Benner c. Canada (Secrétaire d'État)
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Benner c. Canada (Secrétaire d'État) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-27 Recueil [1997] 1 RCS 358 Numéro de dossier 23811 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23811 Contenu de la décision Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358 Mark Donald Benner Appelant c. Le secrétaire d'État du Canada et le greffier de la citoyenneté Intimés et L'Association nationale des retraités fédéraux Intervenante Répertorié: Benner c. Canada (Secrétaire d'État) No du greffe: 23811. 1996: 1er octobre; 1997: 27 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l'égalité ‑‑ Citoyenneté ‑‑ Citoyenneté attribuée sur demande aux enfants nés à l'étranger avant le 15 février 1977 d'un père canadien, alors que ceux nés d'une mère canadienne sont tenus de se soumettre à une enquête de sécurité et de prêter le serment de citoyenneté ‑‑ Refus, en raison de l’existence d’accusations criminelles, d’accorder la citoyenneté à un enfant né aux États‑Unis d'une mère canadienne ‑‑ Le fait d’appliquer le par. 15(1) de la Charte entraîne‑t‑il l’a…
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Benner c. Canada (Secrétaire d'État) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-27 Recueil [1997] 1 RCS 358 Numéro de dossier 23811 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23811 Contenu de la décision Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358 Mark Donald Benner Appelant c. Le secrétaire d'État du Canada et le greffier de la citoyenneté Intimés et L'Association nationale des retraités fédéraux Intervenante Répertorié: Benner c. Canada (Secrétaire d'État) No du greffe: 23811. 1996: 1er octobre; 1997: 27 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l'égalité ‑‑ Citoyenneté ‑‑ Citoyenneté attribuée sur demande aux enfants nés à l'étranger avant le 15 février 1977 d'un père canadien, alors que ceux nés d'une mère canadienne sont tenus de se soumettre à une enquête de sécurité et de prêter le serment de citoyenneté ‑‑ Refus, en raison de l’existence d’accusations criminelles, d’accorder la citoyenneté à un enfant né aux États‑Unis d'une mère canadienne ‑‑ Le fait d’appliquer le par. 15(1) de la Charte entraîne‑t‑il l’application rétroactive ou rétrospective illégitime de ce texte ‑‑ Si la réponse est non, le traitement appliqué par la Loi sur la citoyenneté aux enfants nés à l'étranger d'une mère canadienne avant le 15 février 1977 viole‑t‑il le par. 15(1) ? ‑‑ Dans l'affirmative, peut‑il être sauvegardé par l'article premier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) ‑‑ Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 3(1) , 4(3) , 5(1) b), (2) b), 12(2) , (3) , 22(1) b), d), (2) b) ‑‑ Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, art. 20(1). L'appelant, qui est né aux États‑Unis en 1962 d'une mère canadienne et d'un père américain, a présenté une demande de citoyenneté canadienne, demande qu’il a complétée le 27 octobre 1988. La Loi sur la citoyenneté prévoyait que les personnes nées à l'étranger d’un père canadien avant le 15 février 1977 acquéraient la citoyenneté sur demande, mais que si c'était leur mère qui était canadienne les demandeurs devaient se soumettre à une enquête de sécurité et prêter serment. L'appelant a en conséquence fait l’objet d’une enquête de sécurité au cours de laquelle le greffier de la citoyenneté a découvert qu'il avait été accusé de plusieurs infractions criminelles. Le greffier l'a informé qu'il était inadmissible à la citoyenneté canadienne et a rejeté sa demande. L'appelant a demandé une ordonnance de la nature d'un certiorari portant annulation de la décision du greffier ainsi qu’une ordonnance de la nature d'un mandamus enjoignant à ce dernier de lui attribuer la citoyenneté sans l'obliger à prêter serment et à se soumettre à une enquête de sécurité. La Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté cette demande et la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel formé contre cette décision. L'appelant a été expulsé. Le pourvoi soulève les trois questions suivantes: (1) Le fait d’appliquer le par. 15(1) ‑‑ la garantie du droit à l'égalité ‑‑ de la Charte canadienne des droits et libertés entraîne‑t‑il l'application rétroactive ou rétrospective illégitime de la Charte ? (2) Si la réponse est non, le traitement appliqué par la Loi sur la citoyenneté aux enfants nés à l'étranger d'une mère canadienne avant le 15 février 1977 viole‑t‑il le par. 15(1) de la Charte ? (3) Si oui, la validité des mesures législatives contestées est‑elle sauvegardée par l'article premier? Le libellé des questions constitutionnelles a été jugé inadéquat. