Canada (Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie Royale) c. Canada (Procureur général)
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Canada (Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie Royale) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-09 Référence neutre 2004 CF 830 Numéro de dossier T-25-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040609 Dossier : T-25-03 Référence : 2004 CF 830 Ottawa (Ontario), le 9 juin 2004 En présence de monsieur le juge James Russell ENTRE : LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada sollicite le contrôle judiciaire d'une décision du Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (le « Commissaire de la GRC » ) de refuser une demande présentée conformément à l'alinéa 45.41(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (la « Loi » ) par la présidente (la « présidente » ) de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (la « Commission des plaintes » ou la « demanderesse » ). La présidente voulait que lui soient communiqués certains documents qui relevaient de la GRC et qui, selon elle, intéressaient la plainte d'un plaignant (dossier de la Commission n ° 2000-0624). LES FAITS Le mandat de perquisition [2] Cette demande de contrôle judiciaire a pour origine une plainte déposée auprès de la Commission des plaintes à la suite d'une perquisitio…
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Canada (Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie Royale) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-09 Référence neutre 2004 CF 830 Numéro de dossier T-25-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040609 Dossier : T-25-03 Référence : 2004 CF 830 Ottawa (Ontario), le 9 juin 2004 En présence de monsieur le juge James Russell ENTRE : LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada sollicite le contrôle judiciaire d'une décision du Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (le « Commissaire de la GRC » ) de refuser une demande présentée conformément à l'alinéa 45.41(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (la « Loi » ) par la présidente (la « présidente » ) de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (la « Commission des plaintes » ou la « demanderesse » ). La présidente voulait que lui soient communiqués certains documents qui relevaient de la GRC et qui, selon elle, intéressaient la plainte d'un plaignant (dossier de la Commission n ° 2000-0624). LES FAITS Le mandat de perquisition [2] Cette demande de contrôle judiciaire a pour origine une plainte déposée auprès de la Commission des plaintes à la suite d'une perquisition menée conjointement par la GRC et par la Police provinciale de l'Ontario (la PPO) sur la propriété du plaignant. La perquisition, menée en marge de l'enquête d'une cellule d'enquête tripartite composée de la GRC, de la PPO et du Service de police de Thunder Bay, était autorisée par un mandat décerné par la Cour de justice de l'Ontario conformément à l'article 487.3 du Code criminel. La GRC et la PPO avaient demandé aussi, mais sans succès, l'autorisation de perquisitionner au domicile du plaignant. [3] L'agent Delahey et l'agent Kovacs, de la GRC, ont témoigné qu'ils avaient reçu de quelqu'un, dans l'exercice de leurs fonctions, un renseignement qui, d'après eux, révélait l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction au paragraphe 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, avait été commise ou était en train d'être commise sur un bien immobilier appartenant au plaignant. [4] S'agissant de la personne qui avait communiqué le renseignement, l'agent Delahey a dit que cette personne avait demandé à conserver l'anonymat et qu'il lui avait promis de garder secrète son identité. [5] L'affidavit de l'agent Delahey ne dit pas pourquoi, selon lui, l'auteur du renseignement était une source humaine confidentielle. [6] Se fondant sur le renseignement fourni par la source humaine confidentielle, l'agent Delahey a déposé une dénonciation sous serment en vue d'obtenir un mandat de perquisition, et le juge P. S. Glowacki, de la Cour de l'Ontario, Division provinciale, lui a délivré un mandat général de perquisition (le « mandat de perquisition » ). [7] À la demande de l'agent Delahey, la dénonciation produite sous serment au soutien du mandat de perquisition fut frappée d'une ordonnance de non-communication par le juge Glowacki, conformément au paragraphe 487.3(2) du Code criminel. [8] Le 21 décembre 1999, l'agent Delahey et l'agent Holland, accompagnés de membres de la PPO, exécutaient le mandat de perquisition en procédant à des fouilles dans une grange verte appartenant au plaignant. [9] Le 21 décembre 1999, après l'exécution du mandat de perquisition, l'agent Delahey a demandé, mais sans succès, un mandat additionnel de perquisition pour le domicile du plaignant. Dépôt de la plainte [10] La GRC et la PPO ont perquisitionné sur la propriété du plaignant, mais n'ont trouvé aucune preuve de perpétration d'une infraction criminelle. Le 17 février 2000, le plaignant, qui était le propriétaire de la grange verte et de l'habitation en question, déposait