R. c. Wholesale Travel Group Inc.
Court headnote
R. c. Wholesale Travel Group Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-10-24 Recueil [1991] 3 RCS 154 Numéro de dossier 21779, 21786 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21779, 21786 Contenu de la décision R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154 The Wholesale Travel Group Inc. Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta, Ellis‑Don Limited et Rocco Morra Intervenants et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. The Wholesale Travel Group Inc. Intimée et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta, Ellis‑Don Limited et Rocco Morra Intervenants Répertorié : R. c. Wholesale Travel Group Inc. Nos du greffe: 21779, 21786. 1991: 18 février; 1991: 24 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson and Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'…
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R. c. Wholesale Travel Group Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1991-10-24
Recueil
[1991] 3 RCS 154
Numéro de dossier
21779, 21786
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21779, 21786
Contenu de la décision
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
The Wholesale Travel Group Inc. Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Nouveau‑Brunswick,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Saskatchewan,
le procureur général de l'Alberta,
Ellis‑Don Limited et
Rocco Morra Intervenants
et entre
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
The Wholesale Travel Group Inc. Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Nouveau‑Brunswick,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Saskatchewan,
le procureur général de l'Alberta,
Ellis‑Don Limited et
Rocco Morra Intervenants
Répertorié : R. c. Wholesale Travel Group Inc.
Nos du greffe: 21779, 21786.
1991: 18 février; 1991: 24 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson and Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Dispositions de nature réglementaire ‑‑ Responsabilité stricte ‑‑ Personne morale accusée de publicité trompeuse en vertu de la Loi sur la concurrence ‑‑ Déclaration de culpabilité possible en l'absence de faute de la partie assujettie à la réglementation ‑‑ L'inobservation des dispositions peut entraîner une peine d'emprisonnement ‑‑ Les articles 36(1) a) et 37.3(2) de la Loi sur la concurrence violent‑ils l'art.7 de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d) ‑‑ Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 36(1)a), 37.3(2).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence -- Dispositions portant inversion de la charge de la preuve ‑‑ Personne morale accusée de publicité trompeuse en vertu de la Loi sur la concurrence ‑‑ Moyens de défense prévus par la loi comprenant la défense de diligence raisonnable assortie d'une rétractation obligatoire ‑‑ Moyens de défense prévus par la loi devant être établis par l'accusé selon la prépondérance des probabilités ‑‑ L'inversion de la charge de la preuve viole‑t‑elle l'art. 11d) de la Charte ? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d) ‑‑ Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 36(1)a), 37.3(2).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Personnes morales ‑‑ Qualité pour agir ‑‑ Personne morale accusée de publicité trompeuse en vertu de la Loi sur la concurrence ‑‑ La personne morale a‑t‑elle qualité pour contester la validité de la loi fédérale en vertu des art. 7 et 11d) de la Charte ? ‑‑ Dans l'affirmative, la personne morale peut‑elle bénéficier de la conclusion selon laquelle la loi fédérale est inconstitutionnelle? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d) ‑‑ Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 36(1)a), 37.3(2).
Wholesale Travel Group Inc. (une agence de voyages) a été accusée de publicité fausse ou trompeuse, infraction prévue à l'al. 36(1) a) de la Loi sur la concurrence . La publicité en cause parlait de "prix de gros", mais les prix offerts pour les forfaits voyages de Wholesale n'étaient pas des "prix de gros". Le ministère public a choisi la procédure sommaire et les accusés ont plaidé non coupables. Au début du procès, les accusés ont présenté une requête en jugement déclaratoire portant que l'al. 36(1) a) et le par. 37.3(2) de la Loi sur la concurrence étaient incompatibles avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, inopérants. L'alinéa 36(1) a) crée l'infraction et le par. 37.3(2) prévoit une défense. Cette défense, que l'accusé doit établir (par. 37.3(2) ), se compose essentiellement de la défense de diligence raisonnable en common law (al. 37.3 (2a) et b)) conjuguée à l'exigence d'une rétractation sans délai (al. 37.3(2) c) et d)).
