Cameco Corporation c. La Reine
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Cameco Corporation c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-09-26 Référence neutre 2018 CCI 195 Numéro de dossier 2009-2430(IT)G, 2014-3075(IT)G, 2015-1307(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2009-2430(IT)G 2014-3075(IT)G 2015-1307(IT)G ENTRE : CAMECO CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 5 octobre 2016 et du 17 au 21 octobre 2016, du 24 au 28 octobre 2016, du 7 au 10 novembre 2016, du 14 au 18 novembre 2016, du 5 au 9 décembre 2016, du 12 au 16 décembre 2016, du 13 au 17 février 2017, du 13 au 16 mars 2017, du 20 au 22 mars 2017 du 27 au 30 mars 2017, du 24 au 28 avril 2017, du 1er au 5 mai 2017 du 15 au 17 mai 2017, du 23 au 24 mai 2017, du 10 au 14 juillet 2017 et du 11 au 13 septembre 2017 à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Al Meghji, Me Joseph M. Steiner, Me Peter Macdonald, Me Laura Fric, Me Mark Sheeley, Me Geoffrey Grove, Me Catherine Gleason-Mercier, Me Tamara Prince et Me Lia Bruschetta Avocats de l’intimée : Me Naomi Goldstein, Me Elizabeth Chasson, Me Sandra Tsui, Me Diana Aird, Me Peter Swanstrom, Me Alisa Apostle, Me Sharon Lee et la parajuriste Karen Hodges JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels des nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt su…
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Cameco Corporation c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-09-26 Référence neutre 2018 CCI 195 Numéro de dossier 2009-2430(IT)G, 2014-3075(IT)G, 2015-1307(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2009-2430(IT)G 2014-3075(IT)G 2015-1307(IT)G ENTRE : CAMECO CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 5 octobre 2016 et du 17 au 21 octobre 2016, du 24 au 28 octobre 2016, du 7 au 10 novembre 2016, du 14 au 18 novembre 2016, du 5 au 9 décembre 2016, du 12 au 16 décembre 2016, du 13 au 17 février 2017, du 13 au 16 mars 2017, du 20 au 22 mars 2017 du 27 au 30 mars 2017, du 24 au 28 avril 2017, du 1er au 5 mai 2017 du 15 au 17 mai 2017, du 23 au 24 mai 2017, du 10 au 14 juillet 2017 et du 11 au 13 septembre 2017 à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Al Meghji, Me Joseph M. Steiner, Me Peter Macdonald, Me Laura Fric, Me Mark Sheeley, Me Geoffrey Grove, Me Catherine Gleason-Mercier, Me Tamara Prince et Me Lia Bruschetta Avocats de l’intimée : Me Naomi Goldstein, Me Elizabeth Chasson, Me Sandra Tsui, Me Diana Aird, Me Peter Swanstrom, Me Alisa Apostle, Me Sharon Lee et la parajuriste Karen Hodges JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels des nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2005 et 2006, dont les avis sont datés du 17 décembre 2010, du 27 décembre 2013 et du 22 mai 2014, sont accueillis et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national (le « ministre ») pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que : aucune opération ou entente ni aucun événement en litige dans les appels n’était un subterfuge; les redressements en fonction du prix de transfert effectués par le ministre pour chaque année d’imposition seront infirmés; la somme de 98 012 595 $ doit être rajoutée dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de l’appelante pour son année d’imposition 2005; la somme de 183 935 259 $ doit être rajoutée dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de l’appelante pour son année d’imposition 2006; Les parties ont 60 jours à compter de la date du présent jugement pour produire des observations sur les dépens. Ces observations ne doivent pas dépasser quinze (15) pages par partie. Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2018. « J.R. Owen » Le juge Owen Traduction certifiée conforme ce 6e jour d’août 2019. Elisabeth Ross, jurilinguiste Référence : 2018 CCI 195 Date : 20180926 Dossiers : 2009-2430(IT)G 2014-3075(IT)G 2015-1307(IT)G ENTRE : CAMECO CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Owen INTRODUCTION [1] Cameco Corporation (l’« appelante ») interjette appel des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2003, 2005 et 2006, dont les avis sont datés du 17 décembre 2010, du 27 décembre 2013 et du 22 mai 2014 respectivement (individuellement, la « nouvelle cotisation de 2003 », la « nouvelle cotisation de 2005 » et la « nouvelle cotisation de 2006 » respectivement; collectivement, les « nouvelles cotisations »). Les nouvelles cotisations ajoutaient les sommes suivantes au revenu de l’appelante : Nouvelle cotisation de 2003 : 43 468 281 $ Nouvelle cotisation de 2005 : 196 887 068 $ Nouvelle cotisation de 2006 : 243 075 364 $ [2] En outre, dans la nouvelle cotisation de 2005 et la nouvelle cotisation de 2006, la déduction relative à des ressources de l’appelante était augmentée de 12 257 611 $ et de 16 238 233 $ respectivement. L’issue des appels concernant la déduction relative à des ressources dépend de l’issue des appels concernant les ajouts au revenu de l’appelante pour 2005 et 2006. [3] Pour établir ou confirmer les nouvelles cotisations qui augmentaient le revenu de l’appelante pour ses années d’imposition 2003, 