Gould c. Yukon Order of Pioneers
Court headnote
Gould c. Yukon Order of Pioneers Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-03-21 Recueil [1996] 1 RCS 571 Numéro de dossier 23584 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Yukon Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23584 Contenu de la décision Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571 Commission des droits de la personne du Yukon et Madeleine Gould Appelantes c. Yukon Order of Pioneers, Dawson Lodge Number 1 et Walter Groner Intimés et Yukon Status of Women Council Intervenant Répertorié: Gould c. Yukon Order of Pioneers No du greffe: 23584. 1995: 3 octobre; 1996: 21 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel du territoire du yukon Libertés publiques ‑‑ Discrimination ‑‑ Services au public ‑‑ Refus d'un ordre fraternel d'accueillir une femme parmi ses membres parce qu'elle est une femme ‑‑ Ordre fraternel se consacrant à la collecte et à la conservation de documents historiques ‑‑ Documents mis à la disposition du public ‑‑ Les activités de l'ordre sont‑elles relatives «à l'offre ou à la fourniture au public de services»? ‑‑ L'appartenance à l'ordre est‑elle en soi un service offert au public? ‑‑ Le refus d'admettre les fe…
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Gould c. Yukon Order of Pioneers
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-03-21
Recueil
[1996] 1 RCS 571
Numéro de dossier
23584
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Yukon
Sujets
Droit administratif
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23584
Contenu de la décision
Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571
Commission des droits de la personne du Yukon
et Madeleine Gould Appelantes
c.
Yukon Order of Pioneers,
Dawson Lodge Number 1 et Walter Groner Intimés
et
Yukon Status of Women Council Intervenant
Répertorié: Gould c. Yukon Order of Pioneers
No du greffe: 23584.
1995: 3 octobre; 1996: 21 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel du territoire du yukon
Libertés publiques ‑‑ Discrimination ‑‑ Services au public ‑‑ Refus d'un ordre fraternel d'accueillir une femme parmi ses membres parce qu'elle est une femme ‑‑ Ordre fraternel se consacrant à la collecte et à la conservation de documents historiques ‑‑ Documents mis à la disposition du public ‑‑ Les activités de l'ordre sont‑elles relatives «à l'offre ou à la fourniture au public de services»? ‑‑ L'appartenance à l'ordre est‑elle en soi un service offert au public? ‑‑ Le refus d'admettre les femmes comme membres est‑il un acte discriminatoire illicite? ‑‑ Loi sur les droits de la personne, L.R.Y. 1986 (suppl.), ch. 11, art. 8a), c), 10(1).
Contrôle judiciaire ‑‑ Norme de contrôle ‑‑ Tribunal des droits de la personne.
G a demandé à devenir membre du Yukon Order of Pioneers («l'Ordre»), un ordre fraternel se consacrant essentiellement à des activités sociales, historiques et culturelles axées en premier lieu sur le bien‑être de ses membres. Aux termes de ses statuts constitutifs, l'Ordre est voué à l'avancement du territoire du Yukon, à la protection mutuelle de ses membres, à la formation entre eux de liens étroits de fraternité, à la conservation dans ses registres des noms de tous les pionniers du Yukon, ainsi qu'à la collecte et à la conservation de documents et d'anecdotes concernant l'histoire du Yukon. Les documents historiques concernant l'Ordre et ses membres ainsi recueillis sont mis à la disposition du public. La demande d'adhésion de G a été rejetée au motif qu'elle était une femme. Elle a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Yukon. L'allégation que l'Ordre, en rejetant la demande, a commis un acte discriminatoire en raison du sexe au sens de l'al. 6f) de la Loi sur les droits de la personne du Yukon, n'a pas été contestée devant le conseil d'arbitrage constitué par la Commission. Le conseil a estimé qu'en se livrant à la conservation et à la collecte de documents et d'anecdotes sur l'histoire du Yukon, l'Ordre fournissait ou offrait ainsi «des services au public»; il a conclu que cet acte discriminatoire était interdit par l'al. 8a) de la Loi et que le par. 10(1) ‑‑ une clause d'exception ‑‑ ne s'appliquait pas à l'Ordre. La Cour suprême du territoire du Yukon a annulé la décision du conseil et la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Les deux cours ont estimé que le fait de refuser à G le statut de membre n'était pas un acte discriminatoire au sens de l'al. 8a).
Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Pour les motifs exposés par le juge La Forest, la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte. De plus, les cours de justice usent habituellement de retenue envers les tribunaux administratifs, dont les tribunaux des droits de la personne, sur des questions de fait, parce qu'ils sont bien placés et bien équipés pour tirer de telles conclusions; mais lorsque, comme en l'espèce, le litige ne porte pas sur les faits eux‑mêmes mais plutôt sur les déductions qu'on peut tirer de faits admis, les considérations de principe qui militent ordinairement en faveur de la retenue sont sensiblement atténuées.
La nécessité d'examiner les lois en matière de droits de la personne en fonction de l'objet visé, en leur donnant une interprétation équitable, large et libérale propre à favoriser la réalisation de cet objet, est bien établie, et il est aussi bien établi que le texte de la loi joue un rôle important dans cette démarche. L'interprétation véritablement fondée sur l'objet visé prend en considération le texte même de la loi, afin de discerner l'intention du législateur et d'en favoriser la réalisation. En l'espèce, bien que la politique de l'Ordre consistant à n'accepter comme membres que des hommes contrevienne manifestement à l'al. 6f) de la Loi sur les droits de la personne du Yukon, cette discrimination n'est pas interdite par l'art. 8. Si l'on examine l'art. 8 dans sa globalité, il appert que le législateur, à l'al. c), a prévu la question de l'appartenance comme catégorie de pratique discriminatoire illicite. Il traite de l'appartenance expressément et séparément des «services, [. . .] biens ou [. . .] installations» de l'al. a). De plus, l'al. 8c) interdit la discrimination «relativement à toute condition d'appartenance» à certains types d'organismes qui sont énumérés. Il s'agit d'organismes voués collectivement aux relations relevant du domaine de l'économie et des moyens de subsistance, mais non aux relations sociales ou culturelles. Il est possible que l'appartenance à une association puisse, dans certaines situations, constituer un service offert au public, mais l'al. 8a) ne doit pas être interprété de manière à priver l'al. 8c) de toute signification. De plus, bien que l'al. 8c) puisse être lui‑même sujet à une interprétation large et libérale, de sorte qu'on interprète généreusement les types d'organismes qui y sont énumérés, il ne s'étend pas à l'Ordre. Sur une gamme allant des organismes à caractère purement économique aux organismes à caractère purement social, l'Ordre se situe près de l'extrémité sociale. Enfin, vu qu'en l'espèce le service offert au public au sens de l'al. 8a) n'est ni l'appartenance à l'association ni la collecte des données mais bien le produit final, savoir les données ou les documents historiques produits, et que ce service est offert au public sans discrimination, il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté. Il est inutile, dans ce pourvoi, d'expliciter les principes énoncés dans l'arrêt Berg, d'analyser la jurisprudence constitutionnelle américaine ou d'examiner l'art. 10 de la Loi.
Le juge La Forest: La question de savoir ce qui constitue des «services au public» aux fins de l'al. 8a) de la Loi sur les droits de la personne du Yukon est une question générale de droit, dont la cour siégeant en appel doit examiner la justesse. L'expertise supérieure d'un tribunal des droits de la personne porte sur l'appréciation des faits et sur les décisions dans un contexte de droits de la personne, mais ne s'étend pas aux questions générales de droit.
Il convient de donner à une loi sur les droits de la personne une interprétation large, libérale et fondée sur l'objet, de manière à donner pleinement effet aux objets qui la sous‑tendent. Bien que les termes de la loi doivent être interprétés généreusement, il n'est pas pour autant permis de la récrire. L'interprétation de l'al. 8a) doit donc être abordée à la lumière de dispositions analogues des diverses autres lois sur les droits de la personne au Canada et doit se fonder sur la fin semblable qui sous‑tend ces dispositions. Ces dispositions analogues interdisent les pratiques discriminatoires relativement à des services qui sont offerts au public, ou auxquels le public a accès ou encore où il est admis. Pour être visé par l'interdiction de la discrimination, le service doit donc créer une relation publique entre le fournisseur du service et son utilisateur. Cela est conforme à la fin commune qui sous‑tend ces dispositions, savoir l'élimination de la discrimination dans les entreprises qui servent le public. Toutefois, l'intention de l'entreprise ne devrait pas être déterminante quant à savoir si le service qu'elle offre est de fait offert au public, et la conclusion à cet égard sous le régime de l'al. 8a) ne doit pas être fondée sur la nature de l'entreprise ou du fournisseur du service mais sur le service offert. L'interprétation appropriée de l'al. 8a) suppose une analyse à deux volets. Le premier vise à déterminer en quoi consiste le «service», compte tenu des faits soumis à la cour; le deuxième vise à déterminer si ce service crée une relation publique entre le fournisseur et l'utilisateur. Pour ce faire, il faut définir en quoi consiste «le public» à qui le service est offert, étant acquis que cette définition doit être d'ordre relationnel et non quantitatif. Pour vérifier si le service donne lieu à une «relation publique», les critères suivants seront tous pertinents, sans être exhaustifs, savoir la sélectivité dans la prestation du service, la diversité du public à qui il est destiné, la participation de non‑membres, son caractère commercial ou non, sa nature intime et son objet. Aucun de ces critères n'est déterminant. Une relation publique doit être déterminée par un examen des critères pertinents en fonction du contexte.
