Pearson c. Canada
Source text
Pearson c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-28 Référence neutre 2006 CF 931 Numéro de dossier T-290-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060728 Dossier : T‑290‑99 Référence : 2006 CF 931 Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : EDWIN PEARSON demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le 24 février 1999, le demandeur a intenté devant la Cour une action contre la défenderesse à cause des actes commis par les préposés de celle‑ci. M. Pearson réclame des dommages‑intérêts compensatoires, des dommages‑intérêts généraux, des dommages‑intérêts exemplaires et des dommages‑intérêts punitifs totalisant 13 000 000 $. Sa réclamation est fondée sur l’abus de procédure et les atteintes malveillantes aux droits que lui garantit la Charte qui ont été commis sciemment et délibérément par l’État et par ses fonctionnaires, préposés et mandataires dans le cadre de la poursuite criminelle engagée contre lui devant les tribunaux du Québec. [2] L’historique de la présente affaire devant les tribunaux criminels et devant la Cour est très complexe. Plusieurs de mes collègues, des juges et des protonotaires, ont été appelés à statuer sur différentes requêtes présentées par le demandeur et la défenderesse à divers étapes de l’instance. La juge Hansen a d’ailleurs dit, dans les motifs de l’ordonnance rejetant une requête déposée par le demandeur, que le d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Pearson c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-28 Référence neutre 2006 CF 931 Numéro de dossier T-290-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060728 Dossier : T‑290‑99 Référence : 2006 CF 931 Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : EDWIN PEARSON demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le 24 février 1999, le demandeur a intenté devant la Cour une action contre la défenderesse à cause des actes commis par les préposés de celle‑ci. M. Pearson réclame des dommages‑intérêts compensatoires, des dommages‑intérêts généraux, des dommages‑intérêts exemplaires et des dommages‑intérêts punitifs totalisant 13 000 000 $. Sa réclamation est fondée sur l’abus de procédure et les atteintes malveillantes aux droits que lui garantit la Charte qui ont été commis sciemment et délibérément par l’État et par ses fonctionnaires, préposés et mandataires dans le cadre de la poursuite criminelle engagée contre lui devant les tribunaux du Québec. [2] L’historique de la présente affaire devant les tribunaux criminels et devant la Cour est très complexe. Plusieurs de mes collègues, des juges et des protonotaires, ont été appelés à statuer sur différentes requêtes présentées par le demandeur et la défenderesse à divers étapes de l’instance. La juge Hansen a d’ailleurs dit, dans les motifs de l’ordonnance rejetant une requête déposée par le demandeur, que le dossier était devenu très complexe sur le plan de la procédure, « fait qui est illustré par les cinquante‑six pages d’inscriptions enregistrées ». C’était le 21 juin 2001! [3] Non seulement l’affaire est complexe et exceptionnelle en raison de son historique procédural en dents de scie, mais elle soulève des questions de fond qui sont pas encore tout à fait réglées d’un point de vue strictement juridique. Ces questions concernent l’enchevêtrement du droit civil et du droit pénal, les concepts, difficiles à saisir, que sont les réparations offertes par le droit civil et les délais de prescription applicables aux atteintes aux droits garantis par la Charte et, dans une certaine mesure, la compétence même de la Cour. [4] Mais plus important encore peut‑être, il s’agit d’une affaire chargée d’émotion où un homme reconnu coupable d’une infraction criminelle grave, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur lui et sur sa famille, a passé la plus grande partie des quinze dernières années à tenter de démontrer que ses droits constitutionnels ont été violés et qu’il a été injustement emprisonné en conséquence. Cette affirmation est certainement l’une des plus graves qu’une personne puisse faire dans une société démocratique régie par la primauté du droit, et cette seule raison justifie qu’on l’examine attentivement et avec le plus grand sérieux. [5] Je m’empresse de mentionner que, aussi difficile que ma tâche puisse être, j’ai eu l’énorme avantage de pouvoir compter sur le professionnalisme, la civilité et la courtoisie du demandeur, qui se représentait lui‑même, et des deux avocats de la poursuite. M. Pearson s’est révélé être un formidable plaideur; il connaît bien le droit et a présenté ses arguments de façon très convaincante. Quant aux deux avocats de la poursuite, ils ont fait montre de retenue pendant toute l’instance et, comme de véritables officiers de la Cour, ils étaient toujours disposés à apporter toute l’aide qu’ils pouvaient au demandeur. Je leur suis vraiment reconnaissant du travail qu’ils ont fait. [6] Avant d’examiner de plus près la déclaration du demandeur, il est essentiel de résumer aussi brièvement que possible ce qui s’est passé devant les tribunaux du Québec relativement aux accusations criminelles portées contre lui pour