Unilin Beheer B.V. c. Triforest Inc.
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Unilin Beheer B.V. c. Triforest Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-20 Référence neutre 2017 CF 76 Numéro de dossier T-2105-16 Contenu de la décision Date : 20170120 Dossier : T-2105-16 Référence : 2017 CF 76 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : UNILIN BEHEER B.V. ET FLOORING INDUSTRIES LIMITED, SARL demanderesses et TRIFOREST INC., JUNWU ZHANG ZAIRONG FENG, CONGYU ZHANG ET MOLSON INTERNATIONAL TRADING INC. défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS PUBLICS I. Aperçu [1] Dans un avis de requête modifiée du 28 décembre 2016, les demanderesses, Unilin Beheer B.V. (Unilin) et Flooring Industries Limited, Sarl (FIL) ont sollicité trois mesures de redressement à notre Cour. D’abord, elles demandent la révision de l’exécution de l’ordonnance d’injonction Mareva ex parte (l’ordonnance d’injonction Mareva) rendue par le juge Leblanc le 19 décembre 2016 à l’encontre des défendeurs Triforest Inc. (Triforest), M. Junwu Zhang, Mme Zairong Feng et M. Congyu Zhang (collectivement, les défendeurs Triforest) ainsi qu’une déclaration indiquant que l’ordonnance d’injonction Mareva a été exécutée légalement. Deuxièmement, ils cherchent à faire convertir l’ordonnance d’injonction Mareva en une ordonnance d’injonction interlocutoire Mareva conformément à l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Troisièmement, ils souhaitent obtenir une ordonnance d’injonction interlocut…
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Unilin Beheer B.V. c. Triforest Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-20 Référence neutre 2017 CF 76 Numéro de dossier T-2105-16 Contenu de la décision Date : 20170120 Dossier : T-2105-16 Référence : 2017 CF 76 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : UNILIN BEHEER B.V. ET FLOORING INDUSTRIES LIMITED, SARL demanderesses et TRIFOREST INC., JUNWU ZHANG ZAIRONG FENG, CONGYU ZHANG ET MOLSON INTERNATIONAL TRADING INC. défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS PUBLICS I. Aperçu [1] Dans un avis de requête modifiée du 28 décembre 2016, les demanderesses, Unilin Beheer B.V. (Unilin) et Flooring Industries Limited, Sarl (FIL) ont sollicité trois mesures de redressement à notre Cour. D’abord, elles demandent la révision de l’exécution de l’ordonnance d’injonction Mareva ex parte (l’ordonnance d’injonction Mareva) rendue par le juge Leblanc le 19 décembre 2016 à l’encontre des défendeurs Triforest Inc. (Triforest), M. Junwu Zhang, Mme Zairong Feng et M. Congyu Zhang (collectivement, les défendeurs Triforest) ainsi qu’une déclaration indiquant que l’ordonnance d’injonction Mareva a été exécutée légalement. Deuxièmement, ils cherchent à faire convertir l’ordonnance d’injonction Mareva en une ordonnance d’injonction interlocutoire Mareva conformément à l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Troisièmement, ils souhaitent obtenir une ordonnance d’injonction interlocutoire à l’encontre des défendeurs Triforest ainsi que de la défenderesse Molson International Trading Inc. (Molson) aux termes de l’article 373 des Règles ou, subsidiairement et comme peuvent le décider les défendeurs, une ordonnance de dépôt à la Cour. Les trois volets de la requête des défendeurs sont collectivement désignés « requête en révision » en l’espèce. [2] Les demanderesses affirment que les défendeurs enfreignent certains de leurs brevets portant sur des revêtements de sol stratifié. Le revêtement de sol stratifié est composé de plusieurs couches de produits à base de bois et comprend généralement plusieurs panneaux assemblés de façon à couvrir le sol. [3] Les demanderesses soutiennent que la Cour devrait rendre une ordonnance d’injonction interlocutoire Mareva à l’encontre des défendeurs Triforest en raison de l’existence d’un risque véritable que ceux-ci retirent leurs actifs liquides du Canada ou qu’ils les dilapident pour contrecarrer tout jugement prononcé à leur endroit. Les demanderesses soutiennent, en outre, que la Cour devrait également ordonner une injonction interlocutoire à l’encontre de tous les défendeurs afin de les empêcher de continuer à fabriquer, à utiliser, à vendre ou à importer au Canada des produits de revêtement de sol stratifié jusqu’à ce que les questions de validité et de contrefaçon de brevet soient tranchées par notre Cour dans l’action principale. [4] Les défendeurs répondent que la Cour devrait rejeter la requête des demanderesses quant à l’exécution de l’ordonnance d’injonction Mareva au motif que celle-ci a été obtenue de façon inappropriée et qu’elle est impossible à exécuter adéquatement. Les défendeurs soutiennent en outre que les demanderesses n’ont pas établi l’existence du risque réel voulant que les défendeurs Triforest retirent ou dilapident leurs ressources financières, encore moins en dehors du cours normal de leurs activités commerciales, afin d’éviter la possibilité d’un jugement. Finalement, les défendeurs soutiennent que la Cour ne devrait pas ordonner une injonction interlocutoire pour restreindre leurs activités de fabrication, d’utilisation, de vente ou d’importation au Canada du revêtement