R. c. Rose
Court headnote
R. c. Rose Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-11-26 Recueil [1998] 3 RCS 262 Numéro de dossier 25448 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25448 Contenu de la décision R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262 Jeffrey Rose Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Rose No du greffe: 25448. 1998: 25 février; 1998: 26 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Droit à un procès équitable ‑‑ Droit à une défense pleine et entière ‑‑ La défense doit s’adresser au jury en premier si elle a produit et interrogé des témoins ‑‑ Le ministère public a fait des inférences que la défense n’avait pas abordées dans son exposé au jury ‑‑ Le juge du procès ne s’est pas prononcé sur ce point dans ses directives au jury ‑‑ Les dispositions qui prescrivent l’ordre dans lequel les exposés doivent être présentés au jury violent‑elles les droits à un procès équitable et à une défense pleine …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Rose Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-11-26 Recueil [1998] 3 RCS 262 Numéro de dossier 25448 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25448 Contenu de la décision R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262 Jeffrey Rose Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Rose No du greffe: 25448. 1998: 25 février; 1998: 26 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Droit à un procès équitable ‑‑ Droit à une défense pleine et entière ‑‑ La défense doit s’adresser au jury en premier si elle a produit et interrogé des témoins ‑‑ Le ministère public a fait des inférences que la défense n’avait pas abordées dans son exposé au jury ‑‑ Le juge du procès ne s’est pas prononcé sur ce point dans ses directives au jury ‑‑ Les dispositions qui prescrivent l’ordre dans lequel les exposés doivent être présentés au jury violent‑elles les droits à un procès équitable et à une défense pleine et entière garantis par la Charte? ‑‑ Dans l’affirmative, la violation est‑elle justifiée? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 651(3) , (4) . Tribunaux ‑‑ Procédure criminelle ‑‑ Ordre de présentation des exposés au jury ‑‑ La défense doit s’adresser au jury en premier si elle a produit et interrogé des témoins ‑‑ Le ministère public a fait des inférences que la défense n’avait pas abordées dans son exposé au jury ‑‑ Droits constitutionnels à un procès équitable et à une défense pleine et entière ‑‑ Compétence inhérente du juge du procès ‑‑ Droit de réplique. Le paragraphe 651(3) du Code criminel dispose que l’avocat de l’accusé doit présenter son exposé final au jury en premier si des témoins ont été produits et interrogés par la défense. Le paragraphe 651(4) impose le même ordre de présentation lorsque deux accusés ou plus sont jugés conjointement et que l’un d’entre eux produit et interroge des témoins. La question principale que soulève le présent pourvoi est de savoir si ces dispositions contreviennent soit à l’art. 7 (le droit à une défense pleine et entière), soit à l’al. 11d) (le droit à un procès équitable) de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l’affirmative, si cette violation est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . La compétence inhérente du juge du procès et le droit de réplique sont aussi concernés. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Avant la présentation des exposés finals, l’avocat de l’accusé, qui a invoqué la Charte , a sollicité en vain une ordonnance l’autorisant à s’adresser au jury en dernier ou à répondre à l’exposé final du ministère public. L’avocat de l’accusé a présenté son exposé au jury en premier étant donné qu’il avait présenté une preuve. Le ministère public s’est ensuite adressé au jury et, par deux fois, lui a demandé de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité de l’accusé en se fondant sur une partie précise du témoignage de l’expert de la défense. L’avocat de la défense n’avait pas fait référence à cette partie du témoignage dans son exposé final. Après les directives du juge au jury, l’avocat de la défense a demandé au juge du procès de réexaminer la preuve sur ce point à l’intention du jury, mais le juge a refusé. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de l’accusé. Dans le présent pourvoi, les première et troisième questions constitutionnelles demandent si les par. 651(3) et 651(4) du Code enfreignent ou nient le droit d’un accusé à un procès tenu en conformité avec les principes de justice fondamentale ou le droit d’un accusé à une défense pleine et entière (art. 7 de la Charte ), ou son droit à un procès équitable où il est présumé innocent (art. 11d) ) et, dans l’affirmative, les deuxième et quatrième questions demandent si l’atteinte portée constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier. Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges McLachlin, Major et Binnie sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les première et troisième questions constitutionnelles reçoivent une réponse négative; les deuxième et quatrième questions ne nécessitent aucune réponse. Les juges Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache: Bien que l’appelant invoque tant l’art. 7 que l’al. 11d) de la Charte , la conclusion que l’une de ces dispositions de la Charte a été violée par les dispositions législatives contestées entraînera la conclusion que l’autre disposition a aussi été violée. Le droit à une défense pleine et entière est l’un des principes de justice fondamentale protégés par l’art. 7 de la Charte . Il ne signifie pas un droit à l’application des règles et des procédures les plus favorables à un acquittement. Il s’agit plutôt du droit pour l’accusé aux règles et aux procédures qui sont équitables en ce qu’elles lui permettent de répondre aux arguments du ministère public et de se défendre. Il est utile de distinguer entre deux aspects distincts du droit à une défense pleine et entière. L’un de ces aspects est le droit de l’accusé de connaître la totalité de la «preuve à réfuter» avant de répondre aux arguments du ministère public en présentant sa preuve en défense. Le second aspect du droit à une défense pleine et entière, plus large que le premier et qui l’inclut, est le droit de l’accusé de se défendre contre tous les moyens déployés par l’État pour obtenir une déclaration de culpabilité. Le ministère public n’a pas le droit d’agir en vue de faire déclarer l’accusé coupable à moins que ce dernier soit autorisé à se défendre contre les moyens qu’il fait valoir. Cependant, se défendre contre les moyens déployés par le ministère public pour obtenir une déclaration de culpabilité ne veut pas nécessairement dire répondre à des paroles déjà prononcées ou à des actions déjà menées par le ministère public. L’ordre de présentation des exposés au jury n’a pas de répercussions importantes sur la connaissance qu’a l’accusé, au moment où il présente son exposé, de la thèse du ministère public et de son interprétation de la preuve. L’accusé qui s’adresse au jury en premier ne saura peut‑être pas de façon précise de quelle manière le ministère public va présenter au jury les raisons pour lesquelles il devrait déclarer l’accusé coupable. Cependant, le ministère public aura déjà exposé de façon préliminaire sa thèse à l’ouverture du procès et l’accusé aura pu se faire une idée assez claire des précisions ou des nouvelles orientations apportées à cette thèse, grâce aux questions posées aux témoins et à la nature de la preuve non testimoniale déposée. Aucun élément de preuve interprété par le ministère public dans son exposé au jury ne sera inconnu de la défense. La défense saura aussi, en raison des événements survenus au cours du procès, de quelle façon le ministère public présentera vraisemblablement sa preuve au jury. De plus, la possibilité que le ministère public prenne la défense au dépourvu est grandement réduite en raison des limites imposées à l’envergure de l’exposé final que le ministère public présente au jury. Se défendre contre une accusation criminelle n’implique pas intrinsèquement que l’on prenne la parole dans un ordre temporel donné, c’est‑à‑dire que l’accusé «réponde» à l’exposé du ministère public par un contre‑exposé. Ce à quoi l’accusé répond dans l’exposé au jury, c’est à la preuve et à la thèse du ministère public. L’exposé au jury constitue l’occasion pour l’accusé de répondre à la preuve et à la thèse du ministère public en usant d’arguments et de persuasion. Les études des sciences sociales et les observations faites par des juges d’expérience siégeant en appel permettent de conclure que le droit de s’adresser au jury en dernier n’est pas un avantage fondamental. Il n’est pas inéquitable d’exiger que l’accusé présente son exposé au jury en conformité avec l’une ou l’autre des deux méthodes prévues, l’une et l’autre étant également avantageuses. Les dispositions contestées du Code ne portent donc pas atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière protégé par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . En l’espèce, il était loisible à l’avocat de la défense, dans son exposé final au jury, de dissiper une ambiguïté du témoignage de son témoin expert, de réinterroger le témoin afin de clarifier son témoignage ou de demander que l’accusé soit rappelé pour témoigner quant à la question de savoir s’il avait remarqué le phénomène décrit par l’expert. Le fait que le ministère public y ait fait allusion, alors que l’accusé ne l’avait pas fait, ne révèle pas le manque d’équité de la procédure suivie pour présenter les exposés au jury, mais simplement un choix tactique effectué par chaque partie quant aux éléments sur lesquels il fallait insister. Les dispositions contestées du Code ne portent pas atteinte au droit de l’accusé à l’équité procédurale garanti par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte pour le motif qu’elles exigent injustement