une plainte auprès du Bureau des plaintes du public contre la Police provinciale de l'Ontario (le « Bureau des plaintes contre la PPO » ), dans laquelle il affirmait notamment que l'agent Delahey avait irrégulièrement obtenu le mandat de perquisition se rapportant à sa grange verte. La plainte a été traitée séparément par la GRC et par la PPO, selon leurs procédures respectives de traitement des plaintes du public. [11] La plainte déposée contre la GRC soulevait sept (7) questions, dont six (6) concernaient la manière dont la perquisition avait été menée, ainsi que ses suites. Seule une (1) question intéressait les raisons d'obtenir un mandat de perquisition : 6. POURQUOI LA POLICE A-T-ELLE AU DÉPART OBTENU UN MANDAT DE PERQUISITION POUR MA GRANGE? MA QUESTION EST LA SUIVANTE : EST-CE LA SEULE FOIS OU Y EN AURA-T-IL D'AUTRES? Dossier du demandeur, onglet 24, pièce annexée au reçu de la plainte portée contre la GRC. [12] Le 23 février 2000 ou vers cette date, le Bureau des plaintes contre la PPO renvoyait la plainte au Commissaire de la GRC conformément au paragraphe 45.35(3) de la Loi. [13] Par lettre datée du 19 juin 2000, le sous-officier compétent de la GRC, Section des plaintes et des enquêtes internes (le « sous-officier compétent » ), disposait de la plainte en application de l'article 45.4 de la Loi. La lettre de décision concluait à l'absence d'une conduite répréhensible de la part de l'agent Delahey. Au lieu de répondre à l'affirmation selon laquelle le mandat de perquisition avait été irrégulièrement obtenu, le sous-officier compétent écrivait que « le renseignement ayant servi à obtenir le mandat de perquisition pour la [grange verte du plaignant] et à fonder des motifs raisonnables venait de sources confidentielles et ne pouvait donc être communiqué au [plaignant] » . [14] Contrairement à ce que requiert l'article 45.4 de la Loi, la lettre de décision de la GRC ne dit rien sur les conclusions de l'enquête concernant l'affirmation selon laquelle l'agent Delahey aurait obtenu irrégulièrement le mandat de perquisition. En fait, selon la demanderesse, la lettre de décision ne dit nulle part que la GRC a examiné cet aspect. [15] Par lettre datée du 26 juin 2000, le plaignant demandait à la Commission des plaintes, en application du paragraphe 45.41(1) de la Loi, d'examiner sa plainte. [16] Par lettre datée du 10 juillet 2000, et conformément à l'alinéa 45.41(2)b) de la Loi, la Commission des plaintes demandait le rapport du Commissaire de la GRC dont parle l'article 45.4, ainsi que les autres documents relevant de la GRC qui intéressaient la plainte. [17] Le 29 septembre 2000 ou vers cette date, la Commission des plaintes recevait de la GRC ce qu'elle appelle une mallette incomplète de documents se rapportant à la plainte. Plus précisément, la mallette ne renfermait pas les documents établis sous serment au soutien du mandat de perquisition applicable à la grange verte ou à l'habitation du plaignant. Elle ne comprenait que des copies expurgées des notes du membre de la GRC qui se rapportaient au jour de l'incident. La lettre à laquelle était jointe la mallette de documents ne disait pas à la Commission des plaintes que les documents pertinents n'accompagnaient pas la lettre, et elle n'expliquait nulle part pourquoi les notes du membre avaient été expurgées, ni n'indiquait qui les avait expurgées. La demanderesse est d'avis qu'aucun des affidavits produits par la GRC dans la présente procédure n'explique clairement le refus de remettre à la Commission des plaintes les documents pertinents. [18] Le 30 octobre 2000 ou vers cette date, la Commission des plaintes concluait qu'une enquête complémentaire sur la plainte était justifiée, et le personnel de la Commission des plaintes fut prié d'enquêter davantage ainsi que le prévoit l'alinéa 45.42(3)c) de la Loi. [19] Ce complément d'enquête fut entrepris à l'égard d'autres allégations contenues dans la même plainte. L'allégation selon laquelle le mandat de perquisition avait été irrégulièrement obtenu n'a pu être pleinement étudiée ou examinée parce que la GRC refusait toujours de communiquer tous les documents pertinents, notamment la dénonciation établie sous serment et le texte intégral des notes consignées par les membres concernés de la GRC. [20] Au cours de ce complément d'enquête, le personnel de la Commission des plaintes a recueilli les preuves assemblées par le Bureau des plaintes contre la PPO. Selon la demanderesse, ces preuves montrent sans équivoque que l'enquêtrice de la PPO, le sergent-major Sandra McNamara, qui avait examiné la plainte déposée contre les agents de la PPO, avait pu accéder à l'information que recherche la présidente, notamment l'identité de la source confidentielle. La demanderesse dit aussi que le sergent-major McNamara a manifestement eu l'occasion aussi de conférer avec la source confidentielle afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions selon le mécanisme de traitement des plaintes contre la PPO. [21] Comme la dénonciation sous serment renfermait une information qui pouvait indirectement révéler l'identité de la source humaine confidentielle, la