R. c. Feeney
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R. c. Feeney Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-05-22 Recueil [1997] 2 RCS 13 Numéro de dossier 24752 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24752 Contenu de la décision R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 Michael Feeney Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Feeney No du greffe: 24752. 1996: 11 juin; 1997: 22 mai.* Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Arrestation ‑‑ Arrestation sans mandat effectuée dans un domicile ‑‑ Policiers entrant par la force dans le domicile ‑‑ Absence de motif subjectif ou objectif de conclure que le suspect a commis un acte criminel ‑‑ Arrestation effectuée après la découverte d’éléments de preuve ‑‑ Conditions pour qu’une arrestation soit valide. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à un avocat ‑‑ Mise en garde lue lors de l’arrestation sans qu’aucune mention ne soit faite du droit de consulter immédiatement un avocat ou d’obtenir un numéro de téléphone sans frais pour appeler un avocat de garde ‑‑ Y a-t-il eu violation des droits de l’accusé à l’assistance immédiate d’…
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R. c. Feeney
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1997-05-22
Recueil
[1997] 2 RCS 13
Numéro de dossier
24752
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24752
Contenu de la décision
R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13
Michael Feeney Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Feeney
No du greffe: 24752.
1996: 11 juin; 1997: 22 mai.*
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
Droit criminel ‑‑ Arrestation ‑‑ Arrestation sans mandat effectuée dans un domicile ‑‑ Policiers entrant par la force dans le domicile ‑‑ Absence de motif subjectif ou objectif de conclure que le suspect a commis un acte criminel ‑‑ Arrestation effectuée après la découverte d’éléments de preuve ‑‑ Conditions pour qu’une arrestation soit valide.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à un avocat ‑‑ Mise en garde lue lors de l’arrestation sans qu’aucune mention ne soit faite du droit de consulter immédiatement un avocat ou d’obtenir un numéro de téléphone sans frais pour appeler un avocat de garde ‑‑ Y a-t-il eu violation des droits de l’accusé à l’assistance immédiate d’un avocat? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) .
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouille, perquisition et saisie -- Policiers à la recherche d’une personne soupçonnée de crime grave -- Policiers entrant dans un domicile sans être invités et sans mandat -- Y a-t-il eu violation du droit à la vie privée de l’accusé? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Accusé interrogé faisant une déclaration après avoir reçu lecture d’une mise en garde, mais avant d’avoir eu la possibilité de consulter un avocat ‑‑ Prise d’empreintes digitales effectuée après l’arrestation ‑‑ Objets saisis au domicile ‑‑ Graves violations de la Charte ‑‑ L’utilisation des éléments de preuve serait‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) .
Au cours d’une enquête sur un meurtre en 1991, les policiers sont entrés sans permission chez l’accusé qui demeurait dans une remorque d’entreposage. Ne recevant pas de réponse, ils sont entrés, ont réveillé l’accusé, lui ont touché la jambe et lui ont ordonné de se lever, puis l’ont amené à l’avant de la remorque où il y avait plus de lumière. Les policiers l’ont arrêté après avoir vu du sang sur sa chemise. Après avoir informé l’accusé de son droit à l’assistance d’un avocat, mais non de son droit de consulter immédiatement un avocat, les policiers lui ont posé quelques questions auxquelles il a répondu. Sa chemise a été saisie et il a été amené au détachement de la police où d’autres déclarations et ses empreintes digitales ont été recueillies avant qu’il ait consulté un avocat. Les policiers ont saisi de l’argent, des cigarettes et des chaussures en vertu d’un mandat obtenu sur la foi de la perquisition initiale dans la remorque (la chemise et les chaussures), de l’interrogatoire initial (les chaussures) et de l’interrogatoire effectué par la suite au détachement (l’argent sous le matelas).
L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et son appel a été rejeté à l’unanimité. Il s’agit, en l’espèce, de décider si la police a, en enquêtant sur l’accusé, violé son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives, garanti par la Charte (art. 8 ), et son droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit (al. 10b) ), et, dans l’affirmative, quels éléments de preuve, s’il en est, devraient être écartés en vertu du par. 24(2) .
Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Sous le régime de la common law antérieure à la Charte , l’arrestation sans mandat effectuée à la suite d’une entrée par la force dans des lieux privés est légale a) si le policier qui l’effectue a des motifs raisonnables de croire que la personne recherchée est sur les lieux, b) si une annonce régulière est faite, c) si le policier croit qu’il y a des motifs raisonnables d’effectuer l’arrestation, et d) si, objectivement, il existe des motifs raisonnables et probables d’effectuer l’arrestation. Sauf en cas d’urgence, les policiers devraient donner avis de leur présence en frappant ou en sonnant à la porte, donner avis de leur autorité en s’identifiant comme des policiers chargés d’appliquer la loi, et donner avis du but de leur visite, en énonçant un motif légitime d’entrer. De plus, avant d’entrer par la force, ils doivent au moins avoir demandé la permission d’entrer et avoir essuyé un refus.
La condition subjective pour effectuer une arrestation n’a pas été remplie et son absence a rendu l’arrestation illégale même selon la common law en vigueur avant l’adoption de la Charte . Le policier qui a procédé à l’arrestation ne croyait pas avoir des motifs raisonnables de l’effectuer avant d’entrer par la force. Cette conclusion est étayée par le témoignage du policier et par le fait qu’il n’a arrêté l’accusé qu’après avoir aperçu la chemise tachée de sang. Il n’est pas possible d’invoquer uniquement une norme objective, étant donné que son ajout aux conditions à remplir pour qu’une arrestation soit valide en common law n’a pas remplacé la condition subjective. En fait, il serait incompatible avec l’esprit de la Charte de permettre à un policier d’effectuer une arrestation sans mandat même s’il ne croit pas à l’existence de motifs raisonnables d’y procéder.
La question de savoir s’il existait objectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation avant l’entrée dans la remorque peut faire l’objet d’un examen par notre Cour. Le juge du procès a commis une erreur de droit en tenant compte d’un facteur non pertinent (la préservation d’éléments de preuve) et en n’expliquant pas pourquoi le policier chargé de l’enquête avait eu tort de conclure à l’inexistence de motifs de procéder à une arrestation avant d’entrer dans la remorque.
Le critère objectif est de savoir si une personne raisonnable, mise à la place du policier, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation. Toute conclusion qu’on ne satisfait pas au critère subjectif implique généralement qu’on ne satisfait pas au critère objectif, sauf si l’on juge que la norme appliquée par le policier est excessivement élevée. Une arrestation ne peut pas être effectuée que pour fins d’enquête seulement, mais s’il existe subjectivement et objectivement des motifs d’y procéder, le fait que la police ait l’intention de poursuivre l’enquête et qu’elle le fasse n’invalide pas l’arrestation. On n’a pas satisfait au critère objectif, peu importe le point de vue du policier.
Le critère de l’arrêt Landry relativement aux arrestations sans mandat, qui consiste essentiellement à établir l’équilibre, d’une part, entre le fait d’aider la police à protéger la société, et d’autre part, les droits à la vie privée que possèdent les citoyens qui se trouvent dans leur maison, ne s’applique plus. Il doit être adapté aux valeurs de la Charte qui, malgré la grande importance qui est accordée à la sécurité et à l’intimité du foyer en common law, accroissent considérablement la consécration juridique de l’intimité du foyer. En général, le droit à la vie privée l’emporte désormais sur le droit de la police et les arrestations sans mandat dans une maison d’habitation sont interdites.
En général, un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans une maison d’habitation. Il y a des exceptions en ce qui concerne le caractère abusif des perquisitions sans mandat visant à trouver des choses. Une perquisition sans mandat respecte l’art. 8 si elle est autorisée par la loi, et si la loi et la manière dont la perquisition est effectuée sont raisonnables. Dans le cas d’une prise en chasse, le droit à la vie privée doit céder le pas à l’intérêt qu’a la société à garantir une protection policière suffisante.
Un mandat d’arrestation seulement constitue une protection insuffisante des droits du suspect à la vie privée. Bien que le Code criminel n’exige pas l’autorisation préalable des fouilles ou perquisitions visant à trouver une personne, les perquisitions sans mandat visant à trouver des personnes ne sont pas acceptables. Les droits à la vie privée garantis par la Charte exigent que la police obtienne généralement une autorisation judiciaire préalable d’entrer dans une maison d’habitation pour y arrêter la personne recherchée. Si le Code ne prescrit pas expressément, à l’heure actuelle, un mandat contenant une telle autorisation préalable, il y a lieu de l’interpréter comme s’il renfermait une telle disposition. Bien que l’absence d’une telle disposition puisse avoir une profonde influence sur le pouvoir d’arrestation en common law, elle ne saurait contrecarrer un droit constitutionnel du particulier. La création d’une procédure d’obtention d’une telle autorisation préalable permet de dissiper la crainte qu’un suspect puisse se réfugier de façon permanente dans une maison d’habitation.