que l’accusé choisisse entre deux droits protégés par la Constitution, c’est‑à‑dire, le droit de produire et d’interroger des témoins pour sa propre défense, et le droit de présenter une défense pleine et entière pour réfuter l’exposé du ministère public au jury. Le fait que l’accusé ne puisse s’adresser au jury en dernier ne constitue pas une violation du droit de présenter une défense pleine et entière. Il n’y a donc pas de choix injuste à faire entre deux droits protégés par la Constitution. Les paragraphes 651(3) et (4) ne portent pas atteinte au droit de l’accusé d’être présumé innocent. Un jury ayant reçu des directives appropriées ne présumerait pas que l’accusé est coupable parce qu’il s’adresse à lui en premier, après la présentation de la preuve. Le juge du procès doit expliquer au jury, au moyen de directives claires, que c’est la poursuite qui a le fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable et le défaut de donner ces directives justifiera la tenue d’un nouveau procès. Au surplus, le déroulement de tout le procès repose sur ce principe. Les principes énoncés relativement au par. 651(3) commandent de conclure que le par. 651(4) est constitutionnel pour des raisons similaires. Même si, dans le cas où il y a plus d’un accusé, l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent être forcés de s’adresser au jury avant le ministère public, même s’ils n’ont pas eux‑mêmes produit et interrogé de témoins, le fait que l’accusé ait été obligé de s’adresser au jury avant le ministère public est sans conséquence, étant donné que l’ordre de présentation des exposés ne porte pas atteinte aux droits d’un accusé garantis par la Charte . Le juge du procès dispose de deux moyens pour remédier au manque d’équité résultant d’un exposé final incorrect. Premièrement, si le juge du procès est d’avis qu’une irrégularité de l’exposé des avocats a compromis le caractère équitable du procès, dans la plupart des cas, il peut y remédier en apportant une correction dans ses directives au jury. Cela devrait suffire dans la plupart des cas. Deuxièmement, dans les cas relativement rares où le juge du procès estime que des directives correctrices seules ne suffiront pas à réparer le préjudice, il peut accorder à la partie lésée un droit de réplique limité. Le juge du procès a l’obligation de présenter les arguments de la défense d’une manière aussi complète et juste que ceux du ministère public. Si l’exposé du ministère public est injuste, la défense peut porter plainte au juge du procès, qui doit corriger les erreurs que le substitut du procureur général a commises en dépassant les bornes et qui sont susceptibles de conduire à un procès inéquitable. En l’espèce, il aurait été préférable que le juge du procès demande au jury de prendre en considération la précision apportée dans le témoignage du témoin de la défense. Cependant, à la lumière de la preuve présentée en l’espèce et compte tenu de l’ensemble des directives du juge au jury, aucune erreur judiciaire n’a été commise en raison de cette omission. L’obligation du juge du procès de veiller au respect du droit de l’accusé à un procès équitable a été constitutionnalisée à l’al. 11d) de la Charte . Cependant, la compétence inhérente des juges des cours supérieures de remédier à un manque d’équité procédurale au cours du procès a toujours existé en common law. Cette compétence inhérente ne peut être battue en brèche au moyen d’un texte législatif étroit ou restrictif et ne peut être abolie que par un texte législatif clair et précis. L’article 651 ne constitue pas ce texte clair et précis. Lorsque le ministère public a le droit de s’adresser au jury en dernier conformément à l’art. 651, le juge du procès peut exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel et accorder à la défense un droit de réplique dans les cas limités où il y a atteinte à la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière et à son droit à un procès équitable. Un tel préjudice peut survenir lorsque le ministère public a tellement modifié la thèse relative à la responsabilité qu’il avançait initialement, en ajoutant des éléments ou en remplaçant des éléments, que l’on ne peut plus raisonnablement continuer de supposer que l’accusé peut répondre à une telle argumentation. Il peut aussi être approprié d’accorder un droit de réplique lorsque l’accusé est induit en erreur par le ministère public quant à la thèse qu’il entend avancer. Ce n’est que dans les cas de manquement manifeste à l’équité que le juge du procès devrait accorder un droit de réplique en vertu de sa compétence inhérente. La réplique doit porter uniquement sur les questions dont le ministère public a traité de façon incorrecte. La défense ne peut s’en servir pour réaffirmer simplement sa position initiale ni pour faire valoir de nouveaux arguments ou de nouvelles thèses. Le juge L’Heureux‑Dubé: Les motifs des juges Cory, Iacobucci et Bastarache sont acceptés pour l’essentiel. Les paragraphes 