bien comprendre et évaluer ses principaux arguments. Il va sans dire que je m’attarderai aux aspects des décisions qui peuvent être pertinents au regard de la demande de dommages‑intérêts dont je suis saisi. LE CONTEXTE [7] Le demandeur a été accusé de cinq chefs de trafic de stupéfiants en application du paragraphe 4(3) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C., ch. N‑1. Les transactions sont survenues le 21 juillet ainsi que les 12 et 26 septembre 1989. Les circonstances entourant l’arrestation de M. Pearson sont bien résumées dans le jugement du juge du procès, le juge Hannan aujourd’hui décédé (La Reine c. Pearson, no 500‑01‑018793‑890, 21 mai 1991), ainsi que dans le premier arrêt de la Cour d’appel (R. c. Pearson (1994), 89 C.C.C. (3rd) 535; [1994] J.Q. no 66 (QL), 24 février 1994). [8] M. Pearson a présenté différentes requêtes avant et pendant son procès dans le but notamment d’obtenir la communication de certains documents précis se trouvant entre les mains du ministère public et la tenue d’un voir‑dire visant à déterminer si la preuve recueillie contre lui était irrecevable à son procès parce que l’État l’avait obtenue en violant ses droits garantis par la Charte. Les requêtes ont été rejetées par le juge du procès, au motif qu’elles avaient pour seul but de connaître avant le procès les circonstances qui pourraient indiquer que la provocation policière était à l’origine des accusations portées contre M. Pearson. Comme ce dernier n’alléguait aucune violation précise de ses droits qui aurait permis de prouver autre chose que la provocation policière, le juge du procès a décidé qu’il était préférable que cette question soit étudiée à une autre étape du procès. Se fondant sur l’arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, de la Cour suprême du Canada, il a conclu que la question de la provocation policière devait être tranchée après que le jury eut décidé de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. [9] M. Pearson a aussi, avant le procès, présenté une requête afin que le ministère public appelle comme témoin Guy Bard, l’informateur de la GRC l’ayant présenté à l’agent d’infiltration (M. Rivard) qui lui avait demandé de la drogue et lui en avait acheté, ou qu’il lui remette les notes de M. Bard ou les déclarations que ce dernier avait faites à la police. Cette requête a aussi été rejetée parce que M. Bard n’avait pas assisté aux transactions sur lesquelles reposaient les accusations portées contre M. Pearson. [10] M. Pearson a fait valoir au procès qu’il avait agi en tout temps comme le mandataire de l’acheteur, M. Rivard, et qu’il n’était donc pas coupable de trafic. Dans son exposé au jury, il a dit que [traduction] « les faits réels concernant les transactions qui ont réellement eu lieu ne sont pas contestés ». Il a ajouté que [traduction] « ce que l’accusé faisait, c’était acheter des stupéfiants pour la GRC avec de l’argent fourni par la GRC » et que [traduction] « [le jury n’a pas] entendu la moindre preuve démontrant que l’accusé a commis une infraction, grave ou non, sauf avec la GRC » (R. c. Pearson, [1994] J.Q. no 66, au paragraphe 131). [11] Le jury a déclaré M. Pearson coupable des quatre premiers chefs d’accusation. La question de la provocation policière a ensuite été examinée. M. Pearson a présenté une autre requête demandant au ministère public d’appeler comme témoin Guy Bard afin qu’il puisse le contre‑interroger, et de produire tous les documents pertinents le concernant. Cette requête a de nouveau été rejetée. Le ministère public a fait en sorte que M. Bard soit disponible pendant toute la durée de l’examen de la provocation policière, mais M. Pearson a décidé de ne pas l’appeler comme témoin. Il a tenté de démontrer qu’il avait été victime de la pratique de la police qui consiste à éprouver au hasard la vertu des gens et que, de toute façon, les policiers l’avaient incité de manière inacceptable à commettre les infractions dont il avait été accusé. Il a déclaré dans son témoignage que l’un de ses amis (M. Duquette) l’avait présenté à Guy Bard et que ce dernier lui aurait ensuite dit que cet ami était endetté à la suite d’une transaction de drogue. L’une des personnes à qui M. Duquette devait de l’argent, un certain J. C. Rivard, aurait accepté de réduire la dette de son ami de la moitié de la différence entre le coût du hachisch obtenu pour lui par M. Pearson aux prix de Montréal et le prix plus élevé que M. Rivard aurait dû payer à Ottawa. [12] Appliquant les principes énoncés dans R. c. Mack, précité, le juge Hannan a rejeté la demande d’arrêt des procédures présentée par M. Pearson, a maintenu les verdicts du jury et a enregistré des déclarations de culpabilité pour les quatre premiers chefs d’accusation. Il a infligé une peine d’une durée correspondant à la période déjà passée en détention pour les chefs 1 et 2 et des peines d’emprisonnement concurrentes d’un an et de quatre ans, respectivement, pour les chefs 3 et 4. Rejetant la prétention de M. Pearson selon laquelle il avait effectué les transactions illégales parce qu’il voulait aider son ami à se sortir de sa situation financière difficile et le protéger contre un danger éventuel, le