En l'espèce, l'Ordre n'a pas accompli un acte discriminatoire illicite au sens de l'al. 8a) en refusant à G et aux femmes en général le statut de membre. La collecte et la conservation de l'histoire du Yukon ne constituent pas un service visé par l'al. 8a) parce qu'elles ne donnent pas lieu à une relation publique, tel qu'il appert de l'exposé conjoint des faits. Rien non plus dans la preuve ne permet de conclure que l'Ordre met à la disposition du public ses installations destinées à la collecte et à la compilation de données sur l'histoire du Yukon. La participation à ces services est sélective et la préparation des données historiques est purement privée. L'historien de l'Ordre recueille et compile les documents historiques. Le public ne participe aucunement aux recherches historiques de l'Ordre. Le seul service qui suppose la participation du public est celui ayant trait à la fourniture au public des documents historiques de l'Ordre et de ses membres, mais ce service n'englobe pas la collecte et la compilation de ces dossiers. Aucune discrimination dans la mise de ces services à la disposition du public n'est alléguée dans le présent pourvoi. Une lecture de l'al. 8a) exigeant simplement que les services historiques fournis au public soient accessibles à chacun, librement et en toute égalité, sans discrimination fondée sur des motifs illicites, est pleinement conforme à l'objet proclamé de la Loi. De plus, pour déterminer la portée de l'interdiction, le législateur devait pondérer des droits opposés et l'al. 8a) doit être analysé dans le contexte global de la loi dont il est issu. Assujettir la collecte et la compilation de données sur l'histoire du Yukon à l'al. 8a) aurait pour effet d'entraver la liberté d'expression et d'association reconnue par ailleurs dans la Loi. Obliger un organisme privé à orienter sa compilation de données historiques dans une certaine voie aurait de graves répercussions sur la liberté d'association et d'expression de ceux qui se joignent à un groupe particulier dans ce but. L'Ordre ne prétend pas offrir une version définitive de l'histoire du Yukon, et libre à ceux qui souhaitent présenter une vision différente de le faire. Enfin, d'après les faits soumis à notre Cour, l'Ordre ne déforme pas l'histoire générale du Yukon en excluant les femmes de ses rangs. L'histoire qu'il cherche à colliger et à conserver est principalement l'histoire de l'Ordre lui‑même et de ses membres.
Dans certaines circonstances, l'appartenance à un organisme en tant que source d'avantages peut effectivement constituer un service offert ou fourni au public et nécessiter, de ce fait, l'examen de la politique d'adhésion de cet organisme en regard de la Loi. Ce n'est pas le caractère public de l'organisme qui détermine si la possibilité d'en devenir membre est un service offert au public, mais plutôt le fait d'offrir ou non au public la gamme des avantages découlant du statut de membre. Les tribunaux doivent être prêts à regarder au‑delà des caractéristiques apparemment privées d'un organisme, notamment sa politique d'adhésion, pour voir si, dans les faits, il offre des services et des occasions au public. Une adhésion sélective ne mettra pas un organisme à l'abri des lois antidiscriminatoires si l'on juge que l'appartenance à cet organisme constitue un service offert au public. En l'espèce, ainsi qu'il appert de l'exposé conjoint des faits, l'appartenance à l'Ordre n'en fait pas un service offert ou fourni au public au sens de l'al. 8a). Une revue des avantages dont jouissent les membres de l'Ordre révèle en effet que l'appartenance à cet organisme ne donne pas lieu à une relation publique. L'Ordre est au service de ses propres membres, anciens et actuels, et de la préservation de la fraternité du Klondike, fondée sur les valeurs morales et la camaraderie masculine. L'Ordre offre à ses membres une association intime, l'occasion de socialiser dans un environnement exclusivement masculin destiné à favoriser le développement affectif de ses membres. Il ne prétend pas à une composition variée. Sa politique d'adhésion est sélective. Seuls les membres assistent aux réunions. De plus, l'existence de l'Ordre n'est pas essentiellement vouée à la poursuite d'objectifs commerciaux ou à d'autres objets publics. Sa préoccupation fondamentale est le bien‑être de ses membres. À cet égard et contrairement aux organismes auxquels l'affiliation est généralement offerte ou accessible au public, la qualité de membre offerte par l'Ordre tient davantage de la relation familiale.