651(3) et (4) du Code ne contreviennent pas à la Charte . Bien qu’il existe des raisons sérieuses qui justifieraient le Parlement de décider de modifier l’ordre de présentation des exposés au jury, le modèle actuel ne fait pas intervenir les droits constitutionnels fondamentaux protégés par l’art. 7 et l’al. 11d) . L’appelant n’a pas établi qu’en s’adressant au jury en dernier, le ministère public bénéficie d’un avantage inhérent sur la défense. De plus, le droit à une défense pleine et entière ne requiert pas que le défendeur ait le droit de répondre à ce qu’avance le ministère public dans son exposé au jury. La possibilité de répondre à ce qu’avance le ministère public dans son exposé n’est pas indispensable pour qu’un accusé puisse se défendre efficacement contre une accusation criminelle qui doit être prouvée, dans les faits, hors de tout doute raisonnable. Il y a accord avec les remarques des juges Cory, Iacobucci et Bastarache sur l’obligation qu’a le juge du procès de remédier à l’injustice attribuable à un exposé incorrect, de même qu’avec leur conclusion que l’omission du juge du procès en l’espèce n’a pas entraîné d’erreur judiciaire. Le droit de répondre à l’exposé du ministère public ne peut pas être accordé à l’avocat de la défense dans le cadre de l’exercice de la compétence inhérente du juge du procès. Le législateur fédéral peut exclure l’exercice de la compétence inhérente en employant des termes clairs et précis en ce sens. Compte tenu des versions française et anglaise des par. 651(3) et (4) du Code, il est clair que le législateur fédéral a écarté la possibilité que le juge puisse accorder un droit de réplique dans le cadre de l’exercice de sa compétence inhérente. Bien qu’il puisse être approprié dans certains cas de rendre une ordonnance fondée sur le par. 24(1) de la Charte pour accorder un droit de réplique, il n’est pas nécessaire ici de statuer sur ce point. Le juge en chef Lamer et les juges McLachlin, Major et Binnie (dissidents): L’accusé a le droit constitutionnel de répondre à tout ce qui est allégué contre lui par le ministère public, que ce soit sous forme de preuve ou d’argumentation. En toute équité, on ne peut s’attendre à ce que l’accusé puisse répondre à un exposé final qui n’a pas encore été présenté. En l’espèce, le droit de l’accusé de répondre aux allégations préjudiciables faites contre lui par le ministère public dans son exposé final lui a été refusé par l’application de l’art. 651 du Code, en raison de la décision qu’avait prise la défense plus tôt dans le procès de présenter des témoins. Le droit de présenter des témoins et celui de répondre à l’attaque du ministère public sont tous les deux des droits fondamentaux et l’accusé ne peut pas être constitutionnellement forcé de choisir entre les deux. Ce choix imposé par l’art. 651 et la négation qui s’en suit du droit à une défense pleine et entière violent à la fois l’art. 7 et l’art. 11 de la Charte . Dans la réalité de la salle d’audience, il est souvent tout aussi vital pour une partie de savoir faire face à «l’image» créée par les faits qu’aux «faits» eux‑mêmes. Bien que les avocats doivent éviter de faire des observations qui ne s’appuient pas sur la preuve, la plupart des procès portent sur la question de savoir quelles inférences sont étayées par la preuve. L’accusé peut subir un préjudice lorsque le ministère public, après avoir entendu l’exposé de l’accusé au jury, a la possibilité d’utiliser son droit de s’adresser au jury en dernier pour réorienter son argumentation, faire fond sur les «lacunes» de l’exposé de l’accusé sans crainte de possibilité de réplique, et présenter sous un nouvel éclairage favorable un élément de preuve dont l’accusé n’avait pas prévu l’importance ou dont il n’a pas parlé. L’exposé final du ministère public ajoute au péril auquel est exposé l’accusé et, par conséquent, fait intervenir le droit à une défense pleine et entière. Bien que le ministère public subisse les mêmes désavantages lorsqu’il doit présenter son exposé en premier, entre le ministère public et la défense, il faut accepter que ce soit le ministère public qui ait à subir les conséquences des lacunes du modèle à «deux discours». Le ministère public, au contraire de l’accusé, ne bénéficie pas des droits garantis par l’art. 7 de la Charte . Il y a manquement à la logique lorsqu’un système qui fait carrément porter au ministère public le fardeau de la preuve de la culpabilité exige pourtant de l’accusé qu’il réponde aux arguments du ministère public avant qu’ils n’aient été présentés. L’accusé ne devrait pas avoir à répondre à ce qu’il croit être les thèses de la poursuite pour ensuite ne plus avoir droit (et encore, dans des «cas exceptionnels seulement») qu’à une réplique, si le juge du procès le veut bien, ou à une directive correctrice, lorsque les arguments présentés par le ministère public au jury sont trompeurs ou ne sont pas appuyés sur la preuve. L’autre solution, soit la «directive