2005 et 2006 (les « années d’imposition »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») s’est fondé sur le paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] (la « LIR ») [2] . Dans les présents appels, le ministre invoque d’abord sur le trompe-l’œil, ensuite les alinéas 247(2)b) et d), puis, enfin, les alinéas 247(2)a) et c). LES FAITS A. Les témoins des faits [4] L’appelant a cité à comparaître les témoins des faits suivants : George Assie : M. Assie est entré au service de l’appelante en 1981 et a pris sa retraite le 31 décembre 2010. De 1981 à la fin de 1999, il a occupé divers postes au sein de l’appelante, y compris les suivants : directeur de la planification du marché; directeur du marketing pour l’Amérique du Nord et vice-président du marketing. En août 1999, il a été nommé président de Cameco Inc. (« Cameco U.S. »), une filiale américaine nouvellement constituée de l’appelante. À la fin de 2002, il a été nommé premier vice-président, marketing et développement des affaires de l’appelante, un poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite. Gerhard Glattes : M. Glattes a étudié le droit en Allemagne et aux États-Unis. En 1969, il est entré au service d’une société allemande appelée Uranerzbergbau GmbH (« UEB »), où il dirigeait le service du contentieux, et il a été admis au barreau en Allemagne en 1974. De 1980 à 1995, il a été directeur général d’UEB. De 1984 à 1995, il a été le chef de la direction et président du conseil de trois filiales d’UEB, dont une filiale canadienne, Uranerz Exploration and Mining ou UEM, qui était un coentrepreneur dans l’exploitation des mines d’uranium de Key Lake et de Rabbit Lake en Saskatchewan. Par ailleurs, de 1988 à 1995, M. Glattes a été président du comité consultatif de l’Agence d’approvisionnement Euratom (« Euratom »), l’organisme européen réglementant l’énergie nucléaire. En 1996, il a fourni des services à l’appelante en tant que consultant en raison des restrictions imposées par un accord de non-concurrence avec UEB. De 1997 à juin 1998, il a agi à titre de président de Kumtor Operating Company, une filiale à cent pour cent de l’appelante qui exploitait une mine d’or au Kirghizistan. Il a conclu une entente de consultation avec l’appelante, qui est entrée en vigueur en juillet 1998, selon laquelle il serait représentant de la direction de l’appelante en Europe. De juillet 1999 au 1er octobre 2002, M. Glattes a été président et président du conseil de Cameco Europe S.A. (« CESA »), une filiale de l’appelante au Luxembourg ayant une succursale en Suisse. Après le transfert de la succursale suisse de CESA à une filiale suisse de l’appelante, Cameco Europe AG (SA, Ltd.) (« CEL »), en octobre 2002, M. Glattes est devenu président de cette filiale et président du conseil d’administration et il a conservé ce poste jusqu’au 31 juillet 2004, date à laquelle il a pris sa retraite en prévision de son 65e anniversaire en septembre 2004. Après avoir pris sa retraite, il a cessé d’occuper les fonctions de président de CEL, mais il a continué d’occuper celles de président du conseil d’administration de CEL. M. Glattes était âgé de 77 ans lorsqu’il a témoigné à l’audience. William Murphy : Avant 2000, M. Murphy était le directeur du marketing international de l’appelante. À la fin de 1999, M. Murphy a été nommé vice-président du marketing pour le Canada et l’Asie au sein de Cameco U.S. Au cours de l’été 2004, M. Murphy a remplacé M. Glattes dans ses fonctions de président de CEL, poste qu’il a occupé jusqu’au milieu de 2007, lorsqu’il a pris sa retraite. Kim Goheen : M. Goheen est entré au service de l’appelante en mai 1997, au poste de trésorier. En 1999, il est devenu vice-président et trésorier de l’appelante puis, en 2004, directeur financier de l’appelante. Lisa Aitken : Mme Aitken s’est jointe à l’appelante en 1996 en tant qu’administratrice de contrats, mais elle a démissionné en 1999. Mme Aitken s’est de nouveau jointe à l’appelante en 2010, cette fois au poste de gestionnaire du marketing pour le Canada, puis elle est devenue directrice du marketing pour le Canada et des opérations inter-sociétés. Treva Klingbiel : Mme Klingbiel est présidente de TradeTech, une société d’experts-conseils indépendante active dans l’industrie de l’uranium. Ryan Chute : M. Chute est entré au service de l’appelante en 2004, à un poste de comptable au service des finances, puis, en décembre 2005, il est devenu spécialiste du commerce et du transport dans le service du marketing. Il occupe actuellement le poste de gestionnaire des stocks et de la gestion du transport. [5] L’intimée a cité à comparaître les témoins des faits suivants : Loretta McGowan : Mme McGowan s’est jointe à l’appelante en août 1994, où elle a occupé les fonctions d’administratrice de contrats. Elle est par la suite devenue administratrice principale des stocks puis, en 2005, elle a été nommée gestionnaire de l’administration du marketing, poste qui consistait à gérer une équipe d’administrateurs de contrats. En janvier 2010, Mme McGowan a cessé de travailler pour l’appelante. Marlene Kerr : Mme Kerr a commencé à travailler