juge Hannan a dit : [traduction] La Cour ne peut pas conclure que la police n’a pas seulement tenté d’obtenir des renseignements permettant de soupçonner, pour des motifs raisonnables, qu’une personne se livrait à des activités criminelles. Après avoir décidé de mener une véritable enquête sur cette personne, le défendeur, on lui a donné l’occasion de commettre une infraction de la nature de celle dont on le soupçonnait. Le défendeur a saisi cette chance avec empressement. (Transcription des motifs du jugement du juge Hannan, 21 mai 1991, à la page 18) [13] Le demandeur a interjeté appel de la décision du juge du procès à la Cour d’appel du Québec (R. c. Pearson, précité). Ses principaux moyens d’appel concernaient la communication insuffisante de la preuve par le ministère public, le rejet injustifié des requêtes qu’il avait présentées avant le procès et l’absence de directives ou les directives erronées données au jury relativement aux éléments essentiels du trafic. Plus particulièrement, M. Pearson faisait notamment valoir : 1) que le juge du procès avait commis une erreur en refusant d’ordonner au ministère public de produire certains documents avant et pendant le procès, ce qui l’avait empêché de présenter une défense pleine et entière et d’avoir un procès équitable; 2) que le juge du procès avait commis une erreur en refusant de tenir un voir‑dire avant le procès afin de déterminer si la preuve obtenue par l’État était irrecevable parce qu’elle violait ses droits garantis par la Charte; 3) que le juge du procès avait commis une erreur en lui refusant le droit de contre‑interroger un témoin de la poursuite contrairement aux droits qui lui sont garantis à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte. [14] Dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour, le juge Fish a disposé rapidement des deuxième et troisième moyens d’appel. À son avis, le juge du procès n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière irrégulière en refusant de tenir un voir‑dire et d’ordonner au ministère public d’appeler un témoin afin qu’il soit contre‑interrogé par la défense. Ces conclusions ayant une incidence sur la présente action, il convient de reproduire l’extrait suivant tiré des pages 552 et 553 des motifs du juge Fish : [traduction] Le voir‑dire et le contre‑interrogatoire dont il est question dans les deuxième et troisième moyens avaient seulement pour but d’en savoir plus sur la question de la provocation policière avant qu’un verdict soit rendu sur le fond. Le juge du procès avait le droit, compte tenu de R. c. Mack […], de refuser de tenir un tel voir‑dire. Il n’a pas commis une erreur de droit ou exercé son pouvoir discrétionnaire de manière irrégulière en rendant cette décision. Il n’a pas non plus commis une erreur en refusant d’ordonner que M. Bard soit disponible pour être contre‑interrogé par l’appelant. Le contre‑interrogatoire proposé avait nettement pour but, à l’étape de la détermination de la culpabilité, de faire ressortir des éléments de preuve concernant uniquement la provocation policière, alors qu’il était trop tôt pour le faire. L’appelant ne pouvait pas soulever la question de la provocation policière à cette étape. Finalement – et c’est peut‑être le plus important – M. Bard n’était pas présent lors des faits dont la culpabilité ou l’innocence de l’appelant dépendait. En conséquence, il est inutile de décider si la preuve concernant uniquement la provocation policière peut être produite avant le verdict […] Lorsque la question de la provocation policière a enfin été examinée, M. Bard était disponible pour témoigner. L’appelant savait que M. Bard avait participé à l’enquête ayant mené à son arrestation. M. Bard n’avait pas du tout pris part aux transactions comme telles. L’appelant aurait pu l’appeler à témoigner s’il l’avait voulu et l’interroger en conformité avec les règles habituelles, notamment celles qui s’appliquent aux témoins opposés ou hostiles. Il a choisi de ne pas le faire. Sous réserve de ma conclusion sur la question de la divulgation de la preuve, je suis convaincu que le juge du procès a exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire ou qu’il n’a pas commis d’erreur en refusant, même à l’étape de l’examen de la question de la provocation policière, d’ordonner au ministère public d’appeler M. Bard comme témoin afin qu’il puisse être contre‑interrogé par la défense. [15] En ce qui concerne la communication des documents demandés par M. Pearson, la Cour d’appel avait l’avantage d’avoir vu certains de ces documents. En effet, elle avait fait droit à la requête du ministère public qui voulait être autorisé à produire les documents demandés par M. Pearson afin qu’elle puisse elle‑même décider si le fait qu’ils n’avaient pas été communiqués avait empêché M. Pearson de présenter une défense pleine et entière comme il en avait le droit. La Cour d’appel a donc permis au ministère public de produire les notes de M. Bard concernant sa rencontre avec M. Pearson, ainsi que son dossier criminel et les modalités de son entente avec la GRC. [16] Après avoir passé en revue les principes formulés par la Cour suprême dans