Lawyers' Professional Indemnity Company c. La Reine
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Lawyers' Professional Indemnity Company c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-09-26 Référence neutre 2018 CCI 194 Numéro de dossier 2016-1437(IT)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-1437(IT)G ENTRE : LAWYERS’ PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 12 et13 mars 2018, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Mahmud Jamal Me Pooja Mihailovich Me Hemant Tilak Avocates de l’intimée : Me Justine Malone Me Kaylee Silver JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : L’appel des nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2013 et 2014 est accueilli, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que le revenu imposable de l’appelante pour 2013, qui est établi à 24 638 856 $, doit être réduit de 44 475 $ et que le revenu imposable de l’appelante pour 2014, qui est établi à 26 560 645 $, doit être réduit de 18 520 $. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de septembre 2018. « S. D’Arcy » Le juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juillet 2020. François Brunet, réviseur Référence : 2018 CCI 194 Dat…
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Lawyers' Professional Indemnity Company c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-09-26 Référence neutre 2018 CCI 194 Numéro de dossier 2016-1437(IT)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-1437(IT)G ENTRE : LAWYERS’ PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 12 et13 mars 2018, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Mahmud Jamal Me Pooja Mihailovich Me Hemant Tilak Avocates de l’intimée : Me Justine Malone Me Kaylee Silver JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : L’appel des nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2013 et 2014 est accueilli, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que le revenu imposable de l’appelante pour 2013, qui est établi à 24 638 856 $, doit être réduit de 44 475 $ et que le revenu imposable de l’appelante pour 2014, qui est établi à 26 560 645 $, doit être réduit de 18 520 $. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de septembre 2018. « S. D’Arcy » Le juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juillet 2020. François Brunet, réviseur Référence : 2018 CCI 194 Date : 20180926 Dossier : 2016-1437(IT)G ENTRE : LAWYERS’ PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge D’Arcy [1] La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si, au cours des années d’imposition 2013 et 2014, le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) [1] était, aux fins de l’application de l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), un « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ». Le cas échéant, l’appelante, la filiale en propriété exclusive du Barreau, serait une entité exonérée d’impôt. [2] Les parties ont présenté un exposé conjoint partiel des faits (l’ECPF), qui est joint aux présents motifs en tant qu’annexe A. En outre, l’appelante a cité deux témoins, M. Paul Schabas, trésorier actuel du Barreau, et M. James Varro, directeur du bureau du directeur général du Barreau. M. Varro est également le secrétaire général du Barreau. [3] J’ai conclu que M. Shabas était un témoin crédible. [4] Au début de l’audience, les parties ont déposé le document intitulé [traduction] « entente intervenue entre les parties concernant l’allègement ». Dans cette déclaration, l’intimée concède en substance que, même si je conclus que l’appelante n’est pas une entité exonérée, le revenu imposable de l’appelante pour 2013 (soit 24 638 856 $) doit être réduit de 44 475 $ et le revenu imposable de l’appelante pour 2014 (soit 26 560 645 $) doit être réduit de 18 520 $. Les montants de 44 475 $ et 18 520 $ constituent les montants que l’appelante a le droit de déduire à titre de dons de bienfaisance. I. Résumé des faits L’appelante [5] L’appelante est une compagnie d’assurance titulaire d’un permis l’autorisant à exercer ses activités en Ontario, ainsi que dans d’autres provinces et territoires au Canada. L’appelante offre une assurance responsabilité professionnelle aux avocats autorisés par le Barreau du Haut-Canada à pratiquer le droit (avocats titulaires de permis). L’appelante offre également des produits d’assurance aux cabinets d’avocats en Ontario ainsi qu’une assurance titres complète aux propriétaires et aux prêteurs immobiliers dans l’ensemble des provinces et des territoires au Canada, y compris l’Ontario. L’appelante a réalisé des revenus d’environ 124 millions de dollars et 143 millions de dollars en 2013 et en 2014, respectivement [2] . [6] Bien que l’appelante exerce des activités à l’extérieur de l’Ontario, le revenu tiré de ces activités pour les années pertinentes n’a