chez l’appelante en 1980 et a occupé plusieurs postes aux services de la comptabilité et du marketing. À la fin de 1999, Elle a été nommée gestionnaire du marketing pour l’Asie chez Cameco U.S. Le 1er janvier 2003, elle a accédé au poste de gestionnaire du marketing pour l’Europe chez Cameco U.S. et, le 1er août 2004, à celui de vice-présidente du marketing pour l’Asie de Cameco U.S. À un certain moment après le 30 novembre 2006, elle a été nommée vice-présidente du marketing pour l’Europe. Elle a pris sa retraite en 2009. Tyler Frederick Mayers : M. Mayers s’est joint à l’appelante en janvier 2001 pour occuper les fonctions d’administrateur de contrats, poste qu’il a occupé durant deux ans et demi ou trois ans. Par la suite, il a occupé un poste plus spécialisé dans la gestion des stocks, où il s’occupait principalement des stocks d’hexafluorure d’uranium (« UF6 »). Il a cessé de travailler pour l’appelante le 13 novembre 2008. Rita Sperling : Mme Sperling est entrée au service de l’appelante comme commis-comptable le 29 septembre 1986. Le 12 avril 1999, elle est devenue spécialiste en administration du marketing (poste aussi appelé administrateur de contrats) au service du marketing de l’appelante et, en 2006, Mme Sperling est devenue spécialiste principale en administration du marketing. Tim Gabruch : M. Gabruch s’est joint à l’appelante en 1994 pour occuper les fonctions d’administrateur de contrats au service du marketing. Il a été représentant commercial pour l’Amérique du Nord de 1995 à 1999, à l’exception d’une courte période en 1998, où il a été en détachement à l’Uranium Institute. À la fin de 1999, il a été nommé gestionnaire du marketing pour l’Amérique du Nord chez Cameco U.S. En 2004, M. Gabruch a été gestionnaire du marketing pour l’Asie et le Canada et, en 2005, il a été gestionnaire du marketing pour l’Europe. Au début de 2007, il est retourné au service de l’appelante à titre de gestionnaire du développement des affaires et, durant la même année, il est devenu directeur du développement des affaires. En 2011, il a été nommé à son poste actuel de vice-président du marketing pour l’Europe. Shane Shircliff : M. Shircliff s’est joint à l’appelante à la fin de 1998, au poste d’administrateur de contrats. Jusqu’en 2003, il a occupé divers autres postes dans le service du marketing de l’appelante, notamment les postes d’administrateur des stocks et de spécialiste de l’approvisionnement en carburant et des stocks. À partir de 2003, il a d’abord été analyste, puis analyste principal au service du développement des affaires et de la production d’énergie de l’appelante. Après 2007, il a été gestionnaire du développement des affaires, puis directeur du développement des affaires et de la production d’énergie de l’appelante. Il a cessé de travailler pour l’appelante peu de temps après être devenu directeur du développement des affaires et de la production d’énergie. Raymond Dean Wilyman : M. Wilyman s’est joint à l’appelante le 19 mars 2001 au sein du groupe de l’administration de contrats, où il est resté jusqu’en 2005. À partir de 2005, il a travaillé pendant un an en gestion des stocks, où il a été amené à gérer les stocks d’octaoxyde de triuranium (« U3O8 »). Par la suite, il a été gestionnaire de l’alimentation en combustible, où il était responsable des contrats d’approvisionnement en combustible avec Bruce Power, puis il est devenu membre du groupe d’établissement de stratégies. Tous les postes qu’a occupés M. Wilyman relevaient du service du marketing de l’appelante. M. Wilyman a cessé de travailler pour l’appelante en janvier 2012. Avant d’être employé par l’appelante, il a travaillé à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») pendant onze ans. Sean David Exner : M. Exner s’est joint à l’appelante en janvier 1996 pour occuper le poste de comptable principal au sein du groupe des finances. De janvier 2003 à janvier 2007, il a été gestionnaire de la planification financière et, depuis janvier 2007, il occupe le poste de directeur du développement des affaires de l’appelante. Gerald Wayne Grandey : M. Grandey est entré au service de l’appelante le 1er janvier 1993 pour occuper les fonctions de vice-président principal du marketing et du développement commercial, poste qu’il a occupé jusqu’en 1998 ou 1999, lorsqu’il a été nommé vice-président administratif. En 2000, il a été nommé président de l’appelante et, en janvier 2003, il a également été nommé chef de la direction de l’appelante. Il a cédé son titre de président en 2009 ou en 2010 pour faire place à la relève et il a pris sa retraite le 30 juin 2011. 