R. c. Elshaw
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R. c. Elshaw Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-09-26 Recueil [1991] 3 RCS 24 Numéro de dossier 21614 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21614 Contenu de la décision R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24 William Edward Elshaw Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Elshaw No du greffe: 21614. 1991: 9 mai; 1991: 26 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité d'éléments de preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Déclaration incriminante faite par l'accusé à un agent de police alors qu'il était détenu dans une fourgonnette ‑‑ Violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat ‑‑ La déclaration incriminante devrait‑elle être admise en preuve? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . L'appelant avait été aperçu dans un parc en compagnie de jeunes garçons dans des circonstances louches. On a fait venir la police et l'appelant a été interpellé quand il a tenté de quitter le parc en sautant par‑dessus une clôture. Un policier lui a fait produire une pièce d'identité, lui a appris qu'il faisait l'o…
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R. c. Elshaw Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-09-26 Recueil [1991] 3 RCS 24 Numéro de dossier 21614 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21614 Contenu de la décision R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24 William Edward Elshaw Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Elshaw No du greffe: 21614. 1991: 9 mai; 1991: 26 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité d'éléments de preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Déclaration incriminante faite par l'accusé à un agent de police alors qu'il était détenu dans une fourgonnette ‑‑ Violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat ‑‑ La déclaration incriminante devrait‑elle être admise en preuve? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . L'appelant avait été aperçu dans un parc en compagnie de jeunes garçons dans des circonstances louches. On a fait venir la police et l'appelant a été interpellé quand il a tenté de quitter le parc en sautant par‑dessus une clôture. Un policier lui a fait produire une pièce d'identité, lui a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête relativement à de possibles agressions sexuelles contre des enfants et l'a fait monter à l'arrière d'un fourgon cellulaire. Les policiers ont ensuite interrogé les témoins adultes et les garçonnets. Environ cinq minutes plus tard, l'un des policiers a ouvert la porte du fourgon et a eu avec l'appelant un entretien au cours duquel ce dernier a dit que parfois "l'envie me prend, pas tellement à l'égard de petits garçons, mais plutôt à l'égard de petites filles", et a reconnu avoir besoin d'aide. À aucun moment antérieurement à cette conversation l'appelant n'a été informé de son droit, garanti par l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés , d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, ou de son droit, reconnu par la common law, de garder le silence. Après la conversation, il a été conduit au poste de police, officiellement accusé de vagabondage et informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Des accusations de voies de fait et de tentative d'agression sexuelle ont été portées contre lui par la suite. Au cours du procès, un voir‑dire a été tenu pour déterminer l'admissibilité en preuve de la conversation survenue entre l'appelant et l'agent de police. L'avocat de la défense a cherché à obtenir l'exclusion de cette preuve, en vertu du par. 24(2) de la Charte , pour le motif que l'appelant avait subi, pendant qu'il était détenu dans le fourgon cellulaire, une atteinte au droit que lui garantit l'al. 10b) . La preuve en question a été admise par le juge du procès. Ni l'appelant ni les garçonnets n'ont témoigné au cours du procès. L'appelant a été acquitté relativement aux accusations de voies de fait simples, mais a été reconnu coupable des deux infractions de tentative d'agression sexuelle. La cour a ensuite fait droit à une requête du ministère public visant à faire déclarer l'appelant comme étant un délinquant dangereux, conformément à la partie XXI du Code criminel et l'appelant s'est vu infliger une peine de durée indéterminée. L'appel interjeté devant la Cour d'appel a été rejeté. Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci: Compte tenu des conclusions précises des tribunaux d'instance inférieure qu'il y a eu détention en l'espèce, ce que reconnaît d'ailleurs le ministère public, les seules questions soumises à la Cour sont (1) celle du critère à appliquer, aux fins du par. 24(2) de la Charte , pour décider de l'admissibilité d'une déclaration incriminante obtenue de l'accusé par suite d'une violation des droits que lui reconnaît l'al. 10b) de la Charte , et (2) celle soulevée par l'argument subsidiaire du ministère public concernant la possibilité de se prévaloir de la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si l'utilisation de certains éléments de preuve, dans une instance, serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice peuvent se diviser en trois groupes selon leur effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Le premier groupe englobe les facteurs liés à l'équité du procès. Le deuxième groupe touche la gravité des violations de la Charte , qui ressort de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi. Le troisième groupe de facteurs concerne la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion des éléments de preuve, même s'ils ont été obtenus d'une manière contraire à la Charte . La gravité tient au caractère délibéré ou non de la violation commise par les autorités, à l'existence d'une situation d'urgence et de nécessité, ainsi qu'à la présence d'autres facteurs aggravants ou atténuants. La déclaration incriminante n'aurait pas dû être admise en l'espèce. La violation des droits de l'appelant était grave. Ce qui importe c'est que les policiers ont obtenu des éléments de preuve d'un détenu avant de s'acquitter des obligations que leur impose l'al. 10b) , et non pas la durée relativement courte de la détention de l'appelant. Il y a eu violation de l'al. 10b) dès que l'agent de police s'est mis à interroger l'appelant sans l'informer qu'il pouvait avoir recours à l'assistance d'un avocat. La déclaration obtenue dans ces circonstances a largement contribué au verdict de culpabilité rendu contre l'appelant. Elle a été utilisée, en outre, pour former un lien avec une preuve de faits similaires relativement à la condamnation antérieure de l'appelant pour agression sexuelle contre des enfants, preuve sur laquelle a été fondée la peine de durée indéterminée prononcée contre l'appelant en tant que délinquant dangereux. Bien qu'il puisse avoir été raisonnable et nécessaire de placer l'appelant dans le fourgon cellulaire, il n'était pas nécessaire, dans les circonstances, de violer le droit que lui garantissait la Charte . Le ministère public n'a présenté aucune explication ni aucun élément de preuve démontrant pourquoi les policiers n'auraient pas pu attendre pour l'interroger. Pour que l'urgence de la situation ou la nécessité constituent des facteurs atténuants, elles doivent procéder de la nécessité d'obtenir des renseignements sans délai, avant d'informer le suspect de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, plutôt que de la nécessité de recourir à la détention ou à l'arrestation pour limiter les déplacements du suspect. L'urgence de la détention ne devrait pas servir de prétexte pour violer le droit à l'assistance d'un avocat dans un cas où il n'est nullement nécessaire d'interroger le prévenu immédiatement. Même à supposer que la bonne foi des policiers ait été établie de façon concluante, elle n'aurait pas dû être considérée comme un facteur atténuant la violation des droits de l'appelant. La bonne foi de la police ne militera pas en faveur de l'utilisation de la preuve obtenue pour remédier à un procès inéquitable. Le fait que les policiers croyaient agir raisonnablement n'a guère de quoi consoler un accusé si, par suite de leurs actes, il subit une atteinte à son droit à l'équité du processus criminel. Nul ne peut conjecturer sur ce que l'appelant aurait pu dire ou faire au moment de sa détention s'il avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat ou même de son droit de garder le silence. Motiver l'utilisation des éléments de preuve par le fait qu'il aurait pu faire un aveu, c'est miner complètement le droit à l'assistance d'un avocat, consacré dans la Charte . La Cour d'appel s'est servie, en l'espèce, des mauvais critères pour décider de l'admissibilité des éléments de preuve en cause et elle a mal appliqué ces critères. Elle a mentionné la nature incriminante de la preuve obtenue en violation de l'al. 10b) comme ne représentant qu'un facteur parmi tant d'autres à considérer, alors qu'il aurait fallu plutôt partir du principe selon lequel une telle preuve est généralement inadmissible du fait qu'elle nuirait à l'équité du procès et qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice. Le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel , qui peut servir à réparer les erreurs de droit dans les cas où il ne s'est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave, ne s'applique pas en l'espèce. Si la preuve en cause avait dû être écartée, en vertu du par. 24(2) de la Charte , pour le motif que son utilisation aurait été susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, alors, d'une manière générale, cette utilisation aurait constitué un tort important ou une erreur judiciaire grave. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): L'appelant n'a subi aucune violation des droits que lui reconnaît l'al. 10b) de la Charte et il n'était pas détenu, au sens de cette disposition, quand il a fait les déclarations incriminantes aux policiers. La détention peut résulter de l'exercice d'une contrainte physique ou de la restriction de la liberté d'action. Ces deux scénarios ne se présentent pas en l'espèce. Bien qu'on ait fait monter l'appelant à l'arrière d'un véhicule de la police, l'incident en entier s'est déroulé dans un parc, à la vue du public. On ne lui avait pas passé les menottes, il n'avait pas été mis en état d'arrestation, il n'avait pas fait l'objet d'une contrainte verbale ou physique et il n'avait passé que cinq ou six minutes dans le fourgon. De plus, les policiers n'avaient, à ce moment‑là, aucun solide soupçon qu'il avait participé à une activité criminelle. On ne devrait pas reconnaître qu'il y a détention déclenchant l'application des droits garantis par l'al. 10b) , du seul fait qu'une personne peut se sentir soumise à une contrainte psychologique en présence d'un agent de police. L'exigence que les policiers informent les gens de leurs droits découlant de la Charte , dans de telles situations, a des répercussions dramatiques en ce qui concerne l'application de la loi, car cela aurait pour effet d'entraver toute enquête dès le départ en empêchant les autorités de procéder à quelque forme que ce soit d'interrogatoire préliminaire et d'évaluation des faits avant même que ne se pose la question de la culpabilité criminelle. L'appréciation consistant à soupeser les droits qu'ont les individus de ne pas être soumis par les agents de l'État à un harcèlement qui n'est ni nécessaire ni justifié et le droit de la société en général de s'attendre à une application efficace de la loi est d'une importance primordiale. Vu le caractère excessivement lourd et envahissant du point de vue adopté au Canada, un compromis qui tiendrait compte des deux droits conflictuels pourrait se dégager de la théorie de la détention préliminaire pour fins d'enquête mais sans arrestation. Selon cette théorie, les droits garantis par l'al. 10b) entreraient en jeu plus tard dans le processus, c'est‑à‑dire après que la police a eu la possibilité d'apprécier la situation à laquelle elle se trouve confrontée, d'identifier d'éventuels témoins et suspects et de confirmer les premiers renseignements reçus. Il est peu judicieux d'exiger que les policiers mettent en garde, conformément à l'al. 10b) , toutes les personnes qu'ils rencontrent sur les lieux d'un accident ou qu'ils le fassent après avoir été appelés à faire enquête sur un incident quelconque, au cas où quelqu'un avec qui ils communiquent se sentirait soumis à une sorte de contrainte et ferait une déclaration incriminante. Les craintes en ce qui concerne le respect des droits d'un futur accusé dans le cadre des procédures préalables au dépôt d'une accusation sont déplacées et ne devraient pas entraîner l'anéantissement de valeurs tout aussi importantes. Il existe un moyen terme qui tient compte à la fois de ces préoccupations et de l'application efficace de la loi. Ce serait confondre vigilance constitutionnelle et paranoïa que d'adopter une position qui empêcherait les agents de l'État de tenter d'obtenir quelque renseignement que ce soit de personnes qu'on s'attendrait tout naturellement, selon le simple bon sens, à voir interrogées par eux. Il ne faut pas abandonner le bon sens en interprétant la Charte . Comme l'appelant n'était pas détenu au sens de l'al. 10b) quand il a fait les déclarations aux agents de police, il n'y a pas eu de violation de cet alinéa et il n'était donc pas nécessaire de passer à l'étape qui consiste à décider si l'admission des éléments de preuve en question serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Toutefois, même s'il y avait eu violation, les déclarations n'auraient pas dû être écartées en vertu du par. 24(2) de la Charte puisque leur admission n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et de rendre le procès inéquitable. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts mentionnés: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471; R. v. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. viii; R. v. Bazinet (1986), 25 C.C.C. (3d) 273; R. v. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225; R. v. Grafe (1987), 36 C.C.C. (3d) 267; R. v. Voss (1989), 50 C.C.C. (3d) 58; R. v. Ancelet (1986), 70 A.R. 263; R. v. C.(S.) (1989), 74 Nfld. & P.E.I.R. 252; R. v. Olivier, 30 mai 1991, B.R. Man., résumé à 13 W.C.B. (2d) 278; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968); Adams v. Williams, 407 U.S. 143 (1972); Dunaway v. New York, 442 U.S. 200 (1979); Brown v. Texas, 443 U.S. 47 (1979); United States v. Place, 462 U.S. 696 (1983); Florida v. Royer, 460 U.S. 491 (1983); United States v. Hensley, 469 U.S. 221 (1985); United States v. Sharpe, 470 U.S. 675 (1985); Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); Berkemer v. McCarty, 468 U.S. 420 (1984); United States v. Serna‑Barreto, 842 F.2d 965 (1988); Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97 (1934); R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, partie XXI. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Crimes Act 1958, Victoria, modifiée par la Crimes (Custody and Investigation) Act 1988, No. 37, art. 464, 464c, 464i. Criminal Code Act 1899, Queensland, 63 Vict. No. 9. Criminal Code Act, 1924, Tasmania, 14 Geo. V No. 69. Criminal Process (Identification and Search Procedures) Act, Tasmania (1976) No. 30. Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.‑U.), 1984, ch. 60, art. 24(6), (7), 37, 42, 56, 58 Police Offences Act Amendment Act, 1985, South Australia, No. 46, art. 32, 34. Doctrine citée Archbold, John Frederick. Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases, 43rd ed. Edited by Stephen Mitchell and P. J. Richardson. London: Sweet & Maxwell, 1988. Australia. Australian Law Reform Commission. Criminal Investigation (Report No. 2). Canberra: Australian Government Publishing Service, 1975. Berger, Mark. "Legislating Confession Law in Great Britain: A Statutory Approach to Police Interrogations" (1990), 24 U. Mich. J.L. Ref. 1. Canada. Commission de réforme du droit. L'arrestation (rapport 29). Ottawa: Commission de réforme du droit du Canada, 1986. Coughlan, Steve. "Police Detention for Questioning: A Proposal" (1986), 28 Crim. L.Q. 64 and 170. de Montigny, Yves. "L'élargissement du concept de "détention", premier jalon d'une véritable protection contre l'auto‑incrimination?" (1990), 31 C. de D. 769. Dix, George E. "Nonarrest Investigatory Detentions in Search and Seizure Law", [1985] Duke L.J. 849. Garneau, Grant Smyth. "The Application of Charter Rights to the Interrogation Process" (1986), 35 U.N.B.L.J. 35. Iller, Martin and George Goodwin. Criminal Litigation. London: Butterworths, 1985. Mongiardo, Dante P. "The Terry Exception to Miranda" (1983), 10 Search & Seizure L. Rep. 165. New South Wales Law Reform Commission. Procedure from Charge to Trial: Specific Problems and Proposals. Sydney: Law Reform Commission, 1987. Sack, Emily J. "Police Approaches and Inquiries on the Streets of New York: The Aftermath of People v. De Bour" (1991), 66 N.Y.U. L. Rev. 512. Sallmann, Peter and John Willis. Criminal Justice in Australia. Melbourne: Oxford University Press, 1984. Scotland. Committee on Criminal Procedure in Scotland. Criminal Procedure in Scotland (Second Report). Edinburgh: H.M. Stationery Off., 1975. Stuart, Don. "Four Springboards from the Supreme Court of Canada: Hunter, Therens, Motor Vehicle Reference and Oakes -‑ Asserting Basic Values of Our Criminal Justice System" (1987), 12 Queen's L.J. 131. "Twentieth Annual Review of Criminal Procedure: United States Supreme Court and Courts of Appeals 1989‑1990" (1991), 79 Geo. L.J. 591. Wiseman, Christine M. "The `Reasonableness' of the Investigative Detention: An `Ad Hoc' Constitutional Test" (1984), 67 Marq. L. Rev. 641. Woods, Seumas. "Interrogation Law and the Charter : An American Plan for the Renovations" (1985), 43 U.T. Fac. L. Rev.153. Young, Alan. "All Along the Watchtower: Arbitrary Detention and the Police Function" (1991), 29 Osgoode Hall L.J. 329 POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 70 C.R. (3d) 197, 45 C.R.R. 140, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre des verdicts de culpabilité prononcés contre lui, par le juge Greig de la Cour provinciale siégeant avec jury, relativement à deux accusations de tentative d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente. William B. Smart, pour l'appelant. Robert A. Mulligan, pour l'intimée. //Le juge Iacobucci// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci rendu par Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi vise à déterminer le critère à appliquer, aux fins du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés , pour décider de l'admissibilité d'une déclaration incriminante obtenue de l'accusé par suite d'une violation des droits que lui reconnaît l'al. 10b) de la Charte . Les faits Deux accusations de tentative d'agression sexuelle et deux accusations de voies de fait simples ont été portées contre l'appelant à la suite d'un incident survenu le 22 mai 1984 dans un parc à Victoria (Colombie‑Britannique). Les plaignants étaient alors âgés de cinq et de six ans. Deux témoins adultes, D. W. et L. W., habitaient une maison adjacente au parc. Ils travaillaient dans leur cour vers 17 h, le 22 mai, quand D. W. a remarqué l'appelant qui se dirigeait, accroupi, le long de quelques buissons en bordure du parc. Il conduisait un jeune garçon par la main. Lorsque l'appelant et le garçon eurent disparu dans les buissons, le témoin L. W. s'est approchée afin de découvrir ce qui se passait. Elle a vu