Rona Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers)
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Rona Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-11-14 Référence neutre 2019 CAF 284 Numéro de dossier A-76-19 Contenu de la décision Date : 20191114 Dossier : A-76-19 Référence : 2019 CAF 284 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE RENNIE LA JUGE RIVOALEN ENTRE : RONA INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2019. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20191114 Dossier : A-76-19 Référence : 2019 CAF 284 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE RENNIE LA JUGE RIVOALEN ENTRE : RONA INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2019.) LE JUGE NADON [1] Malgré les solides arguments à l’effet contraire présentés par M. Kaylor, nous ne sommes pas convaincus qu’il existe des motifs justifiant notre intervention. [2] Plus précisément, nous sommes convaincus que le Tribunal canadien du commerce extérieur n’a commis aucune erreur dans l’interprétation et l’application de la Règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé établies à l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. [3] Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens. « M. Nadon » j.c.a. Traduction certifiée conforme …
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Rona Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-11-14 Référence neutre 2019 CAF 284 Numéro de dossier A-76-19 Contenu de la décision Date : 20191114 Dossier : A-76-19 Référence : 2019 CAF 284 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE RENNIE LA JUGE RIVOALEN ENTRE : RONA INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2019. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20191114 Dossier : A-76-19 Référence : 2019 CAF 284 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE RENNIE LA JUGE RIVOALEN ENTRE : RONA INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2019.) LE JUGE NADON [1] Malgré les solides arguments à l’effet contraire présentés par M. Kaylor, nous ne sommes pas convaincus qu’il existe des motifs justifiant notre intervention. [2] Plus précisément, nous sommes convaincus que le Tribunal canadien du commerce extérieur n’a commis aucune erreur dans l’interprétation et l’application de la Règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé établies à l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. [3] Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens. « M. Nadon » j.c.a. Traduction certifiée conforme Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-76-19 INTITULÉ : RONA INC. c. LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 novembre 2019 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE RENNIE LA JUGE RIVOALEN PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS Michael Taylor POUR L’APPELANTE Ludovic Sirois Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) POUR L’APPELANTE Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada Ottawa (Ontario) Pour l’intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca