Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.)
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Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-09-10 Recueil [1999] 3 RCS 46 Numéro de dossier 26005 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Action Appel Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26005 Contenu de la décision Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 J.G. Appelante c. Le ministre de la Santé et des Services communautaires, le Barreau du Nouveau-Brunswick, l’Aide juridique du Nouveau-Brunswick, le procureur général du Nouveau-Brunswick et le ministre de la Justice Intimés et Le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Alberta, l’Association du Barreau canadien, le Comité de la Charte et des questions de pauvreté, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’Association nationale de la femme et du droit, le Réseau d’action des femmes handicapées et la Watch Tower Bible and Tract Society of Canada Intervenants Répertorié: Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.) No du greffe: 26005. 1998: 9 novembre; 1999: 10 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, …
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Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-09-10 Recueil [1999] 3 RCS 46 Numéro de dossier 26005 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Action Appel Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26005 Contenu de la décision Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 J.G. Appelante c. Le ministre de la Santé et des Services communautaires, le Barreau du Nouveau-Brunswick, l’Aide juridique du Nouveau-Brunswick, le procureur général du Nouveau-Brunswick et le ministre de la Justice Intimés et Le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Alberta, l’Association du Barreau canadien, le Comité de la Charte et des questions de pauvreté, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’Association nationale de la femme et du droit, le Réseau d’action des femmes handicapées et la Watch Tower Bible and Tract Society of Canada Intervenants Répertorié: Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.) No du greffe: 26005. 1998: 9 novembre; 1999: 10 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Binnie. en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Sécurité de la personne -- Demande présentée par le ministre de la Santé et des Services communautaires en vue d’obtenir la prorogation de l’ordonnance lui conférant la garde de trois enfants -- Le droit du parent à la sécurité de sa personne entre-t-il en jeu dans une instance concernant la garde d’enfants? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Aide juridique -- Demande présentée par le ministre de la Santé et des Services communautaires en vue d’obtenir la prorogation de l’ordonnance lui conférant la garde de trois enfants -- Aide juridique refusée au parent désireux de contester la demande de prorogation de l’ordonnance de garde parce que les lignes de conduite de l’aide juridique ne couvraient pas les demandes de garde -- L’omission de fournir de l’aide juridique au parent à l’instance concernant la garde a-t-elle porté atteinte aux principes de justice fondamentale? -- Dans l’affirmative, l’atteinte était-elle justifiée? -- Réparation appropriée -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 24(1) . Droit de la famille -- Enfants pris en charge -- Demande du ministre visant à obtenir la prorogation d’une ordonnance de garde -- Aide juridique -- Demande présentée par le ministre de la Santé et des Services communautaires en vue d’obtenir la prorogation de l’ordonnance lui conférant la garde de trois enfants -- Aide juridique refusée au parent désireux de contester la demande de prorogation de l’ordonnance de garde parce que les lignes de conduite de l’aide juridique ne couvraient pas les demandes de garde -- Le parent a-t-il le droit constitutionnel d’obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État dans les circonstances de l’espèce? -- Procédure à suivre lorsqu’un parent non représenté dans une demande de garde cherche à obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Appels -- Caractère théorique -- Questions juridiques soulevées dans une affaire devenue théorique -- La Cour suprême doit-elle exercer son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur l’affaire? Pratique -- Questions constitutionnelles -- Reformulation -- Questions constitutionnelles légèrement modifiées pour refléter la nature rétrospective plutôt que prospective de l’affaire -- Absence de préjudice causé aux parties ou aux intervenants potentiels. Le ministre de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick s’était fait confier la garde des trois enfants de l’appelante pour une période de six mois. Il a par la suite sollicité une prorogation de l’ordonnance de garde pour une période d’au plus six mois. Lors de la première comparution de l’appelante, l’avocat désigné par le ministre de la Justice pour la représenter a informé la cour que l’appelante avait l’intention de contester la demande et qu’elle demandait une audition complète de l’affaire. L’appelante, qui était sans ressources et touchait des prestations d’aide sociale à l’époque, s’est adressée au programme d’aide juridique de la province pour obtenir qu’un avocat la représente à l’audience relative à la garde. Sa demande a été rejetée, car à l’époque, les lignes de conduite de l’aide juridique ne couvraient pas les demandes de garde. L’appelante a alors demandé par requête une ordonnance enjoignant au ministre de lui accorder les fonds suffisants pour couvrir les honoraires et débours raisonnables d’un avocat pour la représenter dans l’instance concernant la garde, ou, subsidiairement, prescrivant que le programme d’aide juridique ou le procureur général du Nouveau‑Brunswick lui fournisse un avocat. Elle a également demandé à la cour de déclarer que les règles et les lignes de conduite régissant le programme d’aide juridique en matière de droit de la famille violent l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge des requêtes n’était pas en mesure de statuer sur la question avant la date fixée pour l’audition de la demande de garde. Les parties ont convenu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants que la demande soit entendue à la date initialement fixée, et l’avocat de service a consenti à représenter bénévolement l’appelante à l’audience relative à la garde. À l’audience, toutes les parties, y compris l’appelante, ont été représentées par des avocats. Pendant trois jours, le ministre a présenté, sous forme de dépositions orales ou d’affidavits, 15 témoignages, comprenant des rapports psychologiques. Le ministre a obtenu une prorogation de l’ordonnance de garde. Presque un an plus tard, la requête de l’appelante en vue d’obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État a été rejetée. Le juge des requêtes a conclu que le défaut d’octroyer de l’aide juridique à l’appelante ne violait pas l’art. 7 de la Charte . Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé la décision. Le présent pourvoi vise à déterminer si des parents sans ressources visés par une demande d’ordonnance judiciaire présentée par le gouvernement pour leur retirer la garde de leurs enfants ont le droit constitutionnel d’être représentés par un avocat rémunéré par l’État. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick avait, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’obligation constitutionnelle de fournir à l’appelante des services d’avocats rémunérés par l’État. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Binnie: Bien que les questions juridiques que soulève le présent pourvoi aient un caractère théorique, la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur l’affaire. D’abord, il y a eu un débat contradictoire suffisant, et les deux parties ainsi que les intervenants ont débattu à fond et avec vigueur les questions soulevées. Ensuite, la question de savoir si le père ou la mère a droit aux services d’avocats rémunérés par l’État dans une instance relative à la garde d’enfants est d’une importance nationale et, bien que des affaires semblables puissent survenir à nouveau, elles échappent par nature à l’examen des tribunaux. Finalement, la Cour n’outrepasse pas son rôle institutionnel en entendant le présent pourvoi. Si les questions soulevées en l’espèce sont théoriques, elles ne sont pas abstraites. La présente espèce, cependant, doit être abordée comme si elle portait sur une violation éventuelle de l’art. 7 de la Charte . Il convient de procéder à l’analyse comme si l’audience relative à la garde n’avait pas encore eu lieu et en présumant que l’appelante n’y aurait pas été représentée par avocat. Vu cette façon d’aborder l’analyse, les questions constitutionnelles, qui sont de nature rétrospective plutôt que prospective, doivent être légèrement modifiées. La reformulation des questions ne cause de préjudice à aucune partie, et aucun intervenant potentiel n’aurait pris non plus de décision différente quant à l’exercice du droit d’intervention. La demande du ministre visant la prorogation de l’ordonnance de garde initiale menaçait de restreindre le droit de l’appelante à la sécurité de sa personne que garantit l’art. 7 de la Charte . Ce droit protège à la fois l’intégrité physique et intégrité psychologique de la personne, et la protection