Zale Canada Diamond Sourcing Inc. c. Canada
Source text
Zale Canada Diamond Sourcing Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-02-25 Référence neutre 2010 CF 202 Numéro de dossier T-1419-08 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100225 Dossier : T-1419-08 Référence : 2010 CF 202 TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 25 février 2010 En présence de Monsieur le juge Beaudry ENTRE : ZALE CANADA DIAMOND SOURCING INC. demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE (LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL) défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, Zale Canada Diamond Sourcing Inc., interjette appel, en vertu de l’article 81.2 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la LTA), d’une décision défavorable prise le 30 juin 2008 par le ministre du Revenu national, qui a refusé de lui rembourser la taxe d’accise qu’elle avait payée sur des bijoux durant la période allant du 25 novembre 2005 au 1er mai 2006. La demanderesse affirmait que son droit à remboursement découlait de l’adoption du projet de loi C-259, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux), 1re session, 38e législature, 2005. [2] Le présent appel, interjeté en vertu de l’article 81.2 de la LTA, sera considéré comme un procès de novo et, en application des Règles des Cours fédérales, il se déroule par voie d’action et ne constitue pas un contrôle judiciaire de la décision du ministre de ne pas accéder à la demande de re…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Zale Canada Diamond Sourcing Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-02-25 Référence neutre 2010 CF 202 Numéro de dossier T-1419-08 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100225 Dossier : T-1419-08 Référence : 2010 CF 202 TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 25 février 2010 En présence de Monsieur le juge Beaudry ENTRE : ZALE CANADA DIAMOND SOURCING INC. demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE (LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL) défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, Zale Canada Diamond Sourcing Inc., interjette appel, en vertu de l’article 81.2 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la LTA), d’une décision défavorable prise le 30 juin 2008 par le ministre du Revenu national, qui a refusé de lui rembourser la taxe d’accise qu’elle avait payée sur des bijoux durant la période allant du 25 novembre 2005 au 1er mai 2006. La demanderesse affirmait que son droit à remboursement découlait de l’adoption du projet de loi C-259, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux), 1re session, 38e législature, 2005. [2] Le présent appel, interjeté en vertu de l’article 81.2 de la LTA, sera considéré comme un procès de novo et, en application des Règles des Cours fédérales, il se déroule par voie d’action et ne constitue pas un contrôle judiciaire de la décision du ministre de ne pas accéder à la demande de remboursement. Par conséquent, il n’y a pas de norme de contrôle à prendre en compte et à appliquer. Les faits d’après lesquels l’appel a été instruit figurent dans un exposé conjoint des faits et aucun témoin n’a été entendu. Le contexte [3] La demanderesse est un fabricant de bijoux dont le principal établissement est situé à Markham, en Ontario. Elle paie la taxe d’accise dans le cours normal de ses activités. [4] Le 16 janvier 2007, elle a déposé une demande de remboursement de taxes d’accise qu’elle avait payées sur des bijoux durant la période allant du 25 novembre 2005 au 1er mai 2006. La somme réclamée était de 406 118,19 $. Par avis de décision en date du 8 mai 2007, le ministre a refusé tout remboursement à la demanderesse. [5] Le 4 juin 2007, la demanderesse a déposé un avis d’opposition à l’encontre de l’avis de décision. Le ministre a rejeté l’avis d’opposition le 30 juin 2008 et confirmé qu’aucun remboursement n’était payable à la demanderesse. La demanderesse fait aujourd’hui appel de cette décision à la Cour fédérale. L’historique législatif [6] La réclamation de la demanderesse découle de certaines modifications apportées à la LTA en 2005 et 2006. Il importe de comprendre la chronologie de ces modifications, et je les exposerai donc ici par souci de commodité. [7] L’obligation de payer la taxe d’accise découle de l’article 23 de la LTA, ainsi formulé : 23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe. Lorsqu’il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l’acquitté ou au prix de vente, selon le cas. 23. (1) Subject to subsections (6) to (8), whenever goods mentioned in Schedule I are imported or are manufactured or produced in Canada and delivered to a purchaser of those goods, there shall be imposed, levied and collected, in addition to any other duty or tax that may be payable under this or any other law, an excise tax in respect