Les arrestations sans mandat dans une maison d’habitation sont généralement interdites. Avant de procéder à une telle arrestation, le policier doit obtenir l’autorisation judiciaire de l’effectuer au moyen d’un mandat l’autorisant à entrer, à cette fin, dans la maison d’habitation. Un tel mandat ne sera décerné que s’il existe des motifs raisonnables d’effectuer une arrestation et des motifs raisonnables de croire que la personne sera à l’adresse indiquée, assurant ainsi aux droits à la vie privée du particulier, en cas d’arrestation, la protection requise par notre Cour à l’égard des fouilles, perquisitions et saisies. Exiger un mandat préalablement à l’arrestation permet d’éviter l’analyse après coup du caractère raisonnable d’une intrusion, et permet d’éviter, au lieu d’y remédier après coup, les arrestations attentatoires aux droits garantis, non fondées sur des motifs raisonnables et probables.
Le mandat n’est pas la seule condition pour assurer la protection de la vie privée; l’entrée par la force dans une maison d’habitation, pour y effectuer une arrestation en vertu d’un mandat relatif à un acte criminel, doit être précédée d’une annonce régulière. Il y a exception dans le cas d’une prise en chasse. Notre Cour n’a pas encore pleinement abordé la question de savoir s’il existe une exception pour les situations d’urgence en général.
L’arrestation était illégale à la fois parce que les conditions pour effectuer une arrestation sans mandat en vertu de l’art. 495 du Code n’étaient pas remplies, et parce que, de toute façon, les policiers ne peuvent procéder à des arrestations sans mandat dans une maison privée que dans des circonstances exceptionnelles, qui n’existaient pas ici. Par conséquent, l’entrée dans la remorque et la fouille et la saisie du vêtement de l’accusé violaient l’art. 8 de la Charte .
L’exigence qu’une personne soit informée des droits que lui garantit l’al. 10b) s’applique dès sa mise en détention ou en état d’arrestation. Il y a détention au sens de l’art. 10 de la Charte lorsqu’un agent de la paix restreint la liberté d’action d’une personne au moyen d’une sommation ou d’un ordre. En l’espèce, il y a eu détention dès que le policier a touché la jambe de l’accusé et lui a ordonné de sortir du lit. L’accusé n’a reçu aucune mise en garde à ce moment‑là et il y a donc eu violation des droits que lui garantissait l’al. 10b) .
L’accusé n’a pas eu de possibilité suffisante de recourir à un avocat. Il n’a pas eu accès à un téléphone avant d’être interrogé; le policier lui a fait la mise en garde dans la remorque, où il n’y avait pas de téléphone. Il a simplement demandé à l’accusé s’il comprenait ses droits et, après que celui-ci lui eut indiqué qu’il les comprenait, le policier lui a posé des questions au sujet du sang sur sa chemise et ses chaussures. Ces agissements policiers ont violé les droits garantis à l’accusé par l’al. 10b) .
La police a découvert l’existence de la somme d’argent, des cigarettes et des chaussures par suite de la violation de l’art. 8 et de l’al. 10b) de la Charte , et, sans ces violations, elle n’aurait eu aucune raison d’obtenir un mandat l’autorisant à procéder à la seconde perquisition. En conséquence, la perquisition et la saisie effectuées en vertu du mandat ont-elles aussi violé l’art. 8 . Toute distinction entre la constitutionnalité de la seconde perquisition et celle de l’entrée initiale dans la remorque serait factice.
Il a été jugé que la prise d’empreintes digitales accessoire à une arrestation légale ne viole pas la Charte . En l’espèce, toutefois, l’arrestation était illégale et comportait diverses violations de la Charte . Obliger l’accusé à fournir des empreintes digitales dans le présent contexte violait l’art. 8 de la Charte , du fait que cela impliquait une fouille et une saisie relatives au corps de l’accusé, à l’égard duquel, tout au moins quand l’arrestation n’est pas légale, les attentes en matière de vie privée sont nettement élevées. Les procédures accessoires et consécutives à une arrestation illégale, qui empiètent sur les attentes raisonnables en matière de vie privée qu’a la personne arrêtée, violent l’art. 8 .
La première étape de l’analyse concernant l’équité du procès consiste à déterminer si la preuve en cause a été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même. La preuve est obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même lorsque l’accusé, en violation de ses droits garantis par la Charte , est forcé de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles.