de sol stratifié enfreignant prétendument les brevets des demanderesses puisque celles-ci n’ont pas établi de préjudice irréparable ne pouvant être compensé financièrement. [5] La présente requête en révision soulève trois questions en litige : L’ordonnance d’injonction Mareva a-t-elle été exécutée légalement? L’ordonnance d’injonction Mareva devrait-elle être convertie en ordonnance d’injonction interlocutoire Mareva? L’ordonnance d’injonction interlocutoire sollicitée par les demanderesses devrait-elle être rendue? [6] Pour les motifs qui suivent, la requête en révision des demanderesses est accueillie en partie. Je conclus que l’ordonnance d’injonction Mareva a été exécutée légalement conformément à ses modalités et suivant les règles de procédure applicables. Cependant, je ne suis pas convaincu que les éléments nécessaires à la délivrance d’une ordonnance d’injonction interlocutoire Mareva soient réunis. En effet, les demanderesses n’ont pas obtenu et présenté une preuve suffisante pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a un risque réel de retrait ou de dilapidation d’actifs en vue de contrecarrer un jugement. Je ne suis également pas convaincu que le critère en trois volets, énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR-MacDonald] concernant les injonctions interlocutoires est satisfait, car les demanderesses ont manifestement omis de produire une preuve claire et non conjecturale démontrant, selon la prépondérance des probabilités, qu’elles subiraient un préjudice irréparable si cette injonction n’était pas accordée. II. Contexte A. Les parties [7] Les demanderesses Unilin et FIL sont des sociétés sœurs membres du Groupe Unilin. Unilin est une société néerlandaise tandis que FIL est une société luxembourgeoise. Le Groupe Unilin regroupe des sociétés en tête de file des fabricants de différents produits pour l’industrie des matériaux de construction, notamment les revêtements de sol stratifié. [8] Traditionnellement, le revêtement de sol stratifié était installé en rassemblant des panneaux embouvetés à l’aide d’un adhésif, comme une colle. Le Groupe Unilin a conçu une technologie révolutionnaire permettant de joindre des panneaux de plancher stratifié sans adhésif (la technologie d’assemblage sans colle), puis l’a mise en marché en 1997. La technologie d’assemblage sans colle consiste à tailler les extrémités embouvetées des panneaux de plancher de façon à ce qu’ils soient « verrouillés » une fois rassemblés. Les panneaux de plancher embouvetés peuvent être rassemblés par rotation ou déplacement latéral. La technologie d’assemblage sans colle est protégée partout dans le monde grâce à un large éventail de brevets appartenant au Groupe Unilin. [9] Unilin détient les droits des brevets relatifs à la technologie d’assemblage sans colle et FIL est responsable de l’attribution de licences et du respect des droits des brevets du Groupe Unilin. Les demanderesses ne fabriquent pas ou ne vendent pas directement de revêtement de sol stratifié au Canada, mais ils sont présents sur le marché canadien par l’entremise d’importateurs de leurs produits sous licence. [10] Les défendeurs Triforest sont des importateurs, distributeurs et détaillants canadiens de revêtement de sol stratifié. Triforest exploite trois magasins au Canada, un à Markham, en Ontario, et deux dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle emploie 20 personnes. Triforest vend ses revêtements de sol stratifié aux détaillants en association avec les marques de commerce TOUCAN et TOUCAN FOREST PRODUCTS, puis les détaillants les revendent aux consommateurs canadiens. Triforest ne détient pas de licence des demanderesses pour les revêtements de sol stratifié (les produits non autorisés) qu’elle vend actuellement. [11] Les trois défendeurs individuels sont tous administrateurs de Triforest. Ils sont membres de la même famille : M. Zhang et Mme Feng sont mari et femme, tandis que Mme Zhang est leur fille. [12] Les produits non autorisés importés par Triforest sont fabriqués par au moins deux sociétés situées en Chine, nommément Chuzhou Runlin Wood Industry Co Ltd (Runlin) et Shenglang Wood Co, Ltd (Shenglang). Triforest, Runlin, Shenglang et les trois défendeurs individuels sont également associés à une troisième entreprise chinoise, Chuzhou Jiude Wood Co, Ltd (Jiude). Shenglang était titulaire d’une licence du Groupe Unilin de janvier 2014 à mars 2016; or celle-ci a été révoquée, car Shenglang a omis de déclarer tous les produits fabriqués et vendus sous licence et donc, les droits dus à Unilin. Runlin et Jiude ne sont pas titulaires de licences d’Unilin et n’en ont jamais eues. M. Zhang, Mme Feng et Mme Zhang sont également les actionnaires et les représentants légaux des trois fabricants chinois Runlin, Shenglang et Jiude. [13] En d’autres termes, les trois défendeurs individuels sont engagés dans les activités commerciales de Triforest au Canada ainsi que dans les entreprises chinoises qui fabriquent et exportent les produits non autorisés importés et distribués au Canada par Triforest. [14] La défenderesse Molson vend les revêtements de sol stratifié importés au Canada par Triforest dans deux de ses magasins