Canada (Citizenship and Immigration) v. Ishaq
Source text
Canada (Citizenship and Immigration) v. Ishaq Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-09-15 Référence neutre 2015 CAF 194 Numéro de dossier A-124-15 Notes Une correction fut apportée le 22 Septembre 2015 Contenu de la décision Date : 20150915 Dossier : A-124-15 Référence : 2015 CAF 194 CORAM: LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et ZUNERA ISHAQ intimée et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO intervenant Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2015. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GLEASON Date : 20150915 Dossier : A-124-15 Référence : 2015 CAF 194 CORAM: LA JUGE TRUDEL. LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON ENTRE: LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et ZUNERA ISHAQ intimée et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO intervenant MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2015) [1] Dans le jugement porté en appel, la Cour fédérale a déclaré que le changement dans la politique applicable à une femme qui porte le niqab, selon lequel elle doit se dévoiler pour prêter le serment de citoyenneté, est illégal. Le changement de politique visé est tout d’abord entré en vigueur le 12 décembre 2011 et était à l’origine enchâssé dans le Bulletin opérationnel 359 de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Le changement de politique a peu après ét…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Citizenship and Immigration) v. Ishaq Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-09-15 Référence neutre 2015 CAF 194 Numéro de dossier A-124-15 Notes Une correction fut apportée le 22 Septembre 2015 Contenu de la décision Date : 20150915 Dossier : A-124-15 Référence : 2015 CAF 194 CORAM: LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et ZUNERA ISHAQ intimée et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO intervenant Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2015. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GLEASON Date : 20150915 Dossier : A-124-15 Référence : 2015 CAF 194 CORAM: LA JUGE TRUDEL. LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON ENTRE: LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et ZUNERA ISHAQ intimée et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO intervenant MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2015) [1] Dans le jugement porté en appel, la Cour fédérale a déclaré que le changement dans la politique applicable à une femme qui porte le niqab, selon lequel elle doit se dévoiler pour prêter le serment de citoyenneté, est illégal. Le changement de politique visé est tout d’abord entré en vigueur le 12 décembre 2011 et était à l’origine enchâssé dans le Bulletin opérationnel 359 de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Le changement de politique a peu après été consacré dans l’article 6.5 du guide de politique de CIC, intitulé CP 15 : Guide pour les cérémonies de citoyenneté. [2] L’un des motifs du jugement de la Cour fédérale était que le changement de politique visé était obligatoire. La Cour fédérale a aussi conclu que le changement de politique était incompatible avec les exigences de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C-29, et avec le règlement d’application de cette loi. [3] L’appelant a admis que si nous n’interférons pas avec la conclusion de la Cour fédérale quant au caractère obligatoire du changement de politique, le présent appel doit être rejeté, en partie en raison de l’alinéa 27(1)h) de la Loi sur la citoyenneté qui confère l’autorité de prendre des règlements régissant la prestation de serment au gouverneur en conseil, et le changement de politique visé n’a pas été adopté par le gouverneur en conseil. [4] Bien que nous ne souscrivions pas nécessairement à tous les motifs donnés par la Cour fédérale, nous ne disposons d’aucun fondement permettant de modifier la conclusion de la Cour fédérale quant au caractère obligatoire du changement de politique contesté, car cette conclusion est abondamment étayée par la preuve. Il s’ensuit que le présent appel doit être rejeté. [5] Nous refusons de traiter de questions qui concernent la légalité du changement de politique contesté au titre de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), étant donné qu’une décision à cet égard n’est pas nécessaire pour que nous disposions de la présente affaire, et le dossier qui nous est soumis est assez ténu en ce qui a trait à la contestation fondée sur la Charte. En outre, nous sommes d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice que nous ne retardions pas le prononcé de notre décision par l’examen d’une question non nécessaire de sorte que, nous l’espérons, nous laissions ouverte à l’intimée la possibilité d’obtenir la citoyenneté à temps pour qu’elle puisse voter à la prochaine élection fédérale. [6] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens. « Mary J.L. Gleason » j.c.a. Traduction COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER dossier : A-124-15 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. ZUNERA ISHAQ et al LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 SEPTEMBRE 2015 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES TRUDEL, WEBB et GLEASON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE GLEASON COMPARUTIONS : Peter Southey Negar Hashemi Julie Waldman Pour l’appelant Lorne Waldman Naseem Mithoowani Pour l’intimée Marlys Edwardh Daniel Sheppard POUR L’INTIMÉE Courtney Harris Hayley Pitcher Pour l’intervenant AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Pour l’appelant Waldman & Associates Toronto (Ontario) Avocats de l’intimée Sack Goldblatt Mitchell, srl Toronto (Ontario) Avocats de l’intimée Ministère du procureur général Toronto (Ontario) Pour l’intervenant
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158