Cour de justice de l'Ontario a rendu, conformément au paragraphe 487.3(2) du Code criminel, une ordonnance de non-communication de la dénonciation produite sous serment (l' « ordonnance de non-communication » ). [22] Comme elle jugeait probable que la GRC hésiterait à communiquer à la Commission des plaintes les documents pertinents, puisqu'ils étaient sujets à l'ordonnance de non-communication, la présidente a prié son avocat de solliciter devant la Cour de justice de l'Ontario la modification de l'ordonnance de non-communication de telle sorte que la présidente obtienne pleinement accès aux documents visés par l'ordonnance en question. Cependant, lorsque la présidente rencontra le 4 décembre 2002 le Commissaire de la GRC pour examiner avec lui les points soulevés par cette demande de modification, le Commissaire de la GRC lui signifia clairement que, à son avis, la présidente n'avait pas droit à la communication des documents. La position du Commissaire sur ce point fut confirmée dans une lettre datée du 18 décembre 2002. La présidente a donc décidé de retirer la demande de modification déposée devant la Cour de justice de l'Ontario et de soumettre à la Cour fédérale les questions générales soulevées par le Commissaire de la GRC. [23] Le 2 mai 2003 ou vers cette date, la GRC communiquait à la Commission des plaintes une copie expurgée du projet d'appendice A d'une dénonciation non revêtue du serment (la « dénonciation sans serment » ) qui devait servir à obtenir un mandat autorisant une perquisition au domicile du plaignant. Avant la remise de la dénonciation sans serment à la Commission des plaintes, la GRC en avait expurgé le contenu pour en supprimer toute information qui d'après la GRC pouvait permettre d'identifier la source humaine confidentielle. Avant d'inclure dans le dossier de la présente demande la dénonciation sans serment, la GRC a estimé nécessaire d'expurger de nouveau le contenu de la dénonciation pour s'assurer de la suppression des mentions pouvant directement ou indirectement désigner une source humaine confidentielle. [24] Le 15 mai 2003 ou vers cette date, la GRC remettait à la Commission des plaintes une copie expurgée de l'appendice A de la dénonciation sous serment qui devait servir à obtenir un mandat autorisant une perquisition dans la grange verte du plaignant. [25] La dénonciation sous serment fut remise à la Commission des plaintes en conformité avec l'ordonnance du juge R. J. Walneck, de la Cour de justice de l'Ontario, datée du 14 mai 2003, et après avoir été expurgée par la GRC et un procureur fédéral par suppression des mentions pouvant directement ou indirectement désigner la source humaine confidentielle. DISPOSITIONS APPLICABLES [26] La demanderesse est autorisée par la Loi à fonctionner en tant qu'organe impartial et indépendant lorsqu'elle enquête sur les plaintes du public qui concernent la manière dont les membres et officiers de la GRC accomplissent leurs fonctions (paragraphe 45.35(1)). Sur la foi de ses conclusions, la demanderesse présente des recommandations au Commissaire de la GRC et au solliciteur général. Pour permettre à la demanderesse d'accomplir son mandat, la partie VII de la Loi lui confère certains pouvoirs. [27] La demanderesse est habilitée à recevoir les plaintes de tout membre du public se rapportant à la conduite de la GRC, ainsi qu'à enquêter sur telles plaintes (paragraphes 45.35(1) et 45.41(1)). La Commission des plaintes peut aussi déposer elle-même une plainte si elle est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables d'enquêter sur la conduite de la GRC (paragraphe 45.37(1)). [28] Les plaintes sont d'abord examinées par la GRC (paragraphe 45.37(4) et article 45.36). Le Commissaire de la GRC communique alors au plaignant les conclusions de l'enquête (paragraphe 45.36(6)). Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport du Commissaire de la GRC, il peut alors soumettre l'affaire à la Commission des plaintes pour examen complémentaire (paragraphe 45.41(1)). La Commission des plaintes peut : a. demander à la GRC de faire une enquête plus approfondie si l'enquête semble déficiente (paragraphe 45.42(3)), b. faire sa propre enquête (paragraphe 45.42(3)c)), ou c. tenir une audience publique (paragraphe 45.42(3)c)). [29] Le paragraphe 45.41(2) de la Loi est ainsi formulé : (2) En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) : (2) Where a complainant refers a complaint to the Commission pursuant to subsection (1), a) le président de la Commission transmet au commissaire une copie de la plainte; (a) the Commission Chairman shall furnish the Commissioner with a copy of the complaint; and b) le commissaire transmet au président de la Commission l'avis visé au paragraphe 45.36(6) ou le rapport visé à l'article 45.4 relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous la responsabilité de la Gendarmerie. (b) the Commissioner shall furnish the Commission Chairman with the notice under subsection 45.36(6) or the report under section 45.4 in respect of the complaint, as the case may be, and such other materials under the control of the Force as are relevant to