pas dépassé 10 % de son revenu. [7] Le Barreau détient au moins 90 % du capital de l’appelante. [8] Le Barreau exige que tous les avocats titulaires de permis qui exercent le droit versent des redevances pour souscrire à une assurance responsabilité professionnelle. M. Varro a expliqué que le Barreau a retenu les services de l’appelante pour fournir l’assurance responsabilité professionnelle requise. Le Barreau perçoit les redevances auprès des avocats titulaires de permis, puis verse les montants à l’appelante sous forme de primes d’assurance [3] . Le Barreau [9] L’ECPF indique que le Barreau est une société établie par la loi. Ses fonctions, pouvoirs et obligations sont énoncés dans Loi sur le Barreau [4] et ses règlements, ainsi que dans les règlements administratifs pris en vertu de cette loi [5] . Ses membres sont des avocats titulaires de permis (environ 52 000) et des parajuristes (environ 8 000) (les parajuristes titulaires de permis). [10] Le Barreau est régi par un conseil d’administration, dont les membres sont appelés des conseillers. Les avocats titulaires de permis élisent 40 des conseillers, alors que les parajuristes titulaires de permis en élisent cinq. Le procureur général de l’Ontario nomme huit conseillers non juristes. En outre, la qualité de conseiller à vie est accordé à toute personne étant intervenue à titre de trésorier du Barreau avant 2010, aux conseillers qui ont effectué quatre mandats avant 2010 et au procureur général de l’Ontario. [11] Le trésorier (M. Schabas au moment de l’audience) est le président du conseil d’administration des conseillers. [12] MM. Schabas et Varro ont expliqué que le Barreau exerce ses activités de façon à satisfaire les exigences des articles 4.1 et 4.2 de la Loi sur le Barreau, qui sont rédigés comme suit au cours de la période pertinente : Fonction du Barreau 4.1 L’une des fonctions du Barreau est de veiller à ce que : a) d’une part, toutes les personnes qui pratiquent le droit en Ontario ou fournissent des services juridiques en Ontario respectent les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie qui sont appropriées dans le cas des services juridiques qu’elles fournissent; b) d’autre part, les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie relatives à la prestation d’un service juridique particulier dans un domaine particulier du droit s’appliquent également aux personnes qui pratiquent le droit en Ontario et à celles qui fournissent des services juridiques en Ontario. Principes applicables au Barreau 4.2 Lorsqu’il exerce ses fonctions, obligations et pouvoirs en application de la présente loi, le Barreau tient compte des principes suivants : 1. Le Barreau a l’obligation de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit. 2. Le Barreau a l’obligation d’agir de façon à faciliter l’accès à la justice pour la population ontarienne. 3. Le Barreau a l’obligation de protéger l’intérêt public. 4. Le Barreau a l’obligation d’agir de façon opportune, ouverte et efficiente. 5. Les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie applicables aux titulaires de permis ainsi que les restrictions quant aux personnes qui peuvent fournir des services juridiques donnés devraient être fonction de l’importance des objectifs réglementaires visés. [13] M. Schabas a témoigné que l’article 4.1 de la Loi sur le Barreau établit les fonctions du Barreau, et que l’article 4.2 de cette loi informe le Barreau des différents principes qu’il doit respecter dans l’exécution de ses fonctions [6] . Il a noté que le Barreau n’a pas le pouvoir d’exécuter des activités et des fonctions qui ne sont pas prévues par la Loi sur le Barreau ou ses règlements [7] . [14] En contre-interrogatoire, M. Schabas a reconnu que les fonctions énoncées à l’article 4.1 de la Loi sur le Barreau sont les fonctions conférées au Barreau. Il a également noté que le Barreau demeure dans les limites de sa mission lorsqu’il exécute des fonctions ou fournit des services [8] . [15] M. Schabas a noté que le Barreau considère qu’il remplit deux fonctions essentielles. La première fonction, qui est supervisée par le Comité de la réglementation de la profession, consiste à réglementer les avocats titulaires de permis et les parajuristes titulaires de permis (appelés collectivement les titulaires de permis) [9] . La deuxième fonction, qui est supervisée par le Comité du perfectionnement professionnel, consiste à fournir un perfectionnement professionnel et assurer la compétence des membres du Barreau [10] . [16] M. Varro a témoigné que le Barreau consacre [traduction] « pratiquement 100 % » de ses dépenses et de son personnel à la réglementation des titulaires de permis [11] . Dans son témoignage, il a déclaré que le Barreau réglemente les titulaires de permis dans les quatre domaines suivants (qui comprennent le perfectionnement professionnel et la vérification des compétences) : - accorder un permis aux personnes qui fournissent des services juridiques ou exercent le droit (c.