R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, et R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, relativement à la communication de la preuve, le juge Fish a conclu que le ministère public aurait dû communiquer les documents de M. Bard à M. Pearson dès que ce dernier en avait fait la demande, même si ces documents concernaient principalement ou exclusivement la question de la provocation policière. Le ministère public ne pouvait pas exiger de M. Pearson qu’il appelle M. Bard à témoigner avant de lui remettre les documents qu’il pouvait prendre en considération pour décider s’il devait le faire. [17] Comme ces documents n’avaient pas trait à la preuve que le ministère public avait l’intention de produire au procès – M. Bard n’était pas présent lors des événements visés par l’acte d’accusation – ses notes et son témoignage n’auraient pas pu avoir une incidence sur les verdicts prononcés par le jury. D’ailleurs, comme le juge Fish l’a rappelé, M. Pearson a dit clairement dans son exposé au jury qu’il ne contestait pas la preuve de la poursuite concernant les transactions pour lesquelles il était accusé. Il a demandé au jury de prononcer un verdict d’acquittement parce qu’il avait agi tout au long des événements pour le compte de l’acheteur plutôt que du fournisseur, et qu’il n’était donc pas coupable de trafic. On a toutefois considéré que cette [traduction] « défense » n’était pas valable étant donné qu’un accusé est coupable de trafic même lorsqu’il agit pour le compte de l’acheteur si, comme dans le cas qui nous intéresse, il a commis des actes qui sont visés par la définition de « trafic » figurant à l’article 2 de la Loi sur les stupéfiants (L.R.C. 1985, ch. N‑1). [18] Cela dit, la Cour d’appel était disposée à reconnaître que le fait que les renseignements de M. Bard n’avaient pas été communiqués pouvait avoir empêché M. Pearson de démontrer qu’il avait été piégé, même si, à première vue, ces renseignements ne semblaient pas corroborer sa thèse. Comme elle l’a dit aux pages 563 et 564 : [traduction] À la lumière du dossier dont nous disposons, la défense de provocation policière invoquée par M. Pearson n’a pas un fondement factuel solide et les défauts dans sa structure sont évidents. Il ne paraît pas probable que la défense aurait disposé d’éléments additionnels suffisamment convaincaints pour amener le juge à tirer une conclusion différente si les renseignements de M. Bard lui avaient été communiqués plus tôt. Le critère n’en est toutefois pas un de probabilité. Il consiste plutôt à se demander si la non‑communication a empêché M. Pearson de présenter une défense pleine et entière et « aur[ait] pu influer sur l’issue du litige » : Stinchcombe, précité. Tenant compte de ce critère et de l’ensemble des circonstances, je crois que la justice sera mieux servie si un nouveau procès limité à la défense de provocation policière de l’appelant était tenu. Ce nouveau procès permettra à l’appelant de présenter pour la première fois cette défense à un juge de la Cour supérieure avec les renseignements qu’il aurait dû avoir lorsque la question de la provocation policière a été examinée la première fois. [19] La Cour d’appel a bien pris soin, en tirant cette conclusion, de ne pas blâmer le ministère public pour ne pas avoir communiqué ces documents à M. Pearson dès le début. Non seulement le droit avait‑il changé à la suite de l’arrêt Stinchcombe de la Cour suprême, mais le ministère public avait agi tout au long des procédures de manière équitable et de façon à ce que justice soit rendue. Le juge Fish a d’ailleurs écrit sur ce point (à la page 561) : [traduction] À mon avis, l’ensemble du dossier, en première instance comme en appel, révèle que l’avocat de la poursuite a été, en tout temps, conscient de son obligation de voir la justice être rendue. Tenant manifestement compte du fait que M. Pearson n’est pas un avocat et se représentait lui‑même, l’avocat de l’intimée a toujours pris soin de remettre à la défense tous les renseignements et documents qu’il pensait être utiles. Le ministère public a décidé de communiquer les documents concernant M. Bard, non pas dans un but caché, mais parce qu’il croyait sincèrement que ces documents pourraient peut‑être être utiles à la défense. Cette approche, qui n’est plus acceptable aujourd’hui, ne contrevenait pas au principe énoncé par le juge en chef de la Colombie‑Britannique, le juge McEachern, dans R. c. C (M.H.), reproduit ci‑dessus et approuvé dans Stinchcombe. [20] Ayant établi que la culpabilité de M. Pearson était simplement une conséquence juridique des faits réels non contestés et admis et qu’[traduction] « aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement n’aurait pu rendre des verdicts différents » (à la page 540), la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès devant un juge de la Cour supérieure, procès qui ne devait porter que sur une seule question : M. Pearson avait‑il droit à un arrêt des procédures pour avoir été victime d’un abus de procédure découlant de la provocation policière? M. Pearson a contesté cette décision devant la Cour suprême du Canada (R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620). Il a soutenu notamment que