Canada (Procureur général) c. Cruden
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Canada (Procureur général) c. Cruden Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-05-21 Référence neutre 2013 CF 520 Numéro de dossier T-1734-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130521 Dossier : T‑1734‑11 Référence : 2013 CF 520 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 21 mai 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et BRONWYN CRUDEN et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Mme Cruden, employée de l’Agence canadienne de développement international [ACDI], voulait être affectée en Afghanistan. L’ACDI a refusé de le faire en partie à cause d’une évaluation médicale de Santé Canada [SC], selon laquelle elle ne pouvait occuper ce poste pour des raisons médicales, car elle était diabétique. Mme Cruden a déposé devant la Commission canadienne des droits de la personne des plaintes de discrimination contre l’ACDI et SC. [2] Dans le cadre de la présente demande, l’ACDI et SC demandent à la Cour d’annuler la décision par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne [le Tribunal] a conclu qu’ils avaient agi de façon discriminatoire envers Mme Cruden du fait de sa déficience, en contravention de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [LCDP]. Les dispositions pertinentes de la LCDP sont annexées aux présents motifs à l’annexe A. [3] Même si le Tribunal a estimé que le di…
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Canada (Procureur général) c. Cruden Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-05-21 Référence neutre 2013 CF 520 Numéro de dossier T-1734-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130521 Dossier : T‑1734‑11 Référence : 2013 CF 520 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 21 mai 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et BRONWYN CRUDEN et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Mme Cruden, employée de l’Agence canadienne de développement international [ACDI], voulait être affectée en Afghanistan. L’ACDI a refusé de le faire en partie à cause d’une évaluation médicale de Santé Canada [SC], selon laquelle elle ne pouvait occuper ce poste pour des raisons médicales, car elle était diabétique. Mme Cruden a déposé devant la Commission canadienne des droits de la personne des plaintes de discrimination contre l’ACDI et SC. [2] Dans le cadre de la présente demande, l’ACDI et SC demandent à la Cour d’annuler la décision par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne [le Tribunal] a conclu qu’ils avaient agi de façon discriminatoire envers Mme Cruden du fait de sa déficience, en contravention de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [LCDP]. Les dispositions pertinentes de la LCDP sont annexées aux présents motifs à l’annexe A. [3] Même si le Tribunal a estimé que le diabète de Mme Cruden aurait entraîné la prise de mesures d’accommodement lors de l’affectation éventuelle de cette dernière en Afghanistan et que ces mesures auraient constitué une contrainte excessive pour l’ACDI, il a maintenu la validité des plaintes contre SC (en vertu de l’alinéa 7b) de la LCDP) et contre l’ACDI (en vertu des alinéas 7b) et 10a) de la LCDP) par suite de sa conclusion selon laquelle l’ACDI ne s’était pas bien acquittée de son obligation « procédurale » quant à la prise de mesures d’accommodement. [4] En ce qui concerne l’ACDI, la question centrale dans le cadre de la présente demande est de savoir si, dans le cadre de leur emploi, les employés possèdent – outre le droit « substantiel » à ce que leur employeur prenne des mesures d’accommodement en leur faveur qui n’imposent pas à ce dernier une contrainte excessive – un droit « procédural » distinct à des mesures d’accommodement qui peut être violé de façon indépendante et donner lieu à des mesures de réparation en vertu de la LCDP, même lorsque leur employeur n’est pas en mesure d’offrir des mesures d’accommodement sans contrainte excessive. [5] Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, le Tribunal a aussi conclu que l’application d’une série de directives concernant les évaluations médicales avait mené, ou grandement contribué, à l’évaluation négative par SC de l’aptitude, sur le plan médical, de Mme Cruden à une affectation en Afghanistan. Le Tribunal a estimé que ces directives concernant les évaluations médicales étaient discriminatoires parce qu’elles ne permettaient pas d’évaluations individualisées, malgré le fait que l’évaluation de l’état de santé de Mme Cruden en vertu desdites directives était, en dernière analyse, conforme à l’obligation substantielle de prévoir des mesures d’accommodement. [6] En ce qui concerne SC, la question principale en l’espèce est de savoir s’il est possible de dire que Mme Cruden a été défavorisée en cours d’emploi aux termes de l’alinéa 7b) de la LCDP du fait de l’application des directives élaborées par SC, même si le résultat de l’application de ces directives à sa situation confirme la décision du Tribunal selon laquelle il n’était pas possible de lui accorder des mesures