-à-d. les titulaires de permis); - établir les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie; - instaurer des mesures de conformité par l’intermédiaire de la Loi sur le Barreau, des règlements administratifs et des règles prévues dans cette loi; - appliquer un mécanisme contraignant pour traiter les contraventions aux normes professionnelles du Barreau [12] . [17] M. Varro a expliqué comment le Barreau réglemente les titulaires de permis dans chacun de ces domaines [13] . En ce qui concerne la délivrance des permis, il a noté qu’avant d’accorder un permis, le Barreau exige que la personne ait terminé ses études dans une faculté de droit accréditée, qu’elle réponde à l’exigence de bonnes mœurs, qu’elle soit candidate au processus de délivrance de permis et qu’elle ait terminé un cours d’auto-apprentissage et réussi deux examens. [18] M. Schabas a noté que le processus de délivrance de permis comprend également un stage au sein d’un cabinet d’avocat ou la réussite du programme de pratique du droit à l’Université Ryerson ou à l’Université d’Ottawa. [19] Dans le cas du poste de parajuriste titulaire de permis, l'intéressé doit avoir suivi des cours accrédités à un collège communautaire, avoir réussi un examen et répondre à l’exigence de bonnes mœurs. [20] L’article 26.1 de la Loi sur le Barreau porte que seuls les détenteurs de permis peuvent pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario. M. Varro a témoigné que dans les cas où un non-titulaire de permis pratique le droit ou fournit des services juridiques en Ontario, le Barreau lui demande de cesser ses activités. Si l'intéressé persiste, le Barreau dépose une demande pour interdire le comportement illégal du non-titulaire [14] . La personne peut être poursuivie en application de l’article 26.2 de la Loi sur le Barreau. [21] L’article 26.3 de la Loi sur le Barreau dispose que la demande évoquée par M. Varro estt déposée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. [22] Une poursuite en application de l’article 26.2 est engagée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. L’article 26.2 impose des amendes maximales de 25 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente. [23] M. Varro a produit des éléments de preuve contradictoires quant à l’entité qui est, concrètement, chargée des poursuites intentées en application de l’article 26.2. Au cours de son interrogatoire principal, il a affirmé que c’était le Barreau, et non la Couronne, qui engageait la procédure en vertu de l’article 26.2 [15] . En contre-interrogatoire, l’avocat de l’intimée a rappelé à M. Varro qu’au cours de son interrogatoire préalable, il avait affirmé que c’était la Couronne qui intentait les procédures en vertu de l’article 26.2. M. Varro a ensuite modifié son témoignage et affirmé sur le Barreau et la Couronne pouvaient tous deux intenter une poursuite en vertu de l’article 26.2 [16] . Son témoignage sur ce point a nui à sa crédibilité. Son témoignage sur de nombreux points m’a donné l’impression qu’il tentait de fournir des réponses favorables à la cause de l’appelante au lieu de relater de simples faits. [24] En ce qui concerne la déontologie et la compétence professionnelle, M. Schabas a noté qu’une fois qu’un titulaire de permis est admis au Barreau, il doit maintenir sa conformité aux normes de compétence et de comportement. M. Varro a témoigné que le Barreau impose des normes par l’intermédiaire des règlements administratifs et des règles de déontologie. M. Schabas a témoigné que chaque titulaire de permis doit répondre aux exigences annuelles en matière de perfectionnement professionnel. [25] En ce qui concerne les mesures de conformité, M. Varro a indiqué que le Barreau procède aux enquêtes en vertu de la Loi sur le Barreau afin de déterminer si les titulaires de permis répondent aux normes de déontologie. [26] Cela se fait par le truchement de ce que le Barreau appelle ses programmes d’assurance de la qualité, qui comprennent un programme de vérification ponctuelle et un programme d’examen de la pratique. Le programme de vérification ponctuelle du Barreau [traduction] « mesure l’intégrité des pratiques financière des cabinets d’avocats et évalue la conformité continue aux exigences en matière de registres financiers et aux Règles de déontologie ». Dans le cadre de son programme d’examen de la pratique, le Barreau examine des éléments comme la gestion des échéances et des délais de prescription, l’état des registres, les pratiques de facturation, la qualité des services offerts aux clients, les problèmes de sécurité des technologies, la rapidité des communications avec les clients et les problèmes personnels que le titulaire de permis pourrait avoir [17] . [27] M. Varro a également souligné que chaque titulaire de permis est tenu de déposer un rapport annuel portant sur différents aspects de ses activités professionnelles. [28] M. Varro a discuté du quatrième domaine réglementaire, à savoir le mécanisme d’application. Il a déclaré que le Barreau accueille les plaintes pour inconduite qui lui sont transmises par différentes sources, notamment les plaintes de clients, de la magistrature et des autres titulaires de permis, ou les plaintes dont elle entend parler dans les médias. Il a noté que le Barreau reçoit environ 6 000 plaintes annuellement. [29] M. Varro a souligné qu’une fois la plainte reçue, le Barreau mène une enquête à ce sujet. L’enquête se conclut par une rencontre entre le titulaire de permis et un comité de conseillers afin de discuter du problème d’inconduite. Les résultats de cette rencontre sont publiés dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario. [30] Si le Barreau décide de prendre des mesures d’exécution à l’égard d’un titulaire de permis, un dossier est préparé aux fins d’examen par un comité de conseillers appelé Comité d’autorisation des instances. Le comité détermine si le tribunal de discipline du Barreau, appelé Tribunal du Barreau, doit tenir une audience. [31] Le Tribunal comprend deux sections, soit la Section de première instance du Tribunal du Barreau et la Section d’appel du Tribunal du Barreau. La Loi sur le Barreau établit la composition du Tribunal du Barreau. Il est composé de conseillers, de titulaires de permis et de non-juristes désignés par le procureur général de l’Ontario. [32] L’existence du Comité d’autorisation des instances et du Tribunal du Barreau est exigée conformément aux articles 49.20 et 49.20.1 de la Loi sur le Barreau. [33] Les décisions de la Section d’appel en matière de déontologie et d’incapacité peuvent être portées en appel devant la Cour divisionnaire de l’Ontario. [34] M. Schabas a discuté en détail les principes consacrés par l’article 4.2 de la Loi sur le Barreau, auxquels le Barreau doit se conformer dans l’exercice de ses fonctions. Il a noté que le point de départ pour le Barreau est son obligation de protéger l’intérêt public prévue par l’article 4.2. Cette obligation du Barreau se reflète dans ses normes d’apprentissage, de compétence et de déontologie. Ces normes ont pour but d’assurer au public des services dispensés par des professionnels instruits et compétents. [35] M. Varro a discuté des trois fonds mis en place pour assurer la protection du public. Un de ces fonds est le fonds d’indemnisation géré et utilisé par le Barreau afin de dédommager les pertes financières découlant d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis. Ce fonds est financé par les avocats et les parajuristes titulaires de permis. [36] Le Barreau prévoit un fonds pour les erreurs et les omissions, qui est composé des redevances perçues auprès des avocats titulaires de permis pour l’assurance responsabilité professionnelle. Le Barreau verse ces redevances aux appelants sous forme de primes d’assurance. [37] Le troisième fonds est composé des fonds en fiducie non réclamés; on y verse les fonds non réclamés des comptes de fiducie des avocats titulaires de permis. [38] En ce qui concerne l’obligation d’agir de façon à faciliter l’accès à la justice pour la population ontarienne, le Barreau s’efforce de ne pas nuire à l’accès à la justice, tout en maintenant des normes appropriées en matière de compétence et d’apprentissage. Le Barreau s’adonne également à diverses activités pour promouvoir l’accès à la justice par l’intermédiaire d’un comité appelé Groupe d’action sur l’accès à la justice. Par exemple, ce comité recherche des possibilités de collaboration avec les cliniques d’aide juridique et les experts du domaine pour faciliter l’accès à la justice en Ontario. [39] Le Barreau a qualité d’intervenant dans les dossiers qui doivent être traités par notre système judiciaire dans le but de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit. Par exemple, le Barreau intervient s’il est témoin de menaces à l’indépendance de la profession juridique ou de menaces au secret professionnel de l’avocat, que le Barreau considère comme une valeur fondamentale de la primauté du droit. Le groupe de surveillance des droits humains du Barreau est un autre exemple. [40] M. Schabas a expliqué que le Barreau s’acquitte de son obligation d’intervenir de façon opportune, ouverte et efficiente en s’efforçant de porter son attention aux risques posé pour le public aussi rapidement que possible en cas d’allégation d’inconduite. Le Barreau s’efforce également d’agir de manière transparente : le Conseil (réunion des conseillers) est ouvert à tous, les rapports du Barreau sont affichés sur ses sites Web publics et les audiences disciplinaires sont publiques et leurs résultats sont