of the goods at the applicable rate set out in the applicable section of that Schedule, computed, if that rate is specified as a percentage, on the duty paid value or the sale price, as the case may be. [8] Avant le 24 février 2005, la taxe d’accise frappant les bijoux était calculée en application de l’article 5 de l’annexe I de la LTA, qui était ainsi formulé : 5. a) Horloges et montres adaptées à l’usage domestique ou personnel, sauf les montres d’employés de chemins de fer et les montres spécialement conçues pour l’usage des aveugles, dix pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars; b) articles de toutes sortes constitués en tout ou en partie d’ivoire, de jais, d’ambre, de corail, de nacre, de coquillages naturels, d’écailles de tortue, de jade, d’onyx, de lazulite ou d’autres pierres fines, dix pour cent; c) articles communément ou commercialement dénommés bijoux, véritables ou faux, y compris les diamants et autres pierres précieuses ou fines destinés à l’usage personnel ou à la parure, les produits de l’orfèvrerie, sauf les articles plaqués or ou argent pour la préparation ou le service des aliments ou breuvages, dix pour cent. 5. (a) Clocks and watches adapted to household or personal use, except railway men’s watches, and those specially designed for the use of the blind, ten per cent of the amount by which the sale price or duty paid value exceeds fifty dollars; (b) articles of all kinds made in whole or in part of ivory, jet, amber, coral, mother of pearl, natural shells, tortoise shell, jade, onyx, lapis lazuli or other semi-precious stones, ten per cent; (c) the following articles, namely, articles commonly or commercially known as jewellery, whether real or imitation, including diamonds and other precious or semi-precious stones for personal use or for adornment of the person, and goldsmiths’ and silversmiths’ products except gold-plated or silver-plated ware for the preparation or serving of food or drink, ten per cent. [9] L’article 5 de l’annexe I de la LTA a été remplacé le 24 février 2005. Les modifications ont été apportées conformément aux articles 25 et 26 de la Loi d’exécution du budget de 2005, L.C. 2005, ch. 30 (antérieurement le projet de loi C-43). Ce changement instituait une élimination progressive de la taxe d’accise sur les bijoux. Les anciens alinéas 5a), 5b) et 5c) de l’annexe I de la LTA devenaient également les articles 5, 5.1 et 5.2 respectivement. Les articles 25 et 26 de la Loi d’exécution du budget de 2005 sont ainsi formulés : 25. (1) L’article 5 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit : 5. Horloges et montres adaptées à l’usage domestique ou personnel, sauf les montres d’employés de chemins de fer et les montres spécialement conçues pour l’usage des aveugles : a) huit pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006; b) six pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007; c) quatre pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008; d) deux pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009. 5.1 Articles de toutes sortes constitués en tout ou en partie d’ivoire, de jais, d’ambre, de corail, de nacre, de coquillages naturels, d’écailles de tortue, de jade, d’onyx, de lazulite ou d’autres pierres fines : a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006; b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007; c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008; d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009. 5.2 Articles communément ou commercialement dénommés bijoux, véritables ou faux, y compris les diamants et autres pierres précieuses ou fines destinés à l’usage personnel ou à la parure, les produits de l’orfèvrerie, sauf les articles plaqués or ou argent pour la préparation ou le service des aliments ou breuvages : a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006; b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007; c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008; d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009. (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 2005. 26. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la même loi sont abrogés. (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er mars 2009. 25. (1) Section 5 of Schedule I to the Excise Tax Act is replaced by the following: 5. Clocks and watches adapted to household or personal use, except railway men’s watches, and those specially designed for the use of the blind, (a) eight per cent of the amount by which the sale price or duty paid value exceeds fifty dollars, applicable after February 23, 2005 and before March 2006; (b) six per cent of the amount by which the sale price or duty paid value exceeds fifty dollars, applicable after February 2006 and before March 2007; (c) four per cent of the amount by which the sale price or duty paid value exceeds fifty dollars, applicable after February 2007 and before March 2008; and (d) two per cent of the amount by which the sale price or duty paid value exceeds fifty dollars, applicable after February 2008 and before March 2009. 