the complaint. [30] Le paragraphe 45.42(1) de la Loi est ainsi formulé : (1) Le président de la Commission examine chacune des plaintes qui sont renvoyées devant la Commission conformément au paragraphe 45.41(1) ou qui sont portées en application du paragraphe 45.37(1), à moins qu'il n'ait déjà fait enquête ou convoqué une audience pour faire enquête en vertu de l'article 45.43. (1) The Commission Chairman shall review every complaint referred to the Commission pursuant to subsection 45.41(1) or initiated under subsection 45.37(1) unless the Commission Chairman has previously investigated, or instituted a hearing to inquire into, the complaint under section 45.43. [31] La Commission des plaintes peut aussi, à tout moment, instituer une audience publique concernant une plainte (article 45.43), même avant l'enquête de la GRC, et, en application du paragraphe 45.45(4) de la Loi, elle a les pouvoirs conférés à une commission d'enquête par les alinéas 24.1(3)a), b) et c). Les pouvoirs d'une commission d'enquête sont énumérés au paragraphe 24.1(3) : a) assigner des témoins, les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces dont ils ont la responsabilité et que la commission estime nécessaires à une enquête et étude complètes; (a) to summon any person before the board and to require that person to give oral or written evidence on oath and to produce such documents and things under that person's control as the board deems requisite to the full investigation and consideration of that matter; b) recevoir des serments; (b) to administer oaths; c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d'affidavit, qu'elle estime indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal; (c) to receive and accept on oath or by affidavit such evidence and other information as the board sees fit, whether or not such evidence or information is or would be admissible in a court of law; and d) procéder à l'examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu'elle juge nécessaires. (d) to make such examination of records and such inquiries as the board deems necessary. [32] Après une audience, la Commission des plaintes expose ses conclusions et recommandations dans un rapport adressé au Commissaire de la GRC, au solliciteur général, au plaignant et aux membres de la GRC qui sont l'objet de la plainte (paragraphe 45.45(14)). Le Commissaire de la GRC est tenu de répondre au rapport, en précisant si la GRC donnera suite aux conclusions et recommandations de la Commission des plaintes (paragraphe 45.46(2)). Si le Commissaire de la GRC refuse d'agir, il doit en indiquer les raisons. Après avoir examiné la réponse du Commissaire de la GRC, la Commission des plaintes rend un rapport final (paragraphe 45.46(3)). POINTS LITIGIEUX [33] Selon la demanderesse, le Commissaire de la GRC a négligé de se plier à son obligation, selon l'alinéa 45.41(2)b) de la Loi, de communiquer à la présidente tous les documents relevant de la GRC qui intéressent la plainte. [34] La demanderesse dit aussi que l'alinéa 45.41(2)b) de la Loi énonce une obligation absolue et n'autorise pas le Commissaire de la GRC à refuser la communication des documents se rapportant à la plainte. [35] Finalement, la demanderesse dit que la communication à la présidente de tous les documents pertinents ne porte pas atteinte au privilège relatif aux indicateurs de police ni à l'intérêt public sur lequel il est fondé. La présidente jure que l'information qu'elle demande lui sera communiquée sous le sceau du secret et que l'identité de l'indicateur demeurera confidentielle. [36] La demanderesse sollicite notamment : 1. une ordonnance de la nature d'un mandamus, enjoignant au Commissaire de se conformer à l'obligation que lui fait l'alinéa 45.41(2)b) de la Loi sur la GRC de communiquer à la présidente de la Commission des plaintes tous les documents relevant de la GRC qui intéressent une plainte soumise à la demanderesse le 6 juillet 2000 conformément au paragraphe 45.41(1) de la Loi sur la GRC; 2. une déclaration selon laquelle le Commissaire ne peut pas refuser de communiquer à la présidente les documents qui intéressent une plainte et qui doivent être communiqués en application du paragraphe 45.41(2) de la Loi sur la GRC. ARGUMENTS La demanderesse [1] La demanderesse avance des arguments puissants et convaincants selon lesquels la présidente devrait pouvoir obtenir l'information demandée. Les personnes qui ont eu accès à l'information en cause [2] La demanderesse relève qu'un bon nombre de personnes ont déjà eu accès à l'information qu'elle recherche. [3] L'agent Kovacs a d'abord reçu l'information de l'indicateur, et cela seul ou en compagnie de l'agent Delahey. Il y a ici contradiction entre l'affidavit de l'agent Delahey et la dénonciation sous serment, mais, quoi qu'il en soit, il est clair que l'agent Kovacs et l'agent Delahey ont partagé l'information. [4] Par la suite, l'agent Delahey a partagé l'information avec l'agent Holland. L'agent Holland a obtenu l'information parce qu'il était un dactylographe plus expérimenté que l'agent Delahey. L'agent Holland n'a reconnu ce fait qu'en réponse à des