10. Maxine Maksymetz : Mme Maksymetz s’est jointe à l’appelante en 1990 au sein du groupe de vérification interne. En 1992, elle est passée au groupe de la fiscalité et des redevances de l’appelante, où elle est devenue comptable principale, poste qu’elle a occupé jusqu’à ce qu’elle cesse de travailler pour l’appelante en 2000. Fletcher T. Newton : M. Newton a été nommé en 1997 avocat général de Power Resources Inc. (« PRI »), une filiale américaine de l’appelante. En 1999, il a été nommé président de PRI et, en 2004, il a été nommé chef de la direction de PRI, poste qu’il a occupé jusqu’à son départ en 2007. M. Newton a occupé des postes de supérieur au sein de deux autres filiales américaines de l’appelante : Crowe Butte Resources, Inc. et UUS Inc. 12. Randy Belosowsky : M. Belosowsky a commencé sa carrière chez KPMG en 1985, où il est resté jusqu’en 1995. En 1995, il s’est joint à UEM pour s’occuper de fiscalité et de projets spéciaux. En 1998, il est entré au service de l’appelante à titre de comptable principal au service de la fiscalité et des redevances, et, en 2000, il a été nommé gestionnaire du service de la fiscalité et des redevances. En 2004, il a été nommé directeur de la fiscalité et de l’assurance, pour l’appelante et, en 2005, il a été nommé trésorier adjoint de l’appelante. En 2009, il a été nommé directeur des projets spéciaux de fiscalité. En plus de ses fonctions auprès de l’appelante, le 6 mai 2004, M. Belosowsky a été nommé directeur général de CEL. [6] En vertu du paragraphe 133(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), les témoins de faits ont été exclus de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à témoigner. En vertu du paragraphe 146(3) des Règles, l’intimée a contre-interrogé les témoins appelés par elle qui travaillent actuellement pour l’appelante. B. Les témoins experts [7] L’appelante a cité à comparaître au total cinq témoins à qui on a reconnu la qualité d’expert : Thomas William Hayslett : M. Hayslett est expert de l’industrie de l’uranium, en particulier en matière de types de contrats utilisés dans l’industrie de l’uranium et des clauses contractuelles particulières au marché de l’uranium de 1999 à 2001. Thomas Horst, Ph. D. : M. Horst est expert en prix de transfert. Carol Hansell : Mme Hansell est experte en gouvernance d’entreprise, particulièrement en matière de relations commerciales entre les sociétés mères et leurs filiales dans les entreprises multinationales. William John Chambers, Ph. D. : M. Chambers est expert en questions de solvabilité, en particulier dans le contexte de sociétés mères et de leurs filiales. Atulya Sarin, Ph. D. : M. Sarin est expert en prix de transfert et en économie financière. Il a rédigé ses rapports d’expert en collaboration avec Alan C. Shapiro, Ph. D., à qui on a également reconnu la qualité d’expert dans les mêmes domaines, mais qui n’a pas témoigné. [8] L’intimée a cité à comparaître au total trois témoins à qui on a reconnu la qualité d’expert : Edward Kee : M. Kee est expert de l’industrie de l’énergie nucléaire. Il a été appelé à témoigner pour réfuter certains aspects des rapports de M. Horst et de M. Sarin. Anthony J. Barbera, Ph. D. : M. Barbera est expert en prix de transfert. Deloris Wright, Ph. D. : Mme Wright est experte en prix de transfert. C. La crédibilité et la fiabilité des témoins des faits [9] La crédibilité d’un témoin renvoie à l’honnêteté du témoin, ou à sa propension à dire la vérité. Conclure qu’un témoin n’est pas crédible, c’est conclure que son témoignage n’est pas fiable parce que le témoin, délibérément, ne dit pas la vérité. [10] Dans la décision Nichols c. La Reine, 2009 CCI 334, notre Cour a résumé ainsi la manière d’évaluer la crédibilité des témoins : L’issue de la présente affaire repose entièrement sur les conclusions de crédibilité que je tirerai à la lumière de l’ensemble de la preuve produite à l’audience. Je dois décider si l’appelant a montré, selon la prépondérance des probabilités, que les cotisations établies par le ministre sont inexactes. Au moment d’apprécier la preuve produite, il m’est loisible d’ajouter foi à tout ou partie d’un témoignage ou à aucune portion de celui-ci, ou encore d’accepter certaines parties du témoignage et d’en rejeter d’autres. En matière de crédibilité, je peux tenir compte des incohérences ou des faiblesses que comporte le témoignage des témoins, y compris les incohérences internes (si le témoignage change pendant que le témoin est à la barre ou s’il diverge du témoignage rendu à l’interrogatoire préalable), les déclarations antérieures contradictoires et les incohérences externes (soit lorsque le témoignage est incompatible avec des éléments de preuve indépendants que j’ai acceptés). Il m’est ensuite loisible d’apprécier l’attitude et le comportement du témoin. Troisièmement, je peux rechercher si le témoin a des raisons de rendre un faux témoignage ou d’induire la Cour en erreur. Enfin, je peux prendre en compte la teneur générale de la preuve. C’est-à-dire que j’ai toute latitude pour rechercher si l’examen du témoignage à la lumière du sens commun donne à penser que les faits exposés sont impossibles ou hautement improbables [3] . [11] La fiabilité d’un témoin renvoie à sa capacité de relater les faits avec exactitude. Si un témoin est crédible, la fiabilité porte sur le genre de choses qui peuvent amener même un témoin honnête à se tromper. Une conclusion voulant qu’un témoignage ne soit pas fiable touche le poids à accorder à cet élément de preuve. Un certain nombre de facteurs peuvent avoir une incidence sur la fiabilité, notamment le passage du temps [4] . Dans l’arrêt