correctrice», a l’inconvénient que la «correction» ne parviendrait au jury que filtrée par le juge -- et non directement du camp de l’accusé. Pour que le concept de défense pleine et entière prenne véritablement son sens dans un système accusatoire, il faut que la «réponse» appartienne à l’accusé, et non au juge. L’omission par l’avocat de la défense de traiter de la preuve en l’espèce ne relevait pas d’un «choix stratégique». Ce n’est pas la preuve comme telle qui lui posait un problème, mais la façon particulière dont un élément de preuve a été utilisé (ou mal utilisé) par le ministère public après que l’avocat de la défense eut terminé son exposé au jury. Le débat sur les avantages tactiques de s’adresser au jury en premier ou en dernier ne peut déterminer l’étendue du droit de l’accusé de répondre, s’il le désire, à l’ensemble de ce qu’on lui reproche. Finalement, bien que la décision de présenter ou non des témoins en défense puisse être fondée sur un vaste amalgame de considérations stratégiques, il n’y a aucune raison d’y inclure la possibilité de perdre le droit de s’adresser au jury en dernier. Le fait qu’un accusé choisisse de présenter des témoins devrait être indépendant de son droit de répondre subséquemment à tout ce que le ministère public cherche à utiliser à son désavantage dans l’exposé final qu’il présente au jury. L’article 651 n’est pas compatible avec le droit garanti par l’art. 7 à l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Il y a des problèmes structurels inhérents à l’art. 651 qui ne peuvent être écartés par la réponse que l’art. 7 n’exige pas la plus équitable de toutes les procédures possibles. L’accusé a été obligé de renoncer à son droit de répondre à l’argumentation du ministère public pour faire entendre des témoignages pour sa défense. La violation de l’art. 7 a entraîné la violation de son droit à un procès équitable garanti par l’al. 11d) . Si l’application d’une procédure par ailleurs constitutionnelle donne lieu à une violation de la Charte qui vicie un procès donné, on peut avoir recours au par. 24(1) . Lorsque, comme en l’espèce, le manquement à l’équité découle d’une violation antérieure de l’art. 7 qui tient à l’esprit de l’art. 651 même, la réparation appropriée se trouve au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , et non au par. 24(1) de la Charte . Par conséquent, la réparation doit viser l’art. 651 lui‑même. Le raisonnement se rapportant au par. 651(3) est applicable mutatis mutandis au par. 651(4) . Le ministère public a admis qu’il n’y avait pour cette violation aucune justification en vertu de l’article premier. Aucun motif ne saurait justifier l’exigence que l’accusé paie de l’abandon de son droit de citer des témoins le droit de répondre à l’exposé final du ministère public. Jurisprudence Citée par les juges Cory, Iacobucci et Bastarache Arrêts mentionnés: R. c. Tzimopoulos (1986), 29 C.C.C. (3d) 304, autorisation de pourvoi refusée, [1987] 1 R.C.S. xv; Renvoi relatif au paragraphe 94(2) de la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466; Gray c. Alanco Developments Ltd., [1967] 1 O.R. 597; Raysor c. State, 272 So.2d 867 (1973); R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; Pisani c. La Reine, [1971] R.C.S. 738; R. c. Munroe (1995), 96 C.C.C. (3d) 431, conf. par [1995] 4 R.C.S. 53; R. c. Neverson (1991), 69 C.C.C. (3d) 80, conf. par [1992] 1 R.C.S. 1014; R. c. Charest (1990), 57 C.C.C. (3d) 312; R. c. Hutchinson (1995), 99 C.C.C. (3d) 88; R. c. F.G., [1994] M.J. no 732; R. c. Strebakowski (1997), 93 B.C.A.C. 139; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; Grabowski c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 434; R. c. Romeo, [1991] 1 R.C.S. 86; R. c. Michaud, [1996] 2 R.C.S. 458; R. c. Pouliot, [1993] 1 R.C.S. 456, inf. (1992), 47 Q.A.C. 1; R. c. Osborn, [1969] 1 O.R. 152; Selvey c. Director of Public Prosecutions, [1968] 2 All E.R. 497; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. c. Young (1984), 46 O.R. (2d) 520. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. G. (S.G.), [1997] 2 R.C.S. 716; R. c. Nenadic (1997), 88 B.C.A.C. 81; Baxter Student Housing Ltd. c. College Housing Co‑operative Ltd., [1976] 2 R.C.S. 475; R. c. Keating (1973), 11 C.C.C. (2d) 133; Pisani c. La Reine, [1971] R.C.S. 738. Citée par le juge Binnie (dissident) R. c. Tzimopoulos (1986), 29 C.C.C. (3d) 304; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Daly (1992), 57 O.A.C. 70; R. c. Gardner, [1899] 1 Q.B. 150; R. c. Coppen (1920), 33 C.C.C. 264; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Martin (1905), 9 C.C.C. 371; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Bailey c. State, 440 A.2d 997 (1982). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d), 24(1) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 651(3) , (4) . Crimes Act, et modifications, 1966 (Australie). Crimes Act 1961, modifiée par Crimes Amendment Act 1966, 1966 (N.