Paris c. Canada (Procureur général)
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Paris c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-10-23 Référence neutre 2002 CAF 410 Numéro de dossier A-725-98 Contenu de la décision Date : 20021023 Dossier : A-725-98 Référence neutre : 2002 CAF 410 Entre : WALTER PARIS appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation de frais fait suite au jugement rendu le 5 juin 2001 rejetant l'appel, le tout avec dépens en faveur de la partie intimée. [2] Le procureur de la partie intimée a déposé son mémoire de frais le 23 août 2002 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Le 6 septembre 2002, une copie du mémoire de frais de la partie intimée a été envoyée à la partie appelante pour qu'elle puisse présenter ses observations écrites, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de la partie intimée. [4] Les honoraires demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la demande sous l'article 26 pour la taxation des frais. La taxation des frais n'étant pas contestée, 2 unités sont accordées. [5] Les déboursés sont accordés tels que demandés. [6] Les frais de la partie intimée sont donc taxés et alloués au montant de 1 999,40 $. Un certificat est émis pour cette somme. Signé : « François Martin » FRANÇOIS MARTIN OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 23 octobre 2002…
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Paris c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-10-23 Référence neutre 2002 CAF 410 Numéro de dossier A-725-98 Contenu de la décision Date : 20021023 Dossier : A-725-98 Référence neutre : 2002 CAF 410 Entre : WALTER PARIS appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation de frais fait suite au jugement rendu le 5 juin 2001 rejetant l'appel, le tout avec dépens en faveur de la partie intimée. [2] Le procureur de la partie intimée a déposé son mémoire de frais le 23 août 2002 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Le 6 septembre 2002, une copie du mémoire de frais de la partie intimée a été envoyée à la partie appelante pour qu'elle puisse présenter ses observations écrites, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de la partie intimée. [4] Les honoraires demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la demande sous l'article 26 pour la taxation des frais. La taxation des frais n'étant pas contestée, 2 unités sont accordées. [5] Les déboursés sont accordés tels que demandés. [6] Les frais de la partie intimée sont donc taxés et alloués au montant de 1 999,40 $. Un certificat est émis pour cette somme. Signé : « François Martin » FRANÇOIS MARTIN OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 23 octobre 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-725-98 Entre : WALTER PARIS appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 23 octobre 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Pascal Lescarbeau Montréal (Québec) pour la partie appelante Morris Rosenberg Sous procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie intimée
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61