l'appelant et le garçon assis ensemble dans une position inhabituelle et a entendu l'appelant dire [traduction] "Gardons ça secret. Ce sera notre petit secret." Après que le premier garçon fut parti, laissant l'appelant dans les buissons, un second garçon est venu se joindre à lui au même endroit retiré. À nouveau, L. W. a entendu l'appelant prononcer les mots [traduction] "Chut!" et "C'est notre petit secret à nous deux" avant que le second garçon ne sorte lui aussi des buissons. Entre‑temps, le témoin D. W. avait téléphoné à la police. Deux policiers, les agents Jorgensen et Randhawa, sont arrivés peu après que le second garçon fut sorti des buissons. Ils ont témoigné avoir vu, en entrant dans le parc, l'appelant accroupi dans les buissons. L'appelant a tenté de quitter le parc en sautant par‑dessus une clôture, mais il en a été empêché par l'agent Randhawa. Celui‑ci a fait produire à l'appelant une pièce d'identité, lui a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête relativement à de possibles agressions sexuelles contre des enfants et l'a fait monter à l'arrière du fourgon cellulaire dans lequel Randhawa et Jorgensen s'étaient rendus au parc. Les policiers ont ensuite interrogé les témoins adultes et les plaignants. Environ cinq minutes plus tard, l'agent Jorgensen a ouvert la porte du fourgon. Il se tenait à l'extérieur tandis que l'appelant est resté à l'intérieur. Ils ont échangé les propos suivants: [traduction] Jorgensen: "Qu'est‑ce qui se serait passé si nous n'étions pas arrivés?" L'appelant: "Je ne sais pas. C'est simplement plus fort que moi. Des fois, l'envie me prend, pas tellement à l'égard de petits garçons, mais plutôt à l'égard de petites filles." Jorgensen: "De quel âge?" L'appelant: "Euh, cinq ou six ans. Je sais que j'ai besoin d'aide, seulement je ne sais pas comment l'obtenir." Jorgensen: "Nous allons essayer de vous en procurer." À aucun moment antérieurement à cette conversation l'appelant n'a été informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Après sa conversation avec l'agent Jorgensen, il a été conduit au poste de police. Là il a été officiellement accusé de vagabondage et informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Les accusations de voies de fait et de tentative d'agression sexuelle ont été portées contre lui par la suite. Au cours du procès, un voir‑dire a été tenu pour déterminer l'admissibilité en preuve de la conversation survenue entre l'appelant et l'agent Jorgensen. L'avocat de la défense a cherché à obtenir l'exclusion de cette preuve pour le motif que l'appelant avait subi, pendant qu'il était détenu dans le fourgon cellulaire, une atteinte au droit d'être informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Les dispositions pertinentes de la Charte et d'autres lois Charte canadienne des droits et libertés 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention: . . . b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; . . . 24. . . . (2) Lorsque . . . le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Code Criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel: . . . b) peut rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des cas suivants: . . . (iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit; Décision de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique Le juge Greig de la Cour provinciale a admis en preuve les déclarations incriminantes. À l'issue du voir‑dire, il a tiré les conclusions suivantes: [traduction] En ce qui concerne l'argument alléguant l'inadmissibilité pour cause d'atteinte aux droits que lui garantit la Charte , je conviens qu'il y a eu détention. Le défendeur a été détenu. Au vu de la preuve, je crois devoir partager l'avis du poursuivant que cette détention était raisonnable dans les circonstances. Elle a été, en outre, de relativement courte durée, c'est‑à‑dire la période pendant laquelle il a été détenu et avant qu'il soit informé de son droit de consulter un avocat. Compte tenu de toutes les circonstances se dégageant de la preuve que j'ai entendue lors du voir‑dire, je ne suis pas convaincu qu'il y a lieu d'écarter, pour le motif que son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, une partie quelconque de cette preuve produite dans le cadre du voir‑dire, et je parle en particulier de la déclaration. Ni l'appelant ni les plaignants n'ont témoigné au cours du procès. L'appelant a été acquitté relativement aux accusations de voies de fait simples, mais a été reconnu coupable des deux infractions de tentative d'agression sexuelle. La cour a ensuite fait droit à une requête du ministère public visant à faire déclarer l'appelant comme étant un délinquant dangereux, conformément à la partie XXI du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, et l'appelant s'est vu infliger une peine de durée indéterminée. Arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ((1989), 