interrogatoires écrits. [5] Le juge Glowacki, de la Cour provinciale de l'Ontario, a eu accès à l'information lorsque l'agent Delahey a sollicité le mandat de perquisition. [6] À la suite de la plainte déposée au Bureau des plaintes contre la PPO, le sergent-major Sandra McNamara, de la PPO, a obtenu communication de l'information. En fait, elle a conféré avec l'indicateur lorsqu'elle enquêtait sur la plainte en application de la loi ontarienne. [7] M. Ronald J. Poirier a été engagé par la GRC pour obtenir une ordonnance se rapportant à l'information confidentielle. Cette demande a été présentée par la GRC, en l'absence de la partie adverse, puis a été instruite par le juge Walneck, de la Cour provinciale de l'Ontario, qui a vu l'information confidentielle dans son intégralité, puis modifié l'ordonnance de non-communication. [8] Le greffier de la Cour provinciale a été prié d'ouvrir la mallette scellée renfermant l'information confidentielle. [9] Un double de l'information confidentielle, ou une copie certifiée conforme préparée par le greffier, a été remise à M. Poirier. [10] Conformément à l'ordonnance du juge Walneck, le procureur fédéral Roderick Sonley a eu accès à l'information confidentielle, en vue de l'expurger. [11] Selon la demanderesse, le dossier révèle que l'information que demande la présidente afin de pouvoir faire son travail a été vu par trois membres de la GRC, un membre de la PPO, deux juges, un greffier de tribunal, un avocat du secteur privé agissant comme mandataire du procureur général, et un procureur fédéral travaillant pour le ministère de la Justice du Canada. Il n'y a aucune raison pour laquelle cette information ne devrait pas également être mise à la disposition de la présidente, qui est un auxiliaire de la justice totalement digne de confiance et qui veillera à ce que l'information reste confidentielle. Capacité et volonté de la présidente de préserver l'information sensible [12] Les personnes susmentionnées sont présumées disposées et aptes à préserver l'information sensible. En toute justice, cette présomption devrait également s'appliquer à la présidente. Quoi qu'il en soit, la présidente, le vice-président et les employés de la Commission des plaintes ont des habilitations de sécurité adaptées à leurs niveaux et à leurs responsabilités. La présidente a une habilitation de sécurité du niveau « très secret » , de même que les enquêteurs et les employés qui requièrent cette habilitation. Les bureaux de la Commission des plaintes ont été conçus pour tenir compte de la nature sensible des informations de ce genre qui peuvent être reçues, et un niveau élevé de sécurité matérielle est maintenu pour les locaux comme pour la conservation des archives. [13] Dans le passé, au cours d'examens, la Commission des plaintes a reçu des informations très sensibles se rapportant à des techniques d'enquête de la GRC et à des questions de sécurité nationale. La Commission des plaintes a alors pris les précautions nécessaires pour que l'information sensible ne se glisse pas dans un rapport de la Commission des plaintes et donc ne tombe dans le domaine public. [14] Selon la demanderesse, si la Cour juge à propos de faire droit à la présente demande, la présidente continuera de veiller à l'intégrité de tous les documents remis à la Commission des plaintes en conformité avec la Loi. Position des parties [15] Selon la demanderesse, lorsque la présidente entreprend un examen, elle est fondée à recevoir du Commissaire de la GRC toute l'information se rapportant à la plainte, sans exceptions et sans suppressions. La présidente reconnaît qu'elle est soumise aux mêmes contraintes que tout fonctionnaire à qui sont communiqués des renseignements relevant du privilège relatif aux indicateurs de police. [16] La GRC cependant est d'avis que, nonobstant le texte inconditionnel de l'alinéa 45.41(2)b), les contraintes imposées par le privilège relatif aux indicateurs de police empêchent la GRC de communiquer à la présidente tous les documents pertinents susceptibles de servir à l'examen de la plainte déposée dans cette affaire. [17] Selon la demanderesse, le véritable point à régler ici est fondamental. C'est celui de savoir si la présidente de la Commission des plaintes devrait elle aussi recevoir l'information afin d'accomplir les tâches que lui a assignées le législateur, et cela sans qu'il soit porté atteinte à la garantie de confidentialité à laquelle a droit l'indicateur, et sans le consentement de l'indicateur. Le privilège relatif aux indicateurs de police n'a pas empêché la GRC de partager l'information avec toutes les personnes mentionnées précédemment. Par conséquent, d'affirmer la demanderesse, ce même privilège ne devrait pas empêcher la GRC de la partager avec la présidente. Le privilège relatif aux indicateurs de police [18] L'attribut essentiel du privilège relatif aux indicateurs de police est la garantie de confidentialité à laquelle a droit l'indicateur. Le privilège en question est une règle juridique qu'un juge ne saurait ignorer et auquel ne peut renoncer la Couronne sans le consentement de l'indicateur. L'intérêt public sur lequel repose