Donat Flamand Inc. c. Canada
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Donat Flamand Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-17 Référence neutre 2005 CF 378 Numéro de dossier T-147-95 Contenu de la décision Date : 20050317 Dossier : T-147-95 Référence : 2005 CF 378 ENTRE : DONAT FLAMAND INC. demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DIANE PERRIER - OFFICIER TAXATEUR [1] Le 3 octobre 2000, l'Honorable juge Blais rejetait l'action avec dépens en faveur de la défenderesse. [2] Me Daniel Marecki, procureur de la défenderesse déposait son mémoire de frais le 16 septembre 2004 et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution des parties. [3] Une lettre a été envoyée aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de leurs représentations. Aucune représentation n'ayant été déposée jusqu'à ce jour, je vais maintenant procéder à la taxation des dépens selon la documentation au dossier. [4] Les honoraires demandés sont accordés à l'exception des articles 6 et 26. L'article 6 ayant trait à l'audition de la requête pour réexamen de l'ordonnance du 22 octobre 1999 entendue le 13 janvier 2000 sera rejeté puisque l'ordonnance de l'Honorable juge Nadon ne fait aucune mention des dépens. Suivant un principe bien établi, ces dépens ne peuvent être recouvrés à moins d'une ordonnance explicite en ce sens. L'article 26 sera réduit de 4 à 2 unités puisque la taxation n'est pas contestée. [5] Les débours au montant de 10, 70 $ sont accordés puisque raisonnables et prouvés par l'affida…
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Donat Flamand Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-17 Référence neutre 2005 CF 378 Numéro de dossier T-147-95 Contenu de la décision Date : 20050317 Dossier : T-147-95 Référence : 2005 CF 378 ENTRE : DONAT FLAMAND INC. demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DIANE PERRIER - OFFICIER TAXATEUR [1] Le 3 octobre 2000, l'Honorable juge Blais rejetait l'action avec dépens en faveur de la défenderesse. [2] Me Daniel Marecki, procureur de la défenderesse déposait son mémoire de frais le 16 septembre 2004 et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution des parties. [3] Une lettre a été envoyée aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de leurs représentations. Aucune représentation n'ayant été déposée jusqu'à ce jour, je vais maintenant procéder à la taxation des dépens selon la documentation au dossier. [4] Les honoraires demandés sont accordés à l'exception des articles 6 et 26. L'article 6 ayant trait à l'audition de la requête pour réexamen de l'ordonnance du 22 octobre 1999 entendue le 13 janvier 2000 sera rejeté puisque l'ordonnance de l'Honorable juge Nadon ne fait aucune mention des dépens. Suivant un principe bien établi, ces dépens ne peuvent être recouvrés à moins d'une ordonnance explicite en ce sens. L'article 26 sera réduit de 4 à 2 unités puisque la taxation n'est pas contestée. [5] Les débours au montant de 10, 70 $ sont accordés puisque raisonnables et prouvés par l'affidavit de Me Daniel Marecki. [6] Les dépens de la défenderesse sont taxés au montant de 2 980, 70 $. Un certificat sera émis pour cette somme. ___________________________ DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR QUÉBEC (QUÉBEC) le 17 mars 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-147-95 INTITULÉ : Donat Flamand inc. c. Sa Majesté la Reine TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Québec (Québec) MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 17 mars 2005 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Jules Turcotte POUR LA DEMANDERESSE Québec (Québec) John H. Simms POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61