‑Z.), no 98. Crimes Act 1976, 1976 (Victoria), no 8870, art. 417. Crimes Legislation Amendment (Procedure) Act 1997 (Nouvelle‑Galles du Sud), annexe 1. Criminal Code Act 1899, 1899 (Queensland), no 9, et modifications, art. 619. Criminal Law Consolidation Act, 1935‑1975 (Australie‑Méridionale), art. 288. Criminal Procedure (Right of Reply) Act 1964, 1964 (R.‑U.), ch. 34. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi de 1968‑69 modifiant le droit pénal, S.C. 1968‑69, ch. 38, art. 52. U.S. Federal Rules of Criminal Procedure, règle 29.1. Doctrine citée Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur le jury. Ottawa: Commission de réforme du droit, 1982. Jacob, I. H. «The Inherent Jurisdiction of the Court» (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23. Lana, Robert E. «Familiarity and the Order of Presentation of Persuasive Communications» (1961), 62 Abn. & Soc. Psychol. 573. Lawson, Robert G. «The Law of Primacy in the Criminal Courtroom» (1969), 77 J. of Soc. Psychol. 121. Ontario. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin. La Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin: Rapport (Rapport Kaufman), vol. 1. Toronto: Ministère du Procureur général, 1998. Saks, Michael J., and Reid Hastie. Social Psychology in Court. New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1978. Schultz, D. P. «Primacy‑Recency Within a Sensory Variation Framework» (1963), 13 Psychol. Rec. 129. Shakespeare, William. Jules César. Œuvres de William Shakespeare. Traduit par F.-V. Hugo. Paris. Édition de Cluny, 1938. Sopinka, John. «The Many Faces of Advocacy», [1990] Advocates Soc. J. 3. Sopinka, John, Sidney Lederman and Alan Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. Tanford, J. Alexander. The Trial Process: Law, Tactics and Ethics. Charlottesville, Va.: The Michie Co., 1983. Tanford, J. Alexander. «An Introduction to Trial Law» (1986) 51 Mo. L. Rev. 623. Tanford, J. Alexander. «Closing Argument Procedure» (1986), 10 Am. J. Trial Advoc. 47. White, Robert B. The Art of Trial. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1993. United Kingdom. Criminal Law Revision Committee. Fourth Report, «Order of Closing Speeches». Cmnd. 2148. London: H.M. Stationery Office, 1963. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 28 O.R. (3d) 602, 134 D.L.R. (4th) 628, 90 O.A.C. 193, 106 C.C.C. (3d) 402, 47 C.R. (4th) 323, 35 C.R.R. (2d) 229, [1996] O.J. no 1554 (QL), qui a rejeté un appel formé contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Granger siégeant avec jury. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges McLachlin, Major et Binnie sont dissidents. Les première et troisième questions constitutionnelles reçoivent une réponse négative; il n’est pas nécessaire de répondre aux deuxième et quatrième questions constitutionnelles. Keith E. Wright et Ralph B. Steinberg, pour l’appelant. Michael Bernstein, pour l’intimée. Donna Valgardson et Nancy L. Irving, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Jacques Gauvin, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Alexander Budlovsky, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Argumentation écrite seulement par Jack Watson, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges McLachlin, Major et Binnie rendus par Le juge Binnie (dissident) -- I. Introduction 1 Dans la présente affaire portant sur une accusation de meurtre au deuxième degré, le substitut du procureur général s’est adressé au jury en dernier et lui a demandé de tirer des conclusions préjudiciables du fait que l’appelant n’a pas parlé dans son témoignage de la présence ni de l’absence d’une coloration bleue post mortem du visage de sa présumée victime. L’appelant, qui affirme avoir été pris au dépourvu par cet aspect de l’exposé final, a demandé l’autorisation de répondre à l’attaque du ministère public. Le juge du procès a rejeté la demande. L’accusé a été déclaré coupable. Mes collègues, les juges Cory, Iacobucci et Bastarache, affirment ce qui suit au par. 109: Se défendre contre une accusation criminelle n’implique pas intrinsèquement que l’on prenne la parole dans un ordre temporel donné, c’est‑à‑dire que l’accusé «réponde» à l’exposé du ministère public par un contre‑exposé. 2 À mon avis, l’accusé a bel et bien le droit constitutionnel de répondre à tout ce qui est allégué contre lui par le ministère public, que ce soit sous forme de preuve ou d’argumentation. En toute équité, on ne peut s’attendre à ce que l’accusé puisse répondre à un exposé qui n’a pas encore été présenté. Le droit de l’appelant de répondre aux allégations préjudiciables faites contre lui par le ministère public dans son exposé final lui a été refusé en l’espèce par l’application de l’art. 651 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , en raison de la décision qu’avait prise la défense plus tôt dans le procès de présenter des témoins. Le droit de faire entendre des témoins et celui de répondre à l’attaque du ministère public sont tous les deux des droits fondamentaux et l’accusé ne peut pas être constitutionnellement forcé de choisir entre les deux. À mon avis, ce choix imposé par l’art. 651 et la négation qui s’en suit du droit à une défense pleine et entière violent à la fois l’art. 7 et l’art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés . II. Les faits 3 Mes collègues analysent les faits dans leurs motifs et je ne les rappellerai ici que lorsque j’estimerai souhaitable d’en souligner certains aspects. 