5.1 Articles of all kinds made in whole or in part of ivory, jet, amber, coral, mother of pearl, natural shells, tortoise shell, jade, onyx, lapis lazuli or other semi-precious stones, (a) eight per cent, applicable after February 23, 2005 and before March 2006; (b) six per cent, applicable after February 2006 and before March 2007; (c) four per cent, applicable after February 2007 and before March 2008; and (d) two per cent, applicable after February 2008 and before March 2009. 5.2 The following articles, namely, articles commonly or commercially known as jewellery, whether real or imitation, including diamonds and other precious or semi-precious stones for personal use or for adornment of the person, and goldsmiths’ and silversmiths’ products except gold-plated or silver-plated ware for the preparation or serving of food or drink, (a) eight per cent, applicable after February 23, 2005 and before March 2006; (b) six per cent, applicable after February 2006 and before March 2007; (c) four per cent, applicable after February 2007 and before March 2008; and (d) two per cent, applicable after February 2008 and before March 2009. (2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 24, 2005. 26. (1) Sections 5 to 5.2 of Schedule I to the Act are repealed. (2) Subsection (1) comes into force on March 1, 2009. [10] Le 25 novembre 2005, le projet de loi C-259, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux), 1re session, 38e législature, 2005, recevait la sanction royale et entrait en vigueur. Le texte qui en résultait, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux), L.C. 2005, ch. 55 (la Loi), modifiait également l’annexe I de la LTA. La Loi ne comporte qu’un seul article, reproduit ci-après : 1. L’article 5 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit : 5. Horloges adaptées à l’usage domestique ou personnel, sauf celles spécialement conçues pour l’usage des aveugles, dix pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars. 1. Section 5 of Schedule I to the Excise Tax Act is replaced by the following: 5. Clocks adapted to household or personal use, except those specially designed for the use of the blind, ten per cent of the amount by which the sale price or duty paid value exceeds fifty dollars. [11] Après l’adoption du projet de loi C-259, les articles pertinents de l’annexe I de la LTA étaient donc les suivants : 5. Horloges adaptées à l’usage domestique ou personnel, sauf celles spécialement conçues pour l’usage des aveugles, dix pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars. 5.1 Articles de toutes sortes constitués en tout ou en partie d’ivoire, de jais, d’ambre, de corail, de nacre, de coquillages naturels, d’écailles de tortue, de jade, d’onyx, de lazulite ou d’autres pierres fines : a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006; b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007; c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008; d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009. 5.2 Articles communément ou commercialement dénommés bijoux, véritables ou faux, y compris les diamants et autres pierres précieuses ou fines destinés à l’usage personnel ou à la parure, les produits de l’orfèvrerie, sauf les articles plaqués or ou argent pour la préparation ou le service des aliments ou breuvages : a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006; b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007; c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008; d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009. 5. Clocks adapted to household or personal use, except those specially designed for the use of the blind, ten per cent of the amount by which the sale price or duty paid value exceeds fifty dollars. 5.1 Articles of all kinds made in whole or in part of ivory, jet, amber, coral, mother of pearl, natural shells, tortoise shell, jade, onyx, lapis lazuli or other semi-precious stones, (a) eight per cent, applicable after February 23, 2005 and before March 2006; (b) six per cent, applicable after February 2006 and before March 2007; (c) four per cent, applicable after February 2007 and before March 2008; and (d) two per cent, applicable after February 2008 and before March 2009. 