qu’il accorde déborde le cadre du droit criminel et peut jouer dans les instances concernant la protection des enfants. Pour qu’une restriction de la sécurité de la personne soit établie, il faut que l’acte de l’État faisant l’objet de la contestation ait des répercussions graves et profondes sur l’intégrité psychologique d’une personne. On doit procéder à l’évaluation objective des répercussions de l’ingérence de l’État, en particulier de son incidence sur l’intégrité psychologique d’une personne ayant une sensibilité raisonnable. Il n’est pas nécessaire que l’ingérence de l’État ait entraîné un choc nerveux ou un trouble psychiatrique, mais ses répercussions doivent être plus importantes qu’une tension ou une angoisse ordinaires. Le retrait de la garde d’un enfant par l’État conformément à la compétence parens patriae de celui-ci porte gravement atteinte à l’intégrité psychologique du parent. Outre l’affliction évidente causée par la perte de la compagnie de l’enfant, l’ingérence directe de l’État dans le lien parent-enfant, par le biais d’une procédure dans laquelle le lien est examiné et contrôlé par l’État, est une intrusion flagrante dans un domaine privé et intime. De plus, les parents sont souvent marqués comme étant «inaptes» quand on leur retire la garde de leurs enfants. Comme la qualité de parent est souvent fondamentale à l’identité personnelle, la honte et l’affliction résultant de la perte de cette qualité est une conséquence particulièrement grave de la conduite de l’État. La stigmatisation et l’atteinte à la vie privée combinées aux perturbations de la vie familiale suffisent pour constituer une restriction de la sécurité de la personne. Cette restriction n’aurait pas été conforme aux principes de justice fondamentale si l’appelante n’avait pas été représentée par un avocat à l’audience relative à la garde. L’article 7 garantit aux parents le droit à une audience équitable lorsque l’État demande la garde de leurs enfants. Pour que l’audience soit équitable, il faut que le parent ait la possibilité de présenter efficacement sa cause. Lorsque le père ou la mère cherche à conserver la garde, la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant exige une participation parentale efficace à l’audience. Bien qu’il ne soit pas toujours nécessaire qu’un parent soit représenté par avocat pour garantir l’équité de l’audience relative à la garde, dans certaines circonstances, selon la gravité des intérêts en jeu, la complexité de l’instance et les capacités du parent, il se peut que le gouvernement soit obligé de fournir à un parent sans ressources des services d’avocats rémunérés par l’État. L’examen de ces facteurs mène à la conclusion que, dans les circonstances de l’espèce, le droit de l’appelante à une audience équitable exigeait qu’elle soit représentée par un avocat. Sans avocat, l’appelante n’aurait pu participer efficacement à l’audience, ce qui aurait fait naître un risque inacceptable d’erreur dans la détermination de l’intérêt supérieur des enfants et, en conséquence, aurait menacé de violer le droit à la sécurité de la personne de l’appelante et de ses enfants que garantit l’art. 7 . Bien que toutes les audiences en matière de garde d’enfants fassent entrer en jeu des intérêts importants, leur importance varie en fonction de la durée prévue de la séparation et de la durée de toute séparation antérieure. En l’espèce, l’État cherchait à prolonger de six mois la durée d’une ordonnance de garde et l’appelante avait déjà été séparée de ses enfants pendant plus d’un an. L’audience relative à la garde était suffisamment complexe. Les instances relatives à la garde d’enfants sont de nature contradictoire et les parties sont responsables de la préparation et de la présentation de leur cause. Bien que les règles de preuve soient quelque peu assouplies, des questions de preuve compliquées sont fréquemment formulées. Les parents, en proie à une tension émotive considérable, doivent soumettre des éléments de preuve, contre-interroger des témoins, formuler des objections et présenter des moyens de défense prévus par la loi dans un contexte qui, la plupart du temps, leur est inconnu. Dans la présente affaire, toutes les autres parties étaient représentées par avocat. L’audience devait durer trois jours, et l’avocat du ministre projetait de présenter 15 affidavits, incluant deux rapports d’experts. Enfin, dans des instances aussi importantes et complexes, le parent non représenté devra, en général, être très intelligent ou très instruit, posséder d’excellentes capacités de communication ainsi que beaucoup de sang-froid et bien connaître le système judiciaire pour pouvoir présenter efficacement sa cause. En l’espèce, aucun élément