4 L’appelant a été accusé du meurtre de sa mère. Il a témoigné avoir trouvé le corps de sa mère inerte dans la demeure familiale. Au procès, la poursuite a soutenu que le fils avait étranglé la mère. La thèse du ministère public s’appuie sur une preuve imposante. L’appelant a toutefois nié avoir tué sa mère et il a témoigné qu’elle s’était pendue. La défense a rappelé ses antécédents de dépression et ses tentatives de suicide antérieures. L’appelant a témoigné que, lorsqu’il a innocemment découvert le corps inerte de sa mère dans la maison, il a paniqué et s’en est débarrassé de manière à faire croire à une disparition. Il a dit craindre d’être blâmé à tort pour sa mort parce que les tensions entre lui et sa mère étaient notoires. 5 Un témoin est venu dire que la mère souffrait de tendances suicidaires. Son employeur, voisin et ancien compagnon, Peter Martin, qui n’a aucun lien de parenté avec l’appelant, a témoigné que la mère était généralement une personne malheureuse qui avait tendance à s’isoler, et qui à l’occasion avait des moments de dépression extrême. Il a eu connaissance de trois tentatives de suicide. Au début des années 80, Martin l’avait trouvée endormie dans sa chambre avec une bouteille de pilules vide à côté d’elle. Elle s’était toutefois remise sans devoir être hospitalisée. Au milieu des années 80, Martin avait été appelé à la résidence des Rose par l’appelant. Martin avait trouvé la mère en train de marmonner de manière incohérente avec à ses côtés une bouteille de pilules vide. Elle avait été hospitalisée pendant une semaine environ. En septembre 1989, Martin avait rendu visite à la mère et l’avait trouvée dans son lit, encore une fois marmonnant de manière incohérente et dans un [traduction] «état physique abominable». Elle avait été admise à l’hôpital pendant environ une semaine. Elle était très déprimée et vivait en recluse dans la période qui a précédé chacune de ces trois tentatives de suicide. 6 Une bonne partie du témoignage d’expert est compatible tant avec la thèse du ministère public qu’avec la thèse de la défense. Les deux parties ont cité un pathologiste qui a déposé une expertise médico‑légale. Ces deux experts ont témoigné que la mort est due à l’asphyxie (soft asphyxiation). Tous deux croyaient que cela pouvait résulter soit d’une strangulation au lien, avec compression légère (la thèse du ministère public) soit d’une pendaison sans violence (la thèse de la défense). Témoignage relatif à la «coloration bleue du visage» 7 La défense a fait entendre son expert, le Dr Jaffe, comme dernier témoin. Vers la fin de son contre‑interrogatoire, le ministère public lui a posé des questions au sujet de la coloration du visage de la victime: [traduction] Q. Dans les cas où il y a pendaison sans violence, arrive‑t‑il parfois que la tête et le visage, lorsque le lien est encore autour du cou, deviennent congestionnés et bleus. . . si l’on peut dire? R. Bleus. . . Q. Cela arrive‑t‑il dans certains cas, dans la plupart des cas ou. . .? R. Bien, sous l’effet de la pression exercée par le lien autour du cou, le visage prend une coloration pourpre‑bleue au‑dessus du lien, mais si après le décès ou peu de temps après le décès, le lien est retiré, le sang s’écoule de la tête et du cou. . . dans la mesure où le sang circule encore. . . et lorsque le pathologiste voit la personne, la coloration bleue du visage peut s’être estompée. . . . Q. Mais cette coloration bleue du visage serait certainement visible au moment où quelqu’un voit cette personne avec le lien toujours autour du cou, est‑ce que cela serait généralement le cas? R. Bien, certainement, un observateur raisonnablement averti la remarquerait, oui. Q. S’agit‑il de quelque chose de localisé ou de quelque chose qui peut en général être observé sur tout le visage? R. Cela affecte habituellement toute la tête au‑dessus du lien. [Je souligne.] 