le privilège est le suivant : (a) la protection de l'indicateur, et (b) la communication de renseignements à la police pour aider celle-ci à élucider les crimes et à les empêcher : R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281. [19] Aux fins de la présente affaire, la demanderesse est disposée à admettre qu'un indicateur a communiqué à la police des renseignements auxquels s'applique le privilège et que l'indicateur a droit à une garantie de confidentialité, garantie que la Couronne ne peut rompre sans le consentement de l'indicateur. [20] Puisque les policiers, les juges et les procureurs de la Couronne ont coutume de partager l'information relevant du privilège, il est clair que cette information peut être partagée, en deçà de certaines limites, sans que soit rompue la garantie et sans le consentement de l'indicateur. En fait, le cercle de gens qui sont fondés à recevoir l'information s'élargit avec le temps, en fonction des circonstances. L'élargissement de ce cercle se fait sans violation de la garantie, et sans le consentement de l'indicateur et, qui plus est, sans qu'il soit porté atteinte à l'intérêt public sur lequel repose le privilège. Le procureur de la Couronne par exemple, dans la présente demande, pourrait devoir modifier la présentation de ses arguments afin de respecter le privilège : R. c. Hunter (1987), 59 O.R. (2d) 364, à la page 376 (C.A.) [21] En l'espèce, la GRC doit adopter le point de vue selon lequel le privilège a pris naissance au moment où l'indicateur a communiqué l'information au premier policier. À ce stade, l'indicateur avait droit à une garantie de confidentialité, à laquelle la Couronne ne pouvait pas renoncer sans son consentement. Finalement, au moins deux autres membres de la GRC ont reçu l'information, ainsi que deux juges, un greffier de tribunal, un membre du Bureau des plaintes contre la PPO, un mandataire du procureur général et un avocat travaillant pour le ministère de la Justice. Nonobstant cette diffusion étendue de l'information, la garantie n'a pas été rompue et le consentement de l'indicateur n'a pas été nécessaire. [22] La demanderesse fait valoir que, puisque les policiers, les juges et les procureurs de la Couronne ont coutume de partager l'information, nous devons en conclure que les tribunaux s'accommodent de ce partage parce qu'il ne met pas en péril l'intérêt public sur lequel repose le privilège. Lorsque ces gens partagent l'information, l'indicateur n'est pas exposé à un risque, et le public n'est pas dissuadé de communiquer des renseignements à la police. [23] L'agent Delahey a remis l'information à l'agent Holland, qui l'a dactylographiée. On ne sait pas quelles normes l'agent Delahey a appliquées pour savoir s'il était opportun de partager l'information avec l'agent Holland ou, à plus forte raison, avec le sergent-major de la PPO. En fait, les tribunaux n'ont donné aucune directive explicite sur la manière d'exercer ce pouvoir discrétionnaire, mais l'on peut tirer certains indices de ce que les précédents ont autorisé et imposé. [24] La demanderesse propose des normes qui puissent s'appliquer dans la présente affaire et dans d'autres afin que le principe à l'origine du privilège demeure sacro-saint. La présidente, comme le Commissaire de la GRC, est déterminée à ce que le nom de l'indicateur ainsi que tout renseignement susceptible d'identifier l'indicateur ne soient jamais révélés au grand public, ni au plaignant. [25] La première norme que l'on puisse inférer des précédents se rapporte à la personnalité du destinataire de l'information. Le destinataire est-il digne de confiance? Pour ce qui est des policiers, des juges et des procureurs de la Couronne, le destinataire est un représentant consciencieux de l'État et il est présumé digne de confiance. [26] La deuxième norme requiert d'examiner la raison pour laquelle le destinataire se voit confier l'information. Le destinataire doit justifier d'un intérêt public légitime à partager l'information. La demanderesse dit que, pour savoir s'il existe un tel intérêt public légitime, il conviendra, au moment de décider de l'opportunité du partage de l'information, d'apprécier et de mettre en équilibre divers intérêts publics, notamment l'intérêt public sur lequel repose le privilège. C'est pourquoi, nonobstant le privilège, les policiers ont coutume de partager l'information, afin de prévenir les crimes et de les élucider. Parfois, comme c'est le cas ici, et là encore nonobstant le privilège, les policiers s'échangent l'information afin d'accomplir leurs tâches dans le cadre des plaintes du public en matière d'inconduite policière. De même, les juges partagent l'information pour s'assurer que la loi est appliquée, dans le respect des droits fondamentaux des personnes ciblées, et les procureurs de la Couronne partagent l'information pour s'assurer que les poursuites engagées contre l'accusé sont équitables. Dans chaque cas, le destinataire justifie d'un légitime « besoin de connaître » l'information afin d'accomplir les tâches qui lui sont assignées. [27] La troisième norme proposée par la demanderesse imposerait des contraintes au