Caisse populaire des deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu
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Caisse populaire des deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 995 Numéro de dossier 21205 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21205 Contenu de la décision Caisse populaire des Deux Rives c. Sociéte mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995 Le Groupe Estrie‑Richelieu, Compagnie d'assurance, en reprise d'instance de la Vallée du Richelieu, Compagnie mutuelle d'assurance de dommages Appelante c. Caisse populaire des Deux Rives Intimée répertorié: caisse populaire des deux rives c. société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la vallée du richelieu No du greffe: 21205. 1990: 20 mars; 1990: 4 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du québec Assurances ‑‑ Assurance‑incendie ‑‑ Nature et effet de la clause hypothécaire ‑‑ Faute intentionnelle de l'assuré ‑‑ Police d'assurance souscrite par le débiteur hypothécaire ‑‑ Débiteur incendiant volontairement l'immeuble assuré ‑‑ La faute intentionnelle du débiteur est‑elle opposable au créancier hypothécaire? ‑‑ Légalité de la clause hypothécaire ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 2563. Un producteur agricole a obtenu un prêt de…
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Caisse populaire des deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-10-04
Recueil
[1990] 2 RCS 995
Numéro de dossier
21205
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Québec
Sujets
Assurance
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21205
Contenu de la décision
Caisse populaire des Deux Rives c. Sociéte mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995
Le Groupe Estrie‑Richelieu, Compagnie d'assurance,
en reprise d'instance de la Vallée du Richelieu,
Compagnie mutuelle d'assurance de dommages Appelante
c.
Caisse populaire des Deux Rives Intimée
répertorié: caisse populaire des deux rives c. société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la vallée du richelieu
No du greffe: 21205.
1990: 20 mars; 1990: 4 octobre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du québec
Assurances ‑‑ Assurance‑incendie ‑‑ Nature et effet de la clause hypothécaire ‑‑ Faute intentionnelle de l'assuré ‑‑ Police d'assurance souscrite par le débiteur hypothécaire ‑‑ Débiteur incendiant volontairement l'immeuble assuré ‑‑ La faute intentionnelle du débiteur est‑elle opposable au créancier hypothécaire? ‑‑ Légalité de la clause hypothécaire ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 2563.
Un producteur agricole a obtenu un prêt de la Caisse intimée et a hypothéqué son immeuble pour en garantir le remboursement. L'acte de prêt prévoit que le débiteur s'engage à assurer le bien hypothéqué au bénéfice de l'intimée et c'est en exécution de cette obligation que le débiteur a souscrit une police d'assurance auprès de l'appelante. La clause hypothécaire type incluse dans la police stipule que l'indemnité, en cas de sinistre, est payable à l'intimée et que les actes, négligences ou déclarations des propriétaires des biens assurés ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires. Les biens assurés ont par la suite été incendiés par la faute intentionnelle du débiteur et l'appelante, invoquant l'art. 2563 C.c.B.-C., a refusé d'indemniser l'intimée. Cet article d'ordre public dispose qu'un assureur "ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, du préjudice provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré". Devant ce refus, l'intimée a intenté une action contre l'appelante en Cour supérieure. La cour a accueilli l'action et son jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Le présent pourvoi vise à déterminer si la faute intentionnelle d'un débiteur hypothécaire peut être opposée à son créancier hypothécaire aux termes d'un contrat d'assurance contenant une clause hypothécaire.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
La clause d'assurance du contrat de prêt hypothécaire comporte tous les éléments d'un contrat de mandat, en vertu duquel le débiteur hypothécaire s'engage à maintenir assurés les biens sur lesquels porte l'hypothèque. En conformité avec ce mandat, le débiteur hypothécaire a souscrit une police d'assurance contenant une clause hypothécaire. Le texte de cette clause constate l'existence d'un second contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur, contrat distinct de celui souscrit par le débiteur hypothécaire personnellement. Puisque, dans le cadre de ce second contrat d'assurance, le créancier et non le débiteur hypothécaire est l'assuré, l'indemnisation du créancier hypothécaire pour le préjudice causé par la faute intentionnelle de son débiteur ne va pas à l'encontre de la prohibition d'ordre public contenue à l'art. 2563 C.c.B.