d’accommodement dans le cadre du poste qu’elle cherchait à occuper. [7] Pour les motifs qui suivent, à l’exception de la conclusion que les Directives sur l’Afghanistan présentent un potentiel discriminatoire en termes prospectifs, je conclus que la décision du Tribunal est déraisonnable et qu’elle doit être annulée. En effet, comme l’ACDI ne pouvait pas prendre, sans contrainte excessive, des mesures d’accommodement à l’égard de Mme Cruden, la plainte de celle‑ci fondée sur les droits de la personne devait être rejetée. Le Tribunal ne disposait pas de la compétence résiduaire qui lui aurait permis de tirer les conclusions auxquelles il est parvenu et d’accorder les mesures de réparation qu’il a retenues. Contexte [8] L’ACDI gère le programme d’aide au développement international du Canada. Elle comporte une section organisationnelle et une section des programmes. Mme Cruden, qui a une formation en communications, a commencé à travailler à la section organisationnelle de l’ACDI en 2007, à l’Unité d’examen des résultats et de la reddition de comptes du Groupe de travail sur l’Afghanistan. Mme Cruden souhaitait jouer un rôle dans le travail de développement sur le terrain, qui relève de la section des programmes de l’ACDI. Étant donné ses antécédents et son manque d’expérience sur le terrain, cette mutation posait problème. Elle avait l’intention de faire valoir son expérience et son poste à la section organisationnelle pour obtenir une affectation en Afghanistan. Les affectations dans ce pays étaient possibles, même sans expérience préalable dans le domaine ou sans formation pertinente, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’affectations recherchées à cause des conditions extrêmement difficiles et de la situation de guerre en Afghanistan. [9] À cause de cette situation, les personnes affectées en Afghanistan par l’ACDI obtenaient des périodes de congé pendant lesquelles elles étaient remplacées temporairement. Mme Cruden avait déjà effectué un remplacement temporaire de cette nature à Kaboul, du 6 août 2007 au 7 septembre 2007. Elle n’avait subi aucune évaluation médicale avant d’obtenir cette affectation temporaire et a fait le travail sans aucun problème. [10] Le 20 janvier 2008, Mme Cruden a entamé une deuxième affectation temporaire avec l’Équipe provinciale de reconstruction à Kandahar, en Afghanistan. Encore une fois, elle a obtenu cette affectation sans évaluation médicale préalable. L’affectation devait durer six semaines; cependant, le 11 février 2008, Mme Cruden a été victime d’un incident hypoglycémique pendant son sommeil. Une collègue de travail a appelé un médecin militaire des Forces canadiennes qui a administré à la plaignante du glucose par voie intraveineuse. Mme Cruden a obtenu une aide médicale à l’aérodrome de Kandahar [KAF] et les médecins ont recommandé son rapatriement au Canada. Mme Cruden a informé l’ACDI qu’elle était en désaccord avec l’évaluation et qu’elle souhaitait terminer son affectation, mais l’ACDI a mis un terme à son affectation temporaire et l’a renvoyée au Canada. [11] Mme Cruden avait précédemment fait part de son intérêt à l’égard de plusieurs affectations d’un an en Afghanistan qui devaient être offertes plus tard en 2008. Peu après son retour au Canada et en vue d’étayer sa demande d’affectation, Mme Cruden a obtenu une lettre de son médecin, la Dre Arnout, qui a écrit qu’elle était [traduction] « mentalement et physiquement apte à poursuivre son travail en Afghanistan ». Afin de confirmer que Mme Cruden pouvait être affectée de nouveau en Afghanistan, l’ACDI a demandé que SC effectue une évaluation médicale. [12] À cause de l’incident médical dont avait été victime Mme Cruden en Afghanistan, du fait qu’une intervention médicale s’était révélée nécessaire et de son renvoi au Canada, le major Robin Thurlow du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada s’est dit inquiet, dans un message rédigé le 26 février 2008, du fait que les personnes affectées en Afghanistan pour une période de moins d’un an ne subissaient aucun examen médical préalable. [13] Par suite de l’incident médical dont a été victime Mme Cruden en Afghanistan, le médecin de SC a rédigé une nouvelle section du Guide de l’évaluation de la santé au travail [GEST] s’appliquant aux affectations en Afghanistan, intitulée « Directives concernant les évaluations médicales en vue d’une autorisation préalable à une affectation, à un service temporaire ou à un voyage en Afghanistan dans des endroits dangereux de niveau 5 avec indemnité pour risque d’hostilité » [les Directives sur l’Afghanistan]. Une première version des Directives sur l’Afghanistan a été diffusée le 18 mars 2008. L’extrait suivant des Directives sur l’Afghanistan, sous la rubrique « Exigences médicales absolues », a joué un rôle important dans la présente affaire : L’employé ne répond pas aux exigences médicales relatives à l’affectation ou au service : […] s’il souffre d’un problème de santé qui pourrait entraîner une urgence médicale et mettre en péril sa vie si l’accès aux médicaments ou à d’autres traitements prescrits