R. c. Norman, [1993] O.J. no 2802 (QL), 68 O.A.C. 22, la Cour d’appel de l’Ontario a expliqué l’importance de la fiabilité de la façon suivante, au paragraphe 47 : [traduction] La question n’est pas seulement de savoir si la plaignante croit sincèrement que son témoignage est vrai; il s’agit également de savoir si ce témoignage est fiable. En conséquence, son comportement et sa crédibilité ne sont pas les seuls aspects à évaluer. La fiabilité du témoignage est primordiale. [12] Pour chaque témoin des faits, j’ai pris en considération les facteurs énoncés dans la décision Nichols et j’ai conclu que tous les témoins des faits étaient crédibles. Bien qu’il y ait parfois eu des incohérences entre des témoignages oraux et des éléments de preuve documentaire que j’ai acceptés, je considère que ces incohérences portent atteinte à la fiabilité du témoignage et non à la crédibilité du témoin. Je présenterai des exemples précis plus loin dans les présents motifs. D. Résumé de la preuve 1) L’historique de l’appelante [13] L’appelante a été constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en juin 1987 dans le but d’acquérir l’actif de Saskatchewan Mining Development Corporation, une société d’État provinciale, et d’Eldorado Nucléaire Limitée, une société d’État fédérale. L’acquisition de cet actif a eu lieu en octobre 1988. [14] Pendant les années d’imposition, l’appelante et ses filiales (le « groupe Cameco ») comptaient parmi les plus grands producteurs d’uranium et fournisseurs de services de conversion au monde. Les activités liées à l’uranium du groupe Cameco comprenaient la prospection, le développement de mines, l’extraction et le traitement du minerai d’uranium pour la production de concentrés d’uranium (U3O8), la vente d’uranium produit ou acquis et la prestation de services de conversion d’uranium et de services d’enrichissement d’uranium pour des sociétés de services publics. L’appelante avait des mines d’uranium en Saskatchewan et des installations de raffinage et de transformation (conversion) de l’uranium en Ontario. Les filiales américaines de l’appelante étaient propriétaires de mines d’uranium aux États-Unis. [15] Le groupe Cameco exerçait également des activités de prospection, de développement et d’exploitation en lien avec des propriétés aurifères, mais elles ne sont pas pertinentes en l’espèce. 2) Le marché de l’uranium [16] De 1999 à 2006, le marché de l’uranium se composait essentiellement de producteurs, de négociants et de sociétés de services publics [5] . [17] L’uranium est le plus souvent acheté et vendu sous forme d’U3O8 ou d’UF6. L’extraction et le traitement du minerai d’uranium produit un concentré d’uranium appelé « yellow cake » [6] . Le concentré d’uranium contient de 75 % à 99 % d’U3O8 en fonction du producteur [7] . L’U3O8 se compose essentiellement de deux isotopes d’uranium : l’uranium 238 (environ 99,3 % du total de l’uranium) et l’uranium 235 (environ 0,7 % du total de l’uranium). L’U3O8 est raffiné et transformé d’abord en UO3 puis en UO2 ou en UF6 [8] . [18] L’UO2 est utilisé dans les réacteurs nucléaires à eau lourde et l’UF6 est utilisé dans les réacteurs nucléaires à eau ordinaire. De 1999 à 2006, il y avait environ 100 centrales nucléaires [9] dans le monde, dont environ 45 aux États-Unis, 25 en Europe et 14 en Asie [10] . De 40 % à 45 % environ de la demande commerciale en uranium dans le monde occidental provient des États-Unis, et le reste se répartit entre l’Europe et l’Asie [11] . Les réacteurs nucléaires à eau ordinaire dans les centrales nucléaires sont la source d’environ 95 % de la demande commerciale en uranium dans le monde [12] . [19] Pour qu’il puisse servir à la production d’électricité dans un réacteur nucléaire à eau ordinaire, l’UF6 doit d’abord être enrichi pour que sa teneur en uranium 235 fissile soit élevée à environ 4,5 %, puis l’UF6 enrichi doit être transformé en assemblages combustibles fabriqués sur mesure pour répondre aux exigences de la société de services publics qui l’acquiert [13] . [20] Le processus qui comprend l’extraction et le traitement du minerai d’uranium et la production d’assemblages combustibles est appelé cycle du combustible nucléaire [14] . De l’extraction du minerai à la production d’assemblages combustibles, il s’écoule de 12 à 18 mois environ [15] . [21] Pour la conversion de l’U3O8 en UF6, le propriétaire de l’U3O8 transporte l’U3O8 à l’usine de transformation d’une entreprise qui fournit des services de conversion (un « convertisseur »). Le propriétaire de l’U3O8 doit disposer d’un compte chez le convertisseur ou avoir l’usage d’un tel compte. Mme Klingbiel a déclaré dans son témoignage que des parties liées font [traduction] « assez souvent » usage commun de comptes chez les convertisseurs [16] . [22] Le convertisseur pèse l’U3O8 et le dose, puis il crédite le compte du propriétaire de l’U3O8 du nombre de livres d’U3O8 qui ont été livrées chez lui [17] . Il est alors possible pour le propriétaire d’U3O8 de vendre l’U3O8, par un transfert de compte à compte, à un acheteur qui dispose également d’un compte chez le convertisseur [18] . Mme Klingbiel