Conclure que l'al. 8a), qui porte sur la prestation au public de services, de biens ou d'installations, ne vise pas l'appartenance à un organisme parce que le législateur a prévu le cas de l'appartenance à certaines associations à l'al. 8c), revient à interpréter restrictivement une loi qui devrait recevoir une interprétation libérale. La mention de l'«appartenance» à l'al. 8c) n'indique pas l'intention de traiter des conditions d'appartenance en général. Les dispositions de l'art. 8 se complètent et s'appuient mutuellement et visent à interdire la discrimination. Elles ne devraient pas être interprétées comme des compartiments logiques hermétiques et exclusifs. Une conduite discriminatoire qui pourrait être visée par une catégorie ne peut en être exclue simplement parce qu'une autre catégorie porte sur d'autres activités susceptibles d'avoir une incidence sur la même question. La démarche restrictive consistant à restreindre à l'al. 8c) les questions touchant l'appartenance ne saurait être sensiblement élargie par une interprétation large des associations qui y sont énumérées. Si libéralement que soit interprétée la Loi, on ne peut pas la récrire ou ajouter à la liste exhaustive de groupes ou associations figurant à l'al. 8c) pour couvrir des cas autres que ceux qu'elle envisage.
En ce qui concerne le par. 10(1) de la Loi, il n'a pas été conçu pour servir de justification à toute épreuve contre les allégations de discrimination visées par l'al. 8a). La distinction exemptée doit être nécessaire à la poursuite des objets fondamentaux de l'organisme. Le paragraphe 10(1) a probablement été conçu comme simple expression de la liberté d'association que garantit la Constitution.
Le juge McLachlin (dissidente): La collecte et la distribution de documents historiques constituent un service au public au sens de l'al. 8a) de la Loi sur les droits de la personne du Yukon, mais l'Ordre n'exerce pas de discrimination dans la fourniture de ce service puisqu'il met ses recherches historiques à la disposition de toute personne intéressée, homme ou femme. L'alinéa 8a) vise essentiellement à faire en sorte que ceux qui fournissent des services mettent ceux‑ci à la disposition du public en général, sans discrimination fondée sur le sexe ou tout autre motif illicite.
L'Ordre, toutefois, fournit suffisamment d'avantages de nature et d'importance publiques pour que la possibilité d'en devenir membre constitue en soi un service au public au sens de l'al. 8a). Le caractère sélectif, restreint ou isolé, ainsi que l'objet sont des facteurs à prendre en considération dans cette évaluation. L'Ordre s'est donné un profil éminemment public qui ne correspond pas à celui d'un groupe isolé. Il s'est attribué un certain nombre de fonctions publiques et confère à ses membres des avantages ainsi qu'un important statut public. L'Ordre est de petite taille mais c'est aussi le cas de la communauté au sein de laquelle il exerce ses activités. En outre, par son objet et sa personnalité, il dispose d'une large audience, soit l'ensemble des pionniers du territoire du Yukon. Hormis le sexe, l'Ordre n'est pas particulièrement sélectif dans le choix de ses membres. Bien que camaraderie étroite puisse être compatible avec caractère privé, la camaraderie dont jouissent les membres de l'Ordre découle de l'objet public de celui‑ci. C'est le statut et l'histoire que les membres partagent en tant que pionniers, et non en tant qu'hommes, qui les unissent. Enfin, les avantages non commerciaux conférés aux membres de l'Ordre sont aussi dignes de protection que les services commerciaux. En refusant d'admettre des femmes comme membres, l'Ordre fait donc preuve de discrimination dans la fourniture de ce service.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): La justesse n'est pas la norme de contrôle appropriée en l'espèce. La contestation par l'Ordre de la décision du conseil d'arbitrage ne repose pas sur des «questions générales de droit». Les conclusions contestées sont de nature principalement factuelle. Bien que le sens de l'expression «service au public» soit une question ordinaire de droit à l'égard de laquelle la retenue judiciaire n'est pas justifiée, la conclusion du conseil portant que les activités de l'Ordre correspondent à cette définition implique l'application de la loi aux faits. De plus, en vue d'accomplir son objet, la Loi sur les droits de la personne du Yukon établit un tribunal spécialisé réunissant des arbitres possédant une expertise et une compréhension profonde des questions de droits de la personne. En l'espèce, il appartient carrément à ce tribunal spécialisé de trancher les questions factuelles et lorsque, comme en l'espèce, le droit d'appel prévu par la Loi se limite aux questions de droit, une cour siégeant en appel n'a pas la compétence nécessaire pour infirmer les conclusions de fait du tribunal sauf si celles‑ci sont tellement déraisonnables qu'elles équivalent à une erreur de droit. Par conséquent, notre Cour devrait user de retenue à l'égard des conclusions du conseil. La norme de contrôle devrait témoigner de la plus grande retenue à l'égard de conclusions qui sont purement factuelles ou dont les éléments factuels et juridiques sont inséparables, comme dans l'application de la loi aux faits. De même, il faut exercer une certaine retenue à l'égard des conclusions du conseil sur des questions juridiques qui soulèvent des considérations de principe relevant de son mandat particulier.