était interrompu pendant une courte période. [14] Le même jour, SC a effectué une évaluation médicale avant affectation de Mme Cruden et cinq de ses médecins ont conclu à l’unanimité que l’état de santé de Mme Cruden ne lui permettait pas d’être réaffectée en Afghanistan. Même si SC reconnaissait dans sa lettre à l’ACDI que la Dre Arnout avait fourni des renseignements indiquant que l’état de santé de la plaignante était alors stable, elle a conclu que vu le risque de déstabilisation de son état, Mme Cruden pourrait avoir besoin de soins et de traitements spécialisés qui n’étaient pas offerts au lieu d’affectation. [15] Le 10 avril 2008, l’ACDI a informé Mme Cruden que sa candidature au poste de directrice de Kandahar, une des affectations qu’elle avait demandée peu de temps auparavant, n’avait pas été retenue. [16] Mme Cruden avait aussi présenté une demande pour le poste de gestionnaire de l’Unité d’examen des résultats et de la reddition de comptes, un poste au Canada qui exigeait des déplacements périodiques en Afghanistan. L’ACDI entretenait certaines préoccupations au sujet de cette obligation d’effectuer des déplacements parce que Mme Cruden serait exclue du concours relatif à ce poste en raison de l’évaluation de SC. [17] Le 16 avril 2008, l’ACDI a informé Mme Cruden que SC s’était prononcé contre sa réaffectation en Afghanistan. Mme Cruden a cherché à obtenir plus de renseignements au sujet des rôles et responsabilités respectifs de l’ACDI et de SC. SC lui a répondu que même s’il avait la responsabilité de fournir des recommandations fondées sur ses évaluations médicales, la décision définitive concernant son affectation en Afghanistan appartenait à l’ACDI. Mme Cruden a alors demandé à l’ACDI d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de l’autoriser à être affectée en Afghanistan. Le 21 mai 2008, l’ACDI a décidé qu’elle suivrait la recommandation de SC selon laquelle Mme Cruden n’était pas médicalement apte à une affectation en Afghanistan. Afin de permettre à Mme Cruden de participer au concours pour le poste de gestionnaire de l’Unité d’examen des résultats et de la reddition de comptes, l’exigence des déplacements en Afghanistan a cependant été supprimée. [18] Mme Cruden a alors demandé à l’ACDI s’il était déjà arrivé que cette dernière ne suive pas une recommandation de SC et elle a aussi cherché à savoir si l’ACDI demanderait à l’avenir à SC une évaluation préalable de l’état de santé pour ses affectations à l’étranger. [19] L’ACDI a répondu qu’elle respectait presque toujours les évaluations de SC parce que les gestionnaires de l’ACDI, qui ne possédaient pas de formation médicale, [traduction] « n’étaient pas en mesure de réévaluer un avis médical » [de SC]. Elle confirmait que les gestionnaires de l’ACDI avaient effectivement le dernier mot en ce qui concerne les affectations et que, pour ce faire, [traduction] « ils tenaient compte à la fois de la situation au lieu d’affectation et de l’état de santé de l’employé ». Enfin, l’ACDI refusait de donner suite aux demandes d’évaluation préalables de l’état de santé formulées par Mme Cruden étant donné que les évaluations n’étaient valables que pour six mois et qu’elles n’auraient par conséquent qu’une utilité faible ou nulle relativement à des affectations futures. [20] Le 22 juin 2008, Mme Cruden a envoyé à l’ACDI un courriel pour expliquer qu’elle avait passé la fin de semaine à réfléchir à la stratégie qu’elle adopterait à l’égard de sa situation [traduction] « en passant par la voie des mesures d’accommodement ». Voici un extrait du courriel : [traduction] Je ne suis pas stupide – en effet, il est évident pour moi que la voie des mesures d’accommodement est la stratégie la plus valable étant donné que très peu de gens peuvent voir dans ma situation l’existence d’une discrimination. Vous devez comprendre que je ne me suis jamais considérée moi‑même autrement que comme une personne « normale ». Cette stratégie m’oblige non seulement à reconnaître publiquement que je suis « handicapée », mais aussi que j’ai besoin que quelqu’un m’accorde des mesures d’accommodement d’une façon ou d’une autre afin que je puisse fonctionner. […] Par conséquent, j’ai décidé de soumettre l’affaire à la [Commission de la fonction publique] et à la [Commission des droits de la personne], au cas où ces dernières seraient intéressées à approfondir la question, et de trouver moi‑même une autre façon de m’en sortir. [21] Le 26 août 2008, contredisant sa réponse antérieure relative à la question des demandes d’évaluation médicales préalables, l’ACDI a écrit à Mme Cruden pour lui dire que SC s’était déclaré prêt à établir une liste des pays où des affectations seraient possibles malgré son diabète. [22] Le 25 septembre 2008, Mme Cruden a rencontré un médecin de SC et a remis à ce dernier une liste de 19 pays, établie par l’ACDI, dans lesquels des affectations étaient envisageables dans un proche avenir. Au cours de cette rencontre, Mme Cruden a aussi appris du médecin qu’il était possible de demander une révision interne de sa situation au Comité consultatif médical de SC [CCM‑SC]. SC lui a par la suite confirmé qu’il respecterait la décision du CCM‑SC, quelle qu’elle soit. Par conséquent, Mme Cruden a demandé une révision au CCM‑SC. [23] Le 8 novembre 2008, Mme Cruden a déposé ses plaintes devant la Commission; elle soutenait que l’ACDI et SC avaient eu une attitude discriminatoire à son égard, en violation des dispositions de la LCDP. Le libellé des plaintes contre l’ACDI et SC était identique : [traduction] Une affectation m’a été refusée à cause d’une déficience qui n’a aucun effet sur mon rendement au travail et qui n’exige aucune mesure d’accommodement; de plus, aucune personne et aucun organisme n’ont été prêts à m’accorder de l’aide dans cette affaire. Je suis diabétique depuis 27 ans. C’est la troisième fois au cours de cette période que le gouvernement agit de façon discriminatoire à mon endroit. Par conséquent, j’estime que la discrimination à l’égard des diabétiques est systémique au Canada et que la Commission des droits de la personne (CDP) doit enquêter de façon plus large sur la question. [24] Plus précisément, Mme Cruden a contesté 1) le fait que les Directives sur l’Afghanistan ne permettaient pas que sa situation soit traitée individuellement, ce qui entraînait une interdiction généralisée visant les personnes souffrant de diabète de type 1; 2) le refus de l’ACDI de la réaffecter en Afghanistan. Comme mesures de réparation, Mme Cruden a demandé une affectation en Afghanistan, des excuses de la part de certains fonctionnaires de l’ACDI et de SC et une décision sur les [traduction] « types de discrimination acceptables à l’égard des diabétiques ». En ce qui concerne les « mesures d’accommodement », même si Mme Cruden se plaignait du fait qu’à ce moment‑là elle avait attendu pendant six semaines une réponse de SC au sujet de sa liste de 19 pays, elle soulignait tout de suite après qu’elle [traduction] « ne cherchait pas à obtenir de mesures d’accommodement ». [25] Le 28 novembre 2008, SC a répondu à Mme Cruden au sujet de la liste des 19 pays qu’elle avait fournie. SC avait conclu que cinq de ces pays étaient considérés comme appropriés, cinq comme non appropriés et trois comme des missions préoccupantes, qui rendraient obligatoire une évaluation individuelle. Pour les six autres missions, SC déclarait que les informations reçues des médecins régionaux responsables étaient insuffisantes et qu’un addenda suivrait après réception de plus amples renseignements. Il semble que ni SC, ni l’ACDI et ni Mme Cruden n’aient fait un suivi sur les possibilités relatives aux six pays restants. [26] Le 16 janvier 2009, le CCM‑SC a rendu sa recommandation, soit que Mme Cruden devait subir un examen médical auprès d’un endocrinologue indépendant, incluant un examen de ses antécédents, son état clinique et des rapports détaillés relatifs à la situation sur le plan médical en Afghanistan. Le CCM‑SC ajoutait que si l’endocrinologue indépendant exprimait l’avis qu’une affectation en Afghanistan ne poserait pas de risques pour la plaignante ou d’autres personnes, il considérerait que son cas répondrait aux exigences médicales relatives à cette affectation. Par contre, s’il exprimait l’avis que l’affectation était médicalement déconseillée, la recommandation initiale serait maintenue. Le 15 février 2009, la plaignante a informé SC qu’elle serait prête à subir l’examen médical vers le milieu de l’été 2009. En fait, elle n’a subi cet examen que le 22 septembre 2009, auprès du Dr Hugues Beauregard, endocrinologue indépendant à Montréal. SC avait envoyé au Dr Beauregard l’historique médical de Mme Cruden et une description des installations médicales en Afghanistan; il avait indiqué de plus les questions auxquelles il voulait que le Dr Beauregard réponde. [27] Dans son rapport daté du 29 septembre 2009, le Dr Beauregard a indiqué que la plaignante était exposée à des risques de santé légèrement plus élevés que les non‑diabétiques, même si elle gérait efficacement son diabète de type 1. Il était d’avis que la plaignante pouvait être affectée en Afghanistan parce qu’il était possible de réduire les risques pour la santé à un « niveau acceptable », dans la mesure où elle pouvait apporter le matériel dont elle avait besoin et qu’elle était apte à travailler sans restriction à l’aérodrome de Kandahar. [28] Le 5 novembre 2009, SC a demandé au Dr Beauregard de clarifier le contenu de son rapport médical en tenant compte des Directives sur l’Afghanistan alors en vigueur. Dans sa demande originale au Dr Beauregard, SC s’était exprimé en ces termes : [traduction] « Veuillez, s’il vous plaît, tenir compte du document “Directives concernant les évaluations médicales en vue d’une autorisation préalable à une affectation, à un service temporaire ou à un voyage en Afghanistan” lorsque vous prendrez vos décisions, étant donné que nous sommes tenus d’utiliser ces lignes directrices lorsque nous prenons nos décisions ». [29] Le 19 novembre 2009, le Dr Beauregard a répondu qu’eu égard aux Directives sur l’Afghanistan, Mme Cruden ne pourrait pas être affectée en Afghanistan : [traduction] Mme Cruden souffre de