décrit les avantages du système de transfert de compte à compte de la façon suivante : [traduction] On peut dire qu’il y a un certain nombre d’avantages à ce système. Le principal avantage est qu’en fait on n’a pas à transporter physiquement la matière d’un endroit à l’autre lorsqu’on fait une vente chez le convertisseur. Cela permet également de conclure des ventes à n’importe quelle date dont conviennent les deux parties, parce que la matière n’est pas transportée physiquement. L’autre avantage du système est que la vente peut porter sur n’importe quelle quantité de matière. Ce n’est pas limité par les cylindres ou les contenants qui sont utilisés pour le transport. Enfin, un dernier avantage du système est la confidentialité qu’il assure, parce qu’il ne fait pas intervenir de tiers comme des sociétés de transport ou des exploitants d’autres installations [19] . [23] L’industrie de l’uranium est très réglementée. En raison de traités de non-prolifération et de considérations notamment d’ordre politique, l’uranium se divise généralement en deux catégories en fonction de son pays d’origine : la catégorie avec restriction et la catégorie sans restriction. L’uranium avec restriction n’est pas en soi assujetti à des restrictions; on le nomme ainsi parce qu’il ne peut être vendu que dans des marchés restreints. À l’inverse, l’uranium sans restriction est en soi assujetti à des restrictions, par exemple des contingents ou des interdictions d’importation, dans de nombreux pays. De 1999 à 2006, l’uranium de source russe était de l’uranium sans restriction, tandis que l’uranium de source canadienne était de l’uranium avec restriction [20] . [24] L’U3O8 et l’UF6 sont, chacun de leur côté, des produits fongibles [21] . L’U3O8 ou l’UF6 d’un producteur donné est physiquement interchangeable avec l’U3O8 ou l’UF6 d’un autre producteur. La teneur en uranium de l’U3O8 varie selon l’endroit où il est produit, mais cette variation est sans incidence sur la détermination du prix lors du dosage de l’U3O8 chez le convertisseur [22] . Cependant, le prix de l’U3O8 ou de l’UF6 peut varier selon son origine, c’est-à-dire selon qu’il s’agit d’uranium avec ou sans restriction, l’uranium sans restriction se vendant généralement à un prix plus bas que l’uranium avec restriction [23] . [25] L’uranium est acheté et vendu sous le régime de contrats bilatéraux et ne se négocie pas dans une bourse de marchandises [24] . Le prix de l’U3O8 est établi à la livre et celui de l’UF6, au kilogramme (« kgU ») [25] . Le prix au kgU de l’UF6 se calcule en multipliant le prix à la livre de l’uranium sous forme d’U3O8 par un facteur de 2,613, puis en ajoutant le prix de la création d’un kilogramme d’UF6 à partir d’U3O8 [26] . Le facteur de conversion correspond essentiellement à la quantité d’U3O8 nécessaire pour produire un kilogramme d’UF6, y compris la perte qu’entraîne le processus de conversion, de sorte que la formule donne une approximation du prix de l’UF6. Le prix de l’UF6 dans un contrat donné peut différer légèrement du résultat donné par la formule [27] . [26] Les services de conversion d’U3O8 en UF6 peuvent se vendre séparément, auquel cas l’acheteur du service livre l’U3O8 au convertisseur et le vendeur du service livre l’UF6 à l’acheteur dans les mêmes installations [28] . [27] Le prix auquel les opérations sur l’uranium s’effectuent n’est pas communiqué publiquement. Cependant, deux sociétés, Ux Consulting Company LLC (« Ux ») et TradeTech LLC (« TradeTech ») [29] , ont publié des indicateurs de prix pendant la période de 1999 à 2006, bien qu’Ux n’ait commencé à publier des indicateurs de prix à long terme que le 31 mai 2004 [30] . TradeTech s’appelait autrefois Nuexco et, parfois, l’indicateur de prix de TradeTech est appelé indicateur de prix Nuexco [31] . [28] Mme Klingbiel a décrit ainsi les indicateurs de prix publiés chaque mois par son entreprise, TradeTech, de 1999 à 2006 : [traduction] En gros, si on catégorise la matière en fonction du moment où elle est livrée, il y a deux catégories. Il y a le créneau de livraison au comptant, et il y a le créneau de livraison à long terme. Le créneau de livraison au comptant comprend tout ce qui doit être livré dans les 12 mois qui suivent la date de l’opération. Puis, il y a les prix des contrats à long terme, ou ententes, et il s’agit de livraisons pluriannuelles qui ont lieu à un moment donné dans l’avenir [32] . [...] Q. Et pourriez-vous lire la définition que donne TradeTech du terme « indicateur de prix au comptant »? R. Il s’agit de la valeur d’échange quotidienne ou hebdomadaire de TradeTech, qui est, selon l’estimation de la société, le prix auquel les opérations au comptant ou à court terme visant des quantités importantes de concentrés d’uranium naturel pourraient être conclues, à la fermeture des bureaux chaque jour, à la fin de la journée le vendredi, ou au dernier jour du mois, respectivement [33] . [...] Q. Pour ce qui est de l’indicateur de prix à long terme de TradeTech, pourriez-vous en lire la définition, qui est, si j’ai bien compris, la définition de TradeTech? R. Oui. « Le prix à long terme est, selon l’estimation de la société, le prix de base auquel des opérations visant la livraison à long terme de ce produit ou de ce service pourraient être conclues, en date du dernier jour du mois dans le cas d’opérations pour lesquelles le prix, au moment de la livraison, serait plus élevé que le prix de base à une date antérieure ». Q. Cet indicateur de prix à long terme était publié par TradeTech de 1999 à 2006? R. En effet [34] . 