Les déclarations dans la remorque, celles faites au détachement, ainsi que les empreintes digitales ont été obtenues en mobilisant l’accusé contre lui‑même et sont donc inadmissibles en preuve parce qu’elles nuiraient à l’équité du procès. La chemise tachée de sang, les chaussures, les cigarettes et l’argent n’étaient pas des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même, et même si leur utilisation ne compromettrait pas l’équité du procès, ces éléments de preuve doivent être analysés en fonction des deuxième et troisième volets du critère de l’arrêt Collins qui peuvent exiger leur exclusion.
Les violations commises en l’espèce étaient très graves. La question de savoir si les violations ont été commises de bonne foi est un indice de gravité. Le fait que la violation de la Charte a été commise sans autorisation légale est un indice de mauvaise foi. Vu le mépris systématique des droits de l’accusé, la saisie de la chemise, des chaussures, des cigarettes et de l’argent comportait de très graves violations de la Charte . Le grave mépris des droits garantis à l’accusé par la Charte porte à croire que l’utilisation de la preuve obtenue nuirait davantage à la considération dont jouit l’administration de la justice que leur exclusion.
On ne devrait faire preuve d’aucune retenue particulière à l’égard de l’un ou l’autre des jugements des tribunaux d’instance inférieure quant à leurs conclusions sur le par. 24(2) . Premièrement, ni l’un ni l’autre n’ont conclu à l’existence d’une violation concernant la saisie des éléments de preuve en question, et cette erreur de droit a vraisemblablement influé sur leur conclusion subsidiaire que les violations, si tant est qu’elles aient existé, n’étaient pas graves. Deuxièmement, le juge du procès a conclu à tort que la police avait agi de bonne foi. Troisièmement, les motifs du juge du procès et de la Cour d’appel étaient si brefs et non étayés qu’il était difficile de dire si d’autres erreurs avaient été commises.
Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): Une entrée sans mandat dans des lieux est présumée abusive et contraire à l’art. 8 de la Charte , mais cette présomption peut être réfutée a) si la perquisition était autorisée par la loi, b) si la loi autorisant la perquisition n’a rien d’abusif et c) si la perquisition n’a pas été effectuée d’une manière abusive.
L’entrée dans les lieux était autorisée accessoirement à une arrestation légale. Quatre conditions sont nécessaires pour procéder à une arrestation légale dans des lieux privés: (1) il doit s’agir d’un acte criminel, (2) la personne arrêtée doit avoir commis l’infraction en question, ou l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire que la personne a commis l’infraction, (3) il doit exister des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée se trouve dans les lieux, et (4) il faut qu’une annonce régulière ait été faite avant d’entrer. Il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’on a satisfait aux premier et troisième critères.
Pour effectuer une arrestation, le policier doit croire subjectivement à l’existence de motifs raisonnables et probables et cette croyance doit aussi pouvoir se justifier objectivement. Une personne raisonnable possédant les connaissances du policier aurait eu peu de difficulté à croire que l’accusé avait commis l’infraction en question. Il faut tenir compte de l’incidence combinée des faits au regard du contexte particulier de la présente affaire.
Des normes différentes peuvent s’appliquer au milieu rural et au milieu urbain. Le juge du procès a montré qu’il tenait compte de la nature des renseignements obtenus et du contexte dans lequel ils ont été découverts.
Un agent de la paix doit, avant d’effectuer une arrestation sans mandat, avoir une croyance subjective qu’il existe des motifs raisonnables et probables d’y procéder. D’après la preuve, le policier avait cette croyance subjective. Le policier qui tente d’appliquer cette norme ne devrait pas être tenu à la stricte exactitude d’un avocat ou du juge de paix qui décerne un mandat. L’existence de motifs raisonnables et probables est une norme juridique susceptible d’interprétation, et constitue fondamentalement une notion de «bon sens» qui devrait comprendre l’expérience du policier.
Au moment d’entrer dans une maison privée, les policiers n’ont pas à se concentrer uniquement sur l’arrestation et peuvent entrer, comme en l’espèce, dans le but subsidiaire d’enquêter afin de disculper ou d’impliquer le suspect. L’élément clé d’une arrestation est l’existence de motifs raisonnables et probables. Les policiers ne sont pas obligés d’effectuer une arrestation dans tous les cas. Au contraire, il est tout à fait acceptable que les policiers entrent dans les lieux dans le but de procéder à une arrestation, tout en reconnaissant que les éléments de preuve découverts à cet endroit pourraient bien dissiper leur conviction raisonnable. En cherchant à confirmer leur conviction raisonnable, les policiers peuvent éviter de recourir à la procédure la plus envahissante (une arrestation) en lui substituant d’abord la procédure la moins envahissante (la fouille ou perquisition). Il n’est pas inapproprié de poursuivre une enquête après qu’une arrestation a été effectuée.