-C. La faute du débiteur hypothécaire doit être considérée comme la faute d'un tiers.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993; Guérin v. Manchester Fire Assurance Co. (1898), 29 R.C.S. 139; Syndicate Ins. Co. v. Bohn, 65 F. 165 (1894); Hallé v. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368; Aetna Insurance Co. v. Kennedy, 301 U.S. 389 (1937); Federal National Mortgage Association v. Prudential Property and Casualty Insurance Co., 517 So.2d 201 (1987); Liverpool and London and Globe Insurance Co. v. Agricultural Savings and Loan Co. (1903), 33 R.C.S. 94, inf. (1901), 3 O.L.R. 127 (C.A. Ont.); London and Midland General Insurance Co. c. Bonser, [1973] R.C.S. 10; Hastings v. Westchester Fire Ins. Co., 73 N.Y. 141 (1878); London Loan and Savings Co. of Canada v. Union Insurance Co. of Canton Ltd. (1925), 56 O.L.R. 590, conf. par (1925), 57 O.L.R. 651; Royal Insurance Co. of Canada v. Trans Canada Credit Corp. (1983), 1 C.C.L.I. 300; Royal Bank of Canada v. Red River Valley Mutual Insurance Co., [1986] 5 W.W.R. 236; National Bank of Canada v. Co‑Operators General Insurance Co. (1988), 90 A.R. 295; Commerce & Industry Insurance Co. c. West End Investment Co., [1977] 2 R.C.S. 1036; Agen, 8 décembre 1964, Parfait c. Assurances générales et Nationale incendie (1965), 36 Rev. gén. ass. terr. 333; Cass. civ., 28 février 1939, La Confiance c. Le Phénix (1939), 10 Rev. gén. ass. terr. 469; Cass. civ., 4 décembre 1946, Consorts Poudenx c. Cie d'assurance La France, D.1947.25.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 13, 17(24), 984, 1173, 1174, 1701, 1702, 2468 [rempl. 1974, ch. 70, art. 2], 2499 [rempl. idem], 2500 [rempl. idem; mod. 1979, ch. 33, art. 47], 2563 [rempl. 1974, ch. 70, art. 2], 2572 [rempl. idem], 2573 [rempl. idem], 2578 (ancien), 2582 [rempl. 1974, ch. 70, art. 2], 2586 [rempl. idem].
Loi des assurances, R.S.Q. 1964, ch. 295, art. 238.
Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, J.O., 18 juillet 1930, art. 12, 37.
Doctrine citée
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Appleman, John Alan and Jean Appleman. Insurance Law and Practice, rev. vol. 5A. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1970.
Bergeron, Jean‑Guy. "L'opposabilité des exceptions à différents intéressés dans un contrat d'assurance" (1987), 47 R. du B. 933.
Bigot, Jean. "Assurances de responsabilité: les limites du risque assurable" (1978), 49 Rev. gén. ass. terr. 169.
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Faribault, Bernard. "Du papillon à la chrysalide ou l'étrange métamorphose de l'assurance de responsabilité" (1987), 55 Assurances 300.
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Sumien, Paul. Traité théorique et pratique des assurances terrestres des opérations de capitalisation, d'épargne et de crédit différé, 7e éd. Paris: Dalloz, 1957.
Thisdale, Louise. "Quelques innovations législatives en assurance de dommages", [1978] C.P. du N. 1.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 2355, [1988] R.D.I. 556, 18 Q.A.C. 44, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1984] C.S. 1180. Pourvoi rejeté.
François‑Xavier Simard, Jr. et André Desgagné, pour l'appelante.
Louis Gagné, pour l'intimée.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Ce pourvoi met en cause un assureur, l'appelante, et le créancier hypothécaire du souscripteur de la police d'assurance, l'intimée. Il s'agit de déterminer si la faute intentionnelle d'un débiteur hypothécaire peut être opposée à son créancier hypothécaire aux termes d'un contrat d'assurance contenant une clause hypothécaire.
Faits
Les faits ici pertinents n'ont pas été contestés et ils se résument à ceci:
À titre de garantie d'un prêt effectué par un dénommé Leclerc auprès de l'intimée, divers biens immobiliers furent grevés d'une hypothèque. L'une des conditions de l'acte de prêt prévoyait que le débiteur hypothécaire s'engageait à assurer ces biens. En conformité avec cette clause, ce dernier souscrit un contrat d'assurance auprès de l'appelante. Par la suite, les biens immobiliers assurés par l'appelante furent incendiés par la faute intentionnelle de Leclerc, leur propriétaire. Il est stipulé au contrat d'assurance que l'indemnité, en cas de sinistre, est payable à l'intimée, aux termes de la clause hypothécaire. Il s'agit de la formule type, qui prévoit que ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés. L'intimée a intenté une poursuite contre l'appelante, lui réclamant 112 359,50 $, montant qu'elle alléguait lui être dû à la date de l'incendie. La Cour supérieure du Québec a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 62 726,50 $ avec les intérêts et les dépens, vu la valeur des biens assurés et la limite du contrat d'assurance. Ce jugement fut confirmé en tous points par la Cour d'appel du Québec.