L'interprétation des lois sur les droits de la personne doit, d'une part, être large et libérale de manière à promouvoir l'objet global de la loi. D'autre part, elle doit s'appuyer rationnellement sur le texte de la disposition particulière et sur les autres preuves admissibles de l'intention du législateur. En l'espèce, la politique de l'Ordre de ne pas admettre les femmes parmi ses membres est discriminatoire et le conseil a conclu que cette pratique discriminatoire était interdite par l'al. 8a) de la Loi. En arrivant à cette conclusion, le conseil n'a commis aucune erreur qui justifierait l'intervention d'une cour d'appel. Sa décision est conforme au texte des dispositions applicables et aux grandes considérations de principe de la loi antidiscriminatoire du Yukon.
En premier lieu, le conseil a conclu que l'Ordre fournit des services au public en recueillant et en conservant des documents se rapportant à l'histoire du Yukon et en mettant ceux‑ci à la disposition du public. Une vaste gamme d'activités peuvent constituer des services généralement offerts au public et l'analyse appropriée consiste à définir le service en cause, et à déterminer si ce service donne naissance à une relation publique entre le fournisseur du service et son utilisateur. Étant essentiellement factuelle, cette tâche était du ressort exclusif du conseil et la conclusion s'appuie sur la preuve au dossier. Vu la preuve, le conseil pouvait raisonnablement conclure que les activités de l'Ordre consacrées à la collecte, à la conservation et à la publication de l'histoire du Yukon constituent des travaux qui sont effectués au profit du public en général. De même, il n'y a aucune raison de dissocier automatiquement la préparation d'un dossier historique de sa communication au public. Au contraire, il semble logique de traiter les activités à caractère historique de l'Ordre globalement, comme un service unique. La conclusion du conseil ne peut donc être qualifiée de déraisonnable.
En second lieu, le conseil a conclu qu'il y avait discrimination relativement à la fourniture de services au public parce que le refus d'admettre des femmes au sein de l'Ordre avait une incidence sur la qualité de la documentation historique réunie et conservée par ses soins. Malgré la formulation large de l'al. 8a), il n'est peut‑être pas nécessaire dans tous les cas d'établir que la discrimination a eu une incidence sur la qualité du service; il n'y a aucune erreur dans la proposition que cette incidence crée un lien suffisant pour étayer la conclusion qu'il y a eu discrimination «relativement à l'offre ou à la fourniture au public de services». Aucun principe de droit n'obligeait non plus le conseil à restreindre l'application de l'al. 8a) aux situations où la discrimination s'exerce contre des utilisateurs potentiels du service. Le critère applicable consiste à déterminer si la discrimination a été pratiquée «relativement à l'offre ou à la fourniture au public de services». Le conseil n'a commis aucune erreur dans son interprétation de ce critère. Sa conclusion selon laquelle la discrimination, consistant à ne pas accepter de femmes comme membres de l'Ordre, a été pratiquée relativement à la fourniture de services au public, découle de sa conclusion que la discrimination a eu une incidence négative sur la qualité des services fournis par l'Ordre au public. Le conseil pouvait raisonnablement tirer cette conclusion de la preuve.