Aucun avis du but de la visite n’a été donné avant d’entrer. Une telle omission ne porte pas nécessairement un coup fatal à l’arrestation. Si les policiers ne peuvent pas s’annoncer en raison du refus de la personne recherchée de venir à la porte, leur obligation de fournir un avis complet est suspendue et ils peuvent entrer dans les lieux. L’obligation de donner avis du but de leur visite renaît lorsqu’il devient possible de ce faire, c’est‑à‑dire une fois qu’ils rencontrent quelqu’un à qui ils peuvent donner avis. La seule manière efficace de respecter l’exigence d’avis, en l’espèce, était de suspendre cet avis jusqu’à ce que l’accusé soit en mesure de le recevoir. Le policier ayant effectué l’arrestation a informé l’accusé du but de sa visite et a décliné de nouveau son identité dès le moment où il était possible de le faire.
La règle qui autorise les arrestations sans mandat dans une maison privée est raisonnable dans certaines circonstances. Le pouvoir d’effectuer une arrestation constitue un élément très important de l’application de la loi. Il n’est pas réaliste de dire que les policiers ne peuvent jamais entrer sans mandat dans des lieux privés pour y effectuer une arrestation. La capacité des policiers de capturer des personnes soupçonnées d’activités criminelles et de préserver des éléments de preuve nécessaires à leur condamnation serait grandement diminuée. De plus, la prise en chasse n’est pas le seul cas où les policiers sont autorisés à entrer dans une maison d’habitation. Il y aura d’autres circonstances où la menace pour la société et le danger de voir contrecarrer des objectifs importants d’application de la loi l’emporteront sur les préoccupations relatives à la vie privée.
On a toujours jugé que la situation d’urgence constitue une exception à la notion de l’inviolabilité du domicile. La crainte véritable que la preuve du crime se perde peut constituer la situation d’urgence nécessaire pour pouvoir effectuer une entrée sans mandat. La question de savoir si cette situation d’urgence existe ou non est une conclusion de fait qui relève du juge du procès. En l’espèce, le juge du procès et la Cour d’appel étaient d’avis qu’il existait un risque grave que des éléments de preuve soient détruits, si les policiers n’entraient pas immédiatement dans la remorque pour arrêter l’accusé.
La suggestion selon laquelle les policiers auraient pu se contenter de surveiller la remorque en attendant d’obtenir un mandat ne tient pas compte de la distance à parcourir et du délai qui aurait, par conséquent, été nécessaire pour obtenir un mandat en l’espèce. La nature du crime est aussi un facteur important à prendre en considération. Il est plus urgent d’enquêter rapidement dans un cas de crime de violence.
Les policiers sont entrés légalement dans la remorque pour y arrêter l’accusé; ils avaient donc le droit d’effectuer une fouille ou perquisition accessoire à l’arrestation, et de saisir des éléments de preuve. Le pouvoir d’effectuer une fouille ou perquisition accessoire à une arrestation est bien établi en common law et a également résisté à l’examen fondé sur la Charte . De même, la prise d’empreintes digitales effectuée accessoirement à une arrestation légale ne viole pas la Charte .
Le mandat a été obtenu régulièrement même en supposant que l’entrée initiale était illégale. Lorsqu’un mandat est obtenu en partie sur la foi d’une preuve viciée, et en partie sur la foi d’une preuve obtenue régulièrement, la cour doit déterminer si le mandat aurait été délivré sur la seule foi de la preuve obtenue régulièrement. En l’espèce, le juge du procès a statué que, avant que les policiers entrent dans la remorque et y arrêtent l’accusé, il existait des motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé était le coupable. Cette décision est suffisante pour que l’on puisse déduire qu’un mandat de perquisition aurait pu être décerné régulièrement sur la seule foi des renseignements obtenus avant l’arrestation.
Vu la conclusion que l’arrestation était légale, il n’y a pas eu violation des art. 7 et 9 de la Charte .