Jugements
Cour supérieure, [1984] C.S. 1180
La question soulevée par le recours étant l'opposabilité au créancier hypothécaire de la faute intentionnelle de l'assuré, le juge Biron souligne la difficulté que pose la présence d'une clause hypothécaire face aux dispositions d'ordre public du Code civil du Bas-Canada, suite aux modifications de 1974 (à la p. 1182):
Il n'est pas contestable qu'elle [la faute intentionnelle de l'assuré] est opposable au simple créancier hypothécaire qui ne bénéficie pas de la clause hypothécaire type. La question devient plus difficile lorsque, comme ici, en vertu d'une clause contenue dans la police, l'assureur a renoncé à invoquer les actes de l'assuré vis-à-vis le créancier hypothécaire. La difficulté provient du deuxième alinéa de l'art. 2563 du Code civil, qui décrète que l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, du préjudice provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré, et de l'art. 2500 du Code civil, qui déclare sans effet toute stipulation qui déroge aux "prescriptions . . . du deuxième alinéa de l'article 2563" C.C.
Considérant que la clause hypothécaire type fait partie intégrante de la pratique journalière dans le domaine des assurances, et que l'interprétation qui lui a toujours été donnée par la jurisprudence du Québec ne saurait être mise de côté sans un texte clair, la cour en conclut que les art. 2563 et 2500 C.c.B.-C. n'ont pas changé l'état du droit quant à la faute intentionnelle de l'assuré, puisqu'ils ne sont pas spécifiques à cet effet. Avant même les modifications au Code civil du Bas-Canada en 1974, la faute intentionnelle de l'assuré pouvait en effet être opposée à ce dernier par l'assureur en vertu des dispositions de la Loi des assurances, S.R.Q. 1964, ch. 295.
Le premier juge se déclare d'avis qu'une police d'assurance qui contient une clause hypothécaire du genre de celle utilisée en l'espèce constate deux contrats: l'un entre le souscripteur et l'assureur, l'autre entre l'assureur et le créancier hypothécaire. Ce dernier contrat est souscrit par le débiteur hypothécaire en tant que mandataire de son créancier hypothécaire. Selon le juge (à la p. 1188):
La Cour conclut que la [police d'assurance] constate un contrat d'assurance valide entre l'assureur et la Caisse populaire des Deux-Rives, car il y eu consentement des deux parties, celui de la Caisse étant exprimé par son mandataire, sur l'objet du contrat, à savoir la garantie contre le risque d'incendie de certains biens, et une cause, à savoir, pour l'assureur, la prime payée, et pour l'assuré, la garantie contre le risque d'incendie fournie par l'assureur.
Si donc il y a un contrat d'assurance entre la Caisse populaire des Deux-Rives et [l'appelante], relativement à ce deuxième contrat, c'est la Caisse qui est l'assurée et non pas Leclerc.
Dans les circonstances, l'incendie n'a pas résulté de la faute intentionnelle de l'assuré qui est la Caisse et, en conséquence, [l'appelante] ne peut invoquer l'article 2563 C.C. pour refuser de répondre de la perte vis-à-vis cette dernière.
La Cour en arrive donc à la même conclusion que si deux polices d'assurance distinctes avaient été émises: l'une dont l'assuré aurait été le propriétaire des biens et l'autre dont c'eût été le créancier hypothécaire.
En ce qui a trait au montant de l'indemnité due par l'assureur au créancier hypothécaire, le premier juge constate que les immeubles étaient hypothéqués pour une somme bien supérieure à leur valeur assurée, mais qu'évidemment l'indemnité ne saurait excéder la limite d'assurance ou le montant du dommage causé aux biens incendiés s'il est inférieur à la limite d'assurance. Il accueille donc le recours de l'intimée pour une somme totale de 62 726,50 $.
Cour d'appel, [1988] R.J.Q. 2355
(les juges Tyndale, Gendreau et Chevalier (ad hoc))
Le juge Chevalier (ad hoc)
Le juge Chevalier, qui écrit les motifs principaux de la cour auxquels se rallient ses collègues tout en apportant certaines précisions, reprend l'analyse de la Cour supérieure quant à l'effet de l'introduction de l'art. 2563 C.c.B.-C. pour en arriver à un résultat similaire, soit qu'elle n'a pas changé l'état du droit quant à l'opposabilité à l'assuré de sa faute intentionnelle. En effet, les art. 2578 C.c.B.-C. (ancien) et 238 de la Loi des assurances interdisaient que soit indemnisé le dommage causé par la faute intentionnelle de l'assuré.
Se référant aux sources de l'art. 2563 C.c.B.-C. tel qu'il existe aujourd'hui, soit le droit civil français, il souligne que le droit des assurances au Québec résulte d'un métissage entre le droit français et la pratique nord-américaine, et donc qu'il ne saurait être question de s'en rapporter aveuglément aux principes de l'un ou l'autre. Selon lui, il y a lieu de faire un choix entre deux qualifications de la police d'assurance, soit une stipulation pour autrui en faveur du créancier hypothécaire, soit un second contrat d'assurance indépendant liant le créancier hypothécaire et l'assureur. Pour quatre motifs distincts, la cour adopte la seconde solution:
1. Le texte de l'art. 2468 C.c.B.-C., qui définit le contrat d'assurance, n'est aucunement incompatible avec l'existence d'un second contrat distinct.