situés à Markham et à Mississauga, en Ontario. Selon l’examen mené par les demanderesses concernant les données disponibles publiquement, on estime que Molson est le deuxième plus important importateur de revêtement de sol stratifié non autorisé fabriqué par Runlin, après Triforest. B. Les brevets des demanderesses [15] Unilin détient un large éventail de brevets et de demandes de brevets déposées partout dans le monde concernant la technologie d’assemblage sans colle, y compris les brevets canadiens nos 2 475 076 (le brevet 076) et 2 522 321 (le brevet 321) portant sur certains éléments de la technologie d’assemblage sans colle (ci-après collectivement, les brevets canadiens). FIL est titulaire d’une licence quant aux brevets canadiens et a le droit d’accorder des sous-licences. [16] Au fil des ans, le Groupe Unilin a élaboré un programme de licences exhaustif en lien avec sa technologie d’assemblage sans colle. Au chapitre de celui-ci, Unilin accorde des licences à des fabricants partout dans le monde afin qu’ils produisent et vendent des revêtements de sol incorporant cette technologie. À l’heure actuelle, le Groupe Unilin compte 150 titulaires de licences actifs pour la technologie d’assemblage sans colle et, selon les données de base disponibles aux demanderesses, quelque 49 importateurs canadiens de revêtement de sol stratifié ont importé exclusivement des produits sous licence d’Unilin en 2016. [17] En 2012, les demanderesses ont élaboré un programme aux termes duquel les fabricants sous licence dans certains pays (y compris la Chine) doivent apposer une étiquette d’authentification holographique (l’étiquette L2C) sur chaque boîte de revêtement de sol fabriqué sous licence (le programme L2C). L’objectif du programme L2C est de faciliter l’identification des produits sous licence d’Unilin sur le marché et de tracer plus exactement le volume complet de produits intégrant la technologie d’assemblage sans colle fabriqué par ses titulaires de licence. [18] Le Groupe Unilin a distribué plus de 143 millions d’étiquettes L2C à ses titulaires de licence depuis le début du programme L2C en avril 2012. Les titulaires de licences ont ainsi rapporté la fabrication et la vente d’environ 280 millions de mètres carrés de revêtement de sol stratifié depuis cette date. De plus, les demanderesses ont consacré temps et ressources à faire respecter les brevets reliés à la technologie d’assemblage sans colle partout dans le monde, y compris au Canada. C. Historique des procédures [19] Vers août 2014, les demanderesses ont été informées des présumées activités de contrefaçon de Triforest. Une enquête effectuée par les demanderesses a permis de découvrir que Triforest importait, distribuait et vendait au Canada des revêtements de sol stratifié fabriqués par Runlin sans licence, s’adonnant ainsi à la contrefaçon de plusieurs revendications des brevets canadiens et ne comportant pas l’étiquette L2C. [20] De septembre 2014 à septembre 2015, les demanderesses et leur avocat ont transmis plusieurs lettres à Triforest lui enjoignant de cesser d’importer et de vendre le revêtement de sol stratifié non autorisé. En octobre 2015, les représentants de Triforest (y compris Mme Feng) ont rencontré l’avocat des demanderesses. La preuve soumise par les demanderesses démontre que, durant cette rencontre, Triforest a confirmé qu’elle importait des produits non autorisés fabriqués par Runlin. Mme Feng a également indiqué que Triforest ne serait pas en position de dédommager les demanderesses pour les redevances impayées découlant de l’importation et de la vente antérieures de produits non autorisés; si elle était forcée de le faire, Triforest déclarerait faillite. Triforest a également confirmé, lors de cette rencontre, qu’elle cesserait de vendre des revêtements de sol stratifié non autorisés au Canada. [21] Au début de l’année 2016, les demanderesses ont appris que, malgré la rencontre d’octobre 2015, Triforest avait continué d’importer au Canada des quantités importantes de revêtement de sol stratifié non autorisé de Runlin. Selon l’enquête des demanderesses datée d’août 2016, Triforest avait importé au Canada près d’un million de mètres carrés de revêtement de sol stratifié non autorisé de Runlin. [22] D’octobre 2013 à avril 2015, les demanderesses ont également écrit à Molson. En premier lieu, ils ont informé Molson du programme L2C, de l’étiquette L2C ainsi que des brevets détenus par le Groupe Unilin quant aux revêtements de sol stratifié comprenant la technologie d’assemblage sans colle. Puis, lorsque les demanderesses ont appris que Molson vendait le revêtement de sol stratifié fabriqué par Runlin et importé par Triforest, ils ont demandé à Molson de cesser l’importation et la vente du produit non autorisé. [23] En mai et en juin 2016, les demanderesses ont retenu les services d’enquêteurs afin qu’ils se procurent des échantillons des produits vendus par Triforest et Molson à Toronto et à Vancouver. La grande majorité des boîtes de produit non autorisé obtenues par les enquêteurs ne portaient pas l’étiquette L2C. En juin et en juillet 2016, l’expert technique des demanderesses, M. Joseph Loferski, a testé et analysé certains