Les policiers ont rempli les obligations que leur imposait l’al. 10b) . Au moment de l’arrestation ou de la mise en détention de l’accusé, ils ne sont pas obligés de lui faire lecture des droits qui lui sont garantis par l’al. 10b) . Les policiers doivent plutôt avoir la latitude d’évaluer et de maîtriser la situation et de déterminer s’il existe une situation potentiellement dangereuse. Le délai qui s’est écoulé en l’espèce est minime. On ne saurait dire qu’il y a eu violation de la Charte à cause de ce bref délai.
L’alinéa 10b) impose les obligations suivantes aux policiers chargés d’appliquer la loi: (1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde; (2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger); (3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger). Les deuxième et troisième obligations participent de l’obligation de mise en application et ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu’elle veut exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Cette obligation ne prend donc naissance que si la personne détenue l’invoque.
Il n’était pas nécessaire d’examiner le par. 24(2) . Toutefois, s’il avait été nécessaire de le faire, l’exclusion de ces éléments de preuve déconsidérerait manifestement l’administration de la justice vu la situation d’urgence et la gravité du crime.
Le juge en chef Lamer (dissident): Il y a accord, pour l’essentiel, avec les motifs exposés par le juge Lambert de la Cour d’appel. Les motifs et la conclusion ne doivent pas être interprétés comme ne concordant pas avec les principes de l’arrêt R. c. Stillman, exposés dans les motifs du juge Sopinka.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts examinés: Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; arrêts mentionnés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291; Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; Dumbell c. Roberts, [1944] 1 All E.R. 326; Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297.
Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente)
R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, conf. (1986), 30 C.C.C. (3d) 207; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Grunwald, [1991] B.C.J. No. 235 (QL); R. c. Zastowny (1992), 76 C.C.C. (3d) 492; R. c. Breton (1994), 74 O.A.C. 99; Illinois c. Gates, 462 U.S. 213 (1983); People c. Simon, 290 P.2d 531 (1955); Rawlings c. Kentucky, 448 U.S. 98 (1980); R. c. Charlton (1992), 15 B.C.A.C. 272; R. c. Miller, [1988] 1 R.C.S. 230, conf. (1986), 25 C.C.C. (3d) 554; R. c. Jenkins, [1992] O.J. No. 672 (QL); R. c. Bennett, [1996] O.J. No. 4137 (QL); R. c. Dupuis (1994), 162 A.R. 197; R. c. Anderson (1996), 49 C.R. (4th) 305; Payton c. New York, 445 U.S. 573 (1980); R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633; United States c. Reid, 69 F.3d 1109 (1995); United States c. Scroger, 98 F.3d 1256 (1996); United States c. Wicks, 995 F.2d 964 (1993), cert. refusé, 114 S.Ct. 482 (1993); R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; People c. Johnson, 637 P.2d 676 (1981); People c. Williams, 641 N.E.2d 296 (1994); State c. Storvick, 428 N.W.2d 55 (1988); State c. Gonsalves, 553 A.2d 1073 (1989); People c. Smith, 604 N.E.2d 858 (1992); R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Cobham, [1994] 3 R.C.S. 360; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, conf. (1995), 99 C.C.C. (3d) 481; R. c. Lorincz (1995), 9 M.V.R. (3d) 186; R. c. Louden, [1995] B.C.J. No. 2446 (QL); R. c. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417; R. c. Sabourin (1984), 13 C.C.C. (3d) 68; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190.
Citée par le juge en chef Lamer (dissident)
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 9 , 10b), 24(2) .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 495(1) a), b), c) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 75 ] (auparavant S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 450).
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1, art. 10.
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 41. L’arrestation. Ottawa: La Commission, 1985.
Fontana, James A. The Law of Search and Seizure in Canada, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1992.
LaFave, Wayne R. Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, vol. 3, 3rd ed. St. Paul: West Publishing Co., 1996.
Parker, Graham. «Developments in Criminal Law: The 1985‑86 Term» (1987), 9 Sup. Ct. L. Rev. 247.
Slobogin, Christopher. «Testilying: Police Perjury and What to Do About It» (1996), 67 U. Colo. L. Rev. 1037.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1995), 54 B.C.A.C. 228, 88 W.A.C. 228, qui a rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Leggatt, siégeant avec jury. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.
Charles Lugosi, pour l’appelant.
William F. Ehrcke, pour l’intimée.