publiés. [41] Le Barreau discute le dernier principe de l’article 4.2, à savoir s’assurer que les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie applicables aux titulaires de permis sont fonction de l’importance des objectifs réglementaires visés au moyen des règles de déontologie mentionnées précédemment, des exigences de perfectionnement professionnel obligatoire du Barreau et de son processus disciplinaire. [42] M. Varro a donné des exemples de services offerts au public par le Barreau. Le principal service offert par le Barreau est le service de référence. Ce service est utilisé par les personnes qui cherchent à se renseigner sur leurs droits et qui ont besoin de l’aide d’un avocat titulaire de permis ou d’un parajuriste titulaire de permis. Ce service prévoit une consultation gratuite de 30 minutes avec un avocat ou un parajuriste. [43] M. Varro a également noté que le Barreau soutient et promeut les services juridiques à titre bénévole. II. Le droit [44] Le paragraphe 149(1) de la Loi exempte d’impôt diverses personnes, dont les municipalités, les sociétés d’État (sociétés détenues par le gouvernement du Canada ou une province), les filiales de sociétés d’État, certaines sociétés détenues par des municipalités, les organismes de bienfaisance, les organisations syndicales, certaines organisations sans but lucratif et d’autres entités précisées. [45] L’appelante a produit une déclaration de revenus pour chaque année d’imposition pertinente en considérant qu’elle était admissible à l’exemption d’impôt prévue par l’alinéa 149(1)d.5). Ce texte se lit ainsi : 149 (1) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie, sur le revenu imposable d’une personne, pour la période où cette personne était : [...] d.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période; [46] Les parties reconnaissent dans l’ECPF que le Barreau détient au moins 90 % des parts de capital de l’appelante et que le revenu tiré par l’appelante de ses activités menées à l’extérieur de l’Ontario pendant les années d’imposition pertinentes n’excède pas 10 % de son revenu [18] . Cela signifie qu'il n'est pas controversé entre les parties que les conditions énoncées à l’alinéa 149(1)d.5) relativement aux actions détenues par l’appelante et à la source géographique de son revenu sont satisfaites. [47] De même, les parties ont avisé la Cour qu’elles ont convenu que la seule question déférée à la Cour était celle de savoir si le Barreau est un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. [48] Toutefois, les parties ont présenté des arguments différents relativement à l’interprétation que la Cour doit faire de l’expression « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ». [49] L’appelante fait valoir que cette expression comporte deux éléments distincts. Premièrement, l’entité doit être un organisme public, et deuxièmement, elle doit exécuter une fonction gouvernementale. L’appelante soutient que l’expression « organisme public remplissant une fonction gouvernementale » et les deux éléments de cette expression doivent faire l’objet d’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique. [50] L’intimée défend une approche différente. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un critère à deux volets disjonctif en vertu duquel il faut satisfaire deux conditions distinctes et indépendantes hors contexte. Selon la disposition, le contribuable qui désire obtenir une exemption d’impôt doit appartenir à « une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ». Cette expression doit être interprétée et appliquée d’une manière compatible avec la formulation de la disposition dans son ensemble et avec son contexte et son objectif. [51] L’intimée soutient que cette disposition n’est pas suffisamment générale pour englober tout organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. Elle soutient que l’expression « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada » qui figure à l’alinéa 149(1)d.5) est limitée aux organismes similaires ou de la même classe que les municipalités et les organismes municipaux qui remplissent des fonctions similaires à celles remplies par les municipalités. [52] L’intimée soutient que je dois également examiner, à des fins contextuelles, l’alinéa 149(1)c) au moment de déterminer comment interpréter l’alinéa 149(1)d.5). L’alinéa 149(1)c) exempte d’impôt toute personne qui est « une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ». [53] J’ai été avisé par les parties que le Barreau a, dans le passé, demandé à être exonéré d’impôt en tant qu’organisme à but non lucratif admissible. Je présume que le Barreau a demandé cette exemption en application de l’alinéa 149(1)l). [54] La Loi de l’impôt sur le revenu est interprétée selon le principe textuel, contextuel et téléologique consacré par la Cour suprême du Canada par