Le juge du procès a décidé que l'al. 36(1) a) et le par. 37.3(2) étaient incompatibles avec l'art. 7 et l'al. 11d) et ne pouvaient pas être maintenus sous le régime de l'article premier de la Charte , et il a rejeté les accusations. En appel, la Cour suprême de l'Ontario a conclu que les dispositions attaquées étaient constitutionnelles et a renvoyé l'affaire devant la Cour provinciale. La Cour d'appel de l'Ontario a fait droit à l'appel en partie. La majorité a décidé que les al. c) et d) pouvaient être retranchés du par. 37.3(2) de la Loi sur la concurrence et les a déclarés inopérants. La majorité a en outre conclu que les mots "elle prouve que" du par. 37.3(2) pouvaient être retranchés et elle a déclaré qu'ils étaient inopérants. Wholesale Travel et le ministère public ont tous deux interjeté appel.
Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées: (1) Le paragraphe 37.3(2) de la Loi sur la concurrence ou une partie de ce paragraphe, porte‑t‑il atteinte à l'art. 7 ou à l'al. 11d) de la Charte ? (2) L'alinéa 36(1) a), pris isolément ou avec le par. 37.3(2) , porte‑t‑il atteinte à l'art. 7 ou à l'al. 11d) de la Charte ? (3) Si l'une ou l'autre des questions reçoit une réponse affirmative, peut‑on justifier la disposition contestée en vertu de l'article premier de la Charte ? Se posait également une question qui n'était pas visée par les questions constitutionnelles: Une personne morale a‑t‑elle "qualité" pour contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives en se fondant sur la Charte et, le cas échéant, peut‑elle bénéficier de la conclusion selon laquelle les dispositions portent atteinte aux droits constitutionnels d'une personne physique?
Arrêt: Le pourvoi de Wholesale est rejeté.
Arrêt (Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents quant au résultat): Le pourvoi du ministère public est accueilli.
Les questions soulevées dans les pourvois reçoivent les réponses suivantes:
1. La création d'une infraction pour laquelle l'élément de mens rea est la négligence, qui est donc assortie d'une défense de diligence raisonnable (al. 37.3(2) a) et b)), ne porte pas atteinte à l'art. 7 de la Charte . Unanime.
2. Les dispositions concernant la rétractation sans délai (al. 37.3(2) c) et d)) contreviennent à l'art. 7 , ne sont pas justifiées en vertu de l'article premier et sont donc inconstitutionnelles. Unanime.
3. a) Selon une opinion majoritaire du juge en chef Lamer (avec l'appui des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci), la disposition portant inversion de la charge de la preuve ("elle prouve que", au par. 37.3(2) ) contrevient à l'al. 11d) de la Charte ; les juges L'Heureux‑Dubé et Cory (dissidents sur ce point) concluent qu'elle n'y porte pas atteinte et que, de toute façon, une atteinte aurait été justifiée en vertu de l'article premier.
b) Les juges Gonthier, Stevenson et Iacobucci: La disposition est justifiée en vertu de l'article premier de la Charte .
c) Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et McLachlin (dissidents sur ce point): La disposition n'est pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte .
d) Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci (le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents quant au résultat): La disposition portant inversion de la charge de la preuve est constitutionnelle.
4. L'affaire est donc renvoyée à procès compte tenu des principes suivants:
a)Une infraction réglementaire dont la mens rea est la négligence est constitutionnelle;
b)Les dispositions relatives à la rétractation sans délai sont inconstitutionnelles;
c)La disposition portant inversion de la charge de la preuve est constitutionnelle.
**********
I. Qualité pour agir
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest et Sopinka: Wholesale Travel a qualité pour contester la constitutionnalité des dispositions relatives à la publicité fausse ou trompeuse en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte et peut bénéficier de la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions. Toutefois, cela ne signifie pas que si ces mêmes dispositions visaient uniquement les personnes morales, une personne morale aurait le droit de faire valoir les arguments fondés sur la Charte qui ont été avancés en l'espèce. Les paragraphes 36(1) et 37.3(2) de la Loi sur la concurrence visent à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Si les dispositions portent atteinte aux droits d'une personne physique garantis par la Charte , elles doivent être invalidées (dans la mesure de l'incompatibilité) et ne peuvent s'appliquer à aucun inculpé, personne morale ou physique. Si elles ne visaient que les personnes morales, l'analyse fondée sur la Charte serait très différente.
Les juges Gonthier, Stevenson et Iacobucci: souscrivent aux conclusions du juge en chef Lamer concernant la qualité pour agir.
Le juge McLachlin: Il n'était pas nécessaire de considérer l'application de la Charte à une disposition visant uniquement des personnes morales.