la Cour d’appel n’avait pas le pouvoir d’ordonner un nouveau procès limité à la question de la provocation policière. Compte tenu de la nature exceptionnelle de la défense de provocation policière, laquelle a trait non pas à l’innocence de l’accusé mais au comportement fautif de l’État, la Cour suprême a conclu que le paragraphe 686(8) du Code criminel (qui permet à une cour d’appel de rendre toute ordonnance « que la justice exige » lorsqu’elle fait droit à un appel) est suffisamment large pour permettre à une cour d’appel d’ordonner un nouveau procès portant uniquement sur la question de la provocation policière. [21] S’agissant des autres moyens d’appel invoqués par M. Pearson, les juges Lamer et Major ont écrit, au nom de la majorité de la Cour : L’appelant a également invoqué plusieurs autres moyens d’appel devant notre Cour. La plupart de ces moyens concernent la violation des droits que lui garantit la Charte ou les directives du juge du procès au jury. L’analyse que le juge Fish a faite de la question est juste et nous ne souhaitons rien y ajouter. L’appelant a invoqué de nouveaux moyens devant nous, faisant valoir que la Cour d’appel n’aurait pas dû tenir compte de la nouvelle preuve présentée par le ministère public (les notes susmentionnées de l’indicateur). Il nous a aussi présenté des éléments de preuve découverts au cours du second procès sur la question de la provocation policière, qui est actuellement en instance devant la Cour d’appel du Québec. Cette preuve se rapporte surtout aux témoignages d’agents d’infiltration de la GRC qui, selon l’appelant, sont contradictoires. Ces questions n’ont rien à voir avec notre décision et doivent plutôt être examinées par les tribunaux d’instance inférieure. Quoi qu’il en soit, en cas de découverte d’une nouvelle preuve mettant en doute la validité des déclarations de culpabilité, l’appelant peut demander une réouverture de l’affaire en raison de cette nouvelle preuve. (au paragraphe 22) [22] La deuxième audience portant sur la question de la provocation policière a eu lieu devant le juge Boilard de la Cour supérieure du Québec (no 500‑01‑018793‑890, 11 novembre 1994). La preuve présentée alors était essentiellement la même que celle produite devant le juge Hannan et résumée par le juge Fish, à l’exception du fait que l’informateur Guy Bard a été appelé comme témoin par l’accusé et qu’il a témoigné. Selon M. Bard, lui et l’accusé n’ont jamais discuté ou fait état des prétendues difficultés financières de M. Duquette. Les conjectures mentionnées par le juge Fish, selon lesquelles M. Bard aurait pu être appelé à témoigner si M. Pearson avait eu accès aux notes de celui‑ci et aurait pu déclarer qu’il avait dit à M. Pearson que M. Duquette avait des dettes et était en danger, ne se sont jamais réalisées. Par conséquent, la preuve de M. Bard qui n’avait pas été présentée au juge Hannan [traduction] « n’a pas jeté un éclairage nouveau sur les faits résumés par le juge Fish aux pages 540 à 548 ou n’a rien changé à ces faits » (à la page 6). [23] Après avoir aussi entendu les témoignages de M. Rivard, l’agent d’infiltration, et d’autres agents de la GRC, le juge Boilard a décidé que le récit de M. Pearson [traduction] « n’était pas crédible » et constituait [traduction] « le compte rendu grotesque d’une histoire incroyable qui fleure le parjure » (à la page 12). Il était également d’avis que, même si l’on croyait [traduction] « l’histoire de M. Duquette », il n’existait aucune preuve prépondérante de provocation policière qui justifiait un arrêt des procédures vu que ce dernier était lui‑même un trafiquant de drogue. Suggérer à M. Pearson de l’aider à payer ses dettes en se procurant de la drogue à Montréal, là elle coûtait moins cher, ne constituait pas, selon son interprétation de l’arrêt R. c. Mack, précité, une forme prohibée d’incitation de la part de la police. Le juge Boilard a donc enregistré des déclarations de culpabilité pour chacun des quatre chefs dont M. Pearson avait été reconnu coupable par le jury en 1991, à la fin de son procès devant le juge Hannan. [24] M. Pearson a porté cette décision en appel, mais son appel a été suspendu jusqu’à ce que la Cour suprême statue sur son autre appel concernant la décision rendue précédemment par la Cour d’appel. Dans une très brève décision ([1999] J.Q. no 5135), la Cour d’appel a finalement rejeté son appel et a refusé d’annuler le verdict de culpabilité prononcé par le jury. Laissant ouverte la possibilité d’infirmer un verdict manifestement injuste une fois qu’elle serait correctement saisie d’un appel visant une décision sur la provocation policière seulement, la Cour d’appel a toutefois conclu que rien ne justifiait en l’espèce qu’une telle compétence soit invoquée et exercée. [25] Quant aux autres moyens d’appel invoqués par M. Pearson, qui concernaient l’insuffisance de la communication de la preuve et les incohérences entre la preuve fournie par les policiers et l’informateur devant le juge Boilard et leurs témoignages antérieurs, ils ont également été rejetés. La Cour d’appel a écrit au paragraphe 12 : [traduction] La plainte de l’appelant concernant l’insuffisance de la communication concerne