de preuve n’indique que l’appelante possédait de tels attributs. La contravention potentielle à l’art. 7 , en l’espèce, aurait été attribuable à l’omission du gouvernement du Nouveau‑Brunswick de fournir à l’appelante l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État en vertu du programme d’aide juridique en matière de droit de la famille, après avoir entamé des procédures sous le régime de la partie IV de la Loi sur les services à la famille. En supposant, sans toutefois statuer sur la question, que la ligne de conduite consistant à ne pas fournir des services d’avocats rémunérés par l’État aux intimés visés par des demandes de garde est une restriction prévue par une règle de droit, que son objectif -- la réduction des dépenses afférentes à l’aide juridique -- constitue une préoccupation urgente et réelle, que la ligne de conduite est rationnellement liée à l’objectif et qu’elle porte le moins possible atteinte au droit garanti par l’art. 7 , les effets nocifs de la ligne de conduite excèdent de beaucoup les effets bénéfiques pouvant résulter d’éventuelles économies budgétaires. Les économies budgétaires projetées sont minimales et les coûts supplémentaires qui résulteraient de la prestation de services d’avocats rémunérés par l’État dans ces circonstances ne sont pas suffisants pour constituer une justification au sens de l’article premier de la Charte . En outre, le gouvernement n’est tenu d’octroyer de l’aide juridique au parent qui n’a pas les moyens de retenir les services d’un avocat que si la représentation par avocat est essentielle à l’équité de l’audience, lorsque le droit du parent à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne est en cause. Lorsque l’absence d’un avocat pour le père ou la mère donnerait lieu à une audience inéquitable, la réparation qu’il convient d’accorder sous le régime du par. 24(1) est une ordonnance enjoignant au gouvernement de fournir au parent les services d’un avocat rémunéré par l’État. Dorénavant, lorsqu’un parent non représenté dans une demande de garde souhaite être représenté par avocat mais n’en a pas les moyens, le juge doit d’abord vérifier si le parent a présenté une demande d’aide juridique ou a demandé une autre forme d’assistance juridique rémunérée par l’État. Si le parent n’a pas épuisé toutes les possibilités en vue d’obtenir une aide juridique rémunérée par l’État, l’instance doit être ajournée pour lui donner suffisamment de temps pour présenter les demandes appropriées, pourvu que l’intérêt supérieur de l’enfant n’en souffre pas. Le juge doit ensuite déterminer si le parent peut faire l’objet d’une audience équitable s’il n’est pas représenté, compte tenu des facteurs suivants: la gravité des intérêts en jeu, la complexité de l’instance et les capacités du parent. Le juge doit également garder à l’esprit que, dans les limites de sa fonction juridictionnelle, il peut aider le parent. S’il estime, après l’examen de ces facteurs, que le parent n’aura pas une audience équitable et qu’il n’existe pas d’autres moyens de lui fournir un avocat, il doit ordonner au gouvernement, sous le régime du par. 24(1) de la Charte , de fournir au parent un avocat rémunéré par l’État. Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: En plus de questions relatives à l’art. 7 , la présente affaire soulève des questions relatives à l’égalité des sexes, car les femmes, notamment les mères célibataires, sont touchées, de façon disproportionnée et particulière, par les procédures relatives à la protection des enfants. Lorsqu’on examine les questions relatives à l’art. 7 , il est donc important de s’assurer que l’analyse tienne compte des principes et des objets de la garantie d’égalité en favorisant le bénéfice égal de la protection de la loi et en s’assurant que la loi réponde aux besoins des personnes et des groupes défavorisés que l’art. 15 de la Charte vise à protéger. Les principes d’égalité, garantis tant par l’art. 15 que par l’art. 28 , influencent grandement l’interprétation de l’étendue de la protection offerte par l’art. 7 . Pour les motifs exposés par le Juge en chef, la sécurité de l’appelante a été mise en cause lorsque le gouvernement a institué des procédures visant la prolongation de l’ordonnance de garde existante. Cependant, les procédures font également entrer en jeu le droit à la liberté de l’appelante. L’instance peut entraîner la perte du droit du parent de prendre des décisions au nom des enfants et de guider leur éducation. Le processus de prise de décisions des parents ainsi que les autres attributs de la garde sont protégés au nom du droit à la liberté que garantit l’art. 7 de la Charte . L’appelante ne peut être privée de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Ces