diabète de type 1 et elle a besoin d’insuline pour demeurer en vie. Si elle se retrouve en état d’hypoglycémie, elle aura absolument besoin de glucides pour se rétablir et, si elle est privée d’insuline, elle souffrira d’acidocétose, se retrouvera dans un état comateux et mourra quelques jours plus tard (le nombre de jours ne peut être établi avec précision, mais il s’agit probablement d’une « courte période »). Il semble évident, vu le libellé de cette partie du document, que Mme Cruden ne satisfait pas aux exigences médicales qui y sont énoncées. Cependant, le Dr Beauregard disait demeurer convaincu que la plaignante pouvait quand même être affectée là‑bas, car elle était capable de gérer son diabète dans les conditions existantes de façon à réduire tout risque à des niveaux acceptables. [traduction] Dans mon évaluation et mes recommandations, j’ai mis l’accent sur le fait qu’elle avait la volonté et la capacité d’éviter de se trouver dans ces deux situations extrêmes mais, comme c’est souvent le cas, il n’existe aucun environnement exempt de tout risque, même si elle n’est pas affectée en Afghanistan. Dans mes recommandations, j’évoque le concept de « risque acceptable » : je veux dire qu’elle est en mesure d’affronter le type de risque qui existe en Afghanistan et de gérer son diabète dans la situation qui existe dans ce pays. [30] L’ACDI a aussi demandé au Dr Beauregard des éclaircissements sur les répercussions de déplacements dans des régions éloignées. Le Dr Beauregard a répondu que les risques qu’assumerait Mme Cruden en voyageant étaient acceptables dans la mesure où elle pouvait apporter un surplus de nourriture et d’insuline. Cependant, il a ajouté qu’il ne pouvait pas se prononcer sur les risques inhérents à l’instabilité politique dans la région. [31] Le 16 décembre 2009, SC a informé l’ACDI que le Dr Beauregard avait conclu que Mme Cruden ne satisfaisait pas aux exigences des Directives sur l’Afghanistan, mais qu’elle était néanmoins en mesure de travailler et de voyager en Afghanistan aux conditions suivantes : (i) avoir accès en tout temps à des médicaments, à du matériel de contrôle et à des fournitures de réserve; (ii) vivre et dormir dans une pièce avec une personne au courant de son problème de santé; et (iii) disposer d’aliments et de médicaments supplémentaires pour ses déplacements. Le ministère a conclu que la décision définitive d’affecter ou non Mme Cruden en Afghanistan relevait de l’ACDI. [32] Le 24 septembre 2009, Mme Cruden a présenté des demandes relativement à trois affectations à l’étranger pour le cycle des affectations 2010‑2011 : une en Afghanistan, une au Népal et une autre au Vietnam. Le 30 décembre 2009, Mme Cruden a été informée qu’elle avait été exclue du concours relatif au Népal à cause de son manque d’expérience et aussi du concours relatif au Vietnam parce qu’elle avait obtenu une note [traduction] « faible par rapport à celles des [vingt‑trois autres] candidats ». Le 11 janvier 2010, l’ACDI a informé Mme Cruden que vu l’information qu’elle avait reçue de SC, son affectation en Afghanistan ne ferait l’objet d’aucun autre examen à moins d’un changement de son état de santé. [33] Les plaintes de Mme Cruden contre SC et l’ACDI ont été regroupées et instruites par le Tribunal sur une période de 12 jours en janvier 2011. Le Tribunal a entendu 12 témoins. Il a publié sa décision et ses motifs le 23 septembre 2011 : Cruden c Agence canadienne de développement international, 2011 TCDP 13. Le Tribunal a scindé son analyse en deux parties : la plainte contre SC et la plainte contre l’ACDI. La décision se termine par la description des mesures de réparation que SC et l’ACDI devaient mettre en œuvre. La plainte déposée contre SC [34] Le Tribunal a conclu que Mme Cruden avait réussi à établir qu’elle avait à première vue « été victime d’une différence de traitement défavorable à cause des directives et des processus d’évaluation de SC du fait de sa déficience, au sens de l’alinéa 7b) de la LCDP ». Le raisonnement du Tribunal à ce sujet est exposé au paragraphe 72 de ses motifs. En résumé, il a conclu ce qui suit : les arguments de Mme Cruden étaient à première vue fondés étant donné que, selon les Directives sur l’Afghanistan, « une personne souffrant d’un problème de santé chronique ne peut pas être affectée en Afghanistan »; Mme Cruden souffre d’un problème de santé chronique, le diabète de type 1; « [é]tant une déficience physique, le diabète tombe sous le coup de la définition du mot déficience que l’on retrouve dans la LCDP »; l’affectation de Mme Cruden en Afghanistan a été bloquée à cause de l’application des Directives sur l’Afghanistan à sa déficience. [35] Selon le Tribunal, « [u]ne fois qu’une preuve prima facie a été établie, il incombe alors à l’intimé de donner une explication raisonnable qui montre soit que la conduite alléguée n’a pas eu lieu, soit qu’elle n’était pas discriminatoire ». Il a estimé que SC n’avait démontré ni que les comportements reprochés ne s’étaient pas produits de la façon alléguée ni qu’ils étaient non discriminatoires : voir les paragraphes 73 