II. L'article 7 et le l'al. 11d) de la Charte
Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka: Les alinéas 37.3(2) c) et d) violent l'art. 7 de la Charte et les mots "elle prouve que" au par. 37.3(2) contreviennent à la présomption d'innocence prévue à l'al. 11d) de la Charte .
L'infraction de publicité fausse ou trompeuse est assortie d'une peine d'emprisonnement. Elle ne doit donc pas être une infraction de responsabilité absolue et elle commande à tout le moins une faute de négligence, c'est‑à‑dire que l'accusé doit au moins pouvoir invoquer la diligence raisonnable.
Il y a certaines infractions pour lesquelles les stigmates particuliers liés à la déclaration de culpabilité sont de telle nature qu'il faut une mens rea subjective pour établir la réprobation morale qui justifie les stigmates et la peine, mais l'infraction de publicité fausse ou trompeuse ne peut pas être classée dans cette catégorie.
La question en l'espèce se rapporte à l'exigence en matière de faute qui est requise sur le plan constitutionnel lorsque l'accusé risque l'emprisonnement. L'article 7 de la Charte n'exige pas toujours un élément de mens rea subjective. La question de savoir si une norme de faute plus sévère que l'élément minimum de négligence requis par la Constitution devrait être retenue dans les cas où l'accusé risque l'emprisonnement ou une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction prévue au Code criminel est une question d'ordre public qu'il appartient au Parlement de trancher.
L'insertion du mot "et" après l'al. 37.3(2) c) indique clairement que, pour obtenir l'acquittement, l'accusé doit établir les quatre éléments du par. 37.3(2) . S'il peut arriver qu'un accusé soit incapable d'établir les quatre éléments du par. 37.3(2) bien qu'il ait tout de même fait preuve de diligence raisonnable (c'est‑à‑dire qu'il n'ait pas été négligent), le moyen de défense énoncé au par. 37.3(2) ne répond pas à l'élément relatif à la négligence requis sur le plan constitutionnel.
L'élément supplémentaire de la "rétractation sans délai" aux al. c) et d), signifie que la défense prévue par la loi est beaucoup plus restreinte que la défense de diligence raisonnable reconnue par la common law et pourrait avoir pour effet la déclaration de culpabilité d'un accusé qui n'a pas été négligent. Les alinéas c) et d) ont pour effet d'écarter l'exigence constitutionnelle en matière de faute des dispositions relatives à la publicité fausse ou trompeuse et contreviennent donc à l'art. 7 de la Charte .
La question n'est pas de savoir si cette infraction (ou la Loi en général) doit être qualifiée de "pénale" ou de "réglementaire". La personne privée de sa liberté par l'emprisonnement n'est pas privée de moins de liberté parce qu'elle a été punie en raison de la perpétration d'une infraction réglementaire et non d'un crime. C'est le fait que l'État a infligé une peine privative de liberté, en l'occurrence l'emprisonnement, pour faire respecter la loi qui est décisif du point de vue des principes de justice fondamentale. Ces principes ne doivent pas être interprétés différemment du simple fait que l'infraction peut être qualifiée de "réglementaire". Le contexte réglementaire peut bien influencer l'analyse fondée sur la Charte dans certains cas mais la négligence est le degré minimum de faute qui est conforme à l'art. 7 de la Charte dans tous les cas où une déclaration de culpabilité peut entraîner l'emprisonnement.
La présomption d'innocence est expressément garantie par l'al. 11d) de la Charte et, par déduction, par l'art. 7 puisqu'il s'agit d'un principe de justice fondamentale. L'alinéa 11d) exige, lorsqu'une personne est exposée à des conséquences pénales, que la culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable, que ce soit à l'État qu'incombe la charge de la preuve et que les poursuites criminelles se déroulent d'une manière conforme à la loi. L'alinéa 11d) est violé quand un accusé peut être déclaré coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément essentiel de l'infraction. La préoccupation véritable n'est donc pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément ou démontrer une excuse, mais plutôt qu'un accusé peut être déclaré coupable alors que subsiste un doute raisonnable.
Les mots "elle prouve que" au par. 37.3(2) imposent à l'accusé la charge de prouver ces deux éléments selon la prépondérance des probabilités et s'il ne prouve pas l'un de ces éléments, il sera déclaré coupable. Le défaut de diligence raisonnable est nécessaire pour qu'il soit déclaré coupable et pourtant, en vertu du par. 37.3(2) , l'accusé pourrait être déclaré coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à savoir s'il a fait preuve de diligence raisonnable. Ces mots contreviennent donc à l'al. 11d) .