70 C.R. (3d) 197) L'appel interjeté devant la Cour d'appel était fondé sur l'omission du juge du procès d'écarter des éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte , en raison de l'atteinte qui aurait été portée au droit, garanti par l'al. 10b) , d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. En rédigeant les motifs de la cour, le juge Toy a commencé par examiner les motifs du juge du procès et notamment sa conclusion que la déclaration incriminante était volontaire et la détention "raisonnable". Il a noté que le juge du procès n'avait fourni aucune [traduction] "appréciation réaliste des éléments de preuve" sur lesquels il a fondé sa conclusion que l'utilisation de ces éléments de preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. De même, le juge Toy a eu raison de souligner que, même si la décision de la cour d'instance inférieure avait été rendue antérieurement aux arrêts de la Cour suprême R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, l'appelant était tout de même en droit de bénéficier de l'interprétation donnée dans ces arrêts aux droits que lui reconnaît la Charte . Le juge Toy a passé ensuite aux moyens précis invoqués par l'appelant. Examinant d'abord si la détention constituait une violation volontaire ou flagrante de l'al. 10b) , il a jugé que les policiers en question ignoraient l'obligation qui leur incombait d'informer le détenu du droit à l'assistance d'un avocat, que lui garantissait la Charte . Le juge Toy a fait remarquer qu'au moment de l'arrestation en l'espèce, on n'avait pas contesté l'arrêt de notre Cour Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471, dans lequel on a statué que les détentions aux fins d'enquête ne nécessitent pas que les personnes concernées soient informées de leur droit à l'assistance d'un avocat. De plus, il a partagé l'avis du juge du procès que la détention avait été "raisonnable et de courte durée" eu égard au fait que les policiers essayaient d'interroger d'éventuels témoins de l'agression sexuelle commise contre deux enfants (à la p. 204). [traduction] Selon moi, il était préférable de placer le prévenu dans le fourgon cellulaire plutôt que de le laisser se tenir à côté du fourgon devant les quatre témoins éventuels, car cela aurait pu gravement compromettre tout moyen de défense dont le prévenu aurait pu se prévaloir si son identité avait été en cause lors de tout procès qu'il pourrait avoir à subir ultérieurement. Le juge Toy a conclu que les policiers n'avaient pas commis de violation volontaire ou flagrante des droits dont jouit l'accusé aux termes de l'al. 10b) . Citant à l'appui l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, l'appelant a avancé comme deuxième moyen que la violation n'était justifiée ni par l'urgence de la situation ni par la nécessité. Le juge Toy a fait une distinction d'avec l'arrêt Clarkson en affirmant que la présente affaire s'apparentait davantage à R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, dans laquelle des policiers ont refusé de permettre à l'accusé de téléphoner à son avocat tant qu'ils n'auraient pas la situation bien en main dans les locaux. Il a fait remarquer que les policiers étaient appelés, dans les circonstances, à prendre [traduction] "des décisions très rapides" et il a réitéré sa conclusion au caractère à la fois raisonnable et nécessaire de la détention dans le fourgon cellulaire. Enfin, l'appelant a fait valoir que les éléments de preuve en cause auraient dû être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . Le juge Toy a répondu en énumérant une série de facteurs à prendre en considération, d'après lui, pour décider si l'utilisation de certains éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il s'agit des facteurs suivants: 1. La nature de la preuve (preuve matérielle ou auto‑incriminante); 2. L'existence d'une violation de l'al. 10b) de la Charte ; 3. La gravité de la violation; 4. Le caractère volontaire ou flagrant de la violation; 5. L'existence d'une situation d'urgence ou de nécessité; 6. Si la preuve aurait été obtenue de toute façon; 7. La gravité de l'infraction; 8. S'il s'agit d'une preuve essentielle pour justifier l'accusation; 9. L'existence d'autres recours. Le juge Toy a conclu qu'il ressortait de l'examen de ces facteurs qu'il y avait lieu d'admettre la déclaration en preuve. La nature de la preuve, l'existence d'une violation de l'al. 10b) et l'absence d'autres recours possibles militaient en faveur de son exclusion. De plus, il a constaté que la preuve obtenue par suite de la violation [traduction] "a largement contribué aux verdicts de culpabilité rendus en l'espèce". Toutefois, a‑t‑il répété, les policiers avaient agi de bonne foi et, même s'il ne s'agissait peut‑être pas d'une situation d'urgence, selon lui [traduction] "il était nécessaire de mettre l'accusé dans le fourgon cellulaire pendant la courte durée des