à 89 des motifs du Tribunal. Le Tribunal a souligné plusieurs manquements procéduraux dans la façon dont SC a traité le dossier de Mme Cruden, y compris la création d’attentes chez elle et la lenteur de la procédure. Les Directives sur l’Afghanistan ont été jugées discriminatoires parce que, à cause de leur libellé et de leur application, elles étaient « absolues » ou « impératives » et que, selon le Tribunal, elles ne permettaient pas l’évaluation « individualisée » qu’exigent les dispositions législatives et la jurisprudence en matière de droits de la personne. La plainte déposée contre l’ACDI [36] Le Tribunal a aussi conclu que Mme Cruden avait établi une preuve prima facie de discrimination contre l’ACDI : « […] l’ACDI a poursuivi, conformément aux politiques et aux directives de SC, une pratique relative aux évaluations médicales qui a privé [Mme Cruden] d’une occasion d’emploi pour un motif de distinction illicite : sa déficience. Par conséquent, une preuve prima facie de discrimination a été établie au regard de l’alinéa 10a) de la LCDP ». [37] Il a ajouté que Mme Cruden avait « établi qu’une distinction [avait] été faite entre elle et ses collègues de travail du fait de sa déficience par l’application des Directives sur l’Afghanistan ». Cette distinction a été préjudiciable pour la carrière de Mme Cruden parce que cette dernière a perdu l’occasion de travailler et d’acquérir une expérience de terrain en Afghanistan; elle a été « défavorisée » au sens de l’alinéa 7b) de la LCDP et, par conséquent, elle a établi une preuve prima facie à l’encontre de l’ACDI à cause d’une discrimination au sens de cet alinéa. Par conséquent, il incombait à l’ACDI « de prouver que ces pratiques discriminatoires à première vue étaient fondées sur une exigence professionnelle justifiée » [EPJ]. [38] Selon l’article 15 de la LCDP, « les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées » ne constituent pas des actes discriminatoires. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’EPJ. Il y réussit « s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité ». [39] Le Tribunal a vérifié si le refus de l’ACDI d’affecter Mme Cruden en Afghanistan à cause de son problème de santé reposait sur des EPJ en appliquant le critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c British Columbia Government and Service Employees Union, [1999] 3 RCS 3, au paragraphe 54 [Meiorin], aux termes duquel l’employeur doit démontrer : a. qu’il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause; b. qu’il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail; c. que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu’il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l’employeur subisse une contrainte excessive. [40] Les parties ont convenu qu’il était satisfait aux deux premiers volets du critère Meiorin. En ce qui concerne le troisième volet, voici quel était le raisonnement du Tribunal : [103] À ce stade, l’analyse porte sur « […] d’abord, la procédure […] qui a été adoptée pour étudier la question de l’accommodement et, ensuite, la teneur réelle d’une norme plus conciliante qui a été offerte ou, subsidiairement, celle des raisons pour lesquelles l’employeur n’a pas offert une telle norme » (Meiorin, au paragraphe 66). Par conséquent, j’examinerai, en premier lieu, la procédure que l’ACDI a adoptée pour évaluer le problème de santé de la plaignante et les mesures d’accommodement possibles et, en second lieu, si le fait de prendre des mesures d’accommodement en faveur de la plaignante en Afghanistan causerait à l’ACDI une contrainte excessive. [Non souligné dans l’original.] [41] Le Tribunal a conclu que l’ACDI ne s’était pas acquittée de son « obligation procédurale » en matière d’accommodement à l’égard de Mme Cruden pour de nombreux motifs, notamment : • « L’ACDI n’a pas répondu à la demande initiale de [Mme Cruden], c’est‑à‑dire d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour lui permettre d’aller en Afghanistan. » • « L’ACDI n’a pas informé [Mme Cruden] des procédures décrites dans la DSE9 [Directive sur le service extérieur no 9 – Examens médicaux et dentaires], du processus d’évaluation médicale de SC ou du GEST, et les fonctionnaires de l’ACDI qui ont témoigné ne les connaissaient pas. » • « L’ACDI a pris une part active dans les changements que l’on a finalement intégrés dans les Directives sur l’Afghanistan. » • « L’ACDI n’a pas soumis de preuve qu’elle a analysé toutes les mesures d’accommodement raisonnables au moment où [Mme Cruden] a présenté sa demande. Même si l’ACDI a discuté de la possibilité d’éliminer les exigences en matière de voyage de son poste, cela ne répondait pas au besoin qu’avait [Mme Cruden] d’acquérir une expérience de terrain opérationnelle qui lui permettrait d’obtenir de l’avancement sur le plan professionnel. Quand [Mme Cruden] a demandé à recevoir une liste de pays où elle pourrait être affectée, il a fallu plus de deux mois à l’ACDI pour décider que SC se chargerait de cette décision. Il a fallu deux autres mois avant que SC décide que l’on n’avait pas reçu assez d’informations