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. La Charte ne s'applique pas rétroactivement. La Cour n'a pas adopté un critère rigide de détermination des situations particulières dans lesquelles l’application de la Charte serait rétrospective. Chaque cas doit plutôt être apprécié selon le contexte factuel et législatif qui lui est propre, en portant attention à la nature du droit garanti par la Charte qui est en cause. Une situation comportant des événements antérieurs à l’entrée en vigueur de la Charte n’entraînera pas toujours l'application rétrospective de la Charte . Dans le cas où la situation factuelle en cause est un statut ou une caractéristique, on n’attribue aucun effet rétrospectif à un texte de loi lorsqu’il est appliqué à des personnes ou à des choses qui ont acquis ce statut ou cette caractéristique avant l’édiction du texte en question, pourvu qu’elles possèdent toujours le statut ou la caractéristique au moment de l’entrée en vigueur du texte. Par contre, dans le cas où la situation factuelle est un événement, on attribuerait un effet rétrospectif au texte de loi s’il était appliqué pour imposer une nouvelle obligation, peine ou incapacité par suite d’un événement survenu avant son édiction. La question à trancher consiste donc à caractériser la situation: s’agit‑il réellement de revenir en arrière pour corriger un événement passé survenu avant que la Charte crée le droit revendiqué, ou s’agit‑il simplement d’apprécier l’application contemporaine d’un texte de loi qui a été édicté avant l’entrée en vigueur de la Charte ? La présente affaire n’entraîne pas l’application rétroactive ou rétrospective de la Charte . Le concept de la cristallisation des droits au moment de la naissance, plus particulièrement dans le contexte de l’art. 15 de la Charte , suggère que, chaque fois qu’une personne née avant l'entrée en vigueur de l'art. 15 (le 17 avril 1985) subit les effets discriminatoires d’une mesure législative, ces effets seraient à l’abri des contestations fondées sur la Charte . Ce n'est pas le cas. La situation de l'appelant doit plutôt être considérée comme un statut ou une condition en cours. Son statut à la naissance ‑‑ le fait d'être une personne née à l'étranger, avant le 15 février 1977, d'une mère canadienne et d'un père non canadien ‑‑ est tout autant un «statut» que le fait d’avoir la peau d’une certaine couleur ou celui d’appartenir à une origine ethnique ou religieuse donnée: c’est un état de fait en cours. Les personnes dans la situation de l’appelant continuent aujourd’hui d’être privées du droit à la citoyenneté qui est conféré d’office aux enfants nés d’un père canadien. Bien que la mention d’une date dans une mesure législative puisse tendre à indiquer que celle-ci s’attache d’avantage à un «événement» qu’à un «statut», ce fait à lui seul ne saurait être déterminant. Il faut également tenir compte de la nature de la caractéristique en cause. Il y a une différence entre les caractéristiques acquises à la naissance (par exemple la race) et celles qui découlent d’un acte quelconque, accompli plus tard dans la vie (par exemple l’état de personne divorcée). Les caractéristiques immuables acquises à la naissance sont, en général, plus susceptibles d’être qualifiées à juste titre de «statut» que celles résultant de la décision d’accomplir un acte. Lorsque l’art. 15 est appliqué à des questions de statut, l’élément important n’est pas le moment où la personne acquiert le statut en cause, mais celui auquel ce statut lui est reproché ou la prive du droit d’obtenir un avantage. En l’espèce, ce moment est celui où le greffier a examiné et rejeté la demande de l’appelant. Étant donné que cela s’est produit bien après l’entrée en vigueur de l’art. 15 , l’examen en regard de la Charte du traitement réservé à l’appelant par l’intimé ne met pas en jeu l’application rétroactive ou rétrospective de ce texte. Si l’appelant avait demandé la citoyenneté avant l’entrée en vigueur de l’art. 15 et qu’on la lui avait refusée, il ne pourrait maintenant se présenter devant la Cour et demander l’application de cet article à ce refus. Toutefois, ce n’est que lorsque l’appelant a présenté sa demande, en 1988, que la loi régissant son droit à la citoyenneté s’est appliquée à lui. Jusqu’à ce qu’il présente effectivement une demande de citoyenneté, la loi établissait simplement quels seraient ses droits en matière de citoyenneté lorsqu’il ferait une demande en ce sens, et non quels étaient ces droits. Plusieurs façons d'aborder l'application de l'art. 15 de la Charte ont été avancées dans la jurisprudence récente de notre Cour. Pour trancher le présent pourvoi, il n'est pas nécessaire de déterminer de façon décisive laquelle est la plus appropriée, car le résultat serait identique, peu importe le critère retenu pour l'application de l'art. 15 . Le fait que les enfants nés à l'étranger d'une mère canadienne sont tenus de se soumettre à une enquête de sécurité et de prêter serment, alors que ceux nés à l'étranger d'un père canadien