entretiens". Le juge Toy a ajouté qu'il s'agissait d'une infraction grave, non seulement pour l'accusé, mais aussi pour la société. Il a fini par poser la question suivante (à la p. 206): [traduction] La preuve aurait‑elle été obtenue de toute façon? Probablement, car s'il [l'accusé] avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au moment où on lui a demandé de prendre place dans le fourgon cellulaire, il aurait encore répondu de la même façon à l'agent Jorgensen. Tenant compte de la jurisprudence et de tous ces facteurs, le juge Toy a conclu qu'il y avait lieu de rejeter l'appel contre la décision du juge du procès d'utiliser les éléments de preuve en cause. Les questions en litige J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé, qui y fait une étude approfondie de la question de savoir s'il y a eu détention susceptible d'entraîner une violation de la Charte . Comme je ne me propose pas d'aborder cette question, quelques observations s'imposent. À mon avis, nous ne sommes pas saisis de la question de la détention. Le ministère public reconnaît qu'il y a eu violation de l'al. 10b) de la Charte et c'est en fonction de cette violation que les parties ont débattu le présent pourvoi. Dans sa décision sur le voir‑dire tenu au procès, le juge Greig a conclu, comme je l'ai déjà mentionné, qu'il y avait eu détention et violation de la Charte . Cette conclusion a été retenue par la Cour d'appel. Le juge Toy dit en effet à ce propos (à la p. 202): [traduction] Le substitut du procureur général a convenu que le juge du procès avait conclu avec raison qu'au moment de la conversation entre l'agent Jorgensen et l'accusé, ce dernier était, en fait, détenu. Plus loin, le juge Toy arrive à la conclusion suivante (à la p. 204): [traduction] Tout comme le juge du procès, je conclus moi aussi qu'il s'agissait d'une détention raisonnable et de courte durée. [Je souligne.] Pendant les débats devant notre Cour, le ministère public a continué à concéder ce point, bien qu'il ait tenté de présenter la détention sous le jour le plus favorable. Dans ce contexte et compte tenu des conclusions précises des tribunaux d'instance inférieure qu'il y a eu détention, ce que reconnaît d'ailleurs le ministère public, les seules questions dont nous sommes saisis sont celle de l'application du par. 24(2) de la Charte et celle soulevée par l'argument subsidiaire, fondé sur le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel , qu'invoque le ministère public pour justifier la déclaration de culpabilité. Ce sont ces questions que je vais maintenant aborder. Analyse A. Le paragraphe 24(2) de la Charte Devant notre Cour, l'appelant a attaqué quatre des neuf facteurs pris en considération par la Cour d'appel dans sa formulation et son application du critère que pose le par. 24(2) pour l'utilisation d'éléments de preuve obtenus en violation de l'al. 10b) de la Charte . Les facteurs contestés sont (1) la gravité de la violation de la Charte , (2) l'existence d'une situation d'urgence ou de nécessité, (3) le caractère volontaire ou flagrant de la violation et (4) le fait que la preuve aurait été obtenue de toute façon. Pour situer dans leur véritable contexte les arguments précis qu'a invoqués l'appelant, je crois qu'il importe de se rappeler l'approche adoptée par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Collins, précité, relativement au par. 24(2) de la Charte . Le juge Lamer a passé en revue les facteurs à prendre en considération pour déterminer si l'utilisation de certains éléments de preuve, dans une instance, serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. À son avis, ces facteurs peuvent se diviser en trois groupes selon leur effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Le premier groupe englobe les facteurs liés à l'équité du procès. Le deuxième groupe touche la gravité des violations de la Charte , qui ressort de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi. Le troisième groupe de facteurs concerne la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion des éléments de preuve même s'ils ont été obtenus d'une manière contraire à la Charte . L'approche du juge Lamer a été appliquée dans des arrêts subséquents de notre Cour; voir R. c. Strachan, précité, R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, et R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151. Revenons maintenant aux arguments de l'appelant fondés sur le par. 24(2) . (1) La gravité de la violation de la Charte En Cour d'appel, le juge Toy a écrit que [traduction] "le fait que l'accusé a été détenu dans le fourgon cellulaire pendant une courte période ne tirait pas à conséquence" (p. 206). Sur ce fondement, il a conclu que la violation des droits de l'appelant n'avait rien de grave. En toute déférence, je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai déjà mentionné, notre Cour, dans l'arrêt Collins, précité, considère la gravité d'une violation, qui ressort de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi, comme le deuxième de trois groupes de facteurs à retenir pour déterminer s'il y a lieu d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Le juge Lamer affirme, à la p. 285: D'autres facteurs touchent à la gravité de la violation de la Charte et donc à la déconsidération qu'entraînera l'acceptation par les juges d'éléments de preuve obtenus de cette façon. Comme le juge Le Dain l'a écrit dans l'arrêt Therens, précité, à la p. 652: La gravité relative d'une violation de la Constitution a été évaluée en fonction de la question de savoir si elle a été commise de bonne foi ou par inadvertance ou si elle est de pure forme, ou encore s'il s'agit d'une violation délibérée, volontaire ou flagrante. Un autre facteur pertinent consiste à déterminer si cette violation a été motivée par l'urgence de la situation ou par la nécessité d'empêcher la perte ou la destruction de la preuve. Je dois ajouter que l'existence d'autres méthodes d'enquête et le fait que la preuve aurait pu être obtenue sans violation de la Charte tendent à aggraver les violations de la Charte . Nous examinons la conduite réelle des autorités et les éléments de preuve ne doivent pas être admis pour le motif que les autorités auraient pu procéder autrement et ainsi obtenir la preuve de façon régulière. D'ailleurs le fait de ne pas avoir procédé régulièrement lorsque cette possibilité leur était offerte tend à démontrer un mépris flagrant de la Charte , ce qui est un facteur en faveur de l'exclusion de la preuve. La gravité tient donc au caractère délibéré ou non de la violation commise par les autorités, à l'existence d'une situation d'urgence et de nécessité, ainsi qu'à la présence d'autres facteurs aggravants ou atténuants. À mon avis, la Cour d'appel a eu tort de s'arrêter à la durée de la détention. Ce qui importe c'est que les policiers ont obtenu des éléments de preuve d'un détenu avant de s'acquitter des obligations que leur impose l'al. 10b) , et non pas la durée relativement courte de la détention de l'appelant. Il y a eu violation de l'al. 10b) dès que l'agent Jorgensen s'est mis à interroger l'appelant sans l'informer qu'il pouvait avoir recours à l'assistance d'un avocat. On ne lui a même pas dit qu'il avait le droit de garder le silence et que tout ce qu'il pourrait dire pourrait servir de preuve contre lui. Dans cette optique, il est clair que la violation des droits de l'appelant était grave. Ce dernier s'est vu refuser la possibilité de consulter un avocat ou même de garder le silence au moment même où l'exercice de ces droits lui aurait profité le plus. La police a obtenu une déclaration qui, la Cour d'appel l'a reconnu, a "largement" contribué au verdict de culpabilité rendu contre l'appelant. Finalement, la preuve auto‑incriminante a été utilisée pour former un lien avec une preuve de faits similaires relativement à la condamnation antérieure de l'appelant pour agression sexuelle contre des enfants. C'est sur la preuve de faits similaires qu'a été fondée la peine de durée indéterminée prononcée contre l'appelant en tant que délinquant dangereux. (2) La situation d'urgence ou de nécessité Le juge Toy de la Cour d'appel a conclu que la détention de l'appelant était nécessaire, voire même urgente. Il dit en effet, aux pp. 204 et 205: [traduction] Il faut ensuite prendre en considération l'argument de l'avocat de l'accusé selon lequel il n'y avait pas de situation d'urgence ou de nécessité qui justifiait que l'accusé soit soumis à ce genre de détention. L'avocat de l'accusé se fonde là sur le raisonnement suivi dans l'arrêt Clarkson, précité. À mon avis, les circonstances sont sensiblement différentes. En l'espèce, les deux policiers se trouvaient en présence d'une plainte selon laquelle une agression sexuelle venait peut‑être d'avoir été commise contre des enfants et ils étaient obligés de prendre des décisions très rapides. Ils avaient quatre témoins éventuels à interroger immédiatement et un suspect sous leur garde. Il eût été déraisonnable, selon moi, de s'attendre à ce que les policiers laissent partir le suspect en le remettant tout de suite en liberté et qu'ils commencent alors à recueillir les récits des quatre témoins. Les policiers en l'espèce se sont trouvés dans une situation à peu près analogue à celle qui se présentait dans l'affaire R. c. Strachan, précitée, où les policiers ont refusé de permettre à l'accusé de téléphoner à son avocat tant qu'ils n'avaient pas la situation bien en main dans les locaux. Je crois que, dans les circonstances, les policiers ont fait ce qui était non seulement raisonnable mais nécessaire en mettant le prévenu dans le fourgon cellulaire pendant une courte période afin qu'il reste sous leur garde jusqu'à la fin de l'interrogat
Source: decisions.scc-csc.ca
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