5.2 The following articles, namely, articles commonly or commercially known as jewellery, whether real or imitation, including diamonds and other precious or semi-precious stones for personal use or for adornment of the person, and goldsmiths’ and silversmiths’ products except gold-plated or silver-plated ware for the preparation or serving of food or drink, (a) eight per cent, applicable after February 23, 2005 and before March 2006; (b) six per cent, applicable after February 2006 and before March 2007; (c) four per cent, applicable after February 2007 and before March 2008; and (d) two per cent, applicable after February 2008 and before March 2009. [12] Le 7 décembre 2005, l’Agence du revenu du Canada a publié un avis portant sur les modifications apportées par le projet de loi C-259, avis par lequel elle informait le public que des changements avaient été apportés, en conséquence de l’adoption du projet de loi, à la taxe d’accise payable sur les horloges et les montres, et que les dispositions des articles 5.1 et 5.2 de l’annexe I de la LTA demeuraient en vigueur (Agence du revenu du Canada, Avis TA/PS 55, « Avis à tous les fabricants de bijoux et grossistes titulaires de licence en vertu de la Loi sur la taxe d’accise , et à tous les importateurs – Modifications à la taxe d’accise en ce qui concerne les horloges et les montres » (7 décembre 2005) (l’avis de l’ARC)). [13] L’annexe I de la LTA fut à nouveau modifiée par la Loi d’exécution du budget de 2006, L.C. 2006, ch. 4, article 89 (entrée en vigueur le 2 mai 2006). L’article 89 est ainsi rédigé : 89. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés. (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2006. 89. (1) Sections 5 to 5.2 of Schedule I to the Excise Tax Act are repealed. (2) Subsection (1) is deemed to have come into force on May 2, 2006. Le point litigieux [14] Le seul point soulevé dans le présent appel est de savoir si la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux) supprimait la taxe d’accise qui a été payée par la demanderesse sur des bijoux durant la période allant du 25 novembre 2005 au 1er mai 2006. Les dispositions applicables [15] Toutes les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe B du présent jugement. Les arguments de la demanderesse [16] En résumé, la demanderesse affirme que, lorsque la Loi est entrée en vigueur le 25 novembre 2005, elle devait supprimer la taxe d’accise sur les bijoux et que, si cette intention n’était pas dûment exprimée dans le texte législatif, c’est parce qu’une erreur de rédaction s’était glissée dans le projet de loi C-259. Elle fait valoir que l’intention du législateur, lorsqu’il a promulgué le projet de loi C-259, était clairement exprimée et que la Cour doit adopter, pour interpréter la Loi, une approche qui reflète cette intention et qu’elle doit donc exercer ses pouvoirs de manière à rectifier l’erreur. L’intention du législateur lors de la promulgation du projet de loi C-259 [17] Selon la demanderesse, l’intention du législateur lors de la promulgation du projet de loi C‑259 ne saurait véritablement soulever la controverse. Elle se fonde sur le titre du texte, sur son préambule, ainsi que sur les débats parlementaires et les rapports des comités pour prétendre que le projet de loi C-259 visait manifestement à supprimer la taxe d’accise sur les bijoux à compter du 25 novembre 2005. Elle affirme qu’il s’est simplement glissé une erreur de rédaction dans le projet de loi C-259, et c’est ce qui explique pourquoi il n’a pas été tenu compte du changement de numérotation résultant des modifications apportées par la Loi d’exécution du budget de 2005. [18] S’agissant du titre du projet de loi C-259 et du titre de la Loi, la demanderesse fait valoir que le titre – « Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux) » – ne laisse aucun doute sur le fait que le législateur entendait modifier la LTA par suppression de la taxe d’accise sur les bijoux. Elle invoque des précédents doctrinaux pour affirmer que le titre long est censé englober tout ce qui figure dans un projet de loi et qu’il est utilisé dans l’exercice d’interprétation pour circonscrire l’objet et la portée d’une loi (Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e édition (Canada : Lexis Nexis, 2008), page 377). [19] La demanderesse se fonde aussi sur le préambule du projet de loi C-259 et fait observer que, selon l’article 13 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, le préambule « fait partie du texte et en constitue l’exposé des motifs ». Elle soutient que le préambule du projet de loi C-259 ne laisse subsister aucun doute sur les motifs du projet de loi. Selon elle, en soulignant l’incidence négative de la taxe et le fait que le Canada était le seul pays parmi les nations industrialisées et productrices de diamant à imposer une telle taxe, le préambule expose clairement l’objet de la Loi, à savoir la suppression de la taxe d’accise sur les bijoux, et écarte manifestement l’idée selon laquelle le législateur entendait augmenter la taxe d’accise sur les horloges, supprimer la taxe d’accise sur les montres et laisser en l’état la taxe d’accise sur les bijoux. [20] La demanderesse invoque les débats parlementaires entourant le projet de loi C-259, en affirmant que ces débats sont truffés de