ne le sont pas, constitue une négation du droit à l’égalité de bénéfice de la loi garanti par l'art. 15 de la Charte . L’accès au précieux privilège qu’est la citoyenneté canadienne est limité, à des degrés divers, selon que c’est la mère ou le père du demandeur qui est canadien; le sexe est l'un des motifs énumérés à l'art. 15 . Le fait que le Parlement ait tenté de corriger l'iniquité créée par La loi de 1947 en y apportant des modifications n’a pas pour effet de soustraire la loi modifiée à tout examen ultérieur fondé sur la Charte . Il est impossible d’affirmer que la source véritable du traitement différent appliqué aux enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne est la Loi de 1947, et non la loi actuelle, car l'ancienne loi n'existe plus. Ce qui est en litige, ce n’est que le fonctionnement de la Loi actuelle et le traitement qu’elle applique à l'appelant du fait que seule sa mère était canadienne. Dans la mesure où la Loi actuelle perpétue la discrimination créée par la loi qui l’a précédée, elle peut elle‑même être examinée en regard de l’art. 15 . L'appelant ne tente pas d’invoquer, à son propre profit, la violation des droits d'une autre personne. Il est la cible principale de la discrimination fondée sur le sexe établie par la législation et il a la qualité requise pour la contester. Sa mère n'est concernée que parce que l’étendue des droits de l'appelant est tributaire du sexe de celui de ses parents qui est canadien. Lorsque l'accès à des avantages tels que la citoyenneté est restreint pour un motif aussi intimement lié à un demandeur et aussi indépendant de sa volonté que le sexe de celui de ses parents qui est canadien, le demandeur peut invoquer la protection de l'art. 15 . Le fait d’autoriser l'examen, en regard de l'art. 15 , du traitement appliqué à la demande de citoyenneté de l'appelant ne fait qu’étendre la protection contre la discrimination qui lui est garantie par l'art. 15 à la pratique discriminatoire dans son ensemble. Il s’agit précisément de l’interprétation «fondée sur l’objet» des droits garantis par la Charte qu’a prescrite notre Cour dans des arrêts antérieurs. Les présents motifs ne créent pas un principe général de «discrimination par association». Le lien entre un enfant et son père ou sa mère a un caractère particulièrement unique et intime. L’enfant ne choisit pas ses parents. La question de savoir si cette analyse devrait s'étendre aux situations dans lesquelles l'association d'une personne à un groupe est volontaire plutôt qu'involontaire, ou dans lesquelles la caractéristique appartenant au père ou à la mère et sur laquelle est fondé le traitement différent n’est pas un motif énuméré ou analogue sera examinée à une autre occasion. Le fait que le traitement différent appliqué aux enfants nés à l'étranger d'une mère canadienne par rapport à ceux nés d'un père canadien puisse être le produit d’événements législatifs historiques, et non d’une attitude discriminatoire stéréotypée, n'est pas pertinent pour décider si les dispositions contestées sont discriminatoires. Les motifs à l’origine de la décision du Parlement de maintenir une négation discriminatoire du droit à l’égalité de traitement ne peuvent atténuer le caractère discriminatoire de cette négation. Ces mesures législatives continuent de suggérer que, à tout le moins dans certains cas, les hommes et les femmes n’ont pas une capacité égale de transmettre à leurs enfants ce qu’il faut pour être un bon citoyen canadien. La validité des mesures législatives contestées n’est pas sauvegardée par l'article premier de la Charte . Le fait de s’assurer de l’engagement envers le Canada des citoyens potentiels et celui de s’assurer qu’ils ne constituent pas un risque pour le pays sont des objectifs urgents et réels, mais dont le régime de demande à deux niveaux créé par les dispositions contestées ne peut raisonnablement favoriser la réalisation. Il n'existe pas de lien rationnel entre les dispositions législatives contestées et les objectifs qu’elles visent. À cet égard, la question n’est pas de savoir s’il est raisonnable de demander aux éventuels citoyens de prêter serment et de se soumettre à une enquête de sécurité avant de leur attribuer la citoyenneté, mais plutôt s’il est raisonnable de l’exiger uniquement des enfants nés d’une mère canadienne, et non de ceux nés d’un père canadien. Il n’y a manifestement aucun lien inhérent entre cette distinction et les objectifs législatifs poursuivis. Même si en accordant rétroactivement d’office, en 1977, la citoyenneté canadienne aux enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne, on aurait pu leur causer des problèmes d’incompatibilité avec les droits et les devoirs qu’ils avaient déjà en tant que citoyens d’autres pays, la Loi démontre clairement que la citoyenneté fondée sur la filiation n’a jamais été imposée d’office, même aux