8 Le ministère public n’a pas demandé si la référence faite par le Dr Jaffe à un «observateur raisonnablement averti» pouvait s’appliquer à l’appelant, et la défense, en ne réinterrogeant pas le témoin, n’a pas soulevé la question. C’est le ministère public qui a abordé la question de la coloration du visage. L’on n’a pas donné à entendre que l’appelant avait une formation ou des connaissances médicales. Personne n’a demandé à l’appelant au moment de sa déposition s’il avait en fait remarqué une coloration bleue. Le témoignage du Dr Jaffe a mis fin à la phase du procès consacrée à la présentation de la preuve. Les exposés au jury 9 L’avocat de la défense, même s’il a fait entendre des témoins, a demandé au juge du procès la permission de s’adresser au jury en dernier. Cette demande a été rejetée, comme on pouvait s’y attendre en raison de l’arrêt R. c. Tzimopoulos (1986), 29 C.C.C. (3d) 304, rendu antérieurement par la Cour d’appel de l’Ontario. En conformité avec le par. 651(3) du Code, l’avocat de la défense s’est alors adressé au jury en essayant de prévoir quels arguments le ministère public invoquerait. Il n’a pas su prévoir que le témoignage du Dr Jaffe relatif à la «coloration bleue du visage» serait invoqué ou, en tout cas, il a omis d’en parler. 10 Dans son exposé final, le substitut du procureur général a demandé au jury de tirer une conclusion défavorable du fait que l’appelant n’avait pas mentionné dans son témoignage si le visage de sa mère était bleu lorsqu’il l’a trouvée morte. Le ministère public insinuait ainsi qu’il n’y avait eu ni coloration bleue ni suicide. Par conséquent, le décès devait être attribué à une strangulation par l’appelant et un verdict de culpabilité devait être rendu. Le ministère public a notamment fait valoir ce qui suit: [traduction] Pourtant, un point intéressant du témoignage du Dr Jaffe [. . .] [avait trait au fait que] dans le cas d’une pendaison sans violence, il faudrait s’attendre à une coloration bleue du visage si le lien est toujours autour du cou. C’est là son témoignage, si je me souviens bien. Vous devrez vous faire votre propre idée sur ce point; et cette coloration disparaît une fois que le lien est enlevé, mais pas immédiatement, et cela prend plus de temps lorsque le corps est à l’horizontale. L’accusé vous dit que sa mère était assise normalement dans une chaise après la prétendue pendaison; un visage bleu est certainement quelque chose qu’il aurait remarqué et dont il nous aurait parlé. Il ne parle pas de cela cependant, mais du câble autour de son cou et du fait qu’elle est assise normalement dans la chaise. Est‑ce qu’il n’en aurait pas parlé si de fait il y avait eu cette coloration, comme cela aurait dû être le cas si cela s’était produit de cette façon? C’est un autre élément que je tiens pour révélateur de la mise en scène qu’il a faite. [Je souligne.] 11 Plus tard, d’une façon plus théâtrale, le substitut du procureur général s’est servi de la preuve concernant la «coloration bleue du visage» pour attirer le mépris sur le supposé jeu d’acteur de l’appelant. Le substitut du procureur général a laissé entendre au jury que l’appelant était un homme d’une intelligence supérieure et qu’il avait, au cours du procès, orchestré vérités et mensonges à son avantage. Le substitut du procureur général a comparé le procès à une pièce de théâtre dans laquelle l’appelant avait non seulement un premier rôle, mais était aussi le producteur, le metteur en scène et le régisseur. Il a donné à entendre que le procès était une [traduction] «nouvelle production» qui avait [traduction] «pris l’affiche vendredi dernier» lorsque l’appelant avait témoigné. Il a soutenu que l’appelant [traduction] «avait bien répété son rôle, mais qu’il avait manqué quelques répliques», en en donnant pour exemple l’omission de parler de la coloration bleue du visage. 12 Le juge du procès a rejeté la demande de l’appelant qui voulait être autorisé à répondre à l’«image» créée par le ministère public au moyen de la preuve concernant la coloration bleue du visage. Subsidiairement, l’avocat de la défense demandait au juge du procès de donner au jury des directives relatives à l’ensemble de la preuve sur la question de la «coloration bleue du visage», et plus particulièrement sur les points suivants: la réserve relative à l’«observateur raisonnablement averti»; le fait que le sang s’écoulerait de la tête quelques minutes après le relâchement du lien; le fait que la question n’a jamais été posée à l’appelant lors de l’interrogatoire principal ni du contre‑interrogatoire. Le juge du procès a noté l’opposition de l’avocat de la défense, mais il a statué que ce dernier n’avait pas le droit de répondre à l’exposé du ministère public et a affirmé son intention de ne pas mentionner la preuve concernant la «coloration bleue du visage» dans ses directives au jury. 13 Le jury a prononcé un verdict de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a condamné l’appelant à la prison à vie sans admissibilité à une libération conditionnelle avant 12 ans. III. Analyse 14 Le présent pourvoi soulève la question précise de savoir si l’appelant avait le droit constitutionnel de répondre tant à l’argumentation qu’à la preuve déposée contre lui par le ministère public et, le cas échéant, si ce droit pouvait lui être enlevé en raison de sa décision de présenter des témoins pour sa défense. 15 J’examinerai d’abord cette question préliminaire et je passerai ensuite en revue les divers motifs justifiant la présente procédure qu’ont exposés mes collègues. Je f
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61