l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada [19] (Hypothèques Trustco). La Cour suprême du Canada a défini ce principe ainsi : Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [...] De nos jours, il ne fait aucun doute que toutes les lois, y compris la Loi de l’impôt sur le revenu, doivent être interprétées de manière textuelle, contextuelle et téléologique. Cependant, le caractère détaillé et précis de nombreuses dispositions fiscales a souvent incité à mettre l’accent sur l’interprétation textuelle. Lorsque le législateur précise les conditions à remplir pour obtenir un résultat donné, on peut raisonnablement supposer qu’il a voulu que le contribuable s’appuie sur ces dispositions pour obtenir le résultat qu’elles prescrivent [20] . [55] Je retiens la thèse de l’intimée selon laquelle l’alinéa 149(1)d.5) doit être soumis à un critère à deux volets. Cette disposition désigne « une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ». À mon avis, il n’existe aucune ambiguïté dans ce texte. Le mot « organisme » à l’alinéa 149(1)d.5) est qualifié par les mots « municipal» et « public ». De plus, l’utilisation du mot « ou » après « Canada » et après « municipal » signifie que l’entité doit être soit une municipalité au Canada, soit un organisme municipal ou public. Finalement, les mots « remplissant une fonction gouvernementale au Canada » désignent à la fois un organisme municipal et un organisme public. [56] En résumé, les parts doivent être détenues par une ou plusieurs des entités suivantes : - une municipalité; - un organisme municipal remplissant une fonction gouvernementale au Canada; ou - un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. [57] Ma conclusion à cet égard est conforme à l’historique législatif de cette disposition. Avant d’être modifié pour les années d’imposition commençant après le 8 mai 2000, l’alinéa 149(1)d.5) désignait uniquement les actions détenues par une ou plusieurs municipalités. Ce texte ne faisait pas mention d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. [58] Les notes techniques du ministère des Finances qui ont été publiées relativement à cette modification indiquent que l’intégration de la mention « un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada » découle d’une décision de la Cour du Québec, confirmée par la Cour d’appel du Québec en application de la Loi sur les impôts (Québec) [21] . Le ministère a indiqué que, dans cette affaire, les tribunaux du Québec ont conclu qu’une entité ne pouvait obtenir le statut de municipalité en remplissant des fonctions municipales, ce statut ne pouvant être conféré que par une loi, des lettres patentes ou un décret. Les notes techniques du ministère des Finances indiquent que notre Cour a déjà tiré une conclusion différente dans la décision Otineka Development Corporation Limited v. The Queen [22] (Otineka Development). Selon le ministère des Finances, cette jurisprudence de la Cour de l’impôt signifie qu’une entité peut avoir le statut de municipalité aux fins de l’alinéa 149(1)d.5) sur le fondement des fonctions qu’elle remplit. [59] Les notes techniques du ministère des Finances indiquent ensuite ce qui suit : [...] La modification a pour objet de dissiper l’incertitude découlant des deux affaires contradictoires. L’exemption prévue à l’alinéa 149(1)d.5) est donc élargie de façon à s’appliquer à toute société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartient à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité ou un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, ce qui est conforme au statut des entités visées à l’alinéa 149(1)c) de la Loi [23] . [60] À mon avis, le libellé utilisé par le législateur pour modifier l’alinéa 149(1)d.5) a atteint l’objectif d’élargir la portée de l’alinéa en englobant un organisme municipal remplissant une fonction gouvernementale au Canada et un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. [61] Les deux parties ont raison d’affirmer que je dois procéder à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique pour déterminer la signification des mots « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ». III. Décision quant à l’appel [62] Je me pencherai d’abord déterminer sur la question de savoir si le Barreau est un « organisme public » au sens de l’alinéa 149(1)d.5). [63] Je rejette l’argument de l’intimée selon lequel l’expression « organisme public », telle qu’elle figure à l’alinéa 149(1)d.5), est limitée aux organismes similaires ou de la même classe que les municipalités et les organismes municipaux. L'intimée soutient correctement que le mot « organisme » à l’alinéa 149(1)d.5) est qualifié par les mots « municipal » et « public » signifie que cette expression était censée viser les entités autres que les organismes municipaux; autrement, le mot « public » serait