références qui montrent que l’intention du législateur était de supprimer la taxe d’accise sur les bijoux en remplaçant l’ancien article 5 de l’annexe I de la LTA, ainsi que les alinéas a), b) et c) de cet article 5, par un unique article 5 qui n’imposerait une taxe d’accise que sur certaines horloges (les parties des débats parlementaires auxquelles se réfère la demanderesse sont reproduites dans une annexe déposée par elle et contenue dans le dossier de la Cour; voir Extraits des débats parlementaires concernant le projet de loi C-259, dont les parties les plus pertinentes sont citées dans les conclusions écrites de la demanderesse, aux paragraphes 49 à 54). [21] Selon la demanderesse, le recours aux débats parlementaires pour s’assurer de l’objet d’un texte législatif est un instrument courant d’interprétation des lois. Elle renvoie la Cour à l’extrait suivant d’un arrêt de la Cour suprême du Canada, Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783, au paragraphe 17 : L’objet d’une loi est souvent énoncé dans son texte, mais il peut aussi être établi à partir de documents extrinsèques, comme le Hansard et les publications gouvernementales […] Même si, à une certaine époque, les documents extrinsèques n’étaient pas admissibles aux fins de déterminer l’objet visé par le législateur, il est maintenant bien établi qu’on peut à bon droit examiner l’historique législatif, les débats parlementaires et autres documents semblables dans la mesure où ils sont pertinents et fiables et qu’on ne leur donne pas plus de poids qu’ils n’en méritent […] [22] Forte de cette optique, ainsi que des extraits cités des débats parlementaires, la demanderesse affirme que, lorsque le législateur a promulgué le projet de loi C-259, il entendait manifestement supprimer la taxe d’accise sur les bijoux même si tel ne fut pas finalement le résultat obtenu. [23] Tout au long de ses actes de procédure et de ses conclusions, la demanderesse a invité la Cour à rejeter l’approche adoptée dans l’avis de l’ARC, approche qui selon elle représente une interprétation littérale faisant fi de l’intention du législateur, telle qu’elle ressort du titre et du préambule de la Loi, ainsi que des débats parlementaires. Interprétation des lois et pouvoir d’interprétation de la Cour de corriger les erreurs [24] Selon la demanderesse, la Cour doit adopter l’approche exposée dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 [l’arrêt Re Rizzo Shoes] et doit éviter, dans l’interprétation d’un texte de loi, de s’en rapporter uniquement à la manière dont il est formulé. Au lieu de cela, « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (paragraphe 21). La demanderesse ajoute que, en vertu de l’article 12 de la Loi d’interprétation, le texte du projet de loi C-259 devrait « s’interpréte[r] de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». [25] La demanderesse soutient par conséquent que l’interprétation retenue dans l’avis de l’ARC est une absurdité et qu’elle est contraire aux principes présidant à l’interprétation des lois. Compte tenu des principes exposés dans l’arrêt Re Rizzo Shoes et dans la Loi d’interprétation, la Cour devrait plutôt interpréter la Loi comme un texte qui, à son entrée en vigueur le 25 novembre 2005, abrogeait les articles 5, 5.1 et 5.2 de l’annexe I de la LTA. [26] Elle dit que, dans la présente affaire, il y a clairement une erreur et qu’elle a bien fait comprendre à la Cour la manière dont cette erreur s’est produite. Elle prétend que le législateur a simplement fait une erreur d’écriture dans la rédaction du texte de loi et que cette erreur ressort à la lecture du texte lui-même : les rédacteurs n’ont pas tenu compte de ce que les alinéas 5a), 5b) et 5c) de l’annexe I de la LTA étaient devenus les articles 5, 5.1 et 5.2 respectivement au cours des mois précédents, et c’est la raison pour laquelle la Loi parle uniquement de l’article 5. [27] La demanderesse fait valoir que, dans les cas où une erreur de rédaction apparaît clairement, la Cour a le pouvoir de corriger l’erreur, en particulier si elle croit que le texte de loi ne rend pas ce que le législateur voulait dire. Il en sera ainsi par exemple si les mots choisis sont absurdes, contradictoires ou incohérents, ou si la disposition telle qu’elle est rédigée conduit à un résultat que le législateur ne pouvait envisager (Sullivan, pages 173-174). La demanderesse ajoute que cette manière de voir la question a été entérinée dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245, au paragraphe 69, où le juge Binnie écrivait que la rectification par les tribunaux de ce que l’on considère comme une erreur dans un texte législatif ou réglementaire « est effectuée au motif que le texte rectifié exprimera l’intention de son auteur. Une erreur d’écriture est généralement une erreur qui ressort à la lecture du texte lui-même ». Effet de l’entrée en vigueur