Par conséquent, notre Cour ne peut intervenir dans la conclusion du conseil que la politique d'adhésion de l'Ordre porte atteinte à l'al. 8a). Il importe de souligner que la décision du conseil ne repose pas sur la conclusion que la présentation d'une documentation historique biaisée, ou d'une documentation préparée sans la participation des femmes, constitue un acte discriminatoire envers les femmes. L'Ordre fait preuve de discrimination envers les femmes en les excluant de ses rangs. Ses activités, dont la constitution d'une documentation historique, forment simplement le contexte dans lequel s'exerce la discrimination.
Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'examiner le moyen subsidiaire invoqué, il semble que l'appartenance à l'Ordre est un service fourni au public. Le statut de membre peut constituer un service au sens de l'al. 8a). Ce qui importe, c'est le degré d'intimité de la relation dans le cadre de laquelle les services sont fournis. Un tribunal des droits de la personne doit examiner la relation entre le club et ses membres potentiels, et déterminer si la relation de membre est publique ou privée. À cette fin, il lui faut examiner des facteurs tels la sélectivité, l'objet, l'isolement et la petite taille du groupe. En l'espèce, il semble que l'Ordre n'a pas un caractère suffisamment intime pour que la relation qu'il entretient avec ses membres potentiels puisse être qualifiée de privée. Les critères d'adhésion sont relativement peu sélectifs et l'Ordre a, sur le plan public, une image et une importance qui ne correspondent pas à celle d'un groupe isolé. Bien que ses membres soient assez peu nombreux, ce facteur est d'importance moindre. Ni la camaraderie masculine dont jouissent les membres de l'Ordre ni les avantages non commerciaux qui leur sont conférés n'excluent l'Ordre de la sphère publique.
Enfin, d'après les faits soumis au conseil, l'Ordre n'était visiblement pas un organisme ayant droit à la protection du par. 10(1) de la Loi. Le dossier étaye en effet amplement la conclusion du conseil selon laquelle l'Ordre n'est pas voué à la promotion des intérêts d'un groupe identifiable. Il est plutôt au service des intérêts et du bien‑être de l'ensemble de la population du Yukon.
Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêts mentionnés: Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Workmen's Compensation Board c. Greer, [1975] 1 R.C.S. 347.
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Roberts c. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984); Board of Directors of Rotary Int'l c. Rotary Club, 481 U.S. 537 (1987); New York State Club Assn. c. New York City, 487 U.S. 1 (1988); arrêts mentionnés: Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Canada (Procureur général) c. Rosin, [1991] 1 C.F. 391; Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435; Anvari c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration) (1991), 14 C.H.R.R. D/292; Rogers c. Newfoundland (Department of Culture, Recreation and Youth) (1991), 15 C.H.R.R. D/375; Singh c. Royal Canadian Legion, Jasper Place (Alta.), Branch No. 255 (1990), 11 C.H.R.R. D/357; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Roberts c. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984); Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., Local 720, [1980] 1 R.C.S. 178; Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525; Société Radio‑Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; Dayco (Canada) Ltd. c. TCA‑Canada, [1993] 2 R.C.S. 230; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Large c. Stratford (Ville), [1995] 3 R.C.S. 733; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103; Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181; Edwards c. Bairstow, [1956] A.C. 14; R. c. Lampard, [1968] 2 O.R. 470; Workmen's Compensation Board c. Greer, [1975] 1 R.C.S. 347; Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Canada (Procureur général) c. Rosin, [1991] 1 C.F. 391; Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435; Re Jenkins and Workers' Compensation Board of Prince Edward Island (1986), 31 D.L.R. (4th) 536; Re Winnipeg School Division No. 1 and MacArthur (1982), 133 D.L.R. (3d) 305; Re Ontario Human Rights Commission and Ontario Rural Softball Association (1979), 26 O.R. (2d) 134; Peters c. University Hospital Board (1983), 23 Sask. R. 123; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Roberts c. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984); Board of Directors of Rotary Int'l c. Rotary Club, 481 U.S. 537 (1987); Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés .
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 12.
Code des droits de la personne, L.M. 1987‑88, ch. 45, C.P.L.M., ch. H175, art. 13(1).
Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 1.
Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, art. 4 [abr. & rempl. 1991, ch. 12, art. 1].
Human Rights Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H‑12, art. 2(1).
Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, art. 3 [abr. & rempl. 1992, ch. 43, art. 2].
Human Rights Code, R.S.N. 1990, ch. H‑14, art. 6(1).
Individual's Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2, art. 3 [mod. 1985, ch. 33, art. 2; mod. 1990, ch. 23, art. 2, 3].
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 5 .
Loi d'interprétation, L.R.Y. 1986, ch. 93, art. 10.
Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. F‑2, art. 4(1) [mod. 1995, ch. 23, art. 2].