échantillons de revêtement de sol achetés par les enquêteurs afin de déterminer s’ils enfreignaient certaines revendications particulières des brevets canadiens. M. Loferski a rendu ses conclusions en octobre 2016 : tous les éléments des revendications 13 à 17, 19, 20 et 21 du brevet 076 ainsi que des revendications 10, 11 et 12 du brevet 321 se retrouvaient sur chacun des échantillons du produit analysés. [24] En octobre 2016, les demanderesses ont confié à M. Olivier Soucisse, enquêteur analyste, la mission d’enquêter sur la situation financière des défendeurs Triforest. M. Soucisse a analysé les antécédents des défendeurs, a confirmé la propriété de biens immobiliers et d’autres actifs, et a obtenu des renseignements sur leur situation financière et leur patrimoine. M. Soucisse a rendu son rapport en novembre 2016. Il a conclu que les actifs canadiens des défendeurs Triforest incluaient des biens immobiliers fortement hypothéqués ainsi que des comptes bancaires dont les détails et les contenus sont inconnus. [25] Le 6 décembre 2016, les demanderesses ont entrepris une action en contrefaçon de brevet à l’encontre des défendeurs et ont présenté une demande d’injonction Mareva ex parte contre les défendeurs Triforest. Notre Cour, s’appuyant sur la preuve présentée par les demanderesses, y compris les affidavits des enquêteurs, de M. Loferski, de M. Soucisse et d’une représentante de FIL, Mme Christine Walmsley-Scott, a entendu et accueilli cette demande ex parte le 19 décembre 2016. L’ordonnance d’injonction Mareva était dirigée contre Triforest, les trois défendeurs individuels, ainsi que différentes banques et institutions financières. D. Question du privilège relatif au règlement [26] Les défendeurs Triforest soutiennent que les demanderesses se sont indûment appuyées sur certains documents lesquels bénéficient du privilège relatif au règlement. Ces documents font état de la rencontre qui s’est tenue en octobre 2015 entre les représentants de Triforest et le procureur des demanderesses et des discussions sur les importations de produits non autorisés ainsi que la contrefaçon alléguée des brevets canadiens des demanderesses. [27] Je ne partage pas l’avis des défendeurs Triforest. Il est bien établi que le privilège relatif au règlement exige la présence de trois conditions : un différend litigieux doit s’être élevé ou être envisagé; la communication doit être faite sous la réserve explicite ou tacite qu’elle ne soit pas divulguée au tribunal en cas d’échec des négociations; la communication doit avoir pour but un règlement à l’amiable (Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc, [2002] ACF no 793, au paragraphe 175). Cependant, il existe une exception à la règle du privilège relatif au règlement lorsque la communication visée par le privilège n’est pas utilisée pour établir la responsabilité de la conduite visée par les négociations ou la faiblesse de la cause d’action, c’est-à-dire lorsqu’elle est utilisée à d’autres fins. Dans de telles circonstances, le privilège n’empêche pas la production devant la Cour (Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada, 4e éd., Markham : LexisNexis Canada Inc, au paragraphe 14.343; Sabre Inc v International Air Transport Assn, [2009] OJ no 903, aux paragraphes 20 et 21). [28] En l’espèce, les demanderesses ne s’appuient pas sur les documents contestés pour établir la responsabilité des défendeurs Triforest concernant la contrefaçon alléguée de leurs brevets canadiens. En outre, les documents sont déposés pour démontrer le fait que Triforest connaissait l’existence des licences des demanderesses et que ses représentants avaient indiqué qu’elle n’aurait pas la capacité financière de verser toutes les redevances liées aux produits non autorisés, si elle était tenue de le faire. [29] Ces documents et les arguments se fondant sur leur contenu peuvent donc être examinés par notre Cour dans le cadre de la requête en révision des demanderesses. III. Discussion A. Exécution de l’ordonnance d’injonction Mareva [30] La première question à trancher est à savoir si l’ordonnance d’injonction Mareva rendue le 19 décembre 2016 a été exécutée légalement. [31] La question en litige quant à la première partie de la requête déposée par les demanderesses vise la révision de l’exécution de l’ordonnance d’injonction Mareva afin de déterminer si celle-ci a été effectuée légalement. Il ne s’agit pas d’un appel interjeté concernant le fond de l’ordonnance d’injonction Mareva ou d’une requête en sursis d’exécution. Il ne s’agit pas non plus d’une requête visant à modifier ou à écarter l’ordonnance d’injonction Mareva conformément à l’article 399 des Règles. [32] Étant donné le dossier qui m’a été présenté, je conclus que l’ordonnance d’injonction Mareva a été exécutée légalement en l’espèce par les demanderesses. 