principes exigent qu’un parent soit capable de participer de façon adéquate et efficace à l’audience, et le juge de première instance est tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer quand l’absence d’avocat empêche le parent de présenter sa cause. Lorsqu’il détermine si un parent est capable de participer de façon efficace à l’audience, le juge de première instance doit examiner l’importance des intérêts, la complexité des procédures et les caractéristiques du parent qui est touché. Les instances concernant la protection des enfants n’ont pas toutes le même degré de gravité. Bien que la sévérité de l’ordonnance demandée jouera un rôle lorsque les intérêts en jeu seront soupesés, le fait que la demande vise une ordonnance temporaire ou permanente ne doit pas avoir d’effet important sur la question de savoir si le droit à un avocat sera accordé au parent, vu que les demandes d’ordonnances temporaires font souvent partie d’un processus qui mène à des ordonnances permanentes. En examinant le facteur de la gravité, le juge de première instance doit tenir compte du contexte global et des effets lourds de conséquences, pour une personne, de la perte de la possibilité de prendre soin de ses propres enfants et de guider leur développement. En ce qui concerne le facteur de la complexité, plus les procédures sont complexes, plus il sera difficile pour le parent de participer à l’audience de façon efficace sans aide. La durée de l’instance, le genre de preuve présentée, le nombre de témoins ainsi que la complexité et le caractère technique des procédures doivent constituer des considérations importantes dans le cadre de l’évaluation de ce facteur. En examinant les caractéristiques du parent qui est touché, les tribunaux doivent éviter d’inclure dans le critère appliqué pour déterminer si le parent a droit à un avocat rémunéré par l’État des considérations susceptibles de rendre plus ardue pour le parent la tâche de présenter sa cause au fond. Il faut mettre l’accent sur le niveau d’instruction du parent, ses aptitudes linguistiques, sa facilité de communication, son âge ainsi que d’autres indicateurs du même genre. Si on tient compte des trois facteurs, il est probable que les cas où la présence d’un avocat rémunéré par l’État sera requise ne seront pas nécessairement rares. En l’espèce, le juge de première instance n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Elle a commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte des valeurs relatives à la participation valable à l’audience touchant les droits de l’enfant ni de la complexité de la présente affaire et des problèmes que rencontrerait l’appelante dans la présentation de sa cause. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt appliqué: Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; distinction d’avec l’arrêt: R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; arrêts mentionnés: B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; Howard c. Établissement de Stony Mountain, [1984] 2 C.F. 642; Children’s Aid Society of Ottawa-Carleton c. M.T., [1995] O.J. No. 3879 (QL); International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders’ Exchange, [1967] R.C.S. 628; Renvoi relatif à l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel, [1990] 1 R.C.S. 1123; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Hepton c. Maat, [1957] R.C.S. 606; R. c. Robinson (1989), 63 D.L.R. (4th) 289; R. c. Rain (1998), 130 C.C.C. (3d) 167; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69. Citée par le juge L’Heureux-Dubé Arrêts mentionnés: Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Santosky c. Kramer, 455 U.S. 745 (1982); B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2 , 7 , 10 , 11d),15(1) , 24(1) , 28 . Loi sur l’aide juridique, L.R.N.-B. 1973, ch. L-2, art. 12(1) [mod. 1979, ch. 41, art. 73(2); mod. 1983, ch. 46, art. 6; mod. 1987, ch. 6, art. 51(10)], 12(14) [abr. & rempl. 1983, ch. 46, art. 6; mod. 1987, ch. 6, art. 51(10)], 24(1) [aj. 1993, ch. 21, art. 20], Partie II [aj. 1993, ch. 21, art. 20]. Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2 [mod. 1983, ch. 16, art. 1], art. 1 «intérêt supérieur de l’enfant», 7b), 53(2), Partie IV. Doctrine citée Callahan, Marilyn. «Feminist Approaches: Women Recreate Child Welfare». In Brian Wharf, ed., Rethinking Child Welfare in Canada. Toronto: McClelland & Stewart, 1993, 172. Cossman, Brenda, et Carol Rogerson. «Case Study in the Provision of Legal Aid: Family Law». Dans Rapport de l’examen du Régime d’aide juridique de l’Ontario: Plan d’action pour des services juridiques publics subventionnés. Toronto: Examen du Régime d’aide juridique de l’Ontario, 1997, 773. Hughes, Patricia. «New Brunswick’s Domestic Legal Aid System: New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. J.G.» (1998), 16 Windsor Y.B. Access Just. 240. Thompson, D. A. Rollie. «Taking Children and Facts Seriously: Evidence Law in Child Protection Proceedings – Part I» (1988), 7 Rev. can. d. fam. 11. Thomson, George M. «Judging Judiciously in Child Protection Cases». In Rosalie S. Abella and Claire L’Heureux-Dubé, eds., Family Law: Dimensions of Justice. Toronto: Butterworths, 1983, 213. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1997), 187 R.N.-B. (2e) 81, 478 A.P.R. 81, 145 D.L.R. (4th) 349, [1997] A.N.-B. no 138 (QL), rejetant l’appel formé par l’appelante contre une décision du juge Athey (1995), 171 R.N.-B. (2e) 185, 437 A.P.R. 185, 131 D.L.R. (4th) 273, [1995] A.N.-B. no 560 (QL), qui a rejeté la requête de l’appelante revendiquant le droit à des services d’avocats rémunérés par l’État. Pourvoi accueilli. E. Thomas Christie, pour l’appelante. Bruce Judah, c.r., pour les intimés le ministre de la Santé et des Services communautaires, le procureur général du Nouveau-Brunswick et le ministre de la Justice. Gary A. Miller, pour les intimés le Barreau du Nouveau-Brunswick et l’Aide juridique du Nouveau-Brunswick. Heather Leonoff, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. George H. Copley, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Roderick Wiltshire, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Barry L. Gorlick, c.r., et Greg Delbigio, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Arne Peltz et Martha Jackman, pour l’intervenant le Comité de la Charte et des questions de pauvreté. Carole Curtis et Anne Dugas-Horsman, pour les intervenants le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’Association nationale de la femme et du droit et le Réseau d’action des femmes handicapées. W. Glenn How, c.r., et André Carbonneau, pour l’intervenante la Watch Tower Bible and Tract Society of Canada. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Binnie rendu par //Le Juge en chef// 1 Le Juge en chef -- La présente affaire soulève pour la première fois la question de savoir si des parents sans ressources visés par une demande d’ordonnance judiciaire présentée par le gouvernement pour leur retirer la garde de leur enfant ont le droit constitutionnel d’être représentés par un avocat rémunéré par l’État. Notre Cour en est saisie par suite de la décision du programme d’aide juridique du Nouveau‑Brunswick de ne pas accorder d’aide à l’appelante en rapport avec une demande visant à prolonger de six mois la durée de l’ordonnance conférant la garde de ses trois enfants au ministre de la Santé et des Services communautaires. Cette décision a été prise en application d’une ligne de conduite en vigueur au moment où l’appelante a présenté sa demande d’aide, selon laquelle aucun certificat d’aide juridique n’était délivré aux intimés visés par des demandes de garde soumises par le ministre. 2 Dans les circonstances particulières de l’espèce, je conclus que le gouvernement du Nouveau‑Brunswick avait l’obligation constitutionnelle de fournir à l’appelante des services d’avocats rémunérés par l’État. Lorsque le gouvernement est à l’origine d’une audience visant les intérêts protégés par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , il a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’équité de l’audience. Dans certaines circonstances, selon la gravité des intérêts en jeu, la complexité de l’instance et les capacités du parent, il se peut que le gouvernement soit obligé de fournir à un parent sans ressources des services d’avocats rémunérés par l’État. Lorsqu’il ne s’acquitte pas de son obligation constitutionnelle, le juge a, en vertu du par. 24(1) de la Charte , le pouvoir d’ordonner au gouvernement de fournir au parent des services d’avocats rémunérés par l’État, de la façon que ce dernier déterminera, que ce soit sur le budget du procureur général, sur le Trésor de la province ou sur le budget du régime d’aide juridique si un tel régime existe. I. Les faits 3 Le 12 novembre 1993, les trois jeunes enfants de l’appelante ont été confiés au ministre de la Santé et des Services communautaires. Le 28 avril 1994, le ministre a obtenu une ordonnance rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2, lui accordant la garde des enfants pour une période maximale de six mois. L’appelante n’était pas représentée par avocat à l’audience; elle était assistée d’un ami qui n’avait aucune formation juridique. 