Comme les difficultés constitutionnelles ne se posent qu'au regard de l'application des al. 37.3(2) c) et d) et des mots "elle prouve que" au par. 37.3(2) , l'al. 36(1) a), pris isolément ou avec le reste du par. 37.3(2) , ne pose aucun problème constitutionnel.
Le juge La Forest: Le juge La Forest est largement d'accord avec les motifs rédigés par le juge en chef Lamer. Il existe cependant une différence assez marquée entre le droit criminel proprement dit et les infractions réglementaires. La possibilité d'une peine d'emprisonnement nécessite, pour que l'on se conforme aux principes de justice fondamentale, des exigences beaucoup plus strictes que dans le cas de simples peines pécuniaires. Dans le contexte réglementaire en cause, l'obligation pour l'accusé de soulever un doute raisonnable selon lequel il a agi avec une diligence raisonnable satisfait aux exigences de la justice fondamentale en vertu de l'art. 7 de la Charte , mais l'obligation pour l'accusé de prouver cette diligence suivant la prépondérance des probabilités va trop loin. Il en est de même en vertu de l'article premier de la Charte si on aborde la question sous l'angle de l'al. 11d) .
L'exigence de la diligence raisonnable est suffisante aux fins de la Charte dans le cas des infractions réglementaires et de certaines infractions criminelles qui reposent de façon importante sur des aspects réglementaires. Toutefois, il ne faut pas accepter un degré de mens rea inférieur à la négligence criminelle pour la plupart des infractions criminelles.
Le juge McLachlin: La défense modifiée de diligence inscrite aux al. 37.3(2) c) et d) permet de déclarer une personne coupable même sans le degré minimal de faute de la négligence et contrevient donc à l'art. 7 de la Charte . L'exigence prévue au par. 37.3(2) , par les mots "elle prouve que", imposant à l'accusé de prouver la diligence selon la prépondérance des probabilités permet de déclarer une personne coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément important de l'infraction. Combinée à une peine d'emprisonnement, l'attribution de cette charge de preuve à l'accusé viole l'al. 11d) de la Charte . Lorsque les dispositions en cause aux al. 37.3(2) c) et d) et les mots "elle prouve que" au par. 37.3(2) sont supprimés, la disposition restant en litige, l'al. 36(1) a), ne viole pas la Charte .
Les juges L'Heureux‑Dubé et Cory: Les infractions de responsabilité stricte, dont l'effet combiné des al. 36(1) a) et 37.3(2) a) et b) de la Loi sur la concurrence constitue un exemple en l'espèce, ne violent ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte . Ni l'absence de l'exigence de la mens rea ni l'imposition à l'accusé de la charge de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a été diligent ne contreviennent aux droits garantis par la Charte aux personnes accusées d'infractions réglementaires.
La common law fait depuis longtemps une distinction entre la conduite criminelle proprement dite et la conduite qui, bien que licite par ailleurs, est interdite dans l'intérêt du public. Les infractions réglementaires et les crimes expriment deux concepts de faute différents. L'exigence de la mens rea n'existe pas dans les infractions réglementaires. Étant donné que les infractions réglementaires ne visent pas principalement la conduite elle‑même mais plutôt ses conséquences, la déclaration de culpabilité relative à une infraction réglementaire comporte un degré de culpabilité considérablement moins important qu'une déclaration de culpabilité relative à un crime proprement dit. Le concept de faute en matière d'infractions réglementaires repose sur une norme de diligence raisonnable et, comme tel, ne suppose pas la même réprobation morale que la faute criminelle. La déclaration de culpabilité pour une infraction réglementaire n'indique rien de plus que l'inobservation de la norme de diligence prescrite.
La Loi sur la concurrence est de nature réglementaire. En l'espèce, l'infraction ne repose pas sur la malhonnêteté, mais plutôt sur les conséquences préjudiciables d'une conduite par ailleurs légale. La déclaration de culpabilité du défendeur indiquerait simplement qu'il a donné au public des indications qui étaient en fait trompeuses et qu'il a été incapable de prouver qu'il avait fait preuve de diligence pour prévenir l'erreur. Cela dénote la négligence plutôt que la turpitude morale.