subséquente de l’article 89 de la Loi d’exécution du budget de 2006 [28] Selon la demanderesse, se pose ici la question accessoire de l’effet de l’entrée en vigueur de l’article 89 de la Loi d’exécution du budget de 2006, qui abrogeait au 2 mai 2006 les articles 5, 5.1 et 5.2 de l’annexe I de la LTA. Plus précisément, il s’agit de savoir si la Loi peut ou non s’interpréter par référence à l’adoption subséquente de la Loi d’exécution du budget de 2006. La demanderesse affirme que la réponse est donnée exclusivement par le paragraphe 45(1) de la Loi d’interprétation, ainsi formulé : L’abrogation, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que le texte était auparavant en vigueur ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, le considérait comme tel. [29] La demanderesse fait aussi observer que la Loi d’exécution du budget de 2006 a été promulguée par un Parlement totalement différent, et elle invoque une jurisprudence mettant en garde contre le fait de recourir à des lois postérieures pour éclairer le sens de lois antérieures (voir l’arrêt Beothuk Data Systems Ltd. c. Dean, [1998] 1 C.F. 433 (C.A.F.), aux paragraphes 50 et 111; et l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, aux paragraphes 45 et 46). [30] À la lumière de ce raisonnement, la demanderesse dit que la Loi d’exécution du budget de 2006 ne pouvait pas annuler, et n’a pas annulé, l’abrogation antérieure à laquelle, affirme-t-elle, avait donné lieu l’entrée en vigueur de la Loi le 25 novembre 2005. Les arguments de la défenderesse [31] Pour l’essentiel, la défenderesse fait valoir que le projet de loi C-259 n’a pas supprimé la taxe d’accise sur les bijoux durant la période allant du 25 novembre 2005 au 1er mai 2006. Elle dit qu’il n’y a aucune ambiguïté de langage et que le texte du projet de loi C-259 ne saurait être interprété comme voulant dire que les articles 5.1 et 5.2 de l’annexe I de la LTA sont abrogés, en sus du remplacement de l’article 5. Elle soutient aussi que, si la Cour devait conclure qu’il y a effectivement une erreur de rédaction, elle n’a pas le pouvoir de lire dans le projet de loi une abrogation des articles 5.1 et 5.2. L’interprétation des projets de loi C-43 et C-259 [32] La défenderesse souligne que les textes en question sont des lois fiscales. Il faut donc considérer avec soin les mots qui y sont employés afin que les contribuables puissent en confiance s’appuyer sur eux pour organiser leurs affaires, surtout lorsque ces mots sont précis et sans équivoque. Elle dit qu’une interprétation libérale de l’objet d’une loi ne saurait prévaloir contre les termes précis employés par le législateur (Compagnie pétrolière Impériale Ltée c. Canada, 2006 CSC 46, [2006] 2 R.C.S. 447, au paragraphe 26). Par ailleurs, lorsque les mots d’une loi sont clairs et sans équivoque, l’objet de la loi en question ne saurait servir à supplanter le texte clair d’une disposition (Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715, au paragraphe 23). [33] Par conséquent, et contrairement aux conclusions de la demanderesse, la défenderesse soutient que le préambule et le titre du projet de loi C-259 ne peuvent prévaloir contre ses dispositions claires et non équivoques. De plus, même si la Loi d’interprétation dispose que le préambule peut servir à interpréter l’objet d’une loi, le préambule ne saurait l’emporter sur les dispositions claires et non équivoques de la loi. La défenderesse soutient aussi que le titre d’une loi ne saurait prévaloir non plus contre les dispositions claires et précises d’une loi. [34] La défenderesse affirme que les dispositions du projet de loi C-259 sont claires et sans ambiguïté et que l’intention du législateur ne peut prévaloir contre elles, mais elle dit aussi que, après examen de l’historique des projets de loi C-43 et C-529, on constate que l’intention du législateur s’accorde avec les dispositions du texte. [35] La défenderesse admet que les débats parlementaires attestent un fort consensus en faveur de la suppression de la taxe d’accise sur les bijoux, mais elle souligne aussi qu’il n’y avait pas unanimité sur la question de savoir si la suppression devrait être progressive ou immédiate. Ces questions ont été débattues lors des deuxième et troisième lectures du projet de loi C-259, ainsi que durant les réunions du Comité permanent des finances (voir les références figurant dans les conclusions écrites de la défenderesse, page 7, note 11). Elles ont également été débattues au Sénat, tant avant qu’après l’adoption du projet de loi C-43 (voir les références indiquées dans les conclusions écrites de la défenderesse, page 8, note 14). [36] La défenderesse appelle l’attention de la Cour sur le fait qu’une motion avait été déposée pour que le projet de loi C-259 soit retranché du Feuilleton du Sénat parce que le Sénat avait déjà décidé de la manière de supprimer, par le projet de loi