redondant. [64] La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas les mots « organisme public ». Dans l’arrêt Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association [24] (Canadian Olympic Association), la Cour d’appel fédérale a cité (à la page 700) la définition suivante des organismes publics et des autorités publiques tirées de l’ouvrage Halsbury’s Laws of England, 4e édition, volume 1 : [traduction] Organismes publics et autorités publiques. Une autorité publique peut être définie comme une personne ou un organisme administratif investi de fonctions exécutées dans l’intérêt du public et non dans un but de lucre personnel. Certaines personnes ou certains organismes ne sont pas définis expressément comme une autorité publique ou un organisme public, et la signification des expressions autorité publique et organisme public peut varier en fonction du contexte législatif. [65] A l'occasion de l’affaire Canadian Olympic Association, la Cour d’appel fédérale devait rechercher si l’Association olympique canadienne (l’AOC) était une autorité publique au sens de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1970, ch. 10. La Cour a d’abord cité le critère à trois volets suivants, qui avait été retenu par la jurisprudence anglaise pour déterminer si un organisme est une autorité publique : 1. Il doit exister une obligation d’agir à caractère public. 2. Il doit y avoir un degré appréciable de contrôle de la part du gouvernement. 3. Tout profit doit être tiré dans l’intérêt du public et non servir à des fins privées. [66] La Cour d’appel fédérale a ensuite noté que la signification du terme autorité publique pouvait varier en fonction du contexte législatif. Elle a indiqué que pour décider si l’AOC était une autorité publique au regard de la Loi sur les marques de commerce, il fallait examiner cette expression au regard de cette loi, ainsi que la nature des fonctions remplies par l’AOC. [67] Au regard de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, la Cour a conclu que le critère approprié n’était pas l’existence d’une obligation envers le public, mais plutôt la mesure dans laquelle l’AOC profitait au public. [68] Après avoir examiné les faits dont elle était saisie relativement à la mesure dans laquelle l’AOC profitait au public et l’ampleur du contrôle exercé par le gouvernement sur l’AOC, la Cour a conclu que l’AOC était une autorité publique. [69] La Cour d’appel fédérale a examiné la même question dans une décision plus récente, Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario [25] . Après avoir rappelé une jurisprudence antérieure de la Cour, Canadian Olympic Association, la Cour a retenu le recours au critère à deux volets de l’intérêt du public et du contrôle gouvernemental pour déterminer si une entité est une autorité publique au sens de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois, la Cour a observé qu’au moment de déterminer si les fonctions d’un organisme sont suffisantes pour assurer l’intérêt du public, le juge peut examiner les objets, les responsabilités et les pouvoirs de l’organisme, y compris la distribution de ses actifs. [70] La Cour d’appel fédérale a ensuite conclu que l’Association of Architectural Technologists of Ontario ne répondait pas au deuxième volet du critère à deux volets, à savoir le contrôle gouvernemental. Les avocats de l’Association of Architectural Technologists of Ontario ont concédé que la seule forme de contrôle gouvernemental pouvant être exercée sur l’association était le pouvoir exclusif du législateur de modifier les objets, pouvoirs et obligations prévus par la loi. [71] La Cour a conclu que cela n’était pas conforme au deuxième volet du critère, en observant, au paragraphe 62 : [...] C’est insuffisant pour satisfaire au critère du contrôle gouvernemental parce que ce n’est pas un pouvoir qui permet au gouvernement, directement ou par l’intermédiaire des membres qu’il désigne, d’exercer sur la gouvernance et la prise de décision de l’organisme une influence continue semblable à celle qu’on retrouve souvent dans les lois portant sur les organismes qui régissent une profession en en contrôlant l’exercice par la délivrance de permis, comme l’architecture et le droit. [72] À mon avis, les expressions « organisme public » et « autorité publique » sont synonymes. Les facteurs d’obligation/intérêt public, de contrôle gouvernemental et d’utilisation des profits de l’entité sont pertinents au moment de déterminer si une entité est un « organisme public » au regard de l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. [73] L’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral ne peuvent se taxer les uns les autres. Divers alinéas du paragraphe 149(1) de la Loi exonèrent d’impôt certaines sociétés d’État et autres entités publiques qui ne sont pas visées par l’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867. [74] Par