destinataire, pour s'assurer qu'il est disposé à se conduire, dans sa vie professionnelle, ainsi que dans sa vie personnelle, d'une manière qui ne trahisse pas l'identité de l'indicateur, ni l'intérêt public sur lequel repose le privilège. Par exemple, un policier ne sera peut-être pas en mesure d'arrêter immédiatement un présumé criminel si l'arrestation immédiate risque de trahir l'identité de l'indicateur. Un juge pourrait devoir revêtir du sceau de la confidentialité l'information à l'origine d'un mandat de perquisition, pour s'assurer que le nom de l'indicateur ne fera pas la une des journaux. Un procureur de la Couronne pourrait devoir modifier la manière dont il conduit un dossier afin de ne pas divulguer, par inadvertance, l'identité de l'indicateur au moment d'interroger les témoins, de déposer des pièces à conviction ou de présenter des arguments. Ces normes s'appliquaient à la présidente de la Commission des plaintes [28] Selon la demanderesse, le partage de toute l'information pertinente avec la présidente de la Commission des plaintes, y compris de l'information susceptible de désigner l'indicateur, ne mettrait pas en péril la politique sur laquelle repose le privilège relatif aux indicateurs de police. [29] D'abord, en tant qu'avocate et que personne nommée par le gouverneur en conseil, détentrice d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret » , la présidente est une représentante consciencieuse de l'État. [30] Deuxièmement, la présidente justifie d'un intérêt public légitime dans l'acquisition de l'information. En fait, sur le plan général, il s'agit du même intérêt public que celui qu'avait le sergent-major de la PPO à acquérir l'information, savoir l'accomplissement de la fonction assignée par le législateur fédéral ou provincial en matière de traitement des plaintes du public. À la lumière de la décision de la GRC de partager l'information avec le sergent-major du Bureau des plaintes contre la PPO, il semblerait, d'affirmer la demanderesse, que la légitimité de l'intérêt public de la présidente à acquérir l'information est incontestable. [31] Finalement, la présidente est disposée à se conduire d'une manière garantissant que l'identité de l'indicateur ne sera pas divulguée et que le privilège relatif aux indicateurs de police sera respecté. On peut présumer que, comme tous les représentants consciencieux de l'État, elle se conduira ainsi, mais, en tout état de cause, elle a bien fait comprendre à la Cour, dans la présente instance, et par un engagement précis, qu'elle prendra tous les moyens nécessaires pour empêcher la divulgation de l'information. Un examen n'est pas une procédure publique [32] L'examen que fait la présidente en application du paragraphe 45.42(1) de la Loi n'est pas une procédure publique. Si c'était une procédure publique, l'information ne pourrait pas faire partie du dossier public. [33] La présidente a toute latitude de déterminer la forme et le fond de l'examen, et toute latitude de déterminer la forme et le fond du rapport qui suit l'examen. Elle peut donc mener l'examen comme elle l'entend et elle est libre de rendre compte ou non de faits, comme elle le juge à propos. Tout en préservant le privilège relatif aux indicateurs de police, la présidente est libre d'exposer ses conclusions sans se référer à la preuve ou d'une autre manière donner ses motifs. Aucun précédent ne régit la présente demande [34] Dans l'arrêt Leipert, précité, la Cour suprême du Canada a réitéré l'importance du privilège relatif aux indicateurs de police. La demanderesse accepte sans réserve les conclusions et le raisonnement de cet arrêt. Cependant, dans cette affaire, l'accusé avait présenté une demande de communication de renseignements qui comprenaient l'identité d'un indicateur. Selon la demanderesse, si l'accusé avait dans cette affaire obtenu communication des renseignements demandés, il y aurait eu contravention au principe sur lequel repose le privilège. En bref, l'accusé n'était pas digne de confiance, il n'avait pas un intérêt public légitime à acquérir les renseignements et l'on ne pouvait compter sur lui pour préserver l'identité de l'indicateur. Ainsi, d'affirmer la demanderesse, l'arrêt Leipert n'est pas applicable à la présente affaire. [35] La demanderesse avance des arguments semblables à propos des arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans l'affaire des Dossiers de santé et dans les affaires qui l'ont suivie. Dans chacun de ces précédents, le destinataire des renseignements avait jugé de son devoir de diffuser publiquement les renseignements confidentiels. Manifestement, le partage des renseignements avec ces personnes aurait transgressé l'intérêt public à l'origine du privilège. (Voir les arrêts suivants : Canada (Solliciteur général) c. Ontario (Commission royale d'enquête sur la confidentialité des dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494, Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, Canada (Gendarmerie royale du Canada) c. Saskatchewan (Commission d'enquête sur le décès de Leo La Chance), [1992] 6 W.W.R. 62 (C.A. Sask.)). [36] La demanderesse affirme que, puisque