2. L'économie générale du Code civil du Bas-Canada et du droit des assurances n'est pas heurtée si le créancier hypothécaire, à titre d'assuré, bénéficie de la faute de son débiteur. Bien qu'il soit en effet contraire aux bonnes m{oe}urs que l'assuré bénéficie de sa propre faute, il est tout à fait acceptable qu'un tiers le puisse.
3. Selon les art. 2468 et 2563 C.c.B.-C., le preneur d'une police n'est pas nécessairement l'assuré, qui ne sera lui-même pas nécessairement le souscripteur mais seulement le détenteur d'un intérêt d'assurance. Le preneur peut donc souscrire une police constatant deux contrats d'assurance ayant deux assurés distincts.
4. Les termes de la garantie hypothécaire participent plus de la création d'un contrat d'assurance distinct que d'une simple stipulation pour autrui, vu les droits et obligations synallagmatiques y prévus entre l'assureur et le créancier hypothécaire.
Procédant ensuite à une analyse de la jurisprudence québécoise sur la question, le juge cite ce passage des motifs du juge Vallerand, dissident, mais non contredit sur ce point, dans l'arrêt Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993, à la p. 1006 de cet arrêt (aux pp. 2364 et 2365):
Nul ne contestera, je pense, que le créancier hypothécaire puisse, par une police distincte, assurer sa créance et l'assurer contre toute faute intentionnelle fût-elle celle du propriétaire ou d'un tiers. Nul ne soutiendra non plus qu'en pareil cas on ne puisse opposer à celui qui est incontestablement un assuré mais non pas celui qui a commis la faute intentionnelle, cette même faute intentionnelle d'un autre assuré couvert par une autre police. C'est donc dire que, nonobstant l'interdit d'ordre public de l'article 2563, le créancier hypothécaire peut légitimement mettre son intérêt à l'abri de la faute intentionnelle du propriétaire et ainsi par ce qui serait une pirouette faire échec à une disposition d'ordre public. Cela étant, j'aurais peine à croire qu'il connaisse un sort différent selon qu'il s'est assuré dans la même police ou dans une police distincte. Rien mais rien du tout, sinon une interprétation et une application tatillonnes de l'article 2563, ne l'autoriserait.
Le juge Chevalier conclut finalement suite à cette longue analyse (aux pp. 2365 et 2366):
Quant à la doctrine, le juge de première instance a cité trois auteurs, dont deux opinent en faveur de l'inopposabilité de la faute intentionnelle du propriétaire au créancier hypothécaire, le troisième "penchant", selon l'expression utilisée dans le jugement a quo, pour la thèse contraire [. . .] Je reconnais volontiers que l'unanimité est loin d'être faite chez ceux qui se sont livrés à une étude en profondeur du sujet, dont la problématique qu'il comporte risque de resurgir fréquemment devant nos cours de justice.
Pour ces motifs, j'opine que le jugement a quo est bien fondé et je propose le rejet de l'appel avec dépens.
Le juge Gendreau
Le juge Gendreau apporte certaines précisions, en particulier en ce qui a trait à l'arrêt Madill c. Lirette, précité, où il faisait partie du banc (aux pp. 2356 et 2357):
Très à propos, mon collègue rappelle que l'opinion majoritaire dans l'affaire Madill n'avait pas rejeté la thèse que la police d'assurance "(. . .) comportant une clause de garantie hypothécaire (puisse constituer) en réalité deux polices, (l)'une dans laquelle l'assuré est le bénéficiaire, et l'autre dans laquelle le créancier hypothécaire est le bénéficiaire" [le juge Bisson, à la p. 1003] . . .
. . .
Avec mon collègue, pour les motifs qu'il précise et en particulier celui qui veut que l'assureur s'est distinctement et formellement engagé envers le créancier hypothécaire, je donnerais plein effet à la clause de garantie hypothécaire du contrat d'assurance, sous la réserve déjà exprimée de la formation du contrat entre le preneur et l'assureur.
Analyse
En matière d'assurance tout comme dans les autres domaines du droit civil, le principe de la liberté contractuelle règne, et il revient donc, règle générale, aux parties à un contrat d'assurance de définir les limites du risque couvert ainsi que les conditions d'exigibilité de l'indemnité. Cette liberté de contracter n'est cependant pas illimitée et elle sera sujette aux dispositions d'ordre public du Code civil du Bas-Canada.
Gardant à l'esprit ce principe général, il convient d'adopter une approche en deux étapes dans l'analyse du problème soulevé par le présent pourvoi, soit l'examen, dans un premier temps, du contrat d'assurance, et, dans un second temps, de sa conformité avec les dispositions d'ordre public du Code civil du Bas-Canada et de l'art. 2563 en particulier.