La Charte doit être interprétée en fonction du contexte dans lequel une revendication prend naissance. Il faut examiner les droits revendiqués par l'appelante en tenant compte du cadre réglementaire, tout en reconnaissant qu'un droit garanti par la Charte peut avoir, dans un cadre réglementaire, une portée et une incidence différentes que dans un contexte criminel proprement dit. Suivant cette méthode contextuelle, les normes constitutionnelles élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquement appliquées aux infractions réglementaires. La portée du droit garanti par la Charte doit être déterminée seulement au moyen d'un examen de tous les éléments pertinents, et en fonction des différences essentielles entre les deux catégories d'activités prohibées. La demande de l'appelante doit aussi être examinée et appréciée en fonction des réalités d'une société industrielle moderne où la réglementation d'innombrables activités est essentielle pour assurer le bien‑être de tous. Il est crucial de reconnaître et d'accepter le rôle fondamentalement important des lois de nature réglementaire dans la protection des particuliers et des groupes dans la société canadienne moderne.
La distinction faite entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires et leur traitement différent aux fins de la Charte s'expliquent d'une certaine façon par un argument fondé sur l'acceptation des conditions et par la vulnérabilité des personnes protégées par la réglementation. La personne assujettie à la réglementation a choisi de s'engager dans le domaine réglementé et on peut donc dire qu'elle connaissait, dans la plupart des cas, et qu'elle a accepté certaines conditions d'entrée. La nature de la conduite déterminera dans une large mesure si l'argument fondé sur l'acceptation des conditions devrait s'appliquer. La protection quant à la procédure et quant au fond à laquelle le citoyen peut raisonnablement s'attendre peut varier selon les activités qui le mettent en contact avec l'État. La protection offerte par la Charte peut varier selon que l'activité en cause est de nature réglementaire ou criminelle. La vulnérabilité est également un élément de la méthode contextuelle d'interprétation de la Charte et elle devrait être prise en considération chaque fois qu'une loi réglementaire fait l'objet d'une contestation fondée sur la Charte .
Les principes de justice fondamentale dont il est question à l'art. 7 de la Charte interdisent d'imputer une responsabilité pénale et d'infliger une peine en l'absence de la preuve d'une faute. Le degré de faute requis par la Constitution pour chaque catégorie d'infraction n'a toutefois pas été déterminé et il variera suivant la nature de l'infraction et les peines pouvant être infligées en cas de déclaration de culpabilité. On a seulement établi que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue, on ne peut imputer de responsabilité absolue car celle‑ci fait totalement disparaître l'élément de faute et, de ce fait, permet de punir celui qui est moralement innocent.
L'article 7 exige la preuve de la mens rea à l'égard des crimes proprement dits. Cependant, en ce qui concerne les infractions réglementaires, la preuve de la négligence satisfait à l'exigence en matière de faute posée par l'art. 7 . Bien qu'il soit impossible d'écarter complètement l'élément de faute, les exigences de l'art. 7 sont remplies dans le contexte réglementaire lorsque la responsabilité est imputée relativement à une conduite qui viole la norme de diligence raisonnable requise des personnes qui exercent des activités dans le domaine réglementé.
La mens rea et la négligence sont deux éléments de faute qui servent à imputer la responsabilité. La mens rea concerne l'état d'esprit de l'accusé et exige la preuve d'un état d'esprit positif tels l'intention, l'insouciance ou l'aveuglement volontaire. Par contre, la négligence mesure la conduite de l'accusé en fonction d'une norme objective, sans tenir compte de son état d'esprit subjectif. Lorsque la responsabilité est fondée sur la négligence, il ne faut pas se demander quelle était l'intention de l'accusé, mais plutôt s'il a fait preuve de diligence raisonnable. L'application de la méthode contextuelle donne à penser que la négligence constitue un critère acceptable de responsabilité dans le contexte réglementaire et respecte pleinement l'exigence de l'art. 7 de la Charte quant à la faute. Classer les infractions réglementaires dans une catégorie distincte des infractions criminelles avec un degré de faute moindre ne viole pas les principes de justice fondamentale prévus à l'art. 7 en permettant que le défendeur soit emprisonné sans qu'il ait pu bénéficier de la protection de la preuve de la mens rea par le ministère public offerte dans les poursuites pénales.
Les gouvernements doivent avoir la capacité de faire appliquer une norme de diligence raisonnable dans les activités qui ont une incidence sur le bien‑être public. Les objectifs louables auxquels servent les lois de nature réglementaire ne devraient pas être contrecarrés par l'application de principes élaborés dans un autre contexte. L'importance énorme des lois de nature réglementaire dans la société industrielle moderne du Canada exige que les tribunaux se montrent prudents afin de ne pas intervenir indûment dans le rôle de réglementation du gouvernement en appliquant des normes inflexibles.