1) Injonctions Mareva [33] Une injonction Mareva est un type d’injonction interlocutoire où les actifs d’une partie sont gelés afin qu’ils ne puissent être retirés du ressort ou dilapidés dans le but de contrecarrer un jugement. Il s’agit d’une forme exceptionnelle d’injonction, accordée au motif qu’il existe un risque véritable que les défendeurs dilapident les actifs ou les retirent du territoire avant le jugement, ce qui rendrait un jugement à leur encontre inutile, car il n’y aurait plus aucun actif permettant son exécution. [34] Une injonction Mareva est une mesure des plus extraordinaire. La règle générale en droit a été établie dans l’arrêt Lister & Co v Stubbs, [1886-90] All ER 797 (CA) : aucune mesure exécutoire n’est possible avant jugement et aucun jugement ne peut être obtenu avant procès (Aetna Financial Services c Feigelman, [1985] 1 RCS 2 [Aetna], au paragraphe 10; Eli Lilly Canada Inc c Novopharm Limited, 2010 CF 241 [Eli Lilly], au paragraphe 15). Le principe fondamental est qu’un demandeur n’a pas droit à une mesure de redressement ou d’exécution à l’encontre des actifs du défendeur sans avoir d’abord établi sa responsabilité. Au surplus, une ordonnance d’injonction Mareva est habituellement rendue ex parte, ce qui rend le fardeau plus lourd pour la partie requérante. L’obtention d’une injonction Mareva n’est donc uniquement possible lorsque certaines conditions rigoureuses sont réunies; les cours devraient par conséquent se montrer prudentes avant d’émettre une telle ordonnance. [35] Le critère à remplir pour accorder une injonction Mareva est bien établi; il a d’abord été élaboré par Lord Denning dans Third Chandris Shipping Corporation v Unimarine SA, [1979] 1 QB 645 (CA) [Third Chandris]. Les exigences décrites par Lord Denning dans l’arrêt Third Chandris ont été approuvées et citées au Canada, puis les cours canadiennes les ont adaptées et reformulées dans différentes décisions (Chitel et al v Rothbart et al (1982), 141 DLR (3d) 268 (Ont CA) [Chitel], aux paragraphes 43 à 57; arrêt Aetna, aux paragraphes 19 à 21; Marine Atlantic Inc c Blyth et al (1993), 113 DLR (4th) 501 (CAF) [Marine Atlantic], aux paragraphes 5 à 10; décision Eli Lilly, aux paragraphes 17 à 20; Cho v Twin Cities Power-Canada, 2012 ABCA 47, au paragraphe 5). [36] Conformément à ces précédents, la partie requérante doit satisfaire au critère suivant pour obtenir une injonction Mareva : déposer un dossier qui repose sur une forte preuve prima facie; répondre aux cinq directives suivantes élaborées dans l’arrêt ThirdChandris, telles qu’elles ont été modifiées et reformulées dans l’arrêt Chitel : faire une divulgation complète et franche de toutes les questions connues de la partie requérante qu’il est important que le juge connaisse; donner les détails de sa réclamation contre le défendeur, en indiquant le motif de la réclamation et la somme demandée et en exposant franchement les points soulevés par le défendeur contre la réclamation; donner certains motifs de croire que le défendeur a des actifs dans le ressort; donner certains motifs de croire qu’il y a un risque que les actifs soient retirés du ressort ou dilapidés pour contrecarrer le jugement; et s’engager à acquitter les dommages-intérêts si la requête sur le fond n’est pas accueillie ou si l’injonction s’avère injustifiée; et satisfaire au critère en trois volets pour l’obtention d’une injonction interlocutoire décrit dans l’arrêt RJR-MacDonald, soit la présence d’une question sérieuse à trancher, la survenance d’un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas ordonnée, ainsi que le fait que la prépondérance des inconvénients la favorise. [37] Si la partie requérante ne parvient pas à remplir l’une ou l’autre de ces conditions, les cours devraient refuser de délivrer une injonction Mareva. 2) Exécution de l’ordonnance d’injonction Mareva [38] Les modalités entourant l’exécution de l’injonction Mareva ont été indiquées dans l’ordonnance. [39] L’ordonnance d’injonction Mareva exigeait des demanderesses qu’elles remettent à la Cour la somme de 50 000 $ en garantie en cas de dommages-intérêts avant la signification de celle-ci aux défendeurs, aux banques ou aux institutions financières. Les demanderesses ont dûment remis 50 000 $ à la Cour le 20 décembre 2016. [40] L’injonction Mareva a été signifiée en bonne et due forme ainsi que par télécopieur les 21 et 22 décembre 2016 à huit banques et institutions financières (nommément, la Banque de Montréal, la CIBC, la HSBC, la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia, la Banque TD Canada Trust (la Banque TD), la Bank of China et la Industrial and Commercial Bank of China (la ICBC)). L’ordonnance d’injonction Mareva était accompagnée d’une lettre de l’avocat des demanderesses enjoignant aux banques et institutions financières d’exécuter les modalités de l’injonction. Entre autres, la lettre mentionnait aux banques et aux institutions financières que l’ordonnance visait à empêcher les défendeurs Triforest de transférer des actifs (y compris des virements en argent) à l’extérieur du Canada. [41] L’ordonnance d’injonction Mareva a ensuite été signifiée en bonne et due forme à Triforest, à Mmes Feng et Zhang le 21 décembre 2016, puis le jour suivant à M. Zhang et à Molson. Les affidavits déposés par les demanderesses à l’appui de la requête en révision en témoignent. [42] Comme l’exigeait l’ordonnance, les demanderesses ont déposé leur requête en révision de l’exécution de l’ordonnance d’injonction Mareva dans les 14 jours suivant la signification à