1. Remarques préliminaires
Avant de passer à l'analyse proprement dite, il y lieu de faire quelques remarques d'ordre plus général concernant les sources de droit supplétif dans le domaine du droit des assurances du Québec, d'autant plus que les parties en ont fait état tant dans leurs plaidoiries orales que dans leurs mémoires, l'un soulignant l'origine française de l'art. 2563 C.c.B.-C. et l'autre, l'origine américaine de la clause hypothécaire en question.
Les auteurs et la jurisprudence ont, par le passé, eu une certaine tendance à puiser dans le droit étranger des assurances des réponses aux questions auxquelles le droit civil du Québec ne semblait pas apporter de solution. Cette vision élargie des sources de droit découle en fait partiellement de la nature du droit des assurances, que les codificateurs soulignent dans leur septième rapport comme étant un ensemble de règles fondamentales communes à plusieurs pays:
De fait, nonobstant les difficultés qui ont surgi sur certaines questions, la plupart des règles fondamentales sont bien arrêtées et elles sont presque uniformes dans tous les états commerçants. La principale difficulté à éprouver, en traitant de ce sujet, consiste donc non dans l'énonciation de ces règles mais dans leur disposition, et dans le choix à faire entre des opinions contradictoires sur des points de détail.
(Code civil du Bas Canada: Sixième et Septième Rapports et Rapport Supplémentaire (1865), à la p. 241.)
Cette similarité apparente des règles fondamentales ne doit cependant pas nous faire oublier que les tribunaux se doivent d'assurer au droit des assurances un développement qui reste compatible avec l'ensemble du droit civil québécois, dans lequel il s'insère. Ainsi, si les arrêts de juridictions étrangères, nommément l'Angleterre, les États-Unis et la France, peuvent avoir un certain intérêt lorsque le droit y est fondé sur des principes similaires, il n'en reste pas moins que le droit civil québécois a ses racines dans des préceptes qui lui sont propres et, s'il peut être nécessaire de recourir au droit étranger dans certains cas, on ne saurait y puiser que ce qui s'harmonise avec son économie générale.
Le développement du droit des assurances doit toutefois nécessairement s'inscrire dans le contexte socio-économique qui lui est propre, soit la pratique nord-américaine du droit des assurances. Me Faribault note à cet égard ("Du papillon à la chrysalide ou l'étrange métamorphose de l'assurance de responsabilité" (1987), 55 Assurances 300, à la p. 308):
Sans prôner l'implantation, dans notre droit, des solutions nord-américaines en matière d'assurance, il est bon de garder en mémoire que notre législateur s'est inspiré du "génie de la langue française" et de la "pratique nord-américaine" en la matière, pour permettre aux assureurs québécois d'évoluer de façon concurrentielle dans le contexte nord-américain.
Il s'agit somme toute, comme l'écrit Ledru-Rollin, de "rendre plus étroite, s'il était possible, l'union de la théorie et de la pratique, ces deux faces d'une figure indivisible, le droit" ("Coup d'{oe}il sur les praticiens, les arrêtistes et la jurisprudence", Journal du Palais (3e éd. 1842), t. 1, à la p. xix).
2. Interprétation de la clause hypothécaire
L'appelante et l'intimée proposent deux interprétations divergentes de la clause hypothécaire. Selon l'appelante, la clause hypothécaire s'inscrit à l'intérieur du contrat d'assurance souscrit par le débiteur du créancier hypothécaire. La clause constituerait une stipulation pour autrui du droit à l'indemnité d'assurance, en vertu de laquelle sont opposables au créancier hypothécaire toutes les défenses que l'assureur pourrait opposer au débiteur hypothécaire. Selon l'intimée, la clause hypothécaire constate plutôt un second contrat entre l'assureur et le créancier hypothécaire, contrat distinct de celui souscrit par le débiteur hypothécaire. Ce second contrat aurait été souscrit auprès de l'assureur par le débiteur hypothécaire à titre de mandataire de son créancier hypothécaire. Il s'ensuit, soutient l'intimée, que le lien contractuel totalement indépendant rend inopposables au créancier hypothécaire les fautes de son débiteur. Pour les motifs qui suivent, il faut, je crois, reconnaître que cette dernière interprétation traduit plus adéquatement l'intention exprimée par les parties au contrat d'assurance et s'harmonise avec l'économie générale du droit des assurances tel qu'il se pratique dans le contexte nord-américain, tout en s'insérant parfaitement dans l'ensemble des règles propres au droit civil québécois.