les arrêts Leipert et Dossiers de santé ne sont ici d'aucune aide au vu des circonstances de la présente affaire, et puisqu'aucun autre précédent n'est à propos, la Cour doit adopter l'approche raisonnée exposée ci-dessus pour savoir si la présidente de la Commission des plaintes est fondée à recevoir, sans exceptions et sans suppressions, tous les renseignements pertinents demandés au Commissaire de la GRC. Le rôle critique et croissant de la présidente dans l'examen de la conduite policière [37] Lorsque le solliciteur général avait déposé à l'origine le projet de loi instituant la Commission des plaintes, il avait reconnu l'importance d'une surveillance civile autonome des activités policières. Plus récemment, avec la mise en place, dans la nouvelle législation antiterroriste et dans des modifications apportées au Code criminel, de vastes pouvoirs de détention, ainsi que du pouvoir d'arrêter les personnes suspectées de vouloir faciliter des activités terroristes ou de vouloir s'engager dans de telles activités, la ministre de la Justice s'était exprimée ainsi lorsqu'elle avait témoigné devant le Comité sénatorial chargé d'examiner le projet de loi C-36 : Honorables sénateurs, un examen et une surveillance adéquats des pouvoirs prévus dans le projet de loi C-36 permettront également de veiller à la bonne application de ces pouvoirs. À cet égard, j'insiste sur le fait que divers mécanismes de reddition de comptes déjà existants dans le droit canadien s'appliqueront à l'exercice des pouvoirs prévus dans ce projet de loi. Il s'agira notamment de mécanismes comme celui de la Commission des plaintes du public contre la GRC et des divers mécanismes de plainte et d'examen s'appliquant aux corps policiers relevant de la compétence provinciale. [38] Le solliciteur général avait lui aussi fait ressortir devant le Comité sénatorial l'importance du rôle de la Commission des plaintes dans la surveillance des activités de la GRC : Les tribunaux et les organismes de surveillance civils possèdent les mécanismes essentiels afin d'assurer l'intégrité de toutes les activités policières. Cette possibilité d'enquêter sur toute faute perçue est cruciale dans un système d'application de la loi qui reflète et protège nos valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie et l'égalité. Les activités policières visant à combattre les terroristes et à mettre fin à leurs agissements seront assujetties aux mêmes mécanismes de contrôle. Ainsi, les organismes d'examen indépendants, comme la Commission des plaintes du public contre la GRC, continueront de jouer un rôle extrêmement important en obligeant les services de police à rendre compte de leurs activités à la population qu'ils se sont engagés sous serment à servir. Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41, modifiant le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [39] Ainsi que la ministre de la Justice et le solliciteur général l'ont reconnu, une surveillance efficace et impartiale de la police est quelque chose d'important. Elle permet de réfréner les éventuels abus policiers, mais elle est également importante comme moyen de renforcer l'efficacité policière et la confiance du public dans les activités de la police. Dans un discours prononcé devant la Huitième Conférence annuelle de l'Association nationale des organismes civils de surveillance des autorités policières, tenue à Cambridge, au Massachusetts (États-Unis), le 1er novembre 2002, l'ombudsman de la police pour l'Irlande du Nord s'était exprimé ainsi : [traduction] Il importe de vous dire qu'il n'y a pas contradiction naturelle entre des services policiers efficaces, même dans le contexte du terrorisme ambiant, et des enquêtes efficaces et impartiales sur les plaintes déposées contre la police. Des enquêtes professionnelles impartiales et rigoureuses ne peuvent que contribuer à l'amélioration des services policiers et à l'accroissement de la confiance du public dans la police. Les enquêtes impartiales menées en Irlande du Nord n'ont causé aucune difficulté aux organes chargés d'enquêter sur les actes terroristes. Elles ont permis de concentrer les esprits et ont donné de meilleures procédures d'enquête. La lutte au terrorisme ne devrait jamais être invoquée pour refuser un examen impartial des plaintes déposées contre la police. [40] La demanderesse fait observer que l'efficacité du régime civil de surveillance que le législateur fédéral a institué dans les parties VI et VII de la Loi est tributaire d'un accès total à tous les documents en la possession de la GRC qui intéressent une plainte. Sans un accès à tous les documents intéressant la plainte en question, la présidente de la Commission des plaintes ne pourra faire un examen de la plainte qui soit indépendant de la GRC. Cela revient en fait à contrecarrer l'intention du législateur telle qu'elle est exprimée dans la Loi. [41] La demanderesse dit que, en exprimant l'avis que la Commission des plaintes ne peut avoir accès à des renseignements susceptibles d'identifier une source confidentielle, la GRC interdit en fait à la
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196