Castro Villalta c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Castro Villalta c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-05-20 Référence neutre 2009 CF 517 Numéro de dossier IMM-3207-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090520 Dossier : IMM-3207-08 Référence : 2009 CF 517 Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009 En présence de l’honorable Max M. Teitelbaum ENTRE : KATTIA CASTRO VILLALTA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Ce n’est un secret pour personne : de temps à autres, les époux ont des différends d’une intensité et d’une durée variable. Les époux, dans le cadre d’une demande de parrainage au titre de la partie 7 (section 2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, ne sont certainement pas à l’abri des conflits conjugaux. [2] La demanderesse et son époux répondant devaient se présenter à une entrevue avec un agent d’immigration le 14 juillet 2008. On avait demandé à la demanderesse d’apporter un certain nombre de documents fiscaux à l’entrevue. [3] Dans les jours ayant précédé l’entrevue, la demanderesse et son époux répondant semblent avoir eu un conflit conjugal, attribuable, du moins en partie, à des désaccords quant à l’état de préparation de certains documents qui devaient être présentés à l’entrevue. En raison de ce conflit, l’époux répondant aurait quitté le foyer conjugal en furie. [4] La demanderesse et son époux semblent avoir résol…
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Castro Villalta c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-05-20 Référence neutre 2009 CF 517 Numéro de dossier IMM-3207-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090520 Dossier : IMM-3207-08 Référence : 2009 CF 517 Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009 En présence de l’honorable Max M. Teitelbaum ENTRE : KATTIA CASTRO VILLALTA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Ce n’est un secret pour personne : de temps à autres, les époux ont des différends d’une intensité et d’une durée variable. Les époux, dans le cadre d’une demande de parrainage au titre de la partie 7 (section 2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, ne sont certainement pas à l’abri des conflits conjugaux. [2] La demanderesse et son époux répondant devaient se présenter à une entrevue avec un agent d’immigration le 14 juillet 2008. On avait demandé à la demanderesse d’apporter un certain nombre de documents fiscaux à l’entrevue. [3] Dans les jours ayant précédé l’entrevue, la demanderesse et son époux répondant semblent avoir eu un conflit conjugal, attribuable, du moins en partie, à des désaccords quant à l’état de préparation de certains documents qui devaient être présentés à l’entrevue. En raison de ce conflit, l’époux répondant aurait quitté le foyer conjugal en furie. [4] La demanderesse et son époux semblent avoir résolu leur conflit en s’entendant pour solliciter la remise de l’entrevue du 14 juillet 2008. La demanderesse s’est présentée à l’entrevue accompagnée d’un assistant juridique du bureau d’avocats qui la représentait à ce moment. [5] Selon les affidavits de la demanderesse et de l’assistant juridique qui l’accompagnait, la demanderesse a tenté d’obtenir la remise de l’entrevue. Toutefois, l’agent ayant des doutes en raison de l’absence de l’époux répondant, s’est renseigné et a conclu que le parrainage s’était « dissous ». [6] Après s’être renseigné, l’agent, qui savait que la demanderesse faisait l’objet d’un mandat (dont l’exécution avait été suspendue en attendant que soit tranchée sa demande de parrainage), a informé l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de son intention de rejeter la demande de parrainage, de sorte que l’ASFC pourrait exécuter le mandat. La demande de parrainage a été rejetée presque immédiatement après. [7] Vu les faits de l’espèce, je suis d’avis que la demanderesse a été privée de son droit à l’équité procédurale. D’après la preuve non contredite produite par la demanderesse et l’assistant juridique qui l’accompagnait, une demande de remise de l’entrevue a été faite. L’agent semble s’être concentré principalement sur le conflit conjugal entre la demanderesse et son époux, plutôt que sur la légitimité de la demande qui lui était présentée. [8] Rien dans le dossier n’indique que l’agent a d’une façon ou d’une autre pris en considération la demande de remise. Une demande de remise raisonnable ne devrait pas, règle générale, être refusée (voir Bhajan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 189) : si elle est refusée, des motifs clairs expliquant le refus doivent être donnés. [9] En somme, l’agent n’a pas fait preuve d’équité procédurale envers la demanderesse. Accorder une remise raisonnable afin que la demanderesse et son répondant puissent préparer les documents et régler leur différend aurait été approprié. Par conséquent, la décision rendue le 14 juillet 2008 sera annulée et la demanderesse et son époux répondant seront convoqués à une nouvelle entrevue devant un autre agent. [10] Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée pour une nouvelle audience devant un autre agent. « Max M. Teitelbaum » Juge suppléant Traduction certifiée conforme Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3207-08 INTITULÉ : KATTIA CASTRO VILLALTA c. MCI LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 mai 2009 MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable Max M. Teitelbaum DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 20 mai 2009 COMPARUTIONS : Peter G. Ivanyi POUR LA DEMANDERESSE Gordon Lee POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Peter G. Ivanyi Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158