en partie le fait que certains documents écrits que le ministère public lui avait remis avaient été expurgés afin que les renseignements que celui‑ci considérait comme protégés ou non pertinents soient gardés secrets. À cet égard, l’appelant n’a pas invité le juge du procès à examiner la version non expurgée des documents en question afin de déterminer s’il avait le droit de connaître ces renseignements. Le ministère public a demandé à la Cour l’autorisation de déposer la version non expurgée afin que la Cour puisse l’examiner. L’appelant s’est opposé à cette demande. Après réflexion, nous avons conclu à l’audience qu’il n’était pas nécessaire, dans ces circonstances, de prendre connaissance des documents non expurgés, et nous avons refusé de le faire. Nous avons depuis étudié les prétentions de l’appelant sur la question ainsi que ses motifs concernant plus largement la communication, et nous avons conclu qu’aucune erreur susceptible de contrôle n’a été établie à cet égard. [26] Ce deuxième arrêt de la Cour d’appel du Québec n’a pas été porté en appel, mais, avant qu’il soit rendu, M. Pearson avait intenté devant la Cour une action en dommages‑intérêts, laquelle a été suspendue jusqu’à ce que les procédures devant les tribunaux du Québec soient terminées. Dans son action, le demandeur allègue que la poursuite intentée contre lui, sa condamnation et son emprisonnement étaient contraires aux articles 7 et 11 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il prétend plus précisément que des représentants de l’État ont, de manière délibérée et malveillante, omis de communiquer des documents, produit des documents frauduleux et fait des témoignages faux et contradictoires, ce qui a eu pour effet de le priver de son droit à un procès équitable ainsi que de sa liberté et de sa sécurité. Il peut être utile, à cette étape‑ci, de reproduire en entier les quatre moyens sur lesquels s’appuie M. Pearson pour réclamer des dommages‑intérêts, tels que ces moyens figurent dans sa déclaration : [traduction] 15) Les mandataires, préposés et fonctionnaires de la défenderesse ont, par des actes et des omissions commis sciemment, délibérément, avec malveillance et avec préméditation, […] fait sous serment, au procès du demandeur, de faux témoignages qui étaient pertinents à l’enquête. En outre, ils ont produit des documents frauduleux devant le tribunal de première instance dans le but de priver le demandeur de ses droits à la sécurité, à la liberté et à un procès équitable, lesquels sont garantis par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982. 16) Les mandataires, préposés et fonctionnaires de la défenderesse ont, par des actes et des omissions commis sciemment, délibérément, avec malveillance et avec préméditation, privé le demandeur de ses droits à la sécurité, à la liberté et à un procès équitable, lesquels sont garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, en commettant le parjure dont il est question ci‑dessus […] et en produisant des documents frauduleux pendant son procès sur la question de la culpabilité […] 17) Les mandataires, préposés et fonctionnaires de la défenderesse ont, par des actes et des omissions commis sciemment, délibérément et avec préméditation, entraîné la condamnation et l’emprisonnement du demandeur et l’ont privé de ses droits à la sécurité et à la liberté en faisant, au cours d’une instance judiciaire, de faux témoignages relativement à des questions en litige concernant sa culpabilité ou son innocence dans l’affaire 500‑01‑018793‑890. 18) Les mandataires, préposés et fonctionnaires de la défenderesse ont, par des actes et des omissions commis sciemment et délibérément, privé le demandeur d’un procès équitable […] contrairement à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, en faisant fi de leur obligation de lui communiquer les documents pertinents et nécessaires à un examen équitable de la question de la culpabilité et en cachant ces documents jusqu’en septembre et en novembre 1994. [27] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’affaire dure depuis plus de sept ans maintenant et elle a mené, après une longue suite d’incidents procéduraux, à une instruction en deux parties. Compte tenu du nombre de questions juridiques soulevées dans les différents actes de procédure déposés par les deux parties et des moyens limités de M. Pearson, j’ai décidé de séparer l’instruction en deux. La première partie, qui a eu lieu à Toronto du 24 au 26 octobre 2005, n’a porté que sur les questions de droit suivantes : - Les procédures intentées par le ministère public contre le demandeur ont‑elles porté atteinte aux droits constitutionnels de celui‑ci, en particulier ceux qui sont garantis à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte? Le cas échéant, comment doit‑on fixer les dommages‑intérêts? - Dans quelle mesure, le cas échéant, la décision de la Cour d’appel du Québec de rejeter les prétentions du demandeur concernant la provocation policière empêche‑t‑elle la Cour d’instruire la présente action? - Le délai de prescription de trois ans prévu par le Code civil du Québec, qui est applicable en vertu de l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales, s’applique‑t‑il