A. La clause d'assurance: un contrat de mandat
En vertu du contrat de prêt intervenu entre l'intimée et le dénommé Leclerc, celui-ci s'engageait à maintenir assurés les biens faisant l'objet de la garantie consentie accessoirement, qui consiste d'abord et avant tout en une hypothèque sur sa propriété. La clause d'assurance du contrat se lit comme suit:
9 -- ASSURANCES
Pendant la durée du présent prêt, l'emprunteur s'oblige à maintenir assurés les bâtiments hypothéqués contre la perte et les dommages résultant de l'incendie et des autres risques prévus à l'avenant de couverture supplémentaire, à la satisfaction de l'Office et au bénéfice du prêteur, à transporter à ce dernier et à lui remettre sans délai toutes les polices et les certificats d'assurances émis à cet effet et les reçus en attestant le renouvellement quinze (15) jours avant l'échéance de chaque police ou certificat.
Faute par l'emprunteur de remplir les obligations ci-dessus, le prêteur pourra faire assurer lesdits bâtiments à sa satisfaction et aux frais de l'emprunteur. Toute prime payée par le prêteur à cette fin sera immédiatement exigible, sans préjudice de son droit de l'ajouter au prochain versement semi-annuel.
Nonobstant le deuxième alinéa, en cas de défaut de l'emprunteur, l'Office pourra à sa satisfaction et à la demande du prêteur, faire assurer lesdits biens aux frais de l'emprunteur. Toute prime payée par l'Office à cette fin sera exigible du prêteur et ce dernier, après paiement de la prime à l'Office, pourra en exiger immédiatement le remboursement par l'emprunteur, sans préjudice de son droit de l'ajouter au prochain versement semi-annuel.
En cas de sinistre, le prêteur touchera l'indemnité directement des assureurs jusqu'à concurrence de ce qui lui sera dû, cette indemnité étant constituée en dépôt entre les mains du prêteur qui, avec l'autorisation de l'Office, aura le droit de l'affecter en tout ou en partie, soit conformément à l'article 33 du Règlement, soit au paiement, en tout ou en partie, du coût de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments hypothéqués, sans que, dans ce dernier cas, les privilèges, hypothèques ou autres droits en faveur du prêteur ne soient diminués ou affectés en aucune manière du fait de la réception de l'indemnité.
L'emprunteur rapportera sans délai tout sinistre au prêteur et à l'Office et il ne pourra procéder à aucune reconstruction ou réparation des bâtiments détruits ou endommagés sans le consentement préalable écrit du prêteur et de l'Office. [Je souligne.]
La référence à l'"Office" dans cette clause vise l'Office du crédit agricole du Québec, alors que le "Règlement" y mentionné est, selon la clause 3 de l'acte de prêt hypothécaire, le Règlement concernant la Loi du crédit agricole, S.R.Q. 1964, ch. 108.
Le mandat est régi par le Titre Huitième du Code civil du Bas-Canada, "Du Mandat", où l'on retrouve entre autres sa définition à l'art. 1701:
1701. Le mandat est un contrat par lequel une personne, qu'on appelle le mandant, confie la gestion d'une affaire licite à une autre personne qu'on appelle mandataire, et qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exécuter.
L'acceptation peut s'inférer des actes du mandataire, et même de son silence en certains cas.
Les exigences de fond et de forme du mandat sont minimes. En présence de deux adultes en état de consentir, qui s'entendent pour que l'un d'eux, le mandataire, accomplisse une acte juridique licite avec un tiers au nom du mandant, on peut conclure à la présence d'un contrat de mandat implicite. Comme le souligne le professeur Fabien, "Le contrat de mandat se forme sous le signe de la liberté: liberté d'utilisation, liberté de stipulation et liberté de forme" ("Les règles du mandat", dans R.D. -- Mandat -- Doctrine -- Document 1, à la p. 103, no 64). De plus, à moins d'indication ou d'usage contraire, le mandat sera présumé être fait à titre gratuit (art. 1702 C.c.B.-C.).
À l'examen de la clause d'assurance citée plus haut, on constate qu'il s'agit d'un engagement entre deux personnes capables distinctes, selon lequel l'une, l'emprunteur, s'engage à accomplir un acte juridique, un contrat d'assurance, avec un tiers distinct, l'assureur. Cet acte juridique doit être fait par l'emprunteur "au bénéfice du prêteur" (paragraphe 1 de la clause d'assurance), de sorte qu'il ressort clairement que ce sont les intérêts du prêteur que le contrat d'assurance vise à protéger, et donc que l'emprunteur doit agir à titre de représentant des intérêts de ce dernier. Nous sommes ainsi en présence des éléments de base du contrat de mandat, complétés par d'autres éléments de la clause hypothécaire, prévoyant dans le détail certains aspects de la réalisation de ce mandat: d'abord, la clause d'assurance impose deux obligations supplémentaires particulières à l'emprunteur, soit celle de signaler promptement tout sinistre au prêteur et à l'Office, une obligation qui s'explique mal dans le cadre d'une obligation unilatérale de l'emprunteur de s'assurer personnellement, et celle de remettre sans délai les polices et ses renouvellements au créancier hypothécaire, ce qui paraît encore une fois tout à fait compatible avec un contrat de mandat. La clause d'assurance prévoit enfin la sanction de l'inaccomplissement du mandat, soit la souscription par le prêteur ou l'Office d'une police d'assurance, aux frais de l'emprunteur: Bergeron, "L'opposabilité des exceptions à différents intéressés dans un contrat d'assurance" (1987), 47 R. du B. 933, à la p. 982.