enfants nés à l’étranger d’un père canadien. Le fait de traiter de la même manière les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne et ceux nés d’un père canadien n’aurait donc entraîné aucun effet rétroactif indésirable. Quiconque n’aurait pas voulu profiter de la citoyenneté canadienne par l’extension des droits reconnus aux enfants nés d’un père canadien à ceux nés à l'étranger d'une mère canadienne aurait eu la faculté de tout simplement s’abstenir d’enregistrer sa naissance. Seuls les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne et désirant acquérir la citoyenneté canadienne se la verraient reconnaître. Il convient également de souligner que la Loi actuelle n’impose pas ces formalités aux enfants nés à l’étranger, après le 15 février 1977, d’une mère ou d’un père canadiens, et ce quel que soit l’âge des enfants. Si ces enfants ne constituent pas, du point de vue de la sécurité nationale, une menace potentielle telle qu’il est nécessaire de leur faire prêter serment et de les soumettre à une enquête de sécurité, il est difficile d’imaginer en quoi les personnes dans la situation de l’appelant constitueraient une telle menace. Il est vraisemblable que les mesures législatives contestées ne satisferaient pas non plus au critère de la proportionnalité. Les mesures législatives attentatoires sont déclarées inopérantes. Jurisprudence Arrêts examinés: R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223; Murray c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien‑être social), [1994] 1 C.F. 603 ; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314; Elias c. U.S. Department of State, 721 F.Supp. 243 (1989); distinction d'avec les arrêts: R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; arrêts mentionnés: Reference re Workers’ Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 1 R.C.S. 922; R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153; R. c. Stewart, [1991] 3 R.C.S. 324; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Crease c. Canada, [1994] 3 C.F. 480; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; R. c. Big M Drug Mart, Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 . Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, art. 1b). Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 [aupraravant S.C. 1974‑75‑76, ch. 108], art. 3(1) , 4(3) , 5(1) b), (2) b), 12(2) , (3) , 22(1) b), d), (2) b). Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, ch. C‑19 [auparavant S.R.C. 1952, ch. 33], art. 5(1) . Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, art. 20(1). Doctrine citée Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Driedger, Elmer A. “Statutes: Retroactive Retrospective Reflections” (1978), 56 R. du B. can. 264. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1994] 1 C.F. 250, (1993), 105 D.L.R. (4th) 121, 155 N.R. 321, 16 C.R.R. (2d) 15, [1993] F.C.J. 658, qui a rejeté l’appel du jugement du juge en chef adjoint Jerome, [1992] 1 C.F. 771, (1991), 43 F.T.R. 180, 14 Imm. L.R. (2d) 266, ayant refusé la demande de certiorari et de mandamus présentée relativement au rejet, par le greffier de la citoyenneté, d’une demande de citoyenneté. Pourvoi accueilli. Mark M. Yang, pour l'appelant. Roslyn J. Levine, c.r., et Debra M. McAllister, pour les intimés. Neil R. Wilson, pour l'intervenante. //Le juge Iacobucci// Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Iacobucci -- Le présent pourvoi soulève la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi sur la citoyenneté , S.C. 1974-75-76, ch. 108, proclamées en vigueur le 15 février 1977 par TR/77-43, (citées ci-après de L.R.C. (1985), ch. C‑29 (la «Loi »)), qui appliquent un traitement différent aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne, selon qu’elles sont nées d’une mère canadienne ou d’un père canadien. Pour les motifs qui suivent, j’estime que ce traitement différent viole l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et que sa validité ne peut être sauvegardée par application de l’article premier de la Charte . Les dispositions attentatoires sont donc inopérantes dans la mesure de leur inconstitutionnalité. 1. Les faits 2 Les art. 3 à 6 de la Loi établissent les conditions d’admissibilité à la citoyenneté canadienne. Ces conditions dépendent, dans une certaine mesure, de la date de naissance du demandeur. Les personnes nées à l’étranger après le 14 février 1977 sont des citoyens canadiens si, lorsqu’elles sont nées, leur père ou leur mère était citoyen canadien: al. 3(1) a). Quant aux personnes nées à l’étranger avant le 14 février 1977, la procédure leur permettant d’obtenir la citoyenneté canadienne varie selon que c’était leur père ou leur mère qui était canadien. 