C-43, la taxe d’accise sur les bijoux, mais qu’on l’y avait laissé suite à une décision de procédure selon laquelle le projet de loi C-259 ne modifierait que la taxe sur les horloges (voir les références indiquées dans les conclusions écrites de la défenderesse, pages 8 et 9, notes 15 et 18). [37] En outre, durant leur examen du projet de loi C-259, les membres du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce s’étaient fondés sur la version de l’article 5 de l’annexe I de la LTA telle que cette version existait avant d’être modifiée par la Loi d’exécution du budget de 2005 (voir les références indiquées dans les conclusions écrites de la défenderesse, page 9, note 17). [38] La défenderesse explique que, si en adoptant le projet de loi C-259 le Sénat entendait en fait supprimer sur-le-champ la taxe sur les bijoux, alors il aurait dû le renvoyer à la Chambre des communes, assorti d’une proposition de le modifier par insertion d’une disposition prévoyant l’abrogation des articles 5.1 et 5.2, outre celle de l’article 5, de l’annexe I de la LTA. [39] Finalement, la défenderesse dit que, même si la non-abrogation des articles 5.1 et 5.2 de l’annexe I de la LTA dans le projet de loi C-259 était un oubli, le législateur aurait pu rectifier le tir dans la Loi d’exécution du budget de 2006 en abrogeant les articles 5 à 5.2 avec effet rétroactif au 25 novembre 2005, plutôt qu’au 2 mai 2006. Il ne l’a pas fait, ce qui, de l’avis de la défenderesse, confirme que son intention était de conserver, durant la période du 25 novembre 2005 au 1er mai 2006, la taxe imposée par les articles 5.1 et 5.2. Le pouvoir d’interprétation de la Cour de corriger les erreurs [40] La défenderesse reconnaît qu’une erreur de rédaction peut être présumée lorsque la Cour juge que le texte de loi n’exprime pas ce que le législateur voulait dire. C’est ce qui se produit lorsque les mots choisis sont absurdes, contradictoires ou incohérents, ou si la disposition telle qu’elle est rédigée conduit à un résultat que le législateur ne pouvait envisager (Sullivan, pages 173‑174). Cependant, la défenderesse soutient qu’il n’y a rien de tout cela ici et que l’interprétation la plus vraisemblable de l’intention du législateur est qu’il n’y a pas eu d’erreur de rédaction. [41] Selon la défenderesse, il n’y a rien d’absurde, de contradictoire ou d’incohérent dans les mots de l’unique disposition de la Loi. Par ailleurs, la disposition telle qu’elle est rédigée ne conduit pas à un résultat que le législateur ne pouvait envisager. Le fait que la taxe d’accise sur les bijoux est restée en vigueur durant la période du 25 novembre 2005 au 1er mai 2006 n’est, selon la défenderesse, un résultat ni extraordinaire ni absurde. C’est un résultat plausible et, comme elle l’a dit, un résultat qui s’accorde avec l’intention du législateur. [42] La demanderesse soutient aussi que, même si la Cour devait conclure que la disposition renferme une erreur, elle n’a pas le pouvoir de lire dans la Loi une abrogation des articles 5.1 à 5.2 de l’annexe I de la LTA. Elle dit que la Cour peut corriger une disposition de portée excessive qui appelle une interprétation plus restrictive. Cependant, la Cour ne peut pas élargir la portée d’une disposition restreinte en lui donnant une interprétation libérale car cela reviendrait essentiellement à la modifier. La défenderesse soutient que le fait de lire la Loi comme si elle abrogeait les articles 5.1 et 5.2 reviendrait à en élargir la portée. [43] La demanderesse ajoute que, pour corriger une erreur apparente, il faudrait que la Cour entreprenne de scruter les politiques élaborées par le Parlement et d’examiner quels changements devraient être apportés, et de quelle manière. Par exemple, les articles 5.1 et 5.2 devraient-ils être tous deux supprimés alors que seul l’article 5.2 est en cause ici? La Cour devrait-elle aussi revoir le taux de la taxe applicable aux horloges? La défenderesse croit que seul le Parlement a le pouvoir constitutionnel d’abroger les articles 5.1 et 5.2 de l’annexe I de la LTA, c’est ce qu’il a fait dans la Loi d’exécution du budget de 2006, et qu’il n’appartient pas à la Cour de modifier cette décision. L’analyse [44] L’affaire dont est saisie la Cour soulève une question d’interprétation des lois proprement dite : la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux) a‑t‑elle supprimé la taxe d’accise sur les bijoux à compter du 25 novembre 2005? [45] Ce qui distingue la présente affaire, c’est que les dispositions du texte de loi ne soulèvent aucune question sur l’effet de la modification; il ne s’agit pas ici d’un cas où il est demandé à la Cour de se prononcer sur des dispositions imprécises ou ambiguës et de choisir entre deux significations. La demanderesse prétend plutôt qu’il y a eu erreur de rédaction et que cette erreur a pour l’essentiel masqué l’intention et l’objet du projet de loi