4 Par avis de requête signifié à l’appelante le 24 octobre 1994, le ministre a sollicité une prorogation de l’ordonnance pour une période d’au plus six mois. Le 27 octobre 1994, lors de la première comparution de l’appelante, l’avocat désigné par le ministre de la Justice pour la représenter a informé la cour que l’appelante avait l’intention de contester la demande de garde temporaire et qu’elle demandait par conséquent une audition complète de l’affaire. 5 L’appelante, qui était sans ressources et touchait des prestations d’aide sociale à l’époque, s’est adressée au programme d’aide juridique du Nouveau‑Brunswick le 1er novembre 1994. L’organisme l’a informée le lendemain que sa demande d’aide juridique était rejetée parce qu’elle se rapportait à une demande de garde et non à une demande de tutelle présentée par le ministre. Les lignes de conduite de l’aide juridique ne couvraient pas, alors, les demandes de garde. Les certificats d’aide juridique n’étaient délivrés que pour des demandes de tutelle. 6 Le 2 novembre 1994, l’appelante a demandé par requête une ordonnance enjoignant au ministre de lui accorder les fonds suffisants pour couvrir les honoraires et débours raisonnables d’un avocat pour la représenter dans l’instance concernant la garde, ou, subsidiairement, prescrivant que le programme d’aide juridique ou le procureur général du Nouveau‑Brunswick lui fournisse un avocat. Elle a également demandé à la Cour de déclarer que les règles et les lignes de conduite régissant le programme d’aide juridique en matière de droit de la famille sont contraires au par. 15(1) de la Charte , en tant qu’elles établissent une distinction entre les demandes de tutelle et les demandes de garde (ou leur prorogation). Par la suite, la requête a été modifiée pour inclure une demande de réparation pour violation de l’art. 7 de la Charte . 7 L’audition de la requête a été fixée au 3 novembre 1994, mais la Cour a accordé une remise au 12 décembre 1994 à la demande du procureur général. Le juge Athey, juge des requêtes, a également demandé que les parties présentent leur argumentation par écrit. 8 Dans la semaine qui a précédé la nouvelle date d’audience, le juge Athey a informé les avocats qu’elle ne serait pas en mesure de statuer, avant la date fixée pour l’audition de la demande de garde, sur la question du droit à un avocat payé sur les deniers publics. Les avocats ont convenu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants que la demande soit entendue à la date initialement fixée. L’avocat de service, Me Christie, qui avait été relevé de son mandat le 8 novembre 1994, a consenti à représenter bénévolement l’appelante à l’audience relative à la garde, selon les normes les plus élevées de la profession. Les parties ont également convenu que le fait que Me Christie représente l’appelante à l’audience ne rendrait pas théorique la requête de cette dernière. 9 L’audience en matière de garde s’est tenue les 19, 20 et 21 décembre 1994, et le juge Athey a accordé la prorogation le 3 janvier 1995. À l’audience, le ministre de la Santé et des Services communautaires a présenté, sous forme de dépositions orales ou d’affidavits, 15 témoignages, comprenant des rapports psychologiques. Le ministre de la Justice a fourni des services d’avocat au ministre de la Santé et des Services communautaires et, à la requête de la cour en vertu de l’al. 7b) de la Loi sur les services à la famille, le procureur général a fourni un avocat aux enfants de l’appelante. Le père de l’un des enfants, M. Danny Vezina, a retenu les services d’un avocat pour le représenter. 10 Au mois de juin 1995, les enfants ont été remis à l’appelante. Le 15 décembre 1995, plus d’un an après le dépôt de la requête de l’appelante, le juge Athey l’a rejetée. L’appelante a été autorisée à interjeter appel. La Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a rejeté son appel le 14 mars 1997. II. Les dispositions législatives pertinentes 11 Les dispositions pertinentes de la Loi sur les services à la famille sont les suivantes: 1. . . . «intérêt supérieur de l’enfant» désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux; b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître; c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin; d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou sœur de l’enfant; e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le Ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents; f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant; . . . 53(2) Lorsqu’elle statue sur une demande en application de la présente Partie, la cour doit à tout moment placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération. 12 Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’aide juridique, L.R.N.