3 Conformément à l’al. 3(1) e), a qualité de citoyen la personne qui était habile à devenir citoyen aux termes de l’al. 5(1) b) de la Loi sur la citoyenneté de 1947, S.R.C. 1970, ch. C-19 (anciennement S.R.C. 1952, ch. 13, qui a été édictée par S.C. 1946, ch. 15, et proclamée en vigueur le 1er janvier 1947). Cette disposition prévoyait qu’une personne née hors du Canada était néanmoins «citoyen canadien de naissance» si son père (ou, dans le cas d’un enfant né hors du mariage, sa mère) était citoyen canadien au moment de la naissance de cette personne, et si le fait de sa naissance était enregistré au cours des deux années suivant l’événement ou au cours de la période prolongée autorisée par le ministre. Par conséquent, la personne dont le père était citoyen canadien est habile à devenir citoyen sous le régime de la Loi actuelle dès l’enregistrement de sa naissance. 4 La situation est différente en ce qui concerne les personnes dont la mère est canadienne, mais dont le père ne l’est pas. Aux termes de l’al. 5(2) b) de la Loi , le ministre attribue la citoyenneté canadienne aux personnes nées à l’étranger avant le 15 février 1977 et dont la mère, mais non le père, était canadien, uniquement si une demande de citoyenneté lui est présentée avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur qu’il autorise. Ainsi, alors qu’un enfant né à l’étranger d’un père canadien avant le 15 février 1977 peut revendiquer la citoyenneté dès l’enregistrement de sa naissance, l’enfant né dans les mêmes circonstances d’une mère canadienne doit pour sa part présenter une demande de citoyenneté. La procédure de demande comporte notamment l’obligation de prêter un serment d’allégeance et celle de se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires et à une enquête de sécurité: al. 3(1) c), par. 12(2) , (3) et art. 22 . 5 L’appelant, Mark Donald Benner, est né aux États‑Unis le 29 août 1962. Sa mère était canadienne et mariée à son père, un citoyen des États-Unis. L’appelant, qui a grandi en Californie, est entré au Canada le 10 octobre 1986. Une enquête sur son statut au Canada a débuté le 9 juillet 1987, mais elle a été interrompue le 24 septembre 1987, lorsque l’appelant a présenté une demande de citoyenneté en vertu de l’al. 5(2) b) de la Loi actuelle. 6 L’appelant n’a pas communiqué les documents requis et une mesure d’expulsion a été prise contre lui. Le 27 octobre 1988, il a toutefois produit les documents nécessaires, et, le 3 novembre de cette même année, la mesure d’expulsion a été annulée et sa demande a donc pu être traitée. Le greffier de la citoyenneté intimé a amorcé la procédure d’examen de la demande, procédure qui comportait notamment une vérification des antécédents judiciaires et une enquête de sécurité. 7 Le greffier a découvert que l’appelant avait été accusé de plusieurs infractions criminelles, notamment de meurtre. Le 31 août 1989, le greffier a écrit à l’appelant pour l’informer que, par application de l’art. 22 de la Loi , la citoyenneté ne pouvait lui être accordée en raison des accusations pesant contre lui, et qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour démontrer qu’il n’était pas inadmissible à la citoyenneté. L’appelant n’a pas produit de réponse et, le 17 octobre 1989, sa demande de citoyenneté a été rejetée. 8 L’appelant a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire et il a été condamné à trois ans d’emprisonnement. Il a sollicité une ordonnance de la nature d’un certiorari portant annulation de la décision du greffier lui refusant la citoyenneté, ainsi qu’une ordonnance de la nature d’un mandamus enjoignant au greffier de lui attribuer la citoyenneté sans l’obliger à prêter serment. Sa demande a été rejetée par le juge en chef adjoint Jerome de la Section de première instance de la Cour fédérale, le 9 juillet 1991. La Cour d’appel fédérale a rejeté son appel, le juge Linden ayant prononcé des motifs concordants quant au résultat seulement. En septembre 1993, l’appelant a été expulsé aux États‑Unis. Notre Cour a accueilli sa demande d’autorisation de pourvoi le 10 mars 1994, ([1994] 1 R.C.S. v), et trois questions constitutionnelles ont été formulées: 1. Les alinéas 3(1) e) et 5(2) b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 , et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, en tout ou en partie, violent‑ils le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , dans la mesure où ils imposent des exigences plus sévères aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne en se fondant sur la filiation maternelle qu’à celles qui le font en se fondant sur la filiation paternelle? 2. Si la réponse à la première question est affirmative, les al. 3(1) e) et 5(2) b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 , et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, constituent‑ils une limite raisonnable prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte ? 