tous les défendeurs, soit le 4 janvier 2016, la veille de la date d’expiration prévue de l’ordonnance. L’avocat des demanderesses a également déposé à la Cour les rapports écrits reçus des banques et des institutions financières suivant l’exécution de l’ordonnance. Il n’y a aucune indication voulant que les demanderesses n’aient pas dédommagé les banques et les institutions financières pour les frais raisonnables découlant de la recherche et du gel des actifs de la manière ordonnée. [43] Après avoir examiné la preuve, je conclus que la procédure suivie respectait les modalités de l’ordonnance d’injonction Mareva et qu’aucune erreur n’a été commise dans l’exécution de celle-ci. Par ailleurs, le comportement des demanderesses et de leur avocat a été irréprochable dans l’exécution de l’ordonnance. J’estime que l’injonction a été obtenue à des fins appropriées et je remarque que, lorsque l’ordonnance a été rendue, toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’une injonction Mareva ex parte ont été respectées à la satisfaction du juge qui l’a délivrée. [44] Les défendeurs Triforest avancent que l’ordonnance d’injonction Mareva ne peut pas avoir été exécutée légalement pour deux motifs : ils soutiennent que les demanderesses n’ont pas effectué une divulgation complète et franche; et ils se plaignent du fait que les banques et les institutions financières ont finalement gelé tous les comptes bancaires des défendeurs Triforest, outrepassant grandement la portée de l’ordonnance. [45] Je ne suis pas convaincu que les arguments soulevés par les défendeurs Triforest démontrent une exécution illégale de l’ordonnance d’injonction Mareva. [46] Une partie demandant une injonction Mareva ex parte est tenue d’effectuer une divulgation complète et franche de tous les faits importants, puisque la Cour est appelée à rendre une ordonnance fondée uniquement sur la preuve avancée par la partie requérante. Il s’agit en effet d’un principe bien établi dans notre droit qu’une partie cherchant à obtenir la mesure extraordinaire d’une injonction ex parte doit présenter les faits de façon complète et pondérée. Par ailleurs, un fait peut être important sans être déterminant. Cependant, je ne considère pas qu’il y ait eu défaut dans la divulgation franche et complète des demanderesses dans le cadre de leur requête visant à obtenir une ordonnance d’injonction Mareva ou qu’elles ont omis des faits importants ou qu’elles en ont fait une présentation erronée. Au contraire, je conclus que les demanderesses ont respecté les obligations et les devoirs imposés par la loi. [47] Les défendeurs Triforest sont particulièrement contrariés par le fait que les demanderesses s’appuient sur une action similaire en contrefaçon de brevet intentée contre une tierce partie, MGA Commodities Inc. (MGA), qui est devenue insolvable avant que les demanderesses puissent exécuter un jugement à son encontre. Dans leurs observations, les demanderesses ont fait état de préoccupations importantes voulant que les défendeurs Triforest agissent comme MGA et demandent la protection contre la faillite afin d’éviter de payer toute somme qu’ils pourraient être condamnés à verser aux demanderesses pour contrefaçon de brevet. Les défendeurs Triforest avancent que les demanderesses ont omis d’informer la Cour qu’il n’y avait aucune relation entre MGA et Triforest et qu’en date de novembre 2016, les enquêtes menées sur les finances des défendeurs Triforest faisaient état d’actifs considérables au Canada et d’une absence de risque d’insolvabilité. Au surplus, avancent-ils, le dossier contre MGA portait sur la contrefaçon de revêtements de sol des demanderesses ainsi que sur des allégations de violation du droit d’auteur et de contrefaçon de marque de commerce, contrairement à la présente instance, qui se limite à des allégations de contrefaçon de brevet. [48] Je conclus que les demanderesses ont fait une divulgation complète et franche de la situation de MGA dans leur tentative d’établir un parallèle entre ce dossier et la présente instance. À aucun moment les demanderesses n’ont affirmé ou suggéré qu’il existait une relation entre MGA et les défendeurs Triforest. De plus, le résultat des enquêtes des demanderesses sur l’état des finances des défendeurs, l’existence d’actifs immobiliers au nom des trois défendeurs individuels ainsi que la situation financière de tous les défendeurs Triforest ont été entièrement divulgués dans l’affidavit de M. Soucisse. Finalement, l’omission de mentionner précisément le volet « contrefaçon » du dossier MGA n’équivaut pas, à mon avis, à un défaut de communiquer un élément important. En outre, Mme Walmsley-Scott a témoigné qu’à son avis, la contrefaçon de brevet et la contrefaçon de produits étaient des problèmes graves de nature semblable aux yeux du Groupe Unilin. Finalement, le parallèle dressé avec le dossier de MGA portait sur l’incapacité d’obtenir un paiement en raison de l’insolvabilité du contrefacteur, plutôt que sur les caractéristiques et l’ampleur de la contrefaçon commise par MGA. [49] Les défendeurs Triforest se plaignent également du fait que les demanderesses n’ont pas pu faire exécuter l’ordonnance d’injonction Mareva