Il est impossible pour le gouvernement de surveiller chaque industrie afin de pouvoir prouver l'intention réelle ou la mens rea dans chaque cas. Il ne peut d'un point de vue pratique faire plus que démontrer qu'il a fixé des normes raisonnables qui doivent être respectées dans le domaine réglementé, et prouver hors de tout doute raisonnable que le défendeur assujetti à la réglementation a violé ces normes. La personne assujettie à la réglementation est censée savoir et avoir accepté que l'une des conditions préalables à l'autorisation d'exercer l'activité réglementée est le respect d'une certaine norme objective de conduite. On se trompe lorsqu'on parle de "l'iniquité" qui découle d'une exigence moindre en matière de faute parce que la personne assujettie à la réglementation a accepté la norme de diligence raisonnable lorsqu'elle a décidé d'exercer des activités dans le domaine réglementé.
Les infractions de responsabilité stricte ne violent donc pas l'art. 7 de la Charte . Les exigences de l'art. 7 sont respectées dans le cadre réglementaire par l'imputation d'une responsabilité en fonction d'une norme de négligence.
L'inversion de la charge de persuasion obligeant l'accusé à prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il a fait preuve de diligence ne va pas à l'encontre de la présomption d'innocence, bien que cette même inversion de la charge violerait l'al. 11d) dans le contexte criminel. La norme de l'al. 11d) qui a été élaborée et appliquée dans le contexte criminel ne devrait pas être appliquée aux infractions réglementaires. L'importance des lois de nature réglementaire et de leur application joue grandement en faveur de l'utilisation de la méthode contextuelle dans l'interprétation du droit garanti par l'al. 11d) en ce qui concerne les infractions réglementaires. Plus simplement, il deviendrait pratiquement impossible d'obtenir l'application des infractions réglementaires si le ministère public était tenu de prouver la négligence hors de tout doute raisonnable. C'est l'accusé assujetti à la réglementation qui connaît les moyens de prouver la diligence raisonnable et qui peut les utiliser. Seul l'accusé est en position de fournir des éléments de preuve pertinents relativement à la question de la diligence raisonnable. Il y a une différence entre le fait d'exiger que l'accusé prouve la diligence raisonnable selon la prépondérance des probabilités et celui d'exiger seulement qu'il soulève un doute raisonnable quant au fait qu'il s'est montré diligent. La présomption d'innocence n'est pas dénuée de sens pour un accusé assujetti à la réglementation parce que le ministère public doit encore prouver l'actus reus. La faute est présumée à compter du moment où se produit le résultat proscrit et il incombe alors au défendeur d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il a fait preuve de diligence.
La possibilité d'une peine d'emprisonnement ne modifie pas la conclusion que la responsabilité stricte ne viole ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte . La Charte ne garantit pas un droit absolu à la liberté; elle garantit plutôt qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. La considération déterminante n'est pas l'existence d'une peine d'emprisonnement mais plutôt la question de savoir si les principes de justice fondamentale ont été violés. Il y a une différence entre les exigences des principes de justice fondamentale à l'égard des crimes proprement dits et leurs exigences dans le contexte réglementaire. L'emprisonnement n'est pas abusif, compte tenu du danger que les violations des lois de nature réglementaire peuvent représenter pour le public, et il peut être contesté en vertu de l'art. 12 de la Charte s'il constitue une peine exagérément disproportionnée par rapport à l'infraction commise.
Les alinéas 37.3(2) c) et d) ont pour effet d'obliger l'accusé à présenter sans délai une rétractation s'il veut invoquer la défense de diligence raisonnable. Une déclaration de culpabilité peut donc être requise dans certaines circonstances lorsque l'accusé n'a commis aucune faute. Même lorsque l'accusé peut prouver qu'il n'a pas commis de négligence en donnant des indications trompeuses, les al. c) et d) exigent néanmoins qu'il soit déclaré coupable s'il n'a pas fait rapidement une correction ou une rétractation. Dans ces circonstances, l'accusé serait privé de la défense fondée sur la diligence raisonnable et il s'agirait alors d'une infraction de responsabilité absolue qui violerait donc l'art. 7 .