C-259. [46] Les parties ont brossé un tableau très complet de l’origine des deux projets de loi en cause ici, ainsi que de leur interaction. Je crois qu’il serait utile d’en faire le résumé avant de poursuivre. [47] Le projet de loi C-259, qui allait devenir la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux) (la Loi), est un projet de loi d’initiative parlementaire qui a été déposé à la Chambre des communes le 3 novembre 2004. Il a franchi le stade de la deuxième lecture le 31 janvier 2005, pour être étudié ensuite par le Comité permanent des finances, avant d’être adopté en troisième lecture le 15 juin 2005. À l’époque où le projet de loi C-259 fut déposé, puis étudié en comité, l’article 5 de l’annexe I de la LTA prévoyait, dans trois sous-rubriques distinctes, l’application d’une taxe d’accise de 10 p. 100; plus précisément l’alinéa 5a), qui concernait les horloges et les montres, l’alinéa 5b), qui concernait les pierres fines, et l’alinéa 5c), qui concernait les articles communément appelés bijoux. Au départ, le projet de loi C-259 se proposait d’abroger l’alinéa 5c) uniquement, pour supprimer la taxe d’accise sur les bijoux, mais il fut amendé de manière à supprimer la taxe sur tous les articles relevant de l’article 5, à l’exception des horloges (Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, n° 49, 38e législature, 1re session (24 mars 2005) – voir Extraits des débats parlementaires sélectionnés par la demanderesse concernant le projet de loi C-259, onglet 5; Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, n° 61, 38e législature, 1re session (19 mai 2005) – voir Extraits des débats parlementaires sélectionnés par la demanderesse concernant le projet de loi C-259, onglet 8). L’amendement projeté allait donc remplacer les sous‑rubriques par une disposition unique prévoyant une taxe d’accise pour les seules horloges (voir la Loi, reproduite dans l’annexe B du présent jugement). Le projet de loi C-259 a reçu la sanction royale le 25 novembre 2005 et est entré en vigueur le même jour. [48] Le projet de loi C-43, qui allait devenir la Loi d’exécution du budget de 2005, a été déposé à la Chambre des communes en première lecture le 24 mars 2005, il a été adopté en deuxième lecture le 19 mai 2005, puis il a été examiné par le Comité permanent des finances, pour finalement être adopté en troisième lecture le 16 juin 2005. Soulignons que c’était le lendemain de l’adoption du projet de loi C-259 en troisième lecture. [49] Le projet de loi C-43 prévoyait lui aussi une modification de l’article 5 de l’annexe I de la LTA. Il prévoyait une élimination progressive de la taxe d’accise sur les objets énumérés dans l’article 5. À cette fin, il faisait de chaque sous-rubrique une disposition numérotée comportant ses propres sous-rubriques, qui indiquaient le calendrier d’élimination de la taxe. Ainsi, l’alinéa 5a) relatif aux horloges et aux montres, l’alinéa 5b) relatif aux pierres fines et l’alinéa 5c) relatif aux articles communément dénommés bijoux devenaient les articles 5, 5.1 et 5.2 respectivement (voir la Loi d’exécution du budget de 2005, reproduite dans l’annexe B du présent jugement). Le projet de loi C-43 a reçu la sanction royale le 29 juin 2005. L’article 25 de la Loi d’exécution du budget de 2005, qui prévoyait l’élimination progressive de la taxe et les modifications apportées à l’article 5 de l’annexe I de la LTA, était réputé être entré en vigueur rétroactivement le 24 février 2005. [50] Le projet de loi C‑43 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur avant le projet de loi C‑259, et le texte du projet de loi C‑259 n’a jamais été amendé pour rendre compte de la nouvelle numérotation instituée par la Loi d’exécution du budget de 2005, de telle sorte que, lorsque la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux) est finalement entrée en vigueur le 25 novembre 2005, elle ne modifiait que l’article 5 de l’annexe I de la LTA, qui concernait les horloges et les montres, sans modifier les articles 5.1 et 5.2, qui taxaient les pierres fines et les bijoux. Le résultat final étant une augmentation de la taxe d’accise sur les horloges, la suppression de la taxe d’accise sur les montres et de la taxe d’accise sur les bijoux et les pierres fines restait inchangée. [51] La demanderesse affirme que la Cour doit corriger l’erreur de rédaction et lire la Loi comme si elle avait modifié aussi l’article 5.2, pour finalement conclure qu’elle a droit au remboursement de la taxe d’accise payée par elle sur les bijoux durant la période du 25 novembre 2005 au 2 mai 2006. [52] Pour résoudre la question soulevée par la demanderesse, je ferai d’abord observer que la disposition concernée ne laisse apparaître aucune ambiguïté – le texte est clair. La demanderesse a fait valoir que l’erreur est évidente à la lecture du texte
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196