Loi sur les droits de la personne, L.R.N.‑B. 1973, ch. H‑11 [mod. 1985, ch. 30, art. 1], art. 5(1) [abr. & rempl. idem, art. 7; mod. 1992, ch. 30, art. 5].
Loi sur les droits de la personne, L.R.Y. 1986 (suppl.), ch. 11, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 26.
Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, art. 12(1) [mod. 1989‑90, ch. 23, art. 8; mod. 1993, ch. 61, art. 7].
Doctrine citée
Concise Oxford Dictionary, 8th ed. Oxford: Clarendon Press, 1990, «service».
Laframboise, Celia, and Leigh West. «The Case of All‑Male Clubs: Freedom to Associate or Licence to Discriminate?» (1987‑1988), 2 R.J.F.D. 335.
Marshall, William P. «Discrimination and the Right of Association» (1986), 81 N.W.U. L. Rev. 68.
Nouveau Petit Robert. Paris: Le Robert, 1993, «service».
Yukon Hansard, 12 février 1987, p. 715.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du territoire du Yukon (1993), 18 C.H.R.R. D/347, 100 D.L.R. (4th) 596, 79 B.C.L.R. (2d) 14, qui a rejeté l'appel des appelantes à l'encontre d'un jugement du juge Wachowich (1991), 14 C.H.R.R. D/176, 87 D.L.R. (4th) 618, qui avait infirmé la décision d'un conseil d'arbitrage (1989), 10 C.H.R.R. D/5812 constitué en vertu de la Loi sur les droits de la personne du Yukon. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes.
Mary Eberts et Sharon Greene, pour les appelantes.
J. J. Camp, c.r., et Richard A. Buchan, pour les intimés.
Gwen Brodsky et Nitya Iyer, pour l'intervenant.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par
1 Le juge Iacobucci ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin. Bien que je sois d'accord avec la façon dont le juge La Forest tranche ce pourvoi et avec le raisonnement qu'il adopte sur plusieurs points, je ne partage pas son opinion quant à la nécessité, en l'espèce, d'expliciter l'arrêt de notre Cour Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, d'analyser la jurisprudence constitutionnelle américaine ou d'examiner l'art. 10 de la Loi sur les droits de la personne du Yukon, L.R.Y. 1986 (suppl.), ch. 11. Je diffère également de mon collègue à propos de la pertinence de l'al. 8c) de la Loi et de son application à la principale question à résoudre.
2 Le juge La Forest ayant résumé les faits, les décisions des juridictions inférieures ainsi que les prétentions des parties et de l'intervenant, il n'y a pas lieu de les reprendre ou de les commenter. Comme le dit mon collègue, la question clé que soulève le présent pourvoi est de savoir si le fait d'empêcher l'appelante Gould de devenir membre du Yukon Order of Pioneers intimé («l'Ordre») pour le motif qu'elle est une femme contrevient à l'al. 8a) de la Loi du Yukon, laquelle disposition interdit toute discrimination «relativement à l'offre ou à la fourniture au public de services, de biens ou d'installations».
3 Mon collègue a également expliqué que la norme de contrôle pertinente est celle de la décision correcte. Je souscris à ce qu'il dit à ce sujet, et me bornerais à ajouter que la démarche adoptée par notre Cour unanime dans l'arrêt Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, confirme le choix de cette norme. La Cour y a dit ceci, aux pp. 590 et 591:
Compte tenu du grand nombre de facteurs pertinents pour la détermination de la norme de contrôle applicable, les tribunaux ont élaboré toute une gamme de normes allant de celle de la décision manifestement déraisonnable à celle de la décision correcte. Les tribunaux ont également formulé un principe de retenue judiciaire qui s'applique à l'égard non seulement des faits constatés par le tribunal, mais aussi des questions de droit dont le tribunal est saisi en raison de son rôle et de son expertise. À une extrémité de la gamme, où la norme du caractère raisonnable de la décision appelle le plus haut degré de retenue, ce sont les cas où un tribunal protégé par une véritable clause privative rend une décision relevant de sa compétence et où il n'existe aucun droit d'appel prévu par la loi. Voir les arrêts Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, à la p. 1089 (Bibeault), et Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756.