//Le Juge en chef//
Version française des motifs rendus par
1 Le Juge en chef (dissident) ‑‑ J’ai pris connaissance des motifs de mes collègues les juges L’Heureux-Dubé et Sopinka, auxquels je suis incapable de souscrire. Je suis d’accord avec le juge L’Heureux-Dubé quant au résultat, mais essentiellement pour les motifs exposés par le juge Lambert de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1995), 54 B.C.A.C. 228.
2 Mes motifs et ma conclusion ne doivent pas être interprétés comme ne concordant pas de quelque façon que ce soit avec les principes de l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, exposés dans les motifs du juge Sopinka. Je souscris à ces principes tels qu’ils y sont énoncés. Mon désaccord concerne leur application aux faits de la présente affaire.
3 Je rejetterais donc le pourvoi.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par
4 Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi concerne un certain nombre de violations de la Charte canadienne des droits et libertés commises durant l’enquête policière sur le décès de Frank Boyle, battu à mort à Likely, en Colombie‑Britannique, en juin 1991. Sur la foi d’informations, les policiers sont entrés sans permission dans la maison de l’appelant, une remorque d’entreposage qu’il occupait conformément à un accord conclu avec sa s{oe}ur et son conjoint de fait, ont détenu l’appelant, fouillé ses vêtements et, quand ils ont vu du sang sur sa chemise, l’ont arrêté. Après avoir informé l’appelant de son droit à l’assistance d’un avocat, au moyen d’une mise en garde qui, selon lui, était insuffisante, les policiers lui ont posé quelques questions auxquelles il a répondu. Sa chemise a été saisie et il a été amené au détachement de la GRC à Williams Lake où d’autres déclarations et ses empreintes digitales ont été recueillies avant qu’il ait consulté un avocat.
5 L’appelant a soutenu que la police avait violé les art. 7 , 8 et 9 et l’al. 10b) de la Charte . À mon avis, elle a effectivement violé l’art. 8 et l’al. 10b) et la preuve recueillie par suite de ces violations aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte . Vu ces conclusions, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres dispositions de la Charte ont été violées.
Les faits
6 Le samedi 8 juin 1991, vers 8 h 20, le corps de Frank Boyle, âgé de 85 ans, a été trouvé dans sa résidence du chemin Cedar Creek à Likely, en Colombie‑Britannique. Il était décédé à la suite d’une attaque violente au cours de laquelle cinq coups lui avaient été assenés sur la tête, chacun suffisant pour le tuer, au moyen d’une barre de fer ou d’un objet semblable. Bien que l’heure exacte du décès n’ait pas pu être déterminée, il avait été vu vivant pour la dernière fois le soir précédent. Le policier chargé de l’enquête a remarqué des éclaboussures de sang partout dans la résidence de Boyle et la présence de cigarettes de marque Sportsman sur les lieux.
7 Munis des renseignements fournis par plusieurs observateurs, les trois enquêteurs de la police se sont rendus sur les lieux d’un accident de voiture impliquant le véhicule de Boyle, soit une camionnette rouge de marque Datsun, et survenu à environ un demi‑kilomètre à l’ouest de sa résidence. Deux résidents locaux, Kelly Spurn et Cindy Potter, ont communiqué de nouveaux renseignements aux policiers. Cindy Potter leur a dit avoir aperçu la camionnette de Boyle dans le fossé, à 6 h 45 le matin même. De plus, elle a dit avoir vu quelqu’un, qu’elle a appelé Michael, marcher vers l’est le long du chemin Cedar Creek quelques minutes plus tôt, tenant une bière ou une tasse de café à la main. Le policier chargé de l’enquête a témoigné que Kelly Spurn lui avait dit que l’appelant vivait sur sa propriété, qu’il avait louée à la s{oe}ur de l’appelant, Angela Feeney, et à son conjoint de fait Dale Russell. Spurn a suggéré à la police d’aller parler à Russell. Spurn a témoigné avoir dit à la police qu’il avait présumé que c’était l’appelant qui avait eu un accident avec la camionnette, parce que les traces de pneu et le lieu de l’accident correspondaient à ceux qu’il avait observés lors d’un accident antérieur qui avait impliqué, le même matin, l’appelant et un camion à plate‑forme bleu.
8 Lorsque les policiers sont arrivés à la propriété de Spurn où habitaient Dale Russell, Angela Feeney et l’appelant, Russell leur a dit que l’appelant avait volé un camion sur la propriété de Spurn plus tôt ce matin‑là, et qu’il l’avait retrouvé non loin de la résidence de Boyle, exactement là où la camionnette de Boyle a été trouvée par la suite. Il a également dit que l’appelant était rentré chez lui à 7 h après avoir passé la nuit à boire, et qu’il était en train de dormir dans la remorque située derrière sa résidence.