aux faits en l’espèce? - Dans la mesure où ce délai s’applique en l’espèce, une disposition de ce genre peut‑elle être interprétée de manière à empêcher la présentation d’une demande de dommages‑intérêts en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Le demandeur a‑t‑il droit aux dépens, notamment aux frais de déplacement des témoins et de transport des documents, ainsi qu’à ses propres frais déplacement et d’hébergement? Dans l’affirmative, qui devrait supporter ces frais? [28] La deuxième partie de l’instruction a eu lieu du 17 au 25 novembre 2005 à Montréal. M. Pearson a assigné plusieurs témoins, en majorité des agents de la GRC qui avaient participé à l’enquête le concernant, ainsi que l’agent d’infiltration Rivard et les trois procureurs de la Couronne chargés de la poursuite intentée contre lui. Il a aussi demandé que M. Bard soit appelé comme témoin, mais le ministère public a été incapable de le retrouver parce qu’il ne fait plus partie du Programme de protection des témoins. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [29] Au soutien de sa demande de dommages‑intérêts, M. Pearson fait valoir que la défenderesse a délibérément et sciemment caché des documents importants et pertinents ainsi que des notes personnelles des témoins et des témoins éventuels, limitant ainsi son droit de contre‑interroger les témoins de manière appropriée, le privant de son droit, au cours de l’étape du procès devant jury au cours de laquelle la question de sa culpabilité a été discutée, de mettre en doute la crédibilité des témoins assignés par le ministère public, et lui cachant des renseignements qui l’auraient aidé à décider quels témoins appeler pour sa défense. Il soutient en conséquence qu’il a été privé d’une défense pleine et entière et d’un procès équitable, contrairement à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. [30] Comme le juge en chef adjoint de la Cour, le juge Richard, l’a mentionné dans son jugement rejetant l’appel interjeté par M. Pearson relativement à la suspension des procédures jusqu’à la fin des procédures criminelles (Pearson c. Canada, [1999] A.C.F. no 1298 (QL)), M. Pearson soulève essentiellement, au soutien de sa demande de dommages‑intérêts, les mêmes moyens que devant la Cour d’appel du Québec en 1994. Le juge Richard a fait sien, au paragraphe 13, le résumé fait par la défenderesse des questions pertinentes soulevées par le demandeur dans l’appel devant la Cour d’appel du Québec : 1) Le ministère public a falsifié les documents produits à la défense au titre de la communication des pièces, ce qui a privé le demandeur d’un procès équitable. 2) La police a fait preuve de mauvaise foi, dans le seul but de punir le demandeur et de le mettre en prison pour une longue période. 3) Le ministère public a supprimé des éléments de preuve et a sciemment produit des faux témoignages. 4) La Couronne a sciemment et délibérément induit en erreur la défense et le juge de première instance. 5) Le demandeur s’est vu nier le droit à un procès équitable, que garantit l’alinéa 11d) de la Charte, et priver des droits que garantit l’article 7 du même texte. [31] M. Pearson s’est opposé avec force à l’idée que sa demande constituait une contestation indirecte des décisions des tribunaux du Québec. En premier lieu, il a soutenu que ni le juge Hannan ni le juge Boilard de la Cour supérieure, ni la Cour d’appel n’avaient jamais pu voir les documents qu’il demandait au ministère public. Il a raconté qu’il avait présenté une demande à l’enquête préliminaire et au procès afin que certains documents émanant de tous les enquêteurs et témoins de la poursuite soient communiqués, mais que cette demande avait été rejetée. Il avait ensuite demandé que certains témoins de la poursuite soient assignés, mais cette demande avait aussi été rejetée. Il avait également, avant et pendant le procès, présenté des requêtes, par écrit et de vive voix, afin qu’un voir‑dire ait lieu pour que l’on détermine si les éléments de preuve recueillis contre lui devaient être écartés en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte parce qu’il avait été conscrit contre lui‑même, mais ces requêtes avaient été rejetées. Le ministère public s’était opposé à toutes ces requêtes au motif qu’elles avaient pour seul but d’en savoir plus avant le procès au sujet de la question de la provocation policière. Le juge du procès a donné raison au ministère public, et la Cour d’appel a confirmé cette décision au paragraphe 106 de son arrêt de 1994, précité. [32] Après ce premier arrêt de la Cour d’appel du Québec, le procureur de la poursuite de l’époque (Me Michel Viens) n’a pas seulement offert de remettre à l’accusé les notes de M. Bard, son dossier criminel et les modalités de l’entente passé entre lui et la GRC, mais également les rapports d’enquête relatifs à son affaire. Certaines parties de ces rapports avaient été supprimées parce qu’elles concernaient des techniques d’enquête ou d’autres personnes faisant l’objet d’une enquête. M. Pearson a refusé de consulter ces documents parce qu’ils avaient été expurgés. Après avoir entendu son objection, la juge Barrette‑Joncas a ordonné