Les alinéas 37.3(2) a) et b) énoncent la défense de diligence raisonnable reconnue par la common law. Ils ne violent pas l'art. 7 en raison du retrait de l'exigence de la mens rea dans le cas des infractions de responsabilité stricte. Lorsqu'une loi prévoit une peine d'emprisonnement en cas d'infraction, l'art. 7 de la Charte exige la preuve de la faute pour imputer une responsabilité. Dans un contexte réglementaire, la faute doit être imputée en fonction de la négligence.
Il est justifié et permis, en matière d'infractions de responsabilité stricte, d'imposer à l'accusé une charge de persuasion inversée l'obligeant à prouver qu'il a fait preuve de diligence, et cela ne viole pas la présomption d'innocence prévue à l'al. 11d) . Les alinéas 37.3(2) a) et b) ne violent pas l'al. 11d) de la Charte .
Les juges Gonthier, Stevenson et Iacobucci: Les alinéas 37.3(2) c) et d) violent l'art. 7 de la Charte . La portée et la signification de la présomption d'innocence prévue par l'al. 11d) varient selon qu'il s'agit d'une infraction réglementaire, ou contre le bien‑être public, ou d'une infraction criminelle.
L'inversion de la charge obligeant l'accusé à prouver sa diligence selon la prépondérance des probabilités (par les mots "elle prouve que" au par. 37.3(2) ) porte atteinte à l'al. 11d) (mais est justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ).
III. L'article premier de la Charte
Les juges Gonthier, Stevenson et Iacobucci: Les alinéas 37.3(2) c) et d) ne sont pas justifiés en vertu de l'article premier.
L'inversion de la charge de la preuve est justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . L'objectif consistant à poursuivre les personnes qui font de la publicité fausse ou trompeuse et à éviter qu'ils échappent à une condamnation en raison de problèmes relatifs à la présentation de la preuve, parce que l'accusé est seul à connaître les faits, justifie la suppression d'un droit garanti par l'al. 11d) de la Charte .
Il y a un lien rationnel entre l'objectif recherché et le moyen choisi pour l'atteindre. La solution de rechange, par le recours à une présomption obligatoire de négligence, n'atteindrait pas l'objectif aussi efficacement, ni ne le réaliserait en grande partie. Une telle solution rendrait pratiquement impossible pour le ministère public de prouver les infractions contre le bien‑être public et empêcherait effectivement les gouvernements de chercher à mettre en {oe}uvre des politiques d'intérêt public en ayant recours à des poursuites.
Étant donné que ceux qui choisissent de participer à des activités réglementées ont de ce fait accepté les responsabilités qui en découlent, et compte tenu de l'importance fondamentale de l'objectif du législateur et du fait que le moyen choisi porte le moins possible atteinte au droit garanti par l'al. 11d) , les effets de l'inversion de la charge sur la présomption d'innocence sont proportionnels à l'objectif.
Les juges L'Heureux‑Dubé et Cory: Les alinéas 36(1) a) et 37.3(2) a) et b) ne violent ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte et auraient été sauvegardés par l'article premier s'il y avait eu violation de la Charte .
Les alinéas 37.3(2) c) et d) violent l'art. 7 et ne peuvent être justifiés par l'article premier de la Charte . Si l'on présume qu'il existe un lien rationnel entre l'exigence de faire publier une annonce corrigeant l'erreur et l'objectif de la loi qui consiste à empêcher le préjudice résultant des indications trompeuses, il n'y a aucune proportionnalité entre les fins et les moyens. Les dispositions contestées ne représentent pas une atteinte minimale aux droits de l'accusé. Par ailleurs, l'existence d'une peine d'emprisonnement l'emporte, et de loin, sur l'importance de l'objectif de la réglementation pour corriger la fausse publicité après le fait.
Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka (dissidents quant au résultat): Les alinéas 37.3(2) c) et d) ne sont pas justifiés en vertu de l'article premier. Les alinéas 37.3(2) c) et d) avaient pour objet d'empêcher les annonceurs qui font de la publicité fausse ou trompeuse d'en tirer profit et de protéger les consommateurs contre ses effets préjudiciables. Ces objectifs sont suffisamment importants pour justifier la suppression de droits garantis par la Constitution. Les moyens choisis avaient un lien rationnel avec cet objectif. Le moyen de défense modifié de la diligence raisonnable qu'énoncent les al. c) et d) ne rentre cependant pas dans la gamme acceptable du point de vue constitutionnel. Ces alinéas peuvent viser aussi les personnes qui ont fait preuve de diligence en essayant de prévenir la publicité fausse ou trompeuse. D'autres moyens permettraient, sans que des innocents soient déclarés coupables, de réaliser l'objectif d'encourager les annonceurs à faire une publicité corrective.
