officer or Soldiers who shall Mutiny or Desert Their Majestyes Service (Angl.), 1689, 1 Will. 3 & Mar. 2, c. 5. Act respecting the Militia and Defence of the Dominion of Canada, S.C. 1868, c. 40. Army Act, 1881 (R.‑U.), 44 & 45 Vict., c. 58, art. 41, 48(3). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 à 14 , 11 . Code criminel, L.R.C. 1970, c. C‑34, art. 2. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , partie VII, art. 2, 271, 280 à 283, 367, 471, 718. Code criminel, 1892, L.C. 1892, c. 29, art. 3(t.). Loi concernant la défense nationale, L.C. 1950, c. 43, art. 119, 140(1). Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(7) , (27) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 , 52 . Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N‑5 , parties III, VII, art. 2, 60, 68, 70, 71, 73 à 129, 114, 130(1)a), 132, 165.193(1), 167 à 168, 191, 192(1), 203.1(2), 273.601, 288‑307. Naval Discipline Act, 1866 (R.-U.), 29 & 30 Vict., c. 109, art. 45. Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Projet de loi C-15, Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, 1re sess., 41e lég., 2013. Projet de loi C‑25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 2e sess., 36e lég., 1998. Projet de loi C‑60, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, 2e sess., 39e lég., 2008. Règles militaires de la preuve, C.R.C., c. 1049, art. 16(2)(a). Doctrine et autres documents cités Blackstone, William. Commentaries on the Law of England, Book 4, Oxford, Clarendon Press, 1765. Canada. Bureau du vérificateur général. Printemps 2018, Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada : Rapport 3 — L’administration de la justice dans les Forces armées canadiennes, Ottawa, 2018. Canada. Cabinet du Juge‑avocat général. 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(2d) 156, [2017] A.C.A.C. no 2 (QL), 2017 CarswellNat 2523 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge militaire Perron, 2013 CM 4028, 2013 CarswellNat 11405 (WL Can.), des décisions du juge militaire D’Auteuil, 2013 CM 3032, 2013 CarswellNat 6527 (WL Can.); 2014 CM 3024, 2014 CarswellNat 8527 (WL Can.); 2015 CM 3007, 2015 CarswellNat 5822 (WL Can.); et 2015 CM 3009, 2015 CarswellNat 4879 (WL Can.), ainsi qu’une décision du juge militaire Dutil rendue le 22 août 2014, et qui a infirmé une décision du juge militaire Dutil, 2015 CM 1001, 2015 CarswellNat 146 (WL Can.). Pourvois rejetés, les juges Karakatsanis et Rowe sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Bell et les juges Gagné et Ouellette), 2018 CACM 4, 430 D.L.R. (4th) 557, [2018] A.C.A.C. no 4 (QL), 2018 CarswellNat 5344 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge militaire Pelletier, 2016 CM 4010, 2016 CarswellNat 3501 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Karakatsanis et Rowe sont dissidents en partie. Jean‑Bruno Cloutier et Mark Létourneau, pour les appelants (37701) et l’intimé (38308). Bruce W. MacGregor, c.r., Dylan Kerr et Anthony M. Tamburro, pour les intimés (37701) et l’appelante (38308). Adam Goldenberg, Peter Grbac et Asher Honickman, pour l’intervenant Advocates for the Rule of Law (37701 et 38308). Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Côté et Brown rendu par Les juges Moldaver et Brown — I. Aperçu [1] L’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne accusée d’une infraction punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus le droit de bénéficier d’un procès avec jury, « sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire » (« except in the case of an offence under military law tried before a military tribunal » dans la version anglaise). Dans le cadre des présents pourvois, nous devons établir la portée de cette « exception militaire ». Plus précisément, nous devons décider si une infraction visée à l’al. 130(1) a) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N‑5 (« LDN »), tombe sous le coup de cette exception. [2] Depuis l’instauration des forces militaires organisées au Canada après la Confédération, un système de justice militaire distinct fonctionne parallèlement au système de justice civil. Adaptés aux besoins particuliers des Forces armées, les processus de ce système visent « à assurer le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes » (R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485, par. 46). Ce système repose sur le Code de discipline militaire (« CDM »), qui figure à la partie III de la LDN . Le CDM, « un ingrédient essentiel de la vie militaire » (MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, p. 400), établit les caractéristiques essentielles du système de justice militaire, y compris les catégories de personnes assujetties au CDM, les « infractions d’ordre militaire » (définies à l’art. 2 de la LDN ) qui contreviennent au CDM, la compétence des « tribunaux militaires » (définis à l’art. 2 de la LDN ) pour juger ces infractions, et les processus de contestation de leurs décisions. [3] L’alinéa 130(1) a) crée, par voie d’incorporation, des infractions d’ordre militaire qui s’ajoutent à celles déjà énoncées dans le CDM. Aux termes de cet alinéa, constitue une infraction d’ordre militaire « tout acte ou omission survenu au Canada et punissable sous le régime [. . .] du Code criminel ou de toute autre loi fédérale ». Cela transforme les infractions criminelles et autres infractions fédérales (c’est‑à‑dire les infractions civiles ordinaires) qui surviennent au Canada en infractions d’ordre militaire, conférant ainsi aux tribunaux militaires une compétence (concurrente à celle des tribunaux civils)[1] à l’égard de telles infractions lorsqu’elles sont commises par une personne assujettie au CDM. [4] La Cour a examiné l’al. 130(1) a) à plusieurs reprises. Il y a près de 40 ans, dans l’arrêt MacKay, elle a confirmé que l’adoption d’une disposition visant à transformer les infractions civiles ordinaires en infractions d’ordre militaire constituait un exercice valide du
Source: decisions.scc-csc.ca