que les documents soient scellés et soient ouverts par le juge du procès. Le juge Boilard a cependant refusé de les examiner dans leur version non expurgée au motif qu’ils n’avaient rien à voir avec la question de la provocation policière, la seule dont il était saisi. M. Pearson a allégué en conséquence que les tribunaux du Québec ne se sont jamais prononcés sur le fond de la demande qu’il a présentée à la Cour étant donné qu’ils n’ont jamais examiné les documents qui m’ont été présentés et qu’ils ne se sont donc jamais prononcés sur ses arguments. [33] La conclusion de la Cour d’appel du Québec selon laquelle les notes de M. Bard n’étaient pas pertinentes à l’étape de la détermination de la culpabilité n’est pas non plus pertinente, selon M. Pearson, et ne devrait pas m’empêcher de tirer une conclusion différente, étant donné que j’ai eu l’avantage de voir toutes les notes et de connaître tous les faits contrairement à la Cour d’appel du Québec. Le fait qu’il a reconnu les transactions n’avait rien à voir, d’après lui, avec sa culpabilité ou son innocence parce que, ce qu’il a dit au jury, c’est qu’il agissait comme un simple mandataire de l’acheteur, la GRC. Il a prétendu depuis le début que M. Rivard lui avait demandé s’il pouvait trouver une personne à qui il pourrait acheter du haschich et de la cocaïne, non s’il pouvait lui acheter de la drogue directement. Si le jury avait eu accès à toutes les notes de tous les témoins et avait été au courant des contradictions que les contre‑interrogatoires qu’il aurait menés sur la foi de ces notes auraient révélées, il aurait pu rendre un verdict différent. Selon le demandeur, si l’on avait constaté que M. Rivard avait menti, cela aurait très bien pu constituer la goutte d’eau qui fait déborder le vase! [34] Tout cela démontre, toujours selon M. Pearson, que les documents qu’il a demandés étaient extrêmement pertinents et qu’ils auraient été importants pour sa défense, non seulement à l’audience concernant la provocation policière, mais également à l’étape de la détermination de sa culpabilité. Il a répété à plusieurs reprises qu’il n’essaie pas de faire annuler le verdict, mais de démontrer l’importance des éléments de preuve que le ministère public lui aurait cachés. Selon lui, il n’est pas important de savoir si le verdict aurait été différent; le simple fait que le ministère public a violé son droit à une défense pleine et entière et son droit à un procès équitable en ne communiquant pas des éléments de preuve importants est suffisant pour justifier des dommages‑intérêts. [35] Comme il fallait s’y attendre, la défenderesse conteste très vigoureusement les affirmations de M. Pearson. En demandant à la Cour de conclure que les documents qu’il aurait voulu obtenir du ministère public auraient eu une incidence sur le verdict prononcé par le jury, M. Pearson lui demande en fait, selon la défenderesse, de réexaminer l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec en 1994. En confirmant les verdicts du jury et en ordonnant un nouveau procès limité à la question de la provocation policière, la Cour d’appel est arrivée à la conclusion que les documents qui, selon M. Pearson, auraient dû lui être communiqués n’auraient pas pu amener le jury à d’autres verdicts. Cette conclusion était fondée sur le fait que M. Pearson n’avait pas contesté la preuve de la poursuite concernant les transactions dont il était accusé, de sorte qu’il était impossible pour le jury de ne pas le déclarer coupable des infractions qui lui étaient reprochées. [36] L’un des avocats de la défenderesse, Me Lucas, a aussi fait remarquer que la preuve concernant les événements survenus le 27 juin 1989, lorsque M. Pearson a été présenté à l’informateur de la GRC, M. Rivard, ne démontrait rien de plus que les événements qui ont mené aux transactions; ces événements ont simplement préparé la voie aux transactions, lesquelles ont eu lieu le 21 juillet et le 12 septembre 1989. De plus, aucun des témoins (sauf M. Rivard) qui, selon ce que prétend M. Pearson, ont fait des déclarations contradictoires et ont même menti au jury n’était présent au moment des transactions. Leur témoignage n’aurait donc pas pu avoir d’incidence sur la détermination de la culpabilité de M. Pearson. C’est notamment pour cette raison que la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès limité à la question de savoir [traduction] « si l’appelant a droit à un arrêt des procédures pour avoir été victime d’un abus de procédure découlant de la provocation policière » (au paragraphe 206). [37] L’avocat de la défenderesse a beaucoup insisté sur les passages suivants de l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec en 1994. Je les reproduis ici pour en faciliter la consultation : [traduction] 130. Comme nous l’avons vu précédemment, l’avocat de la poursuite a remis à l’appelant les notes des trois témoins qu’il avait l’intention d’appeler au procès. Les documents qui nous concernent ici n’ont cependant rien à voir avec la preuve que le ministère public entendait produire au procès. Comme je l’ai déjà mentionné, M. Bard n’était pas présent lors des événe
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61