Si le recours à la responsabilité absolue relativement à l'infraction de publicité fausse facilite peut‑être de façon plus efficace les déclarations de culpabilité que d'autres moyens, le législateur aurait pu néanmoins conserver la responsabilité absolue, tout en portant beaucoup moins atteinte aux droits garantis par la Charte , s'il n'avait pas conjugué cette responsabilité absolue avec la possibilité d'emprisonnement.
La disposition portant inversion de la preuve n'est pas justifiée en vertu de l'article premier. Cette disposition avait pour but de faciliter la condamnation des auteurs de publicité fausse ou trompeuse. Il s'agit d'un "objectif urgent et réel". Il y a un lien rationnel entre les moyens choisis et cet objectif. Cependant, la disposition ne porte pas aussi peu que possible atteinte aux droits garantis par la Constitution. Le législateur aurait pu recourir à d'autres moyens moins attentatoires.
Le juge McLachlin: La violation résultant des al. 37.3(2) c) et d) et la disposition portant inversion de la charge de la preuve ne peuvent être justifiées en vertu de l'article premier.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory:
Arrêts examinés: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Lambert v. California, 355 U.S. 225 (1957); United States v. International Minerals and Chemical Corp., 402 U.S. 558 (1971); R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731; arrêts mentionnés: R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918; R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Morissette v. United States, 342 U.S. 246 (1952); United States v. Freed, 401 U.S. 601 (1971); R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S 541; Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; United States v. Balint, 258 U.S. 250 (1922); United States v. Dotterweich, 320 U.S. 277 (1943); Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977); Martin v. Ohio, 480 U.S. 228 (1987).
Citée par le juge Iacobucci
Arrêts mentionnés: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts examinés: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; Dywidag Systems International, Canada Ltd. c. Zutphen Brothers Construction Ltd., [1990] 1 R.C.S. 705; R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; arrêts mentionnés: R. v. Consumers Distributing Co. (1980), 57 C.C.C. (2d) 317; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541.
Citée par le juge La Forest
Distinction d'avec l'arrêt: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; arrêts mentionnés: R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a), 7 , 11d), 8 à 14 .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(2), 251.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) .
Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 36(1) a), (5)a), b), 37.3(2) a), b), c), d) [mod. S.C. 1974-75, ch. 76, art. 18].
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1.
Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, ch. L‑13.
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 8 .
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. La notion de blâme -‑ La responsabilité stricte. Document de travail 2. Ottawa: 1974.
Canada. Commission de réforme du droit. Responsabilité pénale et conduite collective. Document de travail 16. Ottawa: 1976.
Canada. Commission de réforme du droit. "The Size of the Problem." In Studies on Strict Liability. Ottawa: 1974.
LaFave, Wayne R. and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1986.
Ontario. Commission de réforme du droit. Report on the Basis of Liability for Provincial Offences. Toronto: 1990.
Packer, Herbert. L. "Mens Rea and the Supreme Court" (1962), Sup. Ct. Rev. 107.
Richardson, Genevra. "Strict Liability for Regulatory Crime: the Empirical Research," [1987] Crim. L.R. 295.
Saltzman, A. "Strict Criminal Liability and the United States Constitution: Substantive Criminal Law Due Process" (1978), 24 Wayne L. Rev 1571.
Webb, Kernaghan R. "Regulatory Offences, the Mental Element and the Charter : Rough Road Ahead" (1989), 21 R. de D. d'Ottawa 419.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 70 O.R. (2d) 545, 63 D.L.R. (4th) 325, 52 C.C.C. (3d) 9, 73 C.R. (3d) 320, 35 O.A.C. 331, 46 C.R.R. 73, 27 C.P.R. (3d) 129, qui a accueilli en partie un appel d'un jugement du juge Montgomery (1988), 46 C.R.R. 100, 23 C.P.R. (3d) 92, qui avait accueilli un appel contre une décision du juge Mercer de la Cour provinciale (1988), 22 C.P.R. (3d) 328. Le pourvoi de Wholesale Travel Group Inc. est rejeté. Le pourvoi du ministère public est accueilli, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents quant au résultSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61