3) Aperçu des contrats pour l’achat et la vente d’uranium [29] De 1999 à 2006, les contrats d’achat et de vente dans le marché de l’uranium se répartissaient en deux grandes catégories : les contrats au comptant et les contrats à long terme [35] . [30] Un contrat au comptant prévoit la livraison de l’uranium dans les 12 mois suivant la conclusion du contrat. Un contrat à long terme prévoit la livraison de l’uranium plus de 12 mois après la conclusion du contrat. De façon générale, ces deux types de contrat sont la raison pour laquelle les indicateurs de prix font une distinction entre le prix au comptant et le prix à long terme de l’uranium [36] . [31] M. Hayslett a affirmé dans son rapport qu’un contrat à long terme visant l’achat et la vente d’U3O8 ou d’UF6 devrait comprendre les modalités suivantes [37] : La durée du contrat La quantité annuelle L’option sur mesure quant à la quantité Le calendrier, les avis et les options sur mesure quant à la livraison Les lieux et le mode de livraison L’origine de la matière Les spécifications de la matière Le mécanisme de fixation du prix Les modalités de paiement [32] On retrouve quatre types de mécanismes de fixation des prix dans les contrats d’uranium : le prix fixe, le prix de base actualisé, le prix proche de celui du marché et le prix hybride. Le mécanisme du prix fixe établit un prix fixe pour l’uranium (p. ex. 15 $ la livre d’U3O8). Le mécanisme du prix de base actualisé établit un prix de base pour l’uranium; ce prix est actualisé au fil du temps selon une formule déterminée qui tient généralement compte de l’inflation. Dans le cas du mécanisme du prix proche de celui du marché, le prix est déterminé en fonction d’un ou de plusieurs indicateurs de prix du marché de l’uranium (p. ex. les indicateurs de prix au comptant TradeTech ou Ux) à un ou à plusieurs moments précis. Le mécanisme du prix hybride combine le mécanisme du prix de base actualisé et le mécanisme du prix proche de celui du marché. [33] Les contrats au comptant prévoient généralement des prix fixes ou des prix proches de ceux du marché [38] . M. Hayslett affirme, à la page 3 de son rapport, que [traduction] « [l]es opérations au comptant sont généralement conclues à un prix fixe dont ont convenu le vendeur et l’acheteur à la signature du contrat ». [34] Les contrats à long terme peuvent prévoir n’importe quel mécanisme de fixation des prix [39] . M. Hayslett affirme ce qui suit, à la page 3 de son rapport : [traduction] Il existe deux principaux mécanismes de fixation des prix pour les contrats à long terme : celui du prix de base actualisé et celui du prix proche de celui du marché. Bien qu’un certain nombre de variantes soient possibles (mécanisme d’actualisation, date de référence, indice du marché par rapport à l’indice de référence, prix plancher, prix plafond, etc.), les prix découlent généralement de l’un de ces mécanismes ou d’une combinaison de ceux-ci. [35] Le mécanisme de fixation des prix peut comprendre un prix plancher ou un prix plafond, ou les deux. Le prix plancher fixe le prix minimum pour l’uranium, alors que le prix plafond en fixe le prix maximum. [36] Le contrat précise la quantité d’uranium qui est achetée et peut permettre à l’acheteur d’exercer une option sur mesure grâce à laquelle il peut augmenter ou diminuer, sous réserve des limites établies, la quantité d’uranium que livrera le vendeur au titre du contrat. Pour exercer cette option, l’acheteur transmet un avis d’exercice d’option sur mesure au vendeur dans le délai stipulé dans le contrat. [37] Dans son rapport, M. Hayslett affirme ce qui suit : [traduction] Les services publics acheteurs ont toujours affirmé que, dans l’évaluation des offres, les deux facteurs dominants sont le prix et la fiabilité de l’approvisionnement. Malgré l’intérêt que peuvent présenter d’autres modalités telles que l’option sur mesure quant à la quantité et les exigences relatives aux préavis de livraison, elles sont généralement vues comme des moyens de « départager » des offres jugées essentiellement équivalentes quant à la fiabilité de l’approvisionnement et au prix [40] . 