9 Le policier chargé de l’enquête s’est rendu à la remorque sans fenêtre et a frappé à la porte en criant [traduction] «Police». Ne recevant pas de réponse, il est entré dans la remorque, tenant à la main son pistolet pointé vers le sol, s’est approché du lit de l’appelant, lui a secoué la jambe et a dit: [traduction] «Je veux te parler.» Le policier lui a ensuite demandé de se lever et de se rendre à l’avant de la remorque où il y avait plus de lumière. Le policier a témoigné avoir agi ainsi pour vérifier s’il y avait des taches de sang sur les vêtements de l’appelant. Il a reconnu qu’il avait peut‑être touché à l’appelant en le conduisant vers la porte. Il a remarqué des éclaboussures de sang sur tout le devant des vêtements de l’appelant et a demandé à un autre policier de lui lire ses droits en ces termes ((1995), 54 B.C.A.C. 228, à la p. 230):
[traduction] J’ai le devoir de vous informer que vous avez le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Vous avez le droit de téléphoner à l’avocat de votre choix. Vous avez également droit aux conseils gratuits d’un avocat de garde de l’aide juridique qui peut vous expliquer le Régime d’aide juridique. Si vous voulez appeler un avocat de garde de l’aide juridique, je peux vous fournir un numéro de téléphone. Comprenez-vous? [. . .] Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra servir de preuve.
10 L’appelant a été arrêté et on lui a demandé s’il comprenait ses droits. D’abord, il n’a pas répondu, puis lorsqu’on lui a posé de nouveau la question, il a dit (à la p. 230): [traduction] «Bien sûr, pensez-vous que je suis illettré?», ou quelque chose du genre. Le policier chargé de l’enquête lui a immédiatement demandé d’expliquer la présence de sang sur lui, ce à quoi il a répondu qu’il avait reçu une balle de base‑ball au visage la veille. Quand on lui a demandé s’il avait porté une certaine paire de chaussures la veille, l’appelant a répondu que c’était la seule paire qu’il possédait. La conversation a également porté sur un paquet de cigarettes Sportsman observé dans la remorque.
11 L’appelant a été conduit au véhicule de la police où le tee-shirt qu’il portait a été saisi. Il a été amené au détachement de la GRC à Williams Lake. Vers midi, il a tenté en vain, à plusieurs reprises, de communiquer avec un avocat. À 12 h 17, il a laissé à l’avocat un message dans lequel il lui demandait de le rappeler. À 12 h 23, l’appelant a subi un alcootest, sans qu’on lui ait dit qu’il pouvait refuser de le subir. Il a été gardé sous observation dans une cellule pendant plus de huit heures. À 21 h 10, deux détectives ont commencé à interroger l’appelant. Ce dernier a déclaré, à la p. 231: [traduction] «Je devrais avoir un avocat», mais l’interrogatoire s’est poursuivi. Il a admis avoir frappé Boyle et volé des cigarettes, de la bière et de l’argent dans sa maison, et il a dit avoir dissimulé l’argent sous son matelas dans la remorque. La police a ensuite obtenu un mandat de perquisition l’autorisant à saisir les chaussures, les cigarettes Sportsman et l’argent sous le matelas. L’appelant a de nouveau été interrogé pendant environ une heure et demie, à 3 h 05 le 9 juin. Il n’avait toujours pas consulté un avocat. Le lundi 10 juin à 9 h 25, puis de nouveau à 10 h 54, l’on a prélevé les empreintes digitales de l’appelant. Entre ces deux séances de prise d’empreintes, il a rencontré un avocat pour la première fois depuis son arrestation.
12 En définitive, l’appelant a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, à l’issue d’un procès par jury devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté son appel à l’unanimité.
Les dispositions législatives pertinentes
13 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
495. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat:
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
Charte canadienne des droits et libertés
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
. . .
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention:
. . .
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; . . .
. . .
24. . . .
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie‑Britannique (voir‑dire)
14 Pour décider de l’admissibilité des articles saisis, le juge Leggatt a d’abord fait remarquer que Likely était une petite localité d’environ 300 âmes. Il a également souligné qu’il y a peu, voire pas, de circulation sur le chemin Cedar Creek [traduction] «à cette heure‑là» (vraisemblablement aux petites heures, au moment où Source: decisions.scc-csc.ca
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