au sujet de six des 19 pays retenus, et qu’un addenda serait produit après avoir reçu les informations nécessaires. SC n’a jamais fourni l’addenda et l’ACDI n’a rien fait pour veiller à ce que l’on réponde à cette demande. » • « L’ACDI n’a pas cherché à obtenir un autre avis médical indépendant. » • « L’ACDI n’a pas tenté, jusqu’à contrainte excessive, de veiller à ce que la plaignante obtienne son deuxième ou son troisième choix d’affectation à l’étranger. » • « L’ACDI a fait des efforts pour prendre des mesures d’accommodement en faveur de [Mme Cruden], mais ne lui a offert aucune solution de rechange autre que celle de présenter sa candidature en vue d’autres affectations et d’un poste au sein du Groupe de travail sur l’Afghanistan à Ottawa, sans exigence de voyage. » [42] Par ailleurs, le Tribunal a conclu que la prise de mesures d’accommodement en faveur de Mme Cruden dans le cadre d’une affectation en Afghanistan entraînerait pour l’ACDI une « contrainte excessive » : [117] J’ai en main suffisamment de preuves pour conclure que l’ACDI a envisagé la possibilité de mettre en œuvre ces conditions et est arrivée à la conclusion que c’était impossible. La preuve fait état des risques sérieux que court la plaignante sur le plan de la santé et de la sécurité en travaillant en Afghanistan, ainsi que les risques pour la sécurité que courent les personnes combattant en Afghanistan s’il faut qu’elles portent assistance à la plaignante. Pour les motifs qui suivent, je conclus que, pour l’ACDI, le fait d’avoir à prendre des mesures d’accommodement en faveur de la plaignante en Afghanistan constituerait une contrainte excessive. [Non souligné dans l’original.] [43] Voici une partie des nombreux motifs invoqués par le Tribunal à l’appui de cette conclusion : • Si elle avait eu besoin d’« être évacuée, » [Mme Cruden] serait « plus à risque ». • « [I]l était difficile de faire en sorte que [Mme Cruden] travaille à l’intérieur du périmètre de sécurité sans aucune exigence de déplacement parce que cela voulait dire que d’autres employés auraient à se déplacer davantage pour compenser, ce qui les exposerait davantage aux dangers présents dans le secteur. » • « [Mme Cruden aurait été exposée] à un stress accru, à des infections et à des risques de blessure qui requièrent plus d’attention médicale si la personne souffre du diabète de type 1. » • « Le Dr Dupré [spécialiste en endocrinologie, pour le compte des intimés] … a dit [n’]entrevoir aucune possibilité d’accommodement. Dans son rapport concernant le risque d’un grave incident hypoglycémique, il a écrit que, dans le cas de [Mme Cruden], un tel risque était inévitable. » • Selon le témoignage crédible d’un colonel (chirurgien) et d’un major des Forces canadiennes ayant une expérience du terrain en Afghanistan, « en Afghanistan, les installations médicales sont restreintes et fonctionnent à plein rendement. […] Il se pouvait qu’un commandant suspende une opération militaire s’il apprenait qu’une installation avait atteint le stade rouge et ne pourrait pas traiter de victimes ». • « À l’ambassade du Canada à Kaboul, il n’existe aucune installation médicale canadienne. De plus, il n’y a pas de services d’ambulance ou d’appels d’urgence de type 911. Dans n’importe quelle situation d’urgence, un patient doit être transporté dans un véhicule blindé. Il est possible aussi que le voyage soit retardé à cause d’un conflit. Les hôpitaux afghans sont considérés comme trop dangereux pour les ressortissants occidentaux. » • « Selon la preuve, lorsqu’une personne souffrant du diabète de type 1 est touchée par une balle, cela représente des risques accrus pour sa santé. Les risques d’être blessé ou touché par une balle, même dans l’EPR [l’Équipe provinciale de reconstruction], étaient, a‑t‑on dit, « [traduction] “réels, et non pas minces” […] [et] les employés civils travaillant en Afghanistan vivent sous la menace constante d’une attaque. » • « Le KAF est bombardé assez régulièrement […] [et] durant ce temps [une période de neuf mois] le KAF a essuyé […] 70 attaques à la roquette. Au moment de l’audition de la présente affaire, le major Thurlow a déclaré que le KAF avait subi récemment une attaque à la roquette qui avait touché les installations de repas, blessant plusieurs personnes et tuant une autre. » • « Le complexe qu’occupe l’EPR est lui aussi sous la menace d’une attaque. Les Dres Callary et Baxter ont signalé que [traduction] “des échanges de coup de feu ont lieu à une distance de 300 à 400 mètres des murs du complexe, ce qui oblige les employés à rester dans des abris fortifiés”. Bob Johnston a déclaré qu’en 2009, toutes les personnes présentes dans les installations de l’EPR ont été évacuées à cause de la menace d’une attaque d’envergure. » • « La constante menace d’une attaque a également une incidence sur les évacuations sanitaires. Ces dernières peuvent être faites soit par véhicule blindé soit par hélicoptère. Vu les dangers d’un déplacement par véhicule, la plupart des évacuations médicales se font par hélicoptère. […] Chaque mission nécessite l’utilisation de deux