3. Les alinéas 3(1) e) et 5(2) b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 , et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, en tout ou en partie, violent‑ils le droit inclus à l’al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, dans la mesure où ils imposent des exigences plus sévères aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne en se fondant sur la filiation maternelle qu’à celles qui le font en se fondant sur la filiation paternelle? 9 Après une première audience au cours de laquelle il a été suggéré que les questions étaient incomplètes et devaient être reformulées, les parties n’ont malheureusement pas réussi à convenir de toutes les dispositions législatives visées par les questions soulevées par le présent pourvoi. 2. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes 10 Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, ch. C‑19 5. (1) Une personne née après le 31 décembre 1946 est un citoyen canadien de naissance, a) si elle est née au Canada ou sur un navire canadien; ou b) si elle est née hors du Canada ailleurs que sur un navire canadien, et si (i) son père ou, dans le cas d’un enfant né hors du mariage, sa mère, au moment de la naissance de cette personne, était un citoyen canadien, et si (ii) le fait de sa naissance est inscrit, en confirmité des règlements, au cours des deux années qui suivent cet événement ou au cours de la période prolongée que le Ministre peut autoriser en des cas spéciaux. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 . (Par souci de commodité, dans les présents motifs, je renvoie généralement au texte le plus récent de la Loi , et ce même si la révision de 1985 n’est entrée en vigueur que le 12 décembre 1988, soit plusieurs semaines après la réception par l’intimé de la demande de l’appelant. Aucun changement pertinent n’a été apporté par ces modifications.) 3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne: a) née au Canada après le 14 février 1977; b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance; c) ayant obtenu la citoyenneté -- par attribution ou acquisition -- sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté; d) ayant cette qualité au 14 février 1977; e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi. 4. . . . (3) Pour l’application de l’alinéa 3(1) e), la personne qui est par ailleurs, en application de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi, habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen, le demeure même si sa naissance est enregistrée après cette date, conformément aux règlements pris en vertu de l’ancienne loi: a) dans les deux ans suivant sa naissance; b) dans le délai plus long accordé par le ministre même après le 15 février 1977. (Lors de l’audition du pourvoi, ont été admis en preuve des documents indiquant que le délai d’enregistrement visé au par. 4(3) et à l’al. 5(2) b) de la Loi avait été prolongé jusqu’à la date de l’audience inclusivement.) 5. . . . (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté: . . . b) sur demande qui lui est présentée par la personne qui y est autorisée par règlement et avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur qu’il autorise, à la personne qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’une mère ayant à ce moment‑là qualité de citoyen, n’était pas admissible à la citoyenneté aux termes du sous‑alinéa 5(1)b)(i) de l’ancienne loi. 12. . . . (2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 8 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée. (3) Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté. 22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté: . . . b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue au paragraphe 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours; . . . d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel ; (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire , nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale: a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande; Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400 20. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, une personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit accorder la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(2) , 5(4) ou 10(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté en jurant ou en faisant une déclaration solennelle . . . Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 3. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour fédérale, Section de première instance, [1992] 1 C.F. 771 11 Le juge en chef adjoint Jerome a statué que la Charte ne pouvait être appliquée au cas de l’appelant. Il a examiné les arrêts de notre Cour R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, et Reference re Workers’ Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 1 R.C.S. 922, et il a conclu, à la p. 788, que l’appelant demandait l’application rétrospective de la Charte : Il est clair que la Charte n’est pas censée s’appliquer rétrospectivement et que le paragraphe 15(1) en particulier ne devait pas avoir effet avant le 17 avril 1985. La difficulté tient ici au fait que la demande de citoyenneté du requérant a été mise en suspens après la Charte en 1990. Cependant, la loi sur la citoyenneté prévoit que la date de naissance [de l’appelant] est celle en vertu de laquelle est déterminée son admissibilité à la citoyenneté canadienne de façon préférentielle, et l’«événement précis et isolé» contesté tient donc à savoir si la date de sa naissance se situe avant ou après le 14 février 1977. 12 Le fait que l’appelant n’ait pas demandé la citoyenneté avant l’entrée en vigueur du par. 15(1) n’était pas déterminant de l’avis du juge en chef adjoint Jerome, étant donné que la loi sur la citoyenneté désigne la date de naissance comme la date pertinente en vertu de laquelle est déterminée l’admissibilité à la citoyenneté (avant ou après le 15 février 1977). L’application du par. 15(1) à la situation de l’appelant entraînerait l’application de la Charte à des droits qui se sont cristallisés au moment de sa naissance ‑‑ longtemps avant l’entrée en vigueur de la Charte . 13 Le juge en chef adjoint Jerome a reconnu que lorsqu’il existe une pratique discriminatoire continue, l’application du par. 15(1) à cette pratique n’entraînerait généralement pas l’application rétrospective de la Charte . Il a toutefois conclu que, selon les faits, il n’existait pas de pratique discriminatoire continue en l’espèce. De fait, il a statué que toute pratique discriminatoire avait été rectifiée, en 1977, par la nouvelle Loi qui a conféré un statut égal en matière de citoyenneté aux enfants nés à l’étranger après 1977, que ce soit leur mère ou leur père qui avait qualité de citoyen canadien. 14 Même s’il estimait que la demande de l’appelant pouvait être rejetée pour ces motifs, le juge en chef adjoint Jerome a néanmoins analysé les arguments fondés sur la Charte présentés par l’appelant. Il a statué que, bien que la procédure de demande à laquelle l’al. 5(2)b) de la nouvelle Loi assujettissait les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne constituait un fardeau, ce fardeau n’était pas discriminatoire de par son objet ou de par ses effets, et que, par conséquent, il ne violait pas le par. 15(1) . Il a déclaré ce qui suit, aux pp. 793 et 794: Il est évident que le Parlement a décidé, en adoptant la Loi sur la citoyenneté de 1977, de faciliter l’obtention de la citoyenneté canadienne à toutes les personnes nées d’un parent canadien à compter de son entrée en vigueur, le 14 février 1977. [. . .] Cette «ligne de démarcation» relève toutefois clairement de la compétence du Parlement et on la retrouve à maintes reprises, notamment en matière d’impôt sur le revenu, d’assurance‑chômage et d’autres lois accordant des prestations. Dans la Loi sur la citoyenneté de 1977, le législateur a décidé aussi d’offrir un accès préférentiel limité à un groupe de personnes privées jusqu’alors de cet avantage. C’est là aussi une décision que peut prendre le législateur. . . . Lorsqu’il a modifié la loi sur la citoyenneté, le Parlement a clairement considéré «les contextes social et politique» et il a conclu qu’un processus de demande, sujet à l’exigence du serment, protégerait adéquatement les droits des citoyens existants tout en donnant un statut préférentiel aux personnes telles que [l’appelant]. Par conséquent, bien qu’il existe une «distinction» entre le groupe de personnes qui avaient auparavant droit d’obtenir la citoyenneté de façon préférentielle avant le 14 février 1977 et ceux à qui on a conféré un droit préférentiel plus restreint à la citoyenneté s’ils sont nés avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, cette distinction n’est pas fondée sur les caractéristiques personnelles des individus concernés. Elle tient plutôt à leurs mérites et à leurs capacités et, en tout état de cause, on ne saurait dire qu’elle s’appuie sur des distinctions personnelles non pertinentes. 15 Selon le juge en chef adjoint Jerome, les seules difficultés qu’éprouverait une personne dans la situation de l’appelant découleraient soit de son refus de prêter le serment de citoyenneté soit du résultat défavorable d’une enquête de sécurité. À son avis, ni l’un ni l’autre de ces motifs étaient suffisants pour constituer une violation du par. 15(1) . B. Cour d’appel fédérale, [1994] 1 C.F. 250 16 La Cour d’appel fédérale a rejeté à l’unanimité l’appel formé par l’appelant. Les juges Marceau et Létourneau ont statué que l’appelant demandait l’application rétrospective ou rétroactive du par. 15(1) , et que, de plus, les dispositions contestées n’étaient pas discriminatoires au sens du par. 15(1) . Le juge Linden a conclu que le par. 15(1) s’appliquait au cas de l’appelant, et que la loi était discriminatoire, mais que sa validité était sauvegardée par l’article premier. 