Bell Canada v. Canadian Telephone Employees Association ET AL
Source text
Bell Canada v. Canadian Telephone Employees Association ET AL Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-05-02 Référence neutre 2001 CAF 140 Numéro de dossier A-491-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010502 Dossier : A-491-00 OTTAWA (ONTARIO), LE 2 MAI 2001 C O R A M : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON E N T R E : BELL CANADA appelante (demanderesse) et L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE, LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, FEMMES ACTION et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimés (défendeurs) J U G E M E N T L'appel est rejeté, avec dépens pour chacun des intimés. Les dépens seront taxés à la norme supérieure de la colonne V, et ils seront payables immédiatement sur taxation. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20010502 Dossier : A-491-00 Référence neutre : 2001 CAF 140 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON E N T R E : BELL CANADA appelante (demanderesse) et L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE, LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, FEMMES ACTION et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimés (défendeurs) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001 JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER Date : 20010502 Dossier : A-491-00…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Bell Canada v. Canadian Telephone Employees Association ET AL Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-05-02 Référence neutre 2001 CAF 140 Numéro de dossier A-491-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010502 Dossier : A-491-00 OTTAWA (ONTARIO), LE 2 MAI 2001 C O R A M : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON E N T R E : BELL CANADA appelante (demanderesse) et L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE, LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, FEMMES ACTION et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimés (défendeurs) J U G E M E N T L'appel est rejeté, avec dépens pour chacun des intimés. Les dépens seront taxés à la norme supérieure de la colonne V, et ils seront payables immédiatement sur taxation. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20010502 Dossier : A-491-00 Référence neutre : 2001 CAF 140 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON E N T R E : BELL CANADA appelante (demanderesse) et L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE, LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, FEMMES ACTION et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimés (défendeurs) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001 JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER Date : 20010502 Dossier : A-491-00 Référence neutre : 2001 CAF 140 C O R A M : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON E N T R E : BELL CANADA appelante (demanderesse) et L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE, LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, FEMMES ACTION et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimés (défendeurs) MOTIFS DU JUGEMENT (Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001) LE JUGE STRAYER [1] Le présent appel porte sur une décision de Monsieur le juge Pinard, en date du 7 juillet 2000, par laquelle il rejetait la demande de contrôle judiciaire présentée par l'appelante Bell Canada (Bell), visant l'annulation de la décision d'une formation du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), rendue le 29 novembre 1997, qui portait sur trois requêtes que Bell avait présentées. [2] L'audition devant le Tribunal porte sur diverses plaintes déposées par les syndicats intimés et par Femmes Action, au nom de certains de leurs membres, alléguant que Bell exerce une discrimination contrairement à l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) en ne leur fournissant pas un salaire égal pour un travail de même valeur. Au tout début de l'audition devant le Tribunal, Bell a présenté plusieurs objections préliminaires, qui ont toutes été rejetées par la formation. Le juge Pinard a rejeté la demande d'annuler les décisions interlocutoires de la formation, au motif que le contrôle judiciaire était prématuré dans les circonstances. [3] Une seule de ces décisions nous est soumise, savoir le refus du Tribunal de rejeter les plaintes présentées par les syndicats au motif qu'ils n'ont pas qualité pour agir. Ce motif se fonde sur le paragraphe 40(1) de la Loi, qui autorise un « individu ou un groupe d'individus » à déposer une plainte. [4] Selon nous, la présente Cour n'aurait pas raison d'autoriser Bell à soulever cette question à cette étape de la procédure dans le cadre d'un contrôle judiciaire. En 1996, elle a demandé la délivrance d'un bref de certiorari et de prohibition pour empêcher la Commission de référer ces plaintes à une formation du Tribunal. Elle avait alors contesté le statut des syndicats pour déposer des plaintes au nom de leurs membres, s'appuyant sur le paragraphe 40(2) de la Loi plutôt que sur le paragraphe 40(1) qu'elle invoque maintenant. En 1998, la présente Cour a rejeté la contestation du statut des syndicats en faisant précisément remarquer que Bell n'avait pas invoqué le paragraphe 40(1) (Bell Canada c. SCCEP [1999] 1 C.F. 113, à la page 141). La présentation par Bell, dans le cadre d'une autre procédure interlocutoire, d'une nouvelle contestation du statut des syndicats fondée sur un motif qu'elle aurait pu invoquer dans les procédures antérieures constitue un abus des procédures. Il est possible que la question puisse être soulevée dans le cadre d'un contrôle judiciaire après que la formation aura pris sa décision finale, bien qu'à ce moment-là on pourrait soulever l'argument de la res judicata. La Cour devra alors traiter de toute la question. [5] Par conséquent, nous rejetons l'appel. À la demande des intimés, nous accordons les dépens à la marge supérieure de la colonne V. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Appel d'une ordonnance de la Section de première instance en date du 7 juillet 2000, no du greffe T-2281-99. No DU GREFFE : A-491-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Bell Canada et Association canadienne des employés de téléphone et autres LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa DATE DE L'AUDIENCE : le 2 mai 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (STRAYER, ROTHSTEIN, SEXTON) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Strayer DATE DES MOTIFS : le 2 mai 2001 ONT COMPARU M. Murray POUR L'APPELANTE M. Steinberg POUR L'INTIMÉE Association canadienne des employés de téléphone M. Engelmann POUR L'INTIMÉ Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier MM. Duval et Dufresne POUR L'INTIMÉE La Commission canadienne des droits de la personne (2) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Heenan Blaikie POUR L'APPELANTE Montréal (Québec) Koskie Minsky POUR L'INTIMÉE Toronto (Ontario) Association canadienne des employés de téléphone Caroline Engelmann Gottheil POUR L'INTIMÉ Ottawa (Ontario) Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier Avocat de la Commission POUR L'INTIMÉE La Commission canadienne des droits de la personne
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196