hélicoptères […]. L’un des deux hélicoptères se pose pendant que l’autre le protège. Selon le major Thurlow : [traduction] “[…] Les mesures d’interdiction sont fréquentes – pas imprévues. On tire sur ces hélicoptères – on tire sur tous les hélicoptères. Quand ils volent, on leur tire dessus. C’est un travail dangereux.” » • « Le major Thurlow a ajouté que les engins explosifs improvisés (EEI) sont un autre danger auquel sont confrontés les militaires qui procèdent à une évacuation sanitaire. À une occasion, en revenant à leur hélicoptère après avoir couché une victime sur une civière, deux brancardiers ont dû être amputés après avoir mis le pied sur un tel engin. » [44] Suivent 20 autres paragraphes relatifs à la sécurité dans lesquels le Tribunal explique pourquoi il est parvenu à la conclusion que la prise de mesures d’accommodement pour Mme Cruden en Afghanistan aurait entraîné non seulement pour l’ACDI, mais aussi pour le personnel des Forces canadiennes, une « contrainte excessive » dans les circonstances. Malgré cela, le Tribunal a quant même déclaré ce qui suit : Néanmoins, cette dernière a manqué à son obligation procédurale d’étudier toutes les mesures d’accommodement possibles pour [Mme Cruden] et, de ce fait, une violation des articles 7 et 10 de la LCDP a été établie contre l’ACDI. Pour sa part, SC a établi les Directives sur l’Afghanistan, qui ne reflètent pas l’égalité entre tous les membres de la société. En cours d’emploi, [Mme Cruden] a été victime d’une différence de traitement défavorable du fait de sa déficience par l’application de ces Directives. Pour cette raison, SC a violé l’alinéa 7b) de la LCDP. En conséquence, les deux plaintes sont justifiées et le Tribunal envisagera des mesures de redressement appropriées en vue d’éliminer ces actes discriminatoires. Les mesures de réparation Heures supplémentaires, primes, etc. [45] Mme Cruden a demandé une indemnité considérable au titre des heures supplémentaires, primes et allocations qui, selon elle, lui auraient été accordées si elle avait été affectée en Afghanistan. Le Tribunal n’a pas accueilli ces demandes d’indemnité vu sa conclusion selon laquelle l’affectation de Mme Cruden en Afghanistan aurait entraîné une contrainte excessive pour l’ACDI. [46] Le Tribunal a cependant conclu que « si [Mme Cruden] n’avait pas été victime de la différence de traitement défavorable qu’elle a subie pendant tout le processus d’évaluation médicale et d’affectation, elle aurait obtenu un poste dans un autre pays ». Il était donc « raisonnable de présumer que la plaignante se serait trouvée au niveau PM‑06 ». Même si le Tribunal n’avait « pas assez de documents en main pour quantifier la quantité moyenne de temps supplémentaire [qu’elle aurait effectué] », il a décidé de demeurer « saisi […] de l’affaire » jusqu’à ce que les parties fournissent des observations sur le montant approprié. Le préjudice moral [47] Mme Cruden a demandé l’indemnité maximale admissible pour un préjudice moral, soit 20 000 $. Le Tribunal lui a accordé 5 000 $ de la part de chaque intimé à cause de « la façon dont les deux intimés se sont occupés de la situation ». L’indemnité pour un acte discriminatoire délibéré et inconsidéré [48] Mme Cruden a demandé l’indemnité maximale admissible pour un acte discriminatoire délibéré et inconsidéré, soit 20 000 $. Le Tribunal a reconnu que Mme Cruden n’avait présenté aucune jurisprudence à l’appui de sa demande pas plus que des arguments détaillés; il lui a néanmoins accordé 5 000 $, de chacun des intimés, pour les raisons suivantes : • « SC a dit [à Mme Cruden] qu’il souscrirait à l’avis médical indépendant, quel qu’il soit. SC était au courant de ce qu’il avait dit et a modifié son approche quand l’avis n’a pas été celui auquel il s’attendait. » • « [SC] a également rédigé les “exigences médicales absolues” et a reconnu à l’audience qu’il s’agissait d’un mauvais choix de mots qui, en fait, pouvait induire en erreur une personne qui procédait à une évaluation. » • « SC n’a pas essayé de rectifier le texte des directives lorsqu’il a transmis les renseignements au Dr Beauregard, pas plus qu’il n’a remis à ce dernier la première section du GEST, où il est dit que les directives sont de nature instructive et non impérative. » • « SC savait donc ce qu’il faisait. » • « Pour sa part, l’ACDI a refusé de répondre au courriel dans lequel la plaignante lui demandait d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de l’affecter en Afghanistan. » • « L’ACDI ne peut ignorer le fait qu’aucun renseignement additionnel n’a été communiqué à [Mme Cruden] au sujet d’autres affectations à l’étranger. » Les crédits de congés de maladie [49] Le Tribunal a ordonné le rétablissement des 55 jours de crédits de congés de maladie à Mme Cruden relativement au congé de maladie qu’elle a pris en juin 2009 à cause du stress lié à la discrimination dont elle s’était plainte. Les crédits de jours de vacances [50] Mme Cruden a demandé aussi « que l’on rétablisse les crédits de jours de vacances totalisant 15 jours, période
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196