convenablement, qui permettait seulement d’interdire les transferts de fonds des défendeurs Triforest à des bénéficiaires situés à l’extérieur du Canada. Les banques et les institutions financières ont plutôt entièrement gelé les comptes bancaires et les cartes de crédit des défendeurs Triforest, les empêchant ainsi de déposer ou de retirer des fonds dans le cours normal de leurs habitudes de vie ou des activités de leur entreprise. [50] Les demanderesses admettent que tous les actifs des défendeurs Triforest ont été entièrement gelés et que ceci n’était pas la mesure ordonnée par l’ordonnance d’injonction Mareva, une situation qui a outrepassé les modalités de l’injonction. Les banques et les institutions financières à qui l’ordonnance d’injonction Mareva a été signifiée ont informé l’avocat des demanderesses qu’il ne leur était pas possible de limiter leur application de l’ordonnance d’injonction Mareva à la portée prévue de celle-ci. Or, la preuve en l’espèce ainsi que les observations de l’avocat à l’audience témoignent que les demanderesses, aussitôt informées de cette situation, ont mandaté leur avocat afin qu’il entreprenne des discussions avec les banques et les institutions financières pour parvenir à une solution. Ceci s’est avéré particulièrement difficile en raison de la période des Fêtes. [51] Bien que ceci aurait pu soulever une question quant au caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction Mareva et donner un motif aux défendeurs Triforest pour obtenir une modification de celle-ci ou son annulation, je ne suis pas prêt à conclure que les demanderesses ou leurs représentants ont exécuté l’ordonnance d’injonction de façon illégale ou inappropriée. Afin que celle-ci demeure valide, je remarque que l’ordonnance intérimaire rendue le 5 janvier 2017 avec le consentement des défendeurs Triforest a été adaptée de façon à ce que les modalités dites impossibles à appliquer par les banques et les institutions financières soient modifiées et les comptes bancaires des défendeurs Triforest soient dégelés. 3) Conclusion quant à la requête en révision [52] Pour les motifs qui précèdent, je suis donc d’avis que l’ordonnance d’injonction Mareva a été exécutée légalement par les demanderesses. Les demanderesses sont donc autorisées à retirer les 50 000 $ qu’elles avaient laissés en dépôt à la Cour le 20 décembre 2016. B. Injonction interlocutoire Mareva [53] La deuxième question à trancher est celle de savoir si l’ordonnance d’injonction Mareva devrait être convertie en ordonnance d’injonction interlocutoire Mareva. Pour ce faire, les demanderesses doivent démontrer que la présente instance satisfait à tous les critères nécessaires à la délivrance d’une injonction Mareva à la suite de la preuve obtenue lors de l’exécution de l’ordonnance d’injonction et des documents produits en réponse par les défendeurs Triforest. [54] J’ai examiné la preuve imposante obtenue par les demanderesses auprès des quatre banques et institutions financières quant aux renseignements bancaires des défendeurs Triforest, ainsi que tous les éléments de preuve remis par ceux-ci dans les affidavits de M. Steve Wang, comptable de Triforest, et de Mme Zhang. La preuve des demanderesses est présentée sous la forme des différents affidavits de Mme Julie Morin et de Mme Van Khai Luong, lesquels comprennent des lettres et des rapports des banques et des institutions financières. Elle comporte également des extraits des relevés bancaires et des passeports des défendeurs Triforest préparés par l’avocat des demanderesses aux fins de l’audience devant notre Cour. Je ne suis pas convaincu que la preuve qui m’est présentée est suffisamment claire et convaincante pour me permettre de conclure à la nécessité d’ordonner une mesure aussi exceptionnelle et extraordinaire qu’une injonction interlocutoire Mareva. Plus particulièrement, je ne considère pas que la preuve démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un risque réel que les défendeurs Triforest retirent leurs actifs du Canada ou qu’ils les dilapident à l’extérieur du cours normal et légal des activités de leur entreprise aux fins d’éviter ou de contrecarrer un jugement éventuel en faveur des demanderesses dans l’action en contrefaçon. La preuve découverte à la suite de l’exécution de l’ordonnance d’injonction Mareva ne vient simplement pas confirmer le risque anticipé et craint par les demanderesses lorsque l’ordonnance ex parte a été rendue. [55] Le « risque véritable » figurant parmi les cinq facteurs énoncés dans les arrêts Third Chandris/Chitel est la « considération essentielle » à la délivrance d’une injonction Mareva (Aetna, au paragraphe 24). Or, j’estime que les demanderesses ne sont pas parvenues à en faire la preuve. Ceci étant suffisant pour refuser de délivrer une injonction interlocutoire Mareva, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres facteurs et conditions prescrits par la jurisprudence concernant cette mesure. 