17 Le juge Marceau a déclaré, aux pp. 259 et 260, que «[c]e n’est pas le moment où le demandeur est effectivement touché par les dispositions d’une loi [. . .] qu’il faut prendre en considération pour décider s’il demande ou non l’application rétroactive de la Charte ; il s’agit plutôt de savoir si la discrimination supposée découle de ces dispositions elles‑mêmes ou du statut juridique antérieur qui en fait l’objet.» Comme la non‑acquisition par l’appelant de la citoyenneté de naissance a été fixée définitivement par la loi en vigueur au moment de sa naissance, il est clair que le fait de revenir en arrière et de réexaminer cette non-acquisition à la lumière de la Charte reviendrait à appliquer la Charte rétroactivement. Ce serait appliquer la Charte à des droits qui se sont cristallisés au moment de la naissance de l’appelant. 18 Il a en outre statué qu’il ne fallait pas confondre «sexe» et «filiation». Il est possible que la règle selon laquelle les enfants nés à l’étranger, à l’intérieur du mariage, acquéraient la citoyenneté de leur père ait eu quelque chose à voir avec le sexe des parents, mais elle n’avait rien à voir avec le sexe des enfants. L’appelant, qui était l’un de ces enfants, n’a fait valoir que ses propres droits en vertu du par. 15(1) , et non ceux de sa mère. Le juge Marceau n’estimait pas que les mesures législatives contestées portaient atteinte à ces droits. 19 Le juge Létourneau a souligné que la véritable source du grief de l’appelant était la vieille Loi de 1947, qui attribuait la citoyenneté canadienne uniquement aux enfants nés hors du Canada, à l’intérieur du mariage, d’un père canadien. La Loi de 1977 a tenté de corriger cette situation en reconnaissant la citoyenneté à tout enfant né à l’étranger d’une mère ou d’un père canadiens après le 14 février 1977 (date de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi ). Selon le juge Létourneau, le grief de l’appelant était qu’en n’incluant pas les personnes nées avant le 14 février 1977 la nouvelle Loi n’allait pas assez loin pour réparer les injustices passées de l’ancienne Loi , et tout comme le par. 15(1) ne pouvait être appliqué rétroactivement pour harmoniser la Loi de 1947 avec la Charte , il ne pouvait pas non plus être appliqué à la Loi de 1977. 20 Il a ajouté qu’il ne s’agissait pas non plus d’un cas de «pratique discriminatoire continue». Il a dit ceci, à la p. 291: Pour que l’article 15 s’applique, il faut qu’il y ait un acte discriminatoire actuel ou en cours, qui prive l’intéressé de la protection et du bénéfice de la loi, dont jouissent les autres. Il ne suffit pas au demandeur de dire qu’il souffre encore des effets d’un acte discriminatoire qui s’est produit ou d’une loi discriminatoire qui existait avant la Charte . Autrement, tous les cas de discrimination depuis le début du siècle pourraient être portés en justice sous le régime de l’article 15 , à condition que la victime souffre encore des effets de la discrimination passée. 21 De l’avis du juge Létourneau, toute discrimination dont a pu être victime l’appelant s’est cristallisée à la date de sa naissance dans un pays étranger, lorsque l’ancienne Loi lui a refusé la qualité de citoyen parce que son père n’était pas canadien. C’est au jour de sa naissance ‑‑ le 29 août 1962 ‑‑ que des conséquences juridiques se sont rattachées à sa situation. Le législateur n’entendait pas donner à l’art. 15 un effet rétrospectif et, en conséquence, cette disposition ne peut pas être utilisée pour revenir en arrière et contester cette pratique discriminatoire. La Charte ne peut faire de l’appelant un citoyen canadien à la date de sa naissance. Il n’existe pas d’acte discriminatoire «actuel ou en cours» pouvant être corrigé par la Charte , car la Loi de 1977 a corrigé les injustices créées par l’ancienne Loi à compter de la date de son entrée en vigueur (c’est-à-dire pour les personnes nées après le 14 février 1977). 22 Le juge Létourneau était également d’avis que les dispositions contestées n’étaient pas discriminatoires au sens du par. 15(1) . D’abord, s’il y avait discrimination, elle était fondée sur l’état matrimonial et non sur le sexe, étant donné que même sous le régime de l’ancienne Loi une mère canadienne célibataire pouvait transmettre la citoyenneté à son enfant. 23 Fait plus important encore, les dispositions contestées représentaient un compromis raisonnable pour le législateur lorsqu’il a édicté la Loi de 1977. Plutôt que d’imposer la citoyenneté canadienne à toutes les personnes dans la situation de l’appelant, le législateur a décidé de leur laisser la faculté d’acquérir la citoyenneté par une procédure de demande comportant des conditions minimales. De l’avis du juge Létourneau, cette mesure
Source: decisions.scc-csc.ca
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2024 CAF 196