Si la clause d'assurance donne ouverture à un mandat, elle n'établit cependant pas à elle seule l'existence de celui-ci. L'emprunteur pourrait en effet s'y conformer par d'autres moyens que par une clause hypothécaire qui elle, comprenant un contrat distinct entre l'assureur et le créancier hypothécaire, implique ou présuppose le consentement de ce dernier et donc un mandat de former ce contrat distinct donné à l'emprunteur par le prêteur. Il n'en découle pas cependant nécessairement que la clause hypothécaire consigne un contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur. Encore faut-il que le débiteur hypothécaire ait souscrit cette assurance en conformité avec son mandat, c.-à-d. au moyen d'un contrat d'assurance distinct où il n'agissait qu'à titre de représentant du créancier hypothécaire.
B. La clause hypothécaire: un contrat d'assurance distinct
La clause hypothécaire incluse dans la police d'assurance souscrite par le débiteur hypothécaire, et dans laquelle, selon l'intimée, on retrouve un second contrat d'assurance, est la formulation standard approuvée par le Bureau d'assurance du Canada, utilisée dans un très grand nombre de polices d'assurance tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Cette clause se lit comme suit:
8. GARANTIE HYPOTHÉCAIRE (Formule approuvée par le Bureau d'Assurance du Canada)
a) Violations de contrat
Ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés, les transferts d'intérêts, la vacance, l'inoccupation, non plus que les aggravations des risques déclarés.
Les créanciers hypothécaires sont tenus d'aviser l'Assureur, dès qu'ils sont au courant de toute inoccupation ou vacance de plus de trente (30) jours consécutifs, de tous changements dans les droits de propriété ou de toute aggravation du risque, à charge pour eux d'acquitter, sur demande raisonnable, les surprimes résultant des aggravations des risques assurés par le présent contrat et cela au tarif établi à cet égard et pour la durée du contrat à compter des aggravations.
b) Subrogation
Lorsque l'Assureur a versé des indemnités aux créanciers hypothécaires, il est subrogé dans les droits de ces derniers contre les débiteurs ou propriétaires auxquels il se croit justifié d'opposer un motif de non-garantie. Cette clause cesse de s'appliquer à la date d'expiration de la police. Toutefois les créanciers hypothécaires n'en demeurent pas moins en droit de recouvrer le solde de leurs créances avant que la subrogation ci-dessus ne puisse être exercée. L'Assureur se réserve le droit d'acquitter les créances intégralement; il a alors droit au transfert de celles-ci et de toutes leurs garanties.
c) Pluralité d'assurances
Si d'autres assurances sont, à quelque titre que ce soit, acquises aux créanciers hypothécaires, les indemnités qu'ils peuvent en recevoir doivent être prises en ligne de compte pour la détermination des sommes qui leur sont payables.
d) Avis de sinistre
Les créanciers hypothécaires peuvent, dès qu'ils sont au courant du sinistre, présenter des déclarations de sinistre et formules de demandes d'indemnités exigées par le contrat.
e) Cessation
Cette clause cesse de s'appliquer à la date d'expiration de la police sous réserve des droits de résiliation de l'Assureur, et donner aux créanciers hypothécaires, par courrier recommandé, préavis de quinze (15) jours de toute résiliation ou modification pouvant leur causer préjudice.
f) Saisie
Si les créanciers hypothécaires ou leurs ayants droit acquièrent, par saisie ou autrement, les titres ou les droits de propriété des biens assurés, ils ont droit dès lors au bénéfice de la présente assurance tant qu'elle demeure en vigueur.
Les sinistres sont payables directement aux créanciers hypothécaires ou à leurs ayants droit aux conditions précitées; celles-ci ont priorité sur toutes celles de la police qui la contredisent, en ce qui concerne les créanciers hypothécaires. [Je souligne.]