‑B. 1973, ch. L‑2, sont les suivantes: 12(1) Sous réserve des directives du directeur provincial et des lignes de conduite établies par le Barreau, un directeur régional peut délivrer un certificat d’aide juridique permettant que le bénéfice de l’aide juridique soit accordé pour des procédures et des questions préalables qu’il est question d’intenter a) relativement à une infraction prévue par une loi du Parlement du Canada, ou relativement à la Loi sur l’extradition , chapitre E-21 des Statuts révisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur les criminels fugitifs, chapitre F-32 des Statuts révisés du Canada de 1970, b) relativement à une infraction prévue par une loi de la Législature, c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, d) en cas de faillite, e) en application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts révisés du Canada de 1970 ou de la Loi de 1985 sur le divorce, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1986, f) autres que celles visées aux alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, la Cour des divorces et des causes matrimoniales, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau‑Brunswick, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et g) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) à f) qui sont en vigueur. . . . 12(14) Lorsque le Barreau est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il peut, avec l’approbation du Ministre, émettre des directives au directeur provincial en vue de limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard des questions prévues aux alinéas (1)c) à g) et au paragraphe (2). . . . 24(1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut mettre sur pied et administrer un programme pour dispenser de l’aide juridique à des personnes pour les procédures et les questions préalables à des procédures qu’il est question d’intenter a) en vertu de la Loi sur le divorce , (Canada), b) autres que celles qui sont visées aux alinéas 12(1)a) à 12(1)e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, la Cour des divorces et des causes matrimoniales, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et c) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) et b). 13 Les dispositions pertinentes de la Charte sont les suivantes: 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 14 Afin de mieux comprendre aussi bien les faits du présent pourvoi que les questions qu’il soulève, il est utile de décrire brièvement le programme d’aide juridique en matière de droit de la famille au Nouveau‑Brunswick. Le juge Athey, dans ses motifs, et les parties ont bien décrit l’encadrement législatif de ce programme ainsi que son évolution. J’ai puisé dans leur texte pour ce qui suit. A. Le régime législatif 15 La Loi sur l’aide juridique autorise le Barreau à établir un programme appelé Aide juridique du Nouveau‑Brunswick, financé à la fois par le gouvernement et par la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau‑Brunswick. Le Barreau administre le programme par l’intermédiaire du directeur provincial qui est nommé par le Barreau et soumis à ses directives pour ce qui concerne les lignes de conduite et l’administration. Le Barreau établit les règlements et les lignes de conduite régissant l’administration du programme. Le directeur provincial, quant à lui, administre le programme conformément à ces règles et donne des directives aux directeurs régionaux concernant l’exercice de leurs fonctions. 16 Le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’aide juridique énumère les diverses instances judiciaires et administratives, civiles et criminelles, pour lesquelles des certificats d’aide juridique peuvent être délivrés en vertu de la Loi, sous réserve des lignes de conduite établies par le Barreau et des directives du directeur provincial. Aux termes du par. 12(14), lorsque le Barreau est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il est autorisé, avec l’approbation du ministre, à formuler des directives à l’intention du directeur provincial en vue de limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard de certaines questions, parmi lesquelles figurent les demandes de garde. 17 En 1993, la Loi sur l’aide juridique a été modifiée, par l’ajout de la partie II, de façon à permettre au ministre de la Justice d’établir et d’administrer un programme d’aide juridique en matière de droit de la famille. Auparavant, le Barreau et le programme d’aide juridique du Nouveau‑Brunswick exerçaient une compétence exclusive quant à l’aide juridique en cette matière, et appliquaient des restrictions en vertu du pouvoir conféré à l’art. 12. Le paragraphe 24(1) a conféré au ministre de la Justice le pouvoir d’établir un programme d’aide juridique, nonobstant toute autre dispos
Source: decisions.scc-csc.ca
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