1) Forte preuve prima facie [56] Ceci dit, puisque les parties et leurs avocats respectifs ont consacré une part considérable de leurs observations verbales et écrites à la question de la « forte preuve prima facie » quant à la contrefaçon alléguée, et étant donné l’analyse qui suivra quant au critère établi par l’arrêt RJR-MacDonald, je ferai les remarques suivantes. [57] Les défendeurs Triforest contestent l’affirmation des demanderesses voulant qu’ils détiennent une forte preuve prima facie à leur encontre. Leur position repose sur quatre arguments. Les défendeurs Triforest affirment d’abord que l’analyse de la contrefaçon effectuée par M. Loferski est viciée, car il n’a pas mesuré la densité de l’âme des produits non autorisés. Or, les revendications des brevets 076 et 321 exigent que le produit soit fait de HDF ou de MDF. Les défendeurs Triforest soutiennent également que la revendication 10 du brevet 321 exige une [traduction] « déformation élastique de la rainure ». Toutefois, M. Loferski a admis que la lèvre inférieure des produits Triforest se déformait, mais pas la rainure. Ils avancent de plus que les brevets 076 et 321 sont invalides, fondés sur différents motifs, y compris les suivants : portée excessive, revendications ambiguës, imprécision, antériorisation par d’autres brevets et absence d’utilité. Finalement, les défendeurs Triforest ont présenté des décisions d’autres pays où les brevets du Groupe Unilin, correspondant apparemment aux brevets canadiens, ont été invalidés. Par ailleurs, les revendications des brevets européens correspondants ont vu leur portée réduite. [58] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que les défendeurs Triforest ont présenté une preuve claire et convaincante contestant la validité des brevets 076 et 321 au point de renverser la présomption légale de validité et de débouter l’action des demanderesses au motif qu’elle ne comporte pas une forte preuve prima facie de contrefaçon. Les défendeurs Triforest ont peut-être jeté les bases de certains points défendables quant au bien-fondé de l’action en contrefaçon des demanderesses, mais ceci devra être tranché au procès. Cependant, à ce stade-ci, j’estime que la preuve présentée par les demanderesses répond aux différents arguments avancés par les défendeurs Triforest quant à la validité des brevets canadiens, et ce, de façon suffisante pour me convaincre que les demanderesses ont une forte preuve prima facie. [59] Je remarque que l’avocat des défendeurs Triforest s’oppose à la production du deuxième affidavit complémentaire de Mme Luong, présenté pour le compte des demanderesses, lequel comprend des éléments de preuve en réponse aux documents sur l’art antérieur présentés au Bureau des brevets en 2006 dans le cadre de la procédure d’examen de la demande de brevets canadiens. Je ne suis pas de cet avis. Je conclus plutôt que l’affidavit peut être admis, car il est pertinent et permet d’éclairer la Cour sur une question soulevée par les défendeurs Triforest dans leur réponse et abondamment discutée lors du contre-interrogatoire de Mme Walmsley-Scott. Je suis également d’avis qu’il ne cause aucun préjudice indu aux défendeurs Triforest. Au surplus, son ajout au dossier sert les intérêts de la justice (Atlantic Engraving Ltd c Lapointe Rosenstein (2002), 23 CPR (4th) 5 (CAF), aux paragraphes 8 et 9). [60] Quant aux arguments des défendeurs Triforest, je ne suis pas convaincu que le contre-interrogatoire de M. Loferski permette de statuer qu’il lui était impossible de conclure que les produits enfreignaient les revendications désignées des brevets canadiens, au motif que la densité de l’âme des produits non autorisés de Triforest n’a pas été mesurée. M. Loferski a affirmé dans son témoignage qu’il a été en mesure de confirmer que les produits non autorisés de Triforest étaient faits de panneaux de fibre haute densité (HDF) et de panneaux de fibre à densité moyenne (MDF). Triforest a explicitement publicisé que ses produits étaient faits de HDF, comme le démontrent certains éléments de preuve. Quant à la question de la déformation élastique de la rainure, je partage l’avis des demanderesses que la preuve démontre que M. Loferski assimile la rainure à la lèvre inférieure. [61] En ce qui a trait aux décisions issues d’autres ressorts, je ne suis pas convaincu qu’elles viennent éroder la forte preuve prima facie des demanderesses. En dépit de certaines contestations en Europe, les brevets des demanderesses sont toujours valides et ont été légèrement modifiés à la suite de ces décisions, et ce, avant l’émission des brevets canadiens. Ces décisions ne sont pas, à mon sens, suffisantes pour remettre en question la validité des brevets canadiens. Les lois sur les brevets varient d’un ressort à l’autre; par conséquent, la portée des revendications et des monopoles accordés par les différents brevets des demanderesses quant à leur technologie d’assemblage sans colle variera d’un pays à l’autre. En l’absence de témoignages d’experts remettant en question la validité des brevets canadiens, je considère que ni les décisions rendues au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas quant aux brevets du Groupe Unilin dans ces ressorts ni les deux éléments d’art antérieur cités par les défendeurs Triforest sont suffisants pour contester, mettre en doute ou attaquer la validité présum
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196