exemple, les alinéas 149(1)d), d.1) et d.2) exonèrent d’impôt les sociétés, commissions et associations détenues par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial. L’admissibilité à l’exemption d’impôt dépend uniquement de la part ou de la propriété du capital de la société, commission ou association. [75] L’alinéa 149(1)c) élargit l’exemption de l’impôt fédéral aux municipalités. Ce texte exempte également tout organisme municipal remplissant une fonction gouvernementale au Canada. [76] Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les municipalités ont clairement un devoir public. En fait, ces entités existent pour servir et gouverner le public. On pourrait s’attendre à ce que ce devoir s’étende aux sociétés, commissions et associations détenues et exploitées par divers ordres de gouvernement. [77] Les mots « organisme public » aux alinéas 149(1)c) et 149(1)d.5) sont utilisés en association avec deux autres types d’entités ayant un devoir public. Dans ce contexte, il me semble qu’un organisme public doit être défini comme un organisme ayant un devoir public. [78] En outre, puisque l’exemption d’impôt à l’alinéa 149(1)d.5) figure parmi les exemptions prévues au paragraphe 149(1) pour un certain nombre d’entités contrôlées par le gouvernement, je crois que le deuxième volet de la loi anglaise est également pertinent : l’entité doit être soumise dans une mesure importante au contrôle gouvernemental. [79] Enfin, le législateur a choisi les mots « organisme public »; il en résulte que tout bénéfice réalisé par l’entité ne sera pas utilisé à des fins personnelles par les membres de l’organisme. [80] En résumé, je suis d’avis que le critère à trois volets de la loi anglaise discuté par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canadian Olympic Association doit être utilisé pour déterminer si une entité est un « organisme public » aux fins des alinéas 149(1)c) et 149(1)d.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Plus précisément, l’entité doit avoir un devoir public, doit être soumise dans une mesure importante au contrôle gouvernemental et ne doit pas utiliser ses bénéfices au profit personnel de ses membres. [81] L’article 4.2 de la Loi sur le Barreau prévoit, en partie, que le Barreau a l’obligation de protéger l’intérêt public dans l’exercice de ses fonctions, obligations et pouvoirs. [82] Dans l’arrêt Trinity Western University c. Barreau du Haut-Canada [26] (Trinity Western), la majorité des juges de la Cour suprême du Canada ont conclu que les articles 4.1 et 4.2 de la Loi sur le Barreau imposent un devoir public au Barreau. La majorité des juges a observé au paragraphe 16 de leurs motifs, après avoir reproduit le texte des articles 4.1 et 4.2 de la Loi sur le Barreau : Le Barreau du Haut-Canada est donc chargé, entre autres choses, de réglementer la profession juridique en Ontario, de veiller à ce que les avocats respectent certaines normes en matière de professionnalisme et de compétence, et de s’acquitter de ses différentes fonctions conformément à son devoir de protéger l’intérêt public. [Non souligné dans l’original.] [83] Au paragraphe 18, la majorité des juges a réitéré cette obligation en observant : « À la lecture de l’art. 4.2 de la Loi sur le Barreau, il est manifeste que, dans l’exercice de l’ensemble de ses « fonctions, obligations et pouvoirs » en application de cette loi, le Barreau du Haut-Canada doit tenir compte des principes énoncés à cet article, notamment de son obligation de protéger l’intérêt public ». [84] Ainsi, la Cour suprême du Canada a conclu que le Barreau a l’obligation de protéger l’intérêt public dans l’exercice de ses fonctions. [85] Il ressort des éléments de preuve dont je dispose que le Barreau satisfait également au deuxième volet du critère : il est soumis dans une mesure importante au contrôle gouvernemental. Les éléments qui suivent démontrent ce contrôle : - L’article 13 de la Loi sur le Barreau prévoit, en partie, que le procureur général de l’Ontario est le gardien de l’intérêt public pour toutes les affaires relevant de cette loi ou ayant trait, sous un rapport quelconque, à la pratique du droit en Ontario ou à la prestation de services juridiques en Ontario. - Le procureur général de l’Ontario nomme huit des conseillers qui régissent le Barreau. - Le gouvernement approuve la nomination des membres non juristes du Tribunal du Barreau. [86] Cela constitue un degré suffisant d’influence ininterrompue dans la gouvernance et la prise de décision du Barreau pour satisfaire le critère de contrôle important. [87] Selon les éléments de preuve qui me sont présentés, les bénéfices réalisés par le Barreau sont utilisés par ce dernier pour financer ses activités et aucun montant n’est retourné aux titulaires
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196