4) L’accord dit « des mégatonnes aux mégawatts » [38] À la fin des années 1980 et au début des années 1990, M. Grandey était président d’Uranium Producers of America. Pendant cette période, une procédure antidumping a été engagée contre ce qui était alors l’Union soviétique, dont la dissolution le 25 décembre 1991 a mené à la création de plusieurs États. En 1992, en échange de la suspension de la procédure antidumping, la Russie a signé un accord de suspension (l’« ASR ») imposant des restrictions sur la vente d’uranium de source russe aux États-Unis [41] . [39] Le 18 février 1993, Washington et Moscou ont signé un accord dit « des mégatonnes aux mégawatts » (l’« AMAM ») [42] concernant l’élimination d’uranium hautement enrichi extrait d’armes nucléaires. L’objectif général de l’AMAM était d’offrir à la Russie un moyen de vendre l’uranium qu’elle utilisait auparavant dans son arsenal nucléaire. L’entente commerciale envisagée dans l’AMAM a été mise en œuvre grâce à un accord entre l’United States Enrichment Corporation (l’« USEC ») et Techsnabexport (« Tenex ») (l’« AUSECT ») [43] . L’ASR a été modifié pour assouplir les restrictions sur la vente d’uranium de source russe aux États-Unis [44] . [40] À cause de sa teneur élevée en uranium 235 fissile, l’uranium extrait des armes nucléaires russes était appelé uranium hautement enrichi (« UHE »). Pour être commercialisable, l’UHE russe devait être dilué pour être transformé en uranium faiblement enrichi (« UFE ») sous forme d’UF6 enrichi pouvant servir à l’alimentation de réacteurs nucléaires à eau ordinaire. L’UFE est obtenu en mélangeant de l’UHE avec de l’UF6 naturel (c’est-à-dire non enrichi). [41] La dilution de l’UHE avait lieu en Russie et l’UFE ainsi obtenu (c’est-à-dire l’UF6 enrichi) était livré à l’USEC. En échange, l’USEC devait livrer une quantité équivalente d’uranium naturel (non enrichi) sous forme d’UF6, que j’appellerai « uranium naturel de l’UHE » [45] , et donner des crédits pour les services d’enrichissement nécessaires à la conversion de l’UF6 naturel en UF6 enrichi (c’est-à-dire en UFE livré par Tenex) [46] . La première livraison d’UFE a eu lieu en juin 1995 [47] . [42] L’AMAM et l’AUSECT ne contenaient aucune disposition sur la commercialisation ou le paiement de la composante uranium naturel de l’UHE, et l’USEC a affirmé qu’elle n’était pas tenue d’acheter ou de payer l’UF6 naturel découlant des livraisons d’UFE par Tenex aux termes de l’AMAM ou de l’AUSECT [48] . [43] En avril 1996, une loi privatisant l’USEC, intitulée USEC Privatization Act (l’« USECPA ») a été édictée. Cette loi, qui régissait la vente à des intérêts américains de l’uranium naturel de l’UHE, permettait au gouvernement russe de recouvrer la propriété de l’uranium naturel de l’UHE et dégageait officiellement l’USEC de toute obligation d’acheter cet uranium naturel de l’UHE. En juillet 1998, le gouvernement des États-Unis a privatisé l’USEC et lui a fourni de l’uranium, ce qui a fait craindre que les ventes d’uranium par l’USEC aient des répercussions négatives sur le marché de l’uranium. Pour calmer ces inquiétudes, le département de l’Énergie (le « DDE ») a accepté, en septembre 1998, de garder à l’écart du marché environ 30 millions de livres d’uranium pour une période de dix ans. En octobre 1998, le gouvernement américain a adopté une loi accordant 325 millions de dollars américains au DDE pour l’achat de l’uranium naturel de l’UHE issu des livraisons d’UFE par Tenex à l’USEC en 1997 et en 1998. Le DDE a également accepté d’assujettir les 28 millions de livres d’uranium naturel de l’UHE achetées avec ces 325 millions de dollars américains à la suspension de vente de dix ans. En échange, Tenex devait conclure des ententes commerciales pour la vente de l’uranium naturel de l’UHE [49] . 5) L’accord entre le consortium occidental et Tenex [44] Dès le 24 février 1993, l’appelante a envisagé les possibilités et les problèmes qui pouvaient découler des ententes conclues au titre de l’AMAM [50] . M. Fletcher Newton a présenté les motivations de l’appelante de la façon suivante : [traduction] L’accord sur la composante uranium, comme on l’appelait, générait une quantité énorme d’UF6, et les Russes devaient monnayer cette situation. D’une façon ou d’une autre, cet uranium allait arriver sur le marché. Cameco jugeait important d’au moins prendre part à cet accord, dans la mesure du possible, pour tenter, au minimum, de contrôler ce qui adviendrait de cet UF6 (comment, quand et à qui il serait vendu), parce que l’arrivée d’une telle quantité d’UF6 sur le marché aurait des répercussions considérables [51] . [45] Après la signature de l’AMAM, l’appelante a entamé des discussions avec le ministère russe de l’Énergie atomique (le « MINATOM ») et le gouvernement américain, a élaboré des scénarios financiers potentiels, a retenu les services de consultation d’une société appartenant à Tom Neff (qui était à l’origine du scénario dit « des mégatonnes aux mégawatts »), a demandé l’aide des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan afin d’obtenir un droit sur l’uranium naturel de l’UHE et a fait part au gouvernement des États-Unis de ses préoccupations au sujet de l’autorisation accordée à l’USEC de vendre l’uranium naturel de l’UHE sur le marché au comptant [52] . M. Grandey a été le principal négociateur de l’appelante lors des discussions sur l’uranium naturel de l’UHE [53] . [46] Jusqu’à un certain moment en 1996, l’appelante a tenté d’obtenir seule l’uranium naturel de l’UHE. Les autres parties concurrentes comprenaient Cogema, une société d’État française produisant de l’uranium, et Nukem Inc. (« Nukem »), un négociant d’uraniu
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196