À l'autre extrémité de la gamme, où la norme de la décision correcte requiert le moins de retenue relativement aux questions juridiques, ce sont les cas où les questions en litige portent sur l'interprétation d'une disposition limitant la compétence du tribunal (erreur dans l'exercice de la compétence) ou encore les cas où la loi prévoit un droit d'appel qui permet au tribunal siégeant en révision de substituer son opinion à celle du tribunal, et où le tribunal ne possède pas une expertise plus grande que la cour de justice sur la question soulevée, par exemple dans le domaine des droits de la personne. Voir les arrêts Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, et Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353. [Je souligne.]
4 Ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé s'appuie fortement sur l'expertise du conseil d'arbitrage quant à la recherche des faits. Dans la mesure où la retenue qu'elle préconise est fondée sur l'expertise du tribunal, dans les circonstances de l'espèce, j'ajouterais, incidemment, l'observation suivante. Les cours de justice usent habituellement de retenue envers les tribunaux administratifs, y compris les tribunaux des droits de la personne, sur des questions de fait, parce qu'ils sont bien placés et bien équipés pour tirer de telles conclusions: voir par exemple les arrêt Berg, précité, et Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554. Mais en l'espèce, je note que le conseil d'arbitrage n'a entendu aucun témoignage. Hormis deux faits admis oralement à l'audience, tous les éléments de preuve étaient sous forme écrite. De plus, la preuve des parties a été présentée entièrement par voie d'admissions. Dans les circonstances, lorsque le litige ne porte pas sur les faits eux‑mêmes mais plutôt sur les déductions qu'on peut tirer de faits admis, les considérations de principe qui militent ordinairement en faveur de la retenue sont sensiblement atténuées: voir Workmen's Compensation Board c. Greer, [1975] 1 R.C.S. 347.
5 Pour ce qui est de la façon d'interpréter les lois en matière de droits de la personne, la nécessité d'examiner la loi en fonction de l'objet visé, en lui donnant une interprétation équitable, large et libérale propre à favoriser la réalisation de cet objet, est bien établie. Mais il est aussi bien établi que le texte de la loi joue un rôle important dans cette démarche. Je ne crois pas que mes collègues seraient en désaccord sur ce point: voir le par. 50 des motifs du juge La Forest et le par. 123 des motifs du juge L'Heureux‑Dubé.
6 D'une part, comme le Juge en chef l'a expliqué dans l'arrêt Berg, précité, à la p. 373 (dans un passage dont mon collègue le juge La Forest reprend aussi un extrait à des fins quelque peu différentes),
[s]i les lois en matière de droits de la personne doivent être interprétées en fonction de l'objet visé, les différences de formulation entre les provinces ne devraient pas masquer les fins essentiellement semblables de ces dispositions, à moins que la formulation n'indique la poursuite d'une fin différente de la part d'une législature provinciale particulière.
Dans Berg, le fait que l'art. 3 de la loi de la Colombie‑Britannique interdisait la discrimination dans la fourniture d'un logement, de services ou d'installations [traduction] «habituellement offerts au public», alors que d'autres lois utilisent des expressions telles «ordinairement offerts au public» ou «se trouvant dans un endroit où le public est ordinairement admis», ne devait pas conduire à des interprétations divergentes étant donné que ces dispositions sont des synonymes fonctionnels. D'autre part toutefois, comme l'explique le Juge en chef, à la p. 371,
[c]ette méthode d'interprétation [c.‑à‑d. large, libérale et fondée sur l'objet visé] ne permet pas à une commission ou à une cour de justice de faire abstraction des termes de la Loi pour empêcher les pratiques discriminatoires où que ce soit. Bien que ce puisse être là un but louable, la législature a affirmé, au moyen des termes restrictifs de l'art. 3 [c.-à.-d. l'expression «habituellement offerts au public»], que certaines relations ne seront pas sujettes à un examen fondé sur la loi en matière de droits de la personne. Il incombe aux commissions et aux cours de justice de donner à l'art. 3 une interprétation libérale et fondée sur l'objet visé, sans faire abstraction des termes restrictifs de la Loi ni autrement contourner l'intention de la législature.
7 L'interprétation véritablement fondée sur l'objet visé prend en considération le texte même de la loi, afin de discerner l'intention du législateur et d'en favoriser la réalisation. Notre tâche est d'insuffler la vie, de façon généreuse, aux dispositions particulières qui nous sont soumises.
8 Appliquant cette méthode à la Loi du Yukon, je note que, à l'instar des lois analogues d'autres ressorts, celle‑ci a notamment pour objets «de mettre en {oe}uvre [. . .] le principe de la liberté et de l'égalité de dignité et de droits de chacun», «de décourager et d'éliminer la discrimination», et de «promouvoir la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes de tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, Source: decisions.scc-csc.ca
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