Cette clause est dérivée de la `standard mortgage clause' ou `New York Union', qui a fait son apparition dans cet état américain vers le milieu des années 1870: Guérin v. Manchester Fire Assurance Co. (1898), 29 R.C.S. 139, à la p. 162, par le juge Gwynne, et Syndicate Ins. Co. v. Bohn, 65 F. 165 (8th Cir. 1894), aux pp. 174 et 175, par le juge Sanborn au nom de la cour. Cette clause était nécessaire puisque le créancier hypothécaire, en son absence, ne jouissait d'aucun droit sur le produit de l'assurance couvrant le bien visé par sa sûreté: Thisdale, "Quelques innovations législatives en assurance de dommages", [1978] C.P. du N. 1, à la p. 29, no 101. Il faut souligner que le législateur québécois a remédié à cette lacune lors des modifications au droit de l'assurance en 1974, avec l'introduction de l'art. 2586 C.c.B.-C., dont le premier alinéa accorde aux créanciers privilégiés la priorité sur le produit de l'indemnité d'assurance:
2586. Les indemnités exigibles sont attribuées aux créanciers ayant des privilèges ou des hypothèques sur la chose endommagée, suivant leur rang et sans délégation expresse, moyennant simple dénonciation et justification de leur part.
Cette disposition ne confère cependant au créancier hypothécaire de droit à l'indemnisation que dans la mesure où l'assuré, qui est ici le débiteur hypothécaire dans un contrat d'assurance purement personnel, y a lui-même droit: Madill c. Lirette, précité, à la p. 1003, par le juge Bisson au nom de la majorité. La faute intentionnelle du débiteur hypothécaire assuré serait donc, en vertu de cette subrogation légale, opposable au créancier hypothécaire. En raison de cette opposabilité, la protection offerte au créancier hypothécaire par l'art. 2586 C.c.B.-C. reste incomplète, et donc la clause hypothécaire peut avoir un effet important dans la sauvegarde des droits de ce dernier. Il est par conséquent nécessaire d'analyser cette clause afin d'en déterminer la nature et les effets.
La nature de la clause hypothécaire doit être examinée en regard des éléments constitutifs du contrat d'assurance. On retrouve ces éléments aux art. 984 C.c.B.-C., traitant de la formation des contrats en général, et 2468 C.c.B.-C., définissant le contrat d'assurance:
984. Quatre choses sont nécessaires pour la validité d'un contrat:
Des parties ayant la capacité légale de contracter;
Leur consentement donné légalement;
Quelque chose qui soit l'objet du contrat;
Une cause ou une considération licite.
2468. Le contrat d'assurance est celui en vertu duquel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'engage à verser au preneur ou à un tiers, une prestation en cas de réalisation d'un risque.
Ce n'est que si la clause hypothécaire peut être interprétée comme comprenant tous ces éléments qu'elle pourra se voir qualifiée de contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur. On doit noter au départ que le fait que le débiteur hypothécaire ait souscrit la police et paie les primes d'assurance ne constitue en aucun cas un empêchement dirimant à une telle qualification. Comme le soulignait le juge Rinfret au nom de la Cour dans l'arrêt Hallé v. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368, à la p. 375, après avoir cité le texte de l'art. 2468 C.c.B.-C.:
[TRADUCTION] Rien dans la définition du Code ne dit que la personne "ci‑après dénommé l'assuré" doit être le preneur de la police ou celui qui paye la prime.
Dans l'article précité, nous ne voyons rien qui empêcherait une personne de souscrire une police d'assurance à l'avantage d'une autre personne. Et aucun autre article du Code ne le prévoit.
Il est donc nécessaire d'examiner le texte même de la clause hypothécaire pour déterminer si l'on y retrouve les éléments constitutifs d'un contrat distinct. Comme tout contrat d'assurance, cette clause devra être interprétée, en cas d'ambiguïté, en faveur de l'assuré (art. 2499 C.c.B.-C.).
(i) Objet distinct
À l'examen de la clause hypothécaire, il apparaît que plusieurs droits et obligations distincts sont attribués tant au créancier hypothécaire qu'à l'assureur. On note d'abord que le créancier hypothécaire, en vertu du deuxième alinéa du paragraphe a) de la clause, est tenu d'aviser l'assureur de toute aggravation du risque. Il faut opposer cette obligation spécifique imposée au créancier hypothécaire à la simple capacité d'un intéressé d'informer l'assureur, reconnue aux art. 2572, al. 2, et 2573 in fine C.c.B.-C.:
2572. L'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, de tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie.
Tout intéressé peut donner cet avis.
2573. À la demande de l'assureur, l'assuré doit lui faire connaître le plus tôt possible toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement de la chose, les droits des tiers l'affectant et les assurances concurrentes.
. . .
À défaut par l'assuré de se conformer aux obligations du présent article, tout intéressé peut le faire à sa place. [Je souligne.]
De plus, la couverture offerte par la clause hypothécaire vise un ensemble de risques plus large que la couverture prévue au contrat d'assurance avec le débiteur hypothécaire. En effet, le créancier hypothécaire a droit à l'indemnité d'assurance dans tous les cas où son débiteur y aurait droit, mais l'indemnité est de plus exigible dans les cas où celui-ci a perdu ce droit en raison de ses "actes, négligences ou déclarSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61